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Edifiable

Zone AZone agricole au Poët

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres de l'alignement.
À quelle distance du voisin ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
 La hauteur totale ne doit pas excéder 8 mètres pour les habitations (R+ 1 +combles)  Elle n'est pas réglementée pour les autres constructions.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Toutes les constructions non nécessaires à l'activité agricole ou aux équipements collectifs,
  • Le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques ().
  • Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,

PLU du Poët- Modification n°2 - Règlement

Règlement - Zones Agricoles "A"

  • Les parcs d'attraction,
  • Les aires de stationnement ouvertes au public,
  • Sauf en secteur délimité au titre de l’article R 151-34-2° du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques, l’ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières,
  • Les dépôts de véhicules,
  • Les parcs de production énergétique sous toutes leurs formes.
  • En zone A, toute construction sauf celles nécessaires à l’activité agricole, aux équipements publics ou d’intérêt collectif, et celles indiquées à l’article A 2
  • En zone Ap, toute construction sauf les équipements publics indispensables,

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 8 zones

Pour l'ensemble des zones A et Ap :

  • la reconstruction après sinistre des constructions existantes (sans changement de destination, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques ()),
  • Les installations et constructions nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • Les exhaussements ou affouillements du sol soumis à autorisation, à condition qu’ils soient liés aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels,
  • L'évolution des constructions non conformes à la vocation de la zone n'est autorisée que si elle ne compromet pas l'exploitation agricole.
  • En zone Ap, les aménagements et installations techniques sans construction indispensables à l'agriculture,

Pour la zone A exclusivement :

  • Les installations et constructions nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • Les installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole et les logements de fonction directement nécessaires à l'exploitation agricole et dont la localisation à proximité immédiate de l'exploitation est indispensable, dans les limites fixées à l'article A14,
  • Dans le secteur délimité au titre de l’article R.151-34-2°du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques (mise en valeur des ressources naturelles) :
  • Les installations classées, si elles sont indispensables dans le secteur considéré ou si leur localisation y est impérative,

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Règlement - Zones Agricoles "A"

Les exhaussements et affouillements, à condition qu’ils soient liés à la mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-sol (exploitation de carrière) ou à sa remise en état et que la vocation agricole initiale soit recouvrée après exploitation de ces ressources.

  • Les installations temporaires et/ou mobiles, à l'exclusion de toute construction, à condition qu’elles soient nécessaires à l'exploitation de la carrière.

L’exploitation de la ressource est conditionnée à la réhabilitation agricole immédiate ou progressive des sols après fortage en s’assurant notamment que la couche arable de surface, initialement conservée permette une remise en culture identique à celle préexistante avant travaux.

Section 2 conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

Les règles de l'article 8 du Titre I s'appliquent à l'exception des dispositions figurant au §.II. Voiries, remplacées par les suivantes :

  • Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie,
  • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir,
  • Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu agricole ou naturel.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 8 zones

La zone Ap n'est pas destinées à être desservie par des réseaux publics. Il n’y est envisagé ni création ni extension ni renforcement des réseaux.

En zone A, les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :

  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
  • La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assurera par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.

Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits.

  • Toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.

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Règlement - Zones Agricoles "A"

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 8 zones

  • Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres de l'alignement. Cette distance est portée à :
  • 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute A51, - 75 m par rapport l’axe de la RD 1085. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions de constructions existantes dès lors que leur destination n'est pas modifiée et que le recul existant n'est pas diminué.
  • Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus,
  • Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

  • Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives.
  • Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
  • Les constructions annexes des habitations autorisées (y compris abris de jardin) peuvent être édifiées sur limite séparative à condition qu’elles n’excèdent pas 2,60 m de hauteur sur limite et que leur surface de plancher cumulée soit inférieure ou égale à 40 m2 et dans la limite de deux annexes

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 8 zones

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 10)

Le même sujet dans les 8 zones

  • La hauteur totale ne doit pas excéder 8 mètres pour les habitations (R+ 1 +combles)
  • Elle n'est pas réglementée pour les autres constructions.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 8 zones

Les dispositions de l'article 11 du Titre I s'appliquent.

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Règlement - Zones Agricoles "A"

Les constructions doivent s'intégrer au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions, les couleurs et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle doivent être conservés ou doivent servir de référence pour les constructions et extensions nouvelles. Tout style de construction spécifique à une autre région est proscrit

  • Le caractère dominant obligatoire de la construction est le suivant : - les toitures seront de couleur ocre rose à orangé ou flammée ou grise sauf pour les serres et pour les toitures des constructions agricoles recevant des panneaux solaires. Dans le cas de toitures solaires, celles-ci sont intégrées à l’architecture générale de la construction par leur forme, leur positionnement et leur couleur (châssis de teinte similaire à celle des panneaux). Les panneaux sont de préférence traités anti-reflets et présentent un aspect général homogène. Pour plus d’homogénéité, les pans de toiture d’un même bâtiment ne recevant pas de panneaux solaires (pans nord ou mal exposés notamment) peuvent présenter une teinte semblable à celle(s) recevant des panneaux solaires - Jusqu’à 15% des surfaces de toiture d'une construction (véranda comprise) peuvent être transparentes. - la pente des toitures sera comprise entre 25 % et 48% sauf pour les abris agricoles (abris d’herbage notamment) n’excédant pas une surface de 12 m² d’emprise au sol. - Les toitures mono-pente ne sont autorisées que dans le cas d’un adossement à un mur dominant ou à un talus conséquent. - les toitures terrasse sont autorisées. - les bardages de bois à lames verticales ou horizontales sont autorisés dans la limite de 70 % du pan de façade concerné. - sur les voies publiques ou privées, les clôtures, facultatives, sont constituées soit d'un grillage n’excédant pas 1,50m doublé d'une haie si nécessaire, soit d' un muret bas de 1,20 mètres de haut maximum surmonté d'un dispositif ajouré (grille, barrière bois,...) n’excédant pas au total 1,50 m, doublé d'une haie de même hauteur maximum si nécessaire - sur limites séparatives, les clôtures sont libres. La hauteur totale des clôtures doit rester inférieure à 1,80 mètre.

Les clôtures pourront dépasser ces hauteurs uniquement pour des motifs de sécurité ou de préservation de l'activité.

Pour les bâtiments agricoles, les bardages bois, métalliques ou vitrés sont autorisés.

Les bâtiments soumis à l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (cf. p. 4 et documents graphiques) doivent impérativement respecter l'architecture d'origine

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés

Le même sujet dans les 8 zones

Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre 1. Cependant :

  • Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
  • Les haies seront en essences locales ou champêtres.
  • Les plantations d'arbres de haute tige non destinées à la production forestière seront entièrement composées d'essences locales.
  • Les dépôts et installations techniques seront dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée.

PLU du Poët- Modification n°2 - Règlement

Règlement - Zones Agricoles "A"

Section 3 possibilites d'occupation du sol

Article A 14Surfaces et densités

Le même sujet dans les 8 zones

  • La surface de plancher des constructions ne doit pas dépasser : - 150 m² pour chaque logement nécessaire à l'activité agricole, - 200 m² pour l'hébergement touristique (gîtes ruraux, chambres d'hôtes, etc.), exclusivement dans les bâtiments anciens traditionnels en pierre ou en construction neuve. Les gîtes ruraux sont limités à un maximum de 3 gîtes ruraux par exploitation, avec une surface unitaire maximum de 70 m² par gîte, - pour l'hébergement de saisonniers : 100 m² par tranche de cinq personnes - Le camping est limité à un par exploitation, sous forme d'une aire naturelle de camping d'une surface maximum d'1 hectare dans la limite de 30 emplacements.
  • L'hébergement touristique doit être situé dans le secteur A supportant le siège d'exploitation et à proximité de celui-ci.

Quand elle est autorisée, l’extension limitée des bâtiments non conformes à la vocation de la zone ni nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif est fixée en fonction de surface de plancher existant à l’approbation du PLU :

  • à 35% maximum de la tranche de surface inférieure à 100 m²
  • et à 25% maximum de la tranche de surface supérieure à 100 m²,
  • le tout dans la limite totale de 100 m² d'extension. (par exemple pour 80 m² de surface initiale : 28 m² autorisés ; pour 240 m² de surface initiale : 35% x 100m² + 25% x (240m² -100 m²) = 70m² autorisés).

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Règlement - Zones Naturelles "N"

Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles "N"

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1. Zones N, Ne, Ncc, Nl

Caractère dominant des zones : Zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière ou pastorale ou des énergies renouvelables, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elles comprennent : - la zone N : zone naturelle préservée - la zone Ne : zone avec des activités économiques non agricoles en espaces agricoles ou naturels - la zone Ncc : zone de camping-caravaning et de parc résidentiel de loisirs - la zone Nl : zone de loisirs, d'activités sportives et d'équipements publics

Les constructions en zones naturelles ou agricoles sont soumises à l'article L 151-11-2° du Code de l'Urbanisme. Dans ce cadre, certains bâtiments sont désignés sur les documents graphiques ().

Certains lieux sont soumis : - à l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (cf. p. 4) :

  • soit au titre des espaces naturels,
  • soit au titre des espaces bâtis. - à l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme (cf. p. 4) :
  • au titre des continuités écologiques à protéger (trames vertes et bleues),
  • au titre des zones humides.

Section 1 nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune du POËT.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R 111-15 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :

  • les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier.
  • la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
  • la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques
  • le Code de la Construction et de l’habitation
  • le Code Rural
  • le Code Forestier
  • le Code du Tourisme
  • Le Code de l’Environnement
  • les droits des tiers issus du Code Civil.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.

1 -Les zones Urbaines (U) Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont identifiables sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lette U, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II, sont :

  • la zone U1 : centre de village ancien - la zone U2a : habitat périphérique - la zone U2x : activités économiques

2 - Les zones A Urbaniser (AU) Il s'agit de zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation, soumises à condition préalable. Elles sont identifiables sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettes AU, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III, sont :

  • la zone AU 1a : zone de développement de l'habitat au village - la zone AU2a : zone de développement futur de l'habitat au village - la zone AU2b : zone de développement futur de l'habitat périphérique - la zone AU2x : zone de développement économique futur - La zone AUpv : zone de développement de l’énergie solaire photovoltaïque (parc solaire au sol).

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3 - Les zones agricoles (A) Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles identifiables sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettes A, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV, sont :

  • la zone A : zone agricole ordinaire - la zone Ap : zone agricole préservée

4 - Les zones naturelles et forestières (N) identifiables sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V, sont :

  • la zone N : zone naturelle préservée - la zone Ne : zone avec des activités économiques non agricoles en espaces agricoles ou naturels - la zone Ncc : zone de camping-caravaning et de parc résidentiel de loisirs - la zone Nl : zone de loisirs, d'activités sportives et d'équipements publics

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Novembre 2014) – cf. annexe 54 - Risques. Tout risque nouveau devra être pris en compte et pourra donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement.

Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :

  • à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
  • à l'article L563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …"

Dans le document graphique (sous-dossier 4), les secteurs de risque avéré ou présumé sont indiqués par une couleur. Pour tout projet situé dans un secteur colorié au titre des risques, il convient de se référer à la carte de l'annexe 5-4 Risques pour connaître le ou les risques concernés et leur niveau.

Les prescriptions correspondantes et les autres éléments techniques à prendre en compte figurent à l'annexe 54 Risques

Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et à condition qu’elles n’aggravent pas les risques, n’en provoquent pas de nouveaux, n'accroissent pas la vulnérabilité et qu’elles prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomènes identifiés sur la zone pour ne présenter qu’une vulnérabilité restreinte, peuvent être autorisées des exceptions aux prescriptions concernant les zones de phénomènes avérés, sous réserve de l’application des prescriptions des zones de phénomènes présumés confrontées à un phénomène identique et en tenant compte des paramètres spécifiques à la zone de phénomènes avérés.

PLU du Poët - Modification n°2 - Règlement

Elles concernent : ◼ Les travaux d'entretien et de gestion courants (soumis ou non à des autorisations d’urbanisme) des constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation du PLU. ◼ Les aménagements ou adaptations visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes, sans accroître l’occupation humaine. ◼ Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. ◼ La reconstruction à l'identique, ou avec réduction de la vulnérabilité, d'un bâtiment détruit régulièrement édifié, à condition que la destruction ne soit pas liée aux risques identifiés dans la zone correspondante.

Les exceptions ci-dessus ne peuvent être autorisées que si elles n'imposent aucune protection supplémentaire à la charge de la collectivité et nul ne pourra se prévaloir de ces exceptions pour exiger de la collectivité des mesures supplémentaires de protection.

Toute opération susceptible d'accroître le risque ou d'en créer un nouveau est interdite. En particulier sont interdits les terrassements susceptibles de modifier la stabilité des pentes ou la tenue des ouvrages.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Adaptations mineures

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme). D’autres adaptations sont possibles sous décision motivée (sécurité des biens, personnes handicapées, monuments historiques, … cf. article L 152-4 et 5 du Code de l’urbanisme).

§.II. Autres dispositions

A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.

Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone. Les exhaussements et affouillements liés à la mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-sol (exploitation de carrière) ou à sa remise en état à des fins agricoles et paysagères sont autorisés dans les secteurs soumis à la servitude définie à l’article R 151-34-2° du Code de l’Urbanisme.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.

  • Bâtiments existants : Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
  • Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (Transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent.

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  • Lotissements et divisions de propriété après construction : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.
  • Secteurs soumis à l’Article L 151-15 du Code de l’Urbanisme : Il est délimité, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage est fixé dans le règlement de la zone concernée.
  • Secteurs soumis à l'Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées) soit à des espaces naturels à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Elle figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, espaces naturels), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.

1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural, les prescriptions suivantes s'appliquent :

  • tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis.
  • en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de jardin-bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture
  • il est dérogé à l'article L 111-16 du Code de l'Urbanisme

2. Concernant les espaces naturels, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces - pour préserver les continuités écologiques, toute construction y est interdite - dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages, hors travaux de sécurisation.

  • Secteurs soumis à la servitude Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme : Il est localisé, dans les zones urbaines, agricoles et naturelles les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Cette localisation figure sur les documents graphiques et elle est rappelée dans le règlement de la zone concernée.
  • Secteurs soumis à la servitude Article R 151-34-2° du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s’applique à des secteurs protégés en zone agricole en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.

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Article 6Dispositions générales

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises a permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 31 Janvier 2012. Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 130-1 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 311-1 et suiv.). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques (et les pistes de ski).

Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques. Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.

Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès). Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

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§.II. Voiries

Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Il convient de tenir compte, pour l'implantation des clôtures et leurs matériaux, des nécessités du déneigement.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent. Les dispositions concernant l’eau potable et l’assainissement des eaux usées ne s’appliquent pas aux constructions à usage technique sans occupation humaine.

§.I. Eau potable et protection incendie

  • Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Protection incendie : L'essentiel de la défense extérieure contre l’incendie est fait à partir du réseau d’eau potable lorsque celui-ci peut assurer un débit minimum de 60m3/h sous 1 bar de pression résiduelle. Si le réseau est insuffisant, comme cela peut-être le cas en zones A et N, les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie sont assurés si possible par un hydrant normalisé ou à défaut par une réserve incendie d’au moins 120 m3 d’eau utilisable en 2 heures, par tout temps et implantées à 400 mètres maximum du lieu à défendre. (Arrêté préfectoral n° 0520170718 du 18 juillet 2017, portant Règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le département des Hautes-Alpes). Toutefois, Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ne sont pas concernées par la DECI générale du Règlement Départemental mais sont soumises à une règlementation spécifique et notamment à un plan de défense incendie spécifique à chaque installation et à chaque site.

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

  • Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.
  • L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

PLU du Poët - Modification n°2 - Règlement

  • L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

2) Eaux pluviales

  • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
  • En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
  • Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui est mis en place ultérieurement. § .III. Autres réseaux
  • Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.
  • Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions

  • La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
  • La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),
  • Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-après) :
  • le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial.
  • le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur à l’égout

Hauteur à l’égout

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Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Conformément aux dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.

Les constructeurs peuvent utilement se référer à la brochure « Construire en Pays du Buëch ».

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.

La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.

L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m², pour les constructions neuves et les extensions et changements de destination des constructions existantes :

  • Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 30 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 80 m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - -Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme.

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§ III. Exceptions

Il n’est pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction, notamment, de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et de la construction d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création (limitée) de surface de plancher (Art. L 151-35 du Code de l’Urbanisme).

Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral.

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus

En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.

En l’absence de végétation arborée existante, les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

Article 14Dispositions générales

Prise en compte des continuités écologiques

Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.

Dans les zones agricoles et naturelles, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.

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Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

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1. Zone U1

Caractère dominant de la zone : zone équipée et agglomérée correspondant aux centres anciens. Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général). La disposition de l’article L 151-19 (cf. p. 4) s'applique sur toute la zone au titre des espaces bâtis.

Section 1 nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 7 autres zones du Poët

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Poët, approuvé le 26/06/2023, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.