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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques La façade de la construction doit être implantée à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies publiques.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol En sous-secteur Ar : La construction à usage d’habitation est limitée à 200 m2 de surface de plancher.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur La hauteur au faîtage des constructions est limitée à 9 mètres pour les hangars agricoles et à 6 mètres pour les autres bâtiments.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres et plantations Non réglementé. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une recherche
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol autorisées sous condition Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient directement liées et strictement nécessaires aux activités agricoles.

En sous-secteur Ar La construction à usage d'habitation est autorisée à condition que l'habitation, détruite ou fortement endommagée par le séisme du 11/11/2019, n'ait pu être rebâtie sur son emprise initiale.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif, sous réserve d’être compatibles avec le caractère du secteur.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie Les occupations et utilisations du sol susceptibles d’être délivrées ne peuvent être autorisées que si les dimensions, tracés et caractéristiques des voies qui les desservent leurs sont adaptées.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif public.

Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement adapté à la nature géologique du sol.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristique des terrains Non Réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques La façade de la construction doit être implantée à 5 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies publiques.

L’aménagement et la reconstruction des constructions existantes et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé, peut être autorisé.

Ces règles ne s’appliquent pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives

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COMMUNE DE LE TEIL

Les constructions peuvent s'implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins égale à trois mètres.

Cette règle ne s’applique pas pour les constructions annexes qui peuvent être implantées en limite de parcelles ni pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions sur une même propriété Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol En sous-secteur Ar : La construction à usage d’habitation est limitée à 200 m2 de surface de plancher. L'unique annexe est limitée à 30 m2 d’emprise au sol.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur La hauteur au faîtage des constructions est limitée à 9 mètres pour les hangars agricoles et à 6 mètres pour les autres bâtiments.

En sous-secteur Ar : La hauteur maximale de la construction à usage d’habitation est limitée à 9 mètres. La hauteur de l'annexe est limitée à 3,50 mètres.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

Article A 12Stationnement

Stationnement des véhicules Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations Non réglementé.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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REGLEMENT

Département : Ardèche

Canton :

Viviers

Commune :

Le Teil

Procédure Elaboration PLU Révision simplifiée 1 Révision simplifiée 2 Modification 1 Modification 2 Modification simplifiée 1 Modification simplifiée 2 Modification simplifiée 3

Date d’approbation 25/09/2007 12/04/2010 28/02/2011 28/02/2011 09/09/2013 16/10/2019 05/07/2021 06/11/2023

Vu pour être annexé à la DCM du 06/11/2023 Le Maire

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DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L123.1 et R123.16 conformément aux dispositions de l'article R123.21 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 - Champ d'application territorial Ce règlement s'applique au territoire de la commune du Teil. Il s'applique également aux cours d'eau domaniaux ou non.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1°) A l'exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l'Urbanisme et notamment :

- les articles L 111.9, L 111.10, L 421.3 (alinéa 3 e t 4), L 421.4, R 111.2 R 111.3, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14, R 111.14.2, R 111.15 et R 111.21.

- Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d'aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.

- Les prescriptions nationales ou particulières fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme (article L 111.1.1 du Code de l'Urbanisme).

- Les servitudes d'utilité publique, dans les conditions mentionnées à l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme.

- Les dispositions du règlement d'un lotissement durant une période de dix ans suivant l'autorisation dudit lotissement sauf exception prévue à l'article L 315.2.1 du Code de l'Urbanisme.

2°) La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques réglementant en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques.

Cette loi prévoit notamment que par suite de travaux ou d'un fait quelconque, la mise à jour d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au Maire de la commune intéressée qui doit la transmettre à la Délégation Régionale des Antiquités Historiques ou selon le cas à la Délégation Régionale des Antiquités Préhistoriques.

3°) Le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié par les arrêtés du 23 février 1983 et du 30 mai 1996 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation sont soumises à des normes d'isolement acoustiques à l'intérieur des zones de bruit délimitées sur les plans de zonage du plan local d’urbanisme.

4°) Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

Article 2 - Division du territoire en zones Conformément aux dispositions des articles L 123.1 et R 123.18 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques du PLU font apparaître quatre grandes types de zones :

Les zones urbaines Les zones à urbaniser Les zones agricoles Les zones naturelles et forestières

Article 3 - Adaptations mineures Les règles définies pour chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

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Article 4 - Rappel des autorisations administratives relatives à l'acte de construire ou à divers modes d'occupation ou d'utilisation des sols Les autorisations d'occupation du sol sont délivrées, un mois après réception du document approuvé en préfecture.

Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L 422.1 à L 422.5.

Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires".

Toutefois, ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui en raison de leur nature ou de leur très faible dimension ne peuvent être qualifiés de construction (article L 421.1 et R 421.1).

En outre, certaines installations de faible dimension ou nécessaires au fonctionnement des services publics sont exemptées de permis de construire mais sont soumises à un régime déclaratif (article L 422.2 du Code de l'Urbanisme).

La création d'un lotissement est subordonnée à l'autorisation de lotir définie par les articles R315.3 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976, l'ouverture et l'exploitation des installations classées sont soumises à autorisation ou déclarations préalables.

L'ouverture et la mise en exploitation des carrières sont soumises à autorisation en application de l'article 106 du Code Minier (modifié par la loi 70.1 du 2 janvier 1970).

Le stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane isolée en dehors d'un terrain aménagé est soumis à l'autorisation définie par les articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

L'ouverture et l'aménagement d'un terrain de camping sont soumis à autorisation dès qu'il peut accueillir soit plus de vingt campeurs sous tente, soit plus de six tentes à la fois (article R 443.7 du Code de l'Urbanisme).

L'édification d'une clôture est soumise à la déclaration définie par les articles L 441.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

La démolition de tout ou partie d'un bâtiment peut être soumise à l'obtention d'un permis de démolir dans les cas et conditions définies par les articles L 430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les "installations et travaux divers" sont soumis à l'autorisation préalable définie par les articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois. Ce sont : les parcs d'attractions, les aires de jeux et de sports ouverts au public, les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins dix véhicules, les dépôts susceptibles de contenir au moins dix véhicules, les garages collectifs de caravanes, les affouillements et les exhaussements du sol (plus de cent mètres carrés et plus de deux mètres de dénivelé).

Article 5 – Dispositions diverses Les activités bruyantes : Toute demande concernant l'implantation d'une activité susceptible d’être bruyante pour le voisinage doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit, et doit être accompagnée d'une étude d’impact acoustique concernant l'insertion du projet dans son environnement sonore (conformément à l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2002 réglementant les bruits de voisinage en Ardèche).

Les accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'Article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des

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PLAN LOCAL D’URBANISME

biens et des personnes.

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Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

La gestion des eaux de ruissellement : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à l'avis des services techniques responsables.

L’assainissement des effluents autres que les eaux usées domestiques : Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus.

Les réseaux câblés : Sauf cas d’impossibilité technique, le réseau électrique moyenne tension doit être réalisé en souterrain et la distribution en énergie électrique basse tension doit être réalisée par câble souterrain ou par câble isolé pré assemblé ou posé.

Sauf cas d’impossibilité technique, les réseaux téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Article 6 – Dispositions relatives aux zones inondables du Rhône La commune ne dispose pas de PPR (plan de prévention des risques) et c’est le décret du 8 janvier 1979 relatif au PSS (plan des surfaces submersibles) du Rhône qui s’applique.

Les zones inondables ont ainsi été divisées en trois zones : La zone A « de grand débit » La zone B « complémentaire » La zone C « de sécurité »

La nouvelle « doctrine Rhône » validée par le Préfet de bassin le 07 juillet 2006 servira pour transformer le PSS en plan de prévention des risques. Les

dispositions de cette doctrine serviront donc de référence pour l’instruction des demandes d’urbanisme. D’une manière générale, la constructibilité des terrains dépend de la hauteur de submersion :

Aléa fort H > 1 m d’eau : Inconstructibles. Aléa modéré H < 1 m d’eau :

Constructibles en zones urbanisées avec prescriptions (niveau de plancher, et/ou niveau refuge). Inconstructibles dans les secteurs non urbanisés.

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ZONE UA

La zone UA se présente comme le centre-ville « élargi » de la commune du Teil, où l’urbanisation est dense et à vocation principale d'habitat, de services, d’équipements publics, d’artisanat et de commerces.

On distingue : Un sous-secteur UAcv, correspondant au cœur du centre bourg de Le

Teil. Un sous-secteur UAe, à vocation d’activités artisanales et de services. Un sous-secteur UAg, à l’intérieur duquel des précautions

particulières devront être prises par les constructeurs en raison des risques qui sont susceptibles d’affecter le sol.

Nota : Certains secteurs de la zone UA sont concernés par des risques d’inondation du Rhône.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.