Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions
1. Types d'occupation ou d'utilisation du sol, interdits
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2. sont interdites.
2. Types d'occupation ou d'utilisation du sol, soumis à des conditionsparticulières
Dans l’ensemble de la zone : les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux : accès autorisés dans la zone, différents réseaux de transport, de distribution d’énergie ou d’eau, d’assainissement et d’installation des réseaux de télécommunication, y compris lorsqu’ils sont destinés aux constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des équipements d’intérêt collectif ou des équipements de services publics, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
En zone N : ◼ la reconstruction à l’identique sans changement de destination à condition que celui-ci ne soit pas lié à un risque identifié ; ◼ les constructions et installations, ainsi que leur extension, nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles exercées dans le prolongement d’un acte de production, ou ayant pour support l’exploitation ; ◼ les constructions à usage d’habitation nécessitant la proximité de l’exploitation agricole ; ◼ les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone ; ◼ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou d’intérêt collectif ou de services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole ; ◼ le changement de destination des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial identifiés sur le document graphique, sous réserve qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces bâtiments peuvent faire l’objet d’annexes et d’extensions ; ◼ sans changement de destination, il est autorisé l’aménagement, la rénovation des habitations existantes sous réserve de respecter l’aspect volumétrique et architectural préexistant ;
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◼ sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site et pour permettre d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
- l’extension des bâtiments d'habitation existants non liés à l’activité agricole à condition que l’emprise au sol créée par l’ensemble des extensions réalisées à compter de la date d’approbation du PLUI soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLUi du bâtiment objet de l’extension ou 50 m², selon l’hypothèse la plus favorable.
- les annexes des bâtiments d'habitation existants non liés à l’activité agricole à condition de s’implanter entièrement à l’intérieur d’une zone de 40 m mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal et que l’emprise au sol créée par l’ensemble des annexes réalisées à compter de la date d’approbation du PLUI soit limitée à 150 m². Les annexes créées après l’approbation du présent PLUi ne peuvent être affectées à l’usage d’habitation ou être transformées en logement.
- la densité de l’ensemble des constructions ne peut dépasser 0,20 ;
- les conditions d’emprise et hauteur sont précisées aux articles 7 et 8 ;
- pour les biens suivants : bâtiments remarquables répertoriés dans le règlement graphique, bâtiments bénéficiant d’une mesure de classement ou de protection, ou situés dans le périmètre d’une servitude d’utilité publique, des dérogations aux règles de zones d’implantations, d’emprise, de densité, de hauteur pourront être accordées en justifiant le lien d’usage avec le bâtiment d’habitation principal ; ◼ les éoliennes sous réserve de leur bonne insertion dans le site.
Afin d'apprécier si le projet n’est pas incompatible avec l’exercice de l’activité agricole peuvent notamment être pris en compte les éléments suivants qui n’ont pas de caractère cumulatif :
- Usages du terrain actuels et futurs : notamment le caractère démontable de l’équipement, le caractère léger des installations ou le caractère réversible des aménagements ;
- Activités effectivement exercées à proximité du projet : notamment, il peut être pris en compte la proximité du projet avec des parcelles relevant d’un autre zonage ; - Superficie de la parcelle : notamment la faible taille de la parcelle ou sa compatibilité réduite avec la mécanisation agricole ;
- Usages locaux.
De plus, en secteur Nh, sont autorisés, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole ou à la qualité des paysages et du site les occupations et utilisations du sol à destination d’habitat, de bureau, d’hébergement hôtelier, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
De plus, en secteur Na, sont autorisés la construction de bâtiments à vocation d’artisanat ou d’entrepôt, ainsi que leur extension, sous réserve : ◼ qu’ils ne portent pas atteinte à l’activité agricole ou à la qualité des paysages et du site ; ◼ dès lors qu’existe à la date d’approbation du document un bâtiment à usage d’artisanat ou d’entrepôts en activité sur la même unité foncière ; ◼ que la construction soit uniquement et exclusivement liée à l’activité en place sur la même unité foncière.
Dans les secteurs Nh et Na, les constructions, ouvrages ou travaux autorisés doivent être conçus pour prévenir toute incommodité pour le voisinage et éviter, en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement. Les nuisances doivent être traitées à la source, en particulier les nuisances sonores, olfactives, les émissions de poussières et de fumées, les nuisances causées à la circulation et au stationnement.
De plus, en zone Na et Nh : l’amélioration et l’agrandissement des activités commerciales existantes, dans la limite de 30 % des surfaces de plancher et à condition de respecter un aspect extérieur en harmonie avec les constructions existantes.
De plus en secteur NL : ◼ l’amélioration et l’agrandissement des équipements sportifs ou de loisirs, à condition de respecter un aspect extérieur en harmonie avec les constructions existantes ; ◼ les constructions, installations et aménagements, si ils sont liés à une activité sportive ou de loisirs ; ◼ les terrains de camping et les constructions liées sous réserve de leur bonne insertion dans le paysage.
De plus en secteur Nm, les constructions, ouvrages et installations industriels liés à une unité de méthanisation sous réserve d’être conçus pour éviter, en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement,
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En secteur Np, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site : ◼ la reconstruction à l’identique sans changement de destination ; ◼ les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; ◼ l’extension des constructions existantes liées à l’activité agricole ; ◼ les installations et changements de destination de bâtiments existants, lorsque de tels travaux sont nécessaires à l’activité d’un exploitant agricole exercée dans le prolongement d’un acte de production, ou ayant pour support l’exploitation ; ◼ les extensions des constructions dans la limite de 30 % de l’emprise du bâti existant ou de 100 m² de surface plancher ; ◼ la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces ou milieux. ◼ ◼ De plus en secteur Nr : ◼ les affouillements et les exhaussements du sol sous réserve d’être liés au projet de déviation ou d’êtres nécessaires à la réalisation de constructions, travaux ou installations autorisées dans la zone.