Champ d’application de la règle Les dispositions de l’article 6 régissent l’implantation des constructions implantées le long des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé. Par ailleurs, les voies à grande circulation font l’objet de mesures spécifiques (RD406, RD579 et RD613). Une implantation autre que celle prévue par le règlement de zone est admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Modalités de calcul des reculs Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment des balcons) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, ainsi que les parties enterrées des constructions.
Article 6-2 - implantation des constructions par rapport aux#
Limites séparatives#
Champ d’application
Les dispositions de l’article 6-2 régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain.
Dans le cas de l’institution d’une servitude de cour commune en application des articles R471-1 et suivants du
Code de l’urbanisme, les dispositions de l’article 6-3 s’appliquent en lieu et place de celles de l’article 6-2.
Une implantation autre que celle prévue par le règlement de zone est admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Modalités de calcul des retraits
Le retrait est la distance comptée de tout point de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.
Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol.
Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, ainsi que les parties enterrées des constructions.
Article 6-3 - implantation des constructions sur une même#
Propriété#
L’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation et de travail ne soient pas masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
La distance minimale entre les deux constructions est comptée perpendiculairement de tout point de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les parties enterrées des constructions mais y compris les balcons.
Une implantation autre est admise :
◼ lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension ou d’aménagement d’une construction