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Edifiable

Zone AZone agricole au Fay

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions agricoles et les autres constructions devront respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites d’emprise publique des voies.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions à usage agricole : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m, mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au faîtage du bâtiment (cheminées, silos et autres ouvrages techniques exclus).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

A Il s'agit des principaux ensembles agricoles de la commune. C'est une zone qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terres. Elle comprend le secteur An, agricole strict, où les constructions sont interdites, correspondant aux continuités écologiques et espaces paysagers sensibles à protéger ; et un STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitée), le secteur At, dédié à une activité d’accueil touristique existante. Elle comprend des éléments du patrimoine architectural à protéger, des ensembles, haies et masses végétales significatifs en matière de continuums écologiques ou de paysage, des zones humides, ripisylves, mares et des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, en application des articles L 123-1-5.III.2° du Code de l’urbanisme. Elle comprend en outre des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, repérés au plan de zonage en application de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme. RAPPELS L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l’urbanisme). Les travaux, installations et aménagements sont soumis au permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l’urbanisme. En application des articles L.531-14 et R.531-18 du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie 21100 Dijon ; tél : 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20). L’article R.523-1 du Code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R.523-8 du même Code : « En dehors des cas prévus au 1e de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Une consultation de la pièce n°7 du P.L.U. "Annexes méthodologiques et recommandations" est conseillée avant tout projet de construction, d'urbanisation ou d'aménagement des abords d'une ou plusieurs constructions.

Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 79 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES / INTERDITES

Le même sujet dans les 5 zones

1. SONT AUTORISÉES / INTERDITES, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS :

Constructions et installations autorisées Constructions et installations liées à une exploitation agricole (sc)

Habitations (sc)

Équipements d'intérêt collectif et services publics (sc)

Constructions et installations interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées et nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif, et à l'exploitation agricole (y compris affouillements et remblais visés aux articles R421-19 et R421-23)

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 5 zones

1. Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés sous conditions, et prescriptions particulières*

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole

Constructions à usage d'habitation

Activités annexes nécessaires à l'activité agricole

Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Exhaussements et affouillements du sol

Conditions requises

Seules sont autorisées les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole agréées et notamment les constructions nécessaires aux activités de transformation et de vente des produits agricoles, à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production et accessoires à celui-ci.

Les constructions à usage d'habitation ne sont admises qu'à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité agricole, et implantées à proximité de l’exploitation, dans un rayon de 50 m autour des bâtiments des exploitations, sauf contraintes particulières (topographie, zones humides, contraintes environnementales, présence de lignes haute tension, contraintes paysagères, disponibilité ou configuration foncière, zone de risques naturels ou technologiques...). Les annexes à la maison individuelle logeant l'exploitant agricole (piscine, abri de jardin, garage) pourront être autorisées à condition d'une part, qu'elles soient implantées au plus près de l'habitation de façon à éviter le mitage de l'espace agricole et, d'autre part, qu'elles aient une superficie inférieure ou égale à 30m² de surface de plancher au total des annexes (piscines non comprises), et non par annexe.

Les activités annexes nécessaires à l’activité agricole (diversification, locaux vente...) ne sont admises qu'à condition, d'une part, qu’elles soient intégrées aux bâtiments agricoles existants et, d'autre part, qu'elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antennes de télécommunications, châteaux d'eau, éoliennes, infrastructures,…) ne sont admises que si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

Les exhaussements et affouillements du sol ne sont admis qu'à condition d'être directement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Constructions ou installations agricoles

Bâtiments d'habitation existants

Conditions requises

Les constructions ou installations agricoles telles que élevages, silos, fumières…, doivent respecter l' éloignement par rapport aux zones urbanisées prévu par la réglementation spécifique à laquelle ils sont soumis (règlement sanitaire départemental ou installations classées soumises à déclaration ou à autorisation).

En application de l’article L151-12 du code de l'urbanisme, les bâtiments d'habitation présents au sein de la zone A, peuvent faire l'objet d'extensions mesurées ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite d’une superficie maximale de 30 m² de surface de plancher. Les annexes devront en outre être implantées à l’intérieur d’un périmètre n’excédant pas 15 mètres autour du bâtiment principal existant.

Destruction par sinistre Éléments du patrimoine naturel, architectural, culturel ou historique identifiés sur les documents graphiques1

Secteur An

Secteur At

Les constructions principales (à l'exception des annexes et des extensions) sont interdites dans une bande de 50 mètres délimitée à partir des parcelles boisées identifiées aux plans de zonage au titre de l'article R123-11 du Code de l'urbanisme. La reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination et d'une surface de plancher au plus égale à la surface initiale est autorisée en cas de destruction par sinistre.

Voir titre 2 du présent règlement.

Toute construction est interdite à l'exception des abris de pâture ouverts nécessaires au bétail, d'une surface de plancher inférieure à 25 m2 et d'une hauteur n'excédant pas 3,50 mètres, des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antennes de télécommunications, châteaux d'eau, éoliennes, infrastructures,…) et travaux liés à ces installations, à condition que par leur importance ils ne compromettent pas le caractère naturel et/ou agricole de la zone ou les continuités écologiques. Seules sont admises les constructions, extensions et annexes de sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique. La surface unitaire d’une construction ne pourra pas excéder 70 m² de surface de plancher (construction nouvelle ou extensions de constructions existantes).

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

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Accès

Tout accès nouveau sur la RD678 est interdit.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à : – dégager la visibilité vers la voie, – permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. 1Au titre de l'article L123-1-5.III.2° du Code de l’urbanisme

II - Voirie

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

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1 - Eau potable

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable, s'il existe, et si elle le nécessite (par exemple, le stockage de matériel agricole ne nécessite pas l'usage d'eau potable). Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur, d'un dispositif de disconnexion.

L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation.

L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la Loi sur l'Eau.

2 - Assainissement

2-1 - Eaux usées

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être munie d'un dispositif d'assainissement conforme aux conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif). Un raccordement des éventuelles habitations au réseau public est admis s'il est présent à proximité.

Les effluents d'élevage seront traités selon la législation spécifique en vigueur.

L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux est interdite.

2-2 - Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Nonobstant les dispositions pouvant concerner tout projet soumis à la loi sur l'eau, les eaux pluviales seront infiltrées, si la nature du terrain le permet, ou stockées temporairement sur la parcelle, si l'infiltration est impossible de par la nature du sol ou la configuration du site. Les eaux pluviales seront alors stockées dans des dispositifs particuliers (bassin, noue, fossé de rétention, structure-réservoir...), puis restituées à débit régulé (20 l/s/ha aménagé) au réseau de collecte. Ces ouvrages seront dimensionnés de façon à pouvoir contenir un volume correspondant à une pluie d'occurrence décennale.

Pour toutes les nouvelles constructions, un récupérateur d'eaux de pluie d'une capacité de 1m3 minimum tous les 100 m² de toiture devra être installé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions agricoles et les autres constructions devront respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites d’emprise publique des voies.

Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus.

L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

A l’exception des constructions existantes pour lesquelles des extensions pourront être autorisées, un recul minimal de 15 mètres sera imposé pour les nouvelles constructions par rapport aux limites d’emprise publique de la RD678.

Pour tout projet d'aménagement situé en bordure d'une route départementale traversant la commune, il conviendra de se reporter aux dispositions du Règlement Départemental de Voirie (voir l'annexe 9 du règlement).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur par rapport au terrain naturel divisée par deux).

h/2 ≥3m

Point du bâtiment le plus rapproché de la limite séparative

Limite

séparative

h

Schéma indicatif, non opposable

Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus.

L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.

…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

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Constructions à usage agricole : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m, mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au faîtage du bâtiment (cheminées, silos et autres ouvrages techniques exclus). Constructions à usage d'habitation et autres constructions : En-dehors du périmètre de protection du cône de visibilité repéré au plan de zonage situé en entrée du village, à l'Ouest du bourg, la hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au faîtage du toit, ne doit pas excéder 9 m ou 6 m mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'à l'égout du toit. Au sein du périmètre de protection du cône de visibilité repéré au plan de zonage, la hauteur totale des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements ne doit pas excéder 4 m. La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).

Article A 11Aspect extérieur

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Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Les constructions s'adapteront à la morphologie du terrain naturel.

BÂTIMENTS AGRICOLES OU D'ACTIVITÉS : Est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment... Est interdite toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de rebut. Les parements de façade devront par leur couleur rappeler les matériaux traditionnels de la région, et être en harmonie avec l'environnement naturel.

TOITURES DES BÂTIMENTS AGRICOLES OU D’ACTIVITÉS : Les toitures, à l'exception des tunnels agricoles, comporteront une pente minimale de 20%. Les couvertures seront exécutées au moyen de matériaux mats sombres rappelant les teintes traditionnelles de la région. Cette disposition ne s'appliquera pas aux capteurs solaires et aux panneaux photovoltaïques.

Est interdit l'emploi de la tôle ondulée brute et des fibres-ciment teinte naturelle ou de matériaux similaires d'aspect. Seront utilisés des bardages couleurs ou bardages bois ou tout autre matériau ou technique d'aspect similaire, permettant une bonne intégration au paysage.

Constructions a usage principal d'habitation et leurs extensions, autres constructions

Identique à U.

OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE :

Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages d'infrastructure type transformateurs qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement.

CLÔTURES :

La couleur des clôtures devra être semblable à la couleur dominante de la façade du bâtiment principal ou en harmonie avec la couleur des clôtures avoisinantes. Au sein des continuités écologiques, délimitées au plan de zonage, pour les clôtures privatives (sur rue ou en limite de propriété), non agricoles, seules sont autorisées les clôtures grillagées à larges mailles ou les clôtures végétalisées. Les haies seront constituées d'espèces végétales empruntées à l'annexe 0 du présent règlement.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Article A 13Espaces libres et plantations

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Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux sera exigée.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS

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Non réglementé. L'aménagement des abords et l'orientation des constructions pourront toutefois utilement s'inspirer des recommandations de l'annexe 8.

Zone A

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Titre 1Dispositions générales

Dispositif réglementaire du

P.L.U.

1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L.424-1, L.102-13, R.111-2, R.111-4, R.111-26 R.111-27 du Code de l'Urbanisme.

2. L’article L111-11 du Code de l'Urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.

2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :

Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Sont soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les travaux, installations et aménagements suivants, mentionnés aux articles R.421-19 à R.42122, soumis à permis d'aménager, et ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable :

(Article R.421-19)

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis ou loisirs motorisés ;

d'aménager :

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire

a) Les lotissements :

de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux

-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, hectares ;

d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les vingt-cinq hectares ;

équipements pris en compte sont les équipements dont la j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins réalisation est à la charge du lotisseur ;

cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au

-ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de site classé ou en instance de classement ;

caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

b) Les remembrements réalisés par une association k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du permis de construire, les affouillements et exhaussements livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la espaces communs ;

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes égale à deux hectares ;

ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains d'habitations légères de loisirs ;

familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article de loisirs prévu à l'article R. 111-38 ou d'un village de 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil vacances classé en hébergement léger prévu par l'article et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat

L. 325-1 du code du tourisme ;

permanent des gens du voyage ;

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce permettre l'installation d'au moins deux résidences réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter démontables créant une surface de plancher totale de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R.

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier utilisateurs.

substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;

(Article R.421-23) Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.

Lexique

Lexique et definitions des notions utilisees dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme

AIRE DE STATIONNEMENT Emplacement, couvert ou non, permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule automobile. Chaque aire de stationnement correspond à une superficie de 25 m2, soit 12,5 m2 pour le stationnement proprement dit (5 m x 2,5 m) et de 12,5 m2 pour les circulations.

ALIGNEMENT Fixation des limites que l’Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication.

ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle est détachée de la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

BÂTIMENT Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent être donc considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes - soit de l’absence de toiture - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

CAMPING (terrain de) Toute ouverture de camping est soumise à permis d'aménager dès lors qu’il offre plus de 6 emplacements et peut abriter plus de 20 campeurs (art. R.421-19 du Code de l'Urbanisme). L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 est soumise à déclaration préalable.

CARAVANES (stationnement de) Article R*111-37 Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Article R*111-38 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ; b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier. Article R*111-39 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Article R*111-40 Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Le stationnement de plus de six caravanes est soumis à permis d'aménager. Le stationnement d’une caravane isolée pendant plus de 3 mois est soumis à déclaration préalable. Voir : Code de l’Urbanisme R 421-19 et R 421-23.

CARRIÈRE Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à une autorisation préfectorale. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter. Textes : Code Minier : articles 105 et 106, décrets d’application.

CERTIFICAT D’URBANISME C’est un certificat qui est délivré par l’administration à la demande du propriétaire d’un terrain ou de toute personne intéressée par un terrain. Ce certificat précise si le terrain peut être affecté ou non à la construction ou s’il peut être utilisé ou non pour la réalisation d’une opération déterminée, ainsi que les servitudes qui s'y rattachent. Valable 18 mois, il permet ainsi de connaître la constructibilité d’un terrain mais il n’est en aucun cas assimilable au permis de construire.

CHAUSSÉE Partie médiane de la voie utilisée pour la circulation automobile (voir « EMPRISE » ).

CLÔTURE Par sa forme, le choix de ses matériaux, la clôture fait partie intégrante de la construction et du paysage. Elle n'est réglementée que si la commune en décide ainsi dans son P.L.U. La commune peut en outre prendre une délibération soumettant l'ensemble des travaux de clôture à déclaration préalable afin d'avoir connaissance des projets en cours et d'évaluer leur conformité au P.L.U.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL Rapport entre la surface au sol de la construction et la superficie totale du terrain (cf aussi « EMPRISE »).

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations...), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

CONTIGU (à une limite) Qui touche une limite, qui est accolé à une limite.

COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES Voir Espaces Boisés Classés.

DÉFRICHEMENT Suppression de l’état boisé (voir “Espaces boisés”).

DEMI-TOUR (à la partie terminale d’une impasse) Pour permettre aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour, les voies en impasse devront comporter, à leur partie terminale, une plate-forme d’évolution suffisante. Pour cela, il faut, au moins laisser un espace libre de 11 m de rayon. Cet espace doit généralement être revêtu, il peut par contre être en partie engazonné (à condition toutefois que des dispositions soient prises pour que les véhicules des services publics – pompiers, ordures ménagères... – puissent y circuler). Une plate-forme plus grande peut être conseillée, de 15 m de rayon. Dans tous les cas, il est conseillé de consulter préalablement les Services Techniques de la commune.

DÉPENDANCE Ensemble de constructions pouvant être accolées ou isolées du bâtiment principal. Garage, véranda, etc... (voir annexes / extensions)

DÉPÔTS DE VEHICULES Espace occupé par des véhicules dont la nature peut être variée (automobiles, caravanes, épaves de véhicules, ...) et distinct d’une “aire de stationnement” (occupée par des véhicules en état normal d’utilisation).

DISTANCE (d’une construction à une limite ou entre deux constructions) Plus petite longueur, mesurée horizontalement, qui puisse exister entre elles.

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN Possibilité pour la collectivité d'acquérir prioritairement des tènements lors de leur cession. Il concerne les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) et il est institué par délibération du Conseil Municipal.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ Les emplacements réservés sont des terrains que le Plan Local d'Urbanisme affecte à l’implantation des voies publiques (automobiles ou piétonnières), des ouvrages publics (Équipements d’infrastructure et de superstructure), des installations d’intérêt général (Voir définition ci-dessous) et des espaces verts publics (à créer ou à acquérir) et qui, en attendant d’être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles. A l’intérieur de chaque P.L.U., on trouve une annexe qui fournit la liste des emplacements réservés portés sur le plan avec leurs superficies, leurs affectations et la désignation de l’autorité bénéficiaire chargée de l’acquisition. EFFET DE LA RÉSERVATION D’UN EMPLACEMENT : - SUR L’OCCUPATION DU SOL Le classement d’un terrain en emplacement réservé interdit qu’il soit construit, qu’il soit loti, qu’un établissement classé y soit ouvert, etc. Cependant, un permis de construire peut y être accordé pour une construction à caractère précaire. - VIS-A-VIS DU PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN Dès qu’est opposable le P.L.U. comportant l’emplacement réservé, son propriétaire peut mettre en demeure la collectivité ou le service public d’acquérir le terrain dans un délai maximum de un an à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d’un an, sauf dans le cas où il y a eu sursis à statuer. - VIS-A-VIS DU BENEFICIAIRE DE L’EMPLACEMENT RÉSERVÉ Dès que le plan est rendu public, le bénéficiaire peut acquérir le terrain soit à l’amiable, soit, en cas de désaccord avec le propriétaire, en recourant à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Si, passé le délai de deux ans, l’emplacement réservé n’a pas été acquis, le propriétaire peut demander au juge de l’expropriation un transfert de propriété. Le juge évalue alors le prix du terrain comme en matière d’expropriation. Le bénéficiaire ne dispose pas du droit de préemption.

EMPRISE 1/ Emprise d’une voie : surface comprenant cette voie et l’ensemble de ses annexes. L’emprise d’une voie ne correspond pas toujours à la plate-forme, laquelle correspond seulement à la chaussée et aux trottoirs.

limite privative

limite privative

Trottoir Acottement

Chaussée

Plate-forme emprise

Trottoir Acottement

2/ Emprise au sol : L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Le coefficient d’emprise au sol (C.E.S.) exprime la proportion de la surface d’un terrain occupée par une construction. Il est défini par le rapport exprimé en % :

Surface bâtie au sol/Surface du terrain

ESPACES BOISES Il en existe trois catégories : - les bois et forêts soumis au régime forestier, - les bois et forêts considérés comme espaces boisés classés (voir ci-après), - les bois et forêts dans lesquels les coupes et abattages sont libres mais où les défrichements sont réglementés. Certains espaces boisés peuvent appartenir simultanément à deux de ces catégories.

ESPACES BOISES CLASSES Le classement de bois, forêts, haies ou parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, permet d’interdire les défrichements et les divers modes d’occupation des sols incompatibles avec les boisements ainsi que de contrôler les coupes rases ne constituant pas un mode normal d’exploitation. Textes : Articles L 130-1 et suivants et Articles L 143-1 et suivants du Code de l’Urbanisme

ÉTABLISSEMENT CLASSE Voir “Installation Classée”. EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

FAÇADE Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondent à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature (acrotères, bandeaux, corniches, moulures décoratives ou fonctionnelles, bordures, chambranles, marquises).

FAÇADE SUR RUE (de l’unité foncière) Limite entre l’unité foncière et l’emprise de la voie qui la dessert : c’est donc, à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur mesurable. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot), elle a plusieurs façades sur rue. Voir aussi “Limites séparatives de l’unité foncière”.

HABITATIONS EN BANDE Cas particulier d’habitations groupées construites suivant un axe linéaire.

HABITATIONS GROUPÉES Habitations construites les unes contre les autres, accolées soit par les pignons, soit par les garages, pouvant constituer soit des rues, soit des placettes.

HABITATIONS JUMELÉES Cas particulier d’habitations groupées formées de seulement deux constructions.

HAUTEUR D’UNE CONSTRUCTION La hauteur des constructions est mesurée sur une même verticale à partir du sol existant jusqu’au sommet des bâtiments (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), à l'égout du toit, ou à l'acrotère. Cette hauteur peut être déterminée de diverses façons : 1/ Hauteur exprimée en mètres : x mètres maximum, à l’égout ou l'acrotère (sommet de la façade) ou au faîtage du toit. 2/ Hauteur exprimée en niveaux : y niveaux sous la forme R + y + C avec R pour Rez-de-chaussée et C pour Combles, par exemple.

INSTALLATIONS CLASSÉES Un établissement industriel ou agricole, une carrière, entrent dans la catégorie des “installations classées” quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruits, odeurs, altération des eaux, fumées, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, ... Une nomenclature précise les types d’installation soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration.

INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL Trois critères combinés doivent être retenus : 1 - L’installation doit avoir une fonction collective, 2 - La procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, 3 - Le bénéficiaire d’un emplacement réservé doit avoir la capacité d’exproprier.

LIMITES SEPARATIVES DE L’UNITÉ FONCIÈRE “Limite” : ligne qui sépare deux terrains ou deux territoires contigus. “Limite de l’unité foncière” : ligne qui sépare l’unité foncière des terrains l’entourant. “Limite séparative de l’unité foncière” : cette expression est redondante, mais elle est conventionnellement utilisée pour désigner les limites de l’unité foncière autres que la façade sur rue.

Ainsi on distingue : - les limites séparatives qui touchent une voie (2) - les limites séparatives qui ne touchent pas une voie (3) - la façade sur rue (1).

Voie

1 2 · Unité foncière 3 2

Les dispositions figurant au règlement du P.L.U. ne font pas obstacle à l’application du Code Civil et notamment à ses dispositions régissant les rapports de voisinage, ainsi qu’à l’ensemble des règles relatives au droit de propriété.

LOTISSEMENT Un lotissement n’est pas seulement une division de terrains soumise à autorisation. Il est aussi une opération d’aménagement consistant à équiper les terrains et à les vendre en vue de leur construction (locaux d’habitations, commerciaux ou industriels). DANS QUELS CAS S’APPLIQUE L’AUTORISATION DE LOTIR ? Selon la définition juridique, l’autorisation de lotir s’applique aux divisions faites en vue de l’implantation de bâtiments portant à plus de 2, le nombre de lots sur une période de moins de 10 ans (4 en cas de partages successoraux). NE SONT PAS SOUMISES A AUTORISATION DE LOTIR : Les divisions qui ne sont pas faites en vue de l’implantation de bâtiments (divisions et remembrements ruraux). Les divisions régies par d’autres procédures du Code de l’Urbanisme (Associations Foncières Urbaines : zones opérationnelles d’aménagement).

LUCARNE Ouverture pratiquée dans le toit d’une maison.

OPPOSABILITÉ AUX TIERS On dit qu’un document d’urbanisme est opposable aux tiers quand ses dispositions s’appliquent à tous les utilisateurs du sol, qu’ils soient publics ou privés.

ORDRE DES CONSTRUCTIONS L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est “continu” lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être “discontinu” lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou “semi-continu”, lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.

PERMIS DE CONSTRUIRE Le permis de construire permet de vérifier que chaque projet de construction satisfait aux exigences de bonne insertion dans l’environnement, de qualité architecturale et de desserte en équipements publics. Le permis de construire est obligatoire :

  • Pour toute construction à usage d’habitation ou non, même sans fondations. - En cas de travaux ayant pour effet le changement de destination d’une construction existante. - En cas d’adjonction de niveau supplémentaire.
  • En cas de modification de l’aspect extérieur ou du volume d’une construction. La décision est prise, de façon générale, par le Maire après instruction du dossier par les services retenus par la commune. Le permis de construire est valable deux ans. PERMIS DE DÉMOLIR Dans certaines zones délimitées par le P.L.U., par souci de conserver le patrimoine architectural, un permis de démolir peut-être exigé.

PLAN DE MASSE Le plan de masse est un document qui représente en plan une enveloppe architecturale fixant les emprises au sol, bâties ou non, ainsi que la hauteur des volumes bâtis et qui schématise les dessertes, les accès et la localisation des équipements publics.

PRÉEMPTION Voir "Droit de Préemption Urbain"

RÉGIME FORESTIER Le quart de l’espace forestier est soumis au régime forestier (en particulier les forêts de l’État et une grande partie des forêts communales). L’Office National des Forêts (O.N.F.) en assure la gestion et perçoit 12% des recettes encaissées.

RÈGLEMENT NATIONAL D’URBANISME (R.N.U.) Le Règlement National d’Urbanisme définit les règles générales d’urbanisme auxquelles l’autorité administrative peut recourir pour répondre aux demandes d’autorisation ou d’utilisation du sol sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme. Il est inséré dans le Code de l’Urbanisme.

RÉHABILITATION Opération consistant en la mise aux normes d’habitabilité (apport d’installations sanitaires, d’installations de chauffage, d’ascenseurs, de logements anciens).

RÉNOVATION URBAINE Opération coordonnée de reconstruction d’un îlot ou d’un quartier.

RÉSERVE FONCIÈRE Une réserve foncière est un terrain acquis, sans but immédiatement défini, par une collectivité publique (État, Département, Commune). Les réserves foncières peuvent servir à l’urbanisation future ou à la conservation d’espaces libres.

RESTAURATION IMMOBILIÈRE Opération de mise en valeur d’un ensemble immobilier existant (la plupart des constructions existantes sont conservées).

RETRAIT OU RECUL Distance entre une construction et une ligne déterminée (axe de voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies).

RUINE Restes d’une construction inhabitée et en état manifeste d'abandon et d'écroulement. Au titre du présent règlement, sera également considérée comme ruine, toute construction qui n’est plus soumise à la taxe d’habitation.

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières.

SERVITUDE DE COUR COMMUNE Cette servitude est instituée par accord amiable ou à défaut par décision judiciaire. Elle a pour effet l'interdiction de bâtir ou de dépasser une certaine hauteur lorsque le respect des dispositions d’urbanisme sur un terrain voisin l’exigent.

SURFACE DE PLANCHER Article R*112-2 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN DE CARAVANES Terrain réservé au stationnement des caravanes. Voir “caravanes”.

TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d'accueil des gens du voyage.

UNITÉ FONCIÈRE Parcelle ou ensemble de parcelles jointives et appartenant à un même propriétaire.

VELUX Châssis ouvrant dans le plan de la toiture.

VOIE PRIVÉE COMMUNE Voirie privée dont l’utilisation est commune aux habitants de l’immeuble ou des immeubles desservis. Une voie privée commune peut donc ne pas être ouverte à la circulation publique.

ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) La zone d’aménagement concerté est une zone où la puissance publique, en règle générale, la collectivité locale, décide d’intervenir pour aménager ou faire aménager des terrains en vue de les urbaniser. La collectivité publique établit un programme d’équipements (écoles, espaces verts, voiries, etc...) dont la réalisation lui incombe ou sera mise le cas échéant à la charge de l’aménageur privé.

ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ (Z.A.D.) (définition modifiée). La Zone d’Aménagement Différé est un périmètre à l’intérieur duquel une personne publique dispose pendant une durée de 6 ans d’un droit de préemption lors des mutations de terrains bâtis ou non. La Z.A.D. permet à celle-ci d’acquérir des terrains pour des opérations d’intérêt public et de constituer des réserves foncières. Voir aussi "Droit de Préemption Urbain"

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Les plans comportent aussi :

  • les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L.113-2 du Code de l'Urbanisme ;
  • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L151-41 et R151-43 -48 et-50 du Code de l'Urbanisme.
  • les éléments de paysage et sites et secteurs à protéger au titre de l'article L123-1-5.III.2° du Code de l’urbanisme.

2 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • la zone U – correspondant aux zones urbaines du bourg et des hameaux principaux et le secteur Uj, correspondant au verger communal.

3 – Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • la zone 1AU – zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation
  • la zone 2AU – zone à urbaniser à long terme, non ouverte à l'urbanisation

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • la zone A : zone agricole, qui comprend le secteur An – de protection des continuités écologiques, et un STECAL, le secteur At, dédié à une activité d’accueil touristique existante.

5 - Les zones naturelles (zones N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans. Cette zone comprend :

  • la zone N, zone naturelle ou forestière, à protéger.

Au sein de ces zones, s'appliquent en outre des dispositions liées à la présence de risques.

Note : Le territoire communal est concerné par des risques naturels de différentes natures (argiles, sismicité) : Ces types de risques impliquent des mesures constructives adaptées à l'aléa considéré. Leur localisation est précisée au rapport de présentation et en annexe du présent règlement, et les préconisations adaptées sont également données en annexe au présent règlement.

  • des risques sismiques (constructions soumises à l'Eurocode 8 – zone de sismicité modérée pour le territoire communal) – le descriptif et les préconisations constructives sont données à l'Annexe 6 du règlement.
  • l'aléa retrait-gonflement lié à la présence d'argiles (aléa faible et moyen sur le territoire de Le Fay). La cartographie et les mesures constructives adaptées à prendre sont données à l'Annexe 5 du présent règlement.

Titre 2Dispositions générales

Dispositions au titre de l' article L123-15.III.2°

En application de l'article L123-1-5.III.2° du Code de l'urbanisme, des éléments remarquables à protéger sont délimités sur le document graphique, afin d'établir une protection d'ensembles paysagers bâtis ou non, d'éléments de petit patrimoine significatifs, et des continuités écologiques :

1. Éléments bâtis et patrimoine architectural ou paysager

2. Ensembles, haies et masses végétales significatifs en matière de continuums écologiques ou de paysage

3. Zones humides

4. Ripisylves

5. Mares, abords des cours d’eau et des plans d’eau

6. Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue

1. Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L123-1-5.III.2° du Code de l’urbanisme : Le PLU identifie ci-après plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : puits, four à pain... éléments d'architecture traditionnelle ou des éléments constitutifs du paysage (haies ou arbres remarquables ou significatifs, points de vue...). Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L123-1-5.III.2° du Code de l’urbanisme). Leur démolition est soumise au permis de démolir. Pour les constructions identifiées : en cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les ouvertures nouvelles plus hautes que larges sont autorisées et dans le respect des volumes et proportions du bâtiment existant. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les éléments architecturaux doivent être préservés (piliers de galerie, voûtes et linteaux en pierres). Des dispositions complémentaires spécifiques figurent, le cas échéant, en regard de certains de ces éléments, ci-après.

Liste des éléments concernés : - bâti/patrimoine bâti: 1 à 4 ; 6 à 9 ; 11 à 13 et 15 à 25 : Fermes bressanes et/ou leurs dépendances 5 : château-chapelle des Maître-Camps 26 : ancien presbytère 27 : bâtiment des écoles 28 : maison Chapuis 29 et 30 : anciens moulins - petit patrimoine : 10 et 12 : les puits 37 : alambic 38 : four à pain - éléments végétaux : 14 ; 31à 34 : arbres remarquables 35 : verger communal - autres 36 : douves de l’ancien château-fort

Bâti ancien Mesures préconisées (communes à l'ensemble du bâti ancien repéré) : - préserver les volumes existants - percements autorisés semblables à l'existant (plus hauts que larges) - préserver les linteaux au niveau des ouvertures - conserver les pentes de toiture

Recommandations : - harmoniser les coloris entre les façades, le toit, les menuiseries, les modénatures, le voisinage proche - éviter les percements abusifs - éviter les lucarnes hors d’échelle - éviter l’élargissement des baies - éviter les annexes disparates

Fermes bressanes 1à 3 : Hameau des Prudents 1. 2.

Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, matériaux et coloris des façades, modénatures (linteaux...) – préserver les avancées de toit et auvents. Maintenir, restaurer dans l’esprit d’origine.

3.

4. Hameau des Maître-Camps/RD135

6. Hameau des Grues

Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, préserver les proportion des de couverture, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, ouvertures, ordonnancement des façades, matériaux et coloris des façades (colombages, matériaux et coloris des façades (briques), – briques), – préserver le auvent.

préserver le auvent.

3.

8. Champs du bois Millot, RD 140

Préserver les pentes de toitures, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, matériaux et coloris des façades (briques),

7. Hameau Les Folliets Préserver les pentes de toitures, préserver les modénatures (linteaux...) – préserver le auvent et la tour carrée.

proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, matériaux et coloris des façades (briques), modénatures (linteaux...) – préserver le auvent.

9. Hameau des Charrières

Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, coloris des façades, – préserver les dépendances.

11 et 12. Rue du Bois Blanc

Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, matériaux et coloris des façades (colombages, briques).

15 à 25. Hameau du Grand Molambief

13. Hameau des Blancs

15. Préserver les pentes de toitures, aspect et

Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux matériaux de couverture, préserver les proportion de couverture, préserver les proportion des des ouvertures, ordonnancement des façades, ouvertures, ordonnancement des façades, coloris matériaux des façades (briques et colombages), – et matériaux des façades, – préserver le auvent.

préserver le auvent.

16. Préserver les pentes de toitures, aspect et 17. Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, préserver les proportion matériaux de couverture, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, des ouvertures, ordonnancement des façades, matériaux des façades (briques), – préserver le matériaux des façades (briques). auvent.

18. Préserver les pentes de toitures, aspect et 19. Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, préserver les proportion matériaux de couverture, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, des ouvertures, ordonnancement des façades, matériaux des façades (briques), – préserver le matériaux et coloris des façades (briques et auvent.

colombages...)– préserver les avancées de toit.

20. Préserver les pentes de toitures, aspect et 21. Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, préserver les proportion matériaux de couverture, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, des ouvertures, ordonnancement des façades, matériaux des façades (briques et colombages), – matériaux des façades (briques et colombages), – préserver les avancées de toit, préserver préserver les avancées de toit. l’environnement proche (arbres...).

22. Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, matériaux des façades (briques) – préserver l'auvent.

23. Préserver les pentes de toitures, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, matériaux des façades (briques), préserver les modénatures (linteaux...)– préserver l'auvent.

24. Préserver les pentes de toitures, aspect et 25. Préserver les pentes de toitures, préserver les matériaux de couverture, préserver les proportion proportion des ouvertures, ordonnancement des des ouvertures, ordonnancement des façades, façades, matériaux des façades (briques et matériaux des façades (briques et colombages), – colombages), – préserver les avancées de toit et la préserver les avancées de toit.

tour carrée.

5. Château-chapelle des Maître-Camps

26. Ancien presbytère

RD678

Bourg

Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, préserver les proportion des de couverture, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, coloris ouvertures, ordonnancement des façades, et matériaux des façades, modénatures (corniche, matériaux des façades, modénatures linteaux...), préserver les voûtes et ornements de (encadrements, linteaux...), préserver le pignon à toiture (épi de faîtage, galerie de faîtage...), "redents", préserver la nature des accès (dans la préserver le porche, le garde-corps – préserver les mesure du possible, escaliers frontaux), préserver les menuiseries (dans la mesure du possible, les menuiseries (dans la mesure du possible, les menuiseries existantes anciennes seront conservées, menuiseries existantes anciennes seront conservées, les fenêtres à petits carreaux seront préservées...) - les fenêtres à petits carreaux seront préservées...).

préserver les dépendances.

27. Bâtiment des écoles

28. Maison Chapuis

Bourg

Bourg

Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, préserver les proportion des de couverture, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, coloris ouvertures, ordonnancement des façades, coloris et matériaux des façades, modénatures (corniche, et matériaux des façades, modénatures (corniche, chaînes d’angles, encadrement des ouvertures...). encadrements, pierres d’angle...), préserver les ornements de toiture (tuiles faîtières, épi de faîtage, galerie de faîtage...), préserver l’environnement proche – préserver les dépendances

29 et 30 : anciens moulins

29. Ancien moulin des Claies Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, préserver les proportion des ouvertures, ordonnancement des façades, coloris et matériaux des façades, modénatures (encadrements...)... Maintenir, restaurer dans l’esprit d’origine.

10 et 12 : les puits

30. Moulin de l’étang de Crépot

10. Hameau de la Montbertière Bureau Natura / P.L.U. de Le Fay / Règlement / Approbation / 18/02/2020

12. Rue du Bois Blanc Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine)

25 -

37. Alambic

38. Four à pain

Bourg

Bourg

Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine)

d’origine)

Arbres remarquables

L'abattage des arbres identifiés est interdit sauf si leur état phytosanitaire le justifie (dépérissement des sujets). Est recommandée dans ce cas, une replantation sur place ou à proximité immédiate. Toute action significative de taille ou d'élagage, sur la ramure, doit faire l'objet d'une déclaration préalable.

14. RN 78

31. Hameau des Folliets

32, 33 et 34. Hameau du Monceau – arbres remarquables

36. Fossés de l’ancienne motte féodale Le haut de Le Fay Les douves / fossés et structures seront préservés de tout comblement-creusement et remblais hors fouilles autorisées. Les espaces boisés extérieurs seront préservés.

35. Verger communal Bourg Le verger communal sera préservé de toute urbanisation. Seuls seront autorisés les aménagements liés à l’accessibilité du public (création de parcours, aménagements de jeux pour les enfants...) et intégrés à l’environnement du verger.

2. Pour les haies et masses végétales identifiées sur le document graphique au titre de l'article L123-1-5.III.2° du Code de l’urbanisme (éléments du paysage ou de biodiversité) :

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable.

Des coupes ou destructions partielles peuvent être autorisées dans le but de réaliser des aménagements ou travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou de sécurité. Les coupes sont également autorisées dans le cadre d'entretien ou d'affouage des boisements, sous réserve de replanter ou de laisser la végétation naturelle recoloniser les terrains concernés.

En cas d’intervention sur des haies protégées, des coupes d'entretien sont également autorisées sous réserve de laisser la végétation naturelle reconstituer la haie. La destruction en partie ou totalité d'une haie est également autorisée pour la réalisation d'accès agricoles aux parcelles ou travaux (drainage ...). En cas de destruction linéaire de haie supérieure à 20 m de long, une replantation sur place ou à proximité immédiate est obligatoire de façon à compenser l'incidence sur le milieu bocager.

En cas de replantation, elles devront s'inspirer de l'annexe 0 et respecteront les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées : - Une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences

3. Pour les zones humides identifiées sur le document graphique au titre de l’article L123-15.III.2° du Code de l’urbanisme :

Le maintien de ces zones et de leur fonctionnement hydraulique devra être pérennisé. Les comblements-creusements et remblais sont interdits. Les détournements des cours d'eau et fossés alimentant les zones humides sont également interdits.

4. Pour les ripisylves identifiées sur le document graphique au titre de l’article L123-15.III.2°du Code de l’urbanisme :

Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou pour la sécurité des biens et des personnes, ou dans le cadre de travaux menés dans le cadre de la loi sur l'eau (S.A.G.E., contrat de rivière...).

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable.

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces éléments protégés, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être constituées d'essences constitutives des ripisylves, notamment aulnes, saules, frênes...

5. Pour les mares, abords des cours d’eau et des plans d’eau identifiés sur le document graphique au titre de l'article L123-1-5.III.2°du Code de l’urbanisme : En zone agricole ou naturelle, les mares existantes identifiées devront être protégées strictement. Leur comblement est interdit, à moins que l’intérêt général ne le justifie. Dans le cas exceptionnel (intérêt général) d’un comblement, la compensation d’à minima 200% est obligatoire. Les nouvelles constructions sont interdites dans une largeur d’au moins 20m, à partir des berges de chaque mare, étang et plan d’eau identifié comme réservoir de biodiversité. Aux abords directs de constructions préexistantes (moins de 15 mètres), ou en zone urbaine, les nouvelles constructions sont interdites dans une largeur d’au moins 3 m, à partir des berges de chaque mare, étang et plan d’eau identifié comme réservoir de biodiversité. Dans la bande tampon autour des mares et des plans d’eau situés en milieu urbain, la réfection, l’extension ou la reconstruction à l’identique des bâtiments existants sont autorisées.

6. Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, identifiés sur le document graphique au titre des articles L123-1-5.III.2° du Code de l'urbanisme : En dehors des zones urbaines ou à urbaniser, au sein des continuités écologiques délimitées au plan de zonage, les constructions, travaux et aménagements soumis à autorisation devront, le cas échéant, prendre en compte leurs incidences notables éventuelles sur les continuités écologiques, afin que ces dernières ne subissent pas d’altération significative de leur fonctionnement. Par ailleurs, au sein des corridors écologiques identifiés au plan de zonage, des haies faisant office de clôture seront privilégiées ; toutefois, les grillages à larges mailles pourront être autorisés en cas de besoin.

Zones urbaines

Titre 3Dispositions générales

Dispositions applicables aux zones urbaines

Zone U

Chapitre I dispositions applicables a la zone u caractere de la zone u

La zone urbaine «U» correspond aux zones bâties du bourg et des hameaux principaux.

La zone U est majoritairement incluse au sein des zones d'assainissement collectif du schéma directeur d'assainissement et recouvre également quelques secteurs d’assainissement individuel.

Cette zone est susceptible d'accueillir de nouvelles implantations présentant une mixité fonctionnelle (habitat, commerces, activités non nuisantes...). L'aménagement pourra se faire en une ou plusieurs tranches.

Elle comprend un secteur Uj (jardins), correspondant au verger communal.

La zone U est soumise à une Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la densité qui complète le présent règlement.

Elle comprend également des éléments du patrimoine architectural ou écologique à protéger, en application de l'article L123-1-5.III.2° du Code de l’urbanisme.

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l’urbanisme).

Les travaux, installations et aménagements sont soumis au permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l'urbanisme.

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du Code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie 21100 Dijon ; tél : 03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20). L’article R.523-1 du Code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». Conformément à l’article R.523-8 du même Code : « En dehors des cas prévus au 1e de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Une consultation de la pièce n°7 du P.L.U. "Annexes méthodologiques et recommandations" est conseillée avant tout projet de construction, d'urbanisation ou d'aménagement des abords d'une ou plusieurs constructions.

Les 4 autres zones du Fay

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Fay, approuvé le 13/03/2020, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : An, At.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.