Zone A2
- Zone agricole
- 5 rubriques
- PLU du Prêcheur, approuvé le 17/10/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A2, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 rubriques, avec une rechercheRubrique A2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Les occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
Toutes les occupations et utilisations non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 ci‐après. Toute construction nouvelle située sur un terrain dont la pente naturelle est supérieure à 30 %
d’emprise construite.
ARTICLE A2‐2 :
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises, dès lors qu’elles respectent les prescriptions du PPRN et qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’insèrent, les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de
matériel agricole par les coopératives d’utilisation du matériel agricole agréées au titre de l’article L 525‐1 du Code rural et de la pêche maritime
Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la gestion de la fréquentation du
public tel que les aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et qu’ils ne remettent pas en cause l’exploitation agricole,
Les constructions liées à la transformation artisanale et non industrielle des productions, sous réserve
qu’elles soient le complément direct d’une exploitation agricole existante et dans la limite de 150 m² de surface de plancher.
Les constructions à destination d’habitation, d’une surface de plancher maximale de 150 m², dont la
présence est nécessaire au bon fonctionnement des exploitations agricoles, implantées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ou sur des parcelles attenantes ou leur faisant face, et à une distance maximale de 100 mètres de ces bâtiments ;
Les extensions limitées des constructions existantes (ayant une existence légale, à l’exception des
ruines) de l’ordre de 30 % de la surface de plancher existante et dans la limite totale de la surface de plancher maximale autorisée pour les différents types de constructions (150 m² pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergement touristique),
Les constructions à destination d’activités agricoles relevant de la législation sur les installations
classées au sens du Code de l’Environnement, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à
ZONE A2
l'intérêt des lieux, ne compromettent pas le caractère de la zone et sont nécessaires et au bon fonctionnement des exploitations agricoles. Elles doivent être implantées à une distance au moins égale à 300 mètres par rapport à une zone urbaine ou à urbanisée délimitée par le PLU ;
Les constructions s’inscrivant dans le cadre d’un projet agri‐touristique situé dans le prolongement
d'une activité agricole ayant une antériorité de 3 ans, conduite par un exploitant exerçant à titre principal, sont limitées à 150 m² de surface de plancher cumulée et sous réserve qu’elles soient implantées dans un rayon de 100 mètres du bâtiment technique d’exploitation ou d’habitation de l’agriculteur. En outre, les chambres d’hôtes, ferme auberge, camping à la ferme, atelier de transformation des produits issus de l'exploitation agricole, doivent être implantés au siège d’exploitation, ce dernier comprenant les bâtiments existants et nécessaires à l’exploitation agricole.
Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à la mise en valeur agricole. Ils ne doivent
cependant pas compromettre un usage agricole futur du sol.
Conformément à l’article L 341‐7 du Code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L 341‐1 du même code, celle‐ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
Article A2‐3 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3‐1 Les accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application des articles 682 et 685‐1 du Code Civil.
Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie (publique ou privée) ou une servitude de passage en bon état de viabilité permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.
Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.
3‐2 Les voies nouvelles :
L'emprise des voies nouvellement créées et des servitudes de passage doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, la largeur minimale de l’emprise peut être réduite sans être inférieure à 5 mètres lorsque la voie nouvelle est à sens unique Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles.
Si elles se terminent en impasse, les voies de desserte et les servitudes de passage doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères.
ZONE A2
ARTICLE A2‐4 :
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement, de télécommunications
4‐1 Eau potable :
L'alimentation en eau potable des constructions à destination d’habitation, s’inscrivant dans le cadre d’un projet agritouristique et des équipements collectifs ou de services publics doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
4‐2 Assainissement :
4.2.1 Eaux usées
Obligation de raccordement Le raccordement sur le réseau collectif d'assainissement public ou privé est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification. Cas particulier de l’assainissement non collectif En cas d’absence de possibilité de raccordement au réseau public d’assainissement, il est exigé que les constructions soient dotées d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement, et à la charge du propriétaire. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. En attendant un futur réseau d’assainissement collectif, un dispositif compact doit être mis en place sur les petites parcelles.
4.2.2. Eaux pluviales
Conditions de raccordement Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau d’assainissement et en aucun cas dans le réseau d’assainissement des eaux usées. Elles seront infiltrées, régulées ou traitées selon les cas. Les eaux de toitures seront infiltrées directement dans les terrains, par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou noues, récupérées ou stockées selon les cas Les eaux de drainage agricole ou de terrains construits, sont, dans la mesure du possible, infiltrées directement dans les terrains comme les eaux de toiture. Les services assainissement des collectivités (Syndicat, Communauté, Commune) pourront être contactés pour fournir un conseil technique. Les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et des voiries privées sont traitées avant infiltration dans le milieu naturel. Toute disposition permettant la non imperméabilisation du sol de ces emplacements de stationnement sera privilégiée. Les eaux pluviales de toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doivent être traitées par un dispositif adapté à l’importance et à la nature de l’activité en assurant une protection efficace du milieu naturel. Si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé, dans le réseau des eaux pluviales.
4‐3 Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain.
ZONE A2
4‐4. Déchets ménagers et assimilés :
Quand la construction comprend des locaux à usage commercial, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.
Article A2‐5 :
Les superficies minimales des terrains constructibles
Non réglementé. Abrogé par la loi ALUR
ARTICLE A2‐6 :
Rubrique A2 3Implantation des constructions
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques
6‐1 Règle générale :
Les constructions nouvelles s'implantent en retrait à une distance minimale de : - 20 mètres par rapport à l’axe des voies ouvertes à la circulation, - 20 mètres des berges des ravines et des rivières.
6‐2 Règles particulières :
Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respectant pas les dispositions figurant au 6.1, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises.
ARTICLE A2‐7 :
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7‐1 Règle générale :
Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait des limites séparatives. Les marges minimum de retrait des limites séparatives sont égales à 3 mètres minimum.
7‐2 Règles particulières :
7‐2‐1 Exception pour les extensions de constructions existantes :
Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement est implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s'implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l'extension) ne dépasse pas 10 mètres.
7‐2‐2 Les installations nécessaires aux services publics s’implantent en limite séparative ou en retrait de 1 mètre au minimum.
ZONE A2
7‐2‐3 Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’emprise d’une voie privée les dispositions applicables sont celles de l’article 6.
7‐3 Implantation par rapport aux cours d’eau
Les constructions doivent être édifiées en retrait des cours d’eau et ravines, que ceux‐ci marquent la limite de propriété ou qu’ils la traversent. En règle générale, ce retrait doit être au minimum de 10 mètres des berges hautes des autres cours d’eau et assimilés. Les clôtures doivent également respecter ce retrait.
ARTICLE A2‐8 :
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
8‐1 Règles générales :
La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée.
Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre deux constructions est fixée à 3 mètres en tout point.
8‐2 Règles particulières :
Il n’est pas fixé de règle pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc …) réalisés sur les façades de constructions existantes.
ARTICLE A2‐9 :
Rubrique A2 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
10‐1 Définition :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut à l’exception des cheminées et ouvrages techniques. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur (égout et/ou faîtage) est mesurée au droit de la construction située au point aval :
- du terrain pour les constructions implantées en retrait de l’alignement - de l’alignement pour les constructions implantées à l’alignement
ZONE A2
10‐2 Règles générales :
La hauteur des constructions ne peut excéder 6,5 mètres au point le plus haut. 10‐3 Règles particulières :
Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas les dispositions fixées au 10‐2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d’approbation du présent règlement.
ARTICLE A2‐11 :
Rubrique A2 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
9‐1 Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination agricole.
9‐2 L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 150 m² pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergement hôtelier.
ARTICLE A2‐10 :
Rubrique A2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Rappel : En application de l’article R 111‐27 du Code de l’Urbanisme.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions générales à prendre en compte :
11‐1 Composition générale et volumétrie des constructions :
Les toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. La pente minimale doit être de 30 %, une des pentes doit être orientée vers la voie. Les toitures‐terrasses sont interdites. Les toitures doivent être de couleur rouge pour toutes les constructions à l’exception des constructions destinées aux équipements publics qui doivent être bleues.
Les façades
Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales.
Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses …).
Les pignons aveugles doivent faire l’objet d’un traitement de modénature (corniches, bandeaux, etc…) et/ou d’enduits.
11‐2 Les éléments techniques :
Les descentes d’eaux pluviales
Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade.
Les édicules et gaines techniques
ZONE A2
Les édicules techniques en toiture doivent, par le choix des matériaux et des couleurs, être intégrés aux façades et aux toitures où ils se trouvent. Les réseaux techniques en toiture ou en terrasse, tels que les ventilations, sont, sauf impossibilité technique avérée, camouflés par un revêtement identique à la façade ou s’harmonisant avec elle.
Les antennes
Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées.
Les installations d’énergies alternatives
Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire doivent être intégrées dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture, elles peuvent être réalisées : ‐ en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne
réfléchissent pas la lumière ; ‐ en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la
composent.
De la même façon, les chauffe‐eau solaires doivent être implantés de façon la plus discrète possible dans le volume de la construction et leur impact visuel doit être limité depuis l’espace public.
11‐3 Les clôtures :
La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 mètres.
Les clôtures doivent être très largement ajourées et ne doivent pas comprendre de partie pleine afin notamment de ne pas empêcher la circulation des animaux et participer ainsi à la préservation des corridors écologiques. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou destinés à un autre usage est interdit.
Les dispositions ci‐avant ne s’imposent pas aux clôtures des terrains occupés par des constructions et installations nécessaires aux services publics lorsque les modalités de fonctionnement l’imposent.
ARTICLE A2‐12 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions.
Il est exigé au moins :
Pour les constructions à destination d’habitation :
2 places par logement.
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier :
1 place de stationnement par chambre ou studios.
ZONE A2
2 places pour les villas en location saisonnière et les bungalows de plus de 30m² de surface de
plancher.
Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif :
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’équipement, à son
mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc.) et au nombre et au type d’utilisateurs concernés.
12‐2 Normes techniques
Les rampes d’accès au sous‐sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 4 % sauf en cas d’impossibilité technique. Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18%.
12‐3 Normes de stationnement pour les deux‐roues
Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit
en outre être créé un local commun pour les deux‐roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de plancher* et de 6 m² minimum.
Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de stationnement
pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue.
ARTICLE A2‐13 :
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.
ARTICLE A2 ‐14 :
Le coefficient d’occupation du sol
Non réglementé. Abrogé par la loi ALUR.
ARTICLE A2‐15 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
15‐1 Performances énergétiques des constructions :
Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la réglementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande.
ZONE A2
La Martinique dispose d’une réglementation spécifique sur le volet thermique et énergétique depuis le 1er septembre 2013 (réglementation RTM). Toutefois, cette réglementation le recours à l’arrêté thermique de la RTAA DOM comme solution technique applicable.
La RTAA DOM se fonde sur les principes suivants : ‐ disposer d’eau chaude sanitaire dans tous les logements neufs, et, pour toutes les installations, la produire par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins, ‐ limiter la consommation énergétique des bâtiments et améliorer le confort hygrothermique des occupants, ‐ limiter le recours à la climatisation, ‐ garantir la qualité de l’air intérieur du logement, ‐ améliorer le confort acoustique des logements, tout en maîtrisant les coûts.
15‐2 Gestion des eaux pluviales :
Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.). Toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent. En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à être branchées au réseau dès leur réalisation.
ARTICLE A2‐16 :
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructure et réseaux de communication électroniques
Non réglementé.
ZONES NATURELLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A2 comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
lan
ocal
rbanisme
Prêcheur
5 . REGLEMENT
Prescrit le 8 avril 2010 Arrêté le 14 décembre 2017 Enquête Publique du 06 nov. 2018 au 06 dec. 2018 Approuvé le 17 octobre 2019
SOMMAIRE
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES..........................................................................................................2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .............................................................11 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U1 ..................................................................................... 12 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U2 ..................................................................................... 27 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U3 ..................................................................................... 38
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES .................................49 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUa................................................................................ 50 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU .................................................................................. 61
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES..........................................................64 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A1..................................................................................... 65 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A2..................................................................................... 74
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES..........................................................83 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N1..................................................................................... 84 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N2..................................................................................... 90
ANNEXES ...................................................................................................................................101 Annexe 1 / Glossaire et définition................................................................................................. 102 Annexe 2 / Eléments protégés en application des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme ....................................................................................................................................... 107 Annexe 3 / Emplacements réservés au titre L 151-41 du Code de l’Urbanisme ................... 123 Annexe 4 / Recommandations architecturales ......................................................................... 124
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal du PRÊCHEUR.
Conformément aux articles R.151‐10 et R.151‐11 du code de l’urbanisme, le règlement est constitué de deux parties :
• Le règlement écrit (pièce n°5), • le règlement graphique ou documents graphiques (pièce n°6).
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...
3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 13 JUIN 2005.
4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
5. Tous les travaux en abords de monuments historiques doivent faire l’objet d’une autorisation de l’architecte des bâtiments de France, y compris pour le mobilier urbain (jardinières, sanitaires, poubelles, abris bus), l’éclairage public et tout autre travaux de réseaux, les enseignes commerciales, les projets artistiques, les sculptures….
6. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001‐44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001‐1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003‐ 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002‐89 du 16 janvier 2002.
7. Rappels : ¾ L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, ¾ Les démolitions d’immeuble ou partie d’immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme ¾ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Tel qu’il l’est mentionné à l’article R.151‐17 du code de l’urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur. Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines.
Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : zone U1, zone U2, zone U3, zone UE et zone UP. Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle « 1AU ». Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs, équipés ou non, destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Le PLU ne distingue plusieurs zones à urbaniser : ¾ La zone 1AU de Préville dont la vocation principale est destinée à de l’habitat ; ¾ La zone 2AU de Chambolo dont la vocation principale est destinée à de l’habitat (à l’issue d’une modification du PLU)
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Le PLU du PRÊCHEUR distingue trois secteurs A :
¾ La zone A1 : il correspond aux espaces agricoles présentant des richesses agronomiques ; ¾ Le secteur A1L : il correspond aux espaces agricoles remarquables littoraux et espaces agricoles situés
dans le périmètre du SMVM ; ¾ La zone A2 : il correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Le territoire est composé de 3 secteurs naturels :
¾ Le secteur N1 : il correspond aux espaces naturels et boisés présentant un intérêt notable ; ¾ Le secteur N2 : il correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ayant
une vocation touristique ; ¾ Le secteur N2t qui accueillera a terme un équipement structurant porté par CAP Nord, le Domaine
Martiniquais de l’Expérimentation (DOME).
ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement de PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152‐3, R.421‐15 et R.442‐5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
¾ la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques....) ; ¾ la configuration de la parcelle à bâtir (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou
emprises publiques, etc ; ¾ le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
¾ qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
¾ ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
¾ ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011‐830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151‐19 du code de l’urbanisme. Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain
réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230‐1 à L.230‐3. En application de l’article L.151‐41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3. Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113‐1 et L.113‐2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113‐2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
LA PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ÉCOLOGIQUE
Conformément à l’article R.111‐26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110‐1 et L. 110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Conformément à l’article R.111‐27 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151‐19 et L.151‐23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.
INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152‐4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431‐31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
DÉROGATION AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152‐5 du code de l’urbanisme.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES SUR LES EMPRISES PRIVÉES ET / OU PUBLIQUES OUVERTES À LA CIRCULATION
Au sein des zones figurées en blanc au plan de zonage, seules sont autorisées les constructions, aménagements et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Conformément à l’article L.562‐1 du code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est élaboré par l’Etat. Il réglemente l’utilisation du sol en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Il vaut Servitude d’Utilité Publique. À ce titre, il doit être annexé au PLU, en application de l’article L.151‐43 du code de l’urbanisme.
CONSTRUCTIONS LE LONG DES COURS D’EAU ET RAVINES
Il est rappelé qu’en application du décret n°48‐693 du 31 mars 1948 un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des lits des cours d’eau et ravines.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MARTINIQUE RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT ET À LA PROTECTION DU LITTORAL
Conformément à l’article L.121‐38 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L.121‐1 à L.121‐37 du code de l’urbanisme sont applicables en Martinique, à l’exception des articles L. 121‐12, L. 121‐13, L. 121‐16, L. 121‐17 et L.121‐19, et sous réserve des dispositions des articles L.121‐39 à L.121‐51 du code de l’urbanisme.
Article L.121‐39 du code de l’urbanisme Par dérogation aux dispositions de l’article L.121‐8, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l’autorité administrative compétente de l’Etat, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
Article L.121‐40 du code de l’urbanisme Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : 1° L’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; 2° Les opérations d’aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.
Article L.121‐42 du code de l’urbanisme Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
Article L.121‐43 du code de l’urbanisme Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
Article L.121‐45 du code de l’urbanisme Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L.5111‐2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l’article L. 5331‐4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
Article L.121‐46 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l’article L. 121‐45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.
Article L.121‐47 du code de l’urbanisme Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l’article L. 121‐45 sont préservés lorsqu’ils sont à l’usage de plages, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d’urbanisme justifie une autre affectation.
Article L.121‐48 du code de l’urbanisme Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 (...), et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d’urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu’à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre.
Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.
Article L.121‐49 du code de l’urbanisme Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997 (...), situés dans la bande littorale définie à l’article L.121‐45 et à proximité des parties urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.
Article L.121‐50 du code de l’urbanisme Le décret prévu à l’article L.121‐23 comporte également, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
Article L.121‐51 du code de l’urbanisme En Martinique, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d’un chemin situé à une distance d’au moins cinq cents mètres de toute voie publique d’accès transversale au rivage. L’emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d’au moins dix mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n’est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l’article L. 5111‐2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU REGARD DE LA LOI MONTAGNE
Dans les espaces proches du rivage des communes riveraines de la mer et incluses dans le champ d’application de la loi n° 85‐30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions prévues aux articles L. 122‐5 à L. 122‐10, L. 122‐12 et L. 122‐13 ainsi que les dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles prévues à la sous‐section 4 de la section 1 du chapitre II du présent titre ne sont pas applicables. Ainsi, lorsque la Loi Montagne et la Loi Littoral s’appliquent de façon concommitante sur un même territoire, le code de l’urbanisme précise que la seconde de ces lois prime sur la première.
PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCUPATION DU SOL
1 – Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R. 111‐2, R. 111‐4, R. 111‐26 et R. 111‐27 du Code de l’Urbanisme.
2 ‐ S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
3 ‐ Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
4 ‐ Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
REGLES DE CONSTRUCTION
L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, .etc.).
DÉFINITIONS
Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe du présent règlement.
ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.