Zone 2AU
- Zone
- 5 rubriques
- PLU du Prêcheur, approuvé le 17/10/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci‐après.
ARTICLE 2AU‐2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
En application des dispositions de l’article L153‐15 du Code de l’Urbanisme toute opération de construction ou de réhabilitation se traduisant par la création de 5 logements et plus doit comporter un minimum de 20 % de logements locatifs sociaux.
Article 2AU‐3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Non réglementé.
ARTICLE 2AU‐4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications
Non réglementé.
Article 2AU‐5 :
Les superficies minimales des terrains constructibles
Non réglementé.
ZONE 2AU
ARTICLE 2AU‐6 :
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques
Les constructions s’implantent en retrait à une distance minimale de 2 mètres par rapport à l'alignement.
ARTICLE 2AU‐7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter en retrait de la limite à une distance égale à 4 mètres au minimum.
ARTICLE 2AU‐8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Non réglementé.
ARTICLE 2AU‐9 :
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
Non réglementé.
ARTICLE 2AU‐11 :
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Non réglementé.
ARTICLE 2AU‐10 :
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Non réglementé.
ARTICLE 2AU‐12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Non réglementé.
ZONE 2AU
ARTICLE 2AU‐13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
Non réglementé.
ARTICLE 2AU‐14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé.
ARTICLE 2AU‐15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnemental
Non réglementé.
ARTICLE 2AU‐16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communication électroniques Non réglementé.
ZONES AGRICOLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
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Prêcheur
5 . REGLEMENT
Prescrit le 8 avril 2010 Arrêté le 14 décembre 2017 Enquête Publique du 06 nov. 2018 au 06 dec. 2018 Approuvé le 17 octobre 2019
SOMMAIRE
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES..........................................................................................................2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .............................................................11 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U1 ..................................................................................... 12 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U2 ..................................................................................... 27 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U3 ..................................................................................... 38
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES .................................49 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUa................................................................................ 50 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU .................................................................................. 61
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES..........................................................64 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A1..................................................................................... 65 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A2..................................................................................... 74
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES..........................................................83 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N1..................................................................................... 84 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N2..................................................................................... 90
ANNEXES ...................................................................................................................................101 Annexe 1 / Glossaire et définition................................................................................................. 102 Annexe 2 / Eléments protégés en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme ....................................................................................................................................... 107 Annexe 3 / Emplacements réservés au titre L 151-41 du Code de l’Urbanisme ................... 123 Annexe 4 / Recommandations architecturales ......................................................................... 124
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal du PRÊCHEUR.
Conformément aux articles R.151‐10 et R.151‐11 du code de l’urbanisme, le règlement est constitué de deux parties :
• Le règlement écrit (pièce n°5), • le règlement graphique ou documents graphiques (pièce n°6).
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...
3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 13 JUIN 2005.
4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
5. Tous les travaux en abords de monuments historiques doivent faire l’objet d’une autorisation de l’architecte des bâtiments de France, y compris pour le mobilier urbain (jardinières, sanitaires, poubelles, abris bus), l’éclairage public et tout autre travaux de réseaux, les enseignes commerciales, les projets artistiques, les sculptures….
6. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001‐44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001‐1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003‐ 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002‐89 du 16 janvier 2002.
7. Rappels : ¾ L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, ¾ Les démolitions d’immeuble ou partie d’immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme ¾ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Tel qu’il l’est mentionné à l’article R.151‐17 du code de l’urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur. Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.
Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : zone U1, zone U2, zone U3, zone UE et zone UP. Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle « 1AU ». Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs, équipés ou non, destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Le PLU ne distingue plusieurs zones à urbaniser : ¾ La zone 1AU de Préville dont la vocation principale est destinée à de l’habitat ; ¾ La zone 2AU de Chambolo dont la vocation principale est destinée à de l’habitat (à l’issue d’une modification du PLU)
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Le PLU du PRÊCHEUR distingue trois secteurs A :
¾ La zone A1 : il correspond aux espaces agricoles présentant des richesses agronomiques ; ¾ Le secteur A1L : il correspond aux espaces agricoles remarquables littoraux et espaces agricoles situés
dans le périmètre du SMVM ; ¾ La zone A2 : il correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Le territoire est composé de 3 secteurs naturels :
¾ Le secteur N1 : il correspond aux espaces naturels et boisés présentant un intérêt notable ; ¾ Le secteur N2 : il correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ayant
une vocation touristique ; ¾ Le secteur N2t qui accueillera a terme un équipement structurant porté par CAP Nord, le Domaine
Martiniquais de l’Expérimentation (DOME).
ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement de PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152‐3, R.421‐15 et R.442‐5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
¾ la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques....) ; ¾ la configuration de la parcelle à bâtir (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou
emprises publiques, etc ; ¾ le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
¾ qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
¾ ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
¾ ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011‐830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151‐19 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain
réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230‐1 à L.230‐3. En application de l’article L.151‐41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3. Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113‐1 et L.113‐2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113‐2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
LA PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ÉCOLOGIQUE
Conformément à l’article R.111‐26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110‐1 et L. 110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Conformément à l’article R.111‐27 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151‐19 et L.151‐23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.
INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152‐4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431‐31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
DÉROGATION AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152‐5 du code de l’urbanisme.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES SUR LES EMPRISES PRIVÉES ET / OU PUBLIQUES OUVERTES À LA CIRCULATION
Au sein des zones figurées en blanc au plan de zonage, seules sont autorisées les constructions, aménagements et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Conformément à l’article L.562‐1 du code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est élaboré par l’Etat. Il réglemente l’utilisation du sol en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Il vaut Servitude d’Utilité Publique. À ce titre, il doit être annexé au PLU, en application de l’article L.151‐43 du code de l’urbanisme.
CONSTRUCTIONS LE LONG DES COURS D’EAU ET RAVINES
Il est rappelé qu’en application du décret n°48‐693 du 31 mars 1948 un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des lits des cours d’eau et ravines.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MARTINIQUE RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT ET À LA PROTECTION DU LITTORAL
Conformément à l’article L.121‐38 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L.121‐1 à L.121‐37 du code de l’urbanisme sont applicables en Martinique, à l’exception des articles L. 121‐12, L. 121‐13, L. 121‐16, L. 121‐17 et L.121‐19, et sous réserve des dispositions des articles L.121‐39 à L.121‐51 du code de l’urbanisme.
Article L.121‐39 du code de l’urbanisme Par dérogation aux dispositions de l’article L.121‐8, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l’autorité administrative compétente de l’Etat, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
Article L.121‐40 du code de l’urbanisme Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : 1° L’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; 2° Les opérations d’aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.
Article L.121‐42 du code de l’urbanisme Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
Article L.121‐43 du code de l’urbanisme Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
Article L.121‐45 du code de l’urbanisme Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L.5111‐2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l’article L. 5331‐4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
Article L.121‐46 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l’article L. 121‐45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.
Article L.121‐47 du code de l’urbanisme Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l’article L. 121‐45 sont préservés lorsqu’ils sont à l’usage de plages, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d’urbanisme justifie une autre affectation.
Article L.121‐48 du code de l’urbanisme Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 (...), et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d’urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu’à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre.
Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.
Article L.121‐49 du code de l’urbanisme Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997 (...), situés dans la bande littorale définie à l’article L.121‐45 et à proximité des parties urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.
Article L.121‐50 du code de l’urbanisme Le décret prévu à l’article L.121‐23 comporte également, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
Article L.121‐51 du code de l’urbanisme En Martinique, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d’un chemin situé à une distance d’au moins cinq cents mètres de toute voie publique d’accès transversale au rivage. L’emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d’au moins dix mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n’est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l’article L. 5111‐2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGARD DE LA LOI MONTAGNE
Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85‐30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions prévues aux articles L. 122‐5 à L. 122‐10, L. 122‐12 et L. 122‐13 ainsi que les dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles prévues à la sous‐section 4 de la section 1 du chapitre II du présent titre ne sont pas applicables. Ainsi, lorsque la Loi Montagne et la Loi Littoral s’appliquent de façon concommitante sur un même territoire, le code de l’urbanisme précise que la seconde de ces lois prime sur la première.
PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCUPATION DU SOL
1 – Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R. 111‐2, R. 111‐4, R. 111‐26 et R. 111‐27 du Code de l’Urbanisme.
2 ‐ S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
3 ‐ Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
4 ‐ Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
REGLES DE CONSTRUCTION
L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.).
DÉFINITIONS
Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe du présent règlement.
ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.