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Edifiable

Zone AZone agricole au Thoronet

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Par rapport aux limites séparatives, les constructions, annexes et piscines doivent s’implanter avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction et un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol L’emprise au sol est limitée à 50 m² pour les annexes de l’habitation et 50 m² pour le bassin des piscines.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Une hauteur maximale de 6,50 mètres à l’égout doit être imposée pour toutes constructions en site classé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

A La zone A correspond aux zones agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Elle comprend trois secteurs :  Un secteur Ap pour les secteurs agricoles à protéger en raison de leur fort enjeu paysager.  Un secteur Ai pour les secteurs agricoles limitrophes du canal de Sainte Croix à préserver pour leur potentiel irrigable et leur localisation au sein de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques.  Un secteur Aco pour les secteurs agricoles à protéger en raison de leur localisation au sein de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. La zone est concernée par des éléments paysagers et de patrimoine à protéger – se référer à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement. La zone est notamment concernée par le site classé du Vallon de l’Abbaye du Thoronet. La zone est concernée par le risque inondation – se référer à l’article 10 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au PPRi du 11 avril 2014 joint en annexe dans les servitudes d’utilité publique. La zone est concernée par des périmètres de protection de captage de la ressource en eau – se référer aux servitudes d’utilité publiques en annexe. La zone est concernée en partie nord-ouest de la commune par une canalisation de transport de gaz – se référer aux servitudes d’utilité publiques en annexe.

Le texte du règlement de la zone A, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 169 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 13 zones

Dans l’ensemble de la zone A sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2.

En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits.

Sont également interdits les affouillements et exhaussements de sol s’ils ne sont pas liés et nécessaires à l’une des occupations ou utilisation du sol admises à l’article A2.

Dans l’ensemble de la zone A sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2.

En particulier, sont interdits :

  • L’extraction de terre végétale non liée à un usage agricole ;
  • Les dépôts sauvages, les dépôts de déchets non liés à un usage agricole et les dépôts de véhicules ;
  • Les aires d’accueil des gens du voyage, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains aménagés pour la pratique des sports motorisés ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions et les golfs ;
  • La cabanisation ;
  • L'implantation de centrales photovoltaïques au sol.

Poulain urbanisme conseil - draguignan (83)

Modification de droit commun n°2 du Plan Local d’Urbanisme du THORONET (83) Place Sadi Carnot - 83340 Le Thoronet, Tel : +33 (0)4 94 73 87 11 Fax : +33 (0)4 94 60 10 57 - Mail : contact@lethoronet.fr

4a. Règlement écrit

Sont également interdits les affouillements et exhaussements de sol s’ils ne sont pas liés et nécessaires à l’une des occupations ou utilisation du sol admises à l’article A2.

Dans les secteurs Ai et Aco, sont notamment interdites les installations de production d’énergie solaire au sol.

Dans le site classé, sont tout particulièrement interdits, les affouillements et exhaussements de sol, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la création de camping à la ferme ou le camping pratiqué isolément en application de l’article R.111-33 du code de l’urbanisme, sauf dérogation délivrée après avis de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises

Le même sujet dans les 13 zones

Dans la zone A hors secteur Ap, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes :

1. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole, en respectant le caractère de la zone :

  • Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

2. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole, en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation :

  • Les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires, dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 250 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ;
  • Les annexes de l’habitation, d’une emprise au sol maximale de 50 m² pour l’ensemble des annexes (existantes et en projet), et de 50 m² maximum pour le bassin des piscines. Les annexes doivent être implantées à l’intérieur d’un rayon de 20 m maximum de la construction principale (hors piscine) et jusqu’à 35 m maximum (y compris piscine). Le rayon est la distance mesurée de tout point des murs extérieurs de la construction à tout point de l’annexe. L’implantation des annexes ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le type d’annexes autorisées sont les garages, abris, serres, piscines, poolhouse.
  • Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
  • L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l’intérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l’activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
  • Les constructions et installations nécessaires aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).

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4a. Règlement écrit

3. A condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole :

  • L’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.

4. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole :

  • Les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.
  • Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.

5. A condition de concerner une habitation existante à la date d’approbation du PLU d’une surface minimale de plancher de 50 m² :

  • L’extension mesurée et continue des constructions à destination d’habitat, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, sans jamais dépasser 250 m² de surface de plancher totale (initiale plus extension).
  • L’extension doit se réaliser en une seule fois, et ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • Les annexes de l’habitation d’une emprise au sol maximale de 50 m² et 50 m² maximum pour le bassin des piscines. Les annexes doivent être implantées à l’intérieur d’un rayon de 20 mètres maximum de la construction principale (hors piscine) et jusqu’à 35 mètres maximum (y compris piscine). Le rayon est la distance mesurée de tout point des murs extérieurs de la construction à tout point de l’annexe. L’implantation des annexes ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le type d’annexes autorisées sont les garages, abris, piscines, pool-house.

6. A condition qu’ils soient désignés par le document d’urbanisme et qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :

  • Sont autorisés, le changement de destination des bâtiments identifiés au règlement graphique du PLU.
  • Est admise la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans.

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Les bâtiments pouvant prétendre à un changement de destination sont présentés en annexe 3 du présent règlement.

7. A condition qu’ils soient directement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics :

  • Les installations, constructions ou ouvrages techniques sous réserve de démontrer d’un intérêt public des installations et de la nécessité technique de leur implantation en zone naturelle, qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone et qu’ils ne génèrent pas de nuisances sonores, visuelles et olfactives pour les quartiers habités alentours.
  • Sont admis dans l’ensemble de la zone et ses sous-secteurs, les installations de transports d’énergie ainsi que les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages

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4a. Règlement écrit techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives à leur entretien et au maintien de la sécurité.

Dans les secteurs Ai et Aco, les conditions complémentaires sont les suivantes :

  • La réouverture du milieu naturel ou forestier est autorisée pour l’extension ou la création d’une exploitation, sous réserve de ne pas compromettre la fonctionnalité du réservoir de biodiversité ou du corridor écologique et sous réserve de présenter une analyse des incidences sur les espèces et habitats naturels.
  • Toute extension ou création d’une exploitation agricole par réouverture du milieu naturel ou forestier, ainsi que les exploitations agricoles existantes devront :
  • Rechercher la mutualisation des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole,
  • Développer l’agro-écologie,
  • Préserver ou reconstruire en compensation un maillage bocager (haies et bosquets) et arbres et bâtis gîtes pour les chiroptères
  • Préserver les écoulements des eaux superficielles,
  • Préserver et entretenir les zones humides identifiées,
  • Préserver les berges et les ripisylves par le maintien du caractère naturel et le recul de l’exploitation pour réduire les risques de pollution par les eaux de ruissellement.
  • Les projets d’intérêt général (construction, extension, aménagements) sont autorisés s’ils ne peuvent être situés en dehors du site de par leur nature et/ ou leur fonction et qu’ils ont pour objectif la prévention des risques (aménagements prévus au PIDAF, entretien des berges pour la prévention du risque inondation…), le développement des énergies renouvelables, le transport d’énergies, l’alimentation en eau ou l’assainissement des eaux usées, l’amélioration des déplacements et de l’accessibilité du territoire.
  • Les exploitations des massifs forestiers sont autorisées sous la condition que les modes de productions assurent le renouvellement de la biodiversité et le maintien des fonctionnalités écologiques associées à ces espaces.
  • Le sylvo-pastoralisme et l’agroforesterie sont autorisés pour permettre de préserver des milieux ouverts favorables à la biodiversité.

Dans le site classé, les constructions et installations agricoles ainsi que les habitations devront dans la mesure du possible être regroupées.

Les restanques à vocation agricole devront être réalisées selon un appareillage traditionnel, et les blocs cyclopéens sont à proscrire. Les restanques existantes sont à conserver, et les murs de soutènement à limiter à 1 mètre / 1,5 mètre maximum. Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents sont traités en pierres à l’identique des restanques traditionnelles et limités à 1,5 mètres de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1,5 mètre. Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont interdits (exemple module type betoflor).

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4a. Règlement écrit

Dans le secteur Ap sont uniquement autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural.

L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI.

Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC.

Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

Note pour information : la « Fiche de renseignements relative aux projets de construction de bâtiments agricoles » jointe en annexe 4 du présent règlement, et à remplir par le pétitionnaire, pourra être demandée pour toute demande de permis de construire en zone agricole.

Section II – Conditions de l’occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 13 zones

Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.

Accès :

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins.

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage…

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

La réalisation d’aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l’intensité de la circulation.

Voirie :

Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de ramassage des ordures ménagères…

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

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4a. Règlement écrit

Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux Alimentation en Eau Potable :

Le même sujet dans les 13 zones

Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau public sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement de destination ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les constructions ou installations autorisées à l’article A2 peuvent être alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage autorisé conformément à la règlementation en vigueur.

Tout projet d’alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l’objet d’un dossier déclaration (bâtiment à usage d’habitation unifamilial) ou d’un dossier d’autorisation (bâtiment d’habitation autre qu’unifamilial) auprès de l’autorité sanitaire.

Assainissement – Eaux usées :

Le branchement, par des canalisations souterraines, à un réseau public d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées. En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire.

Toutefois, en l’absence de réseau public d’assainissement, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur.

En cas d’adaptation, de réfection ou d’extension d’une construction existante susceptible d’engendrer des eaux usées, la mise en conformité de l’installation autonome est obligatoire.

Les caractéristiques de l’assainissement autonome adapté au projet, à la nature du terrain devront s’appuyer sur une étude de sol et d’assainissement à la parcelle, produite par le pétitionnaire.

Dans les terrains dominants, le dispositif d’infiltration dans le sol des eaux usées après traitements devra être implanté à 3 mètres minimum des fonds voisins dominés.

L’évacuation des eaux ménagères dans les fossés et cours d'eau est interdite.

L’évacuation des eaux de vidange des piscines dans le réseau public d’assainissement est interdite.

Assainissement – Eaux pluviales :

Les eaux pluviales seront autant que possible récupérées sur chaque unité foncière, par tout ouvrage réalisé en sous-sol ou intégré à la construction. Lorsqu’il existe un réseau public spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau.

En l'absence de réseau public des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics doivent être prises.

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4a. Règlement écrit

Les eaux de pluie doivent être retenues in situ, sans déversement sur les espaces ou voies publiques et les propriétés voisines (voir application de la doctrine MISEN 83 en annexe du règlement).

Réseaux divers :

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l’article A2 ou à un usage agricole sont interdits. Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions.

Défense Incendie :

La défense extérieure contre l’incendie doit permettre d’assurer l’alimentation en eau des moyens des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) par l’intermédiaire de Points d’Eau Incendie (PEI) identifiés à cette fin.

L’article 10 des dispositions générales et l’annexe 4 du présent règlement de PLU indique les règles applicables en matière de DECI. L’annexe départementale d’accessibilité aux engins d’incendie en annexe 5 du présent règlement de PLU précise les règles applicables.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 15 mètres par rapport à l’axe des voies départementales et de 5 mètres par rapport à l’axe des autres voies et emprise publiques existantes, à modifier ou à créer, ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

Des adaptations sont possibles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 13 zones

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Par rapport aux limites séparatives, les constructions, annexes et piscines doivent s’implanter avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction et un minimum de 4 mètres.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 13 zones

Pour les annexes, dans un rayon fixé jusqu’à 20 mètres maximum (hors piscine) et jusqu’à 35 mètres maximum (y compris piscine) autour de l’habitation. Le rayon est la distance mesurée de tout point des murs extérieurs de la construction à tout point de l’annexe.

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4a. Règlement écrit

Schéma pour l’implantation des annexes

Article A 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 13 zones

Emprise au sol L’emprise au sol est limitée à 50 m² pour les annexes de l’habitation et 50 m² pour le bassin des piscines.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

La hauteur des constructions autorisées est limitée :

  • à 6,50 mètres à l’égout pour les constructions à vocation d’habitation,
  • à 3,5 mètres à l’égout pour les annexes de l’habitation (rez-de-chaussée),
  • à 9 mètres à l’égout pour les autres constructions.

Une hauteur maximale de 6,50 mètres à l’égout doit être imposée pour toutes constructions en site classé.

Des adaptations sont possibles en cas de nécessité technique liée au fonctionnement d’une exploitation agricole et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur Adaptation au terrain :

Le même sujet dans les 13 zones

La construction devra s’insérer dans la topographie originelle du terrain, qui devra chaque fois que possible être laissé à l’état naturel, sauf justification technique ou architecturale.

Aspect des constructions : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la bonne économie de construction, les milieux et constructions environnants, les paysages et les perspectives.

Sont notamment interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région, et tout élément architectural dévié de sa fonction initiale (tours, pigeonniers…).

La palette chromatique établie par le CAUE et disponible en mairie devra être consultée et respectée.

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4a. Règlement écrit

Façades et revêtement :

1. Les façades seront soit enduites, soit en pierre.

2. Les enduits de façade seront mats. Leur finition sera lisse, grattée ou à grain fin.

3. D’autres matériaux et procédés constructifs peuvent être autorisés sous réserve que leur couleur, leur texture et leur calepinage soient compatibles avec les milieux et constructions environnantes.

4. Les surfaces pleines devront dominer très nettement. Les façades auront un caractère plus fermé vers le Nord. Les linteaux, les plates-bandes, les arcs, éventuellement envisagés, de pierres ou autres, tiendront leur équilibre de la réalité constructive.

5. La maçonnerie de pierre sera soit laissée apparente et jointoyée au mortier de sable et de chaux, soit enduite du même mortier. Les arrangements faussement décoratifs de pierres en saillie sur fonds d’enduits sont interdits. Dans le cas d’une réalisation en pierre apparente, l’utilisation de la pierre locale est recommandée.

6. Les constructions annexes devront s’harmoniser avec l’aspect des constructions avoisinantes. Les structures réalisées en matériaux légers, en bois, en brique ou parpaing seront obligatoirement enduites.

7. L’imitation des matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parements extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts sont interdits.

8. Les souches de cheminées seront réalisées aussi près que possible du faîtage. Elles devront avoir une forme simple parallélépipédique ; un léger fruit s’achevant en soin est admissible. Lorsqu’elles ne seront pas construites en pierres, elles seront obligatoirement enduites. Les conduits apparents en saillie sont interdits.

9. Les divers tuyaux et conduits d’évacuation ou d’alimentation apparents sur les façades sont interdits.

10. Les boitiers techniques devront être intégrés à la construction.

Toitures :

1. Les couvertures seront en tuiles de type tuiles canal ou rondes. Les pentes seront comprises entre 25% et 35%. Les couvertures se termineront sans dépassement sur les murs pignons. Les génoises sont recommandées.

2. Les toitures-terrasses sont interdites. Seules sont autorisées les toitures-terrasses végétalisées.

3. Les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés sous réserve qu’ils soient intégrés au volume de la toiture.

Clôtures :

1. Les clôtures et portails ne peuvent être implantées à moins de 2m de l’axe d’une voie (pour garantir une largeur fonctionnelle de 4 m pour les engins de secours). Les clôtures, portails et autres aménagements ne doivent pas contraindre la giration des engins de secours.

2. A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière.

3. Pour rappel, les clôtures ne doivent en aucun cas bloquer la libre circulation des eaux de pluie (et créer notamment une rétention d’eau en amont des clôtures).

4. Les clôtures doivent être pensées en harmonie avec les façades de la construction et les aménagements extérieurs. Les clôtures, tant à l’alignement que sur les marges de reculement doivent être aussi discrètes que possible.

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4a. Règlement écrit

5. Lorsqu’elles sont envisagées, les clôtures devront être constituées :

a. Soit d’un soubassement de maçonnerie traité de manière identique à celle de la construction à laquelle elles se rapportent, d’une hauteur maximale de 0,6 m, surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublé d’une haie d’essences locales.

b. Soit d’un grillage doublé d’une haie d’essences locales.

6. Leur hauteur ne peut excéder 1,80 mètres

7. Les clôtures doivent comporter des dispositifs permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune.

8. Les portes et portails seront de forme simple et peints.

9. Les brises vues sont interdits en limite du domaine public. Ils peuvent être autorisés en limites séparatives en lieu et place de la grille ou du grillage prévu à l’alinéa 5 s’ils sont rigides et à proximité immédiate d’une habitation existante. Ces brises vues ne peuvent s’opposer aux principes de libre écoulement des eaux de pluie ou de circulation de la faune (loi du 2 février 2023).

10. Au sein du site classé, seules les clôtures en grillage agricole ou forestier, souple à simple torsion, permettant de s’adapter à la pente du terrain et éviter les effets d’escaliers disgracieux, peuvent être autorisées.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 13 zones

La zone A est concernée par l’identification d’espaces boisés classés.

Les nouvelles constructions et les extensions réalisées aux abords d’espaces agricoles devront s’accompagner de la plantation d’une haie d’essences locales d’une hauteur maximale de 2 mètres (cf. Arrêté préfectoral sur l’utilisation des produits phytosanitaires et Arrêté préfectoral des obligations légales de débroussaillement, joints dans les annexes du PLU).

Les espèces envahissantes ou allergisantes sont à éviter. Les espèces à privilégier seront des essences locales. Il est fortement conseillé de privilégier des essences ayant une sensibilité moins importante au feu, comme préconisé dans guide DFCI de sensibilité des haies édité par l’ONF.

Poulain urbanisme conseil - draguignan (83)

Modification de droit commun n°2 du Plan Local d’Urbanisme du THORONET (83) Place Sadi Carnot - 83340 Le Thoronet, Tel : +33 (0)4 94 73 87 11 Fax : +33 (0)4 94 60 10 57 - Mail : contact@lethoronet.fr 4a. Règlement écrit

Titre 5 : dispositions applicables aux zones naturelles

Poulain urbanisme conseil - draguignan (83)

Modification de droit commun n°2 du Plan Local d’Urbanisme du THORONET (83) Place Sadi Carnot - 83340 Le Thoronet, Tel : +33 (0)4 94 73 87 11 Fax : +33 (0)4 94 60 10 57 - Mail : contact@lethoronet.fr

4a. Règlement écrit

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de la commune du Thoronet.

Article 2Division du territoire en zones

Le territoire de la commune du Thoronet couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques :

Zones Urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement :

« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

La zone Ua : Cœur du village – mixité des fonctions, densité importante et enjeux patrimoniaux.

La zone Ub : Première couronne du noyau villageois – vocation mixte et densité intermédiaire

Le secteur Ub1 : Première couronne du noyau villageois – encore non totalement raccordée à l’assainissement collectif et par endroit soumis au ruissellement pluvial – vocation résidentielle.

Le secteur UBh : Secteur dédié à l’activité hôtelière.

La zone Uc : Secteurs pavillonnaires – vocation résidentielle.

Le sous-secteur Uc1 : Secteurs pavillonnaires encore non totalement raccordés à l’assainissement collectif – vocation résidentielle.

La zone Ue : Zone à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif

Le secteur Ue1 : Secteur comprenant le parking poids lourds.

La zone Ux : Zone à vocation d’activités économiques de type commerces et services dans le secteur de Sainte Marie.

Le secteur Ux1 : Secteur correspondant à une station services

Zones A Urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement :

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »

La zone 1AUa : Secteur ouvert à l’urbanisation le long de la RD79 pour tisser du lien entre les quartiers d’habitation et le noyau villageois – vocation résidentielle.

La zone 1AUb : Secteur ouvert à l’urbanisation sous forme de greffe urbaine au nord du noyau villageois – vocation résidentielle.

La zone 1AUc : Secteur ouvert à l’urbanisation pour étoffer le noyau villageois au sud de la rue Grande – vocation mixte.

La zone 1AUt : Secteur ouvert à l’urbanisation pour accueillir un projet de tourisme et loisirs – vocation touristique.

La zone 2AU : Secteur fermé à l’urbanisation pour étoffer le noyau villageois au sud de la rue Grande – vocation mixte.

La zone 2AUx : Secteur fermé à l’urbanisation pour accueillir à terme une zone artisanale – vocation activités artisanales.

Zones Agricoles (A), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement :

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

La zone A : Secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Le secteur Ap : Secteurs agricoles présentant un fort enjeu paysager – inconstructible stricte

Le secteur Ai : Secteurs agricoles limitrophes du canal de Sainte Croix à préserver pour leur potentiel irrigable et leur localisation au sein de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques.

Le secteur Aco : Secteurs agricoles à protéger en raison de leur localisation au sein de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques.

Zones Naturelles (N), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement :

« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. »

La zone N : Secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux, des paysages et de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend également les hameaux et les quartiers d’habitations diffuses autour des hameaux et en périphérie du village.

Le sous-secteur Nt : Accueil d’activités touristiques en espace naturel au lieu-dit Le Pételin – sous forme de STECAL.

Le sous-secteur Nco : Secteurs naturels à protéger en raison de leur localisation au sein de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques.

Changement de destination en zones agricole et naturelle

Rappel de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, relatif au changement de destination possible en zone A et N :

« Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévues à l’article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites »

Article 3Adaptations mineures

Peuvent être autorisées des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des articles 3 à 13 des règlements (Titre II) de chacune des zones, lorsque ces adaptations sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Il ne sera pas donné suite lorsqu’un tel ajustement aboutit à une incohérence architecturale ou urbanistique avec l’environnement.

Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 5 ci-après, en vertu de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Des adaptations mineures pourront être tolérées si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 4Dérogation aux dispositions du présent règlement

En vertu de l’article L.152-4 du code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :

  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • La réalisation de travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant dans les conditions définies par décret.
  • Des dérogations peuvent également être accordées pour :
  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ;
  • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

Article 5Reconstruction des bâtiments après sinistre

La reconstruction d’un bâtiment existant détruit, ou démoli depuis moins de dix ans peut être autorisée sous réserve du respect de la législation et des documents concernant les risques, mêmes postérieurs à la construction du bâtiment.

A l’exception de ce cas, la reconstruction demandée dans le cadre d’un permis de construire/permis d’aménager déposé sera autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire (emprise au sol, densité, superficie minimale du terrain, hauteur), et si la construction initiale a été régulièrement édifiée.

Le bâtiment devra être reconstruit à l’identique, sur le même terrain, au même emplacement, de même volumétrie, et sans changement de la destination d’origine.

Article 6Travaux sur des immeubles bâtis existants

Lorsqu’un immeuble bâti existant à la date d’approbation du plan local d’urbanisme n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec ledit règlement.

Article 7Emplacements réservés (ER)

Au titre des articles R.123-11-d et R.123-12-c du Code de l’Urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et/ou aux espaces verts, ainsi qu’aux programmes de logements en vue de la réalisation des objectifs de mixité sociale. La liste, la destination, les caractéristiques, et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire de ces emplacements réservés, sont présentés dans l’annexe 1 du présent règlement.

Article 8Espaces Boisés Classés (EBC)

Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

Les articles L.113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme dispose notamment que :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. »

Les Espaces Boisés Classés sont repérés aux documents graphiques et sont mentionnés à l’article 13 du règlement de chaque zone concernée.

Article 9Éléments paysagers et de patrimoine à protéger

Monument historique : l’Abbaye du Thoronet L’Abbaye du Thoronet est protégée au titre d’un classement à la liste des monuments historiques. L’ancienne abbaye cistercienne est classée sur la liste des monuments historiques de 1840. Le classement concerne en totalité les parcelles 107 de la section AM et 91 à 102, 105 et 343 de la section C1.

1- Classement des immeubles - Articles L.621-25 à 621-29 du code du patrimoine :

Article L.621-27

Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

2- Travaux sur immeuble classé – Articles L.621-9 et R.621-11 à 17 :

Article L.621-9

L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative.

Article R.621-11

Les travaux soumis à autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de l'immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble.

3- Dispositions relatives aux Abords, articles L.621-32 et R.621-96 à R.621-96-17 du code du patrimoine :

L.621-32

Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.

L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords.

R.621-96

L'autorisation prévue à l'article L. 621-32 pour les travaux situés en abords de monuments historiques non soumis à autorisation au titre du code de l'environnement ou du code de l'urbanisme est régie par la présente sous-section.

Les monuments historiques constituent une servitude d’utilité publique AC1 (voir Annexes du PLU).

Site classé de l’Abbaye du Thoronet Le vallon de l’Abbaye du Thoronet est un site classé par Arrêté ministériel du 19/12/2011 au titre de ses caractères historiques pittoresques, et de son intérêt général au sens de l’article L.341-1 du code de l’environnement.

Site classé, article L.341-10 du code de l’environnement :

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur états ou leur aspect sauf autorisation spéciale. Les procédures spécifiques de demande d’autorisation de travaux en site classé sont régies par les articles R.341-10 à R.341-13 du code de l’environnement.

Les sites classés constituent une servitude d’utilité publique AC2 (voir Annexes du PLU).

Patrimoine local à protéger Les éléments de patrimoine repérés au document graphique du PLU concernent le patrimoine bâti d’intérêt local à protéger ainsi que des éléments de paysage ou d’intérêt écologique à protéger.

Tous les éléments du patrimoine repérés au document graphique sont à protéger au titre du code de l’urbanisme (articles L.151-19 et 23).

Les éléments de patrimoine identifiés font l’objet de la réglementation suivante :

  • Tous travaux, installations et aménagement ayant pour effet de modifier ou de supprimer un des éléments du patrimoine repérés comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable.
  • Tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction repérée comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à un permis de démolir.

Eléments de patrimoine bâtis : patrimoine remarquable

Les bâtiments et ensembles repérés sont à conserver et à restaurer, leur démolition est interdite.

Les travaux et aménagements affectant les éléments bâtis répertoriés devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes :

  • Les travaux sur constructions existantes doivent préserver la cohérence de plan, de volumétrie ainsi que la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble.
  • Toute extension ou nouvelle construction doit s’intégrer harmonieusement dans le site sans modifier la lecture de l’ensemble répertorié, par des proportions, un traitement et une implantation adaptés. Toute extension ou nouvelle construction susceptible d’entrer en conflit ou de porter atteinte à la composition architecturale ou paysagère de l’ensemble est interdite.

Il convient :

  • de respecter l’identité et l’histoire de l’élément de patrimoine identifié,
  • de conserver ou restituer les dispositions d’origine du bâtiment, volumétrie, forme des toitures, couverture, débords, modénature, composition de façade, menuiserie extérieures, devantures,
  • de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt architectural et de remédier aux altérations qu’il a subies (restitution des dispositions d’origine, suppression des adjonctions parasitaires), si un bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction,
  • de respecter et de mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité,
  • de mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment,
  • de dissimuler les installations techniques, et proscrire la pose d’éléments extérieurs,
  • de préserver la composition paysagère du site (parc, alignement végétal, arbres caractéristiques, perspective, allées, bosquets traitement des cheminements…) qui forme un ensemble cohérent avec le bâti,
  • de préserver les espaces libres, jardins, cours, parcs, ayant une valeur d’accompagnement et de mise en valeur du bâti (es espaces libres et le bâti protégé constituent un ensemble patrimonial cohérent et indissociable),
  • de conserver en lieu et place des éléments architecturaux, urbains ou annexes qui participent à la qualité paysagère de l’ensemble (clôture, portails, kiosques, fabriques, bassins, puits, fontaines, pergolas, restanques, rocaille, etc.),
  • de prévoir un traitement des accès cohérent avec le site,
  • d’assurer aux espaces libres nouveaux un traitement de qualité cohérent avec l’ensemble répertorié.

Les éléments de patrimoine bâtis identifiés dont la nature ou la vocation nécessite une protection contre les risques d’incendie devront disposer des accès et dispositifs suffisants.

Les éléments de patrimoine bâtis identifiés sont détaillés en annexe 2 du présent règlement par des fiches d’identification pour chacun des éléments.

Eléments de patrimoine paysagers et écologiques : végétaux remarquables

Les éléments de patrimoine paysagers et écologiques identifiés au document graphique du PLU représentent des espaces verts à créer ou à conserver, des ripisylves le long des cours d’eau ou encore des arbres remarquables ou alignements d’arbres remarquables. Ils doivent être préservés dans leur ensemble.

De façon dérogatoire, une destruction peut être autorisée uniquement si elle est nécessaire pour des aménagements ou des travaux rendus obligatoires pour des raisons techniques, d’entretien ou pour des raisons sanitaires. Pour toute intervention sur ces éléments identifiés, une demande de déclaration préalable est obligatoire. En cas de suppression d’un élément pour les raisons précitées, un remplacement par une espèce de même essence est demandé.

Cônes de vue pour la préservation des paysages

Les cônes de vue identifiés au document graphique représentent des points sensibles du paysage. Les perceptions depuis ces points de vue vers les éléments identitaires du territoire ou vers des secteurs sensibles, doivent être pris en compte avec des mesures de préservation ou de valorisation.

Les cônes de vue identifiés sont détaillés en annexe 2 du présent règlement par des fiches d’identification et de prescriptions à intégrer pour chacun d’entre eux.

Murs anciens en pierres

Les murs anciens en pierre doivent être conservés ou restitués à l’identique (hauteur, nature et calibre des pierres, couleur et type de joint).

Les restanques existantes sont à conserver, et les murs de soutènement à limiter à 1m / 1,50 m maximum.

Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel.

Les murs de soutènement apparents sont traités en pierres à l’identique des restanques traditionnelles et limités à 1,50m de hauteur.

L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1,50m. Sont exclus les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement (exemple module type betoflor).

Canaux

Les canaux, dont le tracé est identifié au document graphique revêtent une importance écologique, fonctionnelle et patrimoniale. Il convient de les protéger, de maintenir leurs fonctionnalités et de permettre leur entretien.

Pour tous les canaux, à l’exclusion des travaux de confortement et/ou de franchissement, les autres travaux et aménagements sont interdits sur l’intégralité de leur tracé (aérien et souterrain).

Ne sont pas soumis à ces dispositions les interventions réalisées par une ASA ou équivalent. Se référer au règlement de l’ASA s’il en existe une pour tout ce qui concerne leur entretien.

Les constructions doivent être édifiées, le cas échéant, à 4 mètres du bord extérieur des canaux existants ou à créer.

Archéologie Le Code du Patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagement font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R.523-4).

Conformément aux dispositions du Code du Patrimoine, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (livre V, article R.523-12) ; les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du Code de l’Urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (livre V, article R.523-8).

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de PACA (service de l’archéologie) et entrainera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).

Article 10Prise en compte des risques

Le territoire de la commune du Thoronet est concerné par les risques suivants :

1. Risque inondation : la commune est traversée par le fleuve Argens qui fait l’objet d’un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi annexé au PLU en tant que servitude d’utilité publique).

2. Risque feu de forêt : la commune présente un risque incendie élevé compte tenu du caractère très boisé de la commune.

Risque inondation Recul le long des cours d’eau et vallats

Pour l’implantation de toute construction, un recul est imposé :

  • 30 mètres à partir du haut de berge de l’Argens,
  • 10 mètres à partir de l’axe d’écoulement pour tous les autres axes d’écoulement.

Plan de Prévention du Risque inondation

Afin de prévenir le risque inondation sur la commune, un Plan de Prévention du Risque inondation pour le fleuve Argens et ses affluents a été approuvé le 11/04/2014.

Il s’agit d’un document règlementaire valant servitude d’utilité publique et s’impose à la commune au-dessus du règlement du PLU.

La cartographie distingue des zones de risque en fonction de l’aléa inondation et des enjeux identifiés.

Le zonage règlementaire défini des zones rouges inconstructibles et des zones bleues dans lesquelles des prescriptions sont associées.

Le PPRi est joint en annexe du PLU dans le dossier des servitudes d’utilité publique.

Risque de feu de forêt Autorisation d’urbanisme en zone soumise au risque de feu de forêt

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si la lutte contre les incendies ne peut être appliquée au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Desserte et accès en zone soumise au risque de feu de forêt

Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées si la desserte ne répond pas à la prise en compte du risque au titre de l’article R111-5 du code de l’urbanisme.

« Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »

L’annexe départementale d’accessibilité aux engions incendie s’applique sur le territoire communal.

Obligations légales de débroussaillement dans les zones concernées

Le territoire de la commune du Thoronet est soumis aux obligations légales de débroussaillement dans les zones suivantes :

  • les bois, forêts, plantations, reboisement, landes, maquis, garrigues,
  • ainsi que sur tous les terrains qui sont situés à moins de 200 mètres de ces formations, y compris les voies qui les traversent.

Pour l’application des obligations légales de débroussaillement, se référer à l’Arrêté préfectoral du Var du 30 mars 2015 joint dans les annexes informatives.

Défense extérieure contre l’incendie de l’ensemble du territoire

La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) par l’intermédiaire de Points d’Eau Incendie (PEI), indépendamment du risque de feux de forêt.

Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) pour le département du Var s’applique selon l’Arrêté n°2017/01/004 du 8 février 2017.

La création et l’aménagement des points d’eau d’incendie sont poursuivis en fonction de l’urbanisation existante, de son évolution et des risques de toutes natures, à la charge des collectivités territoriales, et en conformité avec le Règlement Opérationnel (RO) des Services d’Incendie et de Secours en vigueur.

Pour rappel, les documents en vigueur à prendre en compte pour la défense contre l’incendie sont l’Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, l’annexe départementale d’accessibilité aux engions incendie et le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) du 8 février 2017.

Article 11Modalités d’application de certaines règles d’urbanisme dans les différentes zones du PLU

Emprise au sol Les articles 9 du présent règlement, impose pour certaines zones du PLU, l’application d’un coefficient d’emprise au sol.

Le coefficient d’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le bassin des piscines est également exclu de ce coefficient.

L’emprise au sol est calculée au sein d’une unité foncière. L’emprise au sol comprend l’épaisseur des murs.

Constituent notamment de l’emprise au sol : les annexes, les terrasses couvertes, les terrasses surélevées de 60 cm ou plus par rapport au terrain naturel, ainsi que les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade.

Hauteur des constructions

Les articles 10 du présent règlement, fixent la hauteur maximale des constructions calculée en tenant compte de la définition ci-après.

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à l’égout du toit de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses. Les installations techniques (cheminée, antenne) sont exclues du calcul de la hauteur.

1) Sans modification du terrain naturel : la hauteur se mesure du point le plus bas sur laquelle la construction est implanté jusqu’à l’égout du toit.

2) En cas de terrain en restanque : la hauteur se mesure du point le plus bas sur laquelle la construction est implanté jusqu’à l’égout du toit.

3) Dans le cas d’une modification du terrain naturel avec des remblais, la hauteur se mesure à partir du terrain naturel avant travaux.

4) En cas de modification du terrain naturel avec déblais, la hauteur se mesure à partir du point bas après travaux.

Article 12Toitures

Les toitures-terrasses sont interdites dans l’ensemble des zones du présent règlement. Seules sont autorisées les toitures-terrasses végétalisées.

Dans les zones Ua, 1AUb et 1AUc, les terrasses de type tropéziennes sont autorisées, à condition qu’elles disposent d’un retrait par rapport au nu de la façade, et qu’un débord de toiture soit réalisé à l’égout du toit avec un traitement en génoise.

Article 13Application des règles à chacun des lots issus d’une division

Par dérogation à l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme s’appliquent à chacun des lots issus de la division.

Article 14Secteur de sauvegarde des commerces

Le document graphique identifie la voie centrale du village représentée par la Rue Grande, pour laquelle la diversité commerciale, notamment au travers des commerces de détails et de proximité, est à préserver ou à développer, en application de l’article L.15116 du Code de l'Urbanisme.

Article 15Dispositions relatives au règlement de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol concernées dans chacune des zones doivent respecter les dispositions du règlement de service de collecte des ordures ménagères approuvé par la Communauté de Communes Cœur du Var.

Article 16Dispositions relatives au réseau routier départemental

Toute création d’accès direct nouveau sur le réseau routier départemental est interdite hors agglomération, sauf en cas de regroupement avec amélioration de l’existant. Toute demande est soumise à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, tout refus est possible pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.

Article 17Protection des ressources d’eau potable

Le territoire communal est concerné par deux captages pour l’alimentation en eau potable. Il s’agit du forage de Sainte Croix qui fait l’objet d’un Arrêté préfectoral du 13/03/1991 et du forage des Vidals qui fait l’objet d’un Arrêté préfectoral du 21/06/2000. Ces captages font l’objet de périmètres de protection dans lesquels l’utilisation du sol peut être affectée afin de préserver les ressources d’eau potable. Les captages font partie des servitudes d’utilité publiques jointes en annexe du PLU.

Article 18Définitions

Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage d’un jardin ou potager.

Accès : le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. Il peut éventuellement être obtenu par application de l’article 682 du code civil.

Alignement : limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie) entre le domaine public et le domaine privé.

Annexe : correspond à une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel sans disposer d’accès depuis la construction principale. En cas d’accès à la construction principale il s’agit d’une dépendance.

Bâtiment : correspond à une construction couverte et close.

Cabanisation : occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.

Caravanes : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler (article R111-37 du Code de l’Urbanisme). L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés. Les caravanes peuvent toutefois être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules autorisés, ainsi que dans les bâtiments et les remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur (articles R.111-47 à 50 du Code de l’Urbanisme).

Changement de destination : modification de l’utilisation des sols entre les 9 différentes catégories de destination qui sont établies à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme (Cf. définition Destination des constructions).

Clôture : constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.

Construction : correspond à un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction principale : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction.

Dépendance : il s’agit d’une partie de construction dont l’usage est accessoire à celui de la construction principale et disposant d’un accès direct (exemple : garage accolé).

Desserte : la desserte d’un terrain est constituée par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.

Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, ainsi que pour les personnes handicapées sont à considérer comme de l’habitation.

Hébergement hôtelier : il s’agit des établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’Arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie…).

Bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement… (Cf. article R.520-1-1 du Code de l’Urbanisme), en retenant parfois la dénomination « activités de services » plutôt que celle de « bureaux ». Les locaux des professions libérales sont considérés comme des bureaux. Toutefois, des établissements comme les agences de voyages, les établissements bancaires ou d’assurance peuvent apparaître à la fois comme des bureaux et des commerces. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination « bureau » de la destination « commerce ». Les locaux d’une centrale d’achat se rattachent ainsi à la destination bureau car n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public.

Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, ainsi que leur annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination d’artisanat). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale.

Ainsi, les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent donc de la catégorie « commerce », alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie « bureaux ».

Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes d’activités où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits (par une personne ou une famille), vendus ou non sur place. L’artisanat regroupe 4 secteurs d’activité : l’alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’Arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la nomenclature d’activités françaises du secteur des métiers et de l’artisanat. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ou les bureaux ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale.

Industrie : cette destination comprend les locaux et leurs annexes, hors artisanat, commerces et bureaux, où les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’un tiers de la surface de plancher totale.

Exploitation agricole : En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (SMA.). La SMA est fixée par Arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une Surface Minimale d’Installation (SMI). Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. La « Fiche de renseignements relative aux projets de construction de bâtiments agricoles » jointe en annexe 4 du règlement, doit être remplie par le pétitionnaire pour toute demande de permis de construire en zone agricole.

Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. N’entre pas dans cette catégorie les locaux accessoires aux autres destinations, ni les entrepôts commerciaux destinés à la vente aux particuliers.

Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des installations, réseaux et constructions qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment les équipements d’infrastructure (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol) et les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général tels que : équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonie de vacances, lieux de culte, salles d’expositions, de conférences, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares, services défense et sécurité, services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux… Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée).

Emplacements Réservés (ER) : emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (R.123-11-d du Code de l’Urbanisme).

Emprise publique : l’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (parcs et jardins publics, cimetière, cours d’eau, aire de stationnement publique...)

Faîtage : intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.

Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes.

Habitations légères de loisirs : sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. L’installation des habitations légères de loisirs, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés (articles R.111-37 à 40 du Code de l’Urbanisme).

ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) : au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Elles doivent faire l’objet d’une demande de déclaration ou d’autorisation indépendante qui lie l’exécution du permis.

Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Opération d’aménagement d’ensemble : opération de construction ou d’aménagement d’une certaine importance, permettant d’assurer une organisation cohérente de secteur par la création d’espaces communs et/ou d’aménagements communs divers, et visant à la création ou à la réhabilitation d’une ou plusieurs constructions à caractère d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et/ou d’activités. Elles doivent faire l’objet d’un permis d’aménager. En fonction de la surface à aménager, le projet peut être soumis à la réalisation d’un Dossier loi sur l’eau.

Pan (de la toiture) : il s'agit du nombre de faces du toit (toiture à 1 pan, 2 pans ou 4 pans) A ne pas confondre avec la pente du toit.

Pente (de la toiture) : elle définit l'inclinaison de la toiture.

Piscines : les piscines sont des constructions ; elles sont constitutives d’emprise au sol.

Résidences démontables : sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables (article R111-51 du Code de l’Urbanisme). Le règlement du PLU n’autorise pas les résidences démontables.

Résidences mobiles de loisirs : sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (article R111-41 du Code de l’Urbanisme). L’installation des résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés. Les résidences mobiles de loisirs peuvent toutefois être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules autorisés (articles R.111-41 à 46 du Code de l’Urbanisme).

Sol naturel : il s’agit du sol existant, avant d’éventuels affouillements ou exhaussement de sol (ou déblais et remblais), quel que soit la date de ceux-ci.

Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat (Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011) précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

Note : un mur intérieur qui sépare un local constitutif de surface de plancher d’un autre local non constitutif de surface de plancher est compris dans la surface de plancher totale de la construction. L’emprise de la trémie d’un escalier est déduite de la surface de plancher.

Unité foncière ou tènement foncier : ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

Voie : une voie doit desservir plusieurs propriétés et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Il s’agit des voies publiques et privées, existantes, à modifier ou à créer (faisant l’objet d’Emplacements Réservés – ER), ouvertes ou non à la circulation publique.

Voies privées : la voie privée est une voie dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées.

Voies publiques : elle comprend : la voirie nationale, la voirie départementale, la voirie communale auxquelles s’ajoutent les chemins ruraux reconnus (appartenant au domaine privé de la commune – L.161-1 du Code Rural)

Voies ouvertes à la circulation publique : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut et leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…) destinées à permettre une libre circulation des personnes et des véhicules. Les dispositions des articles 3 (accès et voirie) et 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées) du présent règlement s’appliquent aux voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique

Article 19Destinations et sous-destinations

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activité de service

Équipements d’intérêt

collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaires, secondaire ou tertiaire

Article 20Affouillements, exhaussements et murs de soutènement

Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Doivent être précédés d'une déclaration préalable, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré (article R421-23 du code de l’urbanisme).

Sur le Thoronet, s’imposent les prescriptions suivantes à toutes zones :

Sont uniquement autorisés les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

Les affouillements et excavations ne doivent pas dépasser une profondeur de 2,00 mètres par rapport au niveau du terrain naturel existant avant tout travaux de terrassement.

Les exhaussements, remblais et murs de soutènements ne doivent pas dépasser une hauteur de 2,00 mètre par rapport au niveau du terrain naturel existant avant tout travaux de terrassement. Les murs de soutènement devront être habillés par des murs en pierre sèche ou enduits de la même couleur que la construction principale.

Les murs de soutènements doivent être suffisamment espacés pour autoriser des plantations intermédiaires et éviter d’impacter les paysages alentours. Si le mur de soutènement est surmonté d’une clôture, l’ensemble de l’édifice « mur + clôture » ne peut dépasser une hauteur totale de 2,0 m. Tout mur de soutènement doit respecter un recul de 2 m par rapport au domaine public et voies ouvertes à la circulation.

Les remblais devront impérativement être plantés.

La réalisation de murs de soutènement, dits « cyclopéens », est proscrite. À ce titre, il est précisé qu’un mur cyclopéen se définit comme mode de construction primitif, constitué de grosses pierres équarries ou non, agencées ou simplement entassées. La profondeur des vides sanitaires ne peut dépasser 1,00 m.

Titre 2 : dispositions applicables aux zones urbaines

Dispositions applicables à la zone UA

Caractère de la zone Ua

La zone Ua correspond au cœur du village avec une mixité des fonctions, une densité importante et des enjeux patrimoniaux. La zone est concernée par le risque inondation – se référer à l’article 10 des dispositions générales du présent règlement ainsi qu’au PPRi du 11 avril 2014 joint en annexe dans les servitudes d’utilité publique.

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 12 autres zones du Thoronet

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Thoronet, approuvé le 19/05/2025, 13 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aco, Ai, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.