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Edifiable

Zone NZone naturelle au Mériot

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées : - avec un retrait d'au moins 75m par rapport à l'axe de la RD619, - avec un retrait d'au moins 15m par rapport à l'axe des autres voies, - aucune construction ni clôture ne peut être implantée à moins de 6m des cours d'eau ou des fossés.
À quelle distance du voisin ?
Tout point d'une construction sera éloigné des limites séparatives d'une distance au moins égale à 4m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation mesurée du sol existant est fixée à 8m au faîtage et à 4m à l'égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 55 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION INTERDITS SONT INTERDITS

Le même sujet dans les 4 zones

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article N 02, y compris le stationnement des caravanes et les exhaussements des sols non autorisés à l'article N 02.

Article N 2Types d'occupation et d'utilisation du sol autorises sont admises les occupations et utilisations du

Le même sujet dans les 4 zones

SOL SUIVANTES SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS Cl-APRES Les installations et réseaux liés aux services et équipements publics.

Les reconstructions de bâtiments sinistrés dans la limite d'un rapport entre les superficies de plancher hors-oeuvre nettes nouvelles et anciennes, inférieur ou égal à 1.

Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient directement liés

à la réalisation d'une construction ou d'un aménagement autorisé.

Les aires de stationnement paysagères à structures légères (pas d'enrobés) à condition qu'elles soient réalisées dans le cadre d'un aménagement de sentiers pédestres.

Sont autorisés : les constructions légères de loisirs, de tourisme et de sports à condition que l'emprise totale au sol n'excède pas 50 m2 pour les unités foncières inférieures ou égales à un hectare, et 100 m2 pour les unités foncières supérieures à un hectare. Ces constructions ne devront pas modifier le régime d'écoulement des eaux superficielles. Leur orientation sera parallèle au sens d'écoulement des eaux. Les équipements et constructions nécessaires au canal à grand gabarit. l'implantation d'abris de loisirs sur les parcelles supportant un plan d'eau à condition que leur nombre n'excède pas un abri par plan d'eau et que leur emprise au sol n'excède pas 25 m2 et à condition de ne pas modifier le régime d'écoulement des eaux superficielles. Leur orientation sera parallèle au sens d'écoulement des eaux.

Le niveau bas des constructions à usage d'habitation devra être situé au minimum à 20cm au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. Les postes vitaux de distribution d'eau potable, de gaz, d'électricité et de combustibles ainsi que les chaufferies seront placés au minimum à cette cote ou à défaut à l'abri d'un cuvelage étanche.

Dans une bande de 200 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD619, repérée au plan de zonage, les bâtiments autorisés doivent respectés les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

Section 11 - condition d'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIERIE

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Pour être constructible ou aménagé, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. L'accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension ne peut être autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.

Aucun projet ne pourra avoir accès sur la RD619.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

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Les immeubles

Le raccordement au réseau public d'eau potable est obligatoire.

En l'absence de réseau public, l'utilisation d'une alimentation privée ne peut être autorisée qu'avec l'accord des services publics administratifs et techniques compétents.

Assainissement

a - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur public.

En cas d'absence de réseau public, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, dans les dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation, conformément aux exigences de la réglementation technique en vigueur et aux avis des services techniques publics compétents.

Les rejets par infiltration dans le sol des eaux pluviales ne peut être envisagé que si la surface restante du terrain disponible, la nature du sous-sol et les exigences de la protection sanitaire du milieu récepteur le permettent.

b - Eaux usées domestiques (eaux vannes, eaux ménagères et assimilées) Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines en respectant les caractéristiques du réseau public (système unitaire ou séparatif).

En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, l'assainissement autonome peut être autorisé, toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions de la législation sanitaire, dont les effluents devront être évacués par le sol conformément aux exigences de la réglementation en vigueur et à condition que la surface restante du terrain et la nature du sous-sol le permettent.

Ces installations devront être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public, dès sa réalisation.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, égouts, fil d'eau est interdite.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

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Les constructions doivent être implantées : - avec un retrait d'au moins 75m par rapport à l'axe de la RD619, - avec un retrait d'au moins 15m par rapport à l'axe des autres voies, - aucune construction ni clôture ne peut être implantée à moins de 6m des cours d'eau ou des fossés.

Des modulations peuvent être admises ou imposées : - pour l'implantation à l'alignement des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci, - pour tenir compte de la topographie du terrain adjacent à la route, - du fait de la configuration de la parcelle, - dans les opérations d'aménagement, - pour des impératifs architecturaux, - pour des raisons fonctionnelles.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

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Aucune construction ne peut s'implanter en limite séparative. Tout point d'une construction sera éloigné des limites séparatives d'une distance au moins égale à 4m. Cette règle ne s'applique pas aux installations techniques des services publiques qui peuvent s'implanter en limite ou en retrait.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4m.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur maximum des constructions à usage d'habitation mesurée du sol existant est fixée à 8m au faîtage et à 4m à l'égout du toit. Il ne peut y avoir plus d'un niveau plus combles aménageables (R+C). La hauteur maximum des constructions sera de 1Om au faîtage.

Article N 11Aspect extérieur

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Ces dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux installations, autres que postes électriques, liées aux services et équipements publics. Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments et le site existants. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. D'une manière générale, les constructions doivent respecter au mieux le caractère traditionnel des constructions locales. Les rénovations ou réfections de bâtiments anciens devront être effectuées de façon à ce que le caractère traditionnel et typique de la construction soit conservé.

SONT NOTAMMENT INTERDITS :

  • les toitures monopentes et terrasse,
  • l'emploi à nu en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings),
  • les rez-de-chaussée surélevés avec buttes de terre rapportées,
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois...
  • l'utilisation de matériaux et de coloris étrangers à l'architecture locale,
  • les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune,
  • les sous-sol.

PAR AILLEURS

  • les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades,
  • les murs et toiture des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale,
  • les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques,
  • les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes, dans le choix des matériaux et revêtements.

Les clotures

Les clôtures seront exclusivement végétales : haies vives doublées ou non d'un grillage situé à l'intérieur. Leur hauteur ne dépassera pas 1,60m.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des parcours pédestres doit être réalisé en dehors des voies publiques. Leur aménagement devra être très paysager et leur structure très légère (pas d'enrobés).

Article N 13Espaces libres et plantations

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Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L130-1 et suivants du code de l'urbanisme. Les écrans boisés sous forme de structures végétales denses composées d'arbrisseaux, d'arbustes et arbres constitués d'essences locales (conifères exclus) devront être aménagés de façon à intégrer les installations et aménagements dans l'environnement naturel. Les espaces libres de toute construction ou aménagement doivent être aménagés en espaces verts composés d'arbres, arbrisseaux, buissons, arbustes de façon à obtenir une végétation dense. Un arbre de haute tige doit être planté pour 100m2 d'espace vert. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations doivent être réalisées en même temps que les constructions ou équipements de la zone. SECTION Ill - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTCILE N 14- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Il n'est pas fixé de règle.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 01CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité de la commune du MERIOT.

Article 02PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, s'ajouter, se conjuguer ou se substituer à elles.

1 - Se superposent. entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'urbanisme gui restent applicables :

A - Les règles générales de l'urbanisme fixées :

1) Par les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21, qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

a) si les constructions sont de nature : à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2), à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-3-2), à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R.111-15), à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21).

b) si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R.111-4).

2) Par l'article R.111-14-2, qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1•' de la loi n°76-628 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature, et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

B - Les articles L.111-9, L.111-10 et L.313-2 (alinéa 2), gui permettent d'opposer le sursis à statuer pour :

1) Des travaux de construction, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

  • soit l'exécution de travaux publics, dès que la mise à l'étude du projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10),
  • soit l'exécution du futur plan, lorsque la révision du plan local d'urbanisme a été prescrite (article L 123-6).

2) Des travaux de constructions, installations ou opérations à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique, et ce dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

3) Des travaux de constructions, installations ou opérations ayant pour effet de modifier l'état des immeubles situés à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L. 313-2 alinéa 2).

C - L'article L.421- 4 gui précise que, « dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour tous travaux ou constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération ».

D - L'article L.421- 5 gui dispose que, « lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public, lesdits travaux doivent être exécutés».

Néanmoins, les dispositions ci-dessus ne peuvent être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du P.L.U.

II - Prévalent sur les dispositions du P.L.U :

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol et créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant l'une et l'autre dans les annexes du P.L.U.

Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement, dans la mesure du moins où le bénéficiaire de l'autorisation de lotir s'oppose à la mise en conformité de ces dispositions avec celles du P.L.U tant qu'il possède au moins un lot constructible (article R.315-3 du Code de l'urbanisme), Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme tant que dure la validité de celui-ci (article L.410-14 du Code de l'urbanisme).

Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite « loi Barnier », et notamment son article 52, transcrit dans l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme.

III - S'ajoutent aux dispositions du P.L.U :

Les dispositions de la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dite « loi sur le bruit » (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres) et celles de ses décrets d'application n°95-20 et 95-21, ainsi que celles de l'arrêté interministériel du 30 Mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

Les dispositions stipulées dans les décrets n° 99-756 et 99-757 du 31 Août 1999 et dans l'arrêté de la même date relatifs à l'accessibilité des handicapés et personnes à mobilité réduite aux voiries ouvertes à la circulation publique et aux aires de stationnement (notamment les dispositions mentionnées à l'article 3 du décret n° 99-756 qui concernent le nombre de places).

IV - Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, lorsqu'elles sont plus restrictives ou plus contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U, dans un délai de 10 ans à compter de la date d'autorisation de lotir. Passé ce délai, elles deviennent caduques si les co-lotis n'en demandent pas le maintien.

Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que : installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, code forestier...

Article 03DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser et zones protégées à divers titres.

Les zones urbaines, repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U et qui font l'objet du titre Il du présent règlement, sont :

la zone U, à vocation dominante d'habitat, de commerces et de services, qui comprend le secteur Ud caractérisé par les risques d'inondations, - la zone Ue, à vocation d'activités industrielles, artisanales et commerciales

Les zones à urbaniser, repérées au plan de zonage par un indice comportant les lettres AU et qui font l'objet du titre Ill du présent règlement, sont :

La zone 1AU,à urbaniser à court terme et qui est de même caractère que la zone U La zone 1AUe, à urbaniser à court terme et qui est de même caractère que la zone UE, La zone 1AUh, à urbaniser à court terme, à vocation d'activités hôtelières, La zone 2AU, à urbaniser à long terme seulement, c'est-à-dire après modification ou révision du plan local d'urbanisme, La zone 2AUe, urbanisable à long terme, après modification du P.L.U, ayant un caractère identique à la zone Ue.

Les zones protégées, repérées au plan de zonage par un indice comportant les lettres A ou N et qui font l'objet du titre IV du présent règlement, sont :

  • la zone A, exclusivement réservée à l'économie agricole, - la zone N, protégée en raison de la fragilité du milieu naturel.

Figurent également au plan de zonage : Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ils sont énumérés à l'annexe « emplacements réservés ». Ils sont repérés sur le plan de zonage selon la légende.

Article 04ADAPTATIONS MINEURES

En application de l'article L.123-1 (alinéa 22) du Code de l'urbanisme, les règles et les servitude s définies par le plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Les articles 3 à 13 des règlements de zone peuvent ainsi faire l'objet d'adaptations mineures. Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, ces adaptations, qui sont autorisées par l'autorité compétente pour statuer. ARTICLE 05 - OUVRAGES PUBLICS Pour les ouvrages publics d'intérêt général de petites dimensions, tels que :

  • postes de transformation ou de distribution de gaz ou d'électricité, - postes de relèvement ou de tout autre équipement pouvant faire l'objet de prescriptions particulières, Les articles 6 et 7 des règlements de zone ne sont pas opposables.

TITRE Il DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone u caractere de la zone

Zone d'habitation où se mêlent des activités commerciales, artisanales et de petites industries non nuisantes, les activités agricoles y sont admises.

Section 1 - nature de l'occupation et d'utilisation du sol

Les 3 autres zones du Mériot

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Mériot, approuvé le 19/08/2025, 13 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.