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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives En secteur 1AU, les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions En secteur 1AU, l’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie de l’îlot.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale à l’égout du toit (ou à l’acrotère) des constructions et des annexes accolées ne peut excéder : - 7 m en secteur 1AU, - 10 m en secteur 1AUe.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
4) Est imposé un minimum de 3 places par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

1) Toute occupation ou utilisation du sol qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les principes d’aménagement inscrits dans les Orientations d’Aménagement, lorsqu’ils ont été définis.

2) L'édification de constructions destinées aux activités agricoles.

3) L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. 4) L'ouverture de campings et caravanings soumis à autorisation préalable.

De plus, dans les secteurs 1AU, sont interdits :

5) L'édification de constructions destinées à abriter des installations incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances.

6) Les installations et travaux divers sauf exceptions indiquées à l’article 2.

Dans le secteur 1AUe, en plus des règles générales, sont interdites toutes constructions et installations non liées aux activités artisanales, de bureau et d’entrepôt, notamment :

7) Les constructions à usage d'habitation y compris celles à usage de logement de fonction.

8) Les installations et travaux divers sauf exceptions indiquées à l’article 2.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

1) La création ou l'extension d'équipements d'intérêt public sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des secteurs.

2) La reconstruction à l'identique en volume, en aspect général et sans changement de destinations, en cas de sinistre, sauf dans le cas de constructions qu'il ne serait pas souhaitable de rétablir en raison de leur situation, de leur affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation de la zone.

3) Les affouillements et exhaussements liés à la réalisation de bassins de rétention ou pour la création de réserves incendie.

4) Les lotissements et permis groupés sous réserve de respecter les Orientations d’Aménagement.

Article 1AU 3Accès et voirie

Voiries et accès

1) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 modifié du Code Civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50m de largeur.

2) Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

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3) L’accès individuel direct sur les routes hors agglomération est soumis à l’accord du gestionnaire de la voie.

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

La réalisation des réseaux internes à chaque opération d’aménagement d’ensemble est à la charge de l’aménageur.

1 - Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

2 - Assainissement eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement, ou réaliser l’assainissement non collectif sur la parcelle liée à la construction en l’absence d’un réseau public d’assainissement.

Dans les secteurs d’assainissement collectif définis au zonage d’assainissement où le réseau collectif n’est pas encore réalisé, les constructions et installations doivent être assainies par un système non collectif permettant un raccordement ultérieur au réseau collectif.

3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

4 - Réseaux électriques et de télécommunication.

Les raccordements individuels aux réseaux électriques et de télécommunication devront être réalisés en souterrain, sauf cas d’impossibilité technique.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Dans les secteurs 1AU et 1AUe, les constructions doivent être implantées à 5m minimum de la limite des voies ouvertes à la circulation générale pour les garages et bâtiments d’activités et à 3 m minimum pour les habitations et autres constructions ; Toutefois, l’implantation de la construction à la limite de l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'ordre esthétique.

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2) Hors agglomérations, la distance entre l’implantation des bâtiments et l’axe des routes départementales ne pourra être inférieure : - à 25 m pour les habitations et les activités, - à 15 m pour les équipements directement liés à l’exploitation et à la gestion de la route. Cette interdiction ne s’applique pas à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes implantées dans cette marge, à condition de ne pas aggraver la situation existante. Des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En secteur 1AU, les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

En secteur 1AUe, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. L’implantation en limite séparative ne sera autorisée que sous réserve de la réalisation d’un mur coupe-feu.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

Article 1AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

En secteur 1AU, l’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie de l’îlot.

En secteur 1AUe, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie de l’îlot.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

1) La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel. ▪ La hauteur maximale à l’égout du toit (ou à l’acrotère) des constructions et des annexes accolées ne peut excéder : - 7 m en secteur 1AU, - 10 m en secteur 1AUe.

2) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.

3) La hauteur des dépendances ne doit pas excéder 4 m à l’égout du toit (ou à l’acrotère).

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Article 1AU 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1) L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

2) En secteur 1AU :

- Les toitures des constructions traditionnelles doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 30 et 60° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en ardoises ou matériau de tenue et d’aspect identique.

- La pose de panneaux solaires et d’éoliennes à usage domestique est autorisée, nonobstant les dispositions précédentes.

- Des toitures différentes (terrasses, toitures présentant une courbure…) sont autorisées pour les projets architecturaux innovants dès lors qu’elles s’insèrent de façon harmonieuse dans le milieu environnant. Dans ce cas, des matériaux différents peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le milieu.

3) Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment.

- En façade, les clôtures d’une hauteur maximale de 1,50 m seront constituées par un mur bahut en pierre ou enduit de 0,80 m maximum de hauteur surmonté ou non d’une grille, d’un grillage ou tout autre matériau s’intégrant dans l’environnement, soit par des matériaux de qualité s’intégrant dans l’environnement (palis, murs de pierres sèches…).

- En limite séparative, les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m par rapport au terrain naturel et enduites lorsqu’elles seront réalisées en béton.

4) Les annexes et dépendances doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes et ne doivent pas être réalisées avec des moyens de fortune.

Article 1AU 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, le dossier de dépôt de permis de construire devra indiquer la capacité d’accueil du projet de construction ;

2) Ces aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet ou sur tout autre terrain distant de moins de 200 m ;

3) Dans le cas d’impossibilité de réaliser les aires de stationnement nécessaires et à moins de justifier de concession dans un parc de stationnement public, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du Code de l’Urbanisme.

4) Est imposé un minimum de 3 places par logement.

Pour les logements locatifs sociaux, un minimum de 2 places par logement est imposé.

Pour les opérations d'habitat collectif ou les permis groupés d'habitation, il est demandé 1,5 place par logement.

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Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et plantations

1) Les terrains classés au plan comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme ;

2) 30 % de la surface totale d’une opération d’habitat groupé (voirie comprise) doit être traitée en espace commun à tous les lots dont 10% (de la surface totale) d’espaces verts, en espace d’agrément et planté d’arbres à haute tige répartis de façon homogène sur l’ensemble de l’opération ;

3) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

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Chapitre 2 : Règles applicables au secteur 1AUa

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de la Loire-Atlantique Commune de

Le Gâvre

Plan Local d’Urbanisme

Modification simplifiée n°3

Pièce n°3 : Règlement

a) Règles

DOSSIER D’APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération du 23/02/2022 La Présidente,

PLU

Prescrit

Élaboration du POS

Révision n°1 / élaboration du PLU

Le 07.09.84 Le 07.12.01

Révision simplifiée N° 3 Création d’un terrain de Le 09.09.09

foot

Modification n°1 Modification n°2

Le 05.10.2011 /

Modification simplifiée n°3 Le 25.10.2021

Arrêté

Le 03.11.04

/ / /

Approuvé Le 05.12.86. Le 06.07.05

Le 03.02.10

Le 07.03.2012 Le 05.06.2013 Le 23.02.22

PLU du Gâvre

Règlement

Sommaire

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PLU du Gâvre

Règlement

Titre 1 : Dispositions générales

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Article 1 – Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune du Gâvre

Règlement

Article 2 – Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

a) Conformément à l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme,

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21,

b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- la loi S.R.U

- l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral du 10 février 1981 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992,

- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes,

c) D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir (le permis de démolir est effectif sur toute la commune),

- des espaces soumis à une protection d'architecture,

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Règlement

Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) La zone urbaine dite "zone U"

Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) La zone à urbaniser dite "zone AU"

Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

c) La zone agricole dite "zone A"

Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) La zone naturelle et forestière dite "zone N"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4 – Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 – Définitions

Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

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Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

− Dépendance : Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise ).

− Annexe : Construction accolée à la construction principale sans communication avec l'habitation principale.

Article 6 – Densité

Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.

Coefficient d'occupation des sols

« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ». Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme. Le COS en zone A et en zone N n’est pas réglementé.

Article 7 – Bâtiments sinistrés

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.

Article 8 – Installations et travaux divers

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones sont soumis soit à déclaration préalable, soit à autorisation

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Règlement

Article 9 – Ouvrages techniques spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, postes de refoulements…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 10 – Principe de réciprocité

Article L. 111-3 du Code rural (dispositions en vigueur au 6 juillet 2005) : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »

Article 11 – Vestiges archéologiques

Le livre V du Code du patrimoine définit les règles applicables au patrimoine archéologique.

• Les articles L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine concernent les découvertes fortuites. Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la : Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01

• Les dispositions relatives à l’archéologie préventive sont présentées au titre II du livre V du Code du patrimoine.

• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

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Règlement

• Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 12 – Espaces boisés classés

- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.

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Règlement

Titre 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine

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La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.

Cette zone comprend quatre secteurs :

- Le secteur Ua est un secteur urbain à caractère dense destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat

- Le secteur Ub est un secteur urbain à caractère périphérique destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.

- Le secteur Ul est destiné à l'accueil des activités sportives, de loisirs et d’hôtellerie.

- Le secteur Ue est destiné à recevoir des activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, dont l'implantation à l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas souhaitable.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.