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Edifiable

Zone UMzone urbaine peu ou pas équipée

Les tissus peu ou pas équipés, à urbanisation maîtrisée : 7 mètres de hauteur de façade pour l'habitation et 75 % du terrain en espaces végétalisés en UM1 et UM2, 4 mètres et 15 % de pleine terre en UM1j.

  • Zone urbaine
Zone UM, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie5 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 4 m3 mCOUPEvoie4 m

Les règles de la zone UM

  • Usage

    200 m² de surface de plancher au total pour l'habitation

    en zone UM2

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    30 % de surface de plancher en plusen zones UM1 et UM1j, extension ou annexe de logement existant
    La phrase du règlement

    « que la surface de plancher totale des extensions* et des constructions annexes* soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d'approbation du PLUi ; »

    200 m² de surface de plancher au totalen zones UM1 et UM1j, extension ou annexe de logement existant
    La phrase du règlement

    « et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ; d) Dans toutes les zones UM1, y compris UM1j, et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les opérations de démolition-reconstruction des constructions légales existantes à la date d'approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition que la surface de plancher après reconstruction soit inférieure ou ... »

    20 % de surface de plancher en plusextension d'équipements d'intérêt collectif et de services publics existants
    La phrase du règlement

    « que la surface de plancher totale des extensions soit inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher de la construction à la date d'approbation du PLUi ; »

    Changement de destination vers la restauration admisen zone UM1j
    La phrase du règlement

    « Et en zone UM1j seulement : e) En UM1j seulement et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admis les changements de destination, vers la sous-destination « Restauration* », des constructions légales existantes à la date d'approbation du PLUi. »

    Le tableau des destinations autorisées, admises sous condition ou interdites distingue les colonnes UM1 et UM2 ; il se lit dans l'article. Les conditions écrites en toutes lettres sous le tableau sont données ci-dessous.

    Article UM 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    4 m de hauteur de façadeen zone UM1j
    La phrase du règlement

    « en UM1j, 4 mètres ; »

    13 m de hauteur de façadeen zones UM1 et UM2, hors UM1j, équipements sportifs
    La phrase du règlement

    « dans les autres zones UM1 et en UM2 : o pour la sous-destination « Équipements sportifs* », 13 mètres ; o pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics », 10 mètres ; o pour les autres destinations, 7 mètres. »

    10 m de hauteur de façadeen zones UM1 et UM2, hors UM1j, autres équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « dans les autres zones UM1 et en UM2 : [...] ; o pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics* », 10 mètres ; o pour les autres destinations, 7 mètres. »

    7 m de hauteur de façadeen zones UM1 et UM2, hors UM1j, autres destinations
    La phrase du règlement

    « dans les autres zones UM1 et en UM2 : [...] de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics », 10 mètres ; o pour les autres destinations, 7 mètres. »

    Le règlement graphique prime : une prescription de hauteur ou un polygone constructible remplace ces valeurs.

    Article UM 4 « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    150 m² d'emprise au sol

    en zones UM1 et UM1j

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    5 % de la surface du terrainen zone UM2
    La phrase du règlement

    « en UM2, inférieure ou égale à 5 % de la surface du terrain*. »

    En l'absence de polygone constructible au règlement graphique. L'emprise porte sur la totalité des constructions du terrain, extensions et annexes comprises.

    Article UM 5 « – Emprise au sol des constructions* »

  • Recul sur la rue

    4 m de recul sur les voies et emprises publiques

    à défaut d'indication au règlement graphique

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Implantation à l'alignement possiblepour préserver un élément de patrimoine protégé, la qualité paysagère de la voie, ou par harmonie avec les constructions voisines
    La phrase du règlement

    « ... n°1 à l'article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l'alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant : pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l'urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ; ... »

    Le règlement graphique prime : une implantation imposée, une marge de recul ou un polygone d'implantation remplace cette valeur.

    Article UM 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    3 m minimum, et au moins la moitié du dénivelé

    en l'absence de polygone constructible au règlement graphique

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    3,5 m de hauteur totale en limiteconstruction non adossée à une construction voisine, dans la bande de retrait
    La phrase du règlement

    « les parties des constructions qui ne s'adossent pas à une construction voisine : o soient d'une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s'étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée. »

    L'article fixe aussi une distance minimale entre deux constructions non accolees d'un meme terrain : elle se lit dans le texte de l'article.

    Article UM 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Places comptées à environ 500 m à pied du terrain

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Nombre de places fixé par les tableaux du règlementselon la destination et selon que le terrain est ou non en zone de bonne desserte
    La phrase du règlement

    « ... stationnement a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon : les destinations et sous-destinations des constructions ; et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les ... »

    Le nombre de places est fixé par des tableaux du règlement, selon que le terrain est dans la zone de bonne desserte ou en dehors. Le document fait foi.

    Article UM 8 « – Stationnement »

  • Espaces verts

    1 arbre de haute tige par 100 m² de pleine terre

    les arbres à planter

    3 cas particuliers
    75 % du terrain en espaces végétalisésen zones UM1 et UM2
    La phrase du règlement

    « ... 2025 Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre c) En UM1 et UM2, la surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 75 % de la surface du terrain*. »

    15 % du terrain en pleine terreen zone UM1j
    La phrase du règlement

    « d) La surface totale des espaces de pleine terre est : en UM1j, supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain* ; »

    Les deux tiers des espaces végétalisés en pleine terreen zones UM1 et UM2
    La phrase du règlement

    « d) La surface totale des espaces de pleine terre est : [...] en UM1 et UM2, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés dans le 10a). »

    Article UM 7 « – Qualité des espaces libres »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UM, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UM, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 270 rubriques

Rubrique UM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols

a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :

  • les constructions nouvelles autorisées (
  • ), admises sous condition (
  • ) ou interdites (
  • ) selon leur destination et sous-destination ;
  • les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (
  • ), admis sous condition (
  • ) ou interdits (
  • ).

UM1 · UM2 · Destination · Sousdestinations

Exploitation agricole ou forestière Exploitation agricole Exploitation forestière admises sous condition

(cf. article 1c)

Destination

Sousdestinations

Habitation Logement Hébergement admises sous condition

(cf. article 1f)

Destination Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Sousdestinations

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Destination

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Sousdestinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale admises sous condition

(cf. article 1d)

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Destination

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie

Sousdestinations

Entrepôt / Cuisine dédiée à la vente en ligne Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Autres activités, usages et affectations des sols

Campings et parcs résidentiels de loisirs

Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol

Aires de gardiennage et d’hivernage de caravanes, camping-cars, bateaux…

Dépôts et stockages en plein air (autres que les aires d’hivernage)

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Affouillements et exhaussements du sol

UM1 · UM2 cf. détail ci-dessous interdits admis sous condition · (cf. article 1e)

b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a.

Conditions relatives aux constructions, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés

Dans l’ensemble des zones UM :

c) Sont admises les constructions des destinations « Exploitation agricole et forestière » à condition qu’elles ne génèrent pas de nuisances sur l’environnement résidentiel.

d) Sont admis les ouvrages, les installations et les constructions des sous-destinations « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition :

  • qu'ils soient nécessaires au fonctionnement du territoire et des services publics, notamment : o à la fourniture d’eau ; o à l’amélioration de l’écoulement ou du stockage des eaux ; o à la gestion des risques (notamment incendie, inondation…) ; o au traitement collectif des eaux usées ;
  • et que leur localisation résulte d’une nécessité technique impérative ;
  • et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

e) Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition :

  • Que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100m² de surface
  • et qu’ils soient nécessaires : o à l’adaptation au terrain de constructions autorisées dans la zone ; o ou à l’aménagement de dispositifs techniques ou de stationnement induits par ces constructions ; o ou à l’aménagement ou restauration de restanques.

En outre, en UM2 :

f) En UM2, sont admises les constructions de la destination « Habitation » à condition qu’à l’échelle du terrain, la surface de plancher totale des constructions (neuves et existantes, annexes et extensions incluses) soient inférieures ou égales à 200 m².

Article 2 – Évolution des constructions* existantes

Dans l’ensemble des zones UM :

a) Les évolutions sur une construction légale existante, aménagements et usages existants et légaux (extension, changement de destination, création d’annexe…) sont :

  • autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;
  • interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;
  • admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension, un changement de destination…

b) Nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi des destinations « Équipements d’intérêt collectif et services publics » à condition :

  • que la surface de plancher totale des extensions soit inférieure ou égale à 20 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

En outre, dans toutes les zones UM1 :

c) Dans toutes les zones UM1, y compris UM1j, et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions et les constructions annexes des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition :

  • que la surface de plancher totale des extensions et des constructions annexes soit inférieure ou égale à 30 % de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLUi ;
  • et que la surface de plancher totale (extensions et constructions annexes incluses) soit inférieure ou égale à 200 m² ;

d) Dans toutes les zones UM1, y compris UM1j, et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les opérations de démolition-reconstruction des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Logement » à condition que la surface de plancher après reconstruction soit inférieure ou égale à la surface de plancher des constructions avant démolition.

Et en zone UM1j seulement :

e) En UM1j seulement et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admis les changements de destination, vers la sous-destination « Restauration », des constructions légales existantes à la date d’approbation du PLUi.

Rubrique UM 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle

Non réglementé

Rubrique UM 3Implantation des constructions

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :

  • les constructions ou parties de constructions enterrées ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;
  • les clôtures ;
  • les murs de plateforme (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières) ;
  • les piscines non couvertes par une construction (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières).

Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques et voies

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Prise en compte des spécificités vernaculaires ;
  • Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;
  • Construction dans la pente.

a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques ou des voies, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres.

Les locaux techniques ne sont pas concernés par cette disposition.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :

  • pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;
  • et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques ou des voies ;
  • et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions voisines bordant les mêmes emprises publiques ou voies ou de respect de spécificités vernaculaires;
  • et/ou, seulement pour les annexes et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales existantes ;

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a Dans le cas d’une extension d’une construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :

  • l’extension (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant.

Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Prise en compte des spécificités vernaculaires ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������

L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain du projet.

~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative concernée :

  • les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;
  • les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine :
  • soient d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Bande de retrait générée par l’article 7a)

Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine

Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés, la hauteur totale des constructions est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a.

b) Enfin, afin de tenir compte :

  • D’un terrain naturel voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre une limite séparative à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions soit inférieure ou égale :
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à la longueur du terrain avec une différence d’altitude entre les 2 terrains supérieure à 3,5 mètres ;
  • Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative concernée, entre le terrain du projet et le terrain naturel voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale des constructions est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration cidessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • D’un terrain voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative), les constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine peuvent être implantées contre la limite séparative concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative concernée, la hauteur totale des constructions mesurée sur la limite séparative concernée au niveau du terrain naturel voisin soit inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative concernée.. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous).

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;
  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères.

a) Lorsque deux constructions ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit :

������ ≥

������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres.

Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.

Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques ni aux constructions annexes.

Rubrique UM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :

  • les clôtures ;
  • les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;
  • les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Gabarit & volumétrie des continuités bâties.

a) Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est inférieure ou égale à :

  • en UM1j, 4 mètres ;
  • dans les autres zones UM1 et en UM2 : o pour la sous-destination « Équipements sportifs », 13 mètres ; o pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », 10 mètres ; o pour les autres destinations, 7 mètres.

b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale des constructions projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres.

c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas par exemple), des installations techniques ou encore des locaux techniques.

Ces installations ou constructions doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade dont les dimensions sont définies par le schéma suivant :

Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre.

En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°.

Rubrique UM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Gabarit & volumétrie des continuités bâties.

a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi de la totalité des constructions (extensions et constructions annexes incluses) est :

  • en UM1 y compris UM1j, inférieure ou égale à 150 m² ;
  • en UM2, inférieure ou égale à 5 % de la surface du terrain.

Rubrique UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 9 – Qualité des constructions*

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Construction dans la pente ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie.

a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

b) Les façades des constructions d’angle, les murs pignons, les acrotères et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale.

c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur).

d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %.

e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public.

f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Installations techniques

g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques doivent être encastrées, sans saillie par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades.

h) Les installations techniques prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :

  • pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;
  • pour les autres installations techniques, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture.

Clôtures

Dimension

i) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 2 mètres.

j) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas 0,80 mètre.

k) En limite des emprises publiques ou voies, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel dépasse :

  • 0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;
  • 1,80 mètre dans les autres communes.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers.

l) Le long des voies listées ci-après, les clôtures doivent impérativement être composées par une haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élément ajouré. L’ensemble des éléments composant la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées par les articles précédents.

  • À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2.

Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9l.

m) En limite séparative sur la commune de Gémenos, les clôtures doivent être ajourées et doublées d’une haie végétale. Celle-ci peuvent disposer d’un mur bahut de 0,80m à condition de prévoir des césures ou des ouvertures permettant l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et le déplacement de la faune.

Traitement

n) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents.

o) En limite des emprises publiques ou voies, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive.

p) En limite des emprises publiques ou voies, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive.

q) En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures doivent :

  • être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;
  • s’intégrer au site environnant ;
  • et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation.

r) Dans les opérations d’ensemble, les clôtures doivent être traitées de façon homogène.

s) Par leur implantation et leurs matériaux, les clôtures ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et devront comporter des éléments ajourés.

t) En outre, les clôtures doivent être perméables aux déplacements de la petite faune. Pour cela et par exemple, les éléments ajourés peuvent être composés d’une maille suffisamment large (15 centimètres par exemple), les murs pleins peuvent comporter des césures ou des ouvertures à leur pied…

Cette disposition ne concerne pas les clôtures nécessaires aux activités d’élevage.

Rubrique UM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – Qualité des espaces libres

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;
  • Construction dans la pente ;
  • Recommandations pour une approche bioclimatique ;
  • Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;
  • Imperméabilisation des sols.

a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé d’atteindre les objectifs poursuivis par les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs.

b) Dans le cas d’un terrain supportant une construction légale existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions (extension, annexe, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés en pleine terre sur le terrain au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée en pleine terre devront être restitués sur le terrain). Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5.

Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

c) En UM1 et UM2, la surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à 75 % de la surface du terrain.

d) La surface totale des espaces de pleine terre est :

  • en UM1j, supérieure ou égale à 15 % de la surface du terrain ;
  • en UM1 et UM2, supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés dans le 10a).

Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre

e) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme).

f) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :

  • sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;
  • ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11.

Rubrique UM 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 11 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Construction dans la pente.

Nombre de places de stationnement

a) Le nombre de places de stationnement à comptabiliser sur le terrain ou dans son environnement immédiat (environ 500 mètres à pied) est déterminé dans les tableaux suivants selon :

  • les destinations et sous-destinations des constructions ;
  • et la localisation du terrain, dans ou en dehors des Zones de Bonne Desserte (ZBD) qui sont délimitées sur le règlement graphique (cf. planches complémentaires) et qui concernent uniquement les constructions autres que celles dédiées à l’habitation (ZBD "activités") ou toutes les constructions (ZBD "activités + habitat").

Toutefois, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions, aménagement et usage du sol dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, le nombre de place fixé par le règlement peut donc être augmenté en fonction de la consistance précise du projet et du contexte dans lequel il se trouve.

MODALITÉS D’APPLICATION :

  • Pour considérer qu’un terrain est soumis aux règles spécifiques des Zones de Bonne Desserte (ZBD "activités" ou ZBD "activités + habitat"), il doit être intégralement compris dans le périmètre de ces ZBD.
  • Lorsqu’il est nécessaire d’arrondir le quotient, il doit l’être à l’entier le plus proche c’est-à-dire à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5.
  • Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par « tranche de surface de plancher crées », le nombre total de places exigé est le résultat de la surface réalisée divisée par la surface de la tranche : o Exemple en dehors de la ZBD pour un projet mixte de 880m² de surface de plancher dont 590m² de logements et 290m² de bureaux, le calcul s’effectue de la manière suivante :
  • Partie logements : 1 place par tranche de 70m²
  • 590/70 = 8,4 places arrondies à 8 places
  • Partie bureaux : 1 place par tranche de 100m²
  • 290/100 = 2,9 arrondies à 3 places

Au total le projet nécessite 8+3 = 11 places

  • Une place commandée ou superposée est comptabilisée comme une demi-place : un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

En jaune, les places commandées.

Les places A, B et C comptent chacune pour 0,5 place et les places D, E et F comptent chacune pour 1 place.

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension

  • En cas de changement de destination ou de sous-destination, sans création de surface de plancher, le nombre de places à réaliser au titre de la nouvelle occupation est obtenu en soustrayant les places déjà existantes aux places demandées par le PLUi en appliquant les normes des constructions neuves. Exemple d’un changement de destination vers l’habitation d’un immeuble de bureaux de 7 000 m² qui est doté de 20 places de stationnement voiture : le PLUi exige 100 places pour la nouvelle occupation (cas avec 1 place pour 70 m² pour l’habitation), il faut déduire les 20 places existantes. Ainsi, il est demandé de réaliser 80 nouvelles places.
  • Logement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Pour les résidents :

Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé.

Toutefois, pour les résidents, il n’est pas exigé plus de 2 places par logement créé.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 1 logement ou au moins 40m² de surface de plancher.

Pour les visiteurs :

Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d’opération d’ensemble.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 logements ou au moins 200m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Hébergement autre que ceux visés par l’article 3.6 des Dispositions Générales

Voitures dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 3 places d’hébergements.

Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place de stationnement pour 3 places d’hébergement créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé plus de 50m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées.

Vélos

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 45m².
  • Restauration

Lorsque la SDP après travaux est ≤ 250m² : aucune place n’est exigée

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Lorsque la SDP après travaux est > 250m² : Maximum : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher créées au-delà des premiers 250 m² créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante >250m² de sdp, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 60 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 25 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 25m².

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Voitures dans la ZBD "activités" ou dans la ZBD "activités + habitat"

Minimum : 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

Maximum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Voitures en dehors des ZBD

Minimum : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, cette norme ne s’applique que s’il est créé au moins 100 m² de surface de plancher.

Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées.

Deux-roues motorisés Lorsque moins de 6 places voitures sont exigées, aucune place pour les 2 roues motorisées n’est exigée.

Vélos

Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 250 m² de surface de plancher créées.

  • En cas de création de surface de plancher (sans changement de destination ou de sousdestination) pour une construction légale existante, la règle ne s’applique que si la surface de plancher créée est supérieure ou égale à 250m².

b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations de l’article 11a, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme (minimum 12 ans) dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres à pied) ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions précédentes. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Gestion du stationnement

c) Pour les constructions nouvelles de logements individuels (hors opérations d'extension, de réhabilitation ou de changement de destination), les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11a sont aménagées à l’extérieur du volume des constructions.

Cette disposition n’empêche pas la réalisation de places de stationnement supplémentaires dans le volume des constructions, notamment dans des garages, que ces derniers soient accolés ou non, enterrés…

d) Les aires de stationnement en plein air sont plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour quatre places de stationnement voiture.

e) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis les emprises publiques ou voies et :

  • lorsqu'ils sont situés dans le même volume que celui de la construction principale, localisés en rez-de-chaussée ou, sous réserve d'une impossibilité technique, au premier niveau de sous-sol ;
  • lorsqu'ils ne sont pas situés dans le même volume que celui de la construction principale, clos (par des murs pleins, des dispositifs ajourés...) et abrités par une couverture.

Cette disposition ne s’oppose évidemment pas à la réalisation de places de vélos supplémentaires à l’extérieur des constructions, ni closes ni abritées, pour les visiteurs (clients de commerces, usagers d’équipements…).

f) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis des règles de stationnement.

Équipements et réseaux

Rubrique UM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 12 des zones UM, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.

  • Organisation du maillage interne ;
  • Gabarits et traitement des voiries internes aux opérations ;
  • Gabarits des voiries de desserte externes aux opérations.

Voies

a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :

  • aux besoins des constructions et aménagements ;
  • et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

b) La création ou l’extension de voies ou chemins d’accès en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies ou chemins d’accès ainsi que les aires de retournement doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, cette aire de retournement ne peut être réalisée :

  • ni sur des espaces dédiés au stationnement ;
  • ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.

Accès

c) Les accès sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.

d) Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible, les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble.

~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique ou voie, deux accès peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.

e) Les accès :

  • sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;
  • présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;
  • prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);
  • permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès.

Cette sécurité est appréciée compte tenu :

  • de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;
  • de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité.

Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…

Rubrique UM 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – Desserte par les réseaux

Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 13 des zones UC, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UC.

  • Imperméabilisation des sols.

a) En cas de projet sur un terrain, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux.

Eau potable

b) Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.

Eaux usées

c) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.

~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :

  • que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;
  • et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci.

d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.

e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

f) L'évacuation des eaux de piscine doit se faire :

  • par infiltration à l'intérieur du terrain
  • ou, en cas d’impossibilité technique avéré par exemple par une étude de sol (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) dans le réseau pluvial ou en dernier recours dans le réseau d’assainissement collectif sous réserve de l’avis du gestionnaire.

Eaux pluviales

g) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire.

h) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :

  • de constructions nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;
  • d’annexes et/ou d’extensions d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi.

Zone 1

Zone 2

Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée ouvrage d’infiltration au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures

Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée débit de fuite au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² au plus 5 litres / seconde / ha

au plus 10 litres / seconde / ha

sans dépasser 5 litres / secondes / rejet

Rejet dans le réseau unitaire

Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite

au plus 5 litres / seconde / ha

installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public

i) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration.

j) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de lapart des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants.

k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.

Réseaux d’énergie et communications numériques

l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Défense incendie

m) Les constructions doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal de marseille provence règlement pièces écrites

L Règlement M règlement de zones spécifiques

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

Dessinons notre futur cadre de vie plan local d’urbanisme intercommunal de marseille provence

Règlement pièces écrites L règlement

PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025

Dessinons notre futur cadre de vie

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Dispositions UEs

générales et

particulières

Uql uqv auuv aa u

NA

LNex

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DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi

URBANISME Urbanisme

Limite de zone

  • Règlement de la zone concernée (Tome L ou M)

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle

  • Tome J

Planche de détail

  • Tome Q

Polygone constructible

Emplacements réservés

Emplacement réservé pour voirie

Autre emplacement réservé

Servitude de pré-localisation pour équipement

Prescriptions de hauteur

Sur les deux côtés d’un axe en RDC

Sur un côté d’un axe En RDC

Sur un secteur

Prescription de vue

Prescriptions d’implantation

Implantation imposée

Marge de recul

Marge de recul "entrée de ville"

Polygone d’implantation

Mixités sociales et fonctionnelles

Secteur de mixité sociale

Activités commerciales et de services Linéaire de protection Linéaire de protection strict Linéaire d’interdiction

Polarité commerciale de secteur

Pôle de vie

  • Règlement de la zone concernée

Polarité tertiaire

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Divers

Périmètre d’attente de projet d’Aménagement Global (PAPAG)

Bâtiment pouvant changer de destination

  • Règlement de la zone concernée

Secteur de richesse du sol ou sous-sol

PATRIMOINE Patrimoine urbain et architectural

Élément remarquable

Elément remarquable faisant l’objet d’une fiche

Espace d’accompagnement remarquable Axe urbain remarquable Forme d’habitat spécifique Quartier en balcon remarquable Canal de Marseille et dérivations

Patrimoine naturel

Espace boisé classé Espace boisé classé

Espace boisé classé – Loi Littoral

Espace boisé classé ponctuel Espace vert protégé

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Autres

Alignement végétal

Terrain cultivé à protéger Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation

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Risques

Inondation

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone inconstructible

Zone inconstructible à aléa faible ou modéré

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

Centre Urbain

Axe d’écoulement diffus Axe d’écoulement concentré Voie inondable

Cuvette inondable

Mouvement de terrain

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Mouvement de terrain à Marseille

Zone inconstructible

Zone à prescriptions Éboulement

Zone de risque majeur

Zone inconstructible

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

Effondrement

Zone inconstructible

Glissement de terrain

Zone à prescriptions simples

Recul du trait de côte

Zone inconstructible

Incendie de forêt

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone inconstructible

Zone à prescriptions renforcées

Zone à prescriptions simples

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex

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Risques technologiques

Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours

Zone de risque

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1. Application du reglement

Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP

Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.

Le règlement écrit et graphique

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.

Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.

Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.

Règlement écrit

Le présent règlement écrit est composé de quatre tomes :

  • Tome L : « Règlement » o Dispositions générales o Zones UA o Zones UB o Zones UC o Zones UP o Zones UM
  • Zones UE o Zones UEs o Zones UEt o Zones UL o Zones UQ o Zones UV
  • Tome M : « Règlement de zones spécifiques »
  • Zones sUA
  • Zones sUEt1
  • Zones sUBf
  • Zones sUeE
  • Zones sUC
  • Zones sUci
  • Zones sUEcg
  • Zones sUCp
  • Zones sUEmin
  • Zones sUjo
  • Tome N : « Règlement : volet patrimonial » o Axes urbains remarquables o Formes d’habitat spécifiques remarquables o Quartiers en balcon remarquables o Canal de Marseille et dérivations o Eléments remarquables
  • Tome O : « Règlement : servitudes d’urbanisme » o Liste des emplacements réservés pour voirie o Liste des autres emplacements réservés o Liste des servitudes de pré-localisation pour équipement
  • Zones AU o Zones A o Zones N o Lexique
  • Zones sUnr o Zones sUs o Zones sNt

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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Dans les tomes L et M, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.

Règlement graphique

Le règlement graphique est composé de deux tomes :

  • Tome P : « Planches de zonage » (voir par ailleurs « Légende des planches de zonage et liens avec les articles du règlement ou avec les autres tomes du PLUi »)
  • Tome Q : « Autres planches » o Planche détail 1 « Carnoux » o Planche détail 2 « Carnoux » o Planche détail 3 « Saint-Charles » o Planches complémentaires 01, 02, 03…11

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.

Il existe deux types d’OAP :

  • OAP « sectorielles » ;
  • OAP « multi-sites » : o OAP « cohérence urbanisme-transport » ; o OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » ; o OAP « nature en ville – santé – résilience »

Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « multi-sites ».

Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.

Périmètre des OAP :

  • OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « cohérence urbanisme-transport » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
  • OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, sUCp, UP et UM excepté : o dans les sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; o sur les terrains couverts par un polygone constructible délimité par le règlement graphique.
  • OAP « nature en ville – santé - résilience » : elle s’applique sur toutes les zones du PLUi ;

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Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables

Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les dispositions de ces dernières se cumulent avec celles du PLUi, les règles les plus contraignantes devant être retenues.

Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage

Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.

Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.

Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance

Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte.

Pour les divisions, les reliquats doivent : o respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ; o et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o et compter une part d’espaces végétalisés en pleine terre correspondant

  • pour les zones UBt, UC, UP et UM : à minimum 25 % d’espaces végétalisés en pleine terre
  • pour les autres zones : à 5% de moins que ce qu’exigent les articles 10 de chaque zone
  • Lorsqu’il n’est rien exigé dans les articles 10, alors aucun minimum d’espaces végétalisés n’est demandé en cas de division.

Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :

  • les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
  • et les reliquats qui résultent de ces divisions doivent respecter :

UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex

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  • les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
  • et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante :
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ;
  • des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.

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2. Adaptations

Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme UB

Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée :

a) Les travaux sur une construction légale mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :

  • qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
  • ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.

Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :

  • l’extension par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

Uql

  • l’extension en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.

Uqv auuv

Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.

b) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux visant à l’amélioration de l’isolation thermique/phonique par l’extérieur (mur et toiture) , même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition que : o les travaux (isolant + revêtement) aient une épaisseur inférieure ou égal à 30 cm ; o la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant. Le présent article (2.2.b) n'est pas applicable à l’ensemble des constructions protégés au titre du patrimoine.

AA U NA LNex Lex

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Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme

a) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façades…), même s’ils rendent une construction légale existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet : o la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ; o et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans les zones à risque.

b) Concernant les travaux de rénovation thermique/phonique, les mêmes conditions que l’article 2.1.b précédant sont à appliquer.

Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction légale détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :

  • qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
  • et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ;
  • et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technolo-giques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.

Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée.

Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :

  • que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ;
  • et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements

Sauf dans les zones UV et UQ, lorsque la configuration du terrain (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement écrit de la zone concernée,

La volumétrie des constructions devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions :

  • par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions pourront occuper la totalité du terrain mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
  • par rapport à l’article 5, pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », les hauteurs totales peuvent dépasser de 6m les hauteurs façades et non de 3m comme l’indique le règlement, à la condition que cela soit nécessaire à l’installation d’équipements de production d’énergie photovoltaïque sur toiture habitée (toiture utilisée par du stationnement par exemple).

L’implantation des constructions devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :

  • par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou voies sera libre et les façades sur ces emprises publiques ou voies devront faire l’objet d’un traitement de qualité.
  • par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions voisines.
  • par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.

En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :

  • par rapport à l’article 9, les constructions pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la hauteur des clôtures pourra dépasser 2 mètres pour répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires notamment).
  • par rapport à l’article 10, les règles de chaque zone ne s’appliquent pas mais les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre.

Sur la commune de Marseille, cet article s’applique également aux équipements privés d’intérêt collectif.

DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex page 17/77 - DG

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Dispositions spécifiques aux équipements ferroviaires :

Dans les zones U (hors zone UQG) et AU localisées dans la commune de Marseille, par exception aux règles prévues dans chacune des zones (écrites ou graphiques), sont autorisés les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la mise en œuvre des travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet ferroviaire des phases 1 & 2 de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur sous réserve :

  • qu’ils soient temporaires et permettent une remise en état du site à l’issue des travaux (qui, pour des raisons de maintien d’exploitation de la voie ferrée, peuvent durer quelques années).

Cette dérogation s’applique lorsque les dispositions règlementaires des articles L421b et R421c ne peuvent être appliquées.

  • qu’ils soient proportionnés aux besoins des travaux du projet des phases 1 & 2 déclarés d’utilité publique ;
  • qu’ils fassent, dans la mesure du possible, l’objet d’une intégration dans le paysage et les tissus urbains environnants ;
  • qu’ils ne compromettent pas la réalisation ultérieure de projets au sein de ces périmètres, notamment lorsqu’ils sont situés dans un périmètre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ou des terrains grevés par des Emplacements réservés ;
  • qu’ils n’accroissent pas l’exposition des personnes et des biens face aux risques et intègrent, si besoin, des dispositifs permettant de maintenir un impact neutre ;

Ces pistes d’accès, installations et aménagements, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols peuvent déroger à l’ensemble des règles écrites et graphiques (destinations, occupation des sols, reculs, axes et limites d’implantation, coefficient d’emprise au sol, coefficient d’espace vert et hauteur notamment) dès lors que cela répond à une nécessité technique. La mise en œuvre d’une OAP, d’un Emplacement Réservé… ne s’oppose pas à leur mise en œuvre préalable.

Ces dérogations s’appliquent également : - lorsque les pistes d’accès, installations, aménagements, constructions temporaires, dépôts de matériaux et affouillements et exhaussements des sols sont concernés : o par un axe d’écoulement défini à l’article 6.1 des dispositions générales relatif au risque inondation à condition :

  • de garantir le passage de l’eau pour une pluie de période de retour centennale ;
  • de ne pas exposer de personnes au risque inondation ;
  • de ne pas permettre un charriage de matériaux en cas d’inondation. o par des prescriptions relatives au risque mouvement de terrain (article 6.2 des dispositions générales), à condition que les études géotechniques nécessaires soient réalisées préalablement à leur installation afin d’en assurer la sécurité. o par des prescriptions relatives au risque effondrement (article 6.4 des dispositions générales) ;
  • aux « voies majeures » (article 12c des différentes zones) sur lesquelles des accès temporaires peuvent être aménagés à condition : o d’être en lien avec les travaux d’amélioration du système ferroviaire dans le cadre du projet des phases 1 & 2 ;

page 18/77 - DG

Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES

DG

  • de faire l’objet d’un accord avec le gestionnaire de la voie ;
  • de ne pas créer de gêne pour la sécurité publique.

Par ailleurs, les tunnels ferroviaires et leurs accès ne sont pas soumis aux règles de hauteurs imposées

Les 26 autres zones du Rove

Fichiers à télécharger et sources

PLUi du Rove, approuvé le 03/08/2026, 10 rubriques pour la zone UM.

Secteur du plan : UM1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.