Zone N2
- Zone naturelle
- secteurs N2r, N2t
- 6 rubriques
- PLU du Prêcheur, approuvé le 17/10/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N2, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 rubriques, avec une rechercheRubrique N2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles visées par l’article ci‐après.
ARTICLE N2‐2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises dans la zone N2 sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent, et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels et autorisations requises en site classés:
Dans toute la zone :
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux
et voirie, à la sécurité, à un service d’intérêt collectif ou à la gestion des eaux,
Les ouvrages et installations nécessaires à la lutte contre l’incendie, Les aménagements d’aires de stationnement, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture
au public de ces espaces ou milieux, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et dans le respect du couvert végétal initial,
Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements
piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune,
Les abris pour animaux, s’il s’agit de structure légère, nécessitant leur hébergement hors des zones
urbanisées ou d’urbanisation future, à condition que leur importance et leur aspect soient compatibles avec l’environnement,
L’amélioration, l’extension ou la surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du
Rubrique N2 3Implantation des constructions
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques
ZONE N2
Pour la zone N2 et le secteur N2t, les constructions s'implantent en retrait à une distance minimale de 6 mètres par rapport à l'alignement. Les constructions doivent également observer un recul minimal de 10 mètres des berges des ravines et des cours d’eau. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions ci‐dessus, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu de l’article L 151‐23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Pour les nouvelles constructions et installations, extensions aux abords d’ « un arbre isolé à protéger » ou d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » situé en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier (Cf. croquis 2) à l’âge adulte d’un « arbre isolé à protéger ».
ARTICLE N2‐7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7‐1 Règle générale :
Pour la zone N2, les constructions s'implantent en retrait des limites séparatives à une distance minimale de 4 mètres. Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions ci‐dessus, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises
Dans le secteur N2t, les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives.
Dispositions particulières pour les « arbres isolés à protéger » et d’un arbre localisés dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » en vertu de l’article L 151‐23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Pour les nouvelles constructions et installations, extensions aux abords d’un « arbre isolé à protéger » ou d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » situé en limite séparative, tout point d’un bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte d’un « arbre isolé à protéger » ou d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger ».
ZONE N2
7‐2 Implantation par rapport aux cours d’eau
Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau et ravines, que ceux‐ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. En règle générale, ce retrait doit être au minimum de 10 mètres des berges hautes des autres cours d’eau et assimilés. Les clôtures doivent également respecter ce retrait.
ARTICLE N2‐8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Non réglementé.
Dans le secteur N2t, Il n’est exigé aucune distance minimale entre constructions, installations, ouvrages et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE N2‐9 :
Rubrique N2 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est fixée 6,5 mètres.
Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées ci‐dessus, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d’approbation du présent règlement.
Dans le secteur N2t, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
ARTICLE N2‐11 :
¾ Fromager (Ceiba pentandra), plage de l’Anse Céron (après l’allée de cocotiers de droite, en arrivant à la plage depuis le bourg)
Ce fromager est localisé le long de la RD 10, juste après la longue allée de cocotiers qui marque l’entrée au site de la plage de l’Anse Céron. Il est localisé à l’emplacement d’une ancienne chapelle pour laquelle on aperçoit encore un reste de mur.
Il mesure près
d’une
cinquantaine de
mètres
de
hauteur et son
tronc
est
imposant.
¾ Cassia alata (Cassia alata L. ‐ Cæsalpiniaceæ ‐ Datyé, kas pyant, kasialata, zèb a dat ‐ Casse ailée) localisé au bourg, devant le clocher
D’une hauteur de près de 10 mètres, cet arbre souligne bien le gabarit du clocher. L’ombre de cet arbre permet à l'observateur d’admirer cet édifice classé au monument historique ainsi que le bourg en contrebas.
.
¾ Baobab (Adansonia digitata) situé sur la Place du presbytère
Ce baobab africain (Adansonia digitata) a été planté en 2008 par l’ONF à la demande la municipalité d’après une idée de Monsieur Emmanuel Nossin, au centre de la place situé devant le baobab africain est aussi appelé l’arbre à palabres. En Afrique, il est considéré comme un lieu de rassemblement, à l’ombre duquel le village s’exprimait sur les problèmes, la vie en société ou encore la politique. Il a une croissance très importante. Il mesure aujourd’hui près de 4 mètres de hauteur.
5) ALIGNEMENT D’ARBRES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151‐23 DU CODE DE L’URBANISME
Les alignements d’arbres à protéger sont repérés aux plans de zonage par un symbole particulier, sont identifiés conformément aux dispositions de l'article L 151‐23 précédemment rappelées. Les dispositions qui s’appliquent aux « arbres isolés à protéger » s’appliquent également aux alignements d’arbres à protéger. Pour rappel : Afin de les préserver, les dispositions suivantes s’appliquent notamment :
l’abattage et l’élagage d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables protéger » est
interdit ainsi que les affouillements dans un rayon correspondant au houppier (Cf. croquis 1) d’un « arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables protéger » localisé au plan de zonage, sous réserve du respect des conditions édictées aux articles 2,4,6,7,11 et 13.
Les élagages d’un « arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables protéger » sont
autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.
L’abattage d’un « arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables protéger » dans la
mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.
Les alignements d’arbres à protéger sont les suivants :
¾ Pointe Lamare/la Charmeuse : Alignement de Flamboyants (Delonix regia) , Cha‐ cha (Albizia lebbeck), cocotiers (Cocos nucifera) et Amandiers (Terminalia catappa)
Cet alignement composé d’arbres multiples, plus ou moins rapprochés, s’étend sur près de 1.2 kilomètre depuis la Pointe Lamarre à l’entrée de la Charmeuse (côté mer). Ces arbres longent en partie la piste cyclable et apportent un peu d’ombre aux usagers de la piste. Ils constituent également une entrée de ville très qualitative.
¾ Anse Céron : alignement de cocotiers (Cocos nucifera)
Cet alignement composé de intégralement de cocotiers s’étend sur près de 200 mètres et compte près de 60 arbres, de part et d’autre de la route départementale.
Cet alignement d’arbres marque visuellement l’entrée de l’Anse Céron.
¾ Anse Belleville : alignement de cocotiers (Cocos nucifera), Cha Cha (Albizia lebbeck) et Amandiers ((Terminalia catappa)
Cet alignement composé d’espèces végétales typiques du littoral martiniquais (cocotiers, amandiers et Cha‐ Cha) s’étend le long du littoral de l’Anse Belleville sur près de 800 mètres et compte près de 50 arbres. Ces arbres apportent également une qualité paysagère à la traversée de l’Anse Belleville. Ils apportent également de l’ombre aux habitants qui souvent se rassemblent en bordure du littoral.
¾ Bourg – Espace Samboura : Alignement de Flamboyants (Delonix regia)
Cet alignement composé de intégralement de Flamboyants s’étend sur deux alignements de près de 50 mètres et compte près de 10 arbres. Ces arbres mettent en valeur l’esplanade localisée devant l’espace Samboura / Espace Félix Grelet, localisé en plein cœur du centre bourg. Ces arbres aux fleurs très chatoyantes contribuent à l’ombrage de la place ce qui permet une déambulation plus agréable en journée.
Cet ensemble arboré habille cette place entourée de bâti et la rend plus attractive visuellement. A noter qu’une colonie de tisserins niche dans ces arbres.
Annexe 3/ EMPLACEMENT RESERVE au titre de l’article 151-41 du Code de l’Urbanisme
Annexe 3 / Emplacements réservés au titre L 151‐41 du Code de l’Urbanisme
En application de l’article L 151‐41 du Code de l'Urbanisme, des emplacements réservés pour voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts peuvent être inscrits dans le P.L.U.
Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l'emplacement réservé est interdite, sauf à titre précaire.
La liste des emplacements réservés précise les caractéristiques des équipements projetés ainsi que les bénéficiaires de chaque réserve (cf ci‐après).
Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d'un terrain concerné par une telle servitude, conformément aux dispositions de l'article L 152‐2. Il a ainsi la possibilité de mettre la collectivité ou l'organisme public, bénéficiaire de la réserve, en demeure d'acquérir son terrain, selon les modalités définies aux articles L 230‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Emplacement réservé n°1 :
Annexe 4 / Recommandations architecturales
1) RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES POUR LES FUTURS LOTISSEMENTS
Rubrique N2 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : PLU dans la limite de l’emprise au sol définie à l’article 9,
Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols à condition qu’ils soient
liés aux activités autorisées ci‐dessus.
Dans le secteur N2t:
ZONE N2
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif1 prévues dans
le cadre du Domaine Martiniquais de l’Expérimentation,
Les constructions destinées aux bureaux et aux commerces intégrés aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
L’hébergement touristique dans la limite de 80 m² de surface de plancher totale dans la totalité du
secteur,
Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs, Les affouillements et exhaussements du sol à condition que leurs réalisations soient liées :
- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, - ou à des aménagements paysagers, - ou à des aménagements hydrauliques, - ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public,
- ou à la sécurité des biens ou des personnes, Les affouillements et exhaussements du sol à condition que leurs réalisations contribuent à la mise en
valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151‐19 et 23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Les documents graphiques identifient et localisent les éléments remarquables de paysage, quartier, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier.
Les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un « bâti remarquable » que le Plan Local
d’Urbanisme a identifié, en application de l’article L 151‐19 présentant un intérêt patrimonial et paysager, sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R. 421‐17 et R. 421‐23 du Code de l’Urbanisme,
Les élagages d’un « arbre isolé à protéger » ou d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres
remarquables à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément,
L’abattage d’un « arbre isolé à protéger » ou d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres
remarquables à protéger », dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes,
Dans un rayon correspondant au houppier (Cf. croquis 1) d’un « arbre isolé à protéger » ou d’un arbre
localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger, les affouillements indispensables à la réalisation de desserte par les réseaux dans le respect des dispositions édictées à l’article 4.
1 Constructions et installations nécessaires aux services publics : le terme recouvre des constructions publiques ou privées, affectées à une activité de service public. Cela concerne des équipements administratifs, mais aussi les établissements scolaires, ainsi que les équipements publics ou privés qui assurent une fonction dans les domaines suivants : culture, santé, loisirs, tourisme, action sociale…
ZONE N2
Article N2‐3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3‐1 Les accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685‐1 du Code Civil.
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie (publique ou privée) ou une servitude de passage en bon état de viabilité permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.
3‐2 Les voies nouvelles :
L'emprise des voies nouvellement créées et des servitudes de passage doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 5 mètres lorsque la voie nouvelle est à sens unique. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles.
Si elles se terminent en impasse, les voies de desserte et les servitudes de passage doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.
ARTICLE N2‐4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications
4‐1 Eau potable :
L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
4‐2 Assainissement :
4.2.1 Eaux usées
Obligation de raccordement Le raccordement sur le réseau collectif d'assainissement public ou privé est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification.
ZONE N2
Cas particulier de l’assainissement non collectif En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau public d’assainissement, il est exigé que les constructions soient dotées d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement, et à la charge du propriétaire. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. En attendant un futur réseau d’assainissement collectif, un dispositif compact doit être mis en place sur les petites parcelles.
4.2.2. Eaux pluviales
Conditions de raccordement Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement et en aucun cas dans le réseau d’assainissement des eaux usées. Elles seront infiltrées, régulées ou traitées selon les cas. Les eaux de toitures seront infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues, récupérées ou stockées selon les cas. Les eaux de drainage agricole ou de terrains construits, sont, dans la mesure du possible, infiltrées directement dans les terrains comme les eaux de toiture. Les services assainissement des collectivités (Syndicat, Communauté, Commune) pourront être contactés pour fournir un conseil technique. Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et des voiries privées sont traitées avant infiltration dans le milieu naturel. Toute disposition permettant la non imperméabilisation du sol de ces emplacements de stationnement sera privilégiée. Les eaux pluviales de toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doivent être traitées par un dispositif adapté à l’importance et à la nature de l’activité en assurant une protection efficace du milieu naturel. Si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé, dans le réseau des eaux pluviales.
4‐3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) :
Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain.
4‐4. Déchets ménagers et assimilés :
Quand la construction comprend des locaux à usage commercial, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.
Article N2‐5 :
Les superficies minimales des terrains constructibles
Non réglementé. Abrogé par la loi ALUR
L’emprise au sol maximale des constructions est réglementée de la manière suivante : N2t : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25%.
ARTICLE N2‐10 :
Rubrique N2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Rappel : En application de l’article R 111‐21 du Code de l’Urbanisme.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions générales à prendre en compte :
ZONE N2
11‐1 Composition générale et volumétrie des constructions :
Les toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. La pente minimale doit être de 30%, une des pentes doit être orientée vers la voie. Les toitures‐terrasses sont interdites. Les toitures doivent être de couleur rouge pour toutes les constructions à l’exception des constructions destinées aux équipements publics qui doivent être bleues.
Les façades
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions.
Les caissons de volets roulants doivent être installés à l’intérieur des constructions.
11‐2 Les éléments techniques :
Les descentes d’eaux pluviales
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade.
Les rampes de parking
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettrait pas, elles devront être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
Les édicules et gaines techniques
Les édicules techniques en toiture doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle.
Les antennes
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.
Les installations d’énergies alternatives
Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire doivent être intégrées dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture, elles peuvent être réalisées : ‐ en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ; ‐ en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent.
ZONE N2
De la même façon, les chauffe‐eau solaires doivent être implantés de façon la plus discrète possible dans le volume de la construction et leur impact visuel doit être limité depuis l’espace public.
11‐3 Les clôtures :
La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres.
Les clôtures doivent être très largement ajourées et ne doivent pas comprendre de partie pleine afin notamment de ne pas empêcher la circulation des animaux et participer ainsi à la préservation des corridors écologiques. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou destinés à un autre usage est interdit.
Les dispositions ci‐avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu de l’article L 151‐19 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage :
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, tous les travaux réalisés, y compris le ravalement, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Ravalement : il doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques d’origine, les matériaux, les couleurs, le caractère architectural, l’impact de la construction dans son milieu environnant.
Les menuiseries doivent être en bois peints avec des couleurs pastel. En cas de remplacement de menuiseries, il convient d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine.
Les toitures doivent être de couleur rouge brique, tuile ou rouille.
Les constructions devront être reconstruites à l’identique après démolition.
Dans le secteur N2t :
Les constructions et installations à édifier ne doivent pas, par leur architecture ou leur aspect
extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
Les toitures‐terrasses sont autorisées ; La couleur des façades sera choisie dans les tons allant du beige à l’ocre claire, rouge et/ou marron,
s’insérant au mieux dans le paysage ;
Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire peuvent être réalisées :
o en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ;
o en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent.
o De la même façon, les chauffe‐eau solaires doivent être implantés de façon la plus discrète possible dans le volume de la construction et leur impact visuel doit être limité dans les rues depuis l’espace public.
Les réservoirs de recueil des eaux de pluie, citernes ou cuves, doivent, dans la mesure du possible, être
implantés de façon à ce que leur impact depuis l’espace public soit réduit ou masqué par un écran végétal.
ZONE N2
ARTICLE N2‐12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes doivent être définies en fonction de la nature de la construction.
Pour les constructions à destination d’habitation :
2 places de stationnement par logement
Pour les constructions à destination de bureaux :
1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.
Pour les constructions à destination de commerce et d’artisanat:
1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier :
1 place de stationnement par chambre ou studios 2 places pour les villas en location saisonnière et les bungalows de plus de 30m² de surface de
plancher
Pour les constructions à destination d’entrepôt :
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.
Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif :
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son
mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.
Dans le secteur N2t, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, de
son mode de fonctionnement et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.
Les aires de stationnement doivent être localisées et réalisées dans un souci de limitation de
l’imperméabilisation des sols. Pour cela, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés ou pavés, de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.
Les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison
d’un arbre au moins pur 100 m² de terrain affecté au stationnement. Les délaissés doivent être engazonnées et/ou plantés.
Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de
stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue.
ZONE N2
ARTICLE N2‐13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.
Dans toute la zone N2 ( y compris dans le secteur N2t) : 60 % au moins des espaces libres de toute construction en élévation doivent être traités en espaces de pleine terre. Ces espaces ne peuvent être affectés au stationnement.
Dans le secteur N2t,
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le
terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins
équivalentes.
Les aménagements seront conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de
matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux,
Les toitures peuvent être végétalisées, Les surfaces libres de constructions non affectées aux voiries et stationnements doivent être
végétalisées et plantées,
Les dépôts, les citernes, les aires de stockage et autres installations techniques doivent être masqués
par des écrans de verdure.
Dispositions particulières pour les « arbres isolés à protéger » et les arbres localisés dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » à préserver en vertu de l’article L 151‐23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : Les techniques de gestion employées sur un « arbre isolé à protéger » et sur un arbre localisé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé…).
Tout « arbre isolé à protéger » ou arbres situé dans un « alignement d’arbres remarquables à protéger » tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2, doit être remplacée par un arbre dont le gabarit à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’arbre abattu.
ARTICLE N2‐14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé. Abrogé par la loi ALUR
ARTICLE N2‐15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
15‐1 Performances énergétiques des constructions :
Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la réglementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.
ZONE N2
La Martinique dispose d’une réglementation spécifique sur le volet thermique et énergétique depuis le 1er septembre 2013 (réglementation RTM). Toutefois, cette réglementation autorise le recours à l’arrêté thermique de la RTAA DOM comme solution technique applicable.
15‐2 Gestion des eaux pluviales :
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.). Toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent. En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à être branchées au réseau dès leur réalisation.
ARTICLE N2‐16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communication électroniques
Non réglementé.
ANNEXES
ANNEXES
Annexe 1/ GLOSSAIRE ET DEFINITIONS
Annexe 1 / Glossaire et définition
Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. Accès et voie nouvelle : L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes.
Alignement par rapport aux voies : L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment, les éléments tels que balcon, bow‐window pourront être implantés en saillie. De même, un retrait partiel d’éléments de façade pourra être autorisé.
Bâtiment annexe : Est considéré comme bâtiment annexe, une construction non affectée à l’habitation qui n’est pas contiguë à la construction principale à usage d’habitation : garage, abri de jardin, remise à bois...
Clôture : Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage.
Constructions et installations nécessaires aux services publics : Le terme recouvre l'ensemble des constructions publiques ou privées, affectées à une activité de service au public : cela concerne des équipements administratifs mais aussi les établissements scolaires, ainsi que les équipements publics ou privés qui assurent une fonction dans les domaines suivants : santé, culture, action sociale, sport, loisirs, tourisme, etc.
Eaux pluviales :
Sont considérées comme eaux pluviales celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.
Cependant, les eaux de pluie ayant transité sur une zone de voirie sont susceptibles d’être chargées en hydrocarbures et en métaux lourds, elles devront dans ce cas être traitées.
Les eaux de source et de résurgence ne sont pas considérées comme des eaux pluviales.
Eaux usées domestiques :
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejets des cuisines, salles de bain, lessives) et les eaux vannes (rejets des toilettes).
Annexe 1/ GLOSSAIRE ET DEFINITIONS
Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau communal doit faire l’objet d’une convention ou d’une autorisation délivrée par le Maire (article L.1331‐10 du code de la santé publique).
Emplacement réservé : Ce sont les emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure publique.
Emprise au sol : En application de l’article R 420‐1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Equipements d’infrastructure : Le terme recouvre l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en sous‐sol, nécessaires au fonctionnement des constructions ou des services publics: voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes...
Espace Boisé Classé : C’est une protection particulière instituée par l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Elle s’applique aux espaces boisés ou à boiser et soumet les coupes et abattages d'arbres à autorisation. La construction est interdite dans ces espaces et le caractère boisé des lieux doit être maintenu, le défrichement y est interdit.
Façade : Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis‐à‐vis de cette limite. Un pignon constitue une façade.
Hauteur au faîtage : Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture: cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus.
Hauteur à l’acrotère : Pour les toitures plates (toitures‐terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture sur les limites extérieures.
Hauteur des façades : La hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).
Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction. Sont non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques,…
Annexe 1/ GLOSSAIRE ET DEFINITIONS
) La hauteur au faîtage se prend par
rapport au terrain naturel avant terrassement (terrain tel qu’il existe pendant l’instruction de la demande de permis de construire).
) La hauteur à l’égout du toit est
égale à la hauteur de l’égout du toit de la maison par rapport au terrain remodelé après travaux.
Immeuble bâti non conforme: Construction existante, qui n’est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement du PLU : hauteur plus importante que la hauteur autorisée, emprise au sol plus importante, construction en partie située dans les marges de retrait imposées, etc.
Notion d’ouvertures créant des vues directes : Sont considérées comme ouvertures créant des vues directes au sens du présent règlement :
- les fenêtres, les portes‐fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses, les lucarnes, les châssis de toit;
Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues directes au sens du présent règlement : • les ouvertures en sous‐sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, les châssis fixes et verres translucides, • les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel, • les ouvertures existantes à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement, une réduction de la taille de l’ouverture est autorisée, • les marches et palier des escaliers extérieurs, • les pavés de verre, • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse).
Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent.
Annexe 1/ GLOSSAIRE ET DEFINITIONS
PLU du PRÊCHEUR – Règlement
Annexe 1/ GLOSSAIRE ET DEFINITIONS
Passage sur le fonds d’autrui: Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire.
Prospect : Règle de retrait entre les façades d’une construction et, d’une part, la limite avec le domaine public et, d’autre part, la limite avec les terrains qui lui sont contiguës.
Sous‐sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous‐sol n’excède pas 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel.
Surface de plancher : La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures‐terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher.
Terrain bâti existant: Il s’agit d’une unité foncière qui, à la date d’application du présent règlement, supporte une construction, c'est‐ à‐dire un ouvrage qui, s’il était réalisé aujourd’hui, entrerait dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Terrain naturel : Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement.
Unités foncières existantes à la date d’approbation du PLU : Les unités foncières existantes prises en considération par le présent règlement sont celles figurant au Cadastre (ou les fractions d’unités foncières résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme.
Annexe 2 / Eléments protégés en application des articles L151‐19 et L151‐23 du Code de l’urbanisme
Selon les articles L.151‐19 et 23 du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Il définit le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection.
L'identification et la localisation des espaces d'intérêt paysager permettent de gérer les autorisations de construire tout en respectant les qualités du paysage existant.
1) ESPACES PAYSAGERS A PROTEGER (EPP) OU A METTRE EN VALEUR AU TITRE DE L’ARTICLE L 151‐23 DU CODE DE L’URBANISME
Sur les plans de zonage, une trame spécifique représente ces Espaces Paysagers à Protéger (EPP) en superposition du zonage. Sur les terrains couverts par ces EPP., sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, ceux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Les nouvelles aires de stationnement n’y sont pas autorisées
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet. En outre, toute destruction partielle ou totale d'un Espace d'Intérêt paysager localisé aux documents graphiques doit préalablement faire l'objet d'une déclaration, conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme relatives à l’application de l’article L.151‐ 23 du Code de l’Urbanisme.
Pour le calcul de l'emprise au sol des constructions à réaliser (article 9 du règlement), la superficie minimale des terrains (article 5) et du coefficient d’occupation des sols, toute la surface du terrain est prise en compte, y compris l’espace d’intérêt paysager.
Un seul EPP a été défini au Prêcheur : il se localise à la Charmeuse (parcelle 3), à l’arrière de la plage.
Cet espace a fait l’objet d’un aménagement paysager récent, réalisé par l’Agence des 50 pas géométriques.
Cet espace constitue un véritable îlot vert en pleine zone urbanisée qu’il convient de valoriser et protéger. Il constitue un véritable espace public fréquenté à la fois par les habitants du quartier, les pêcheurs.
2) ÎLOT PROTEGE AU TITRE DE L’ARTICLE L 151‐19 DU CODE DE L’URBANISME
Sur les plans de zonage, une trame spécifique représente l’îlot protégé en superposition du zonage. Sur les terrains couverts par cet îlot protégé, sont admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, ceux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur.
Les éléments bâtis concernés par l’îlot protégé :
Salle paroissiale Vieux clocher
Eglise
Presbytère
PLU du PRÊCHEUR – Règlement
PLU du PRÊCHEUR – Règlement
3) BATIMENTS REMARQUABLES A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151‐19 DU CODE DE L’URBANISME
Les éléments de patrimoine bâti, repérés aux plans de zonage par un symbole particulier, sont identifiés conformément aux dispositions de l'article L 151‐19 précédemment rappelées.
En application de l'article R.421‐17 du Code de l'Urbanisme, tous travaux portant sur un de ces ensembles de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L 151‐19 doit faire l'objet d'une déclaration préalable, dans le cas où les travaux n’entrent pas dans le champ du permis de construire. En application de l'article R.421‐28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un élément de ces ensembles de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L 151‐19 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Le permis de démolir peut être refusé s’il est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur dudit bâtiment.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts, tels qu'ils sont présentés dans les fiches ci‐après.
Le règlement du P.L.U., notamment dans ses articles 11 relatifs à l’aspect extérieur des constructions, précise les dispositions contribuant à la valorisation des bâtiments repérés.
La préservation et la mise en valeur de ces bâtiments n'interdisent pas toute évolution du bâti, qui peut faire l’objet d’une restructuration, de démolition partielle ou encore de reconstruction totale dès lors qu’est rétablie dans la nouvelle construction les éléments de patrimoine reconstruits à l’identique.
La liste du patrimoine bâti d'intérêt local, identifié aux plans de zonages PLU figurent ci‐après :
¾ Habitation Anse couleuvre
Extrait du plan de zonage du PLU
¾ Habitation Anse Céron
Extrait du plan de zonage du PLU
¾ Presbytère (cf. fiche sur l’ilôt protégé)
¾ Dispensaire
Extrait du plan de zonage du PLU
Le dispensaire date des années 1920 (architecture moderniste)
Extrait du plan de zonage du PLU
4) ARBRES ISOLES A PROTEGER A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 121‐23 DU CODE DE L’URBANISME
Les arbres isolés sont repérés aux plans de zonage par un symbole particulier, sont identifiés conformément aux dispositions de l'article L 151‐23.
Afin de les préserver, les dispositions suivantes s’appliquent notamment :
l’abattage et l’élagage d’un « arbre isolé à protéger » est interdit ainsi que les affouillements dans un
rayon correspondant au houppier d’un « arbre isolé à protéger » localisé au plan de zonage, sous réserve du respect des conditions édictées aux articles 2,4,6,7,11 et 13.
Les élagages d’un « arbre isolé à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec
l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément.
L’abattage d’un « arbre isolé à protéger » dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de
la population ou des constructions environnantes.
Les arbres isolés à protéger sont les suivants :
¾ Le Zamana (Samanea saman) de l’habitation Anse Céron (parcelle C…)
Il s’agit de l’un des plus importants zamana de l’île et le plus ancien (il a plus de 250 ans et aurait survécu aux éruptions de la Montage Pelée).
Patrimoine botanique Martiniquais, il servait autrefois à abriter les plantations de caféiers et de cacaoyers.
Son tronc très large de plus de 2,50 mètres de diamètre nécessite plus de dix personnes main dans la main pour en faire le tour.
L’arbre à pluie, ou encore bois noir d’Haïti couvre à l’aplomb de son feuillage plus de 5000 m2 d’ombrage.
Ce sujet est répertorié comme un des plus gros arbre visible des petites Antilles voir des Antilles avec ses branches énormes qui s’étendent sur 80 mètres de long à l’horizontale et ses racines apparentes immenses semblables à de petits murets.
¾ Zamana (Samanea saman) de l’Anse Céron (parcelle…)
Ce Zamana se trouve non loin de l’Anse Céron, sur le bord gauche de la route allant vers l’Anse Couleuvre. Il est localisé dans une forêt assez dense qui le cache un peu. Cependant, il se démarque de cette forêt par sa hauteur et par la circonférence de son tronc. Ce zamana doit avoir une centaine d’année et mesure près de 25 mètres de hauteur.
¾ Zamana (Samanea saman) de l’Anse Céron (parcelle…)
Ce Zamana se trouve sur le parking aménagé de la plage de l’anse Céron. Il fait partie des arbres les plus remarquables de l’île. Il est également plus que centenaire et mesure près de 40 mètres de hauteur.
¾ Fromager (Ceiba pentandra), RD10
Ce fromager est localisé le long de la RD 10, dans un virage, un peu en retrait de la route avant d’arriver à l’Anse Céron.
Rubrique N2 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Î Voirie et réseaux divers
La commodité et la sécurité de la circulation ne signifiant en aucun cas la création de voies de largeur disproportionnée par rapport au besoin; la vitesse des véhicules étant un élément d'insécurité important, on ne doit pas aménager la rue de desserte d'un lotissement comme une voie de circulation, mais simplement y permettre l'accès des riverains et des Services Urbains. Ses caractéristiques et en particulier sa largeur, ne sont pas déterminées par la circulation automobile, car on admettra que les voitures roulent moins vite et effectuent des manœuvres. La largeur de la bande de roulement peut être très faible et pas obligatoirement de dimension uniforme, elle doit avoir des élargissements ponctuels permettant les croisements. Il est impératif que le tracé de ces voies soit étudié pour une vitesse de base de 30 km/h.
Les trottoirs s'il y en a seront réalisés en dalles amovibles démontables.
Tous les réseaux seront enterrés et aucun ne sera réalisé sous route.
Une banquette gazonnée de 2 mètres de large (du côté ou transitent obligatoirement les réseaux enterrés) et une autre de 70 centimètres sera prévue de chaque côté des voies.
Les surfaces réglementaires d'espaces verts seront implantées en bordure des voies en plus des largeurs de banquette pour passage des réseaux cités précédemment et seront plantées d'arbres à haute tige.
Des procédés de rétention des Eaux Pluviales par bassin d’orage ou une tout autre technique équivalente seront mis en place dans tous les nouveaux lotissements, ceci afin de ralentir le rejet des eaux et leurs arrivées en aval et dans la mer et de limiter les inondations et de protéger la réserve halieutique
Afin de faciliter la pénétration des eaux pluviales dans le sol et d’en ralentir le ruissellement, les parkings seront traités avec des dalles gazon en béton ou avec remplissage minéral.
Î Epuration des eaux usées
Lorsque le raccordement d’une construction ou d’un lotisssement ne situera pas à proximité du réseau d’assainissement des Eaux Usées, Une station d’épuration sera mise en place. Ces stations feront l’objet de prescriptions particulières du fermier de la Commune. En tout état de cause, elles seront toutes l’objet des prescriptions minimales suivantes :
1) L'ouvrage devra être accessible aux véhicules lourds aux fins d'évacuation des graisses, sables et boues.
2) Il sera clôturé de façon à empêcher toute intrusion de personnes ou animaux et fermé par un portillon équipé de la serrure agréé par le fermier.
3) Les abords immédiats, sur au moins 1 mètre de large, doivent être bétonnés de façon à empêcher tout développement de végétation qui pourrait nuire à la tenue de l'ouvrage.
4) L'aménagement des pentes et fossés devra être tel que les eaux pluviales, les entraînements de terres et boues ne puissent ni submerger, ni affecter l'ouvrage.
5) La couverture des ouvrages devra pouvoir être aisément manœuvrée par les agents chargés de l'exploitation. La parfaite accessibilité aux équipements devra être assurée.
6) Le rejet des eaux traitées devra s'effectuer dans des regards aisément visitables et ménageant une chute pour les prélèvements pour analyses.
7) Les équipements hydrauliques, vannes, clapets, autres seront situés hors des fosses de traitement pour être maintenus à l'abri de la corrosion.
8) A l'aval du comptage E.D.F, les organes électriques de commande et de protection seront disposés en coffret, étanche lui‐même logé dans un ouvrage en béton, avec portes équipées de serrures agréées du fermier.
9) L'équipement de ce coffret comportera au minimum : ‐ un sectionneur général, un transfo BT/TBT, un relais de protection manque de tension, coupure ou inversion de phases. ‐ les relais de protection thermique un ampèremètre, des compteurs horaires par équipements, un ampèremètre des voyants défaut et marches. ‐ une prise 24 V, une mise à la terre. ‐ des câbles de liaison sont placés sous gaine.
10) L'ouvrage sera équipé d'un branchement au réseau d'eau avec robinet de puisage.
11) L'ouvrage sera équipé d'un groupe de pompes immergées pour recirculation des boues.
12) Une copie du contrat d'entretien sera envoyée en mairie et au fermier pour avis et conformité avec le règlement sanitaire de la ville.
13 ) Un certificat de conformité sera délivré par le fermier.
2) REGLES PROFESSIONNELLES POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION DES TOITURES TERASSES DESTINEES A LA RETENUE TEMPORAIRE DES EAUX PLUVIALES
PLU du PRÊCHEUR – Règlement
PLU du PRÊCHEUR – Règlement
PLU du PRÊCHEUR – Règlement
PLU du PRÊCHEUR – Règlement
PLU du PRÊCHEUR – Règlement
PLU du PRÊCHEUR – Règlement
PLU du PRÊCHEUR – Règlement
PLU du PRÊCHEUR – Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N2 comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
lan
ocal
rbanisme
Prêcheur
5 . REGLEMENT
Prescrit le 8 avril 2010 Arrêté le 14 décembre 2017 Enquête Publique du 06 nov. 2018 au 06 dec. 2018 Approuvé le 17 octobre 2019
SOMMAIRE
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES..........................................................................................................2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .............................................................11 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U1 ..................................................................................... 12 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U2 ..................................................................................... 27 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U3 ..................................................................................... 38
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES .................................49 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUa................................................................................ 50 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU .................................................................................. 61
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES..........................................................64 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A1..................................................................................... 65 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A2..................................................................................... 74
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES..........................................................83 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N1..................................................................................... 84 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N2..................................................................................... 90
ANNEXES ...................................................................................................................................101 Annexe 1 / Glossaire et définition................................................................................................. 102 Annexe 2 / Eléments protégés en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme ....................................................................................................................................... 107 Annexe 3 / Emplacements réservés au titre L 151-41 du Code de l’Urbanisme ................... 123 Annexe 4 / Recommandations architecturales ......................................................................... 124
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal du PRÊCHEUR.
Conformément aux articles R.151‐10 et R.151‐11 du code de l’urbanisme, le règlement est constitué de deux parties :
• Le règlement écrit (pièce n°5), • le règlement graphique ou documents graphiques (pièce n°6).
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...
3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 13 JUIN 2005.
4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
5. Tous les travaux en abords de monuments historiques doivent faire l’objet d’une autorisation de l’architecte des bâtiments de France, y compris pour le mobilier urbain (jardinières, sanitaires, poubelles, abris bus), l’éclairage public et tout autre travaux de réseaux, les enseignes commerciales, les projets artistiques, les sculptures….
6. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001‐44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001‐1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003‐ 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002‐89 du 16 janvier 2002.
7. Rappels : ¾ L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, ¾ Les démolitions d’immeuble ou partie d’immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme ¾ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Tel qu’il l’est mentionné à l’article R.151‐17 du code de l’urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur. Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.
Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : zone U1, zone U2, zone U3, zone UE et zone UP. Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle « 1AU ». Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs, équipés ou non, destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Le PLU ne distingue plusieurs zones à urbaniser : ¾ La zone 1AU de Préville dont la vocation principale est destinée à de l’habitat ; ¾ La zone 2AU de Chambolo dont la vocation principale est destinée à de l’habitat (à l’issue d’une modification du PLU)
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Le PLU du PRÊCHEUR distingue trois secteurs A :
¾ La zone A1 : il correspond aux espaces agricoles présentant des richesses agronomiques ; ¾ Le secteur A1L : il correspond aux espaces agricoles remarquables littoraux et espaces agricoles situés
dans le périmètre du SMVM ; ¾ La zone A2 : il correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Le territoire est composé de 3 secteurs naturels :
¾ Le secteur N1 : il correspond aux espaces naturels et boisés présentant un intérêt notable ; ¾ Le secteur N2 : il correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ayant
une vocation touristique ; ¾ Le secteur N2t qui accueillera a terme un équipement structurant porté par CAP Nord, le Domaine
Martiniquais de l’Expérimentation (DOME).
ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement de PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152‐3, R.421‐15 et R.442‐5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
¾ la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques....) ; ¾ la configuration de la parcelle à bâtir (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou
emprises publiques, etc ; ¾ le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
¾ qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
¾ ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
¾ ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011‐830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151‐19 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain
réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230‐1 à L.230‐3. En application de l’article L.151‐41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3. Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113‐1 et L.113‐2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113‐2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
LA PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ÉCOLOGIQUE
Conformément à l’article R.111‐26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110‐1 et L. 110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Conformément à l’article R.111‐27 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151‐19 et L.151‐23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.
INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152‐4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431‐31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
DÉROGATION AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152‐5 du code de l’urbanisme.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES SUR LES EMPRISES PRIVÉES ET / OU PUBLIQUES OUVERTES À LA CIRCULATION
Au sein des zones figurées en blanc au plan de zonage, seules sont autorisées les constructions, aménagements et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Conformément à l’article L.562‐1 du code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est élaboré par l’Etat. Il réglemente l’utilisation du sol en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Il vaut Servitude d’Utilité Publique. À ce titre, il doit être annexé au PLU, en application de l’article L.151‐43 du code de l’urbanisme.
CONSTRUCTIONS LE LONG DES COURS D’EAU ET RAVINES
Il est rappelé qu’en application du décret n°48‐693 du 31 mars 1948 un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des lits des cours d’eau et ravines.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MARTINIQUE RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT ET À LA PROTECTION DU LITTORAL
Conformément à l’article L.121‐38 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L.121‐1 à L.121‐37 du code de l’urbanisme sont applicables en Martinique, à l’exception des articles L. 121‐12, L. 121‐13, L. 121‐16, L. 121‐17 et L.121‐19, et sous réserve des dispositions des articles L.121‐39 à L.121‐51 du code de l’urbanisme.
Article L.121‐39 du code de l’urbanisme Par dérogation aux dispositions de l’article L.121‐8, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l’autorité administrative compétente de l’Etat, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
Article L.121‐40 du code de l’urbanisme Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : 1° L’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; 2° Les opérations d’aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.
Article L.121‐42 du code de l’urbanisme Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
Article L.121‐43 du code de l’urbanisme Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
Article L.121‐45 du code de l’urbanisme Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L.5111‐2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l’article L. 5331‐4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
Article L.121‐46 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l’article L. 121‐45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.
Article L.121‐47 du code de l’urbanisme Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l’article L. 121‐45 sont préservés lorsqu’ils sont à l’usage de plages, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d’urbanisme justifie une autre affectation.
Article L.121‐48 du code de l’urbanisme Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 (...), et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d’urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu’à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre.
Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.
Article L.121‐49 du code de l’urbanisme Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997 (...), situés dans la bande littorale définie à l’article L.121‐45 et à proximité des parties urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.
Article L.121‐50 du code de l’urbanisme Le décret prévu à l’article L.121‐23 comporte également, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
Article L.121‐51 du code de l’urbanisme En Martinique, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d’un chemin situé à une distance d’au moins cinq cents mètres de toute voie publique d’accès transversale au rivage. L’emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d’au moins dix mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n’est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l’article L. 5111‐2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGARD DE LA LOI MONTAGNE
Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85‐30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions prévues aux articles L. 122‐5 à L. 122‐10, L. 122‐12 et L. 122‐13 ainsi que les dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles prévues à la sous‐section 4 de la section 1 du chapitre II du présent titre ne sont pas applicables. Ainsi, lorsque la Loi Montagne et la Loi Littoral s’appliquent de façon concommitante sur un même territoire, le code de l’urbanisme précise que la seconde de ces lois prime sur la première.
PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCUPATION DU SOL
1 – Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R. 111‐2, R. 111‐4, R. 111‐26 et R. 111‐27 du Code de l’Urbanisme.
2 ‐ S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
3 ‐ Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
4 ‐ Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
REGLES DE CONSTRUCTION
L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.).
DÉFINITIONS
Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe du présent règlement.
ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.