Zone 1AUE
- Zone
- 8 articles
- PLU du Pertre, approuvé le 27/10/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone 1AUECaractère de la zone
La zone 1AUE comprend des espaces agricoles ou naturels actuellement non équipés mais à la périphérie immédiate desquelles existent des voies publiques et des réseaux suffisants pour desservir les constructions à implanter. Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à vocation principal d’habitat à court et moyen terme, accompagné de services et d’activités urbaines. Les activités agricoles (exploitation des terres agricoles) peuvent y être maintenues jusqu'à la réalisation et l'application d'un programme global d'aménagement sur les terrains concernés. Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement impropre à l’urbanisation, sont proscrites. Au sein de la zone 1AUE, trois secteurs sont identifiés sur les plans de zonage par un contour et une dénomination particulière (secteurs A2, A3 et A4). Dans ces secteurs, les principes d’aménagement et de programmation définis dans les orientations d’aménagement et de programmation correspondantes doivent être respectés suivant un principe de compatibilité. ◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol • Risques : la zone 1AUE est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Une partie de la zone 1AUE est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone UE, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. • Monuments historiques : la zone 1AUE est partiellement concernée par le périmètre de protection des monuments historiques (château de Bel-Air). A l'intérieur de ces périmètres, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis préalablement à tout projet de construction, de transformation, de modification ou de déboisement. • Haies protégées : la zone 1AUE est concernée par des haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou modification d’une haie protégée est soumise à déclaration préalable.
Le règlement de la zone 1AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET
SOUS-DESTINATIONS
Dans la zone 1AUE, d’une manière générale, sont interdites toutes les constructions, installations, nature d’activités, usage et affectation des sols incompatibles avec le caractère de la zone et qui apporteraient des nuisances particulières à l’environnement et aux habitants. En référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations sont règlementées conformément au tableau ci-dessous : - X : interdiction - V* : autorisation suivant les conditions définies par le règlement - V : autorisation sans condition spécifique sous réserve du respect des prescriptions règlementaires de prise en compte du risque d’aléa toxique exposées dans les dispositions générales et sous réserve, dans les secteurs A2, A3 et A4, de respecter les principes de programmation et d’aménagement définis dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation
HABITATION
Logement
V
Hébergement
V
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V
Hôtel
X
Autres hébergements touristiques
X
Cinéma
X
EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des
X
administrations publiques ou de leurs délégataires
Locaux techniques et industriels des administrations
V
publiques ou de leurs délégataires
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X
Salles d’art et de spectacles
X
Equipements sportifs
V
Autres équipements recevant du public
V
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation agricole
X
Exploitation forestière
X
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE
Industrie
X
Entrepôt
X
Bureau
V
Centre de congrès et d’exposition
X
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Affouillements et exhaussements du sol
V*
Conditions :
- Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils
sont nécessaires pour la recherche archéologique
Terrain de camping
X
Installation d’une caravane en-dehors d’un terrain de
V*
camping ou d’un parc résidentiel de loisirs
Conditions :
- La caravane est située dans les bâtiments et remises et sur le terrain
où est implantée la construction constituant la résidence principale de
l’utilisateur.
Aires de stationnement ouvertes au public
V
Aire de dépôt de véhicules
X
Garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
X
Installation d’une résidence mobile constituant l’habitat
X
permanent des gens du voyage
Aire d’accueil des gens du voyage
X
Activités soumises à la réglementation des installations classées
X
Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Article non règlementé
Article 1AUE 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
1- Implantation des constructions Les implantations des constructions sont libres, dès lors qu’elles n’entravent la visibilité et la sécurité des usagers des voies.
2- Hauteur des constructions La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
Article 1AUE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE
Rappel : les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après.
1- Aspect des constructions et de leurs abords Les nouvelles constructions, leurs abords et l’aménagement des constructions existantes doivent par leur aspect, leur teinte, leurs dimensions, leur volumétrie et leur architecture contribuer à la préservation de l’harmonie des lieux et des paysages urbains. Pour les nouvelles constructions, la forme et les matériaux des façades et toitures ne sont pas imposés.
2- Clôtures Les caractéristiques des clôtures ne sont pas règlementées. Toutefois, celles-ci doivent par leur aspect contribuer à la qualité de l’espace public et à la qualité urbaine du quartier. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits est dans tous les cas interdit.
Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
1- Haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Les haies figurant au plan par un contour particulier sont protégées en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou la modification des éléments bocagers identifiés et protégés devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
La délivrance de l’autorisation du droit des sols est subordonnée aux principes de préservation du maillage bocager pour préserver la qualité de l’eau et la protection des sols, la biodiversité et les paysages et à la mise en place de mesures compensatoires. Leur suppression pourra être autorisée :
- dans le cas de création d’accès nouveaux (10 mètres de longueur maximum) ou de passage de voies nouvelles,
- pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment ceux nécessaires à l’activité agricole,
- lorsque l’état sanitaire des arbres le justifie, - pour les besoins de l’activité agricole, dès lors que la suppression reste la
plus limitée possible dans son ampleur. Dans tous les cas, la suppression d’un linéaire de haies protégées devra faire l’objet de mesures compensatoires correspondant à la replantation d’un linéaire de même longueur et jouant un rôle équivalent à celui supprimé.
2- Limitation de l’imperméabilisation des sols Les surfaces imperméabilisées doivent être réduites au maximum en évitant toute imperméabilisation non nécessaire et en utilisant autant que possible des revêtements de sol poreux. Au moins 20% de la superficie de l’unité foncière de chaque parcelle devra être conservée en pleine terre (jardin planté ou engazonné). Les surfaces en toitures végétalisées et espaces de stationnement perméables sont également intégrées, pour 50% de leur superficie, dans cette part. Les unités foncières en deçà de 300 m² ne font l’objet d’aucune obligation en la matière.
3- Plantations et aménagements d’espaces collectifs Dans les opérations de plus de 10 logements, un espace libre collectif devra être aménagé de façon à valoriser le cadre de vie de l'opération sauf si on justifie de la présence à proximité (environ 300 mètres) d’un espace collectif déjà existant ou programmé, facilement accessible à pied. Dans ce cas, le projet devra être conçu de façon à faciliter l’accès à cet espace collectif déjà existant. Les parcelles privatives, lots ou ilots bâtis créées dans le cadre d’une opération urbaine devront être plantées pour leur portion non bâtie à raison d’un arbre par portion de 200m² non bâtis.
Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, l’importance et la localisation du projet ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé la réalisation de 2 places de stationnement minimum par logement (garage éventuel compris). Toutefois, dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat ou d'extension de plus de 50 % de la surface de plancher existante avant travaux en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés par un prêt aidé de l'Etat, il ne sera pas exigé plus d'une place de stationnement par logement.
Une place de stationnement équivaut à 25 m² (accès compris).
Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible. L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit é t a b li sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Conformément aux principes mentionnés dans les orientations d’aménagement et de programmation (A3), les sorties directes de parcelles sont interdites sur la rue des Martyrs.
2- Voies Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de desserte doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour (lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…) Lorsque la voie nouvelle dessert moins de six constructions et/ou a une longueur inférieure à 50 m, cet aménagement n’est pas exigé. Lorsqu’aucun aménagement destiné à faciliter le retournement des véhicules notamment pour le ramassage des ordures ménagères n’est réalisé, un espace suffisant pour permettre le dépôt temporaire des containers (ordures ménagères/tri sélectif) devra être créé en entrée de zone.
Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
2- Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’eaux usées.
3- Eaux pluviales Le constructeur assure à sa charge :
• les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, • les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
• les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la récupération des eaux pluviales. L’usage des eaux pluviales à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions devra se faire conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un usage des eaux pluviales, une séparation physique complète entre le réseau public d’alimentation en eau potable et le réseau relié à la citerne contenant les eaux pluviales devra être mise en place.
Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
4- Electricité et communications numériques Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain. Pour les lotissements et opérations groupées, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. Dans le cadre de la création de nouvelles opérations d’urbanisme avec réalisation de voiries, des fourreaux devront être mises en place pour permettre la desserte à terme de l’opération par les réseaux de communications électroniques.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA
◼ Caractère de la zone La zone 1AUA comprend des espaces agricoles ou naturels actuellement non équipés mais à la périphérie immédiate desquelles existent des voies publiques et des réseaux suffisants pour desservir les constructions à implanter. Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à vocation d’activités économiques à court et moyen terme.
Les activités agricoles (exploitation des terres agricoles) peuvent y être maintenues jusqu'à la réalisation et l'application d'un programme global d'aménagement sur les terrains concernés. Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement impropre à l’urbanisation, sont proscrites.
Au sein de la zone 1AUA, un secteur est identifié sur les plans de zonage par un contour et une dénomination particulière (secteur A5). Dans ce secteur, les principes d’aménagement et de programmation définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation correspondante doivent être respectés suivant un principe de compatibilité.
◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
• Risques : la zone 1AUA est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Une partie de la zone 1AUA est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone 1AUA, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol.
• Haies protégées : la zone 1AUA est concernée par des haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou modification d’une haie protégée est soumise à déclaration préalable.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département d’Ille et Vilaine
LE PERTRE
Révision du Plan Local d’Urbanisme
5 REGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 27 octobre 2022 approuvant le Plan Local d’Urbanisme Le Maire,
SOMMAIRE
LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – LE PERTRE – REGLEMENT
Le présent lexique a pour objectif de définir un certain nombre de termes utilisés ou susceptibles d’être utilisés dans le présent règlement.
• Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
• Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
• Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
• Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
• Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
• Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
• Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
• Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison
des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
• Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
• Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
• Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
• Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
DISPOSITIONS GENERALES
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – LE PERTRE – REGLEMENT
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Le Pertre. Il s’accompagne de documents graphiques présentant : - Le zonage et les prescriptions règlementaire applicables à l’échelle du territoire (échelle :
1/5000) - Le zonage et les prescriptions règlementaire applicables à l’échelle de l’agglomération (échelle :
1/2500)
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L1518 à L151-42 du Code de l’urbanisme.
PORTEE DU REGLEMENT
Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Les règles ainsi définies ne peuvent souffrir aucune dérogation à l’exception de celles prévues par la loi et mentionnées aux articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme.
Conformément à l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les schémas et illustrations graphiques insérés dans le présent règlement constituent des illustrations dépourvues de caractère contraignant.
REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Restent donc applicables : ➢ Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
➢ Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
➢ Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être
implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
➢ Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
➢ Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
➢ Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
➢ Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
➢ Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
SECURITE DES ACCES SUR LES VOIES PUBLIQUES
L’article R111-5 du code de l’urbanisme reste applicable sur le territoire communal.
L’article R111-5 dispose que « le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’ALEA TOXIQUE
Dans les secteurs identifiés sur les documents graphiques pour la prise en compte du risque d’aléa toxique, les prescriptions règlementaires suivantes s’appliquent :
Secteur R
Prescriptions règlementaires Toute nouvelle construction est interdite à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence)
L’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont
possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est
r
possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée
aux effets. Les changements de destination doivent être
réglementés dans le même cadre.
Bien qu’il n’y ait pas de restriction sur les constructions dans ce
secteur, dans la logique des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code
de l’urbanisme, il importe néanmoins de prendre en considération
B
le risque de phénomène dangereux dans une appréciation individualisée des demandes d’autorisations d’urbanisme
déposées en tenant compte de l’exposition au risque et des
incidences cumulées (impact de l’installation Hydrachim sur
d’autres projets et inversement).
TITRE I – LES ZONES URBAINES
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – LE PERTRE – REGLEMENT
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
GENERALITES
◼ Caractère de la zone La zone UC est une zone urbanisée couvrant la structure historique du bourg de Le Pertre caractérisée par une mixité fonctionnelle mêlant habitat, équipements, commerces, services et activités compatibles avec l’habitat. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées) nécessaire à son urbanisation. Elle présente une forme architecturale et urbaine identitaire et la densité « perçue » est élevée du fait :
- de la continuité des alignements formés par les constructions et les registres de murs, - de la hauteur des constructions, - de l’homogénéité des constructions et des matériaux utilisés, - de l’ambiance urbaine.
Au sein de la zone UC, un secteur de densification est identifié sur les plans de zonage par un contour et une dénomination particulière (secteur D1). Dans ce secteur, les principes d’aménagement et de programmation définis dans les orientations d’aménagement et de programmation correspondantes doivent être respectés suivant un principe de compatibilité.
◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
• Risques : la zone UC est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. La zone UC est également concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone UC, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol.
• Monuments historiques : la zone UC est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques (château de Bel-Air). A l'intérieur de ce périmètre, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis préalablement à tout projet de construction, de transformation, de modification ou de déboisement.
• Archéologie : pour les zones de protection au titre de l’archéologie identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.