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Zone 2AUXzone à urbaniser fermée à vocation économique 2AUX

Zone à urbaniser fermée à vocation économique, dont l'ouverture attend les voies et les réseaux : seules de petites annexes légères y sont admises ; volumétrie écrite pour l'urbanisation future.

  • Zone
Zone 2AUX, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie17 m

Les règles de la zone 2AUX

  • Usage

    Annexes légères admises jusqu'à 5 m² de surface de plancher et 3 m de hauteur

    ce qui est interdit de construire

    2 cas particuliers
    Occupations et utilisations du sol interdites si elles ne sont pas admises sous conditions
    La phrase du règlement

    « 1.1. Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l'article 1.2 sont interdites. »

    Ouverture à l'urbanisation subordonnée à la réalisation des voies et des réseaux de capacité suffisante
    La phrase du règlement

    « 1.2. Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions L'ouverture à l'urbanisation de la zone est conditionnée à la réalisation des voies ouvertes au public et des réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement, d'une capacité suffisante pour desservir les futures constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. »

    Article 2AUX 1 « DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Hauteur

    17 m en tout point du bâtiment

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    R+3+C ou attique, cumulé avec la hauteur en mètres
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. »

    Article 2AUX 4 « 3.5. Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article 2AUX 5 « 3.4. Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou à 3 m au moins de l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    Article 2AUX 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    En retrait : au moins la moitié de la hauteur maximale, avec un minimum de 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Implantation possible sur les limites séparatives
    La phrase du règlement

    « 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives. »

    Article 2AUX 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Aucune limite fixée

    les places de voiture à prévoir

    Article 2AUX 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Fixé dans l'article ci-dessous

    le terrain à laisser en pleine terre

    Ce que le règlement précise encore

    La part minimale de surfaces non imperméabilisées n'est pas réglementée ; les arbres existants doivent être respectés ou remplacés en nombre au moins égal. Cette règle se lit dans le règlement de la zone.

    Article 2AUX 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 2AUX, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone 2AUX, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 870 rubriques

Rubrique 2AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous condition à l’article 1.2 sont interdites.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

L’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à la réalisation des voies ouvertes au public et des réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement, d’une capacité suffisante pour desservir les futures constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.

Peuvent néanmoins être autorisés : ­ Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

  • Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;
  • Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ;

­ Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.

­ Les annexes d’une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 m et à condition qu’il s’agisse de constructions légères.

Rubrique 2AUX 2Mixité fonctionnelle et sociale

Article non réglementé

Rubrique 2AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives. En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : ̵ Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié règlement graphique Planche 1. ̵ Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. ̵ Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). ̵ Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives à l’exception des nouvelles constructions relevant des destinations habitation, commerces et activités de service et des sous-destinations industrie et entrepôt, pour lesquelles les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative ; - Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m peuvent être implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée ; - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 3 et 5 m, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

Schéma opposable

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Cet article est non réglementé concernant l’implantation des constructions relevant de la sous-destination exploitation agricole. Pour les autres destinations et sousdestinations : les constructions, hors annexe,doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m).

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée, en dehors des constructions réglementées à l’article 1.2 et aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (sth, stl, stp, stx) complétées par les dispositions suivantes :

Dans les secteurs indicés « sth », « stl », « stp » : - l’emprise au sol des constructions, extensions et annexes comprises ne peut excéder 8% de la superficie du terrain dans la limite globale de 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU.

Dans le secteur indicé « stx » :

  • L’emprise au sol des constructions à destination d’artisanat et commerce de détail ne peut excéde 8% de la superficie du terrain dans la limite globale 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Sur l’ensemble de la zone, pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, l’emprise au sol ne devra pas excéder 10% de la superficie du terrain.

Rubrique 2AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions

La hauteur maximale autorisée est fixée à 17m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique - Planche 2 - les constructions doivent s'y conformer.

Au sein de la zone et en l’absence d’inscription indiquée au règlement graphique, la hauteur maximale des constructions n’est pas limitée à l’exception :

̵ des nouvelles constructions relevant des destinations habitation, commerces et les activités de service et des sous-destinations industrie et entrepôt pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à 9,5 m, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles sont cumulatives. - des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et régulièrement édifiée pour lesquelles la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante sans que soient méconnues les règles d’implantation énoncées aux articles 3.1 et 3.2. ̵ de l’ensemble des annexes et des abris pour animaux dont la hauteur maximale est limitée à 3,5 m

Rubrique 2AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol

Article non réglementé

Rubrique 2AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures 4.1.1. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès.

Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux, le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration de petites ouvertures dans les grillages, ainsi que le déplacement de la grande faune. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales, et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants.

Les nouveaux percements devront respecter les trames et la symétrie générale. Les baies devront être plus hautes que larges, de dimensions comparables avec les anciennes baies, sauf architecture contemporaine de qualité en harmonie avec le bâtiment et le site.

Ces prescriptions peuvent ne pas être respectées si le bâtiment fait l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur utilisant des matériaux renouvelables ou des matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, etc. Ces dispositifs, matériaux ou procédés sont fixés à l’article R111-23 du code de l’urbanisme.

4.1.6. Clôtures

Les clôtures doivent avoir une hauteur adaptée à l’usage des constructions et à leur environnement. Dans tous les cas, les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune et ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des eaux. En dehors des secteurs indicés « sth » et les logements existants : seules les clôtures perméables, de type clôtures agricoles (barbelés, câbles, grillages à mailles progressives, poteaux, …) et les haies d’essences locales sont autorisées.

Dans le secteur indicé « sth » et pour les logements existants en zone A :

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

En cas de travaux sur les façades composées de matériaux anciens, doivent être respectées les règles suivantes :

̵ les colombages devront rester apparents sauf s’ils n’ont pas été prévus pour le rester.

̵ les maçonneries en bon état de conservation ne pourront pas être enduites. ̵ les maçonneries en brique ayant été enduites doivent être restaurées, sauf si celles-ci sont dégradées ou n’ont pas été prévues pour rester apparentes. ̵ les enduits et les joints seront pratiqués à la chaux ou au mortier bâtard. ̵ des matériaux traditionnels (brique, grès, enduits à la chaux, bois …) doivent être utilisés en cas de travaux de reconstruction ou d’éventuelle extension.

Les détails architecturaux ou constructifs d’origine de qualité devront être conservés (bandeaux, harpages, décoration et modénatures, épis de faîtage, souches de cheminée, lambrequins …).

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement La clôture doit être composée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage. En cas de haie doublée d’un grillage, ce dernier ne devra pas être visible depuis l’espace public.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement La clôture doit être composée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage

Dans le secteur indicé « stx » :

La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

Rubrique 2AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espèces végétales envahissantes (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Article non réglementé

5.1. Traitement des espaces libres

Le traitement des espaces libres de constructions n’est pas réglementée pour la sousdestination exploitation agricole.

Pour les autres destinations et sous-destinations : Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales envahissantes (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

La part minimale de surfaces non imperméabilisées n’est pas réglementée pour la sousdestination exploitation agricole.

Pour les autres destinations et sous-destinations : Au moins 70% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Rubrique 2AUX 8Stationnement

Article non réglementé

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Rubrique 2AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Article non réglementé

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Dans le secteur indicé « sth », les dispositions communes sont complétées par les dispositions suivantes :

A la date d’approbation du PLU, les nouvelles voies en impasse desservant plus de 3 logements et/ou d’une longueur de plus de 50 m sont interdites.

Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

Toute nouvelle construction devra être desservie par une entrée charretière aménagée sur le terrain, sauf s’il est impossible techniquement de la réaliser. Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

Rubrique 2AUX 10Desserte par les réseaux

Article non réglementé

Livre 2

Reglement de zones III. les zones agricoles, naturelles ou forestieres

III-1. Les zones agricoles zone a

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION :

La zone agricole A correspond aux secteurs du territoire qui nécessitent une protection en raison d’un potentiel agronomique et économique. Cette zone a pour fonction d’accueillir les sièges d’exploitation et toutes les constructions liées à l’activité agricole (…) Outre l’activité agricole, cette zone peut aussi comprendre des habitations isolées. Les règles proposées permettent la création d’extensions ou d’annexes mais pas de nouvelles constructions à destination de l’habitat.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Dans le secteur indicé « ir », seuls sont autorisés : - Les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique. - Toutes les créations et tous les rétablissements routiers liés à ces projets. - Tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout bâtiment, toute construction ou tout aménagement lié à la création, à l’exploitation, ou à la gestion de ces infrastructures.

Dans toute la zone, à l’exception du secteur indicé « ir », sont admises dans l’ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées :

  • Pour toutes les destinations : - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition : o qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager, et o qu’ils soient rendus nécessaires :
  • pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques,
  • ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques,
  • ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux.
  • - ou pour les exploitations agricoles - Un abris pour animaux par terrain si l’ensemble des conditions est réuni :
  • l’abris est sans fondation, ni dalle de béton et démontable ; o cet abris est dédié à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ; o l’emprise au sol de la construction ne peut excéder 30 m² et sa surface est limitée au strict besoin des animaux sur site. o la hauteur maximale de l’abris est limitée au strict besoin des animaux présents sur site sans pouvoir excéder 3,5 m
  • Pour la sous-destination exploitation agricole : - Les constructions, aménagements et extensions à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole. - Les constructions et installations contribuant à la diversification de l’activité agricole aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles soient nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles et qu’elles constituent le prolongement de l’acte de production o qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées o qu’elles ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux, o qu'elles se situent à 100 m maximum d’un bâtiment d’exploitation agricole, o dans la limite globale de 250 m² d'emprise au sol à compter de l’approbation du PLU, extension et annexes incluses. - Les constructions à usage de logement, destinées au logement de fonction de l’exploitant agricole, aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole o qu'elles se situent à 100 m maximum d’un bâtiment d’exploitation agricole, o qu’elles soient dans la limite globale de 250 m² d'emprise au sol à compter de l’approbation du PLU, extension et annexes incluses. Ce seuil comprend également l’emprise au sol des constructions existantes à cette même date.Qu’elles ne compromettent l’exploitation agricole, la qualité paysagère du site ou la préservation des milieux.
  • Pour la sous-destination logement : - L’aménagement, la réfection et l'extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU ainsi que la construction d’annexes à ces constructions : o une ou plusieurs extensions et annexes dans la limite globale de 250 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLU, extensions et annexes comprises. Ce seuil comprend également l’emprise au sol des constructions existantes à cette même date. - Les annexes au logement doivent également respecter les conditions cumulatives suivantes : o être implantées à une distance maximale de 50 m d’une habitation principale existante à la date d’approbation du PLU, o que leur nombre ne dépasse pas 3 nouvelles annexes par terrain à compter de la date d’approbation du PLU, o que la superficie totale de l’ensemble des annexes sur le terrain ne dépasse pas 50 m² d’emprise au sol globale et ce à compter de la date d’approbation du PLU.
  • Pour les autres destinations : - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’ils soient utiles à la réalisation d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, relais hertzien, pylône de télécommunication, ligne de transport ou de distribution et transformateur d’électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la gestion et à l’exploitation des routes, autoroutes et infrastructures de transport en commun, et aux aires de service et de repos, etc.) et qu’ils ne pourraient être implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère. - L'implantation de nouvelles antennes relais. - Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics suivants, dès lors qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés : o les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques qui sont directement liés et nécessaires à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, - Les extensions mesurées et les travaux de modernisation des équipements d’intérêt collectif et services publics existants à la date d’approbation du PLU,
  • Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de l’espace naturel et/ou de la fréquentation du public, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, tels que : o les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que sanitaires et postes de secours, o les aires de stationnement à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et que leur conception permette un retour du site à l'état naturel, à l’exception des aires de stationnement réalisées pour les personnes à mobilité réduite.
  • Les aménagements liés à la valorisation écologique, paysagère et technique des cours d’eau et zones humides (pontons, observatoires, etc.).
  • Le changement de destination des bâtiments agricole identifiés au règlement graphique – Planche 1 – si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o l’opération permet de conserver un patrimoine architectural de qualité si le bâtiment a été repéré en tant que tel au règlement graphique – Planche 1, o La destination nouvelle est du logement, ou un équipement d’intérêt collectif et services publics, ou dans la limite de l’enveloppe actuelle du bâtiment : de l’hébergement hôtelier et touristique et/ou de l’artisanat et du commerces de détails et/ou de la restauration ; o les modifications apportées ne compromettent pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site et respectent les principales caractéristiques des bâtiments.

Dans le secteur indicé « ip », peuvent également être autorisés : ̵ Les dépôts et le transit de sédiments issus du dragage de la Seine.

Dans le secteur indicé « stx », peuvent également être autorisées - Les nouvelles constructions et les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, de la sous-destination d’industrie et d’entrepôt aux conditions cumulatives suivantes : ̵ qu'elles soient implantées à une distance maximale de 50m d’une construction de la zone,

̵ qu’elle soit d’une superficie maximale de 250 m² d’emprise au sol (extensions et annexes comprises) et de 9,5 m de hauteur, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles étant cumulatives.

Dans le secteur indicé « sth », peuvent également être autorisées : ̵ Les constructions à destination d’habitation, aux conditions cumulatives suivantes : o être implantées à une distance maximale de 50 m d’une habitation principale existante, o qu’elles soient d’une superficie maximale de 250 m² d’emprise au sol, extensions et annexes comprises, o qu’elles soient d’une hauteur maximale de 9,5 m, (soit R+1+C ou R+A) ces deux règles sont cumulatives.

Dans le secteur indicé « stl », peuvent être également autorisées : ̵ Les constructions, installations, aménagements et travaux à vocation d'équipements d'intérêt collectif et services publics, ̵ Les constructions, installations, aménagements et travaux à destination d’artisanat et commerce de détail, de restauration, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle aux conditions cumulatives suivantes : o directement liés et accessoires à la vocation de loisirs présente sur le site o qu’elles soient implantées à une distance maximale de 50 m d’une des constructions de la zone, o qu’elles soient d’une superficie maximale de 250 m² d’emprise au sol, extensions et annexes comprises o qu’elles soient d’une hauteur maximale de 9,5 m, soit R+1+C ou R+A, ces deux règles étant cumulatives, ̵ L’ouverture et la gestion de terrains aménagés permanents pour l’accueil de campeurs, caravanes, camping-cars, résidences mobiles de loisirs lorsque ceux-ci sont rattachés à l’exploitation agricole et compatibles avec l’activité ainsi que les constructions à vocation sanitaire directement liées à l’activité du camping. ̵ Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (habitations légères de loisirs, yourtes, tipi, etc.) qu’elles soient d’une hauteur maximale de 6,5 m.

Dans le secteur indicé « stp », peuvent être également autorisées : ̵ Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation des infrastructures portuaires du Grand Port Maritime de Rouen (base de vie, pont bascule, cabine de pesage, etc.) aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles soient implantées à une distance maximale de 50 m d’une des constructions de la zone, o qu’elles soient d’une superficie maximale de 250 m² d’emprise au sol, extensions et annexes comprises o qu’elles soient d’une hauteur maximale de 9,5 m

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 88 autres zones du Mesnil-Esnard

Fichiers à télécharger et sources

PLUi du Mesnil-Esnard, approuvé le 04/05/2026, 10 rubriques pour la zone 2AUX.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.