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Edifiable

Zone UAzone urbaine de centralité

Le centre de Marseille et ses tissus constitués : le règlement n'y fixe pas d'emprise mais une profondeur de construction, et la hauteur ne suit la largeur de la rue qu'en UAe.

  • Zone urbaine
Zone UA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie3 m

Les règles de la zone UA

  • Usage

    500 m² de surface de plancher au plus

    commerce de gros, industrie, cuisine dédiée à la vente en ligne et entrepôt

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Exploitation agricole admise sous conditionsi elle est nécessaire à l'exploitation et sans nuisance sur l'environnement résidentiel
    La phrase du règlement

    « f) Sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition : - qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole, - et qu'elles ne génèrent pas de nuisance sur l'environnement résidentiel. »

    ICPE admises sous conditionsi elles sont nécessaires au fonctionnement urbain
    La phrase du règlement

    « d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…). »

    Changement de bureau vers hébergement touristique interdit
    La phrase du règlement

    « Ainsi, [...] un changement de destination… b) Nonobstant le 2a) précédent, le changement de destination des constructions de la sous-destination « bureau» vers la sous-destination « autres hébergements touristiques* » est interdite. »

    Le tableau des destinations sort du PDF colonnes mêlées : seules les conditions écrites en toutes lettres sous le tableau sont reprises ici.

    Article UA 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    En harmonie avec la séquence architecturaleen zones UAp et UA1, sans prescription graphique
    La phrase du règlement

    « ... par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est fixée en harmonie avec les hauteurs de façade* observées sur les constructions* de la séquence architecturale*. »

    Acrotère de 1,5 m au plustoiture non végétalisée
    La phrase du règlement

    « ... L'angle de 30° est mesuré à partir du haut de l'acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. »

    Acrotère de 1,70 m au plustoiture végétalisée
    La phrase du règlement

    « Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. »

    Le règlement graphique prime : ces valeurs ne s'appliquent que si aucune prescription de hauteur ni polygone constructible ne les fixe. En UAp et UA1, il n'y a pas de chiffre du tout, la hauteur se règle sur la séquence architecturale voisine. La hauteur de façade des secteurs UAe est fixée par un tableau du règlement, secteur par secteur.

    Article UA 4 « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    22 m de profondeur

    en l'absence de polygone constructible au règlement graphique, niveaux enterrés, quelle que soit leur destination

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    6 cas particuliers
    14 m de profondeuren l'absence de polygone constructible au règlement graphique, niveaux dédiés à l'habitation pour au moins un tiers de leur surface
    La phrase du règlement

    « a) En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions est inférieure ou égale à : [...] 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ; »

    17 m de profondeuren l'absence de polygone constructible au règlement graphique, niveaux sans habitation, ou moins d'un tiers : activités, équipements, stationnement
    La phrase du règlement

    « a) En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions est inférieure ou égale à : [...] 17 mètres dans les autres cas, c'est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. »

    25 m de profondeuren zones UAe1, UAe2, UAe3 et UAe4, sans polygone constructible, rez-de-chaussée ou niveau enterré dont plus de la moitié de la surface est dédiée au stationnement, ou en rez-de-chaussée à une destination autre qu'habitation et bureau
    La phrase du règlement

    « Toutefois, en UAe, la profondeur des constructions peut être plus importante, sans dépasser 25 mètres, uniquement pour : les niveaux en rez-de-chaussée à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement et/ou à des destinations et sous-destinations autres que « Habitation » et « Bureau » ; les niveaux enterrés à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à ... »

    5 m² pour les annexesen l'absence de polygone constructible au règlement graphique, emprise au sol cumulée de toutes les annexes d'un terrain
    La phrase du règlement

    « ... règlement graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes est, à l'échelle d'un terrain, inférieure ou égale à 5 m². »

    15,5 m de profondeurrègle alternative en UA1 et UAe, saillies en cœur d'îlot, niveaux dédiés à la destination habitation
    La phrase du règlement

    « ... d'îlot, la profondeur totale des constructions peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions réalisée sous réserve de ne pas dépasser 15,5 m de profondeur totale* pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5 m de profondeur totale pour les autres cas. »

    18,5 m de profondeurrègle alternative en UA1 et UAe, saillies en cœur d'îlot, autres cas que l'habitation
    La phrase du règlement

    « ... des constructions réalisée sous réserve de ne pas dépasser 15,5 m de profondeur totale pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5 m de profondeur totale* pour les autres cas. »

    Marseille ne fixe pas un pourcentage d'emprise mais une PROFONDEUR de construction, et elle dépend de ce que le niveau abrite : le logement est plus contraint que l'activité. Un polygone constructible porté au règlement graphique remplace toutes ces profondeurs.

    Article UA 5 « – Emprise au sol des constructions* »

  • Recul sur la rue

    Bande constructible de 25 m au plus

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    À l'alignementen zone UAp
    La phrase du règlement

    « en UAp, la façade (hors saillie sur voie) est implantée en limite des emprises publiques* ou des voies, existantes ou futures ; »

    À l'alignementen zone UA1
    La phrase du règlement

    « et UA1, le plan le plus significatif de la façade* est implanté en limite des emprises publiques* ou des voies, existantes ou futures ; »

    6 m au plus de la voieen zones UAe1, UAe2, UAe3 et UAe4
    La phrase du règlement

    « en UAe, le plan le plus significatif de la façade* est implanté à une distance des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, inférieure ou égale à 6 mètres. »

    13 mètreshauteur de façade minimale de la construction pour qu'un étage en attique puisse être implanté en retrait des emprises publiques ou voies
    La phrase du règlement

    « que la hauteur de façade* de la construction soit supérieure à 13 mètres ; »

    Le règlement graphique prime : une implantation imposée, une marge de recul ou un polygone constructible remplace ces règles. La bande constructible vaut la profondeur du terrain diminuée de 4 mètres, sans dépasser 25 mètres : sur un terrain de 20 mètres de profondeur elle vaut 16 mètres, pas 25.

    Article UA 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    Continuité d'une limite latérale à l'autre sur 8 m au moins

    en l'absence de prescription d'implantation au règlement graphique

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    3 m des limites latéralesconstructions non implantées en continuité, dans les cas prévus par la règle alternative
    La phrase du règlement

    « Au-delà, [...] la distance mesurée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche des limites latérales* est supérieure ou égale à 3 mètres : pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l'urbanisme ; et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises ... »

    Le retrait de la limite arrière - le tiers de la différence d'altitude, sans descendre sous 4 mètres - n'est pas repris ici : sa phrase s'ouvre sur le pied de page du PDF, et le chiffre qu'un lecteur y verrait d'abord serait celui de la modification, pas celui de la règle. L'article fait foi.

    Article UA 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Places comptées à environ 500 m à pied du terrain

    les places de voiture à prévoir

    4 cas particuliers
    Nombre de places fixé par les tableaux du règlementselon la destination et selon que le terrain est ou non en zone de bonne desserte
    La phrase du règlement

    « ... stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les ... »

    Aucune place exigéechangement de destination sans création de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « En cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune place n'est exigée. »

    Une place commandée ou superposée compte pour une demi-place
    La phrase du règlement

    « MODALITÉS D'APPLICATION : [...] Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places. »

    Concession de 12 ans au moins dans un parc public prochelorsque le pétitionnaire ne peut pas réaliser les places lui-même
    La phrase du règlement

    « soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ; »

    Le nombre de places est fixé par des tableaux du règlement, selon que le terrain est dans la zone de bonne desserte ou en dehors. Le document fait foi.

    Article UA 8 « – Stationnement »

  • Espaces verts

    50 % des espaces libres en pleine terre

    en zones UAp et UA1

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    10 % de pleine terreen zones UAe1, UAe2, UAe3 et UAe4, sur la tranche de moins de 500 m² de terrain
    La phrase du règlement

    « d) En UAe, la surface totale minimale des espaces de pleine terre est déterminée en appliquant, à chaque fraction de la surface du terrain, le barème suivant : 10 % sur la tranche de moins de 500 m² de terrain* ; »

    20 % de pleine terreen zones UAe1, UAe2, UAe3 et UAe4, sur la tranche de 500 à 3 000 m² de terrain
    La phrase du règlement

    « 20 % sur la tranche de 500 et 3 000 m² de terrain* ; »

    30 % de pleine terreen zones UAe1, UAe2, UAe3 et UAe4, sur la tranche de plus de 3 000 m² de terrain
    La phrase du règlement

    « 30 % sur la tranche de plus de 3 000 m² de terrain*. »

    Compensation en pleine terre au prorataconstruction nouvelle sur terrain déjà non conforme
    La phrase du règlement

    « - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d'emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d'espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain). »

    Le règlement impose aussi le maintien des arbres existants et la plantation d'une haute tige par tranche de 100 m² de pleine terre.

    Article UA 7 « – Qualité des espaces libres »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UA, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 270 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

Destination Exploitation agricole ou forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Destination Habitation

Sousdestinations

Logement Hébergement

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Sousdestinations

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sousdestinations

Industrie Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1f) interdites autorisées cf. sous-destinations autorisées admises sous condition (cf. article 1c)

autorisées

autorisées cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1c)

autorisées

Centre de congrès et d’exposition Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux… Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol cf. détail ci-dessous

interdits

admises sous condition

(cf. article 1d)

admis sous condition

(cf. article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

c) Sont admises les constructions des sous-destinations « Commerce de gros », « Industrie », « Cuisine dédiée à la vente en ligne » et « Entrepôt » à condition que leur surface de plancher totale, à l’échelle du terrain, soit inférieure ou égale à 500 m².

d) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

  • à l’adaptation au terrain des constructions,autorisées dans la zone
  • ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions.

f) Sont admises les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » à condition : - qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, - et qu’elles ne génèrent pas de nuisance sur l’environnement résidentiel.

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ;
  • et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Nonobstant le 2a) précédent, le changement de destination des constructions de la sous-destination « bureau» vers la sous-destination « autres hébergements touristiques » est interdite.

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;
  • Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;
  • Définition de la profondeur des constructions ;
  • Traitement des retraits.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions sont, dans leur intégralité, implantées dans les bandes constructibles définies ci-après.

Les locaux techniques ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 6a En UAp seulement, la bande constructible peut s’étirer jusqu’aux limites arrière pour préserver la morphologie de tissus urbains particuliers dans lesquels les terrains sont totalement ou quasi-totalement bâtis et que l’on trouve notamment dans le quartier du Panier.

Définition des Bandes Constructibles en zone UA

  • La profondeur des bandes est :
  • égale à la profondeur du terrain diminuée de 4 mètres ;
  • sans être supérieure à 25 mètres.
  • Ces bandes sont positionnées à la limite :
  • des emprises publiques ou voies publiques, existantes à la date d’approbation du PLUi dont la largeur est supérieure ou égale à 4 mètres;
  • des voies futures publiques si ces dernières : - connectent deux emprises publiques ou voies publiques ; - sont d’une largeur minimum de 6 mètres ; - et participent à une recomposition cohérente d’îlots urbains.
  • Cas particuliers :
  • Lorsqu’un terrain est situé à l’angle de plusieurs emprises publiques ou voies, les bandes se cumulent.
  • Lorsqu’un terrain est situé entre plusieurs emprises publiques ou voies, les bandes se cumulent et, pour permettre l’application de la 2e règle alternative à l’article 4a, peuvent dépasser la profondeur de 25 mètres.

b) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), :

  • en UAp, la façade (hors saillie sur voie) est implantée en limite des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures ;
  • et UA1, le plan le plus significatif de la façade est implanté en limite des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures ;
  • en UAe, le plan le plus significatif de la façade est implanté à une distance des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, inférieure ou égale à 6 mètres.

Les locaux techniques et les constructions annexes ne sont pas soumis à cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6b La construction est implantée, pour tout ou partie, à des distances des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, autres que celles précisées ci-avant :

  • pour tenir compte de la configuration du terrain lorsque ce dernier est bordé par plus de deux emprises publiques ou voies (dans ce cas, l’implantation à l’alignement n’est donc pas obligatoire sur toutes les emprises publiques ou voies) ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, l’implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;
  • et/ou, en UAe seulement, lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UAe, l’implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6b Dans le cas d’une extension d’une construction conforme à l’article 6b, l’extension (totale ou partielle) par surélévation du dernier niveau devra être implantée en limite des emprises publiques ou des voies publiques, existantes ou qui font l’objet d’emplacements réservés.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 6b Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6b :

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant ;
  • l’extension (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée en limite des emprises publiques ou des voies publiques. Dans ce cas, elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

c) Un étage en attique peut être implanté en retrait des emprises publiques ou voies à condition :

  • que la hauteur de façade de la construction soit supérieure à 13 mètres ;
  • et que cet étage en attique ne s’apparente pas à un toit mansardé ; en d’autres termes, les façades sur emprises publiques ou voies de cet étage en attique doivent être verticales ;
  • et que la façade de cet étage en attique respecte un retrait minimal, par rapport aux emprises publiques ou voies, défini par les schémas ci-dessous :

UAp et UA1

En UAp et UA1, l’étage en attique observe un retrait par rapport aux emprises publiques ou voies de façon à s’inscrire dans un volume défini par un angle ne devant pas dépasser 60°.

UAe

En UAe, l’étage en attique observe un retrait par rapport aux emprises publiques ou voies de façon à s’inscrire dans un volume défini par un angle ne devant pas dépasser 45°.

L’angle indiqué sur les deux schémas se mesure entre le plancher de l’étage en attique et l’oblique qui relie les deux points de la façade situés, pour l’un, au niveau du plancher inférieur de l’étage en attique et, pour l’autre, au niveau du plancher supérieur de l’étage en attique.

Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ;
  • Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;
  • Définition de la profondeur des constructions ;
  • Dimensionnement des porches et césures.

a) En l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur minimale de 8 mètres. Au-delà, la construction doit être implantée sur au moins une limite latérale.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a) Les constructions peuvent ne pas être implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre, dans ce cas, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 mètres :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou des voiesnotamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, d’implanter les constructions de manière à préserver les composantes paysagères significatives ;
  • et/ou pour assurer une bonne insertion urbaine, par exemple, pour limiter de trop grands linéaires de façade le long d’une emprise publique ou d’une voie, notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, de créer des césures ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 7a) Dans le cas d’une extension de construction conforme à l’article 7a), l’extension (totale ou partielle) par surélévation du dernier niveau devra être implantée sur au moins une limite latérale ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°3 à l’article 7a) Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 7a):

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant ;
  • l’extension (totale ou partielle) en surface peut ne pas être implantée contre les limites latérales dans ce cas, soit elle peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale soit la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites latérales est supérieure ou égale à 3 mètres, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

b) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite arrière est supérieure ou égale au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 7b En UAp seulement, les constructions peuvent être implantées contre les limites arrière pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines ou pour préserver la morphologie de tissus urbains particuliers dans lesquels les terrains sont totalement ou quasi-totalement bâtis et que l’on trouve notamment dans le quartier du Panier.

c) Nonobstant les dispositions précédentes et en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions annexes et les locaux techniques doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Leur implantation contre une limite arrière est donc admise.

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Dimensionnement des porches et césures ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique.

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale au tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 4 ������è������������������������

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Hauteurs façade des constructions dans une séquence architecturale basse ou hétérogène vouée à muter ;
  • Hauteurs façade des constructions dans une séquence architecturale à dominante classique vouée à perdurer ;
  • Hauteurs façade des constructions à l’interface de deux tissus ;
  • Traitement de la 5e façade.

a) En UAp et en UA1, lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est fixée en harmonie avec les hauteurs de façade observées sur les constructions de la séquence architecturale.

b) En UAe, lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée, est inférieure ou égale aux valeurs fixées par le tableau suivant :

UAe1

UAe2

UAe3

UAe4 si la largeur de l’emprise publique* ou de la voie*, existante ou future est…

inférieure ou égale à 8 mètres supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 16 mètres supérieure à 16 mètres

16 mètres 16 mètres 19 mètres 22 mètres 25 mètres 19 mètres 22 mètres 25 mètres 28 mètres

c) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée, est inférieure ou égale à la hauteur de façade constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

d) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA.

  • Définition de la profondeur des constructions.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions est inférieure ou égale à :

  • 22 mètres pour tous les niveaux enterrés, quelle que soit leur destination ;
  • 14 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de ces niveaux ;
  • 17 mètres dans les autres cas, c’est-à-dire pour les niveaux dans lesquels la destination « Habitation » est absente ou ne dépasse pas un tiers de leur surface. Il s’agit donc notamment des niveaux dédiés principalement à des activités, à des équipements ou à du stationnement.

Toutefois, en UAe, la profondeur des constructions peut être plus importante, sans dépasser 25 mètres, uniquement pour :

  • les niveaux en rez-de-chaussée à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement et/ou à des destinations et sous-destinations autres que « Habitation » et « Bureau » ;
  • les niveaux enterrés à condition que plus de la moitié de leur surface soit dédiée à du stationnement.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Toutefois, les profondeurs des constructions définies à l’article 4a peuvent, sur un linéaire limité, être augmentées jusqu’à atteindre 25 mètres à condition d’être nécessaire à l’implantation en retrait des emprises publiques ou des voies d’une ou plusieurs parties des constructions notamment lorsque l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », qui est complémentaire au règlement conformément à l’article R. 151-2 du Code de l’urbanisme, prévoit, dans les zones UA, l’implantation en retrait pour assurer l’articulation avec une construction voisine ou pour préserver un élément paysager.

~ 2e RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4a Pour les terrains qui sont bordés de deux emprises publiques ou voies, la profondeur maximale des niveaux enterrés définie à l’article 4a peut dépasser 22 et 25 mètres pour faciliter l’organisation du stationnement.

b) La profondeur totale des constructions peut dépasser d’un mètre cinquante au plus la profondeur des constructions réalisée.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 4b En UA1 et UAe, dans le cas de saillies en cœur d’îlot, la profondeur totale des constructions peut dépasser de 2 mètres au plus la profondeur des constructions réalisée sous réserve de ne pas dépasser 15,5 m de profondeur totale pour les niveaux dédiés à la destination « habitation » et 18,5 m de profondeur totale pour les autres cas.

En UA, la profondeur des constructions est réglementée en fonction des destinations et sous-destinations des différents niveaux (rez-de-chaussée, étages, sous-sols). Ces illustrations et le texte qui les accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4b.

c) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions annexes est, à l’échelle d’un terrain, inférieure ou égale à 5 m².

500 x 0,1 = 50 m² 2500 x 0,2 = 500 m² 2 100 x 0,3 = 630 m²

1 180 m²

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

f) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

g) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées.

h) Les espaces situés entre les constructions et les emprises publiques ou voies sont végétalisés, pour tout ou partie, et traités de façon à valoriser les espaces publics.

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Traitement du rez-de-chaussée.
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement de la 5e façade ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) L’ensemble des dispositions de l’article 9 ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Clôtures

Dimension

c) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

d) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

e) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse 1,80 mètre.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

Traitement

f) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

g) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

h) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

i) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

j) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

Articles 9.1 – Qualité des constructions* en UA1 et UAe

a) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

b) En UA1 et UAe, toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur l’emprise publique ou la voie.

c) En UA1 et UAe, les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

d) En UA1 et UAe, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) En UA1 et UAe, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire des emprises publiques ou voies sont interdits. Ils doivent comprendre des ouvertures et notamment une porte d’accès visible depuis la rue et séparée de l’accès véhicule.

f) En UA1 et UAe, les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) En UA1 et UAe, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées.

Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) En UA1 et UAe, les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

i) En UA1 et UAe, en cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement, soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Article 9.2 – Qualité des constructions* en UAp

Constructions neuves et existantes

a) En UAp, les constructions nouvelles doivent s’intégrer dans la séquence architecturale dans laquelle elles s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des autres constructions telles que :

  • la composition des façades (ordonnancement, rythmes verticaux et horizontaux, nombre de travées) ;
  • la volumétrie des toitures ;
  • les matériaux et les coloris.

b) En UAp, toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées en cohérence avec le traitement des constructions donnant sur les emprises publiques ou voies.

c) En UAp, les locaux techniques doivent être intégrés à la structure de la construction de manière à être peu visibles depuis l’espace public.

Constructions existantes

d) En UAp, les travaux sur les constructions légales existantes (autres que les extensions et les démolitions-reconstructions) doivent :

  • respecter l’ordonnancement (rythmes verticaux et horizontaux) et les éléments de composition de ses façades (proportions des ouvertures notamment) ainsi que la cohérence et la qualité architecturale d’ensemble ;
  • restaurer ou remplacer en respectant leurs caractéristiques (dimensions, proportions, profils, couleurs et matériaux…), les éléments décoratifs maçonnés, les menuiseries et les ferronneries de la construction légale existante dès lors qu’ils représentent des composantes fortes de la construction et de la séquence architecturale.
Article 9.2.1 – Rez-de-chaussée, soubassements et devantures commerciales en UAp

Rez-de-chaussee

Constructions neuves et existantes

a) En UAp, les rez-de-chaussée sans ouverture sur tout leur linéaire sont interdits. Ils doivent comprendre des ouvertures et notamment une porte d’accès visible depuis la rue et séparée de l’accès véhicule.

b) En UAp, la suppression de la porte d’accès aux étages, notamment lors de la réalisation d’un commerce en rez-de-chaussée, est interdite.

c) En UAp, les marquises existantes qui présentent un intérêt patrimonial doivent être conservées. Des marquises peuvent être installées, sur des constructions neuves ou existantes, à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux perspectives et à l’architecture de l’immeuble.

Soubassement

Constructions neuves et existantes

d) En UAp, les soubassements doivent être en harmonie avec les soubassements des constructions de la séquence architecturale.

Constructions existantes

e) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais », un « immeuble de rapport dit haussmannien » ou un « immeuble de type Art Décoratif », les soubassements doivent être conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.

Devantures commerciales et enseignes

Constructions neuves et existantes

f) En UAp, les devantures commerciales et les vitrines commerciales doivent être intégrées harmonieusement (matériaux et coloris) dans la composition de l’immeuble en dissociant la fonction commerciale des autres fonctions (notamment d’habitation). Le rez-de-chaussée ne doit pas dénaturer la structure architecturale de l’immeuble qui doit rester visible jusqu’au pied de la façade.

g) En UAp, sont interdits les commerces de rez-de-chaussée sans aucune vitrine.

h) En UAp, lorsque la fermeture de la devanture commerciale est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.

i) En UAp, les couleurs et les éclairages des devantures commerciales sont les plus discrets possibles.

j) En UAp, les différents éléments qui composent les devantures commerciales doivent être conservés, mis en valeur ou restaurés dans les formes et matériaux correspondant à la typologie de l’immeuble : bandeau filant, linteau, chaîne d’angle, pilastres, bossages, refends, cintre, encadrement de porte, corniches, décors sculptés, sculpture d’angle…

k) En UAp, les enseignes ne doivent pas :

  • nuire à la composition de la façade de l’immeuble ;
  • être posées sur des éléments décoratifs (pilier d’angle, imposte de la porte d’entrée, grille, rampe, garde-corps de balcon, sculpture…).

Baches, stores-bannes et fermetures

Constructions neuves et existantes

l) En UAp, les bâches et les stores-bannes ne doivent pas nuire à la lecture de la façade.

m) En UAp, les éléments de fermeture (tels que les volets repliables, les stores à enroulement, les grilles extensibles…) doivent :

  • s’harmoniser avec l’architecture de l’immeuble ;
  • et être invisibles en position d’ouverture.

n) En UAp, sont interdits :

  • les volets roulants ;
  • les stores continus sur plusieurs travées de devanture ;
  • les matières brillantes et/ou d’aspect plastique.
Article 9.2.2 – Façades en UAp

Constructions neuves et existantes

a) En UAp, les façades doivent faire l’objet d’un traitement en harmonie avec les constructions de la séquence architecturale.

b) En UAp, les façades des constructions d’angle, les acrotères les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, homogène et continu, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) En UAp, la topographie de la rue doit être prise en compte afin d’échelonner la composition des masses et de l’élévation des façades.

d) En UAp, les éléments d’architecture et de modénature (soubassement, seuil, encadrements, appuis de baie, allège, linteau, entablements, modénature d’enduit ou d’appareil de pierre particulier) peuvent constituer un vocabulaire de référence tout en permettant l’élaboration de projets contemporains.

Composition verticale

Constructions neuves et existantes

e) En UAp, en cas de création de niveaux supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, la subdivision des baies d’origine est interdite.

f) En UAp, les descentes d’eau doivent être positionnées en fonction de la composition de la façade, si possible en limite de celle-ci.

Constructions existantes

g) En UAp, la hauteur des étages doit être en harmonie avec les hauteurs des étages observées sur la séquence architecturale.

h) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais », un « immeuble de rapport dit haussmannien » ou un « immeuble de type Art Décoratif », la façade doit se terminer par un traitement du couronnement (corniche, passée de toiture, égout de toiture).

Materiaux et coloris

Constructions neuves et existantes

i) En UAp, le choix des matériaux (nature, aspect, couleur) doit se faire de façon à assurer une harmonie, notamment chromatique, avec l’aspect des constructions de la séquence architecturale.

j) En UAp, les enduits doivent être d’un aspect lisse ou badigeonnés et d’une teinte mate et unie.

k) En UAp, les couleurs des revêtements (tels que les enduits) en accompagnement des façades en pierre sont aussi proches que possible de la couleur de la pierre existante.

l) En UAp, les revêtements tels que les enduits et les peintures sont interdits sur :

  • les éléments d’architecture et les décors ;
  • les appareils en pierre de taille ou en brique ;
  • les soubassements en pierre froide.

m) En UAP sont interdits :

  • la mise à nu et le rejointement des moellons de pierre ;
  • les couleurs et teintes vives ;
  • les matériaux simulant la pierre de taille dits rustiques (jetés, écrasés, au rouleau...) sauf dans le cas d’art rustique (rocailles par exemple) ;
  • les enduits de type tyrolien sauf s’ils correspondent à la typologie et à l’époque de construction du bâti ;
  • les matériaux d’habillage et de parement extérieur venant en surépaisseur de matière par rapport au nu du mur existant avant réfection d’enduit, comme les isolations par l’extérieur.

n) En UAp, les pignons en pierre apparentes existants peuvent faire l’objet d’un enduit isolant à condition que son épaisseur soit adaptée aux modénatures de raccordement (comme les chaînes d’angle) et aux rives latérales de toiture.

o) En UAp, les immeubles isolés (c’est-à-dire non mitoyens) et les immeubles d’angle reçoivent la même couleur sur toutes leurs façades.

p) En UAp, les couleurs des menuiseries, serrureries, badigeons, passées de toiture... sont choisies de manière à s’harmoniser avec la couleur de la façade.

Constructions existantes

q) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type trois fenêtres marseillais », les « immeubles de rapport dit haussmannien » et les « immeubles de type Art Décoratif », les reprises de matériaux, enduits et coloris doivent respecter la logique constructive et typologique de l’immeuble (matériaux, appareillage, modénatures, enduits, aspect et finition, rejointoiement, couleurs…).

r) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type trois fenêtres marseillais », les « immeubles de rapport dit haussmannien » et les « immeubles de type Art Décoratif », les matériaux d’habillage et de parement extérieur sont interdits.

Article 9.2.3 – Percements et menuiseries en UAp

Percements

Constructions existantes

a) En UAp, sur une construction de type « immeubles de type trois fenêtres marseillais », les « immeubles de rapport dit haussmannien » et les « immeubles de type Art Décoratif », les percements ne peuvent être ni modifiés ni créés.

Sur l’exemple ci-contre, un percement a été modifié sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais » : une large baie-vitrée a remplacé une fenêtre d’origine. Ce type de travaux est interdit car l’ouverture d’une large baie vitrée ne respecte pas la composition de la façade. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9.3.3a.

b) En UAp, excepté sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais », les « immeubles de rapport dit haussmannien » et les « immeubles de type Art Décoratif », des percements peuvent être modifiés ou créés sur des constructions légales existantes à condition de respecter les règles de composition de l’immeuble (notamment le rapport pleins/vides) et ne pas détruire l’ordonnancement de la façade.

Menuiseries

Constructions neuves et existantes

c) En UAp, le type et le coloris des fermetures doivent être homogènes pour une même façade et être en harmonie avec les différents éléments du décor. La couleur doit rester discrète afin que les menuiseries ne s’imposent pas dans la composition de la façade.

d) En UAp, sont interdits :

  • les matériaux d’aspect brillant ou aluminé ou plastique ;
  • le bois laissé brut, excepté sur portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…).

Constructions existantes

e) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais », un « immeuble de rapport dit haussmannien » ou un « immeuble de type Art Décoratif », les menuiseries doivent conserver les caractéristiques d’origine (proportions, nombre de vantaux, présence d’imposte…) :

  • si possible, avec les verres anciens et leurs petits bois ;
  • à défaut, avec un redécoupage des clairs de vitre plus hauts que larges et adaptés à la proportion et à la forme de la baie et à la typologie de la façade ;

Les systèmes à enroulement et les volets roulants sont interdits.

MENUISERIES / Portes

Constructions neuves et existantes

f) En UAp, les portes sont d’une couleur plus foncée que celle des volets.

g) En UAp, sont interdites :

  • la peinture sur des portes anciennes en bois noble (noyer, chêne…) ;
  • les grilles devant une porte pleine ;
  • les portes dont le décor général est sans rapport avec l’architecture de l’immeuble.

Constructions existantes

h) En UAp, le cas échéant, les impostes sont conservées et restaurées, y compris leur système d’ouverture. Les parties vitrées sont maintenues et les vitrages restent transparents.

MENUISERIES / Fenêtres

Constructions neuves et existantes

i) En UAp, sont interdits :

  • les fenêtres coulissantes sur des baies plus hautes que larges ;
  • les volets roulants, sauf si c’est une disposition d’origine, avec lambrequin, bois, métal repoussé ou tôle ajourée ;
  • les vitres fumées ou opaques.

Constructions existantes

j) En UAp, sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais », un « immeuble de rapport dit haussmannien » ou un « immeuble de type Art Décoratif » :

  • l’installation de double vitrage est admise à condition que des petits bois fins soient intégrés dans le vitrage ;
  • les persiennes et volets ainsi que leurs ferrures sont conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.
Article 9.2.4 – Toiture et couronnement en UAp

COURONNEMENT, CORNICHE ET PASSEE DE TOITURE Constructions neuves et existantes

a) En UAp, sont interdites :

  • la pose de garde-corps en bord de toiture de tuile ;
  • des rehausses de couverture, soit à partir de la corniche soit à partir du chevron.

b) En UAp, les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être en harmonie avec ceux des constructions avoisinantes.

Constructions existantes

c) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais », un « immeuble de rapport dit haussmannien » ou un « immeuble de type Art Décoratif », les couronnements, corniches et passées de toiture doivent être conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine.

Toiture

Constructions neuves et existantes

d) En UAp, la forme et le volume de la toiture doivent être en harmonie avec le tissu concerné : ils doivent être simples sans décrochement inutile, en pente ou plats.

e) En UAp, sont interdits les matériaux d’aspect aluminé, brillant ou réfléchissant qui créent une rupture dans l’aspect général des toitures sur rue. Cette disposition concerne aussi les menuiseries prenant place sur les toitures.

f) En UAp, si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

g) En UAp, les terrasses tropéziennes sont interdites.

h) En UAp, les toitures terrasses complètes ou partielles (max 40%) sont admises à condition qu’elles s’harmonisent avec la perspective de la rue. Elles peuvent être l’expression d’une architecture contemporaine.

i) En UAp, la couverture doit dominer sur les ouvertures de toiture.

j) En UAp, les fenêtres de toit sont admises à condition :

  • qu’elles ne soient pas vues depuis l’espace public ;
  • et qu’elles soient disposées dans l’axe des travées de façade ;
  • et que la forme de chaque ouverture soit rectangulaire avec la longueur dans le sens de la pente ;
  • et qu’elles soient transparentes et planes ;
  • et qu’il n’y en ait pas plus de deux par corps de bâtiment.

k) En UAp, sont interdites les tuiles mouchetées, noires ou trop claires. L’ardoise est interdite sur les constructions neuves.

Constructions existantes

l) En UAp, en cas de travaux sur un « immeuble de type trois fenêtres marseillais », un « immeuble de rapport dit haussmannien » ou un « immeuble de type Art Décoratif » :

  • la forme de la toiture ne doit pas être modifiée ;
  • les différents éléments qui composent la toiture sont conservés ou restaurés selon les caractéristiques d’origine (passées de toiture, rives de toit, croupe, croupette...) ;
  • les ouvertures anciennes (ciel de toit, mitron, verrière…) sont conservées et restaurées.
Article 9.2.5 – Installations techniques en UAp

Nota bene

Dans les zones UAp, en application des articles L.111-16, L.111-17 et R.111-23 du Code de l’urbanisme, si elles portent atteinte au caractère patrimonial de la zone, peuvent être interdites :

  • l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ;
  • et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Les dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés et pouvant être interdits sont :

  • Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
  • Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
  • Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
  • Les pompes à chaleur ;
  • Les brise-soleils.

En façade

Constructions neuves et existantes

a) En UAp, les projecteurs d’éclairage doivent être bien intégrés de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

b) En UAp, sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques

  • doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées ;
  • et ne doivent pas, le cas échéant, altérer les pierres de taille apparentes (à nu).

c) En UAp, en cas de constructions neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100 cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique et/ou voie pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction, soit dans un local technique (intégré ou non dans la clôture).

Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.

Constructions existantes

d) En UAp, sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais », les « immeubles de rapport dit haussmannien » et les « immeubles de type Art Décoratif », les installations techniques :

  • doivent être dans la tonalité proche de la toiture ou d’un élément constitutif de la valeur patrimoniale de la toiture (verrière, ciel de toit...) ;
  • et ne doivent pas cacher ou endommager des éléments patrimoniaux (ciel de toit, crête de toit, épi de faîtage...).

En toiture

Constructions neuves et existantes

e) En UAp, les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

Constructions existantes

f) En UAp, sur les « immeubles de type trois fenêtres marseillais », les « immeubles de rapport dit haussmannien » et les « immeubles de type Art Décoratif », à l’exception des éventuelles antennes et cheminées, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture.

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Implantation en retrait pour aérer les tissus en évolution ;
  • Traitement des retraits ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement de la 5e façade ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain).

Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) En UAp et UA1, la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale à 50 % de la surface totale des espaces libres.

d) En UAe, la surface totale minimale des espaces de pleine terre est déterminée en appliquant, à chaque fraction de la surface du terrain, le barème suivant :

  • 10 % sur la tranche de moins de 500 m² de terrain ;
  • 20 % sur la tranche de 500 et 3 000 m² de terrain ;
  • 30 % sur la tranche de plus de 3 000 m² de terrain.

EXEMPLE D’APPLICATION pour un terrain d’une surface de 5 100 m² :

Tranche

Barème

Jusqu’à 500 m² Entre 500 et 3 000 m² A partir de 3 000 m²

10 % d’espaces de pleine terre minimum 20 % d’espaces de pleine terre minimum 30 % d’espaces de pleine terre minimum

Total

Surface du terrain

500 m² 2 500 m² 2 100 m² 5 100 m²

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Traitement du stationnement intégré.

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées. Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension.

  • En cas de changement de destination ou sous-destination, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum 1 place par logement crée

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.
  • en cas de réhabilitation (sans création de surface de plancher) : aucune place n’est exigée sauf en UAe.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.
  • En cas de création de logement sans création de surface de plancher, il est exigé au minimum 1 place par logement créé lorsque la sdp est > 600m²

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergements créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 50 m² de surface de plancher.
  • En cas de réhabilitation (sans création de surface de plancher) : aucune place n’est exigée sauf en UAe.

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 600m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 600m² : minimum : 1 place de stationnement par tranche de 70 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place pour 3 places d’hébergements créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 600m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 70 m² de surface de plancher.
  • En cas de création de place d’hébergements sans création de surface de plancher, il est exigé minimum 1 place pour 3 places d’hébergements créées lorsque la sdp est > 600m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 45 m² de surface de plancher.
  • Hôtel et autres hébergements touristique

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 2 000m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 2 000m² :

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

  • Minimum : 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 2 000 m² créés.
  • Maximum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 2 000 m² créés.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 2 000m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 200 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Autocars

Minimum : au-delà de 20 chambres, 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 500 m à pied)

  • Restauration

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 75 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 75 m² de surface de plancher.

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures en dehors des ZBD

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² :

Minimum : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher créées audelà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 30 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Artisanat et commerce de détail
  • Commerce de gros
  • Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Maximum : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 150 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² : Minimum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 500 m² créés.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Cinéma
  • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale
  • Salles d’art et de spectacles
  • Équipements sportifs
  • Autres équipements recevant du public
  • Centre de congrès et d’exposition

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Voitures en dehors des ZBD

Le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour permettre le stationnement des véhicules hors des emprises publiques et voies, compte tenu de la nature des constructions, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.
  • Bureau

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 500m² : aucune place n’est exigée

Lorsque la SDP après travaux est > 500m² :

  • Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.
  • Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.
  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante > 500m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place pour 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 60 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.
  • Industrie
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
  • Entrepôt

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 250 m² de surface de plancher.

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a), il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Si les places de stationnement sont réalisées sur le terrain d’assiette du projet, elles sont inscrites dans le volume des constructions (en sursol ou enterrées).

d) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.

e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

f) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d) Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UA, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UA, notamment :

  • Traitement de la 5e façade.

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avérée par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations (ne sont pas concernées les opérations de démolition-reconstruction qui ne font pas l’objet d’une opération d’ensemble, les opérations de démolition-reconstruction à l’identique, les changements de destination…) générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles ;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées, doivent être équipées d’un dispositif de traitement adapté. Ces dispositifs peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

m) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9k).

UB Défense incendie

n) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal de marseille provence règlement pièces écrites

L Règlement M règlement de zones spécifiques

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

Dessinons notre futur cadre de vie plan local d’urbanisme intercommunal de marseille provence

Règlement pièces écrites L règlement

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

Dessinons notre futur cadre de vie

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Dispositions UEs

générales et

particulières

Uql uqv auuv aa u

NA

LNex

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DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi

URBANISME Urbanisme

Limite de zone

  • Règlement de la zone concernée (Tome L ou M)

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle

  • Tome J

Planche de détail

  • Tome Q

Polygone constructible

Emplacements réservés

Emplacement réservé pour voirie

Autre emplacement réservé

Servitude de pré-localisation pour équipement

Prescriptions de hauteur

Sur les deux côtés d’un axe en RDC

Sur un côté d’un axe En RDC

Sur un secteur

Prescription de vue

Prescriptions d’implantation

Implantation imposée

Marge de recul

Marge de recul "entrée de ville"

Polygone d’implantation

Mixités sociales et fonctionnelles

Secteur de mixité sociale

Activités commerciales et de services Linéaire de protection Linéaire de protection strict Linéaire d’interdiction

Polarité commerciale de secteur

Pôle de vie

  • Règlement de la zone concernée

Polarité tertiaire

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Divers

Périmètre d’attente de projet d’Aménagement Global (PAPAG)

Bâtiment pouvant changer de destination

  • Règlement de la zone concernée

Secteur de richesse du sol ou sous-sol

PATRIMOINE Patrimoine urbain et architectural

Élément remarquable

Elément remarquable faisant l’objet d’une fiche

Espace d’accompagnement remarquable Axe urbain remarquable Forme d’habitat spécifique Quartier en balcon remarquable Canal de Marseille et dérivations

Patrimoine naturel

Espace boisé classé Espace boisé classé

Espace boisé classé – Loi Littoral

Espace boisé classé ponctuel Espace vert protégé

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Autres

Alignement végétal

Terrain cultivé à protéger Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation

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Risques

Inondation

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone inconstructible

Zone inconstructible à aléa faible ou modéré

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

Centre Urbain

Axe d’écoulement diffus Axe d’écoulement concentré Voie inondable

Cuvette inondable

Mouvement de terrain

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Mouvement de terrain à Marseille

Zone inconstructible

Zone à prescriptions Éboulement

Zone de risque majeur

Zone inconstructible

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

Effondrement

Zone inconstructible

Glissement de terrain

Zone à prescriptions simples

Recul du trait de côte

Zone inconstructible

Incendie de forêt

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone inconstructible

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

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Risques technologiques

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone de risque

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1. Application du reglement

Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP

Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.

Le règlement écrit et graphique

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.

Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Règlement écrit

Le présent règlement écrit est composé de quatre tomes :

  • Tome L : « Règlement » o Dispositions générales o Zones UA o Zones UB o Zones UC o Zones UP o Zones UM
  • Zones UE o Zones UEs o Zones UEt o Zones UL o Zones UQ o Zones UV
  • Tome M : « Règlement de zones spécifiques »
  • Zones sUA
  • Zones sUEt1
  • Zones sUBf
  • Zones sUeE
  • Zones sUC
  • Zones sUci
  • Zones sUEcg
  • Zones sUCp
  • Zones sUEmin
  • Zones sUjo
  • Tome N : « Règlement : volet patrimonial » o Axes urbains remarquables o Formes d’habitat spécifiques remarquables o Quartiers en balcon remarquables o Canal de Marseille et dérivations o Eléments remarquables
  • Tome O : « Règlement : servitudes d’urbanisme » o Liste des emplacements réservés pour voirie o Liste des autres emplacements réservés o Liste des servitudes de pré-localisation pour équipement
  • Zones AU o Zones A o Zones N o Lexique
  • Zones sUnr o Zones sUs o Zones sNt

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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Dans les tomes L et M, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Règlement graphique

Le règlement graphique est composé de deux tomes :

  • Tome P : « Planches de zonage » (voir par ailleurs « Légende des planches de zonage et liens avec les articles du règlement ou avec les autres tomes du PLUi »)
  • Tome Q : « Autres planches » o Planche détail 1 « Carnoux » o Planche détail 2 « Carnoux » o Planche détail 3 « Saint-Charles » o Planches complémentaires 01, 02, 03…11

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

Il existe deux types d’OAP :

  • OAP « sectorielles » ;
  • OAP « multi-sites » : o OAP « cohérence urbanisme-transport » ; o OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » ; o OAP « nature en ville – santé – résilience »

Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « multi-sites ».

Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.

Périmètre des OAP :

  • OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « cohérence urbanisme-transport » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, sUCp, UP et UM excepté : o dans les sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; o sur les terrains couverts par un polygone constructible délimité par le règlement graphique.
  • OAP « nature en ville – santé - résilience » : elle s’applique sur toutes les zones du PLUi ;

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Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables

Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les dispositions de ces dernières se cumulent avec celles du PLUi, les règles les plus contraignantes devant être retenues.

Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage

Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.

Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance

Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte.

Pour les divisions, les reliquats doivent : o respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ; o et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o et compter une part d’espaces végétalisés en pleine terre correspondant

  • pour les zones UBt, UC, UP et UM : à minimum 25 % d’espaces végétalisés en pleine terre
  • pour les autres zones : à 5% de moins que ce qu’exigent les articles 10 de chaque zone
  • Lorsqu’il n’est rien exigé dans les articles 10, alors aucun minimum d’espaces végétalisés n’est demandé en cas de division.

Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :

  • les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
  • et les reliquats qui résultent de ces divisions doivent respecter :

UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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  • les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
  • et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante :
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ;
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.

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2. Adaptations

Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme UB

Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée :

a) Les travaux sur une construction légale mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :

  • qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
  • ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.

Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :

  • l’extension par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

Uql

  • l’extension en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.

Uqv auuv

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

b) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux visant à l’amélioration de l’isolation thermique/phonique par l’extérieur (mur et toiture) , même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition que : o les travaux (isolant + revêtement) aient une épaisseur inférieure ou égal à 30 cm ; o la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant. Le présent article (2.2.b) n'est pas applicable à l’ensemble des constructions protégés au titre du patrimoine.

AA U NA LNex Lex

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Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme

a) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façades…), même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet : o la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ; o et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans les zones à risque.

b) Concernant les travaux de rénovation thermique/phonique, les mêmes conditions que l’article 2.1.b précédant sont à appliquer.

Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction légale détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :

  • qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
  • et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
  • et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technolo-giques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.

Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée.

Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :

  • que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ;
  • et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements

Sauf dans les zones UV et UQ, lorsque la configuration du terrain (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement écrit de la zone concernée,

La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions :

  • par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions pourront occuper la totalité du terrain mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
  • par rapport à l’article 5, pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », les hauteurs totales peuvent dépasser de 6m les hauteurs façades et non de 3m comme l’indique le règlement, à la condition que cela soit nécessaire à l’installation d’équipements de production d’énergie photovoltaïque sur toiture habitée (toiture utilisée par du stationnement par exemple).

L’implantation des constructions devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :

  • par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies sera libre et les façades sur ces emprises publiques ou voies devront faire l’objet d’un traitement de qualité.
  • par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions voisines.
  • par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.

En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :

  • par rapport à l’article 9, les constructions pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la hauteur des clôtures pourra dépasser 2 mètres pour répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires notamment).
  • par rapport à l’article 10, les règles de chaque zone ne s’appliquent pas mais les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre.

Sur la commune de Marseille, cet article s’applique également aux équipements privés d’intérêt collectif.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex page 17/77 - DG

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Dispositions spécifiques aux équipements ferroviaires :

Dans les zones U (hors zone UQG) et AU localisées dans la commune de Marseille, par exception aux règles prévues dans chacune des zones (écrites ou graphiques), sont autorisés les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet ferroviaire des phases 1 & 2 de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur sous réserve :

  • qu’ils soient temporaires et permettent une remise en état du site à l’issue des travaux (qui, pour des raisons de maintien d’exploitation de la voie ferrée, peuvent durer quelques années).

Cette dérogation s’applique lorsque les dispositions règlementaires des articles L421b et R421c ne peuvent être appliquées.

  • qu’ils soient proportionnés aux besoins des travaux du projet des phases 1 & 2 déclarés d’utilité publique ;
  • qu’ils fassent, dans la mesure du possible, l’objet d’une intégration dans le paysage et les tissus urbains environnants ;
  • qu’ils ne compromettent pas la réalisation ultérieure de projets au sein de ces périmètres, notamment lorsqu’ils sont situés dans un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ou des terrains grevés par des Emplacements réservés ;
  • qu’ils n’accroissent pas l’exposition des personnes et des biens face aux risques et intègrent, si besoin, des dispositifs permettant de maintenir un impact neutre ;

Ces pistes d’accès, installations et aménagements, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols peuvent déroger à l’ensemble des règles écrites et graphiques (destinations, occupation des sols, reculs, axes et limites d’implantation, coefficient d’emprise au sol, coefficient d’espace vert et hauteur notamment) dès lors que cela répond à une nécessité technique. La mise en œuvre d’une OAP, d’un Emplacement Réservé… ne s’oppose pas à leur mise en œuvre préalable.

Ces dérogations s’appliquent également : - lorsque les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols sont concernés : o par un axe d’écoulement défini à l’article 6.1 des dispositions générales relatif au risque inondation à condition :

  • de garantir le passage de l’eau pour une pluie de période de retour centennale ;
  • de ne pas exposer de personnes au risque inondation ;
  • de ne pas permettre un charriage de matériaux en cas d’inondation. o par des prescriptions relatives au risque mouvement de terrain (article 6.2 des dispositions générales), à condition que les études géotechniques nécessaires soient réalisées préalablement à leur installation afin d’en assurer la sécurité. o par des prescriptions relatives au risque effondrement (article 6.4 des dispositions générales) ;
  • aux « voies majeures » (article 12c des différentes zones) sur lesquelles des accès temporaires peuvent être aménagés à condition : o d’être en lien avec les travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet des phases 1 & 2 ;

page 18/77 - DG

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

DG

  • de faire l’objet d’un accord avec le gestionnaire de la voie ;
  • de ne pas créer de gêne pour la sécurité publique.

Par ailleurs, les tunnels ferroviaires et leurs accès ne sont pas soumis aux règles de hauteurs imposées

Les 26 autres zones du Rove

Fichiers à télécharger et sources

PLUi du Rove, approuvé le 03/08/2026, 10 rubriques pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.