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Edifiable

Zone UTZone urbaine au Tronchet

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions seront implantées : - soit en limite séparative latérale, - soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions nouvelles ne pourra excéder 15 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines et ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, sous-sol non compris.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Il doit être aménagé un espace vert commun d’au moins 10% de la superficie totale de l’assiette de l‘opération dont la moitié constituant un ensemble d’un seul tenant.
Le texte du règlement de la zone UT, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UT, article par article

Le règlement entier, 280 articles

Article UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

Le même sujet dans les 20 zones

L’exploitation de carrières, Les constructions à usage agricole et forestier, Les dépôts de véhicule, de ferraille non liés à une activité, Le stationnement isolé et groupé des caravanes, les garages collectifs de caravanes, les campings, Les affouillements et exhaussements de sol s’ils ne sont pas liés à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales. Les établissements et installations qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier d’habitation, à l’exception des ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique.

Article UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 20 zones

Toutes occupations et utilisations des sols ci-dessous mentionnées sous réserves d’être conformes aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du 29 août 2006 pour la mise en place des périmètres de protection autours de la prise d’eau des retenues de Mireloup et de Beaufort. Les constructions et installations, sous réserve d’être nécessaires au fonctionnement du village vacances.

Article UT 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

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Dans les opérations d’aménagement, les chemins piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les chemins piétonniers existants (le cas échéant). Tout nouvel accès direct des constructions aux RD 73 est interdit.

Article UT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

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Alimentation en eau potable : Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite. Les constructions ne pouvant être desservies en eau potable ne sont pas admises. Assainissement eaux usées : Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de ce réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété (bassins tampons, noues…).

Article UT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Non réglementé

Article UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions et installations devront être implantées :

  • soit à l’alignement des voies,

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  • soit à une distance minimale de 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques.

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation.

Article UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les constructions seront implantées :

  • soit en limite séparative latérale, - soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions d’implantation.

Article UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Entre deux constructions non jointives, qu’elles qu’en soient la nature et l’importance, un espacement suffisant doit toujours être aménagé pour permettre :

  • l’entretien facile du sol et des constructions, - le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cet espace ne pourra être inférieur à 5 mètres.

Article UT 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

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L’emprise au sol des constructions nouvelles ne pourra excéder 15 % de la surface du terrain.

Article UT 10Hauteur maximale des constructions

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La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions voisines et ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, sous-sol non compris. La hauteur totale des bâtiments annexes édifiés en limite séparative ne pourra excéder 5 mètres au faîtage et 3,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique.

Article UT 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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D’une manière générale, sauf cas particulier d’une grande richesse architecturale10, les bâtiments et les clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de la région. Volumétrie générale : La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les toitures devront être composées de deux versants symétriques dont la pente sera comprise entre 40° et 50°. Une pente unique pourra être admise pour les constructions en appentis ou en annexe. Matériaux apparents et couleurs : Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures devront s’inspirer des coloris traditionnels de la région, toute déclinaison d’ocre beige et de gris sera préconisée, répondant aux teintes des matériaux utilisés pour le bâtiment existant. Le bardage bois teinté est autorisé. La couleur blanche des revêtements extérieurs sera interdite. Tout matériau de façade non destiné à rester apparent devra être enduit. Les toitures devront avoir l’aspect de l’ardoise. Les vérandas et les panneaux solaires sont autorisés. Extension et annexes :

10 Sont considérés comme relevant d’une démarche de création architecturale les projets de construction faisant preuve d’une conception originale et pour lesquels le concepteur est en mesure de motiver et de justifier qu’elle s’insère de façon harmonieuse dans le paysage environnant, qu’il soit urbain ou rural.

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Les extensions de bâtiment et la construction d’annexes et de garages devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux.

Les toitures terrasses sont autorisées pour les annexes.

Les clôtures :

Clôtures sur rue : Elles seront traitées avec soin et en harmonie avec le volume principal édifié sur la parcelle. Seuls seront autorisés :

  • Les soubassements en maçonnerie de pierre apparente ou de parpaings recouverts d’un enduit, d’une hauteur maximale de 0,80 m avec accompagnement végétal (d’essences locales11 mélangées),
  • Les haies vives composées d’essences locales mélangées (feuillus et persistants) et d’essences horticoles, éventuellement doublées d’un grillage, d’une hauteur de 1,50 mètres maximum.

Autres clôtures : Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité en harmonie avec le paysage environnant et l’aspect des clôtures voisines. Les haies vives seront composées d’essences locales et d’essences horticoles éventuellement doublées d’un grillage. Elles ne devront pas dépasser 2 mètres de hauteur.

Des adaptations au présent article pourront être autorisées dans le cas d’habitat utilisant l’énergie solaire ou de projet favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon générale, de toute installation s’inscrivant dans un souci d’économie d’énergie et de développement durable.

Article UT 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

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Des aires de stationnement d’une superficie suffisante doivent permettre le stationnement tant des véhicules de livraison et de service que des véhicules du personnel et des visiteurs.

Les places de stationnements sont spécifiquement réservées à cet usage. Il est interdit d’y affecter des stockages.

Article UT 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

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Il doit être aménagé un espace vert commun d’au moins 10% de la superficie totale de l’assiette de l‘opération dont la moitié constituant un ensemble d’un seul tenant.

Pour les constructions nouvelles, les espaces libres doivent faire l’objet d’un aménagement paysager végétalisé et représenter 20% au minimum de la surface de la parcelle.

Quelle que soit leur surface, les délaissés des aires de stationnement devront être plantés.

Article UT 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

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Non réglementé.

11 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’Aubépine, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cormier,.…

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Zone 1AUE

Le secteur « 1AUE » est une zone naturelle suffisamment équipée en périphérie où est prévue, à court terme, l’extension de l’agglomération. Il délimite les espaces dont la vocation principale sera l’accueil d’habitat. Les zones ouvertes à l’urbanisation de plus de 1ha devront être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble unique en respectant les orientations d’aménagement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la totalité du territoire de la commune de Le Tronchet.

Le Plan Local d’Urbanisme est opposable à toute opération, construction ou installation utilisant l’espace, qu’elle soit ou non assujettie à autorisation ou déclaration, que cette autorisation ou cette déclaration soit exigée par les dispositions du Code de l’Urbanisme ou par les dispositions d’une autre réglementation.

Art L.123-1 du Code de l’urbanisme

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Se superposent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe ;
  • toute règle ou disposition découlant de législations ou réglementations particulières, notamment du Code Civil, Code de la Construction et de l’Habitat, du Code Général des Collectivités Territoriales, du Code Rural, du Code Forestier, du Règlement Sanitaire Départemental, du Code de la Santé Publique, etc. ;
  • les dispositions de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application, modifiées par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite « loi sur l’eau et les milieux aquatiques » et ses décrets d’application, ainsi que les dispositions de la loi 93-24 du 8 janvier 1993 dite « Loi Paysage » ;
  • les règles d’urbanisme des lotissements y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme.

Par ailleurs, certains articles règlementaires du Code de l'Urbanisme demeurent applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d'Urbanisme (cf. article R.111-1 du Code de l'Urbanisme).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire intéressé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières :

  • Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par la lettre "U", et réglementées au titre II du présent règlement. Elles comprennent un secteur UC (englobant le centre bourg ancien dont la vocation principale est l’accueil de constructions à usage d’habitat), un secteur UE (délimitant le secteur d’extension urbaine dont la vocation principale est l’accueil d’habitat), le secteur UEe (correspondant aux équipements hospitaliers), le secteur UEg (englobant le lotissement du Domaine du Golf), un secteur UT (correspondant à la résidence de tourisme) et un secteur UA (délimitant la zone d’activités artisanales, commerciales et de services).
  • Les zones à urbaniser sont dites zones « AU », elles sont règlementées au titre II du présent règlement et comprennent les secteurs 1AUE (à urbaniser à court terme à vocation principale d’accueil d’habitat), 1AUT (à urbaniser à court terme à vocation d’accueil des extensions de la résidence touristique), 1AUEe (à urbaniser à court terme à vocation d’accueil d’équipements et notamment la salle des fêtes et l’extension de l’école ),1AUA (à urbaniser à court terme à vocation d’activités artisanales, commerciales et de services), ainsi que les secteurs 2AUE (à urbaniser à long terme à vocation d’habitat). Les zones ouvertes à l’urbanisation de plus de 1ha devront être réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble unique en respectant les orientations d’aménagement.
  • Les zones agricoles sont dites zones « A ». Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles sont réglementées au titre II du présent règlement.
  • Les zones naturelles et forestières sont dites zones « N ». Elles correspondent aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit, de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont regroupées au titre II du présent règlement. Elles comprennent les secteurs :
  • NPa, à protéger en raison de l’intérêt des milieux naturels, de l’existence d’une exploitation forestière et de la protection d’un captage d’eau potable,
  • NPb, à protéger en raison de son caractère naturel et agricole,
  • NPe, secteur naturel à vocation d’équipements,
  • NPg, espace naturel du golf,

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  • Na, secteur regroupant l’habitat et l’artisanat dispersés en milieu rural qui n’ont pas de vocation agricole ou les bâtiments voués à changer de destination,
  • Nat, secteur à vocation touristique, pouvant accueillir des projets touristiques et de loisirs dans le cadre de rénovations et de changements de destination,
  • Nh, secteur de hameau structuré à vocation résidentielle, pouvant accueillir de nouvelles constructions,
  • Nhg, secteur de hameau à vocation d’accueil des activités s’intégrant dans le prolongement de l’activité golfique.

Ces zones incluent :

  • Des emplacements réservés visés aux articles L.123-1 et L.123-2 de Code de l’Urbanisme, repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage ;
  • Des éléments du paysage à protéger conformément à l’article L.123-1°7 du Code de l’Urbanisme et repérés aux documents graphiques ;
  • Zones humides à protéger conformément à l’article L.123-1°7 du Code de l’Urbanisme et repérées aux documents graphiques ;
  • Des espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 et repérés aux documents graphiques.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, etc.), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, des services publics et d’intérêt collectif, et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes, etc. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pourront, en tant que de besoin, déroger aux prescriptions du règlement de chaque zone concernée.

Article 6PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

En application de l’article L 531-14 du code du patrimoine, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie, Hôtel de Blossac, 6, rue du Chapitre 35044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00.

De plus l’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application de la loi n° 2003-707 du 1er Août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 relative à l’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit :

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"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".

Article 7SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D’INONDATION

Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d’aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d’expansion des crues, conserver les capacités d’écoulement et éviter l’exposition des personnes et des biens.

A cette fin, dans la zone inondable reportée au document graphique, sont interdits :

  • Tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d’infrastructure publique,
  • Les constructions nouvelles à l’exception des murs et clôtures non susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

Article 8ZONES HUMIDES

Les zones humides répertoriées sur le territoire font l’objet d’un figuré particulier.

Sur ces secteurs, les affouillements et les exhaussements du sol sont interdits.

En application de l’article L123-1 du Code de l’urbanisme, de l’article L211-1 du Code de l’environnement, du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire Bretagne, les constructions et occupations du sol de toute nature, soumises ou non à autorisation, susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique des cours d’eau et des zones humides (y compris lorsqu’elles sont circonscrites à une mare, un plan d’eau) sont interdites.

Pourront y être réalisés, des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone.

Des travaux relatifs à la sécurité des personnes, des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide pourront y être réalisés.

Article 9AIRE DE STATIONNEMENT

Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.

"Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

"L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux".

Article 10MARGES DE RECUL

Les plans comportent des bandes grisées imposant un recul le long des routes départementales n°9, 73, 75, 78 et 119 pour les constructions à usage d’habitation.

Dans cette marge de recul, toute construction nouvelle à usage d’habitation est interdite. Par contre, l’aménagement, la remise en état des constructions existantes dans ces espaces peuvent être autorisés ainsi qu’une extension (20 m² d’emprise au sol, plus50% du bâtiment existant dans la limite de 70m² supplémentaires), dès lors qu’elle se réalise en retrait ou dans le même alignement et sans diminution de la marge de reculement entre la construction et la voie.

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Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.

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Pour les autres constructions, le recul imposé est le suivant :

Voie

Marge de recul construction à usage Marge de recul pour les autres d’habitation

constructions

RD 73

25 mètres

25 mètres

RD 75

25 mètres

25 mètres

RD 78

25 mètres

25 mètres

RD 119

25 mètres

25 mètres

RD 9

25 mètres

25 mètres

Article 11DROIT DE PREEMPTION URBAIN

La commune dispose d’un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbanisées et à urbaniser.

Article 12PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES PARTICULIERES POUR LES BATIMENTS A PROTEGER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.123-1 7°§ DU COD

E de l’urbanisme

L’ensemble de la zone urbaine centrale figurant en zone UC au plan de zonage et les éléments repérés au plan par le figuré suivant :

  • sont concernés.

Les travaux sur un élément du patrimoine communal doivent reprendre les matériaux, mises en œuvre et aspects d’origine ou de la même époque de la construction et restituer, dans le domaine du possible, les données d’origine.

Les changements de destination et la transformation des bâtiments devront se faire dans le respect du style initial des constructions.

Les extensions de bâtiments et la construction d’annexes et de garages devront être réalisées en harmonie avec le bâtiment concerné : la couleur blanche des revêtements extérieurs sera interdite. Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures devront s’inspirer des coloris traditionnels de la région, toute déclinaison de ocre beige à ocre jaune et de gris sera préconisée, répondant aux teintes des matériaux utilisés pour le bâtiment existant. Les teintes des menuiseries et des ferronneries devront être choisies en harmonie avec l’ensemble du projet. Les annexes seront conçues soit en prolongement de la maison, soit implantées en limite séparative. Elles devront s'harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures, couvertures, percements) à la construction existante et aux clôtures.

Les ouvertures à créer sur le bâtiment doivent présenter des proportions semblables aux ouvertures existantes.

Article 13LE PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir est institué sur l’ensemble du territoire communal, et notamment sur l’ensemble des bâtiments bâtis protégés au titre de l’article L. 123-1°7 du Code de l’Urbanisme : il s’agit du bâti repéré au plan de zonage par le figuré suivant :

Article 14DISPOSITIONS DIVERSES

Les clôtures : l’édification de clôtures sur rue devra être précédée d’une déclaration préalable d ans les zones UC, UE, A, Na et Nh.

Rappels : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords :

  • Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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  • Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées.

Constructibilité et accès :

  • Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé sur les parcelles de ses voisins dans les conditions établies par l’article 682 du Code Civil.
  • Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie.
  • Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

Extension : Des implantations différentes de celles définies à l’article 6 des dispositions de chaque zone pourront être admises dans le cas d’extension des bâtiments existants, ne respectant pas la règle, lorsqu’elles sont réalisées en prolongement ou en retrait desdits bâtiments. Cette extension est limitée à 20 m² d’emprise, auxquels pourront s’ajouter 50% de la surface du bâtiment existant, dans la limite de 70 m² supplémentaires.

Haie et alignement d’arbres : Les haies bocagères recensées au plan de zonage sont protégées au titre de l’article L. 123-1 7°alinéa du Code de l’Urbanisme. Ces plantations doivent être entretenues et maintenues. Elles pourront être coupées, mais devront être remplacées par un linéaire d’arbres de longueur équivalente à leur emplacement d’origine.

Boisement : Les boisements recensés au plan de zonage sont protégés au titre de l’article L.123-1 7°alinéa du Code de l’Urbanisme. Ces plantations doivent être entretenues et maintenues. Elles pourront être coupées, mais devront être remplacées par une surface d’arbres équivalente à leur emplacement d’origine.

Implantation :

  • Dans l’ensemble des zones, les constructions devront être implantées de telle sorte qu’elles ne gênent pas la circulation des piétons et véhicules, elles ne devront pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité.
  • L’article 7 des dispositions de chaque zone ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes.

Installation et équipement techniques : Les articles 5 à 14 des dispositions de chaque zone ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité…).

Plantation : Les plantations réalisées aux abords des accès ne devront pas gêner la visibilité et devront tenir compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

Reconstruction après sinistre : La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre est autorisée quelle que soit la zone, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 de chaque zone, sous réserves des emprises et des volumes initiaux.

Servitudes concernant les canalisations électriques : Toute personne physique ou morale, envisageant la réalisation de travaux sur le territoire de la commune doit, au stade de l'élaboration de son projet, prendre connaissance des plans de zonage des différents réseaux. Toute interférence décelée entre le zonage de ces réseaux et les lieux des futurs travaux devra conduire cette personne à prendre contact avec l'exploitant (cf courrier RTE du 17 décembre 2009 en annexe).

Rappels :

  • Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable ;
  • Les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le présent P.L.U. en application de l’article L.123-1 7°alinéa du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation préalable au titre des installations et travaux divers doivent faire l’objet d’une autorisation préalable ;
  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés, sauf dans les cas suivants figurants à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme :
  • Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier, et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
  • Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.2221 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;

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  • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006) ;
  • Les défrichements sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés non classés supérieurs à 1 ha. Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux plans (Code Forestier).

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Titre 2 : dispositions applicables aux differentes zones

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Zone UC

Le secteur UC est compris dans la zone urbaine du bourg. Il délimite le centre traditionnel de l’agglomération. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux et aux services sont autorisées.

Les 19 autres zones du Tronchet

Fichiers à télécharger et sources

PLU du Tronchet, approuvé le 27/02/2018, 14 articles pour la zone UT.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.