Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
2AU - Article 1
DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
Constructions et activites interdites
2AU – 1.1 Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes : Toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.
2AU – 1.2
Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :
Les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.
2AU – 2.1
2AU - Article 2
DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
Constructions et activites autorises sous conditions
Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes:
Les équipements d’intérêt collectif et services publics » à condition : o que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ; o d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.
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Dispositions applicables au secteur 2AU
2AU – 2.2
Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes
Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur.
A - article 1 destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites interdites
A – 1.1Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes : Dans l’ensemble de la zone A et tous ses secteurs : Toutes les destinations et sous-destinations en-dehors des cas fixés à l’article A2.
A– 1.2 Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants: Dans l’ensemble de la zone A et tous ses secteurs,
- Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités en-dehors des cas fixés à l'article A2 ci-dessous. Les installations photovoltaïques au sol relevant de la catégorie « agri-compatible »
- Les unités de méthanisation relevant de la catégorie « industrielle »
Dans l’ensemble de la zone A et tous ses secteurs, excepté la zone Aéol1 - Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) de plus de 12 mètres.
Dans l’ensemble des sous-secteurs de la zone A, exceptée la zone A non indicée, - Les installations photovoltaïques au sol relevant de la catégorie « agrivoltaïsme »
A - article 2 destinations, usages et affectations des sols, constructions et
Activites autorises sous conditions
A – 2.1Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes : Dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et que si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Et dans la zone A et tous ses secteurs, excepté dans les secteurs Ap et Aéol1
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve qu’ils soient liés à la réalisation et au fonctionnement d’infrastructures et des réseaux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.
Et dans la zone A uniquement :
- « Exploitation agricole » à condition :
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
- qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ;
- qu’elles soient implantées à proximité et en continuité des constructions existantes liées à l’exploitation agricole.
Des dérogations sont possibles quant à l’implantation uniquement pour les raisons suivantes :
- en cas de règles de distances imposées par d’autres règlementations ;
- en cas de contrainte forte liée à la configuration du terrain : relief important, élément protégé au titre du chapitre 2 des dispositions générales : Espace boisé classé, élément paysager identifié en application de l’article L.151.23 du code de l’urbanisme, zone humide, cours d’eau…
- « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » en vue de réaliser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production agricole et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
- que cette activité ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ;
- que cette activité soit complémentaire à l’activité mais reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation.
Ces constructions peuvent être obtenues soit par le biais de changement de destination de bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11-2° du code de l’urbanisme (voir ciaprès).
- « Habitation » nouvelles créées par le biais de construction neuve ou par changement de destination uniquement aux conditions cumulatives suivantes :
- d’être strictement liées et nécessaires à une activité agricole existante ;
- que la présence permanente de l’exploitant soit notamment justifiée au regard de la nature de l’activité et de sa taille. En tout état de cause, elle ne saurait être admise dans le cas d’une implantation de l’habitation de nature à la remettre en cause.
- « Habitation » existante liée ou non à une exploitation agricole : - Les extensions des constructions existantes dans la zone ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
- l'intégration à l'environnement soit respectée ;
- les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur. - Les annexes aux constructions d’habitation existante dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
- l'intégration à l'environnement soit respectée ;
- les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe.
- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2° (voir « Atlas des bâtiments identifiés au titre du L. 151-11-2° - pièce 5.2 du PLUi) vers la destination « Habitation » ou vers la sous-destination « Hébergement touristique ». Il est rappelé qu’un avis conforme de la CDPENAF en zone A est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire.
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En secteur Ap uniquement :
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous conditions cumulatives suivantes :
- qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ;
- que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
- « Exploitation agricole » à condition d’être implantée à une distance maximum de 100 m d’un des bâtiments existants, liés et nécessaires à l’exploitation, excepté en cas de règles de distances imposées par d’autres règlementations et hormis les installations photovoltaïques au sol et les unités de méthanisation ;
- « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » en vue de réaliser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production agricole et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
- que cette activité soit complémentaire à l’activité mais reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
- que la construction soit obtenue uniquement par le biais de changement de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11-2° du code de l’urbanisme (voir ci-après).
- cette activité ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ;
- « Habitation » existante liée ou non à une exploitation agricole : - Les extensions des constructions existantes dans la zone ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
- l'intégration à l'environnement soit respectée ;
- les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2° (voir « Atlas des bâtiments identifiés au titre du L. 151-11-2° - pièce 5.2 du PLUi) vers la destination « Habitation » ou vers la sous-destination « Hébergement touristique ». Il est rappelé qu’un avis conforme de la CDPENAF en zone A est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire.
En secteur Aet uniquement :
- « Industrie » en vue réaliser des constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires aux ISDI.
- Et à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
En secteur Aéol1 uniquement :
- « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics » et uniquement la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils sont liés aux équipements destinés à la production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, à condition :
- que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes de hauteur,
- que les dispositions de l’article 4 en termes d’intégration paysagères soient respectées
- que les prescriptions inscrites au sein de l’OAP thématique « Transversale » soient respectées selon le rapport de compatibilité
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A – 2.2
Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :
Dans la zone A et ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans la zone A et ses secteur An et At :
- Les exhaussements et affouillement sous réserve :
- D’être liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans la zone ou le secteur ;
- Ou d’être liés à l’entretien et à la restauration des milieux naturels (zones humides, cours d’eau, têtes de bassin versant, suppression d’obstacles aux continuités écologiques…).
Dans le secteur Ap uniquement :
- Les exhaussements et affouillement sous réserve :
- d’être liés à l’entretien et à la restauration des milieux naturels (zones humides, cours d’eau, têtes de bassin versant, suppression d’obstacles aux continuités écologiques…).
Dans la zone A uniquement :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'activité agricole ou pour les équipements d’intérêt collectif.
- Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les constructions et installations liées et nécessaires à l’implantation d’un parc agrivoltaïque sous réserve que :
- soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.
- de ne pas mettre en œuvre d’exhaussement ou d’affouillement conduisant à modifier la topographie naturelle.
- de ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
- de ne pas s’implanter à moins de 100m d’une habitation de tiers existante.
- La production photovoltaïque entre dans le cadre d’un usage complémentaire du sol, lui-même dédié à une production agricole et uniquement pour les activités d’élevage, de maraichage, de production fruitière ou viticole.
- Soient respectées les dispositions de l’article 3 ne termes d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur.
- les panneaux doivent être suffisamment surélevés (point bas du panneau 1m50 minimum), pour apporter de l’ombre, limiter l’évapotranspiration des plantes et lutter contre la sécheresse.
- que les dispositions de l’article 4 en termes d’intégration paysagère soient respectées.
- que les préconisations inscrites au sein de l’OAP thématique « Transversale » soient respectées selon le rapport de compatibilité.
- Soit prévue la remise à l’état initial en fin d'exploitation.
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
- Les constructions, ouvrages et installations liés à une unité de méthanisation sous réserve d’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole. Ils devront alors être conçus pour éviter, en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement et être implantés à plus de 200 ml d’une habitation de tiers existante.
- Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation de tiers et d’être implanté dans un rayon de 100 m de l’habitation du demandeur.
- L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative.
Dans le secteur Aet uniquement :
- Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les constructions et installations liées et nécessaires à la gestion des déchets inertes et leurs activités annexes ainsi que les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. La remise en état en fin d'exploitation pour une restitution à l'agriculture doit être prévue.
- Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.
- Les constructions, ouvrages et installations liées à une unité de méthanisation sous réserve de faire l'objet d'une insertion soignée et d’être conçus pour éviter en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement et d’être implantés à plus de 200 m d’une habitation de tiers existante.
- La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les bâtiments, ombrières des parkings.
Dans le secteur Aéol1 uniquement :
- Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole du terrain, les constructions et installations liées et nécessaires à la production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour les travaux relatifs aux constructions autorisées, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. Elles devront s’implanter à plus de 500m d’une habitation existante. La remise en état en fin d'exploitation pour une restitution à l'agriculture doit être prévue.
- Sont également admises les travaux et aménagements nécessaires au « repowering » des parcs existants.
Dans les sous-secteurs A, At et Aet uniquement :
- Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70m de toute habitation.
- La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les bâtiments, et en implantation au sol, à condition : o De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale » o De maitriser l’impact paysager o Eloigner les équipements techniques associés susceptibles de générer du bruit (notamment les onduleurs) à une distance de plus de 50 m des habitations riveraines. o Et spécifiquement pour les installations au sol :
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
- Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier
- Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation
- De ne pas concurrencer un potentiel agronomique
- De ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
- Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites, sauf s’ils sont implantés à moins de 100m des bâtiments d’exploitation et qu’ils répondent à un objectif d’autoconsommation.
- Les constructions, ouvrages et installations liées à une unité de méthanisation liée à l’exploitation agricole sous réserve de faire l'objet d'une insertion soignée et d’être conçus pour éviter en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement et d’être implantés à plus de 200m de toute habitation de tiers existante.
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public ;
5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »
Autres voies et emprises publiques et cours d’eau : Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus sont admises dans les cas suivants :
- Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les dispositions ciavant. Dans ce cas, l’extension pourra être réalisée dans la stricte continuité de la construction existante.
- Pour assurer la préservation d’un élément à protéger identifié au règlement graphique (en vertu notamment des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations admises seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de protection invoqués.
- Pour garantir la sécurité des usagers des voies et emprises publiques, ou pour garantir l’accès aux moyens de lutte contre l’incendie. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations autorisées seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de sécurité publique invoqués.
Dans tous les cas précités où l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques n’est pas réglementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.
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3.2.2.7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Limites séparatives
Aucune règle particulière n’est prescrite. La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.
3.2.2.8
Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
- L’implantation des nouvelles piscines et annexes aux habitations existantes doit se faire à une distance maximale de 20 m du point le plus proche de la construction d’habitation à laquelle elle est rattachée. Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.
A – 3.3
Hauteur maximale des constructions
3.3.1. Dispositions générales
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais, jusqu’à l’égout du toit pour les constructions présentant une toiture à pentes ou jusqu’au sommet de l’acrotère pour les constructions présentant un toit terrasse.
Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres superstructures ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une contrainte technique insurmontable.
La hauteur maximale du mat d’une éolienne, lorsqu’elle est admise, ne peut dépasser 12 mètres, sauf en Aéol1 (cf ci-après).Les dispositifs de production solaire thermique ou photovoltaïque au sol, lorsqu’ils sont admis, ne peuvent excéder 1,80 m au point le plus haut de l’installation depuis le terrain naturel.
3.3.2. Dispositions particulières
Des règles spécifiques seront possibles dans l’un des cas suivants :
- En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;
- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
3.3.3. Exploitation agricole
Non réglementé.
Dans le cadre des parcs agrivoltaïques, le point le plus haut des panneaux est limitée à 3,5 mètres par rapport au terrain naturel afin d’adapter le projet au site, au paysage et à l’environnement. Pour les technologies mobiles, le point le plus haut est fixé à 3,5 m pour la partie fixe.
Et hormis pour les constructions, ouvrages et installations liée à une unité de méthanisation qui sont limitées à 12 mètres.
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3.3.4. Habitations
La hauteur maximale des bâtiments à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau. 3.3.5. Annexes aux habitations existantes
La hauteur maximale des annexes aux habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. 3.3.6. Constructions admises en secteur Aet
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres. 3.3.8. Constructions et installations admises en secteur Aéol1
La hauteur maximale d’une éolienne ne peut dépasser 120 m (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles). La hauteur maximale haut de pale ne pourra excéder 180 mètres.
A - article 4 qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
A – 4.1
Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures