Zone 2AUE
- Zone
- 8 articles
- PLU du Pertre, approuvé le 27/10/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone 2AUECaractère de la zone
La zone 2AUE comprend des espaces agricoles ou naturels actuellement non équipés ou en périphérie immédiate desquelles les voies publiques et/ou les réseaux existants sont insuffisants pour desservir de nouvelles constructions. Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à vocation principale d’habitat à moyen et long terme. Son urbanisation ne sera possible qu’à la suite de la réalisation d’une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme. Dans cette attente, les activités agricoles (exploitation des terres agricoles) peuvent y être maintenues. Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement impropre à l’urbanisation, sont proscrites. ◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol • Risques : la zone 2AUE est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Une partie de la zone 2AUE est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone 2AUE, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol.
Le règlement de la zone 2AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle 2AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET
SOUS-DESTINATIONS
Dans la zone 2AUE, d’une manière générale, sont interdites toutes les constructions, installations, nature d’activités, usage et affectation des sols incompatibles avec le caractère de la zone
En référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations sont règlementées conformément au tableau ci-dessous : - X : interdiction - V* : autorisation suivant les conditions définies par le règlement - V : autorisation sans condition spécifique sous réserve du respect des prescriptions règlementaires de prise en compte du risque d’aléa toxique exposées dans les dispositions générales
HABITATION
Logement
X
Hébergement
X
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hôtel
X
Autres hébergements touristiques
X
Cinéma
X
EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des
X
administrations publiques ou de leurs délégataires
Locaux techniques et industriels des administrations
V
publiques ou de leurs délégataires
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X
Salles d’art et de spectacles
X
Equipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation agricole
X
Exploitation forestière
X
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE
Industrie
X
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Affouillements et exhaussements du sol
X
Terrain de camping
X
Installation d’une caravane en-dehors d’un terrain de
X
camping ou d’un parc résidentiel de loisirs
Aires de stationnement ouvertes au public
X
Aire de dépôt de véhicules
X
Garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
X
Installation d’une résidence mobile constituant l’habitat
X
permanent des gens du voyage
Aire d’accueil des gens du voyage
X
Activités soumises à la réglementation des installations classées
X
Article 2AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Article non règlementé
Article 2AUE 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé
Article 2AUE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE
Non règlementé
Article 2AUE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article 2AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Non règlementé
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 2AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Non règlementé
Article 2AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Non règlementé
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUA
◼ Caractère de la zone La zone 2AUA comprend des espaces agricoles ou naturels actuellement non équipés ou en périphérie immédiate desquelles les voies publiques et/ou les réseaux existants sont insuffisants pour desservir de nouvelles constructions. Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à vocation d’activités à moyen et long terme.
Son urbanisation ne sera possible qu’à la suite de la réalisation d’une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme. Dans cette attente, les activités agricoles (exploitation des terres agricoles) peuvent y être maintenues. Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement impropre à l’urbanisation, sont proscrites.
◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
• Risques : la zone 2AUA est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Une partie de la zone 2AUA est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone 2AUA, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département d’Ille et Vilaine
LE PERTRE
Révision du Plan Local d’Urbanisme
5 REGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 27 octobre 2022 approuvant le Plan Local d’Urbanisme Le Maire,
SOMMAIRE
LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – LE PERTRE – REGLEMENT
Le présent lexique a pour objectif de définir un certain nombre de termes utilisés ou susceptibles d’être utilisés dans le présent règlement.
• Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
• Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
• Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
• Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
• Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
• Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
• Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
• Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison
des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
• Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
• Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
• Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
• Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
DISPOSITIONS GENERALES
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – LE PERTRE – REGLEMENT
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Le Pertre. Il s’accompagne de documents graphiques présentant : - Le zonage et les prescriptions règlementaire applicables à l’échelle du territoire (échelle :
1/5000) - Le zonage et les prescriptions règlementaire applicables à l’échelle de l’agglomération (échelle :
1/2500)
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L1518 à L151-42 du Code de l’urbanisme.
PORTEE DU REGLEMENT
Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Les règles ainsi définies ne peuvent souffrir aucune dérogation à l’exception de celles prévues par la loi et mentionnées aux articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme.
Conformément à l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les schémas et illustrations graphiques insérés dans le présent règlement constituent des illustrations dépourvues de caractère contraignant.
REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Restent donc applicables : ➢ Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
➢ Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
➢ Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être
implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
➢ Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
➢ Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
➢ Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
➢ Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
➢ Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
SECURITE DES ACCES SUR LES VOIES PUBLIQUES
L’article R111-5 du code de l’urbanisme reste applicable sur le territoire communal.
L’article R111-5 dispose que « le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’ALEA TOXIQUE
Dans les secteurs identifiés sur les documents graphiques pour la prise en compte du risque d’aléa toxique, les prescriptions règlementaires suivantes s’appliquent :
Secteur R
Prescriptions règlementaires Toute nouvelle construction est interdite à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence)
L’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont
possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est
r
possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée
aux effets. Les changements de destination doivent être
réglementés dans le même cadre.
Bien qu’il n’y ait pas de restriction sur les constructions dans ce
secteur, dans la logique des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code
de l’urbanisme, il importe néanmoins de prendre en considération
B
le risque de phénomène dangereux dans une appréciation individualisée des demandes d’autorisations d’urbanisme
déposées en tenant compte de l’exposition au risque et des
incidences cumulées (impact de l’installation Hydrachim sur
d’autres projets et inversement).
TITRE I – LES ZONES URBAINES
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – LE PERTRE – REGLEMENT
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
GENERALITES
◼ Caractère de la zone La zone UC est une zone urbanisée couvrant la structure historique du bourg de Le Pertre caractérisée par une mixité fonctionnelle mêlant habitat, équipements, commerces, services et activités compatibles avec l’habitat. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées) nécessaire à son urbanisation. Elle présente une forme architecturale et urbaine identitaire et la densité « perçue » est élevée du fait :
- de la continuité des alignements formés par les constructions et les registres de murs, - de la hauteur des constructions, - de l’homogénéité des constructions et des matériaux utilisés, - de l’ambiance urbaine.
Au sein de la zone UC, un secteur de densification est identifié sur les plans de zonage par un contour et une dénomination particulière (secteur D1). Dans ce secteur, les principes d’aménagement et de programmation définis dans les orientations d’aménagement et de programmation correspondantes doivent être respectés suivant un principe de compatibilité.
◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
• Risques : la zone UC est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. La zone UC est également concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone UC, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol.
• Monuments historiques : la zone UC est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques (château de Bel-Air). A l'intérieur de ce périmètre, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis préalablement à tout projet de construction, de transformation, de modification ou de déboisement.
• Archéologie : pour les zones de protection au titre de l’archéologie identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.