Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, s'ajouter, se conjuguer ou se substituer à elles.
1 - Se superposent. entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'urbanisme gui restent applicables :
A - Les règles générales de l'urbanisme fixées :
1) Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21, qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) si les constructions sont de nature : à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2), à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-3-2), à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R.111-15), à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21).
b) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R.111-4).
2) Par l'article R.111-14-2, qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1•' de la loi n°76-628 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature, et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
B - Les articles L.111-9, L.111-10 et L.313-2 (alinéa 2), gui permettent d'opposer le sursis à statuer pour :
1) Des travaux de construction, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
- soit l'exécution de travaux publics, dès que la mise à l'étude du projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10),
- soit l'exécution du futur plan, lorsque la révision du plan local d'urbanisme a été prescrite (article L 123-6).
2) Des travaux de constructions, installations ou opérations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique, et ce dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
3) Des travaux de constructions, installations ou opérations ayant pour effet de modifier l'état des immeubles situés à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L. 313-2 alinéa 2).
C - L'article L.421- 4 gui précise que, « dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour tous travaux ou constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération ».
D - L'article L.421- 5 gui dispose que, « lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public, lesdits travaux doivent être exécutés».
Néanmoins, les dispositions ci-dessus ne peuvent être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.
II - Prévalent sur les dispositions du P.L.U :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol et créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant l'une et l'autre dans les annexes du P.L.U.
Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement, dans la mesure du moins où le bénéficiaire de l'autorisation de lotir s'oppose à la mise en conformité de ces dispositions avec celles du P.L.U tant qu'il possède au moins un lot constructible (article R.315-3 du Code de l'urbanisme), Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme tant que dure la validité de celui-ci (article L.410-14 du Code de l'urbanisme).
Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite « loi Barnier », et notamment son article 52, transcrit dans l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme.
III - S'ajoutent aux dispositions du P.L.U :
Les dispositions de la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dite « loi sur le bruit » (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres) et celles de ses décrets d'application n°95-20 et 95-21, ainsi que
celles de l'arrêté interministériel du 30 Mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
Les dispositions stipulées dans les décrets n° 99-756 et 99-757 du 31 Août 1999 et dans l'arrêté de la même date relatifs à l'accessibilité des handicapés et personnes à mobilité réduite aux voiries ouvertes à la circulation publique et aux aires de stationnement (notamment les dispositions mentionnées à l'article 3 du décret n° 99-756 qui concernent le nombre de places).
IV - Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, lorsqu'elles sont plus restrictives ou plus contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U, dans un délai de 10 ans à compter de la date d'autorisation de lotir. Passé ce délai, elles deviennent caduques si les co-lotis n'en demandent pas le maintien.
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que : installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, code forestier...