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Edifiable

Zone AZone agricole au Thuel

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone A, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 108 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A‐ 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Toutes les constructions, installations, aménagements autres que celles admises à l’article A‐2.

Article a‐ 2 ‐ occupations et utilisations des sols soumises a conditions speciales

  • Les constructions et installations techniques sous réserve d’être nécessaires et directement liées à l’exploitation agricole ;
  • Les installations techniques et aménagements directement liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Les locaux commerciaux sous réserve qu’ils servent à commercialiser des produits issus de l’exploitation et les aménagements nécessaires à la transformation des produits agricoles produits ;
  • Les exhaussements et affouillements des sols indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ;
  • Les carrières nécessaires à l’activité agricole ;
  • Les travaux de création et aménagements d’infrastructures routières, ferrées et fluviales ;
  • Les cheminements piétons, cyclistes et équestres ;
  • Les constructions à usage d’habitation, sous réserve que ces constructions se situent sur le site d’exploitation et soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment agricole détruit par un sinistre sous réserve qu’il soit nécessaire à l’exploitation agricole ;
  • Les installations de production d’électricité, notamment à partir de l’énergie mécanique du vent ou l’énergie solaire sous réserve de la prise en compte des prescriptions et zonages identifiés au schéma régional climat air énergie ;
  • Le changement de destination des bâtiments agricoles sous réserve que le changement de destination remplisse les conditions suivantes : - Le changement de destination ne compromet pas le caractère agricole de la zone, - Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments, - La nouvelle destination est affectée à des activités liés à l’hébergement (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, tables d’hôtes…), au commerce des produits de la ferme ou du terroir, ou à l’accueil du public en vue d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde agricole.
  • Les travaux d’extension des constructions à usage d’habitation existantes et les annexes dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités au plan de zonage, les « établissements à usage d’activités artisanales, commerciales, industrielles ou d’entrepôt sont admis.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A‐ 6 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront être édifiées soit à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique, soit en recul minimum de 5 mètres de la voie ou de l'emprise publique.

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer l'alignement ou le retrait de la construction, en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre.

Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC.

Article a‐7 ‐ implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les constructions ou extensions agricoles s’implanteront en retrait de 5 m minimum mesurés horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative. Toutefois, la construction pourra être édifiée sur la limite séparative lorsqu’il existe en limite de l’unité foncière voisine, un bâtiment à usage agricole existant en bon état à partir duquel il est possible de s’adosser ou de construire en continuité.

Les autres constructions s’implantent en retrait d’au minimum 3 mètres mesurés horizontalement entre tout point du bâtiment à construire et le point le plus proche de la limite séparative.

Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC.

Article a‐8 ‐ implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Il n’est pas fixé de règles.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : A‐10 ‐ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale des constructions mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement) est fixée à 6 mètres à l’égout. La règle ne s'applique pas à l'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant en bon état d'une hauteur supérieure à celle autorisée (la hauteur maximale étant celle de l'existant) et aux ouvrages techniques nécessaires au service public.

Pour les autres constructions, la hauteur au faîtage ne devra pas excéder 15 mètres. Toutefois, une hauteur supérieure peut être autorisée dans les limites de 2 mètres supplémentaires, lorsqu’elle est justifiée par des raisons techniques liées à la nature de l’activité et qu’elle concerne une partie limitée de l’ouvrage.

Il n’est pas fixé de règle pour les CINASPIC dont les installations de production d’électricité telles que les éoliennes.

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A‐9 ‐ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles.

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Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A‐11 ‐ ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. Dispositions relatives à la composition et à l’aspect extérieur des constructions
11.1.1. Dispositions générales

Les constructions et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux. Chaque façade des constructions doit être traitée avec la même préoccupation de qualité architecturale qu’elle soit visible ou non depuis l’espace public. Les bâtiments annexes attenants à la construction principale devront être traités en harmonie avec celleci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux.

11.1. 2. Dispositions complémentaires relatives aux constructions existantes.

L’aspect traditionnel des façades des bâtiments existants devra être préservé, lorsqu'elles sont composées de pierre de taille ou de briques soigneusement mises en œuvre. L’usage de matériau de recouvrement ne sera autorisé que sous réserve qu’il ne remette pas en cause la qualité architecturale de la construction. Les revêtements en ciment gris ainsi que la peinture de la brique ou de la pierre de taille sont interdits.

Les éléments d'ornementation existants (moulures, corniches, volets, persiennes, garde-corps, ferronneries, céramiques, ...) devront être sauf impossibilité technique avérée, conservés et restaurés. Leur reconstitution pourra être exigée.

11.2. Dispositions relatives aux toitures Les toitures des constructions principales à usage d’habitation doivent être au minimum à deux pans. L’inclinaison de la pente est au minimum de 35°.

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Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments annexes et extensions. Ces toitures devront être en harmonie avec l’habitation principale.

Les matériaux des toitures des constructions à usage d’habitation seront en ardoises naturelles posées verticalement ou autre matériau de forme plate et de teinte ardoise au brun rouge flammé posé verticalement. La couverture des bâtiments agricoles sera de teinte ardoise au brun rouge flammé. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les panneaux solaires et photovoltaïques. L’installation de panneaux solaires et photovoltaïques doit s’intégrer harmonieusement à la toiture en cherchant à limiter leur impact visuel en termes de coloris notamment.

Les chiens assis ou lucarne rampantes sont interdites. Les lucarnes autorisées figurent en annexe. Les fenêtres de toit sont autorisées avec pose encastrée.

11.3 Parements extérieurs

L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts est interdit, ainsi que les couleurs criardes apportant des notes discordantes dans le paysage.

Les façades des bâtiments agricoles seront d'un ton adapté à leur environnement local : un ton soutenu au nord du territoire et un ton clair (teinte pierre) au sud du territoire. Les bardages bois seront privilégiés.

11.4 Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois si elles existent, elles seront constituées d’une haie composée d’essences locales (voir liste en annexe) doublée ou non d’un grillage. Les clôtures constituées de poteaux de bois avec du fil de fer barbelé sont autorisées.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien et de rénovation des clôtures pleines existantes constituées de murs de briques ou de pierre. Pour ces clôtures, les travaux utiliseront des matériaux et techniques permettant de préserver et mettre en valeur les caractéristiques constituant leur intérêt esthétique et participant à leur qualité patrimoniale.

Par ailleurs, la démolition des murets ou clôture à protéger repérés au « plan patrimoine architectural urbain et paysager » est à éviter et dans tous les cas soumis à un permis de démolir.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 13 ‐ ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER

13.1 Dispositions générales Les espaces libres autour des bâtiments agricoles et constructions à usage d’habitation doivent faire l'objet d'une composition paysagère végétale soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

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13.2 Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’Urbanisme.

13.3 Les espaces verts protégés Les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au plan de zonage et au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager ». Dans ces espaces, les arbres et ensembles d’arbres repérés au document graphique doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen.

13.4 Les arbres isolés intéressants à protéger Les arbres intéressants protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » doivent être conservés.

Les aménagements et constructions prévus sur les unités foncières concernées devront tenir compte de ce patrimoine naturel. L'implantation des constructions ou installations nouvelles devra, sauf impossibilité technique avérée, éviter leur destruction.

L’abattage de tout arbre intéressant n’est admis que pour des motifs liés à l’état phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets, où à une impossibilité technique avérée liée à la réalisation des aménagements ou constructions envisagés sur l’unité foncière.

Tout arbre intéressant abattu doit être remplacé par un sujet de la même espèce ou par une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente.

13.5 Les alignements d’arbres protégés Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » et doivent être conservés.

L’abattage des arbres n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Tout arbre abattu doit être remplacé par un sujet de l’essence dominante dans l’alignement qu’il intègre.

L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque cet abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations.

13.6 Les haies à protéger Les haies protégées au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » et doivent être conservées.

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La destruction des haies n’est admise que pour des motifs liés à leur état phytosanitaire, l’âge ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations. Toute haie abattue doit être remplacée par un sujet à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère.

Article a 14 ‐ coefficient d'occupation du sol

Sans objet

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Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : A‐12 – STATIONNEMENT

Il n'est pas fixé de règles.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A‐ 3 – ACCES ET VOIRIE

Il n'est pas fixé de règle.

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Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A‐ 4 ‐ CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

L’alimentation en eau potable, le traitement des eaux pluviales ainsi que l’assainissement des eaux usées et des eaux résiduaires agricoles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, notamment ceux de la Communauté de communes des Portes de la Thiérache, annexés au présent dossier de P.L.U, et tenir compte des projets prévus sur les dispositifs publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

Article a‐ 5 – superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Règlement

Vu pour être annexé à la délibération d’arrêt de projet du Conseil Communautaire en date du 11 Janvier 2016

Enquête publique Date de début : 2 mai 206 Date de fin : 4 Juin 2016

Le Président

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLUI du Conseil Communautaire en date du 2 Novembre 2016

Le Président

Dispositions Générales

Préambule

Le présent règlement est établi conformément à l’article R.123‐ 9 du code de l'Urbanisme. Ce règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent constituent un ensemble cohérent de dispositions réglementaires et de ce fait sont indissociables. Ils s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols. Il est accompagné d'un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durable, d’orientations d’aménagement relatives à certains secteurs, ainsi que des annexes prévues aux articles R.123-13 et R. 123-14 du code de l'urbanisme.

Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la Communauté de communes des Portes de la Thiérache.

Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relevant de l’occupation des sols

Demeurent applicables les dispositions suivantes du code de l'Urbanisme (article L111-1 et suivants et R111-1 et suivants du code de l’urbanisme)

1°) qui permettent de refuser le permis ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :

*lorsque les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou s'implantent sur des terrains insuffisamment équipés, ou encore si elles sont susceptibles d’être exposées à des nuisances graves dues notamment au bruit.

*lorsque les constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ou à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2°) qui permettent d'opposer le sursis à statuer : * lorsque les demandes d'autorisation concernent des terrains compris dans une opération faisant l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique.

*lorsque les travaux, les constructions ou les installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'intérêt national, l'exécution d'un plan d'occupation des sols en cours de révision, l'exécution d'un plan de sauvegarde.

Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme 1°) Les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du PLU.

2°) Sans préjudice des autorisations à recueillir, les prescriptions plus contraignantes susceptibles d'être imposées, au titre de législations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

3°) Les dispositions issues des lois suivantes, ainsi que des décrets pris pour leur application :

  • la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, dite " L.O.V. ou Loi d'Orientation pour la Ville ",
  • la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite " loi sur l'eau ",
  • la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 dite " loi sur les déchets ",
  • la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages,
  • la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,
  • la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie,
  • la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999,
  • la loi du 30 juillet 2003 relative aux risques naturels et technologiques,
  • la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche,
  • la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 aout 2009 dite

« Grenelle I »,

  • la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, dite « Grenelle II ».

4°) Les servitudes légales de droit privé instituées en application du code civil, et notamment des servitudes de passage sur fonds privé, des servitudes de cour commune ou de droits de vues instituées entre propriétaires.

Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupations ou d'utilisations des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental, le règlement de voirie, etc.

Division du territoire en zones

Le territoire de la Communauté de communes des Portes de la Thiérache, couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

Chaque zone est désignée par un indice :

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
  • Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s’agit de secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
  • Les zones agricoles sont repérées par un indice A Elles ont pour vocation à accueillir les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
  • Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice N. Il s’agit des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel.

Adaptations mineures

Conformément à l'article L.123-1-9 du code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, lorsqu'elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.

Précisions relatives à certaines obligations diverses

Redevance archéologique La redevance archéologique est instituée par l’article L524-2 du code du patrimoine et les lois relatives à l’élargissement du champ d’application et l’augmentation de la redevance d’archéologie préventive (loi n°2009-179 du 17/02/2009 ; loi n°2011-1978 du 28/12/2011 ; loi n° 2012-1509 du 29/12/2012).

La redevance d'archéologie préventive est due par les personnes qui projettent d'exécuter des travaux affectant le soussol (art. L. 524-2 du code du patrimoine). Elle concerne donc les bénéficiaires d'autorisations de construire ou d'aménager (L. 332-6, 5° du code de l’urbanisme). Les catégories de travaux entrant dans son champ d'application sont notamment prévues aux articles. L. 524-2, L. 524-4 et L. 524-7 du code du patrimoine et R421-23 du code de l’urbanisme. Des exonérations sont par ailleurs prévues aux articles. L. 524-3 du code du patrimoine et L. 331-7 du code de l'urbanisme.

Contraintes liées aux canalisations de matières dangereuses Le territoire est concerné par une servitude liée à des ouvrages de transport de gaz. Elle est présentée dans les annexes du PLUI. Du fait de la présence de ces ouvrages de transport de gaz et en application des articles L155-16 et R555-30 du code de l’environnement et de l’arrêté ministériel du 5 mars 201, certaines dispositions d’urbanisme sont à prendre en compte. :

  • Les établissements Recevant du Public (ERP) de plus de 100 personnes, les Immeubles de Grande Hauteur et les Installations Nucléaires de Base ne peuvent être en l’état autorisé dans la zone de dangers graves pour la vie humaine (« Distance PEL »)
  • Dans la zone de dangers significatifs, le pôle exploitation Nord-Est doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade de l’avant-projet sommaire.

Dispositions applicables aux zones urbaines

Ces zones intègrent la partie urbanisée des bourgs, villages et hameaux.

  • Les zones U, UA, UB, UC, UP sont « mixtes » et ont une vocation à accueillir de l’habitat, des équipements, des commerces, des services et des activités artisanales.
  • U : Partie urbanisée des villages et hameaux à vocation principale d'habitat et pouvant accueillir des équipements, commerces, services, des activités artisanales ou commerciales et des activités agricoles … - UA : Centre historique des bourgs qui présente une typologie urbaine qui se caractérise par des constructions mitoyennes, alignées à la voie ou l’emprise publique.
  • UB : Les développements urbains autour du centre historique des bourgs dont la typologie urbaine est moins caractéristique avec une implantation plus diversifiée et aérée des constructions.
  • UC : Le développement urbain récent de type pavillonnaire à vocation essentiellement d'habitat individuel pouvant inclure certains services.
  • UP : Les différents secteurs présentant un intérêt patrimonial particulier.

Les 11 autres zones du Thuel

Fichiers à télécharger et sources

PLUi du Thuel, approuvé le 02/11/2016, 9 rubriques pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.