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Le règlement du Ferré, texte intégral

18 articles repris mot pour mot du document opposable 35111_PLU_20250922, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Envoyé en préfecture le 07/01/2022 Reçu en préfecture le 07/01/2022 Affiché le

DEPARTEMENT de l’ILLE-ET-VILAINE

Commune de LE FERRÉ

Plan Local d’Urbanisme

4.1- Le règlement

Plan Local d’Urbanisme de Le Ferré

• Approbation du PLU le 20 Février 2020 • Approbation de la modification de droit commun n°1 le 10 Novembre 2021

2 A Impasse A. Le Braz BP 80149-35300 FOUGERES contact@urba.pro

Sommaire

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

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Préambule ............................................................................................................................................... 2

Dispositions générales............................................................................................................................. 4

Zone Urbaine U et zone à urbaniser AU ................................................................................................ 11

U et AU 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité ............................. 11 U et AU 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................... 12 U et AU 3- Equipement et réseaux .................................................................................................... 17

Zone urbaine d’équipements UA........................................................................................................... 20

UA 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité..................................... 20 UA 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère............................ 21 UA 3- Equipement et réseaux............................................................................................................ 23

Zone urbaine d’équipements UL ........................................................................................................... 25

UL 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité ..................................... 25 UL 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ............................ 26 UL 3- Equipement et réseaux ............................................................................................................ 28

Zone agricole A ...................................................................................................................................... 30

A1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité ........................................ 30 A2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ............................... 33 A3- Equipement et réseaux ............................................................................................................... 38

Secteur constructible d’équipements Ae, secteur constructible tourisme At, secteur constructible artisanale Aa et secteur constructible hameau Ah ................................................................................................ 40

Ae, At, Aa et Ah 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité ................ 40 Aa, Ae At et Ah 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ....... 43 Aa, Ae, At et Ah 3- Equipement et réseaux ...................................................................................... 48

Zone naturelle et forestière N, secteur naturel touristique Nt et secteur naturel d’activités Na ........ 50

N, Na et Nt 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité ....................... 50 N, Na et Nt 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère............... 52 N, Na et Nt 3- Equipement et réseaux .............................................................................................. 56

Annexe : Lexique national de l’urbanisme ........................................................................................... 58

Les définitions retenues .................................................................................................................... 58 Les précisions utiles pour l’emploi des définitions............................................................................ 59

Préambule

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

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Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de LE FERRE.

Le règlement est composé :

-du ou des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

- du présent document, le règlement littéral, qui fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones.

S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du P.L.U., les législations spécifiques, notamment les dispositions du Code de l’environnement y compris la législation sur les Installations Classées, les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime, les Servitudes d’Utilité Publique, la législation relative à l’archéologie préventive, à la préservation du Paysage, du Patrimoine, etc.

Division du territoire en zones

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : R.523-1 du Code du patrimoine : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison

Article R.523-4 du Code du patrimoine : Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

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Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéIDo:lo03g5i-e21p35r0é1v1e17n-2t0iv22e01s0o7n-2t02:1_PLU01-AR

1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées,

2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares.

Article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme) :« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Article L.522-5 du Code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

U 8Stationnement

Intitulé du document : R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propre

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

SERVITUDES ET AUTRES LEGISLATIONS

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,

b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),

c) Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...),

Affiché le

d)

Le Code forestier, qui, conformément à l’Article L. 124-6 et à l’arrêtéIDd: u0352-8213fé50v1r1i1e7r-220202001307a-2p0p21li_cPaLbUl0e1-AR en Ille-et-Vilaine, définit les bois soumis au régime forestier au-delà du seuil d’un hectare. Au-delà de ce seuil, la coupe et le défrichement sont soumis à autorisation,

e) Les lois de 1913 sur les monuments historiques, codifiée aux articles L. 621-1 à L. 623-1 du Code du Patrimoine, et de 1930 sur les sites, codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’environnement.

PROTECTION DES COURS D’EAU

Les constructions doivent être implantées à 20 m du haut des berges des cours d'eau dans toutes les zones. Tout nouveau franchissement devra être réalisé en respectant les continuités écologiques (piscicoles et sédimentaires).

Identification de la trame bleue au plan de zonage du PLU :

ARCHEOLOGIE

Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004).

Identification au plan de zonage du PLU :

Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l'urbanisme : réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable.

Également en application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région.

Possibilité est donnée aux autorités compétentes de prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables.

Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

▪ Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : R111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées da

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

Affiché le

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitationIDt:e0l3l5e-2s1q35u0'1e1l1l7e-s20r2é20s1u0l7t-e20n2t1_lePLcUa0s1-AR échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Zone AR

Ce que la zone AR autorise, en clair

AR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : U et AU 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

U et AU 1.1- Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitations

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et service publics

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement1 (et annexes) Hébergement2 (et annexes) Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public

Interdites Admises X

Limitations

X

Compatibles avec la

O proximité d’habitations (nuisances olfactives, sonores, …).

✓ ✓

✓ ✓ ✓

1 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 2 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. .(Article 2 JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51).

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LE FERRE Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

Affiché le

IDC:o0m35-p21a3t5i0b1l1e1s7-a20v2e2c01l0a7-2021_PLU01-AR

O proximité d’habitations (nuisances olfactives, sonores, …).

UA 1.1- Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitations

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et service publics

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement6

Hébergement7 Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Interdites X X

X

X X X

Admises

O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Limitations

Uniquement les habitations de fonction d’une surface de plancher de 30m². Le logement devra être intégré à l’enveloppe du bâtiment d’activité.

6 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 7 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. .(Article 2 JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51).

Autres équipements

recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

Affiché le

X

✓ ✓ ✓

UL 1.1- Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitations

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et service publics

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement10

Hébergement11 Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie

Interdites Admises X

Limitations

X

O

Uniquement les habitations de fonction.

X

X X

X

O

Terrain de camping et aire de camping-cars.

X

✓ ✓ ✓

X

10 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 11 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. .(Article 2 JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51).

Affiché le

Autres activités Entrepôt

X

des secteurs

Bureau

X

secondaire ou tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

X

Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations

Sous-destinations

Interdites Admises

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Les CUMA12

Exploitation forestière

X

Habitations

Logement13 Hébergement14

X

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Commerce et activités Activités de services où de service

s’effectue l’accueil d’une

X

clientèle

Hébergement hôtelier et

touristique

Cinéma

X

Equipements d’intérêt

collectif et service

publics

Industrie

X

Autres activités des secteurs secondaire

Entrepôt

X

ou tertiaire

Bureau

X

Admis suivant les conditions définies ciaprès O O

O O

12 CUMA = Coopérative d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du Code rural et de la pêche maritime. 13 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 14 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. (Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51).

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Conditions de limitation de certains usages et affectations dIDe:s03s5-o21l3s5,01c11o7-n20s2t20r1u07c-2t0i2o1_nPLsU01-AR et activités :

1.1- Sont interdites :

▪ En zone inondable : toute construction est interdite. ▪ Les destinations et sous-destinations non autorisées au tableau ci-avant et non autorisées sous conditions au présent article. ▪ L’implantation de champs de panneaux photovoltaïque au sol. ▪ La construction de toute nouvelle exploitation ou de tout nouveau site d’exploitation à moins de 100 mètres des limites des zones U et AU.

1.2- Sont admises sous conditions :

Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ainsi qu’aux services publics ou d’intérêt collectif :

Exploitation agricole : Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

▪ il ne doit pas compromettre une exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ il doit se faire à des fins de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement (ex : gîtes ruraux) ou en vue de réaliser un logement de fonction ou un local de permanence, ▪ le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, ▪ le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 70 m², ▪ le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure, ▪ le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition : ▪ d'être accessoires à l'exploitation agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et de transformation...), ▪ si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation, d'être à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

Hormis le camping à la ferme, tout hébergement (gîte rural, chambres d’hôtes…) ne pourra se faire que par le biais de changement de destination des bâtiments repérés. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les équipements de production d’énergie renouvelable, en dehors des champs de panneaux photovoltaïques au sol, sous réserve d’être implanté dans un périmètre de 50 mètres comptés à partir de la limite de l’emprise au sol des bâtiments composant le siège d’exploitation agricole à la date d’approbation du PLU.

Affiché le

Logements de fonction et annexes : L’édification des constructions à usaIDg:e035d-e213l5o0g11e1m7-2e0n22t01d0e7-2f0o21n_cPtLiUo0n1-AR strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

▪ qu’il n’existe pas déjà un tel logement situé à proximité du site de production.

▪ et que la construction soit implantée dans un périmètre de 50 mètres comptés à partir de la limite de l’emprise au sol des bâtiments composant le siège d’exploitation agricole.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

L'extension des logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : ▪ elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ elle ne doit pas créer de logement nouveau, ▪ elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au paragraphe A2, ▪ elle ne doit pas réduire les inter distances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en activité.

L'édification d’annexes aux logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

▪ elle ne doit pas compromettre un exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au présent règlement.

L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole (salarié, apprenti…) sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente mètres carrés (30 m²).

Autres dispositions Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une exploitation agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone.

Autres constructions et installations soumises à conditions particulières

Extensions : L'extension des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

▪ elle ne doit pas compromettre d’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ elle ne doit pas créer de logement nouveau, ▪ elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au paragraphe A2, ▪ elle ne doit pas réduire les inter distances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité.

Extensions dans l’enveloppe du bâtiment existant : l’extension d’une habitation existante dans l’enveloppe bâtiment existant, avec ou sans changement de destination et sans limitation d’emprise au sol, est autorisée sous réserve de ne pas créer de logement(s) nouveau(x) (cas d’une longère composée d’une habitation et d’une grange contigüe transformée en extension du logement).

Affiché le

Annexes : L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants IeDs:t035a-u21t3o5r0i1s1é1e7-20a2u20x107c-o20n2d1_itPiLoUn0s1-AR cumulatives suivantes :

▪ elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

▪ elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au paragraphe A2.

▪ elle ne doit pas avoir pour conséquence de réduire l'inter-distance de 100 mètres avec toutes les constructions ou installations agricoles en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

Changements de destination : Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

▪ il ne doit pas compromettre d’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, ▪ le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 70 m², ▪ le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée ou ultérieure, ▪ le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans. En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.

Autres dispositions ▪ L’adaptation ou la réfection d’un bâtiment existant. ▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. ▪ La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations

Exploitation agricole et forestière

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement18

Interdites Admises X

Limitations

X

Les extensions limitées19 des « habitations » : logement, sous réserve d’être situées à plus de 100 mètres de bâtiments d’exploitation agricole et forestière. Dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les extensions sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction.

Habitations

O Les extensions des habitations existantes, dans l’enveloppe bâti existante, sans limitation d’emprise au sol (exemple de la longère : extension admise dans une grange attenante à l’habitation).

Les constructions d’annexes aux habitations, à la condition d’être situé dans un périmètre de 20 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.

18 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 19 Extension limitée= l'extension d'une construction est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie dont les dimensions sont « subsidiaires par rapport à l'existant ».

Hébergement20

X

Artisanat et

commerce de

détail

Restauration

Commerce de gros

Commerce et activités de service

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

X

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

Affiché le

De plus, en seIDct:e0u35r-2A13h50:1L11e7-c2h02a2n01g0e7m-20e21n_tPdLUe01-AR destination, la construction de logements nouveaux, et leurs bâtiments annexes, sous réserve d’être situés à plus de 100 mètres

de bâtiments d’exploitation agricole et

forestière.

Uniquement en secteur Aa : Les constructions et installations nécessaires à l’activité artisanale existante à la date

O d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante.

L’extension en prolongement de bâtiments existants susceptibles de réduire l’inter-distance existante est admise.

Uniquement en secteur At : La construction de nouvelle(s) salle(s) liées à l’activité existante à la date d’approbation

O du PLU sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante. L’extension en prolongement de bâtiments existants

susceptibles de réduire l’inter-distance

existante est admise.

En secteur Ah : Le changement de destination sous réserve d’être situé à plus

O de 100 mètres de bâtiments d’exploitation agricole et forestière et de ne pas générer de nuisance pour le voisinage.

Uniquement en secteur Aa : La constructions de locaux nécessaires à l’activité artisanale existante à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne

O pas réduire l’inter-distance existante avec les bâtiments d’activités agricoles.

L’extension en prolongement de bâtiments existants susceptibles de réduire l’inter-distance existante est admise.

En secteur Ah : Le changement de destination sous réserve d’être situés à plus

de 100 mètres de bâtiments d’exploitation

agricole et forestière.

O

En secteurs At : L’hébergement hôtelier et touristique lié au développement de

l’activité existante à la date d’approbation

du PLU.

20 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. .(Article 2 JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51).

Equipements d’intérêt collectif et service publics

Industrie

X

Autres activités des

Bureau

X secteurs secondaire ou tertiaire

Centre de congrès et d’exposition Entrepôt

X X

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

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Les locaux ID : 0t3e5c-2h1n35i0q1u11e7s-,20220a10i7re-2s021_PdLUe01-AR stationnement,

Les équipements d'intérêt collectif et services publics

Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil du public ou à la gestion du site, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux.

En secteur Ae : sont admis les équipements de production d’énergie ainsi que les constructions et infrastructures nécessaires à leur fonctionnement.

O

En zone humide : les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers, sportifs (type

CRAPA) et cyclables ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère

et ne portent pas atteinte à la préservation

des milieux.

Les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Affiché le

Aa, Ae At et Ah 2- Caractéristiques urbaine, architecturale, envIDir:o03n5-n21e35m01e11n7-t2a02l2e01e07t-2021_PLU01-AR paysagère

AR 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : U et AU 1.2-Mixité fonctionnelle et sociale

Le long de la RD798, artères du centre-bourg : le changement de destination des locaux à usage artisanale, de bureau, de commerce, d’hébergement hôtelier et de services publics ou d’intérêt collectif, en dehors des accès sous-sol et aux étages supérieurs est interdits.

AR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U et AU 2.1- Volumétrie et implantation des constructions

U et AU 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Voies, places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile :

En zone U, aux limites identifiées au plan par le trait bleu : les constructions seront implantées :

-Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement, à la condition que la continuité du front bâti soit assurée par un mur ou un muret de clôture et/ou une/des annexe(s) ayant l’aspect et/ou la teinte de la pierre locale ou des bâtiments voisins.

En secteur U et AU : Les constructions seront implantées :

-Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. - Soit , lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique, à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative.

Affiché le

Lorsque le projet de construction ou d’extension jouxte une ou plusieuIrDs: 0c3o5n-2s1t3r5u01c1t1i7o-n20(2s2)01e07x-i2s0t2a1n_PteLU(s01)-AR implantée(s) différemment (alignement préexistant), l’implantation de la construction pourra être imposée en prolongement des constructions existantes, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère de la voie, de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme.

U et AU 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètre. - Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique, à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci.

Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère et de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme.

De plus, pour les entrepôts et activités artisanales dont les bâtiments auront une emprise au sol égale ou supérieur à 100 m² :

Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 4,00 mètres. - à une distance minimale de 5,00 mètres de la limite séparative, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique ou si la limite séparative est commune avec des habitations.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci.

Affiché le

UA 2.1.1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les constructions seront implantées à une distance minimale de 4 mètres de l’alignement. Dans ces espaces de retrait de la construction, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits, les aires de stationnements sont admises.

L’extension des constructions existantes qui se trouveraient à une distance inférieure à celles prescrites cidessus est autorisée à condition qu’elle ne réduise pas la distance de l’ensemble par rapport à la voie.

UA 2.1.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les

constructions

seront

implantées :

- soit en limite(s) séparative(s),

- soit à une distance minimale de 5,00 mètres.

- soit à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative, lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique.

Toutefois, si la limite séparative est commune avec le secteur U ou AU, la construction devra alors être implantée à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale du bâtiment, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci.

Dans le cas d’un projet d’aménagement d’ensemble, des implantations différentes pourront être définies et devront figurer au règlement graphique.

UL 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement.

-Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique, à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique.

Lorsque le projet de construction ou d’extension jouxte une ou plusieurs construction(s) existante(s) implantée(s) différemment (alignement de « fait »), l’implantation de la construction pourra être imposée en prolongement des constructions existantes, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère de la voie, de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme.

UL 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètre. - Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique, à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative..

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci.

Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme.

Affiché le

UL 2.1.3- Hauteur des constructions :

Il n’est pas fixé de règle particulière sous réserve d’une intégration à l’environnement naturel et bâti des constructions.

A 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. -Soit à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique.

Lorsque le projet de construction ou d’extension jouxte une ou plusieurs construction(s) existante(s) implantée(s) différemment (alignement préexistant), l’implantation de la construction pourra être imposée en prolongement des constructions existantes, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère de la voie, de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme.

A 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètres. - soit à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées ou imposées en prolongement de cellesci.

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

Affiché le

Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme.

A 2.1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Les habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U., comprises en zone A et Ah et les habitations nouvelles en secteur Ah :

Les annexes des constructions à usages d’habitations devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du logement :

Les logements de fonction, liés et nécessaires à l’exploitation agricole devront être implantés dans un périmètre de 50 mètres comptés à partir de la limite de l’emprise au sol des constructions composant le siège d’exploitation agricole.

A 2.1.3- Emprise au sol des constructions : Habitations : L’extension est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale +20 m². L’extension ne devra pas excéder 60 m² d’emprise au sol.

Affiché le

Logement nouveau de fonction : Les constructions nouvelles à destination deIDlo: 0g3e5m-21e3n50t1s11s7o-2n0t22li0m10i7t-é20e2s1_àPuLUn0e1-AR emprise au sol de 160 m².

Annexes aux habitations : La somme des emprises au sol de l’ensemble des bâtiments à créer est limitée à 60 m²

A 2.1.4- Hauteur des constructions :

La hauteur des extensions de constructions existantes à usage d’habitation devra rester en harmonie avec la hauteur du bâtiment initial.

De plus, la hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à :

Sommet de façade15

Point le plus haut de la construction

Habitations

6.00 mètres

-

Annexes aux habitations

3.50 mètres

3.50 mètres

En secteur Ae

En secteur Aa

-

12 mètres

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées.

Lorsque les voies sont en pente, la cote de hauteur est prise au point du milieu de chaque façade des bâtiments.

La hauteur des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’activité et les éléments constructifs spécifiques ne sont pas règlementés, sauf à remettre en cause le principe même de l’implantation de l’équipement s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site (silos ou autres installations).

La règle de hauteur ne s’applique pas aux constructions existantes ne respectant pas la règle, dans ce cas, l’extension est autorisée sous réserve qu’elle ne dépasse pas la hauteur de la construction initiale.

Aa, Ae, At et Ah 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. -Soit à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique.

Lorsque le projet de construction ou d’extension jouxte une ou plusieurs construction(s) existante(s) implantée(s) différemment (alignement préexistant), l’implantation de la construction pourra être imposée en prolongement des constructions existantes, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère de la voie, de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme.

Aa, Ae, At et Ah 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions seront implantées :

- soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètres. - soit à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées ou imposées en prolongement de cellesci.

Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme.

Aa, Ae, At et Ah 2.1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Les habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U., comprises en zone A et Ah et les habitations nouvelles en secteur Ah :

Les annexes des constructions à usages d’habitations devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du logement :

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

Affiché le

Les logements de fonction, liés et nécessaires à l’exploitation agricole devront être implantés dans un périmètre de 50 mètres comptés à partir de la limite de l’emprise au sol des constructions composant le siège d’exploitation agricole.

En secteur Ae, At et Aa : non règlementé

Aa, Ae, At et Ah 2.1.3- Emprise au sol des constructions : Habitations : L’extension est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale +20 m². L’extension ne devra pas excéder 60 m² d’emprise au sol. En secteur Ah : Les constructions nouvelles à destination de logements sont limitées à une emprise au sol de 160 m². Annexes aux habitations : La somme des emprises au sol de l’ensemble des bâtiments à créer est limitée à 60 m² En secteur Ae : l’emprise au sol des constructions et installations est limitée à 80% de la surface du secteur Ae soit 7900 m² , tous types de construction compris. En secteur Aa : l’emprise au sol des constructions et installations est limitée à 60% de la surface du secteur Aa, soit 4870 m², tous types de construction compris. De plus, en secteur At : l’emprise au sol des constructions et installations est limitée à 60% de la surface du secteur At, soit 5800 m², tous types de construction compris.

Aa, Ae, At et Ah 2.1.4- Hauteur des constructions : La hauteur des extensions de constructions existantes à usage d’habitation devra rester en harmonie avec la hauteur du bâtiment initial. De plus, la hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LE FERRE l’emprise de la construction, est limitée à :

Sommet de façade21

Habitations Annexes aux habitations En secteur Ae En secteur Aa

6.00 mètres 3.50 mètres

-

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées.

Lorsque les voies sont en pente, la cote de hauteur est prise au point du milieu de chaque façade des bâtiments.

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

Affiché le

Point le plus haut de la construction 3.50 mètres

12 mètres

La hauteur des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’activité et les éléments constructifs spécifiques ne sont pas règlementés, sauf à remettre en cause le principe même de l’implantation de l’équipement s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site (silos ou autres installations). La règle de hauteur ne s’applique pas aux constructions existantes ne respectant pas la règle, dans ce cas, l’extension est autorisée sous réserve qu’elle ne dépasse pas la hauteur de la construction initiale.

AR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur prise à la jonction du plan droit de façade et de la toiture.

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- La construction d’annexes en matériaux de fortune,

- Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

Projet de construction de bâtiment d’activités agricoles et autres activités économiques : - Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…). - Les teintes blanches et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose…, les teintes fluorescentes ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, et l’alternance de bandes de couleurs différentes sont interdites. - Les façades végétalisées sont autorisées.

Autres constructions :

Les façades et teintes : Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Le bois naturel non traité et le zinc sont admis. La teinte blanche et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites.

Toitures et couvertures : Les couvertures seront de teinte ardoise ou zinc pré-patiné ou bois. Des pans de toitures pourront être translucides ou transparents. Les toitures terrasses pourront être végétalisée. Les toitures courbes sont interdites.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Illustration figurant à titre indicatif

Les bâtiments annexes aux habitations : Les bâtiments annexes seront soit de teinte bois naturel, soit en harmonie avec la construction principale.

Les clôtures : Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Elles doivent être établies de telles sortent qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation. Les clôtures en plaques ciments sont interdites. En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales16 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage.

Constructions identifiées au règlement graphique :

L’ensemble des éléments repérés au plan de zonage par les figurés ci-contre, sont soumis au permis de démolir et concernés par les prescriptions suivants :

16 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier …

Affiché le

Toute intervention sur ces édifices à préserver devra être conçue dans le seInDs: 0d3’5u-2n1e35p01r1é1s7e-2r0v2a20t1io07n-20d2e1_lPeLuUr0s1-AR caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques.

Les extensions doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti qu’elles viennent jouxter. Les souches de cheminée existantes devront être conservées. Les éléments d’architecture significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique.

Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de dispositions d’origine. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine.

Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.

Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

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Toitures et couvertures : Les couvertures seront de teinte ardoise ou zinc pré-patiné ou bois. Des pans de toitures pourront être translucides ou transparents. Les toitures terrasses pourront être végétalisée. Les toitures courbes sont interdites.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Illustration figurant à titre indicatif

Les bâtiments annexes aux habitations : Les bâtiments annexes seront soit de teinte bois naturel, soit en harmonie avec la construction principale.

Les clôtures : Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Elles doivent être établies de telles sortent qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation. Les clôtures en plaques ciments sont interdites. En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales22 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage.

Constructions identifiées au règlement graphique:

L’ensemble des éléments repérés au règlement graphique par les figurés ci-contre, sont soumis au permis de démolir et concernés par les prescriptions suivants :

Toute intervention sur ces édifices à préserver devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques.

Les extensions doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti qu’elles viennent jouxter. Les souches de cheminée existantes devront être conservées. Les éléments d’architecture significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique.

Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de dispositions d’origine. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine.

Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.

Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

Projet de construction de bâtiment d’activités économiques : Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…).

22 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier …

Affiché le

Les teintes blanches et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose…, les teintesIDf:lu03o5r-2e1s3c50e1n1t1e7-s20o2u201s0u7s-2c0e2p1_tPibLUle0s1-AR de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, et l’alternance de bandes de couleurs différentes sont interdites.

Les façades végétalisées sont autorisées.

Aa, Ae, At et Ah 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des espaces boisés ont été classés à conserver, en application du L.113-1 du code de l’urbanisme. Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

Des haies bocagères (sur talus ou non) existantes ainsi que des parcelles boisées sont classées à protéger selon les indications portées au règlement graphique. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal23 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable), sauf dans le cas de création de passage d’animaux de parcelle en parcelle, et devra être accompagné d’un dossier concernant la reconstitution dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis …) sont interdites.

Des chemins sont identifiés au règlement graphique par le figuré :

Le profil de ces chemins devra être conservé en l’état ou faire l’objet de travaux permettant de retrouver les caractéristiques d’un chemin creux. Le profil sera alors le suivant : talus planté d’une haie de type bocagère – fossé (si nécessaire) – chemin – fossé (si nécessaire) – talus planté d’une haie de type bocagère.

AR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : U et AU 2.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages.

Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique.

Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.

Sont interdites :

- La construction d’annexes en matériaux de fortune, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

Les façades et teintes :

Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Les teintes blanches et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites.

Toitures et couvertures : Les couvertures seront de teinte ardoise ou zinc pré-patiné ou bois. Des pans de toitures pourront être translucides ou transparents. Les toitures terrasses pourront être végétalisée. Les toitures courbes sont interdites.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Illustration figurant à titre indicatif

Les bâtiments annexes : Les bâtiments annexes seront traités soit en bois, soit dans les mêmes matériaux que la construction ou s’harmonisant avec elle.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LE FERRE Les clôtures :

Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale. Elles doivent être établies de telles sortent qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation.

Les clôtures en plaques ciments sont interdites en limite sur voie ou espace public et en limite séparative dans la surface comprise entre la construction et la voie ou l’espace public.

Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de 2 mètres en limites séparatives et 1,20 mètre sur la voie et autres emprises publiques.

En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales3 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage.

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

Affiché le

En limite identifiée au règlement graphique par un trait bleu : à l’alignement, les clôtures nouvelles sont obligatoirement constituées de murs réalisés soit en pierre à la façon traditionnelle, soit recouvert d’un enduit harmonieux avec les murs voisins, dans la limite de 1.60 mètres de hauteur.

Les bâtiments d’activités artisanales :

La qualité, couleurs et aspects des façades : Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois, verre…). La teinte blanche et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, et l’alternance de bandes de couleurs différentes sont interdites. Les couleurs vives ne sont autorisées que ponctuellement et de manière limitée (5% de la façade). Les blancs et les couleurs fluorescentes sont interdits. Les façades végétalisées sont autorisées.

Menuiseries, les éléments de superstructure et les évènements architecturaux. Les couleurs seront indiquées dans le dossier de demande de permis de construire.

Les aires de stockage devront être masquées et non visible depuis les voies et espaces publics.

Illustrations

Les clôtures d’une hauteur de 2.00 m maximum seront constituées de panneaux grillagés rigides sur poteaux métalliques de couleur vert ou gris anthracite ou noir. Les clôtures seront implantées en limite foncière. Les portails devront être en harmonie avec les clôtures. Les clôtures en panneaux préfabriqués bétons sont interdits.

3 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier …

Affiché le

En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’eIsDse: 0n3c5-e2s13l5o01c1a1l7e-2s0422e0t10d7-’2e0s2s1e_PnLcUe0s1-AR horticoles doublées ou non d’un grillage.

Les éléments de modénature avec inscription sont interdits en saillie de la toiture. Ils devront être intégrés dans la volumétrie des bâtiments et d’une taille mesurée proportionnée au bâtiment, soit 8 m² maximum.

Constructions identifiées au règlement graphique : L’ensemble des éléments marqués au règlement graphique par le figuré ci-contre, sont soumis au permis de démolir et concernés par les prescriptions suivantes :

Toute intervention sur ces édifices à préserver devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques. Les extensions doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti qu’elles viennent jouxter. Les souches de cheminée existantes devront être conservées. Les éléments d’architecture significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique. Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de dispositions d’origine. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine. Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

U et AU 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des haies bocagères (sur talus ou non) existantes ainsi que des parcelles boisées et des jardins sont identifiés à protéger selon les indications portées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal5 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés.

Tout projet ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les espaces libres devront être traités en espaces verts pour 20% de leur surface.

4 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier …

5 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

Affiché le

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces liIDbr:e03s5e-2n13b50o1r1d17u-r2e02d20e10v7o-2i0e21s_ePrLoUn0t1-AR traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Les aires de stationnement, les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieurs, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis…) sont interdites.

La qualité, couleurs et aspects des façades : Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois, façade en verre…). La teinte blanche et les teintes vives (vert, bleue, jaune, rose…) ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, et l’alternance de bandes de couleurs différentes sont interdites.

Affiché le

Les couleurs vives ne sont autorisées que ponctuellement et de manière limitéIDe: (0535%-21d3e50l1a11f7a-ç20a2d2e01)0.7L-2e0s21b_lPaLnUc0s1-AR et les couleurs fluorescentes sont interdits.

Les façades végétalisées sont autorisées.

Menuiseries, les éléments de superstructure et les évènements architecturaux. Les couleurs seront indiquées dans le dossier de demande de permis de construire.

Les aires de stockage devront être masquées et non visible depuis les voies et espaces publics.

Illustrations

Les clôtures d’une hauteur de 2.00 m maximum seront constituées de panneaux grillagés rigides sur poteaux métalliques de couleur vert ou gris anthracite ou noir. Les clôtures seront implantées en limite foncière. Les portails devront être en harmonie avec les clôtures. Les clôtures en panneaux préfabriqués bétons sont interdits.

En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales8 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage.

Les éléments de modénature avec inscription sont interdits en saillie de la toiture. Ils devront être intégrés dans la volumétrie des bâtiments et d’une taille mesurée proportionnée au bâtiment, soit 8 m² maximum.

UA 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des haies bocagères (sur talus ou non) existantes et des espaces boisées sont classées à protéger selon les indications portées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimé devra être remplacé. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal9 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Dans le cas des alignements d’arbres, cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

8 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier …

9 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

Affiché le

Les aires de stationnement, sur terrain naturel et en plein air, seront plantées ponctuellement d’arbres de haute tige et seront accompagnées de haies ou de plantes arbustives. Les plantations réalisées devront être organisée de façon aléatoire, dans le but de conserver un caractère « naturel » à la zone.

Proposition de verdissement des aires de stationnements

Les haies de Lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis …) sont interdites.

La qualité et la diversité architecturale : Aspect Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’insère et notamment la végétation existante et les constructions voisines. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

Les clôtures Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. Les clôtures en panneaux préfabriqués bétons sont interdites. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être de conception simple. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l’objet d’études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète.

UL 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Les aires de stationnement, sur terrain naturel et en plein air, seront plantées ponctuellement d’arbres de haute tige et seront accompagnées de haies ou de plantes arbustives. Les plantations réalisées devront être organisées de façon aléatoire, dans le but de conserver un caractère « naturel » à la zone et représenter 5% de la surface de l’aire de stationnement.

Proposition de verdissement des aires de stationnements

Les haies de Lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis …) sont interdites.

L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages. Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.

Sont interdites :

L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages.

Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.

Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…)

Les façades et teintes : Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Le bois naturel non traité et le zinc sont admis. La teinte blanche et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites.

AR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des espaces boisés ont été classés à conserver, en application du L.113-1 du code de l’urbanisme. Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

Des haies bocagères (sur talus ou non) existantes ainsi que des parcelles boisées sont classées à protéger selon les indications portées au règlement graphique. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal17 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable), sauf dans le cas de création de passage d’animaux de parcelle en parcelle, et devra être accompagné d’un dossier concernant la reconstitution dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis …) sont interdites.

Des chemins sont identifiés au règlement graphique par le figuré :

Le profil de ces chemins devra être conservé en l’état ou faire l’objet de travaux permettant de retrouver les caractéristiques d’un chemin creux. Le profil sera alors le suivant : talus planté d’une haie de type bocagère – fossé (si nécessaire) – chemin – fossé (si nécessaire) – talus planté d’une haie de type bocagère.

17 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

AR 8Stationnement

Intitulé du document : U et AU 2.4- Stationnement

Nature de l’activité

Nombre de places de stationnement imposé

Arrondi

Habitation

2 places par logement nouveau créé. De plus, dans le cas d’opération d’ensemble : 1 place de Par excès stationnement pour trois logements en espace commun.

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat

1 place de stationnement par logement créé.

/

Le nombre de place doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et répondre au besoin de stationnement de la

Commerces et activités de totalité des véhicules de livraison, de services, du personnel et services

des visiteurs.

Non règlementé pour les unités foncières bordées par le trait bleu au règlement graphique.

Equipements d’intérêt Le nombre de place doit être en rapport avec l’utilisation public et de service collectif envisagée.

En cas d’extension de constructions, les places supprimées par la réalisation du projet seront compensées par un nombre de places équivalent, dans la limite des normes énoncées ci-dessus.

En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places de stationnement lui faisant défaut, le constructeur peut être autorisé à les reporter sur un autre terrain distant d’au plus 300 mètres, sous réserve d’apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Propositions d’implantation des aires de stationnement pour les constructions à usage d’habitation- cotes figurant à titre indicatif.

Les obligations précédentes de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés sont réduites à 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage.

Les places de stationnements sont spécifiquement réservées à cet usage. Il est interdit d’y affecter des stockages.

U et AU 3- Equipement et réseaux

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Des aires de stationnement spécifiques seront à prévoir pour les deux roues. Les places de stationnements sont spécifiquement réservées à cet usage. Il est interdit d’y affecter des stockages. Le sol des aires de stationnement devra rester en partie perméable, à hauteur de 30% minimum de leur surface.

UA 3- Equipement et réseaux

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Des aires de stationnement spécifiques seront à prévoir pour les deux roues.

Affiché le

Le sol des aires de stationnement devra rester en partie perméable, à hautIDeu: 0r35d-2e1335001%117m-2i0n22im01u07m-202d1e_PlLeUu0r1-AR surface.

UL 3- Equipement et réseaux

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

Affiché le

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.

A 3- Equipement et réseaux

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.

23 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

Aa, Ae, At et Ah 3- Equipement et réseaux

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

Affiché le

AR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U et AU 3.1- Desserte par les voies publiques ou privées

Affiché le

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privéIDe,: 0e3s5t-2i1n3c50o1n11s7t-r2u0c22t0ib10le7-2s0a2u1_fPsLiUl0e1-AR propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil).

Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie (soit une largeur minimale de 3,50 mètres) et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées.

Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Elles seront conçues de manière à permettre la construction du reste du potentiel du tissu urbain, si elle a lieu.

Dans les opérations d’aménagement, les sentiers piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les sentiers piétonniers existants (le cas échéant).

La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie (soit une largeur minimale de 3,50 mètres) et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Elles seront conçues de manière à permettre la construction du reste du potentiel du tissu urbain, si elle a lieu. Dans les opérations d’aménagement, les sentiers piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les sentiers piétonniers existants (le cas échéant). La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules lourds de faire aisément demi-tour.

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules lourds de faire aisément demi-tour. La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne.

AR 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : U et AU 3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des annexes.

Assainissement eaux usées :

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en dehors des annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place.

Eaux usées non domestiques Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Affiché le

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’IuDn: i0t3é5-2fo13n5c01iè11r7e-,20l2e20s1t0o7c-2k0a2g1_ePLdUe0s1-AR containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Dans le cas d’opération d’ensemble dont la voie de desserte aboutit en impasse, non dotée d’une placette de retournement, il sera nécessaire de dédier un espace pour le stockage des conteneurs individuels, en entrée d’opération.

Affiché le

Zone urbaine d’équipements UA

Alimentation en eau potable : URBA ◼ G. DENIAU & C.PODER – PAYSAGISTES CONCEPTEURS ◼ DM’EAU 23

Affiché le

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoIDir:e03p5o-2u13r5t0o11u1t7e-20c2o2n01s0t7r-u20c2t1io_PnLUo0u1-AR installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes.

Assainissement eaux usées :

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable.

Eaux usées non domestiques Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti ou, si les conditions techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantés en aérien et dissimulés dans la mesure du possible.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Dans le cas d’opération d’ensemble dont la voie de desserte aboutit en impasse, non dotée d’une placette de retournement, il sera nécessaire de dédier un espace pour le stockage des conteneurs individuels, en entrée d’opération.

Affiché le

Zone urbaine d’équipements ULID : 035-213501117-20220107-2021_PLU01-AR

Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes.

Assainissement eaux usées : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. Eaux usées non domestiques Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Affiché le

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain IoDu: 03in5-t2é13g5r0é1s117a-u202b20â1t0i7-o2u02,1_sPiLUle0s1-AR conditions techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantés en aérien et dissimulés dans la mesure du possible.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Dans le cas d’opération d’ensemble dont la voie de desserte aboutit en impasse, non dotée d’une placette de retournement, il sera nécessaire de dédier un espace pour le stockage des conteneurs individuels, en entrée d’opération.

Zone agricole A

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

Affiché le

Alimentation en eau potable :

Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes aux habitations et des bâtiments agricoles. Les bâtiments agricoles pourront être alimenté en eau par un forage.

Assainissement eaux usées :

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes aux habitations qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera mis en place.

Eaux usées non domestiques :Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé. Les bâtiments agricoles ne sont pas concernés par le présent article.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie.

Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics.

Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente. URBA ◼ G. DENIAU & C.PODER – PAYSAGISTES CONCEPTEURS ◼ DM’EAU 38

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Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

Affiché le

Secteur constructible d’équipements Ae, secteur constructible tourisme At, secteur constructible artisanale Aa et secteur constructible hameau Ah

Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes aux habitations. Les bâtiments d’activité pourront être alimentés en eau par un forage.

Assainissement eaux usées :

Eaux usées : Les eaux usées de toute construction ou installation nouvelle doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur. Cette règle ne s’applique pas aux abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable.

Eaux usées non domestiques :Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie.

Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics.

Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti ou, si les conditions techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantés en aérien et dissimulés dans la mesure du possible.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LE FERRE Collecte des déchets ménagers et assimilés

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

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Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

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Zone naturelle et forestière N, secteur natureIlD touristique Nt et : 035-213501117-20220107-2021_PLU01-AR

Zone NA

Ce que la zone NA autorise, en clair

NA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N, Na et Nt 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité

Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :

Destinations

Exploitation agricole et forestière

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

Interdites Admises X

Limitations

X

Les extensions limitées24 des « habitations » : logement, sous réserve d’être situées à plus de 100 mètres de bâtiments d’exploitation agricole et forestière. Dans le cas où la construction se situe à moins de 100 mètres d’une exploitation agricole, les extensions sont admises sous réserve de ne pas réduire l’inter-distance existante entre des bâtiments agricoles et la construction.

Habitations

Les extensions des habitations existantes dans l’enveloppe bâti existante, avec ou sans changement de destination et sans O limitation d’emprise au sol (exemple de la longère : extension admise dans une grange attenante à l’habitation).

Les constructions d’annexes aux habitations, à la condition d’être situé dans un périmètre de 20 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.

Les changements de destination des constructions identifiées au règlement graphique , après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Hébergement

X

24 Extension limitée= l'extension d'une construction est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie dont les dimensions sont « subsidiaires par rapport à l'existant ».

Artisanat et commerce de détail

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de

services où

s’effectue l’accueil

Commerce d’une clientèle

et activités Hébergement

de service hôtelier et

touristique

Cinéma

X

Equipements d’intérêt collectif et service publics

Autres

Industrie

X

activités des Entrepôt

secteurs

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

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Uniquement eInD :s0e3c5t-2e1u35r0N11a17:-2L0e22s0107-2021_PLU01-AR

O constructions et installations nécessaires à l’activité artisanale existante à la date d’approbation du PLU.

Uniquement en secteur Na : Les

O constructions et installations nécessaires à l’activité artisanale existante à la date d’approbation du PLU.

Les changements de destination des constructions identifiées au règlement graphique , après avis conforme de la commission départementale de la nature,

O des paysages et des sites (CDNPS).

De plus, en secteur Nt : Terrain de camping de type camping à la ferme et autres offres d’hébergement classique et atypique : gîte, chambre d’hôtes, cabanes…

La construction d’annexes en matériaux de fortune,

Affiché le

- Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditioInDn:e03ll5e-2s1l3o50c1a1l1e7s-2(0m22a01s0p7-r2o02v1e_PnLçUa0l1,-AR chalet de bois, maison à colombage, etc…)

Les façades et teintes :

Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Le bois naturel non traité et le zinc sont admis. La teinte blanche et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites.

Toitures et couvertures : Les couvertures seront de teinte ardoise ou zinc pré-patiné ou bois. Des pans de toitures pourront être translucides ou transparents. Les toitures terrasses pourront être végétalisée. Les toitures courbes sont interdites.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition : - d’être intégrés dans la toiture, - de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires.

Illustration figurant à titre indicatif

Les bâtiments annexes : Les bâtiments annexes seront soit de teinte bois naturel, soit en harmonie avec la construction principale.

Les clôtures : Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Elles doivent être établies de telles sortent qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation. Les clôtures en plaques ciments sont interdites. En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales25 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage.

Constructions identifiées au règlement graphique :

L’ensemble des éléments repérés au règlement graphique par les figurés ci-contre, sont soumis au permis de démolir et concernés par les prescriptions suivantes :

Toute intervention sur ces édifices à préserver devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques.

Les extensions doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti qu’elles viennent jouxter. Les souches de cheminée existantes devront être conservées. Les éléments d’architecture significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique.

Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de dispositions d’origine. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine.

25 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier …

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Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exIDé:c0u3t5é-2e13s5a01v1e1c7-2s0o2i2n0,10d7e-2m021a_nPiLèUr0e1-AR à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet.

Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

Projet de construction de bâtiment d’activités agricoles et autres activités économiques : Les façades devront présenter une unité architecturale sur toutes les faces des bâtiments (maçonnerie enduite, aluminium, bardage bois…). Les teintes blanches et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose…, les teintes fluorescentes ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, et l’alternance de bandes de couleurs différentes sont interdites. Les façades végétalisées sont autorisées.

N, Na et Nt 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Des espaces boisés ont été classés à conserver, en application du L.113-1 du code de l’urbanisme. Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

Des haies bocagères (sur talus ou non) existantes ainsi que des parcelles boisées sont classées à protéger selon les indications portées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal26 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet concernant des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable), sauf dans le cas de création de passage d’animaux de parcelle en parcelle, sauf dans le cas de création de passage d’animaux de parcelle en parcelle, et devra être accompagné d’un dossier concernant la reconstitution dans un rapport à minima de 1 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune.

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature.

Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface.

Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis …) sont interdites.

Des chemins sont identifiés au règlement graphique par le figuré :

Le profil de ces chemins devra être conservé en l’état ou faire l’objet de travaux permettant de retrouver les caractéristiques d’un chemin creux. Le profil sera alors le suivant : talus planté d’une haie de type bocagère – fossé (si nécessaire) – chemin – fossé (si nécessaire) – talus planté d’une haie de type bocagère.

26 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés.

Affiché le

Cours d’eau et berges à préserver : Les cours d’eau identifiés au documentIDg:r0a3p5-h21iq35u0e111d7u-20r2è2g01le07m-2e02n1t_PfLoUn0t1-AR l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique, portant à la fois sur le cours d’eau et ses berges.

Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront respecter les zones humides d’expansion de crue repérées sur le document graphique du règlement et dans tous les cas observer un recul minimal de 15 mètres par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique. Cette règle ne s’applique pas pour : Les quais et aux berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé. Les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau. Les aménagements et équipements d’intérêt collectif et services publics, notamment les nouvelles infrastructures routières et les aménagements de liaisons douces.

Zone humide à préserver : Les secteurs identifiés au document graphique du règlement comme « zone humide à préserver » font l’objet d’une protection spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme pour des motifs d’ordre écologique.

NA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N, Na et Nt 2.1- Volumétrie et implantation des constructions

N, Na et Nt 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. -Soit à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement ou de l’emprise publique lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique.

Lorsque le projet de construction ou d’extension jouxte une ou plusieurs construction(s) existante(s) implantée(s) différemment (alignement préexistant), l’implantation de la construction pourra être imposée en prolongement des constructions existantes, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère de la voie, de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme.

N, Na et Nt 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions seront implantées :

- soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètres ; - soit à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci.

Affiché le

Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) enIDc:o0n35s-i2d1é35r0a1t1i1o7n-20d2u20c1a07r-a20c2t1è_rPeLUd0e1-AR l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme.

N, Na et Nt 2.1.3- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

Les habitations existantes, à la date d’approbation du présent P.L.U., comprises en zone N :

Les annexes des constructions à usages d’habitations existantes devront être implantées à une distance maximale de 20 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.

En secteur Nt : les constructions à usage d’hébergement hôtelier et équipements (sanitaires,…) : non règlementé.

N, Na et Nt 2.1.4- Hauteur des construction : La hauteur des constructions ne devra pas dépasser la hauteur des constructions existantes.

N, Na et Nt 2.1.5- Emprise au sol des constructions : Habitations : L’extension est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale +20 m². L’extension ne devra pas excéder 60 m² d’emprise au sol. Les constructions nouvelles à destination de logements sont limitées à une emprise au sol de 160 m². Annexes : La somme des emprises au sol de l’ensemble des bâtiments à créer est limitée à 60 m² De plus, en secteur Nt : l’emprise au sol des constructions à usage d’hébergement hôtelier et d’équipements (sanitaires,…) liées à l’activité existante, est limitée à 160 m². De plus, en secteur Na : l’emprise au sol des constructions à usage d’activités, de bureau et d’accueil de la clientèle, liées à l’activité existante, est limitée à 100 m².

NA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N, Na et Nt 2.2- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages. Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions.

NA 8Stationnement

Intitulé du document : Les locaux techniques, aires de stationnement,

Les équipements d'intérêt collectif et services publics

Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil du public ou à la gestion du site, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux.

En zone humide : elles sont identifiées au règlement graphique par une trame spécifique. Les aménagements légers

O nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers, sportifs (type

CRAPA) et cyclables ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Les aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

O

Uniquement en secteur Na : Les constructions et installations nécessaires à secondaire ou tertiaire

Bureau

Envoyé en préfecture le 07/01/2022

Reçu en préfecture le 07/01/2022

Affiché le l’activité artisIaDn: a03le5-21e35x0i1s1t1a7n-2t0e2201à07-l2a021_dPaLtUe01-AR d’approbation du PLU.

Uniquement en secteur Na : Les

O constructions et installations nécessaires à l’activité artisanale existante à la date d’approbation du PLU.

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies.

N, Na et Nt 3- Equipement et réseaux

NA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N, Na et Nt 3.1- Desserte par les voies publiques ou privées

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules lourds de faire aisément demi-tour.

NA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N, Na et Nt 3.2- Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des abris de jardin et bâtiments annexes. Les bâtiments d’activités pourront être alimentés en eau par un forage.

Assainissement eaux usées : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en dehors des abris de jardins et bâtiments annexes qui ne seraient pas desservis

Affiché le par le réseau d’eau potable. A défaut, les eaux usées doivent être traitées IpDa:r03u5n-2e135in01s1t1a7l-l2a0t2i2o0n107a-u20t2o1n_PoLmU0e1-AR d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlementations en vigueur.

Eaux usées non domestiques : Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé.

La gestion des eaux pluviales et du ruissellement :

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie.

Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics.

Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…)

Les installations et les branchements doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti ou, si les conditions techniques ou économiques ne le permettent pas, être implantés en aérien et dissimulés dans la mesure du possible.

Collecte des déchets ménagers et assimilés

Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en

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Annexe : Lexique national de l’urbanisme

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Les auteurs des PLU(i) conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente il est recommandé aux auteurs des PLU(i) de les utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur PLU.

Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d’urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU.

Cette fiche technique présente les définitions correspondant à ce lexique puis en précise les modalités d’utilisation.

Version fiche

Date

Auteur

1

27/06/2017

DHUP/QV3

Les définitions retenues

Annexes

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

Affiché le

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existanteID :p0r3é5-s2e13n5t0a1n11t7-2d0e22s01d07i-m20e21n_sPiLoUn0s1-AR inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Les précisions utiles pour l’emploi des définitions

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.

Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières

Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.

Affiché le

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment

Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V.P.le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions

Affiché le et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sontIDdo: 0n3c5-à21c35o0m11p17t-a20b2i2li0s1e0r7-d20a2n1_sPlLeUu0r1-AR emprise.

Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal)

La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …).

Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.

Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Hauteur La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU(i) qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue.

Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser

Affiché le l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction IpDr:o0j3e5t-2é1e350à111la7-20r2é2g0l1e07m-2e02n1t_aPtLiUo0n1-AR d’urbanisme applicable.

Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).

Le PLU(i) pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade.

Enfin, il est rappelé que les auteurs des PLU(i) conservent la faculté de préciser les définitions du lexique national sans en changer le sens, et peuvent donc préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.