Aller au contenu
Edifiable

Le règlement, mot pour motLe Marigot, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 10 articles
  • En vigueur depuis le 13/06/2013
Sommaire

Zone U2

Ce que la zone U2 autorise, en clair

U2 8Stationnement

Intitulé du document : - Equipements : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction des capacités d'accueil et des parcs de stationnement public existants à proximité.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle de ceux auxquels ils sont le plus directement assimilables.

12-2. Modalités d’application

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : a) pour les extensions de construction : Le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus, en prenant uniquement en compte le projet d’extension, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction.

b) pour les changements de destination : En cas de changement de destination en vue de la création d’un commerce d’une surface de plancher inférieure ou égale à 80m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de place existant est exigé.

Dans les autres cas, le nombre de place exigé est celui prévu au paragraphe 12-2 ci-dessus.

c) pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de le surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer de nouveaux logements, les normes imposées au paragraphe 12-1 cidessus sont applicables.

12-3. Dispositions particulières

Dans l’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain, à moins de 300 m. du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.

En outre, il peut également être tenu quitte de ces obligations par le versement d’une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

ARTICLE 13 ZONE U2– OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES VERTS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être faire l’objet d’un aménagement soigné (revêtement de sol, plantations…). Ils doivent être aménagés en jardin ou plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre minimum pour 100m² de terrain.

Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitée en priorité.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places

Il est exigé que 25 % au moins de la superficie de terrain soit traité en espace en pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Les constructions à destination d’habitat sous forme d’opération d’ensemble de plus de 5 lots : Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 lots, une zone non constructible d'une largeur moyenne de 6m en fond de terrains doit être définie et faire l'objet d'un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire l'objet d'aménagements liés à la détente y compris piscines

ARTICLE 14 ZONE U2- COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S) 14-1. Règle générale

Le COS est fixé à :

  • 0,50 dans la zone U2, à l’exception du secteur U2a - 0,20 dans le secteur U2a

Le C.O.S n’est pas applicable aux bâtiments administratifs, scolaires, sanitaires, hospitaliers, culturels et sportifs.

14-2. Disposition particulière Une majoration de 20% du COS pour le logement locatif social aidé.

U2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Conditions de desserte des terrains par les reseaux d’eau, d’electricite, d’assainissement et de realisation d’un assa

4-1. Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. En aucun cas elles ne devront permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.

4-2. Assainissement

Eaux usées : Dans les zones d’assainissement collectif (telles que délimitées en application de l’article L.224-10 du code général des collectivités territoriales et reportées en annexe du dossier de PLU), toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public et pour les constructions existantes dans les deux ans après mise en service du réseau neuf.

Dans les zones non desservies par un système d’assainissement collectif (telles que délimitées en application de l’article L.224-10 du code général des collectivités territoriales et reportées en annexe du dossier de PLU), les constructions et installations ne sont autorisées que si le système d’assainissement individuel autonome est conforme aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels définis par la réglementation.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité des sols.

En outre, le terrain où le dispositif d’assainissement autonome est mis en place doit présenter une superficie suffisante pour recevoir un tel dispositif.

L’évacuation des eaux usées, autres que celles domestiques, dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.

De manière générale, tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, fossés ou cours d’eau.

Lorsque le réseau collecteur d’eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux vers le collecteur dans les normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques du réseau.

En l’absence de réseau, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie et à la nature du sol et du soussol.

4-3. Réseaux divers

Les ouvrages de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

Ces ouvrages doivent être conformes aux textes en vigueur à la date de dépôt de l’autorisation. Les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à demeurer discrètes et à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Article 5 zone U2– superficie minimale des terrains constructibles

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, pour être constructible, un terrain doit présenter, une superficie minimale de 600 m² permettant la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conformément aux dispositions du zonage d’assainissement et à la règlementation en vigueur, et dans les conditions édictées à l’article 4 précédent.

Article 6 zone U2– implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Champ d’application :

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées, le long des emprises publiques (places, aires de stationnement publiques…) et des voies de desserte.

Règle générale d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit avec un recul de 3 m. minimum par rapport à cet alignement.

La saillie du balcon est autorisée sans excéder 0,80 m et avec un recul de 50 cm par rapport à la verticale du trottoir.

Dispositions particulières Une implantation différente de la règle générale est admise, dans le but d’une meilleure intégration au projet dans son environnement, dans les cas suivants :

  • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes, à la date d’approbation du PLU, implantées différemment de la règle générale. Dans ce cas, l’extension est autorisée dans la prolongation des murs de la construction existante ;
  • lorsque le terrain d’assiette est à l’angle de deux voies, dans l’objectif de permettre une meilleure insertion de la construction sur le terrain ;
  • lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergies tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.

Article 7 zone U2– implantation des constructions par raport aux limites séparatives

7-1. Règle générale

Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies Lorsque la façade sur rue du terrain est : - inférieure à 10m : l’implantation sur les 2 limites séparatives latérales est obligatoire ; - supérieure à 10m : le retrait d’une ou des 2 limites séparatives est possible avec un minimum de 3 mètres.

Implantation par rapport au fond de terrain Les constructions doivent être implantées en retrait des limites de fond de terrain avec un minimum de 4 mètres comptés horizontalement de tout point de la construction jusqu’à la limite de propriété.

Toutefois lorsque le terrain ou la partie de terrain est d’une profondeur de moins de 12 mètres, la construction peut-être implantée sur la limite, ou partie de limite, de fond de terrain.

Implantation par rapport aux cours d’eau et au littoral Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau et ravines, que ceux-ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. En règle générale, ce retrait doit être au minimum de :

  • 15 mètres des berges hautes des cours d’eau permanent. Les clôtures doivent également respecter ce retrait.
  • 10 mètres des berges hautes des autres cours d’eau et assimilés,

En outre, pour les parcelles limitrophes au Domaine Public Maritime, il est institué une marge de recul de 10 mètres le long du littoral. Toute construction ou clôture ne peut donc être implantée à moins de 10 mètres du Domaine Public Maritime.

7-2. Dispositions particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus, avec un retrait moindre voire en limite séparative, sont autorisés lorsqu’il s’agit de l’aménagement, de la surélévation ou de l’extension d’une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d’une harmonie d’ensemble.

Les constructions annexes telles que garages, abris vélos, ou abris poubelles, appentis,…peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur en adossement de la limite ne dépasse pas 3,5 mètres de hauteur au faîtage.

Article 8 zone U2– implantation des constructions sur une meme propriété

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Sur un même terrain, les constructions doivent être édifiées de telle façon que la distance (L) d’un point d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre l’égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur les façades en vis-à-vis sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (L= H/2).

Cette distance peut être réduite dans le cas de la réalisation d'un espace propre à un même logement (circulation à l'air libre, cour, patio…). Des immeubles peuvent être reliés entre eux par des éléments architecturaux de composition.

ARTICLE 9 ZONE U2– EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non règlementé.

Article 10 zone U2– hauteur maximale des constructions

10-1. La hauteur du point le plus haut d’une construction au faîtage ne peut excéder 10,5 mètres

10-2. La hauteur maximum des constructions annexes ne peut excéder en aucun cas 3,50 m.

10-3. Dispositions particulières

Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les ouvrages et installations techniques (château d'eau, installations E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, antennes collectives,...) ne sont pas soumis à ces règles. Toutefois, le choix de leur implantation doit veiller à la meilleure insertion possible dans le site.

ARTICLE 11 ZONE U2– ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions neuves est vivement recommandée. Dans ce cadre et seulement dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles définies au chapitre « dispositions particulières » de l’article 11.

11-1. Règle générale

Sont interdits de manière générale :

  • les matériaux dégradés tels que parpaings cassés, tôles rouillées, - l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (carreaux de plâtre, parpaing, brique creuse…);
  • les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, ... ; - l’utilisation du carrelage en revêtement des constructions.

Les façades Les façades pourront être réalisées en maçonnerie enduite ou recouvertes de pans de bois ou bardage bois. Dans ce cas le soubassement de la construction devra être réalisé en maçonnerie enduite jusqu’à une hauteur de 60cm minimum.

Les grandes surfaces recevront des teintes claires. Les petites surfaces : murets, menuiseries, bandeaux, encadrements, gardes corps et autres éléments peuvent recevoir des teintes plus soutenues.

Les transformations de façades à rue doivent respecter les caractéristiques architecturales du bâtiment notamment les rythmes verticaux, les proportions entre hauteur et largeur des ouvertures.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment ainsi que le mur extérieur des façades doivent être traités avec le même soin que ceux des façades principales.

Les toitures et couvertures Seules les toitures en pente sont autorisées et doivent présenter une inclinaison minimum de 15 degrés et maximum 45°.

Les toitures à une seule pente ne sont admises que pour les annexes et les ajouts de faible importance par rapport à la construction principale.

Les débords de toiture doivent être de largeur suffisante pour protéger la façade contre les intempéries et l’ensoleillement. Toutefois, lorsque les avancées de toitures sont à long pans pour, par exemple, recouvrir les balcons à l’étage, elles doivent être réalisées avec coyau (rupture de pente) de façon à créer une brisure et leur pente ne doit pas être dans la continuité de celle du corps de construction.

Les toitures doivent être de couleur et de matériaux non réfléchissants. Sont exclus de cette règle les panneaux solaires implantés sur la toiture, sous réserve d’une intégration esthétique avec celle-ci.

Les ouvertures et devantures Les ouvertures (fenêtres et portes) doivent être alignées verticalement et horizontalement sur la façade.

Les devantures (façades commerciales) doivent respecter le caractère architectural de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent. Si un commerce est continu en rez-de-chaussée sur plusieurs constructions, l’aménagement de la façade doit être composé de façon à préserver le rythme et la discontinuité apparente des constructions successives.

Les saillies sur l’alignement 29

Les saillies en balcon et d’avancée de toiture peuvent s’avancer jusqu’à 0,80 mètres de l’alignement du domaine public. Toutefois, elles doivent laisser le passage libre en dessous d’une hauteur minimum de 2,80 mètres, hormis les consoles ponctuelles nécessaires à la structure du balcon.

Les clôtures Les clôtures sur rue ou espace public ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur, celle des parties pleines étant limitée à 70cm.

Les clôtures en tôles sont interdites, que ce soit en séparation avec le domaine public ou entre domaines privés.

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. Les installations d’énergies alternatives Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaires peuvent être réalisées :

  • en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ;
  • en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent.

De la même façon, les chauffe-eau solaires doivent être implantés de façon la plus discrète possible dans le volume de la construction et leur impact visuel doit être limité dans les rues depuis l’espace public.

Les citernes d’eau Les réservoirs de recueil des eaux de pluie, citernes ou cuves, doivent, dans la mesure du possible, être implantés de façon à ce que leur impact depuis l’espace public soit réduit ou masqué par un écran végétal.

Article 12 zone U2– obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement

12-1. Règle générale

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante.

Les besoins en stationnement correspondants aux constructions et installations et exigés afin d'assurer le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues en dehors des voies publiques sont :

  • Constructions à destination d'habitation, à l'exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État : deux places de stationnement est exigée par logement
  • Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État : 1 place de stationnement par logement
  • Constructions à destination de bureaux : 1 place pour 25 m² de surface de plancher. - Constructions à destination de commerce : 1 place pour 40 m² de surface de vente. - Constructions à destination d’activité artisanale : une place pour 50 m² de surface de plancher.
  • Constructions à destination d’hébergement (par exemple hôtel) : une place de stationnement pour 2 chambres.

Zone U3

Ce que la zone U3 autorise, en clair

U3 410.1 Règle générale

La hauteur du point le plus haut des constructions est limité à 6,5m (hauteur au faîtage).

La hauteur maximum des constructions annexes ne peut excéder en aucun cas 3,5m au faîtage.

10.2 Dispositions particulières

Les constructions existantes, ayant une hauteur supérieure à celles fixées par le présent article peuvent faire l’objet d’extension sans surélévation dans l’harmonie des hauteurs existantes dès lors que l’insertion de la construction dans le site est respectée.

Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les ouvrages et installations techniques (château d'eau, installations E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, antennes collectives,...) ne sont pas soumis à ces règles. Toutefois, le choix de leur implantation doit veiller à la meilleure insertion possible dans le site.

ARTICLE 11 ZONE U3 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions neuves est vivement recommandée. Dans ce cadre et seulement dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles définies au chapitre « dispositions particulières » de l’article 11.

11-1. Règle générale

Sont interdits de manière générale :

  • les matériaux dégradés tels que parpaings cassés, tôles rouillées, - l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (carreaux de plâtre, parpaing, brique creuse…);
  • les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, ... ; - l’utilisation du carrelage en revêtement des constructions.

Les façades Les façades pourront être réalisées en maçonnerie enduite ou recouvertes de pans de bois ou bardage bois.

La couleur des façades sera choisie dans les tons allant du beige à l’ocre claire, rouge et/ou marron.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment ainsi que le mur extérieur des façades doivent être traités avec le même soin que ceux des façades principales.

Les façades du premier niveau doivent être obturées sur au moins 50% de leur surface développée, par des murs ou des claustras.

Les toitures et couvertures Seules les toitures en pente sont autorisées et doivent présenter une inclinaison minimum de 15 degrés et maximum 45°. Les toitures à une seule pente ne sont admises que pour les annexes et les ajouts de faible importance par rapport à la construction principale. Les débords de toiture doivent être de largeur suffisante pour protéger la façade contre les intempéries et l’ensoleillement. Toutefois, lorsque les avancées de toitures sont à long pans pour, par exemple, recouvrir les balcons à l’étage, elles doivent être réalisées avec coyau (rupture de pente) de façon à créer une brisure et leur pente ne doit pas être dans la continuité de celle du corps de construction. Les toitures doivent être de couleur et de matériaux non réfléchissants. Sont exclus de cette règle les panneaux solaires implantés sur la toiture, sous réserve d’une intégration esthétique avec celle-ci.

Les clôtures Les clôtures sur rue ou espace public ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur, celle des parties pleines étant limitée à 70cm.

Les clôtures en tôles sont interdites, que ce soit en séparation avec le domaine public ou entre domaines privés.

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.

Les installations d’énergies alternatives Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaires peuvent être réalisées :

  • en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ;
  • en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent.

De la même façon, les chauffe-eau solaires doivent être implantés de façon la plus discrète possible dans le volume de la construction et leur impact visuel doit être limité dans les rues depuis l’espace public.

Les citernes d’eau Les réservoirs de recueil des eaux de pluie, citernes ou cuves, doivent, dans la mesure du possible, être implantés de façon à ce que leur impact depuis l’espace public soit réduit ou masqué par un écran végétal.

Article 12 zone U3 – obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement

12-1. Règle générale

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante.

Les besoins en stationnement correspondants aux constructions et installations et exigés afin d'assurer le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues en dehors des voies publiques sont :

  • Constructions à destination d'habitation, à l'exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État : deux places de stationnement est exigée par logement.
  • Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État : 1 place de stationnement par logement.
  • Constructions à destination de bureaux : 1 place pour 25 m² de surface de plancher. - Constructions à destination de commerce : 1 place pour 40 m² de surface de vente. - Constructions à destination d’activité artisanale : une place pour 50 m² de surface de plancher.
  • Constructions à destination d’hébergement (par exemple hôtel) : une place de stationnement pour 2 chambres.

U3 8Stationnement

Intitulé du document : - Equipements : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction des capacités d'accueil et des parcs de stationnement public existants à proximité.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle de ceux auxquels ils sont le plus directement assimilables.

12-2. Modalités d’application

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

a) pour les extensions de construction : Le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus, en prenant uniquement en compte le projet d’extension, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction

b) pour les changements de destination : En cas de changement de destination en vue de la création d’un commerce d’une surface de plancher inférieure ou égale à 80m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de place existant est exigé.

Dans les autres cas, le nombre de place exigé est celui prévu au paragraphe 12-2 ci-dessus.

c) pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer de nouveaux logements, les normes imposées au paragraphe 12-1 cidessus sont applicables.

12-3. Dispositions particulières

Dans l’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain, à moins de 300 m. du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.

En outre, il peut également être tenu quitte de ces obligations par le versement d’une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

ARTICLE 13 ZONE U3 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES VERTS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être faire l’objet d’un aménagement soigné (revêtement de sol, plantations…). Ils doivent être aménagés en jardin ou plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 100m² de terrain.

Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitée en priorité.

Il est exigé que 25 % au moins de la superficie de terrain soit traité en espace en pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places

Les constructions à destination d’habitat sous forme d’opération d’ensemble de plus de 5 lots : Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 lots, une zone non constructible d'une largeur moyenne de 6m en fond de terrains doit être définie et faire l'objet d'un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire l'objet d'aménagements liés à la détente y compris piscines.

ARTICLE 14 ZONE U3 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S) 14-1. Règle générale Le COS est limité à 0,20 dans la zone U3 Le C.O.S n’est pas applicable aux bâtiments administratifs, scolaires, sanitaires, hospitaliers, culturels et sportifs.

14-2. Disposition particulière Une majoration de 20% du COS est pour le logement locatif social aidé.

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Sont interdits : les constructions de type pavillonnaire, les toitures à forte pente

11-1-5. Les clôtures

Dans toute la zone : Les clôtures en tôle sont interdites, que ce soit en séparation avec le domaine public ou entre domaines privés.

Les clôtures sur rue ou espace public devront se conformer à une unité d’ensemble tant en hauteur qu’en forme et couleur : hauteur : 1,6 m (parties pleines limitées à 0,5 m), forme : grilles et grillages rigides doublées de part et d’autre d’une haie vive composée d’essences existants dans le milieu environnant naturel

Les locaux techniques, dépôts de matériaux ou de stockage des déchets, indépendants, doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif de type muret, panneau à claire-voie, rideau végétal. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.

11-1-6. Les installations d’énergies alternatives

Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaires peuvent être réalisées :

  • en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ;
  • en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent.

De la même façon, les chauffe-eau solaires doivent être implantés de façon la plus discrète possible dans le volume de la construction et leur impact visuel doit être limité dans les rues depuis l’espace public.

11-1-7 Les postes électriques et de gaz devront présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes (matériaux, revêtement et toitures).

ARTICLE 12 ZONE 1AUe – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

12-1. Règle générale

Seul le stationnement des véhicules légers sera autorisé en façade de la RN1, dans une bande de 5 mètres de large. Le pétitionnaire devra prévoir le stationnement des poids lourds et les parkings à l’arrière du bâtiment principal.

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, ainsi que les opérations de chargement, de déchargement et de manutention, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante.

Les besoins en stationnement correspondants aux constructions et installations et exigés afin d'assurer le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues en dehors des voies publiques sont :

  • Constructions à destination d'habitation : une place de stationnement est exigée par logement.
  • Constructions à destination de bureaux : 1 place pour 25 m² de surface de plancher. - Constructions à destination de commerce : 1 place pour 40 m² de surface de vente. - Constructions à destination d’activité artisanale : une place pour 50 m² de surface de plancher.

1AUE 8Stationnement

Intitulé du document : - Equipements : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction des

capacités d'accueil et des parcs de stationnement public existants à proximité. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle de ceux auxquels ils sont le plus directement assimilables.

12-2. Modalités d’application

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

a) pour les extensions de construction : Le calcul des places de stationnement s’effectue par différence entre l’état avant travaux et l’état après extension en application de l’article 12-1 ci-dessus. Si le bilan entre deux états s’avère déficitaire, il est demandé, nonobstant les places existantes ou non, le nombre de places équivalent au déficit.

b) pour les changements de destination : Le nombre de place est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus.

12-3. Dispositions particulières

Dans l’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain, à moins de 300 m. du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.

En outre, il peut également être tenu quitte de ces obligations par le versement d’une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

ARTICLE 13 ZONE 1AUe – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES VERTS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13-1 Dispositions générales

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées in situ par des plantations au moins équivalentes.

L’aménageur devra respecter le positionnement des espaces publics tels que définis aux orientations particulières d’aménagement

Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de parking. Ces arbres seront répartis uniformément sur ces aires.

13-2 Dispositions particulières

Les plantations à réaliser le long de la RN1 devront respecter le schéma des Orientations d’Aménagement.

Le long de la RN1, dans les marges de recul imposées à l’article 6 il sera procédé par l’aménageur de la zone à la plantation d’une bande engazonnée de 10 mètres de large définies sous la légende « bande végétalisée à traiter en prairie ». Elle comportera des arbres isolés et des bosquets rappelant l’ambiance du site. Toutes les autres marges de recul définies aux articles 6 et 7 devront être constituées soit d'un tapis végétal (prairie, gazon, couvre-sol) soit d'espaces plantés d’arbres et d’arbustes plantés en bosquets. Entre les espaces libres entre les façades des bâtiments situés le long de la RN1, des filtres végétaux devront être constitués à raison d’1 arbre pour 4 m2 de terrain engazonné. Les espaces libres de toute construction, circulation, aire de service, stationnement et installations doivent être aménagées en espace de détente (plantations, espaces verts, pelouses par exemple) d’une superficie au moins égale à 20% de celle du terrain utilisé, dont 1/3 d’un seul tenant.

ARTICLE 14 ZONE 1AUe – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S)

Non réglementé.

Zone 1AUT

Ce que la zone 1AUT autorise, en clair

1AUT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapport au fond de terrain

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites de fond de terrain avec un minimum de 4 mètres comptés horizontalement de tout point de la construction jusqu’à la limite de propriété.

Toutefois lorsque le terrain ou la partie de terrain est d’une profondeur de moins de 12 mètres, la construction peut-être implantée sur la limite, ou partie de limite, de fond de terrain.

7-2. Implantation par rapport aux cours d’eau

Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau, que ceux-ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. En règle générale, ce retrait doit être au minimum de :

  • 15 mètres de l’axe des cours d’eau permanent et ravines. Les clôtures doivent également respecter ce retrait.
  • 10 mètres des berges hautes des autres cours d’eau et assimilés, 7-3. Dispositions particulières

Les constructions annexes telles que garages, abris vélos, ou abris poubelles, appentis,…peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur en adossement de la limite ne dépasse pas 3,5 mètres de hauteur au faîtage.

ARTICLE 8 ZONE 1AUt – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Sur un même terrain, les constructions doivent être édifiées de telle façon que la distance (L) d’un point d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre l’égout du toit du bâtiment le plus haut et le sol du bâtiment le plus bas sur les façades en vis-à-vis sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (L= H/2)

Cette distance peut être réduite dans le cas de la réalisation d'un espace propre à un même logement (circulation à l'air libre, cour, patio…). Des immeubles peuvent être reliés entre eux par des éléments architecturaux de composition.

ARTICLE 9 ZONE 1AUt – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la surface totale du terrain.

ARTICLE 10 ZONE 1AUt – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Règle générale La hauteur du point le plus haut des constructions au faîtage est limitée à 9 mètres. Elle est limitée à 3,5m au faîtage pour les constructions annexes.

10.2 Dispositions particulières Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les ouvrages et installations techniques (château d'eau, installations E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, antennes collectives,...) ne sont pas soumis à ces règles. Toutefois, le choix de leur implantation doit veiller à la meilleure insertion possible dans le site.

ARTICLE 11 ZONE 1AUt – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions neuves est vivement recommandée. Dans ce cadre et seulement dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles définies au chapitre « dispositions particulières » de l’article 11.

11-1. Règle générale

Sont interdits de manière générale :

  • les matériaux dégradés tels que parpaings cassés, tôles rouillées, … et, à nu, en parement extérieur,
  • l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (carreaux de plâtre, parpaing, brique creuse…);
  • les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, ... ; - l’utilisation du carrelage en revêtement des constructions.

Les façades Les façades pourront être réalisées en maçonnerie enduite ou recouvertes de pans de bois ou bardage bois.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment ainsi que le mur extérieur des façades doivent être traités avec le même soin que ceux des façades principales.

Les toitures et couvertures Seules les toitures en pente sont autorisées et doivent présenter une inclinaison minimum de 15 degrés.

Les toitures à une seule pente ne sont admises que pour les annexes et les ajouts de faible importance par rapport à la construction principale.

Les débords de toiture doivent être de largeur suffisante pour protéger la façade contre les intempéries et l’ensoleillement. Toutefois, lorsque les avancées de toitures sont à long pans pour, par exemple, recouvrir les balcons à l’étage, elles doivent être réalisées avec coyau (rupture de pente) de façon à créer une brisure et leur pente ne doit pas être dans la continuité de celle du corps de construction.

Les toitures doivent être de couleur et de matériaux non réfléchissants. Sont exclus de cette règle les panneaux solaires implantés sur la toiture, sous réserve d’une intégration esthétique avec celle-ci.

Les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à demeurer discrètes et à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Aucune des dimensions d’une antenne parabolique ne peut excéder un mètre. Leur teinte sera unie et en harmonie avec la couleur principale du mur ou du toit sur lequel elle sera fixée.

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les clôtures Les clôtures sur rue ou espace public ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur, celle des parties pleines étant limitée à 70cm.

Les clôtures en tôles sont interdites, que ce soit en séparation avec le domaine public ou entre domaines privés.

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.

Les installations d’énergies alternatives Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaires peuvent être réalisées :

  • en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ;
  • en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent.

De la même façon, les chauffe-eau solaires doivent être implantés de façon la plus discrète possible dans le volume de la construction et leur impact visuel doit être limité dans les rues depuis l’espace public.

Les citernes d’eau Les réservoirs de recueil des eaux de pluie, citernes ou cuves, doivent, dans la mesure du possible, être implantés de façon à ce que leur impact depuis l’espace public soit réduit ou masqué par un écran végétal.

Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu de l’article L. 123.1-7° du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage :

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, tous les travaux réalisés, y compris le ravalement, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Ravalement. Il doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques d’origine, les matériaux, les couleurs, le caractère architectural, l’impact de la construction dans son milieu environnant.

Les menuiseries doivent être en bois peints avec des couleurs pastel. En cas de remplacement de menuiseries, il convient d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine.

Les toitures doivent être de couleur rouge brique, tuile ou rouille.

Les constructions devront être reconstruites à l’identique après démolition.

ARTICLE 12 ZONE 1AUt – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

12-1. Règle générale

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité suffisante.

Les besoins en stationnement correspondants aux constructions et installations et exigés afin d'assurer le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues en dehors des voies publiques sont :

  • Constructions à destination d'habitation: deux places de stationnement est exigée par logement.
  • Constructions à destination de bureaux : 1 place pour 25 m² de surface de plancher.
  • Constructions à destination d’hébergement (par exemple hôtel) : une place de stationnement pour 2 chambres.

1AUT 8Stationnement

Intitulé du document : - Equipements : le nombre de places de stationnement est à déterminer en fonction des

capacités d'accueil et des parcs de stationnement public existants à proximité. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle de ceux auxquels ils sont le plus directement assimilables.

12-2. Modalités d’application

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée : a) pour les extensions de construction : Le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au paragraphe 12-1 ci-dessus, en prenant uniquement en compte le projet d’extension, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction.

b) pour les changements de destination : En cas de changement de destination en vue de la création d’un commerce d’une surface de plancher) inférieure ou égale à 80m², non compris les surfaces affectées aux réserves, seul le maintien du nombre de place existant est exigé.

Dans les autres cas, le nombre de place exigé est celui prévu au paragraphe 12-2 ci-dessus.

c) pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de surface de plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer de nouveaux logements, les normes imposées au paragraphe 12-1 ci-dessus sont applicables.

12-3. Dispositions particulières

Dans l’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le constructeur peut être autorisé à reporter sur un autre terrain, à moins de 300 m. du premier, les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places.

En outre, il peut également être tenu quitte de ces obligations par le versement d’une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

ARTICLE 13 ZONE 1AUt – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES VERTS, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

L’aménageur devra respecter le positionnement des espaces publics tels que définis aux orientations particulières d’aménagement.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

Les espaces libres non affectés donnant sur la voie publique, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être faire l’objet d’un aménagement soigné (revêtement de sol, plantations…). Ils doivent être aménagés en jardin ou plantés d’arbres à haute ou moyenne futaie à raison d’un arbre pour 75m² de terrain.

Les éventuelles marges laissées libres par rapport à l’alignement doivent être traitée en priorité.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure

Il est exigé que 25 % au moins de la superficie de terrain soit traité en espace en pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions à destination d’habitat sous forme d’opération d’ensemble de plus de 5 lots : Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 lots, une zone non constructible d'une largeur moyenne de 6m en fond de terrains doit être définie et faire l'objet d'un aménagement paysager. Cette zone inconstructible peut toutefois faire l'objet d'aménagements liés à la détente y compris piscines.

ARTICLE 14 ZONE 1AUt – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S)

Le COS est fixé à 0,20.

Le C.O.S n’est pas applicable aux bâtiments administratifs, scolaires, sanitaires, hospitaliers, culturels et sportifs.

Zone N2

Ce que la zone N2 autorise, en clair

N2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Annexe : elements de patrimoine recenses au titre de l’article L.123-1-5-7°

Au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme

1) les espaces paysagers à protéger

Annexes

Selon l'article L.123-1-5- 7° du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Il définit le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection.

L'identification et la localisation des espaces d'intérêt paysager permet de gérer les autorisations de construire tout en respectant les qualités du paysage existant.

Sur les plans de zonage, une trame spécifique représente ces Espaces Paysagers à Protéger (E.P.P.) en superposition du zonage. Sur les terrains couverts par ces E.PP., sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, ceux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les nouvelles aires de stationnement n’y sont pas autorisées

La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet. En outre, toute destruction partielle ou totale d'un Espace d'Intérêt paysager localisé aux documents graphiques doit préalablement faire l'objet d'une déclaration, conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme relatives à l’application de l’article L.123-1-5-7°.

Pour le calcul de l'emprise au sol des constructions à réaliser (article 9 du règlement), la superficie minimale des terrains (article 5) et du coefficient d’occupation des sols, toute la surface du terrain est prise en compte, y compris l’espace d’intérêt paysager.

2) Les éléments de patrimoine bâti

Les éléments de patrimoine bâti, repérés aux plans de zonage par un symbole particulier, sont identifiés conformément aux dispositions de l'article L 123-1-5-7° précédemment rappelées.

En application de l'article R.421-17 du Code de l'Urbanisme, tous travaux portant sur un de ces ensembles de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L 123-1-5-7° doit faire l'objet d'une déclaration préalable, dans le cas où les travaux n’entrent pas dans le champ du permis de construire.

En application de l'article R.421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un élément de ces ensembles de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L 123-1-5-7° doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Le permis de démolir peut être refusé s’il est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur dudit bâtiment.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans les fiches ci-après.

Le règlement du P.L.U., notamment dans ses articles 11 relatifs à l’aspect extérieur des constructions, précise les dispositions contribuant à la valorisation des bâtiments repérés.

La préservation et la mise en valeur de ces bâtiments n'interdisent pas toute évolution du bâti, qui peut faire l’objet d’une restructuration, de démolition partielle ou encore de reconstruction totale dès lors qu’est rétablie dans la nouvelle construction les éléments de patrimoine reconstruits à l’identique.

La liste du patrimoine bâti d'intérêt local, identifié aux plans de zonages P.L.U. figurent ci-après :

Il s’agit de trois constructions situées sur les parcelles C 534 et C 193 (habitation Lagrange) – voir rapport de présentation, partie 2.

N2 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement des véhicules

En application des dispositions de l’article article L 123-1-12 Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En application des dispositions de l’article article l’article L123-1-13 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Titre III : dispositions applicables aux zones urbaines

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.