Zone UE
- Zone urbaine
- secteur Ue
- 14 articles
- PLU du Mériot, approuvé le 19/08/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, souches de cheminées et autres superstructures exclus, ne doit pas excéder 12 mètres.
- Combien d'espaces verts ?
Au moins 50 % des marges de recul par rapport aux voies seront traités en espaces verts inaccessibles aux véhicules.
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone
Zone à vocation industrielle, artisanale, de commerces, d'entrepôts, et de services et d'activités hôtelières. Cette zone est concernée par le plan des dispositions en application de l'article L 111.1.4 du Code de l'Urbanisme, qui doit être respecté et qui fait partie du dossier de P.L.U.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
1 - SONT INTERDITES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES:
Tous les modes d'occupation et utilisation des sols qui ne sont pas mentionnés ou qui ne répondraient pas aux conditions des alinéas I et Il de l'article 2.
Les exhaussements et affouillements des sols non autorisés à l'article UE 02.
Le stationnement de caravanes et mobil-homes non autorisés à l'article UE 02.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS I
SONT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SUIVANTES :
- les constructions à usage industriel, artisanal, d'entrepôts, commerces, de services et de bureaux.
II - TOUTEFOIS SONT ADMISES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS Cl-APRES :
Les établissements relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquels ils sont soumis à condition:
- qu'ils n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens,
- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants,
- qu'ils puissent être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants.
Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l'entretien des établissements et services généraux.
Les bâtiments, installations et réseaux liés aux services et équipements publics sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.
Les aires de stationnement ouvertes au public ne présentant aucune gêne pour la circulation.
Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient directement liés à la réalisation d'une construction ou d'un aménagement autorisé.
L'installation temporaire de caravanes ou locaux démontables à la seule condition qu'ils soient utilisés pour le logement du personnel et au stockage des matériaux liés aux chantiers.
Dans une bande de 100 mètres de part et d'autre des bords de chaussée de la R.N 19, repérée au plan de zonage n°1, les bâtiments autorisés doivent respecter les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article UE 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension ne peut être autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Cet accès direct ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de quatre mètres de large.
L'aménagement des accès automobiles et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être adapté au mode d'occupation des sols envisagés et ne doit pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation.
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Aucun projet ne pourra avoir accès sur la R.N 19.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
a - Les immeubles
Le raccordement au réseau public d'eau potable est obligatoire.
En l'absence de réseau public, l'utilisation d'une alimentation privée ne peut être autorisée qu'avec l'accord des services publics administratifs et techniques compétents.
b - Desserte en eau pour les usages autres que pour l'habitat
Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif public de distribution d'eau potable sous pression.
En l'absence de réseau public, l'utilisation d'une alimentation privée ne peut être autorisée qu'avec l'accord des services publics administratifs et techniques compétents.
ASSAINISSEMENT
a - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur public.
En cas d'absence de réseau public, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, dans les dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation technique en vigueur et aux avis des services techniques publics compétents.
Les rejets par infiltration dans le sol des eaux pluviales ne peuvent être envisagés que si la surface restante du terrain disponible, la nature du sous-sol et les exigences de la protection sanitaire du milieu récepteur le permettent.
b - Eaux usées domestiques (eaux vannes, eaux ménagères et assimilées)
Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines en respectant les caractéristiques du réseau public (système unitaire ou séparatif).
En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement autonome peut être autorisé, toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions de la législation sanitaire, dont les effluents devront être évacués par le sol conformément aux exigences de la réglementation technique en vigueur et à condition que la surface restante du terrain et la nature du sous-sol le permettent.
Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public, dès sa réalisation.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, égouts, fils d'eau est interdite.
c - Eaux résiduaires
L'évacuation des eaux usées résiduaires dans un réseau collectif d'assainissement des eaux usées est subordonnée à prétraitement.
Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines en respectant les caractéristiques du réseau public (système unitaire ou séparatif).
En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement autonome peut être autorisé, toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions de la législation sanitaire, dont les effluents devront être évacués par le sol conformément aux exigences de la réglementation technique en vigueur et à condition que la surface restante du terrain et la nature du sous-sol le permettent.
Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public des eaux usées dès sa réalisation et sa mise en œuvre.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, égouts pluviaux, fils d'eau est interdite.
Les immeubles et installations existants destinés à un autre usage que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76 663 du 19 juillet 1976 précitée ou de la loi n° 92.3, article 37, doivent dans un délai de cinq ans à compter de la date de la publication de cette loi être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que ceux domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
DISTRIBUTION ELECTRIQUE ET TELEPHONIQUE
En cas de lotissements ou d'ensemble d'habitations nécessitant la réalisation de voies nouvelles, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être enterrés. Les branchements privés doivent l'être aussi.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n'est pas fixé de règle.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Toute construction ne peut être implantée à moins de 50 mètres de l'axe de la R.N 19.
Toutes les constructions ou installations ne peuvent être implantées à moins de dix mètres de l'axe des autres voies.
Toutefois ce retrait est réduit à 5 mètres pour les postes de gardien avec ou sans logement et pour les constructions à usage de bureau et services.
Des modulations peuvent être admises si elles sont justifiées ou imposées soit : pour l'implantation à l'alignement des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci, pour tenir compte de la topographie du terrain adjacent à la route ou d'accès routiers dénivelés pour descente de garage, en fonction d'impératifs architecturaux, du fait de la configuration de la parcelle, dans les opérations d'aménagement, pour des raisons fonctionnelles.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Aucune construction ne peut s'implanter en limite séparative. Tout point d'une construction sera éloigné des limites séparatives d'une distance au moins égale à cinq mètres. Cette règle ne s'applique pas aux installations techniques des services publics, qui peuvent s'implanter en limite ou en retrait.
Les dépôts et installations diverses doivent également être implantés à au moins cinq mètres des limites séparatives.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H < L). Cette distance ne peut être inférieure à quatre mètres.
Elle est portée à cinq mètres pour les dépôts et les bâtiments à usage d'activité et artisanat.
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance, sur une hauteur maximum de un mètre, les ouvrages de faible emprise tels que les souches de cheminée, garde-corps à claire-voie, acrotères...
Des réductions de la distance horizontale peuvent être tolérées pour des raisons fonctionnelles à l'intérieur des propriétés à caractère d'activités et artisanat.
Article UE 9Emprise au sol
Il n'est pas fixé de règle.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, souches de cheminées et autres superstructures exclus, ne doit pas excéder 12 mètres. Un dépassement de cette hauteur est admis s'il est justifié par des raisons fonctionnelles.
Article UE 11Aspect extérieur
Les constructions et installations de quelque nature qu'elle soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments et le site existants. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.
SONT NOTAMMENT INTERDITS - l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, - l'utilisation de couleurs trop voyantes.
PAR AILLEURS - les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades, - les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale, - les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, dépôts et stockages, doivent être masqués par des écrans de verdure et être placés en des lieux où ils sont peu visibles des voies publiques, - les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements, - les façades arrières doivent être traitées en harmonie avec les façades avant.
LES CLOTURES
Elles doivent être traitées en harmonie avec le milieu environnant.
Elles devront toujours être accompagnées d'un support végétal dense à feuillage persistant (conifères exclus) planté de manière à ce qu'il soit seul visible une fois parvenu à maturité.
Les matériaux barbelés, grillages non traités ou galvanisés, les éléments d'aspect en béton ou en fibro ciment sont interdits.
En ce gui concerne les bardages : Dans le cas de bardage vertical, il sera monochrome. L'utilisation de bardage vertical de section différente et ou de couleur différente sur une même façade est interdit.
En ce gui concerne les enseignes : Elles doivent être conformes à la réglementation en vigueur. De plus, les prescriptions suivantes devront être respectées :
- l'enseigne commerciale à l'exclusion de toute mention à caractère publicitaire pourra être portée sur les murs du bâtiment sous réserve du respect de la qualité architecturale du bâtiment,
- les autres panneaux et autres signaux de quelque nature qu'ils soient devront respecter la qualité de l'environnement dans lequel ils se situent,
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Pour les constructions à usage d'activité artisanale ou commerciale, des surfaces suffisantes doivent être réservées sur chaque parcelle :
pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de servie pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs, les zones de parkings seront réalisées à l'arrière des bâtiments de façon à ne pas être visibles de la voie publique, les extensions d'établissements à usage d'activité, d'artisanat ou commercial existants ne pourront être autorisées que si à l'occasion de ces extensions, sont réalisées des places de stationnement nécessaires.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Des écrans boisés sous forme de structures végétales denses composées d'arbrisseaux, d'arbustes, et arbres constitués d'essences locales (conifères exclus) devront être aménagés de façon à intégrer les constructions et installations dans l'environnement naturel. Les espaces destinés à rester libres de toute construction et d'aménagement doivent être aménagés en espaces verts composés d'arbres, arbustes, buissons d'essences locales. Un arbre de haute tige doit être planté pour 100 m2 de surface libre de construction. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les citernes de gaz comprimé et autres combustibles situées dans les cours, et non enterrés ainsi que les aires de stockage de tout matériel, matériau ou produit fini et containers doivent être enterrées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant. Les marges de recul observées le long des zones à vocation d'habitat, devront faire l'objet d'un aménagement paysager composé d'espaces boisés sous forme de structures végétales denses (arbrisseaux, arbustes, arbres constitués d'essences locales, conifères exclus) de façon à isoler les deux zones par un écran végétal. Des écrans végétaux seront créés autour des parcs de stationnement afin que l'aspect de l'ensemble soit satisfaisant. Au moins 50 % des marges de recul par rapport aux voies seront traités en espaces verts inaccessibles aux véhicules. Ces derniers devront comporter des structures végétales denses composées d'arbustes, arbres, buissons, arbrisseaux d'essences locales.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de règle.
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TITRE Ill DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE Ill
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 01CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité de la commune du MERIOT.
Article 02PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, s'ajouter, se conjuguer ou se substituer à elles.
1 - Se superposent. entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'urbanisme gui restent applicables :
A - Les règles générales de l'urbanisme fixées :
1) Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21, qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) si les constructions sont de nature : à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2), à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-3-2), à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R.111-15), à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21).
b) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R.111-4).
2) Par l'article R.111-14-2, qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1•' de la loi n°76-628 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature, et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
B - Les articles L.111-9, L.111-10 et L.313-2 (alinéa 2), gui permettent d'opposer le sursis à statuer pour :
1) Des travaux de construction, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
- soit l'exécution de travaux publics, dès que la mise à l'étude du projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10),
- soit l'exécution du futur plan, lorsque la révision du plan local d'urbanisme a été prescrite (article L 123-6).
2) Des travaux de constructions, installations ou opérations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique, et ce dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
3) Des travaux de constructions, installations ou opérations ayant pour effet de modifier l'état des immeubles situés à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L. 313-2 alinéa 2).
C - L'article L.421- 4 gui précise que, « dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour tous travaux ou constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération ».
D - L'article L.421- 5 gui dispose que, « lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public, lesdits travaux doivent être exécutés».
Néanmoins, les dispositions ci-dessus ne peuvent être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.
II - Prévalent sur les dispositions du P.L.U :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol et créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant l'une et l'autre dans les annexes du P.L.U.
Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement, dans la mesure du moins où le bénéficiaire de l'autorisation de lotir s'oppose à la mise en conformité de ces dispositions avec celles du P.L.U tant qu'il possède au moins un lot constructible (article R.315-3 du Code de l'urbanisme), Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme tant que dure la validité de celui-ci (article L.410-14 du Code de l'urbanisme).
Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite « loi Barnier », et notamment son article 52, transcrit dans l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme.
III - S'ajoutent aux dispositions du P.L.U :
Les dispositions de la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dite « loi sur le bruit » (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres) et celles de ses décrets d'application n°95-20 et 95-21, ainsi que
celles de l'arrêté interministériel du 30 Mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
Les dispositions stipulées dans les décrets n° 99-756 et 99-757 du 31 Août 1999 et dans l'arrêté de la même date relatifs à l'accessibilité des handicapés et personnes à mobilité réduite aux voiries ouvertes à la circulation publique et aux aires de stationnement (notamment les dispositions mentionnées à l'article 3 du décret n° 99-756 qui concernent le nombre de places).
IV - Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, lorsqu'elles sont plus restrictives ou plus contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U, dans un délai de 10 ans à compter de la date d'autorisation de lotir. Passé ce délai, elles deviennent caduques si les co-lotis n'en demandent pas le maintien.
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que : installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, code forestier...
Article 03DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser et zones protégées à divers titres.
Les zones urbaines, repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U et qui font l'objet du titre Il du présent règlement, sont :
la zone U, à vocation dominante d'habitat, de commerces et de services, qui comprend le secteur Ud caractérisé par les risques d'inondations, - la zone Ue, à vocation d'activités industrielles, artisanales et commerciales
Les zones à urbaniser, repérées au plan de zonage par un indice comportant les lettres AU et qui font l'objet du titre Ill du présent règlement, sont :
La zone 1AU,à urbaniser à court terme et qui est de même caractère que la zone U La zone 1AUe, à urbaniser à court terme et qui est de même caractère que la zone UE, La zone 1AUh, à urbaniser à court terme, à vocation d'activités hôtelières, La zone 2AU, à urbaniser à long terme seulement, c'est-à-dire après modification ou révision du plan local d'urbanisme, La zone 2AUe, urbanisable à long terme, après modification du P.L.U, ayant un caractère identique à la zone Ue.
Les zones protégées, repérées au plan de zonage par un indice comportant les lettres A ou N et qui font l'objet du titre IV du présent règlement, sont :
- la zone A, exclusivement réservée à l'économie agricole, - la zone N, protégée en raison de la fragilité du milieu naturel.
Figurent également au plan de zonage : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont énumérés à l'annexe « emplacements réservés ». Ils sont repérés sur le plan de zonage selon la légende.
Article 04ADAPTATIONS MINEURES
En application de l'article L.123-1 (alinéa 22) du Code de l'urbanisme, les règles et les servitude
s définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Les articles 3 à 13 des règlements de zone peuvent ainsi faire l'objet d'adaptations mineures. Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, ces adaptations, qui sont autorisées par l'autorité compétente pour statuer. ARTICLE 05 - OUVRAGES PUBLICS Pour les ouvrages publics d'intérêt général de petites dimensions, tels que :
- postes de transformation ou de distribution de gaz ou d'électricité, - postes de relèvement ou de tout autre équipement pouvant faire l'objet de
prescriptions particulières, Les articles 6 et 7 des règlements de zone ne sont pas opposables.
TITRE Il DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
CARACTERE DE LA ZONE
Zone d'habitation où se mêlent des activités commerciales, artisanales et de petites industries non nuisantes, les activités agricoles y sont admises.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.