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Edifiable

Zone UBA1zone d'habitat à dominante individuelle

L'habitat individuel le plus dense : 3 m de recul sans alignement de fait, construction en limite dans la bande de 15 m, 11 m et R+1+C, emprise de 45 % portée à 55 % près des transports en commun, un arbre par tranche de 200 m² d'espace libre.

  • Zone urbaine
Zone UBA1, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie45 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie11 m

Les règles de la zone UBA1

  • Usage

    Implantation et extension des installations classées soumises à autorisation interdites

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Constructions à usage de commerce de gros interdites
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les constructions à usage de commerce de gros. »

    Constructions à usage d'exploitation forestière interdites
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les constructions à usage d'exploitation forestière , »

    Dépôts de véhicules à l'air libre, de ferraille et de matériaux divers interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les dépôts de véhicules à l'air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, »

    Garages collectifs de caravanes et de mobil-homes interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, »

    Toute occupation et utilisation du sol interdite, sauf celles admises sous conditions à l'article 1.2dans le secteur UBA1-IR
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur indicé « ir » sont interdits : - Tous types d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception de ceux visés à l'article 1.2 »

    Installations classées admises sous conditions cumulatives : sans périmètre de protection hors du site, liées à la vie quotidienne des habitants
    La phrase du règlement

    « 52 - Les installations classées pour la protection de l'environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu'elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d'exploitation ; o Qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter ou tout au moins ... »

    Constructions à usage industriel admises si elles répondent aux besoins de la vie quotidienne et à la commodité des habitants
    La phrase du règlement

    « - Les constructions à usage industriel dès lors qu'elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants »

    Article UBA1 1 « DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Hauteur

    11 m maximum en tout point du bâtiment

    en l'absence d'inscription graphique (Planche 2)

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    R+1+C ou attiqueen l'absence d'inscription graphique (Planche 2), règle cumulative avec la hauteur en mètres
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. »

    Dans le cas d'une inscription au règlement graphique (Planche 2), c'est elle qui fixe la hauteur ; la valeur écrite vaut en son absence.

    Article UBA1 4 « 3.5. Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    45 % de la superficie du terrain

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    55 % de la superficie du terraindans les périmètres du réseau structurant de transport en commun (Planche 2)
    La phrase du règlement

    « - Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 55% de la superficie du terrain. »

    Pas d'emprise au sol fixéeterrain déjà bâti de 200 m² au plus à l'approbation du PLU
    La phrase du règlement

    « ... pour les constructions exis-tantes à la date d'approbation du PLU et implantées différemment des Disposition alternative sur l'ensemble de la zone Pour les terrains déjà bâtis et d'une superficie inférieure ou égale à 200 m² à la date d'approbation du PLU, il n'est pas fixé d'emprise au sol. »

    Article UBA1 5 « 3.4. Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement de fait

    construction de premier rang, en l'absence d'indication graphique (Planche 2)

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    3 m minimum de l'alignementconstruction de premier rang, sans alignement de fait ni implantation dominante
    La phrase du règlement

    « 2. En l'absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, [...] côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 m de l'alignement. ­ Pour les constructions de second rang les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l'alignement. »

    5 m minimum de l'alignementconstruction de second rang
    La phrase du règlement

    « 2. En l'absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, [...] de second rang les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l'alignement. »

    Article UBA1 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    En limite séparative

    dans la bande de constructibilité renforcée de 15 m depuis l'alignement

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    Au moins la moitié de la hauteur, 3 m minimumen cas de retrait, dans la bande de constructibilité renforcée
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m). »

    3 m minimum de la limite de fond de terrainlimite de fond de terrain située dans la bande de constructibilité renforcée
    La phrase du règlement

    « ... est située dans la bande de constructibilité renforcée, ce retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum (soit L≥3 m). »

    En limite si la hauteur n'excède pas 3,5 m au droit de la limite, gabarit à 45° au-delàau-delà de la bande de constructibilité renforcée
    La phrase du règlement

    « - si leur hauteur au point le plus haut n'excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l'intérieur d'un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre »

    Au moins la moitié de la hauteur maximale, 3 m minimumen cas de retrait, au-delà de la bande de constructibilité renforcée
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m). »

    Pas de bande de constructibilité renforcéeparcelle parallèle à la voie d'une profondeur de 8 m au plus
    La phrase du règlement

    « ... et d'une largeur inférieure ou égale à 12 m, à la date d'approbation du PLU, en cas de retrait Dispositions alternatives dans l'ensemble de la zone Aucune bande de constructibilité renforcée ne s'applique pour les parcelles parallèles à la voie et d'une profondeur inférieure ou égale à 8 mètres et ce sur tout leur linéaire le long de la voie, ainsi que pour les constructions situées en second rang de ces parcelles. »

    Des dispositions alternatives d'implantation (bassins de piscine, annexes) se lisent sous l'emprise au sol.

    Article UBA1 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le stationnement renvoie aux dispositions communes du Livre 1.

    Article UBA1 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    1 arbre tige ou de haute tige par tranche entamée de 200 m² d'espace libre

    projet de construction nouvelle

    les arbres à planter

    Précisions du règlement

    Le texte de la zone n'écrit pas de part minimale de surfaces non imperméabilisées.

    Article UBA1 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UBA1, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UBA1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 870 rubriques

Rubrique UBA1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - L’implantation et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les constructions à usage de commerce de gros.

Dans le secteur indicé « ir » sont interdits : - Tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet ; - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
  • L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o Qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o Que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.
  • Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o Pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

Schémas opposables

  • Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;
  • Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants

Rubrique UBA1 2Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique UBA1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter :

  • Soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti.
  • Soit en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes.
  • Soit s’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

­ Pour les constructions de second rang les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée :

par rapport à la limite séparative, les constructions doivent observer une distance au moins égale à 1,90 m. - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées dans la bande de constructibilité renforcée, les extensions en surélévation sont autorisées à condition de respecter l’article 3.5 Hauteur des constructions, de la zone.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

  • Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, ce retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum (soit L≥3 m).
  • Ce retrait pouvant être réduite à zéro pour des terrains existants à la date d’approbation du PLU o dont la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée o ou d’une profondeur inférieure à 10 mètres.
  • Pour les parcelles laniérées non bâtie ou à l’état de friche et d’une largeur inférieure ou égale à 12 m, à la date d’approbation du PLU, en cas de retrait

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Aucune bande de constructibilité renforcée ne s'applique pour les parcelles parallèles à la voie et d'une profondeur inférieure ou égale à 8 mètres et ce sur tout leur linéaire le long de la voie, ainsi que pour les constructions situées en second rang de ces parcelles.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur.

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions non jointives, hors annexe, doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L≥H/2 et ≥ 5 m). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement.

Rubrique UBA1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au réglement graphique - Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11 m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Rubrique UBA1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain.

Schémas opposables

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 55% de la superficie du terrain.

  • D’assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
  • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.

­ Les annexes (d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m) seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.

  • Pour la construction d’équipements d’intérêt collectifs et services publics et des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions exis-tantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des

Disposition alternative sur l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà bâtis et d’une superficie inférieure ou égale à 200 m² à la date d’approbation du PLU, il n’est pas fixé d’emprise au sol.

Rubrique UBA1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation ; L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments ; Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des

Rubrique UBA1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 200 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un

Rubrique UBA1 8Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique UBA1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

A la date d’approbation du PLU, toute nouvelle voie en impasse desservant plus de 5 logements et/ou d’une longueur de plus de 100 m est interdite. Tout prolongement de voie en impasse est interdit sauf en cas de bouclage de la voie.

Les entrées charretières existantes à date d’approbation du PLU sont à maintenir.

Rubrique UBA1 10Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 88 autres zones du Mesnil-Esnard

Fichiers à télécharger et sources

PLUi du Mesnil-Esnard, approuvé le 04/05/2026, 10 rubriques pour la zone UBA1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.