Zone A
- Zone agricole
- secteur Aa
- 8 articles
- PLU du Pertre, approuvé le 27/10/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics sont les seules formes d'urbanisation nouvelles autorisées dans cette zone. Elle prend en compte l’existence d’un bâti non agricole occupé par des tiers à l’activité agricole. La zone A comprend un STECAL: - le STECAL Aa est un secteur destiné à permettre le développement encadré des activités artisanales existantes à la date d’approbation du PLU et implantées dans la zone à dominante agricole ◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol • Risques : la zone A est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Une partie de la zone A est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone A, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. • Patrimoine protégé : au sein de la zone A, certains éléments ou ensembles patrimoniaux sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux visant à supprimer ou rendre inutilisable tout ou partie d’une construction protégée sont soumis à l’obtention d’un permis de démolir accordé dans les conditions définies par le présent règlement. • Archéologie : pour les zones de protection au titre de l’archéologie identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs. • Haies protégées : la zone A est concernée par des haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou modification d’une haie protégée est soumise à déclaration préalable.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET
SOUS-DESTINATIONS
En référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations sont règlementées conformément au tableau ci-dessous : - X : interdiction - V* : autorisation suivant les conditions définies par le règlement - V : autorisation sans condition spécifique sous réserve du respect des prescriptions règlementaires de prise en compte du risque d’aléa toxique exposées dans les dispositions générales
1- Dans la zone A, sont autorisées exclusivement :
HABITATION
Logement
V*
Sont seules autorisés :
- la réfection des habitations existantes et leur reconstruction après
sinistre
- l’extension des habitations existantes dans une limite de 50% de
l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU et sous
réserve que l’emprise cumulée des extensions n’excède pas 60m², que
l’extension ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité
paysagère du site et qu’elle n’ait pas pour conséquence de réduire
l’inter-distance de 100 mètres avec toute construction ou installation
agricole en activité.
- les annexes aux habitations dans une limite de 60m², sous réserve
d’être situées à moins de 20 mètres de l’habitation et de ne pas
compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Dans le
cas où l’habitation est située à moins de 100 mètres d’un bâtiment ou
d’une installation agricole en activité, l’implantation de l’annexe ne doit
pas conduire à réduire l’interdistance avec ce bâtiment ou cette
installation.
- le changement de destination à usage de logement des bâtiments
identifiés sur les plans de zonage sous réserve :
o d’être situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment ou
installation agricole en activité ou dont l’activité a cessé depuis
moins de 2 ans afin de ne pas compromettre l’activité agricole,
o d’une emprise au sol minimale de 50m²,
o de respecter le caractère patrimonial et architectural du
bâtiment et d’en permettre la valorisation,
o de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité
paysagère du site,
o d’être soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
Hébergement
X
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel
Autres hébergements touristiques Cinéma
EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques ou de leurs délégataires Locaux techniques et industriels des administrations
publiques ou de leurs délégataires Conditions : - être nécessaire soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des
équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, etc.) - ne pas compromettre le caractère agricole de la zone.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation agricole Conditions : Sont autorisés : o Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole et aux
CUMA agréées ainsi que l’extension et la réfection des constructions existantes sous réserve : - d’être situées à plus de 100 mètres de tout logement ou local
occupé par un tiers à l’activité agricole, - dans le cas où un logement ou local occupé par un tiers est déjà
situé à moins de 100 mètres, l’implantation ou l’extension ne conduit pas à réduire l’interdistance avec ce logement ou local. Des dérogations aux règles de 100 mètres mentionnées ci-dessus pourront être admises en cas d’impossibilité technique liée à la topographie des lieux, à la maîtrise foncière ou en cas d’aménagement et d’organisation propre à l’exploitation aux installations existantes. o Les constructions et installations nécessaires à la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits de l’exploitation agricoles si elles sont implantées à moins de 100 mètres des bâtiments de l’exploitation. o La création d’un nouveau logement sera autorisée dans les conditions suivantes : - justification de la nécessité d’une présence permanente sur le site pour le fonctionnement de l’exploitation, - un seul logement par site de production nécessitant une présence permanente,
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME –LE PERTRE – REGLEMENT
X X X X X X X X V*
X X X X V*
- une emprise au sol limitée à 150m²,
- être situé à moins de 50 mètres des bâtiments d’exploitation
justifiant la présence permanente sur site
- être situé à plus de 100 mètres des bâtiments et installations
agricoles (exceptions faites des gites et logements) des autres
exploitations
En complément du logement, la création d’un local de gardiennage sera
autorisée dans les conditions suivantes :
- une emprise au sol limitée à 30m²,
- le local doit être attenant à un bâtiment d’exploitation,
- être situé à plus de 100 mètres des bâtiments et installations
agricoles (exceptions faites des gites et logements) des autres
exploitations
Exploitation forestière
X
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE
Industrie
X
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Affouillements et exhaussements du sol
V*
Conditions :
- ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées, ils
sont nécessaires à l’exploitation agricole ou ils sont nécessaires pour la
recherche archéologique
- ils sont nécessaires à la préservation, la gestion et la restauration de
zones humides
Terrain de camping
X
Installation d’une caravane en-dehors d’un terrain de
X
camping ou d’un parc résidentiel de loisirs
Aires de stationnement ouvertes au public
X
Aire de dépôt de véhicules
X
Garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
X
Installation d’une résidence mobile constituant l’habitat
X
permanent des gens du voyage
Aire d’accueil des gens du voyage
X
Activités soumises à la réglementation des installations classées
V*
Conditions : - elles sont directement liées à la pratique d’une activité agricole
2- Dans le STECAL Aa, sont autorisées exclusivement :
HABITATION
Logement
V*
Sont seules autorisés :
- la réfection des habitations existantes,
- l’extension des habitations existantes dans une limite de 50% de
l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU et sous
réserve que l’emprise cumulée des extensions n’excède pas 60m², que
l’extension ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité
paysagère du site et qu’elle n’ait pas pour conséquence de réduire
l’inter-distance de 100 mètres avec toute construction ou installation
agricole en activité.
- les annexes aux habitations dans une limite de 60m², sous réserve
d’être situées à moins de 20 mètres de l’habitation et de ne pas
compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Dans le
cas où l’habitation est située à moins de 100 mètres d’un bâtiment ou
d’une installation agricole en activité, l’implantation de l’annexe ne doit
pas conduire à réduire l’interdistance avec ce bâtiment ou cette
installation.
Hébergement
X
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
Hôtel
X
Autres hébergements touristiques
X
Cinéma
X
EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des
X
administrations publiques ou de leurs délégataires
Locaux techniques et industriels des administrations
V*
publiques ou de leurs délégataires
Conditions :
- être nécessaire soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des
équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général
(réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité,
etc.)
- ne pas compromettre le caractère agricole de la zone.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X
Salles d’art et de spectacles
X
Equipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation agricole
X
Exploitation forestière
X
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE
Industrie
V*
Sont seules autorisées :
- les constructions et extension des constructions à destination
d’industrie sous réserve :
- d’être liées à une activité existante à la date d’approbation du PLU,
- que leur emprise au sol globale n’excède pas 150m² (comptée à
partir de la date d’approbation du PLU),
- pour les nouvelles constructions, qu’elles soient situées à moins de
20 mètres des constructions existantes.
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Affouillements et exhaussements du sol
V*
Conditions :
- ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils
sont nécessaires pour la recherche archéologique
- ils sont nécessaires à la préservation, la gestion et la restauration de
zones humides
Terrain de camping
X
Installation d’une caravane en-dehors d’un terrain de
X
camping ou d’un parc résidentiel de loisirs
Aires de stationnement ouvertes au public
X
Aire de dépôt de véhicules
X
Garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
X
Installation d’une résidence mobile constituant l’habitat
X
permanent des gens du voyage
Aire d’accueil des gens du voyage
X
Activités soumises à la réglementation des installations classées
V*
Conditions :
- elles sont directement liées à la pratique d’une activité agricole
Aire d’accueil des gens du voyage
X
Activités soumises à la réglementation des installations classées
V*
Conditions : - elles sont directement liées à la pratique d’une activité agricole
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Article non règlementé
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS
1- Implantation des constructions Les nouvelles constructions doivent respecter un recul de 25 mètres par rapport à l’axe des voies départementales (RD43, RD29, RD33, RD142). Ces règles ne s’appliquent pas aux extensions des constructions existantes implantées dans cette marge de recul, dès lors qu’elles ne conduisent pas à réduire le recul existant par rapport à la voie. L’implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques n’est pas règlementée dès lors que les nouvelles constructions, leurs extensions et annexes ne conduise pas à entraver la visibilité et la sécurité des usagers des voies.
2- Hauteur des constructions Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (hors logement nécessaire à l’exploitation) ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole des CUMA agréées.
Pour les autres constructions, la hauteur des constructions est limitée à : - 9 mètres au faîtage pour les habitations liées et nécessaires à l’exploitation agricole et pour les nouvelles constructions à destination d’industrie autorisées en zone Aa, - la hauteur initiale de la construction dans le cas d’une extension d’une habitation existante, - la hauteur initiale des constructions dans le cas d’une extension des constructions existantes dans le secteur Aa, - 5 mètres au faîtage pour les annexes aux habitations existantes.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE
Rappels : Les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » Les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après.
1- Elément patrimonial protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme
Le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est identifié sur les plans de zonage.
Conformément à l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Cette démolition peut être admise :
- en raison du péril et de l’état d’insalubrité de la construction, - pour une nécessité liée à l’aménagement ou à l’extension de la construction. Ces aménagements ou extensions devront se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et urbaines du bâti.
2- Aspect et intégration des constructions Nouvelles constructions Les nouvelles constructions liées à l’activité agricole doivent être conçues, traitées et implantées de manière à faciliter leur intégration dans le paysage rural en prenant notamment en compte le relief, la trame végétale existante mais également les contraintes et besoins de l’activité agricole (protection contre le vent, éclairage, fonctionnement de l’exploitation). Dans le cas de grands volumes agricoles (hors serre agricole), cette intégration passera par la réalisation de façades :
- bardage bois teinte naturelle, - bardage métallique non brillants de teinte foncée (gris anthracite, bleu ardoise, vert foncé, brun) ou gamme de gris, gris-bleu, gris-vert, gris-beige). Pour ces grands volumes, les toitures seront soit de teinte ardoise, soit gris, soit même teinte que la façade. L’utilisation de matériaux translucides est également admise. La mise en place d’un dispositif végétal complémentaire prenant la forme de structures végétales linéaires (haies arborées, alignement d’arbres) ou ponctuelles (vergers, boisements, bosquets) pourra être exigée pour assurer l’intégration des constructions.
Pour les constructions à destination d’industrie autorisées dans la zone Aa, elles doivent être conçues et réalisées afin de limiter leur impact dans le paysage rural soit du fait de leur implantation, de leurs teintes ou de leur environnement paysager existant ou à créer. En cas d’utilisation de bardages métalliques, ceux-ci devront être traités afin d’éliminer les effets de brillance.
Constructions existantes Afin de préserver la qualité patrimoniale des bâtiments anciens se trouvant dans la zone (habitat rural traditionnel), les modifications de façades et de couvertures (ouvertures, surélévations, appendices divers) ou leur remise en état doivent respecter l'intégrité architecturale et le matériau de l'immeuble. Les extensions devront être réalisées en harmonie avec la construction existante. Les modénatures et encadrements existants (corniches, moulures…) représentatifs du bâti traditionnel doivent être conservés en cas de travaux de rénovation ou de changement de destination.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
1- Haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Les haies figurant au plan par un contour particulier sont protégées en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou la modification des éléments bocagers identifiés et protégés devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. La délivrance de l’autorisation du droit des sols est subordonnée aux principes de préservation du maillage bocager pour préserver la qualité de l’eau et la protection des sols, la biodiversité et les paysages et à la mise en place de mesures compensatoires. Leur suppression pourra être autorisée :
- dans le cas de création d’accès nouveaux (10 mètres de longueur maximum) ou de passage de voies nouvelles,
- pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment ceux nécessaires à l’activité agricole,
- lorsque l’état sanitaire des arbres le justifie, - pour les besoins de l’activité agricole, dès lors que la suppression reste la
plus limitée possible dans son ampleur. Dans tous les cas, la suppression d’un linéaire de haies protégées devra faire l’objet de mesures compensatoires correspondant à la replantation d’un linéaire de même longueur et jouant un rôle équivalent à celui supprimé.
2- Zone humide fonctionnelle protégée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Les déblais, les remblais et d’une manière générale tout affouillement et exhaussement de sol conduisant à la destruction des zones humides repérées au plan graphique par une trame spécifique sont interdits, sauf s’il est démontré :
- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, - l’existence d’une déclaration d’utilité publique, - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. Les travaux permettant la restauration, l’entretien et la préservation de ces zones humides ou nécessaires à la restauration de la continuité écologique ne sont pas concernés par cette règle. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par le SDAGE Loire-Bretagne doivent alors respecter les conditions suivantes : - la restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement envisagée : la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire, - la mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en qualité de la
biodiversité. A défaut la compensation portera sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant de la masse d’eau ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité, - la gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont envisagés sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire Ce projet de gestion des zones humides comprendra un projet de restauration et de suivi établi pour 5 ans au minimum accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires devront être clairement identifiés.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Article non règlementé.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1- Accès Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2- Voies Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être soit raccordée au réseau public de distribution s’il existe, soit alimentée par captage, forage ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. En cas de double alimentation "adduction publique/puits privé", des réseaux séparés devront être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puis privé conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé publique. Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par la mise en place de réserves appropriées.
2- Eaux usées Toute construction ou installation qui le nécessite devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et règlementaires. L’évacuation directe des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite.
3- Eaux pluviales Le constructeur assure à sa charge :
• les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, • les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. • les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la
récupération des eaux pluviales. L’usage des eaux pluviales à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions devra se faire conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un usage des eaux pluviales, une séparation
physique complète entre le réseau public d’alimentation en eau potable et le réseau relié à la citerne contenant les eaux pluviales devra être mise en place. Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
4- Electricité et communications numériques Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain lorsque le réseau est souterrain.
TITRE V – LA ZONE NATURELLE
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – LE PERTRE – REGLEMENT
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
GENERALITES
◼ Caractère de la zone La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comprend un sous-secteur et un STECAL : - le secteur Nf destiné à couvrir les secteurs forestiers au sein desquels les constructions et aménagements liés à l’exploitation et à la valorisation des produits forestiers sont autorisées, - le STECAL Nhip destiné à la valorisation touristique et de loisirs de l’hippodrome de la Chaussée.
◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
• Risques : la zone N est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Une partie de la zone N est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone N, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol.
• Patrimoine protégé : au sein de la zone N, certains éléments ou ensembles patrimoniaux sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux visant à supprimer ou rendre inutilisable tout ou partie d’une construction protégée sont soumis à l’obtention d’un permis de démolir accordé dans les conditions définies par le présent règlement.
• Archéologie : pour les zones de protection au titre de l’archéologie identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs.
• Haies protégées : la zone N est concernée par des haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou modification d’une haie protégée est soumise à déclaration préalable.
• Protection des eaux : une partie de la zone N est concernée par les périmètres de protection des captages d’eau destinés à l’alimentation en eau potable du puits de Chalonge et des drains de la forêt du Pertre et des landes de Bréal. Sur ces secteurs, les projets de constructions, d’aménagements ou d’installations devront respecter les prescriptions de l’arrêté d’utilité publique interdépartemental des 6 et 13 octobre 2008 et celui
du 14 janvier 2009 (joints en annexe du PLU).
• Nuisances sonores : une portion de la zone N est concernée par l’arrêté préfectoral portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Dans les secteurs identifiés sur les plans de zonage, les constructions doivent respecter certaines mesures d’isolation acoustique spécifiques (cf. annexes du P.L.U.).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département d’Ille et Vilaine
LE PERTRE
Révision du Plan Local d’Urbanisme
5 REGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 27 octobre 2022 approuvant le Plan Local d’Urbanisme Le Maire,
SOMMAIRE
LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – LE PERTRE – REGLEMENT
Le présent lexique a pour objectif de définir un certain nombre de termes utilisés ou susceptibles d’être utilisés dans le présent règlement.
• Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
• Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
• Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
• Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
• Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
• Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
• Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
• Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison
des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
• Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
• Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
• Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
• Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
DISPOSITIONS GENERALES
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – LE PERTRE – REGLEMENT
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Le Pertre. Il s’accompagne de documents graphiques présentant : - Le zonage et les prescriptions règlementaire applicables à l’échelle du territoire (échelle :
1/5000) - Le zonage et les prescriptions règlementaire applicables à l’échelle de l’agglomération (échelle :
1/2500)
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L1518 à L151-42 du Code de l’urbanisme.
PORTEE DU REGLEMENT
Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Les règles ainsi définies ne peuvent souffrir aucune dérogation à l’exception de celles prévues par la loi et mentionnées aux articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme.
Conformément à l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les schémas et illustrations graphiques insérés dans le présent règlement constituent des illustrations dépourvues de caractère contraignant.
REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Restent donc applicables : ➢ Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
➢ Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
➢ Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être
implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
➢ Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
➢ Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
➢ Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
➢ Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
➢ Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
SECURITE DES ACCES SUR LES VOIES PUBLIQUES
L’article R111-5 du code de l’urbanisme reste applicable sur le territoire communal.
L’article R111-5 dispose que « le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’ALEA TOXIQUE
Dans les secteurs identifiés sur les documents graphiques pour la prise en compte du risque d’aléa toxique, les prescriptions règlementaires suivantes s’appliquent :
Secteur R
Prescriptions règlementaires Toute nouvelle construction est interdite à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence)
L’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont
possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est
r
possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée
aux effets. Les changements de destination doivent être
réglementés dans le même cadre.
Bien qu’il n’y ait pas de restriction sur les constructions dans ce
secteur, dans la logique des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code
de l’urbanisme, il importe néanmoins de prendre en considération
B
le risque de phénomène dangereux dans une appréciation individualisée des demandes d’autorisations d’urbanisme
déposées en tenant compte de l’exposition au risque et des
incidences cumulées (impact de l’installation Hydrachim sur
d’autres projets et inversement).
TITRE I – LES ZONES URBAINES
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – LE PERTRE – REGLEMENT
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
GENERALITES
◼ Caractère de la zone La zone UC est une zone urbanisée couvrant la structure historique du bourg de Le Pertre caractérisée par une mixité fonctionnelle mêlant habitat, équipements, commerces, services et activités compatibles avec l’habitat. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées) nécessaire à son urbanisation. Elle présente une forme architecturale et urbaine identitaire et la densité « perçue » est élevée du fait :
- de la continuité des alignements formés par les constructions et les registres de murs, - de la hauteur des constructions, - de l’homogénéité des constructions et des matériaux utilisés, - de l’ambiance urbaine.
Au sein de la zone UC, un secteur de densification est identifié sur les plans de zonage par un contour et une dénomination particulière (secteur D1). Dans ce secteur, les principes d’aménagement et de programmation définis dans les orientations d’aménagement et de programmation correspondantes doivent être respectés suivant un principe de compatibilité.
◼ Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
• Risques : la zone UC est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. La zone UC est également concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone UC, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol.
• Monuments historiques : la zone UC est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques (château de Bel-Air). A l'intérieur de ce périmètre, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis préalablement à tout projet de construction, de transformation, de modification ou de déboisement.
• Archéologie : pour les zones de protection au titre de l’archéologie identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.