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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur le terrain d’assiette de l’opération, l’implantation des places manquantes est admise sur un terrain situé à moins de 300 m ;
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISEES 1-1/ SONT AUTORISEES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINA

Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites à l’article 2-1. Certaines destinations et sous destinations peuvent être autorisées sous conditions définies à l’article 2-2.

132ARTICLE A 2- INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

2-1/ SONT INTERDITES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS: Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus : A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article A 2.2 L’absence de lettre signale une interdiction pour les destinations et sous-destinations concernées

Les STECAL ne sont pas concernées par le tableau ci-dessous. Leurs destinations et sousdestinations sont gérées à l’article A 2.2.

A

Destinations

Sous destination

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

Zone A

A

Habitation

Logement

C

Hébergement

Commerce et activité Artisanat et commerce de détail

C

de service

Restauration

C

Commerce de gros

C

Activité de service où s’effectue accueil du public

Hébergement hôtelier et touristique

C

Cinéma

Equipement d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public administratif publique et

collectif et services assimilés

publics

Locaux techniques et industriels publiques et assimilés

C

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Conformément à la vocation de la zone agricole, les bâtiments déjà à usage d’exploitation agricole au moment de l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme ne pourront pas faire l’objet d’un changement de destination.

En outre sont interdits :

- l'ouverture et l'exploitation de carrières, - les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, - les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération, - l'installation de caravanes hors garage, supérieur à trois mois, telles que visées à l'article R.111-47 du CU, - les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements, - les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs telles que visées aux articles R.111-37 et R.111-41 du CU.

- les plantations de type arbres (y compris sapinières) et arbustes,

- les parcs photovoltaïques ou agrivoltaïques, dont l’objet est la revente sur le réseau public.

A

2-2/ AU TITRE DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS QUI NECESSITENT UNE AUTORISATION D’URBANISME, LES SUIVANTES NE SERONT AUTORISEES QUE SOUS CONDITIONS :

Sous réserve d’être compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et d’une intégration adaptée au site et aux paysages, sont autorisés sous conditions : - l’artisanat, le commerce de détail (vente de produits à la ferme, affinage de fromages…) et le commerce de gros dans le prolongement de l’acte de production d’une exploitation agricole.

- les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les gîtes ruraux, les fermes auberges…) des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, sous réserve du maintien de l’activité agricole, et en complément de celle-ci. Elles devront être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolées à l’un de ces bâtiments et ne devront pas dépasser 20% de la Surface de Plancher de ce bâtiment.

- L’habitation indispensable des exploitants agricoles, sous réserve d'être intégrée ou accolée au volume du bâtiment existant, ou implantée, en cas d’impossibilité technique dans un périmètre de 20m des bâtiments d'exploitation préexistants. La surface de plancher des locaux destinés aux exploitants ne devra pas dépasser 200m².

-Les constructions annexes non accolées des constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite de 1 annexe maximum par habitation, et dans un périmètre de 20m de ladite construction. Leur emprise au sol ne pourra pas excéder 25m².

-Les garages des véhicules accolés aux constructions d’habitation et/ou enterrés dans le profil du terrain, s’ils sont entièrement situés au sein d’un rayon maximal de 20 m de la construction d’habitation, à condition que leur volume soit strictement limité au besoin en stationnement de la construction d’habitation concernée, en application de l’article 7.1. Ainsi, au sein de garages enterrés, il ne sera pas autorisé un nombre supérieur de places par rapport au minimum de places à réaliser en application de l’article 7.1. La mise en œuvre d’un garage enterré doit s’adapter à la topographie du site.

- Les clôtures, dans le respect des dispositions de l’article 5-4 de la même zone.

- l’aménagement de sentiers piétonniers et cyclables, sous réserve du respect des milieux naturels et de bonne intégration paysagère,

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif

- Pour les secteurs de captage identifiés au plan des servitudes d’utilité publique : seuls sont autorisés les travaux ou ouvrages liés au captage, en application des arrêtés de DUP.

- Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient : - strictement liés et nécessaires à la valorisation des terres agricoles, en vue de faciliter leur exploitation et lorsque le projet en apporte la démonstration, et situés hors des secteurs de zone humide identifiés ou d’espace de bon fonctionnement des cours d’eau identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, - ou nécessaires à la réalisation des constructions autorisées dans la zone, sur leur terrain d’assiette, et situés hors des secteurs de zone humide identifiés ou d’espace de bon fonctionnement des cours d’eau identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, - ou nécessaires aux aménagements réalisés dans un objectif de protection de l’environnement : renaturation de berges, protection vis-à-vis d’un risque naturel, etc.

Dispositions particulières aux bâtiments existants autres que les exploitations agricoles en activité : -Un bâtiment déjà à usage d’habitation peut faire l’objet d’une adaptation, de réfection et d’extension

A limitée à 10% de l’emprise au sol de la construction, et dans la limite d’une seule extension à l’échéance du PLU,

-Un bâtiment traditionnel en partie à usage d'habitation, identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, peut être réhabilité, dans la mesure où sa typologie et ses caractéristiques architecturales sont préservées et si le nombre de logements créés ne porte pas préjudice ni à la qualité architecturale et patrimoniale de la construction, ni au fonctionnement du secteur concerné. Les éventuelles modifications devront s’inscrire dans ce cadre, et l’extension se limitera à 10% de l’emprise au sol par construction et dans la limite d’une extension à l’échéance du PLU. Tout changement de destination (anciennes granges agricoles, écuries, caves…) devra faire l’objet d’un avis conforme préalable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers.

Les Chalets d’alpages identifiés au plan de zonage, et toutes constructions pouvant relever de ce classement pourront faire l’objet, après autorisation préfectorale d’une restauration ou d’une reconstruction en vertu des dispositions de l’article L.122-11 du Code de l’urbanisme

En zone de domaine skiable alpin et nordique (servitude L.151-38 du Code de l’Urbanisme) - les constructions (gares, bâtiments d’accueil…), équipements (remontées mécaniques…), aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les constructions et installations de production de neige de culture, les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif..., - dans le cas de travaux et aménagements portant atteinte aux zones humides bénéficiant de la servitude au titre de l’article L151-23, des mesures de compensation seront mises en œuvre conformément au SDAGE Rhône-Méditerranée en tenant compte des seuils déclaratifs

En zone STECAL n°1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 « restaurant d’altitude » - la création et l’extension des restaurants d’altitude existants dans la limite de 500m² de surface de plancher - l’aménagement ou l’extension des terrasses à l’air libre est aussi autorisée.

En zone STECAL n°3 « ferme - restaurant d’altitude » - la création et l’extension des restaurants d’altitude existants dans la limite de 500m² de surface de plancher - l’aménagement ou l’extension des terrasses à l’air libre est aussi autorisée.

En zone STECAL n°19 « zone d’activité de la Pezerettaz» - les locaux techniques et industriels publiques et assimilés -les bâtiments à usage d’entrepôt

En zone STECAL n°20 et n°21 « constructions traditionnelles » - Le changement de destination de la construction traditionnelle existante vers la sous-destination habitat. Pour mémoire, tout changement de destination (anciennes granges agricoles, écuries, caves…) devra faire l’objet d’un avis conforme préalable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers. - La démolition puis reconstruction de la construction traditionnelle existante, dans la mesure où son volume, sa typologie, ses caractéristiques architecturales et les techniques constructives d’origine sont préservées et si le nombre de logements créés ne porte pas préjudice ni à la qualité architecturale et patrimoniale de la construction, ni au fonctionnement du secteur concerné.

Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour leurs fonctions de corridors écologiques, sont admis ::

- les bâtiments liés à l’activité agricole ; - les équipements, bâtiments et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir d’eau etc.) sous réserve de prendre toutes les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ;

A - les travaux de gestion sylvicole des haies agricoles (élagage, éclaircies…) ; - l’extension limitée des bâtiments existants autres que les exploitations agricoles en activité selon les conditions définies précédemment dans l’article 2-2 de la même zone. - les panneaux solaires posés au sol, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ; Les bâtiments et équipements autorisés et nécessaires aux services publics devront permettre le maintien de la circulation de la faune. Les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture afin de laisser passer la petite faune.

Dans le secteur de servitude de zone humide (L.151-23 du Code de l’Urbanisme) - conformément au SDAGE, les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition qu’elles aient vocation à préserver ou restaurer le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent - les travaux d’entretien ou d’exploitation de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage in-situ), - les clôtures de type agricole, - les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, - les travaux d’entretien des équipements existants, - la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages.

• En secteurs identifiés au titre de l’article L151-38° du Code de l’Urbanisme Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrit au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/ MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT

Non réglementé

3-2/ MIXITE FONCTIONNELLE

Non réglementé

CHAPITRE 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DISPOSITIONS GENERALES

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. Les débordements de toiture et de balcon jusqu’à 1,50 m ne seront pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article.

A

Ne sont pas concernés par cet article : - les constructions autorisées sur le domaine public, - les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, - les voies uniquement piétonnes/cycles publiques

4-1/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC

Hors agglomération, le long d’une R.D., les constructions doivent respecter un recul minimum de 12m par rapport à l’axe des voies.

Pour toute autre situation, l’implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites futures des emprises publiques et des voies existantes ou à créer.

Le recul est porté à 5 m pour les façades des garages et les portails des accès véhicules, pour permettre le stationnement d'un véhicule en dehors de la voirie.

Les ouvrages de type enrochement, mur de soutènement (en exhaussement ou en affouillement), escalier, seront implantés à 2 m minimum des emprises publiques. Toutefois, des dispositions autres pourront être admises par la collectivité pour les ouvrages annexes, sous condition :

- de n’apporter aucune gêne à la circulation publique - d’une bonne intégration paysagère.

L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique pourra être autorisée dans le cas : - de constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, - d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - de rampes d'accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, - de parties souterraines non visibles des constructions, notamment les stationnements souterrains enterrés, - d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite sur des constructions existantes, - d'un projet résultant de la mise au point conjointe de la construction et d’un aménagement public déjà créé ou à réaliser.

4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5m par rapport aux limites des propriétés voisines

Les constructions peuvent être admises jusqu'en limite séparative dans les cas suivants : - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite sur des constructions existantes, - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - parties souterraines non visibles des constructions, notamment les stationnements souterrains

enterrés, - accord entre propriétaires riverains dans le cas de servitude de cour commune ou de projet

commun. o En cas de projet commun, les demandes d’autorisation d’urbanisme correspondantes devront être déposées et instruites simultanément, en veillant à leur intégration d’ensemble et la cohérence de l’aménagement.

Les annexes non accolées des constructions à usage d’habitation doivent respecter un recul minimum de 2m par rapport aux limites des propriétés voisines.

Les enrochements et les murs de soutènement doivent respecter un recul minimum de 2m par rapport aux limites des propriétés voisines.

A

4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME

PROPRIETE

Les constructions doivent respecter entre elles les retraits minimums suivants :

Nature des constructions

Distance

Entre 2 constructions principales

10m

Entre 1 construction principale et son annexe non-accolée

5m

Il est précisé que les garages et les annexes non accolées ne sont pas considérés comme des constructions principales.

Les débordements de toiture et de balcon jusqu’à 1,50 m ne seront pas pris en compte pour l’application de l’ensemble des règles édictées par le présent article.

4-4/ HAUTEUR

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur des constructions se calcule entre la sablière et le terrain (mesuré à l’aplomb de la façade) après travaux d’exhaussement et d’affouillement. Seule la partie visible du bâtiment est prise en compte dans le calcul, sans tenir compte des volumes enterrés. Pour les immeubles constitués de plusieurs corps de bâtiments dans la pente, seules les hauteurs apparentes de chaque corps de bâtiment seront mesurées.

Les projets de construction ne devront pas contenir de socles déportés supportant et reliant les bâtiments, intégrant la hauteur perceptible.

Les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet devront être limités et justifiés par une bonne insertion paysagère dans le site et l'environnement bâti ou naturel.

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, ni aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères).

HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur des constructions à usage d’exploitation agricole ne doit pas dépasser 9m à la sablière La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 7,5m à la sablière. La hauteur des nouvelles constructions à usage d’annexes non accolées des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 2,8m à la sablière Des dispositions autres que la précédente pourront être acceptées pour une partie de la construction (accès garage, angles de voies, etc…dès lors que la cohérence du projet architectural le justifie et dès lors qu’elles permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement et une meilleure prise en compte du paysage. Pour tout dépassement, le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet dans le site et l’environnement bâti ou naturel.

En zone STECAL n°1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 « restaurant d’altitude » La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7,5m à la sablière.

En zone STECAL n°3 « ferme - restaurant d’altitude » La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9m à la sablière.

En zone STECAL n°19 « zone d’activité de la Pezerettaz»

A - La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9m à la sablière

4-5/ EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est non réglementée

En zone STECAL n°1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 « restaurant d’altitude » L’emprise au sol maximum autorisée est de 350m2.

En zone STECAL n°3 « ferme - restaurant d’altitude » L’emprise au sol maximum autorisée est de 350m2.

En zone STECAL n°19 « zone d’activité de la Pezerettaz» L’emprise au sol maximum autorisée est de 350m2.

4-6/ VOLUME DES CONSTRUCTIONS

Le volume apparent de toute construction nouvelle sera au minimum de 600 m3 à l’exception des annexes non accolées et ouvrages techniques. Le volume apparent s’entend comme un parallélépipède rectangle dont la hauteur H, sera la hauteur maximale du faîtage ; la longueur L, correspondant à la façade en pignon ; et la largeur l, correspondant à la façade latérale.

Par ailleurs, toute construction nouvelle, y compris les annexes non accolées et ouvrages techniques, devra respecter, en façade pignon, la règle de proportion définie selon le ratio suivant : 0,60L<=H<=0,85L, (H/L compris entre 0,60 et 0,85).

Le linéaire de la façade principale (comportant le mur pignon), ne devra pas dépasser 22m de longueur d’un seul tenant. Tout décrochement inférieur à 1/3 de la profondeur du bâtiment sera pris en compte dans la longueur de la façade.

POUR LE SECTEUR DU COL DES ANNES IDENTIFIE PAR SERVITUDE PAYSAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L15119 DU CODE DE L’URBANISME,

Le volume des constructions est non réglementé.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE DISPOSITIONS GENERALES

Les divers modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’aux perspectives urbaines ou monumentales. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti ou naturel.

5-1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.

En limites séparatives des propriétés privées voisines, la cote altimétrique du terrain naturel avant travaux ne pourra pas être modifiée. De plus, sur une emprise de 2m dans la parcelle depuis les limites séparatives, tout aménagement de terrain, en affouillement ou en exhaussement, devra être intégré dans un talus de pente maximum 1h/1l.

A L’orientation du faîtage des constructions doit majoritairement respecter celle des constructions environnantes.

Pour toute réhabilitation ou extension d'une construction traditionnelle, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords. Un démontage de la partie bois jusqu’au soubassement, de cette construction traditionnelle peut être autorisé en cas d’impossibilité technique démontrée de conserver la structure porteuse de la construction, à condition de garder l’enveloppe existante et de respecter la typologie des matériaux du bâtiment d’origine

Les enrochements sont autorisés sous réserve que leur hauteur apparente n'excède 1,50m par rapport au terrain, à l’exception des raccordements aux murs des constructions. Ces enrochements seront de couleur grise. Par soucis d’intégration paysagère, la longueur de ces ouvrages devra être limitée

Les panneaux solaires posés au sol doivent respecter les prescriptions suivantes : - Ils doivent être intégrés dans leur environnement, et leurs abords doivent être végétalisés. - La surface totale de l’ensemble des panneaux solaires doit permettre de répondre au strict besoin

d’alimentation de la construction principale (bâtiments agricoles, constructions à vocation d’habitat existantes) à laquelle ces derniers sont obligatoirement rattachés, - L’implantation des panneaux solaires doit être comprise dans un périmètre de 20 m maximum, à partir du nu extérieur des murs de la construction principale, à laquelle ces derniers sont obligatoirement rattachés. - Leur structure ne doit pas être visible, leur partie arrière devant être complètement masquée (contre un mur de soutènement ou dans un talus). - Par exception, une structure visible ne peut être autorisée que si elle prend la forme d’un mât. Dans ce cas, la hauteur maximum totale du dispositif (panneaux et mât compris) ne doit pas excéder 2,5m depuis le niveau du terrain fini.

5-2/ ASPECT DES FAÇADES

Les maçonneries qui ne sont pas habillées par un bardage ou constituées de pierres devront être enduites ou peintes. Les éléments extérieurs des façades, tels qu’escaliers, balcons (tranches et garde-corps), loggias, garde-corps, auvents… seront traités ou habillés en bois, et/ou, de manière ponctuelle, en métal. Les dispositifs techniques de type pompe à chaleur, cuves de stockage (eau, gaz, etc.) devront être habillés d’un treillage bois traditionnel.

Pour les bâtiments traditionnels, les volets roulants ne sont autorisés qu’en retrait du nu extérieur du mur des façades (en second plan), et pour les ouvertures de type baie vitrée, et avec un aspect bois. Pour les autres bâtiments, en cas de pose de volets roulants, ces derniers ne sont autorisés qu’en retrait du nu extérieur du mur des façades (en second plan), et doivent être de teinte sombre ou d’aspect bois. La pose en applique extérieure n’est pas admise. En cas de pose sous linteau, le coffret doit être habillé.

Les rives de dalles apparentes en façades seront, soit revêtues de bois, soit peintes de teinte sombre. Le bois sera largement employé en façade dans la proportion minimale de 2/3 de la surface totale de façade.

Les panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques, sont interdits sur les façades des bâtiments, ainsi que sur les balcons.

Excepté dans le cas d’ouvertures permettant d’accéder aux stationnements, les ouvertures d’une largeur supérieure à 1,60 m sont interdites pour les soubassements des constructions. Dans le cas où les ouvertures ont une largeur comprise entre 1 m et 1,60 m, elles doivent être composées de deux volumes.

A 5-3/ ASPECT DES TOITURES

Toute modification ou réfection de toiture ou de couverture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.

Les toitures comporteront des débordements en proportion avec la construction. Les balcons et les terrasses en saillie seront couverts par un toit ou protégés par des débordements de toiture.

Les pentes de toiture seront comprises entre 38 % et 45 %. Toutefois, des pentes différentes pourront être admises pour l’extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 38% ou supérieure à 45%.

Les toitures à une seule pente sont interdites y compris pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales.

Les chiens assis, les terrasses tropéziennes et les pans cassés sont interdits.

Les toitures « terrasses » ou plates sont autorisées pour la partie visible des garages enterrés.

Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (1 seul pan, etc…) pour les toitures secondaires dès lors que le projet architectural le justifie, ou dès lors qu’elles permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement et une meilleure prise en compte du paysage.

LES MATERIAUX DE COUVERTURE

Pour le bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, ainsi que pour les constructions situées au sein du périmètre du Site Inscrit « Hameau du Chinaillon », seules sont autorisées les couvertures en tavaillons épais, ou bien en ancelles et tavaillons de bois de pays. Les panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques, sont interdit sur les toitures du bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, qui sont autorisés en toiture à condition de respecter les prescriptions suivantes - la teinte des panneaux doit être uniformisée entre le cadre et le fond, selon une gamme sombre

allant du brun au gris, jusqu’au noir, en cohérence avec les teintes des constructions environnantes ; - pour les bâtiments résidentiels, la pose de panneaux solaires est autorisée en toiture, ainsi que sur les auvents, sous réserve :

o d’être implantés en partie inférieure de la toiture, leur extrémité inférieure devant respecter un recul maximum de 80 cm depuis le bas de pente, de sorte à permettre, le cas échéant, l’implantation d’arrêt de neige ;

o d’être implantés, pour chaque pan de toiture, sur un seul rang, selon une disposition globale plus longue que haute, et de manière centrée.

- pour les bâtiments non résidentiels, la pose de panneaux solaires est autorisée en toiture, ainsi que sur les auvents, sous réserve : o d’être implantés selon une disposition globale privilégiant la longueur, selon des rangs de même longueur, sans décrochés et de manière centrée ; o que leur extrémité inférieure respecte un recul maximum de 80 cm depuis le bas de pente, de sorte à permettre, le cas échéant, l’implantation d’arrêt de neige.

Seules sont autorisées les couvertures en tavaillons ou ancelles de bois, ou en grès cérame à la condition d’imiter la forme et l’aspect du bois (veinage, teinte, nuances), ou en tuiles en terre cuite imitation tavaillon, selon les modalités définies en annexe, dans le lexique.

Seules les ouvertures dans le pan de toiture seront autorisées si elles occupent moins de 2% de la surface de la toiture. Elles doivent être positionnées sur le pan de toiture considéré de manière ordonnancée et composée pour prendre en compte les perceptions visuelles proches ou lointaines

A de la construction.

LES CAGES D’ESCALIER Les cages d’escalier devront être obligatoirement compris dans le volume de la construction et closes.

POUR LE SECTEUR DU COL DES ANNES IDENTIFIE PAR SERVITUDE PAYSAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L15119 DU CODE DE L’URBANISME, Les toitures devront respecter la typologie des bâtiments existants. Les pentes de toit seront comprises entre 40 et 80%

5-4/ ASPECT DES CLOTURES

Elles ne sont autorisées qu’à condition d’être de nature « agricole » et de type amovible.

Les clôtures présentant des caractéristiques contraires au caractère ouvert et transparent des paysages montagnards traditionnels de la commune ne sont pas admises.

Elles auront une hauteur de 1m maximum, et devront être en harmonie avec l’environnement immédiat, éviter toute parcellisation du paysage, et ne seront pas traitées de façon linéaire et systématique.

Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour le déneigement et la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS 6-1/ ESPACES LIBRES ET

PLANTATIONS Les surfaces laissées libres seront entretenues et engazonnées. Aucune plantation ne devra entraver la fonctionnalité, ni cloisonner les surfaces agricoles et naturelles au caractère traditionnellement ouvert et transparent dans le paysage. Les plantations de résineux sont interdites.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DISPOSITIONS GENERALES

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction et accessibles en toute saison, est lié à la nature et à l’implantation de cette construction. En tout état de cause, le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées. Au-delà de 2 logements d’habitation, toutes les places intérieures ne doivent ni être cloisonnées entre elles, ni fermées individuellement.

7-1/ NORMES DE STATIONNEMENT Il est notamment exigé d’affecter hors des emprises publiques et des voies.

- Pour les constructions à usage agricole : Le nombre de places stationnement doit être dimensionné aux besoins de l’exploitation

A

- Pour les constructions à usage d’habitation : Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher engagée, avec un minimum d’une place par unité de logement. Il ne pourra pas être exigé plus de 4 places par unité de logement (soit au-delà de 200 m² de surface de plancher). Pour les constructions nouvelles, a minima la moitié des places demandées par opération devra être réalisée de manière couverte.

- Pour les hébergements touristiques et hôteliers : 1 place par chambre ou unité de logement. Pour les surfaces affectées aux services à la clientèle à l’intérieur d’un établissement touristique et hôtelier, ainsi qu’au logement du personnel de l’établissement, il ne sera pas demandé de places de stationnement supplémentaires. Pour les constructions nouvelles, à minima la moitié des places demandées par opération devra être réalisée de manière couverte

- Pour les constructions à usage de restauration Chaque unité (restaurant) devra comporter une place de stationnement par tranche de 60 m² engagée.

- Pour les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail : Chaque unité (local artisanal, local commercial) devra comporter une place de stationnement par tranche de 60 m² engagée

Tout m2 dépassant les multiples des tranches de surface de plancher indiquées ci-avant implique la réalisation d’une place entière.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur le terrain d’assiette de l’opération, l’implantation des places manquantes est admise sur un terrain situé à moins de 300 m ; en cas d’implantation d’un parc public, l’obtention d’une concession à long terme est obligatoire.

7-2/ STATIONNEMENT DES DEUX ROUES / MODES DOUX Non réglementé.

CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification d’un accès existant à la voie publique, son bénéficiaire doit obtenir, préalablement à l’exécution des travaux, de l’autorité gestionnaire de la voie considérée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires en égard aux exigences de la sécurité routière.

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour les usagers des

A voies publiques ou pour la sécurité des personnes utilisant cet accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, la mutualisation de l’accès à des terrains issus d’une division en vue de bâtir, devra être privilégiée

Les terrains d’assiette des constructions doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l’incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement. Les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers de faire aisément demi-tour.

En tout état de cause, la plate-forme des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure à : - 3,50 m de largeur

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique.

En tout état de cause, les accès présenteront une pente maximale de 12 % pour les voies privées ouvertes à la circulation publique et de 14 % pour les accès privés aux constructions. Leur raccordement à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d’au moins 5m à partir de la chaussée ou de la limite extérieure du fossé de la voie publique, la pente de cette partie de l’accès ne sera pas supérieure à 7% maximum. Leur tracé devra faciliter la giration des véhicules.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX DISPOSITIONS GENERALES

Les infrastructures devront être définies dans le cadre du projet et du permis de construire, selon les directives obtenues auprès des services gestionnaires.

9.1 - EAU POTABLE Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l’agrément doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. En l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation à partir d’un captage privé est possible sous réserve du respect des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif.

9.2 - ASSAINISSEMENT a/ Eaux usées

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux usées.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors

A service et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.

b/ Eaux pluviales

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte (gouttière, réseaux), - leur rétention (citerne ou bac de rétention), et/ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration,

massif d'infiltration sous réserve d’une étude confirmant la possibilité d’infiltration

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : - dans le réseau d'eaux pluviales communal, s'il existe, - dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales

L'ensemble du dispositif sera conçu et dimensionné à l'occurrence décennale, de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain, avant son aménagement.

Toutefois, pour toute étude de dimensionnement à l’occurrence décennale concluant à un volume de citerne ou bac de rétention inférieur à 2 m³, la pose du dispositif de rétention ne sera pas obligatoire.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale. Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d'un traitement préalable de stabilisation du chlore. En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet. Pour l’augmentation des surfaces collectées, la commune tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

9.3 - RESEAUX ELECTRONIQUES

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants.

4- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

LE GRAND-BORNAND –Règlement – Modification n°2 -

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Sommaire

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA

11

ZONE DENSE DU CENTRE VILLAGE ET DU CHINAILLON

11

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.