Zone UP
- Zone urbaine
- 9 articles
- PLUi du Vauroux, approuvé le 28/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UP, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UP 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉ
Sont interdits :
Dans la destination
Sous destinations interdites
Exploitation agricole Exploitation agricole ou
forestière
Exploitation forestière
Habitation
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Commerce et activités Restauration
de service
Commerce de gros
Hébergement hôtelier et touristique
Industrie
Autres activités des
Entrepôt
secteurs secondaire ou tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d'exposition
Sont également interdits :
- Les terrains de camping et de stationnement des caravanes ; - Les parcs d'attraction ; - Les groupes de garages individuels ; - L'ouverture et l'exploitation de carrières ; - Les décharges ; - Les résidences mobiles de loisirs ; - Les habitations légères de loisirs ; - Les caravanes et mobil homes à usage d’habitation permanent ou temporaire.
: TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (indicatif U)
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Article UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉ
Sont admises sous conditions :
Dans la destination Habitation
Sous destinations autorisées sous conditions
Logement : - à condition d’être destiné au gardiennage et à l’entretien des bâtiments ou installations existants ou projetés.
Article UP 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.
: TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (indicatif U)
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SECTION II - CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE, PAYSAGERE
Article UP 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES OU PRIVÉES QUI DESSERVENT LA CONSTRUCTION
Les constructions nouvelles devront être implantées avec un retrait d’au moins 10 m par rapport à l’emprise de la RN31.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions ne pourront jouxter qu’une seule limite séparative latérale au maximum.
Les constructions non contiguës à une limite séparative latérale doivent être implantés avec une marge minimale de 3 m par rapport à ces limites.
EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article UP 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ASPECT EXTERIEUR
Dans les secteurs de protection aux abords des monuments historiques, l’Architecte des Bâtiments de France peut imposer des prescriptions architecturales spécifiques pouvant être plus contraignantes que celles énoncées ci-après.
Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt patrimonial du secteur.
Pour toute construction, est interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, etc.).
L’emploi de la tôle brute non peinte est interdit.
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 m comptée à partir du niveau du sol après travaux.
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: TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (indicatif U)
Les clôtures végétalisées seront constituées de haies composées d’essences locales. Les plaques de béton armé entre poteaux sont autorisées uniquement en soubassement dans la limite de 50 cm de hauteur comptée à partir du niveau du sol après travaux.
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Les dispositions communes à toutes les zones s’appliquent.
Article UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ESPACES LIBRES
ET PLANTATIONS Après implantation des constructions nouvelles, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager (végétal ou minéral). 30 % minimum de la surface des espaces restés libres après implantation des constructions doit être conservée en espace libre perméable ou aménagé afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. Les plantations seront composées d’essences locales. Les aménagements minéraux (sablés, dallés ou pavés…) favorisant la perméabilité des sols seront privilégiés.
Article UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Les dispositions communes à toutes les zones s’appliquent.
SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Non réglementé.
Article UP 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les dispositions communes à toutes les zones s’appliquent. En cas de construction nouvelle, les réseaux de télédistribution doivent être enterrés dans la mesure du possible.
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: TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (indicatif U)
: TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (indicatif A)
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES (indicatif A)
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Les dispositions communes à toutes les zones (titre II) s’appliquent sauf en cas de dispositions particulières propres à la zone. La zone A est une zone agricole, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A correspond aux parties du territoire intercommunal affectées strictement aux activités agricoles et aux constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cette zone comprend un sous-secteur (STECAL) :
• As : il s’agit de secteurs isolés au cœur des terres agricoles occupés par des silos agricoles (coopérative) situés sur Sérifontaine et Lalandelle. Ces activités pourront se développer sur l’unité foncière sous réserve de respecter des principes d’insertion paysagère.
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: TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (indicatif A)
SECTION I - DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLUiH de la Communauté de Communes du Pays de Bray
REGLEMENT ECRIT
MODIFICATION N°1
APPROBATION VU POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION DU :
28/01/2026
2
: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
3
: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
4
: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
LEXIQUE
Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement écrit et de ses documents graphiques. En cas de divergences d'écritures, les dispositions du règlement écrit prévalent. Toutefois, ces définitions ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme, qui continuent de s’appliquer.
ABRI DE JARDIN Un abri de jardin est une petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; - soit de l’absence de toiture ; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
CHANGEMENT DE DESTINATION Le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. Le Code de l’Urbanisme définit les 5 destinations suivantes : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment,
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: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.
La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.
CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
COURS D’EAU Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales (article L. 215-7-1 du Code de l’Environnement).
ESPACES LIBRES Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terrepierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont considérés comme espaces libres dès lors qu’ils sont recouverts de terre végétale.
EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
HAUTEUR La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques (à l’exemple des antennes, des cheminées, aux dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation ou à la sécurité (garde-corps)…) sont exclues du calcul de la hauteur.
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: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Schéma indicatif
LIMITE SEPARATIVE Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Schéma indicatif
Limite de fond
Limite latérale
VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public comme les squares, les places publiques…
VOIE PRIVEE
Constitue une voie privée pour l'application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.).
°°°
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: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS
Tableau récapitulatif des destinations et sous-destinations et définitions (arrêté ministériel du 10 novembre 2016)
Destinations Exploitation agricole ou forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipement d’intérêt collectif et service public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détails Restauration Commerce de gros Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Définition des sous-destinations
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
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: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal s'applique à l’intégralité du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Bray (CCPB) composé des 23 communes suivantes : Blacourt, Le Coudray-Saint-Germer, Cuigy-en-Bray, Espaubourg, Flavacourt, Hodenc-enBray, Labosse, Lachapelle-aux-Pots, Lalandelle, Lalande-en-Son, Lhéraule, Ons-en-Bray, Puiseux-enBray, Saint-Aubin-en-Bray, Saint-Germer-de-Fly, Saint-Pierre-ès-Champs, Sérifontaine, Talmontiers, Le Vaumain, Le Vauroux, Villembray, Villers-sur-Auchy, Villers-Saint-Barthélémy.
Le règlement est composé du règlement écrit et du règlement graphique. Le règlement graphique comprend un atlas de 23 plans soit une planche par commune et 1 plan général qui couvre l’ensemble du territoire de la CCPB.
Les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé.
2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1. Substitution au RNU
Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (articles L111-1 à L111-30 du Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire intercommunal :
LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS
Article R111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ECOLOGIQUE
Article R111-26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par
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: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Dispositions demeurant applicables
2.2.1. DISPOSITIONS DIVERSES
Demeurent applicables sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal : ▪ Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont annexées au PLUiH ; ▪ Les prescriptions plus contraignantes susceptibles d’être imposées, au titre de législations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, au règlement sanitaire départemental etc ; ▪ Les dispositions d’ordre public du Code de l’Urbanisme, notamment celles relatives à l’implantation des constructions le long des routes à grande circulation (isolement acoustique)… ; ▪ Les zones géographiques reconnues pour leur richesse archéologique (archéologie préventive).
2.2.2. SURSIS À STATUER
Article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme qui dispose :
« L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités,
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: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté . Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée (…).
2.2.3. AUTORISATION DES SOLS ET DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Article L111-11 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. »
2.2.4. PERMIS DE DEMOLIR
Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les secteurs faisant l’objet d’une protection au Plan Local d’Urbanisme intercommunal ainsi que dans les secteurs d’une commune dans lesquels le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
2.2.5. DECLARATION PREALABLE POUR CLOTURES
En application de l’article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme, doit être précédée d’une déclaration préalable, l’édification d’une clôture située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé, dans un secteur protégé par le plan local d’urbanisme intercommunal ou dans les zones (tout ou partie du territoire intercommunal) où l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme aura instauré, par délibération, l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture.
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: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
2.2.6. TRAVAUX DE RAVALEMENT
L’article R. 421-17 (1°) du Code de l’Urbanisme dispose que lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située : - dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé ou dans les abords des monuments historiques ; - dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement ; - dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux ; - sur un immeuble protégé par le plan local d’urbanisme intercommunal ; - dans une commune ou périmètre d'une commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.
2.2.7. DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Au titre de l’article L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, un droit de préemption urbain peut être institué (DPU) sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) délimitées au Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
3 ADAPTATIONS DES REGLES
3.1. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.
Conformément aux termes de l’article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme intercommunal pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
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: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
3.2. Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis
Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
En application de l’article L111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf disposition contraires du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
3.3. Véhicules électriques et normes de stationnement
Conformément à l’article L151-31 du Code de l’Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
Conformément à l’article L151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme (intercommunal), être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.151-34, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ; résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation). Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme (intercommunal), être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
3.4. Travaux relatifs à l’isolation
Concernant l’isolation par l’extérieur, en application de l’article R. 152-6 du Code de l’Urbanisme, la
mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le
rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades
dans
la
limite
d'un
dépassement
de
30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement
du plan local d'urbanisme intercommunal en vigueur.
L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal.
: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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En application de l’article R. 152-7 du Code de l’Urbanisme, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. L’article R.152-8 du code de l’urbanisme dispose que la mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local d'urbanisme intercommunal. L’article R. 152-9 du code de l’urbanisme précise que la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. Pour les bâtiments anciens, l’isolation par l’extérieur sera à privilégier.
3.5. Dispositions relatives aux économies d’énergie
Conformément aux articles L111-16 et L111-17 du Code de l’Urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont permises nonobstant les dispositions du présent PLUiH à l’exception des travaux portant sur un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques ou dans un périmètre délimité, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil communautaire motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Les équipements liés aux énergies renouvelables et à l’architecture bioclimatique de la construction doivent être intégrés à la logique de respect des caractéristiques architecturales de la construction originelle, en harmonie avec celle-ci et avec l’environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe de la construction, en évitant autant que possible les superstructures. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
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: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
4 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N), dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones (23 planches).
4.1. Les zones urbaines (U)
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du Code de l’Urbanisme).
Les zones urbaines pour lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II et du titre III du présent règlement sont les suivantes :
Secteur Soussecteur
Vocation
UA
Secteur urbain ancien de cœur de bourg
UAp Secteur urbain ancien à vocation patrimoniale
UAr Secteur urbain de cœur de bourg soumis à des sensibilités
UB
Secteur urbain à caractère mixte
UBr Secteur urbain à caractère mixte soumis à des sensibilités
UC
Secteur urbain mixte comprenant de l’habitat collectif
UCr Secteur urbain mixte comprenant de l’habitat collectif soumis à des sensibilités
UD
Secteur urbanisé d’habitat diffus, à dominante pavillonnaire
UDa Secteur urbanisé d’habitat à forte densité
UDr
Secteur urbanisé d'habitat diffus, à dominante pavillonnaire soumis à des sensibilités
UDx
Secteur urbanisé d'habitat diffus, à dominante pavillonnaire soumis à des risques
UE
Secteur urbanisé à vocation économique
UEc Secteur urbanisé à vocation de commerce et d'activité
UEr Secteur urbanisé à vocation économique soumis à des sensibilités
UH
Secteur urbanisé au développement limité
UHr Secteur urbanisé au développement limité
UI
Secteur urbanisé à vocation d'activités industrielles
UP
Secteur urbanisé à vocation d'équipements publics
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: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
4.2. Les zones à urbaniser (AU)
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation (article L. 151-20 du Code de l’Urbanisme)
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Les zones correspondantes sont classées en 1 AU au règlement graphique.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Les zones correspondantes sont classées en 2 AU au règlement graphique.
Les zones à urbaniser pour lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II et du titre IV du présent règlement sont les suivantes :
Secteur Soussecteur
1AU
Zone à urbaniser à court terme
Vocation
1AUe Zone à urbaniser à vocation d'activités
1AUh Zone à urbaniser à vocation d'habitat
1AUr Zone à urbaniser de renouvellement urbain soumis à des sensibilités
2AU
Zone à urbaniser à moyen ou long terme
2AUe Zone à urbaniser à vocation économique
2AUh Zone à urbaniser à vocation d'habitat
: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
4.3. Les zones agricoles (A)
Suivant les termes des articles R.151-22 et R.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones agricoles sont dites « zones A » et peuvent être classés en zone agricole les secteurs de l’intercommunalité, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation du matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime.
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- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13 dans les conditions fixées par ceux-ci.
Les zones agricoles pour lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II et du titre V du présent règlement sont les suivantes :
Secteur A
Soussecteur
As
Vocation
Zone agricole Zone agricole dédiée au développement des coopératives agricoles existantes à but commercial
4.4. Les zones naturelles et forestières (N)
Les articles R.151-24 et R.151-25 du Code de l’Urbanisme disposent : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de l’intercommunalité, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Les zones naturelles pour lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II et du titre VI du présent règlement sont les suivantes :
Secteur N
Soussecteur
Na Nai Nc Ne Nf Ngv Ni Nj NL NLp
Vocation
Zone naturelle et forestière Secteur naturel où les constructions agricoles sont autorisées Secteur naturel soumis à des risques d’inondation où les constructions agricoles sont autorisées sous conditions Secteur naturel d'exploitation du sous-sol (carrières) Secteur naturel accueillant des activités économiques Secteur naturel à vocation de formation Secteur naturel d’accueil des gens du voyage Secteur naturel identifiant un risque hydraulique Secteur naturel de jardins cultivés Secteur naturel à vocation de loisirs Secteur naturel à vocation de loisirs et de pêche
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: TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
NLt Secteur naturel à vocation de loisirs et tourisme
Nn
Secteur naturel de protection environnementale
Np
Secteur naturel identifiant un périmètre de protection rapproché "AEP"
4.5. Les dispositions spécifiques
Les documents graphiques font en outre apparaître :
− Les Espaces Boisés Classés (EBC), à conserver ou à créer, au titre des dispositions des articles L113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ;
− Les terrains cultivés inconstructibles à protéger au titre des dispositions de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ;
− Les éléments du paysage à protéger au titre des dispositions de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;
− Les éléments du patrimoine bâti à protéger au titre des dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ;
− Les linéaires où la réalisation de clôtures végétales est imposée au titre de l’article L.151-18 du Code de l’Urbanisme ;
− Les secteurs de diversité commerciale à pérenniser au titre de l’article L. 151-16 du Code de l’Urbanisme ;
− Les voies et chemins à conserver au titre de l’article L. 151-39 du Code de l’Urbanisme ; − Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, notamment au titre de
l’article L.151-11 du code de l’urbanisme pour les bâtiments situés en zone A ou N ; − Les secteurs à risques où la constructibilité est soumise à condition
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.