Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU du Mériot, approuvé le 19/08/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées : - avec un retrait d'au moins 75 mètres par rapport à l'axe de la RN 19, - avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des voies départementales, - avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation mesurée au dessus du sol existant est fixée à 4 mètres à l'égout du toit.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A est une zone naturelle où compte-tenu de la qualité agronomique des sols, l'activité agricole doit être protégée et privilégiée. Ne peuvent être autorisées dans cette zone que les occupations et utilisations du sol compatibles avec son caractère, ainsi qu'avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone, telles que celles qui sont énumérées à l'article 2.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS SONT INTERDITS
Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés ou qui ne correspondent pas aux conditions de l'article A 02, y compris le stationnement des caravanes et les affouillements et exhaussements des sols non autorisés à l'article A 02.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATIQN ET D'UTILISATION DU SOL AUTORISES I
SONT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS Cl-APRES :
La création et l'extension de bâtiments ou installations liés à l'exploitation agricole et d'élevage relevant de la législation sur les installations classées ou non, sous réserve qu'ils ne nuisent pas à l'activité agricole.
La création de gîtes ruraux auberges restaurants par la transformation de bâtiments existants.
Le stationnement de caravanes dans le cadre du camping à la ferme sous réserve qu'il ait lieu sur des terrains attenants aux sièges d'exploitation.
Les constructions à usage d'habitation nécessaires aux exploitants agricoles en activité et à condition que ces logements soient groupés avec le corps de ferme.
L'extension ou la modification des établissements à usage d'activité existants dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances.
Les reconstructions de bâtiments sinistrés dont la construction serait interdite dans la zone dans la limite d'un rapport entre les superficies de plancher hors oeuvre nettes nouvelles et anciennes, inférieur ou égal a 1.
La transformation de bâtiments en résidence dans la mesure où il n'y a pas accroissement du volume bâti pré-existant.
Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics.
Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient directement liés à la réalisation d'une construction ou d'un aménagement autorisé.
SECTION Il - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou prives, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménage sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et la protection civile.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension peut n'être autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques où pour celle des personnes utilisant ces accès.
Aucun projet ne prendra accès sur la R.N 19.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
a - Les immeubles
Le raccordement au réseau public d'eau potable est obligatoire. En l'absence de réseau public, l'utilisation d'une alimentation privée ne peut être autorisée qu'avec l'accord des services publics administratifs et techniques compétents.
b - Desserte en eau des constructions autres que l'habitat
Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif public de distribution d'eau potable sous pression.
En l'absence de réseau public, l'utilisation d'une alimentation privée ne peut être autorisée qu'avec l'accord des services publics administratifs et techniques compétents.
ASSAINISSEMENT
a - Eaux _pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur public.
En cas d'absence de réseau public, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, dans les dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux
exigences de la réglementation technique en vigueur et aux avis des services techniques publics compétents.
Les rejets par infiltration dans le sol des eaux pluviales ne peuvent être envisagés que si la surface restante du terrain disponible, la nature du sous-sol et les exigences de la protection sanitaire du milieu récepteur le permettent.
b - Eaux usées domestiques (eaux vannes, eaux ménagères et assimilées)
Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines en respectant les caractéristiques du réseau public (système unitaire ou séparatif). En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement autonome peut être autorisé, toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions de la législation sanitaire, dont les effluents devront être évacués par le sol conformément aux exigences de la réglementation technique en vigueur et à condition que la surface restante du terrain et la nature du sous-sol le permettent.
Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public, dès sa réalisation.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, égouts, fils d'eau est interdite.
c - Eaux résiduaires
L'évacuation des eaux usées résiduaires dans un réseau collectif d'assainissement des eaux usées est subordonné à pré-traitement.
Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines en respectant les caractéristiques du réseau public (système unitaire ou séparatif).
En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement autonome peut être autorisé, toutes les eaux en matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions de la législation sanitaire, dont les effluents devront être évacués par le sol conformément aux exigences de la réglementation technique en vigueur et à condition que la surface restante du terrain et la nature du sous-sol le permettent.
Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public des eaux usées dès sa réalisation et sa mise en oeuvre.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, égouts pluviaux, fils d'eau est interdite.
Les immeubles et installations existants destinés à un autre usage que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76 663 du 19 juillet 1976 précitée ou de la loi n° 92.3, article 37, doivent dans un délai de cinq ans, à compter de la date de la publication de cette loi être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que ceux domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n'est pas fixé de règle.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées : - avec un retrait d'au moins 75 mètres par rapport à l'axe de la RN 19, - avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des voies départementales, - avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies.
Des modulations peuvent être admises ou imposées : - pour l'implantation à l'alignement des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci, pour tenir compte de la topographie du terrain adjacent à la route, - du fait de la configuration de la parcelle, - pour des raisons fonctionnelles.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Aucune construction ne peut s'implanter en limite séparative. Tout point d'une construction sera éloigné des limites séparatives d'une distance au moins égale à quatre mètres. Cette règle ne s'applique pas aux installations techniques des services publics, qui peuvent s'implanter en limite ou en retrait.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
Article A 9Emprise au sol
Il n'est pas fixé de règle.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation mesurée au dessus du sol existant est fixée à 4 mètres à l'égout du toit. Il ne pourra y avoir plus d'un niveau plus combles aménageables (R +C).
En aucun cas, la hauteur de toute autre construction (hangars agricoles ou assimilés) mesurée au dessus du sol existant ne peut dépasser 13 mètres au faîtage.
Article A 11Aspect extérieur
Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments et le site existants. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
D'une manière générale, les constructions doivent respecter au mieux le caractère traditionnel des constructions locales.
Les rénovations ou réfections de bâtiments anciens devront être effectués de façon à ce que le caractère traditionnelle et typique de la construction soit conservé.
SONT NOTAMMENT INTERDITS - les rez-de-chaussée surélevés avec buttes de terre rapportées, - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), - les toitures monopentes ou terrasses, - l'utilisation de matériaux et de coloris étrangers à l'architecture locale, - les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois... - les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.
PAR AILLEURS - les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades, - les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale, - les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques, - les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions dans le choix des matériaux et revêtements.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Elles obéiront aux prescriptions suivantes :
Constructions à usage d'habitation :
Toitures: Les bâtiments comporteront obligatoirement des combles à deux pentes avec un angle de toiture pouvant varier entre 35° et 45° par rapport à l'horizontale.
Pour les toitures, sont recommandés les matériaux suivants : petites tuiles plates, pannes flamandes de couleur terre cuite (et non brunies), sont exclus les matériaux modernes dont l'aspect serait incompatible avec l'architecture locale, toutefois les matériaux modernes de même couleur et de même module que ceux autorisés sont admis.
Les combles habitables seront de préférence éclairés par des baies percées dans les pignons ou par des lucarnes de dimensions et de formes traditionnelles dans la région. Les chiens-assis et châssis de toits ne sont autorisés que sur les façades arrières des constructions.
Murs: Les enduits devront rester de couleur naturelle ou être peints en teintes claires.
POUR LES BATIMENTS D'EXPLOITATION AGRICOLE
Il y a lieu de tenir compte des prescriptions suivantes : - volumes simples, - matériaux de gros œuvre : pierres, briques, matériaux modernes (parpaings à la condition qu'ils soient enduits, bardage de tôle peinte en teintes claires).
Couvertures : Matériaux en harmonie avec les toitures traditionnelles à la rigueur bac acier teinté couleur tuile.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.
CLOTURES
Les clôtures seront exclusivement végétales : haies vives doublées ou non d'un grillage côté intérieur.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts composés de plantations d'arbres, arbrisseaux relativement denses et constitués de préférence d'essences locales.
Des écrans boisés sous forme de structures végétales denses composées d'arbrisseaux, d'arbustes, et arbres constitués d'essences locales (conifères exclus) devront être aménagés de façon à intégrer les constructions, et installations dans l'environnement n œl. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les plantations doivent être réalisées en même temps que la construction.
SECTION 111- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 13.
CHAPITRE IX
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 01CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité de la commune du MERIOT.
Article 02PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, s'ajouter, se conjuguer ou se substituer à elles.
1 - Se superposent. entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'urbanisme gui restent applicables :
A - Les règles générales de l'urbanisme fixées :
1) Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21, qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) si les constructions sont de nature : à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2), à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-3-2), à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R.111-15), à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21).
b) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R.111-4).
2) Par l'article R.111-14-2, qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1•' de la loi n°76-628 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature, et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
B - Les articles L.111-9, L.111-10 et L.313-2 (alinéa 2), gui permettent d'opposer le sursis à statuer pour :
1) Des travaux de construction, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
- soit l'exécution de travaux publics, dès que la mise à l'étude du projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10),
- soit l'exécution du futur plan, lorsque la révision du plan local d'urbanisme a été prescrite (article L 123-6).
2) Des travaux de constructions, installations ou opérations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique, et ce dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
3) Des travaux de constructions, installations ou opérations ayant pour effet de modifier l'état des immeubles situés à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L. 313-2 alinéa 2).
C - L'article L.421- 4 gui précise que, « dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour tous travaux ou constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération ».
D - L'article L.421- 5 gui dispose que, « lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public, lesdits travaux doivent être exécutés».
Néanmoins, les dispositions ci-dessus ne peuvent être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.
II - Prévalent sur les dispositions du P.L.U :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol et créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant l'une et l'autre dans les annexes du P.L.U.
Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement, dans la mesure du moins où le bénéficiaire de l'autorisation de lotir s'oppose à la mise en conformité de ces dispositions avec celles du P.L.U tant qu'il possède au moins un lot constructible (article R.315-3 du Code de l'urbanisme), Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme tant que dure la validité de celui-ci (article L.410-14 du Code de l'urbanisme).
Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite « loi Barnier », et notamment son article 52, transcrit dans l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme.
III - S'ajoutent aux dispositions du P.L.U :
Les dispositions de la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dite « loi sur le bruit » (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres) et celles de ses décrets d'application n°95-20 et 95-21, ainsi que
celles de l'arrêté interministériel du 30 Mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
Les dispositions stipulées dans les décrets n° 99-756 et 99-757 du 31 Août 1999 et dans l'arrêté de la même date relatifs à l'accessibilité des handicapés et personnes à mobilité réduite aux voiries ouvertes à la circulation publique et aux aires de stationnement (notamment les dispositions mentionnées à l'article 3 du décret n° 99-756 qui concernent le nombre de places).
IV - Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, lorsqu'elles sont plus restrictives ou plus contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U, dans un délai de 10 ans à compter de la date d'autorisation de lotir. Passé ce délai, elles deviennent caduques si les co-lotis n'en demandent pas le maintien.
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que : installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, code forestier...
Article 03DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser et zones protégées à divers titres.
Les zones urbaines, repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U et qui font l'objet du titre Il du présent règlement, sont :
la zone U, à vocation dominante d'habitat, de commerces et de services, qui comprend le secteur Ud caractérisé par les risques d'inondations, - la zone Ue, à vocation d'activités industrielles, artisanales et commerciales
Les zones à urbaniser, repérées au plan de zonage par un indice comportant les lettres AU et qui font l'objet du titre Ill du présent règlement, sont :
La zone 1AU,à urbaniser à court terme et qui est de même caractère que la zone U La zone 1AUe, à urbaniser à court terme et qui est de même caractère que la zone UE, La zone 1AUh, à urbaniser à court terme, à vocation d'activités hôtelières, La zone 2AU, à urbaniser à long terme seulement, c'est-à-dire après modification ou révision du plan local d'urbanisme, La zone 2AUe, urbanisable à long terme, après modification du P.L.U, ayant un caractère identique à la zone Ue.
Les zones protégées, repérées au plan de zonage par un indice comportant les lettres A ou N et qui font l'objet du titre IV du présent règlement, sont :
- la zone A, exclusivement réservée à l'économie agricole, - la zone N, protégée en raison de la fragilité du milieu naturel.
Figurent également au plan de zonage : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont énumérés à l'annexe « emplacements réservés ». Ils sont repérés sur le plan de zonage selon la légende.
Article 04ADAPTATIONS MINEURES
En application de l'article L.123-1 (alinéa 22) du Code de l'urbanisme, les règles et les servitude
s définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Les articles 3 à 13 des règlements de zone peuvent ainsi faire l'objet d'adaptations mineures. Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, ces adaptations, qui sont autorisées par l'autorité compétente pour statuer. ARTICLE 05 - OUVRAGES PUBLICS Pour les ouvrages publics d'intérêt général de petites dimensions, tels que :
- postes de transformation ou de distribution de gaz ou d'électricité, - postes de relèvement ou de tout autre équipement pouvant faire l'objet de
prescriptions particulières, Les articles 6 et 7 des règlements de zone ne sont pas opposables.
TITRE Il DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE
Zone d'habitation où se mêlent des activités commerciales, artisanales et de petites industries non nuisantes, les activités agricoles y sont admises.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.