Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nb, Nb1
- 14 articles
- PLU du Vésinet, approuvé le 29/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Règle générale En secteur Nb, la hauteur maximale des constructions, y compris les annexes, est limitée à 3,50 m en cas d’une toiture à pentes et à 2,80 m en cas d’une toiture terrasse ou de toiture à un pan.
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : En zone N et Nb1: toute construction ou installation ; En secteurs Na et Nb : les constructions, ouvrages ou travaux autres que ceux évoqués à l’article N 2 ciaprès.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles sont compatibles avec l’environnement: En secteur Na : les travaux de requalification ou d’amélioration à condition de porter sur les
constructions ou installations existantes et d’être à vocation : o De commerce de restauration ; o D’intérêt collectif (tennis) ; o D’habitation destinée aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des tennis existants et à condition d’être intégrés dans le volume des constructions principales existantes ; o D’aires de jeux.
En secteur Nb : les aménagements de loisirs, les aménagements de dessertes viaires ponctuellement accompagnées de stationnements paysagers le long des voies, des stationnements souterrains liés à un équipement public ou d’intérêt collectif, les aménagements de dessertes piétonnes et de circulations douces, les constructions et les installations légères nécessaires à l’accompagnement de l’accueil du public dans les parcs et jardins (surveillance, entretien, aires de jeux pour enfants, aires de sports, cabanes de jardins familiaux…).
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Sans objet.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT
1.Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.
Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
2. Assainissement À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur et de l’ensemble des caractéristiques du réseau prévues dans le règlement d’assainissement communal mis à jour le 17 mars 2011.
2.1 Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur.
Toute installation d’assainissement dite autonome ou non collective est interdite.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
Les eaux usées issues d’activités ne peuvent être rejetées dans le réseau que sur autorisation de la commune. Le restaurant et ses cuisines doivent être équipés de bacs dégraisseurs.
2.2 Eaux pluviales L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement généré par l’opération d’aménagement ou de construction. Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol.
Dans le périmètre de protection rapprochée de la nappe phréatique de Croissy, les puisards sont formellement interdits et certaines techniques alternatives de traitement ou prétraitement sont soumis préalablement à l’Agence Régionale Sanitaire (ARS).
Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur.
Les ouvrages de type gargouille ouverte, dauphin, «pissettes»… surplombant le domaine public sont interdites.
Tout aménagement susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement les aires de stationnement, doit être doté, après avis préalable de la Ville, d’un dispositif de prétraitement avant rejet adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.
Afin d’éviter des infiltrations d’eaux pluviales, à proximité des fondations de toute nouvelle construction ou extension située en zones d’aléa fort retrait-gonflement des argiles, une vérification de l’écoulement des eaux et de l’infiltration des eaux pluviales dans le milieu naturel seront exigées (voir carte des aléas retrait gonflement des argiles dans le rapport « 4. Annexes » du dossier de PLU)
NOTA : La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière, notamment :
L’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008
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L’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France.
3. Réseaux divers 3.1 Energies
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain, jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.
Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.
Les dispositifs techniques permettant l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à ce que leur positionnement et les matériaux utilisés assurent une bonne insertion à la construction et limitent leur impact phonique.
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, les antennes doivent être localisées de façon à être le moins possible visibles depuis l’espace public. 3.2 Déchets Les constructions doivent être pourvues de locaux facilement accessibles destinés au stockage des déchets adaptés à leur activité, dont les dimensions devront permettre un tri sélectif de ces déchets (cf. annexe 4 du règlement) et dont les accès devront faciliter la manipulation des containers. Seules les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, pour lesquelles il existerait des impossibilités techniques majeures à aménager de tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques.
Dans le calcul de la distance minimale de recul, ne sont pas pris en compte, pour l’application de cet article, uniquement sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU : les marquises d’entrée, les éléments d’architecture et les éléments techniques de moins de 0,50 m d’épaisseur sur façade (tels que garde-corps, débords de toitures, oriels, corniches …), les éléments techniques des procédés d’isolation extérieure de moins de 0,30 m et les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite.
2. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 8 m par rapport à l’emprise publique ou en tenant lieu.
Toute modification du niveau du sol et toute construction annexe sont interdites dans la marge de recul.
3. Dispositions particulières
Les travaux d’extension ou de modification de l’aspect de constructions existantes à la date d’approbation du PLU soit le 13 février 2014 dont l’implantation ne respecte pas les règles mentionnées ci-dessus, et notamment lorsqu’elles sont implantées à une distance inférieure à la distance minimale exigée peuvent être réalisés dans le prolongement du ou des mur(s) existant(s) de la construction ou sans les dépasser entre la marge de recul et l’alignement.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain. Ne sont pas pris en compte, pour l’application de cet article, uniquement sur les constructions existantes à la date d’approbation du PLU : les marquises d’entrée, les éléments d’architecture et les éléments techniques de moins de 0,50 m d’épaisseur sur façade (tels que garde-corps, débords de toitures, oriels, corniches …), les éléments techniques des procédés d’isolation extérieure de moins de 0,30 m et les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite.
2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en respectant un retrait minimum de 4 m par rapport aux limites séparatives latérales et de fond.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En secteur Na, les taux d’emprise au sol et en sous-sol ne peuvent dépasser l’emprise actuelle existante. En secteur Nb, les taux d’emprise au sol sont de 15 % au sol et de 40 % en sous-sol de la superficie du terrain d’assiette. Dans le reste de la zone N, cette règle est sans objet, toute construction étant interdite.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
1. Champ d’application La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction.
2. Règle générale En secteur Nb, la hauteur maximale des constructions, y compris les annexes, est limitée à 3,50 m en cas d’une toiture à pentes et à 2,80 m en cas d’une toiture terrasse ou de toiture à un pan. Ne sont pas comptés les ouvrages situés en toiture tels que souches de cheminée et de ventilation, antenne, dispositifs de production d’énergie renouvelable … dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,50 m. En secteur Na, des travaux d’extension ou de modification de l’aspect d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, peuvent être réalisés dans la limite de la hauteur de ladite construction avant travaux.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
1. Règle générale En référence à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont
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de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour les secteurs concernés par le SPR, les travaux sur les constructions existantes et les constructions nouvelles/extensions devront respecter le règlement du SPR.
2. Aménagement des constructions existantes
2.1 Principes généraux Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction Toutefois, cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine.
2.2 Matériaux et aspect des façades Les pierres de taille, les meulières ou les briques pleines ne peuvent être recouvertes d’enduit ou de peinture, sauf si des contraintes techniques le justifient.
Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites.
Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.
En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants.
Les coffrets de volet roulant ne doivent pas être visibles en façade.
3. Constructions nouvelles
3.1 Façades et pignons Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte.
Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents.
Les coffrets de volet roulant ne doivent pas être visibles en façade.
3.2 Toitures Les matériaux d’aspect tôle ondulée, papier goudronné, plastique ondulé et fibrociment sont interdits. Les toitures terrasse seront traitées avec des matériaux de revêtement autres qu’une protection d’étanchéité, des revêtements de type jardin sont à privilégier (plantations, gazon…)
4. Clôtures Les clôtures sur voie publique ou privée et sur emprise publique participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité. Elles doivent être traitées sobrement, sans éléments de décors ajoutés, en présentant une simplicité de forme et de matériaux. Les matériaux offrant l’aspect de nattes et de canisses plastifiées ou de bambous, de brandes de bruyères, de fils barbelés, de tôles ondulées ou de PVC sont proscrits.
Les clôtures implantées à l’alignement ne peuvent avoir une hauteur totale supérieure à 1 m compté à par rapport au niveau du trottoir, porté à 3 m en secteur Nb. Elles peuvent comporter des parties pleines, à condition que celles-ci ne dépassent pas une hauteur supérieure à 0,70 m comptée à partir du niveau du trottoir. Toutefois les pilastres encadrant les entrées charretières ou piétonnes pourront avoir une partie pleine d’une hauteur maximale de 2,20 m par rapport au niveau du trottoir (portée à 3,50 m en secteur Nb) et sur une largeur qui ne pourra dépasser 0,50 m, tournés vers l’emprise publique. Les pilastres ne pourront avoir un écartement supérieur à 3,50 m pour un accès simple et 5 m en cas de double sens.
Les clôtures situées sur limites séparatives :
En zone N, elles doivent être en priorité constituées d’un écran végétal doublé ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 1 m par rapport au terrain naturel et incorporé à la haie afin de permettre des continuités végétales et écologiques.
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En secteur Nb, les clôtures auront une hauteur maximale de 3 m par rapport au terrain naturel.
5. Patrimoine bâti à protéger (article L L.151-19° du code de l’urbanisme) Tous les travaux réalisés sur des maisons et constructions à protéger repérées sur le document graphique et la liste annexés au règlement ou sur le plan de zonage, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.115-19° du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de ladite construction. La démolition, totale ou partielle, de telles maisons ou constructions à protéger est interdite sans autorisation préalable dûment motivée.
6. Dispositions diverses
6.1 Energies renouvelables Les dispositifs techniques permettant la production d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à leur bonne insertion à la construction.
6.2 Antennes et éléments de superstructure Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, …), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle.
Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions), y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la conception des constructions et être installées, le cas échéant, dans le cadre d’antennes collectives. Leur installation devra s’accompagner de dispositions visant à les rendre le moins visibles possible depuis la rue.
6.3 Locaux annexes et équipements techniques Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs et doivent rester accessibles.
Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions et de leurs espaces extérieurs.
Les annexes doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec les matériaux employés.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Sans objet.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
1. Règle générale
Rappel : tout projet de construction doit faire l'objet d'un relevé des plantations maintenues, supprimées ou créées (article R 431-9 du code de l’urbanisme).
Les aménagements devront conserver et altérer le moins possible les arbres et les espaces verts existants, éléments essentiels du paysage.
Des espaces verts de pleine terre doivent être préservés ou aménagés sur :
100 % des terrains en zone N et en sous-secteur Nb1 ;
Au-moins 90 % de la superficie du terrain en secteur Na ;
Au-moins 85 % de la superficie du terrain en secteur Nb.
2. Arbres remarquables
Les arbres remarquables identifiés sur le document graphique annexé et figurant en annexe 3 du présent règlement présentent un intérêt tant d’un point de vue esthétique et paysager qu’écologique, qui justifie de les identifier comme éléments de paysage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
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Tout abattage d’arbre remarquable est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait. Toute action de taille ou d’élagage même réduite sur la ramure d’un arbre remarquable pour quelque motif que ce soit, doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
********************
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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PIECE N°2 Règlement écrit modifié
Versions : PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 13 février 2014 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 03 mai 2017 Modification n°2 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 1er octobre 2020 Modification simplifiée n°3 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2021 Modification simplifiée n°4 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2021 – Annulée par jugement du Tribunal Administratif de Versailles du 10 mars 2023 Modification simplifiée n°5 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2023 Modification n°6 approuvée par délibération du Conseil Municipal du : 29 décembre 2025
VILLE DU VESINET – 60 BOULEVARD CARNOT 78110 LE VESINET – SERVICE URBANISME
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SOMMAIRE
Dispositions générales
Zone UB …………………………………………………………………………………………………………………………………….35 Zone UC……………………………………………………………………………………………………………………………………..58 Zone UD …………………………………………………………………………………………………………………………………….71 Zone UF …………………………………………………………………………………………………………………………………….85 Zone UG …………………………………………………………………………………………………………………………………103 Zone UL ………………………………………………………………………………………………………………………………….121 Zone N …………………………………………………………………………………………………………………………………..135
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES LEXIQUE ET DISPOSITIONS COMMUNES AU REGLEMENT
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DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET CONTENU DU REGLEMENT DU PLU
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme s’appliquent sur la totalité du territoire du Vésinet. Elles s’appliquent en fonction d’un découpage en zones – elles-mêmes précisées par des secteurs le cas échéant. Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines et zones naturelles.
1. LES ZONES URBAINES auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont : La zone UA du centre-ville et de centralités pour le quartier République, comportant un secteur UAa
correspondant à l’Îlot des Courses et des sous-secteurs UAa-1 correspondant à l’emplacement réservé N°9 et UAa-2 correspondant au secteur à plan de masse sur l’ilot des Courses ; un secteur UAb correspondant au tronçon nord de l’avenue Carnot caractérisé par ses nombreux équipements d’intérêt collectif ; un secteur UAc correspondant au secteur à plan masse sur l’îlot « gare » ; un secteur UAd correspondant au secteur à plan de masse sur l’ilot République ; La zone UB correspondant aux pôles de centralité (quartier Charmettes, quartier Princesse) ; il comprend un secteur UBa pour un îlot situé à proximité immédiate de la gare RER Le Vésinet-Le Pecq ; La zone UC correspondant aux résidences d’habitat collectif le plus souvent dispersées sur leurs parcelles ; La zone UD correspondant à l’éco-quartier du Parc Princesse, avec un secteur UDa, correspondant au site d’activités et de recherches d’intérêt collectif de l’IRSN ; La zone UF correspondant aux quartiers pavillonnaires intermédiaires au sein de la Ville-Parc, avec un secteur UFa en frange du centre-ville et du quartier des Charmettes et un secteur UFb sur un parcellaire plus resserré; La zone UG correspondant aux quartiers résidentiels caractérisés par de grandes parcelles en contact avec les pelouses, coulées vertes et réseaux de lacs et rivières, avec un secteur UGa pour les terrains les plus vastes, aux caractères d’origine de la Ville-Parc encore présents. La zone UL correspond aux sites occupés par des équipements d’intérêt collectif en dehors des secteurs de centralités ; elle comprend un secteur ULa spécifique pour les terrains occupés par l’Hôpital du Vésinet.
2. LES ZONES NATURELLES auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :
La zone N pour les pelouses, coulées vertes, lacs et rivières et leurs berges de la Ville-Parc. Un secteur Na correspond à l’Ile des Ibis où les activités de restauration et les équipements de sport sont à maintenir et encadrer.
Le secteur Nb correspond à des squares publics comportant des aires de jeux et aux espaces verts intégrés à une partie de l’Hôpital du Vésinet, quartier Princesse et accompagnent le projet d’écoquartier, dans une recherche de préservation et valorisation pour un usage adapté par les habitants (aires de jeux, promenade, …).
Le sous-secteur Nb1 correspond à des sites naturels non classés qui n’ont pas pour vocation à accueillir des équipements particuliers.
Le plan comprend en outre : Le tracé de « filets de recul minimal » pour gérer l’implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques, dérogatoire à la règle de l’article UG 6, et à l’intérieur desquels l’implantation de constructions nouvelles n’est pas autorisée ;
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Le tracé de « linéaires commerciaux » visant à maintenir la vocation commerciale ou artisanale (et services) pour les locaux situés à rez-de-chaussée des constructions implantées sur son parcours (L.15116 du code de l’urbanisme).
Les espaces verts protégés –EVP-, publics ou privés, existants à préserver (L.151-23 du code de l’urbanisme) ;
Les arbres remarquables, qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (L.151-23 du code de l’urbanisme) ;
Les maisons et constructions à protéger : par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains de la ville, elles pourront faire l’objet de travaux de réhabilitation, restauration, confortation, et éventuellement de démolition partielle dans un objectif de préservation (L.151-19 du code de l’urbanisme) ;
Les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la réalisation de programme de logement dans le respect des objectifs de mixité sociale (L.151-41 du code de l’urbanisme).
En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, les secteurs concernés par une règle de diversité d’habitat sur des programmes de logements au-dessus d’un seuil défini dans le présent règlement figurent dans le tableau d’identification des emplacements réservés, inséré en annexe du présent règlement et sont reportés sur le plan de zonage.
Le règlement de chaque zone ou secteur du PLU comporte un corps de règles réparties en 3 sections et 14 articles, (selon le modèle de l’ancien article R123-9 du code de l’urbanisme qui n’est plus en vigueur depuis sa recodification). Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique : par exemple UA-10 est l’article 10 qui s’applique dans la zone UA.
A noter : l’article 5 est maintenu au titre de l’alinéa 1er de l'ancien article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme issu de l’amendement n°604 présenté par M. Myard et M. Woerth en 2ème lecture à l’Assemblée nationale et recodifié à l'article L. 151-20 au 1er janvier 2016.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites, Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières,
SECTION II — CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles, Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, Article 9 - Emprise au sol des constructions, Article 10 - Hauteur maximale des constructions, Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des éléments de paysage Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement, Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations, SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1/ Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du Livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du code de l’urbanisme (articles R.111 et suivants), à l'exception des articles R.111-2 à R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.
2/ Les articles L.111-8, L.111-16 à L.111-18, L.102-13 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, restent applicables nonobstant les dispositions du présent plan local d’urbanisme.
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3/ Aux règles propres du plan local d’urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier. Au titre de ces servitudes, la commune du Vésinet est particulièrement concernée par la règlementation liée à la protection des monuments historiques et aux sites inscrits et classés (Livre VI du code du patrimoine et articles L.341 et suivants du code de l’environnement). 4/ Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 151-1 et suivants, ainsi que R 123-9 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version en vigueur au jour de son approbation.
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures, aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone, dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’urbanisme).
RECONSTRUCTION DE BATIMENTS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée, sous réserve que la destination soit autorisée dans la zone où le bâtiment est projeté, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié et que la demande d’autorisation pour la reconstruction est déposée dans un délai de 2 ans suivant la destruction ou la démolition du bâtiment. La reconstruction à l’identique s’entend d’une obligation de reconstruction stricte de l'immeuble détruit ou démoli selon la même destination, la même implantation, la même surface et le même volume.
APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE
En cas de lotissement ou de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division. Il en va également ainsi lors de la réalisation sur un même terrain de maisons individuelles destinées à être régies par le statut de la copropriété.
DEMOLITIONS
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L.421-3 et R.421-26 à R.42129 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2007.
IMPOSSIBILITE DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE (ART. 151-33 CODE DE L’URBANISME)
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser les aires de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, pour cause d’une impossibilité technique qu’il devra justifier, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
1. soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération
2. soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Dans le présent règlement, la proximité est définie en fonction du rayon à partir du terrain. Les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon maximal de 300 mètres à compter de l’entrée principale de la construction. Une concession sera considérée de long terme à partir d’une durée de 15 années consécutive.
ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de litige, le texte prévaut sur l’illustration.
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RISQUES LIES AUX ALEAS RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Les constructions situées dans les secteurs d’aléas devront tenir compte de l’existence de ce risque et des contraintes de construction afférentes. Une représentation graphique des aléas retrait-gonflement des argiles figure en annexe du dossier de PLU. Dans ces zones, avant tout engagement de travaux, il est recommandé de consulter un bureau d'études spécialiste pour la réalisation d'une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE
Se superposent, en outre, les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations :
L'ensemble des zones urbaines (U) sont soumises au droit de préemption urbain (DPU) conformément aux articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi qu’au droit de préemption spécifique aux fonds de commerce, artisanaux et baux commerciaux conformément aux articles L.214-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
• DPU renforcé suivant délibération du conseil municipal en date du 7 mai 1987 ; • DPU spécifique aux fonds de commerce, artisanaux et baux commerciaux, suivant
délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2006 ;
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable uniquement dans les cas prévus à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, suivant délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2007.
Les coupes et abattages d’arbres remarquables répertoriés à l’annexe 4 du PLU et au Plan de localisation des arbres remarquables et des espaces verts à protéger sont soumis à déclaration préalable.
Les périmètres de déclaration d'utilité publique ;
Les dispositions spécifiques sur l'accessibilité des locaux d'habitation et des établissements recevant du public aux personnes handicapées (code de la construction et de l'habitation).
L’obligation de ravalement décennale, conformément aux articles L.132-1 et suivants et R.132-1 du code de la construction et de l’habitation, suivant délibération du Conseil municipal du 6 mai 1981.
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LEXIQUE & DISPOSITIONS COMMUNES AU
REGLEMENT
En cas de divergence d’écriture, les dispositions littérales du règlement prévaudront sur les définitions et les schémas explicatifs du lexique.
ACCES
L’accès est le linéaire de façade du terrain (portail par exemple) ou de la construction (porche par exemple) ou l’espace (emprise sur fonds voisin grevée par une servitude de passage par exemple) par lequel les personnes et/ou les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte.
ACROTERE
Désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps, pleins ou à claire-voie (un exemple figure en « A » sur le schéma ci-contre).
AFFOUILLEMENT- EXHAUSSEMENT
- L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel,
- L’exhaussement est une élévation volontaire du sol conduisant à élever le niveau du terrain naturel,
AIRE DE STATIONNEMENT
Emplacement non couvert réservé au stationnement de véhicules
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite entre le terrain et le domaine public ou la limite entre le terrain et une voie privée. L’alignement désigne également :
— La limite d’un emplacement réservé inscrit sur le terrain en vue de la création ou de l’élargissement d’une voie ou d’un carrefour,
— La limite entre le terrain et une emprise publique ou une voie prévue dans les orientations
d’aménagement et de programmation et dans les secteurs à plan de masse.
ANNEXE
L’annexe constitue une construction indépendante de la construction principale et/ou de la construction secondaire, non contigüe, et non pas une extension de ces dernières. C’est une construction de dimensions réduites et inférieures à la construction principale et/ou secondaire. C’est un complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette dernière. Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après :
— C’est une construction non affectée à l’habitation qui ne peut constituer des pièces à vivre, même semi-permanentes ou saisonnières ;
— Il s’agit d’une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, local à vélo, remise, abri de jardin, poolhouse (maison de piscine), atelier, abri non clos, tel qu’un stockage de bois ou un abri de stationnement, sauna, jacuzzi, spa…, sans que jamais l’annexe puisse être utilisée en tant que logement, local d’activités ou de bureau pouvant recevoir ou non du public ou des tiers professionnels.
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ARBRES DE HAUTE TIGE
Arbre laissé en port libre atteignant au moins 15 m à l’âge adulte et nécessitant une superficie minimale d’espace libre de 100 m², dont au moins 20 m² de pleine terre, répartis régulièrement autour du tronc. Il est demandé de respecter les distances suivantes :
- 6 à 8 m entre les arbres - 5 m à compter de tout point de la construction la plus proche d’une hauteur supérieure à 0,60 m
jusqu’au collet qui fait face.
Pour les plantations, la circonférence minimum du tronc, à 1 mètre du sol, doit être de 0,14 m s’ils sont plantés en pleine terre et de 0,12 m s’ils sont plantés sur dalle.
BANDES ENHERBEES
Bandes de terrains enherbées -pouvant s’apparenter à des trottoirs de largeurs variables- situées dans le domaine public (en particulier le long de l’Allée de la Gare et de l’allée d’Isly). Ces bandes sont des reliquats d’anciens cheminements végétalisés du plan de composition initial de la ville du Vésinet qui ont depuis accueilli une voie carrossable. Sans être classés, ils ont une valeur intrinsèque et à ce titre tout doit être fait pour les conserver. Elles ne pourront pas être entrecoupées d’entrées charretières.
BAIE
Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage. Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant.
L'implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les constructions ou parties de construction comportent ou non des baies.
Ne constitue pas une baie, pour le calcul des retraits : • Une ouverture située au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée, hauteur minimale portée à 2,60 m dans le cas d’une construction à rez-de-chaussée ; • Une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide ; • Une porte non vitrée ou translucide.
BANDE COMPTEE A PARTIR DE L’ALIGNEMENT
La bande comptée à partir de l’alignement s’applique le long des voies de desserte et le long des emprises publiques.
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BASSIN D’AGREMENT
Un bassin ou étang d’agrément est une pièce d'eau artificielle, pouvant être construite en dur, qui décore un jardin, une cour ou un patio. Le bassin d’agrément à une vocation esthétique et de biodiversité.
Il est uniquement réservé à une fonction d’esthétique paysagère et/ou écosystémique de diversification des habitats.
Il ne peut en aucun cas être destiné à un usage de loisir ou de baignade.
Leur création ne peut s’accompagner de « maison de piscine » (poolhouse), ni de margelles et terrasses, ni d’escalier d’accès, ni de bâtiment technique.
Leur profondeur maximale sera de 0,40 m et la largeur de bordure maximale sera de 0,40 m.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS)
Le COS détermine la densité de construction admise sur un terrain. Suivant l’ancien article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme qui le définit et précise ses modalités de calcul, le COS est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de terrain.
Suivant l’ancien de l’article L.123-1-11 du Code de l’urbanisme, il est stipulé pour l’application du présent PLU que les droits à construire résultant du COS, pour une partie de terrain détachée depuis moins de 10 ans à compter de la date d’approbation du présent PLU, doivent tenir compte de ceux déjà utilisés pour la totalité du terrain avant division. Il ne peut donc y être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas été utilisés. Il est en outre stipulé que lorsque la date de division du terrain est postérieure à la date d’approbation du présent PLU, la période de 10 ans stipulée ci-avant commence à courir à ladite date de division.
Pour mémoire, le maintien de la notion de COS dans le PLU de la ville du Vésinet s’appuie sur l’alinéa 1er de l'ancien article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme issu de l’amendement n°604 présenté par M. Myard et M. Woerth en 2ème lecture à l’Assemblée nationale et recodifié à l'article L. 151-20 au 1er janvier 2016 qui dispose : «Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie.»
CONCESSION A LONG TERME DANS UN PARC DE STATIONNEMENT
Une concession à long terme dans un parc de stationnement est un contrat entre l’administration publique et une personne privée ou entre deux personnes privées, par lequel la première autorise la seconde,
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moyennant rémunération, à occuper des places de stationnement clairement identifiées et ce pendant une période de temps définie avec un minimum d’années consécutives de 15 ans.
CONSTRUCTION
Une construction désigne tout ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme) et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface indépendamment de la destination ainsi que tout travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Cette définition inclut, pour l’application de l’article relatif à l’emprise au sol des constructions, les hangars, abris de stationnement, les piscines couvertes et non couvertes, les piscines accompagnées d’une margelle, et les annexes (sauf dispositions contraires du règlement).
CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, ministre de l’Équipement, req. N°266.238). Lorsque l’existence de la construction s’apprécie à la date d’approbation du PLU, la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision du PLU, soit le 13 février 2014.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
La construction principale présente des dimensions et un volume plus important que les autres constructions implantées sur le même terrain et pouvant avoir la même destination. Elle est généralement implantée au milieu du terrain avec une mise en scène de la façade sur rue et est accompagnée de constructions secondaires et annexes implantées sur les limites séparatives ou à l’alignement.
CONSTRUCTION SECONDAIRE
Une construction secondaire a généralement le même usage que la construction principale (usage d’habitation), même si elle avait souvent initialement un usage mixte (habitation au 1er étage et écuries ou garages au rez-de-chaussée). Elle présente des dimensions et un volume plus modeste qu’une construction principale, dont elle est dissociée et elle est le plus souvent implantée perpendiculairement à la maison principale, sur une limite séparative de terrain et contribue ainsi à mettre à l’honneur la construction principale.
COUR ANGLAISE
La cour anglaise est une cour située en dessous du niveau du sol, encaissée entre la façade d’un bâtiment et la rue / jardin. Elle permet d’apporter de la ventilation et de la lumière naturelle à un sous-sol via des fenêtres situées sous le niveau du sol. La pièce donnant sur la cour anglaise peut devenir un espace habitable à condition de respecter les exigences relatives à ses dimensions, son aération, sa salubrité (humidité notamment) et son éclairement naturel. Une cour anglaise peut également apporter un accès sur rue avec la création d’une porte. Sont exclus des cours anglaises, les accès côté jardin, limités à un simple escalier et une porte totalement pleine, sauf s’ils sont situés en façade sur rue ou dans une marge de retrait, et ce, dans le respect des dispositions règlementaires du PLU.
DEMOLITIONS
Constitue une opération de démolition, au sens du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction.
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Pour mémoire, il est autorisé de procéder à la démolition pour reconstruction à l’identique d’une construction si celle-ci avait été régulièrement édifiée. Pour exemple : cas d’une réfection lourde d’une véranda qui nécessite d’en démolir les façades avant de les reconstruire.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Conformément à l’ancien article R.123-9 du code de l’urbanisme, le règlement distingue 9 destinations de constructions.
Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les loges de gardien et les chambres de service. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont considérées comme des logements.
Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel ou résidence de tourisme et les résidences de services autres que les résidences pour étudiants, personnes âgées ou dépendantes, personnes handicapées. Une construction relève de la destination hébergement hôtelier lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, elle comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de 3 services au moins parmi les 4 suivants (accueil et réception, service de petits déjeuners, fourniture de linge, ménage).
Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme.
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle ainsi que leurs annexes. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. L'artisanat regroupe 4 secteurs d'activité : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'activités française du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité artisanale.
Industrie Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité industrielle.
Entrepôt Cette destination comprend les locaux où sont placées des marchandises en dépôt. Toutefois, suivant les termes des définitions du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, un local destiné au stockage de marchandises peut être, sous certaines conditions, rattaché à la destination commerce, artisanat ou industrie.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
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Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
• Des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), • Des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les
domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Exploitation agricole et forestière (cette catégorie ne concerne pas la commune du Vésinet)
Il s’agit d’une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation »( fixée par décret en fonction des types de cultures) sur la commune ou en partie hors de la commune, dirigée par un exploitant et mettant en valeur des sols par leur culture ou le pâturage du bétail.. Elle peut être accompagnée de constructions et installations nécessaire à l’exploitation agricole. Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme.
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol telle qu’elle est considérée dans le PLU du Vésinet regroupe :
- La projection verticale au sol des constructions principales, secondaires et annexes et de tous les débords en surplomb.
- Y sont inclus tous les aménagements ayant notamment pour conséquence de rendre le sol imperméable : Les voies d’accès et cheminements piétons ; Surface occupée par les terrasses couvertes ou non quelque soient leur mise en œuvre et leur hauteur, et leurs matériaux, Les terrains de tennis, Les piscines couvertes et non couvertes, les bassins d’agrément, et leurs margelles, Toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur, les rampes d’accès de parkings et garages, cheminements, etc.
Le calcul de l’emprise au sol est le cumul de toutes les emprises au sol des éléments présents sur le terrain.
Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (alignement, emplacement réservé), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme.
Sont exclus du calcul : - Les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture jusqu’à 0,50 m de profondeur au maximum, - Les éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes de 0,30 m d’épaisseur maximum, - Les oriels et les balcons situés au-dessus d’une hauteur de 6 m à compter du terrain naturel avant travaux. - Les voies d’accès recouvertes de gravillons ou de pavés non jointifs non posés sur une dalle cimentée… - Les aménagements paysagers qui garantissent la perméabilité des sols (voir définition).
EMPRISE EN SOUS-SOL
L’emprise en sous-sol des constructions, correspond à la projection verticale des aménagements réalisés audessous de l’altitude du terrain naturel avant travaux. Toute emprise en sous-sol est incompatible avec la pleine-terre.
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EMPRISE PUBLIQUE
Les emprises publiques correspondent aux rues, places, parcs, pelouses, rivières et leurs berges, squares et jardins publics, sentes piétonnes, voies cyclables, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire.
ESPACES LIBRES
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont généralement végétalisés (espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).
ESPACES VERTS
Les espaces verts se définissent comme les surfaces du terrain faisant l’objet d’un traitement végétal composé de plantations, de surfaces engazonnées, d’arbres ou de bosquets. Ils peuvent être sur dalle ou de pleine terre. Dans certaines zones, une partie des surfaces des toitures terrasses végétalisées dans les règles de l’art avec un minimum de 20 cm à 50 cm d’épaisseur de terre - peut être comptabilisée au titre des espaces verts.
ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP)
Un « espace vert à protéger » est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège, en application de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et en application de l’article L.151-23 pour des motifs d'ordre écologique (rôle de maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale et/ou arboricole). Il s’agit d’espaces verts le plus souvent plantés d’arbres, où la construction de bâtiments n’est pas autorisée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales (espaces de pleine terre). Outre les plantations, seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosques, mobilier léger démontable, sans fondation, …).
EXTENSION
L’extension consiste une modification volumétrique portant agrandissement de la construction existante qui présente un lien physique et fonctionnel avec ladite construction. Ce lien se traduit notamment par un accès unique, une circulation intérieure et une contiguïté architecturale et de volume. L’extension peut être horizontale ou verticale (surélévation).
L’extension horizontale d’une construction à destination d’habitation ne pourra excéder 50% de l’emprise au sol de la construction existante. La hauteur d’une extension horizontale ne pourra pas être supérieure à celle de la construction existante.
Les travaux liés à une extension ne devront pas engendrer la démolition de plus du tiers du gros œuvre (hors toiture) de la construction existante.
FAÇADE
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels et l’ensemble des saillies de plus de 0,50 m. Un décroché de plus de 3 m de profondeur, dans le plan vertical ou horizontal d’une façade, constitue alors une nouvelle partie de façade, qui doit répondre aux exigences mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 du présent règlement, le cas échéant. Un mur pignon est considéré comme une façade.
FAÇADE DE TERRAIN SUR RUE
Désigne la largeur du terrain au droit de la ou des construction prévue (s), implantée (s) à l’alignement de l’espace public ou en recul, de façon parallèle ou approchante.
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HAUTEUR
La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au sommet de l’acrotère). La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux ou à partir du niveau du trottoir sur le terrain d’assiette de la construction projetée, à la jonction avec l’emprise publique. Pour les annexes, la hauteur maximale mesurée au faîtage ou au sommet de l’acrotère est limitée à 3,50 mètres en cas d’une toiture à pentes et à 2,80 mètres en cas d’une toiture-terrasse ou à simple pente.
HAUTEUR DES NIVEAUX
Elle correspond à la hauteur d’un étage calculée de plancher à plancher.
HOUPPIER
Le houppier d’un arbre est constitué de l'ensemble des branches et des rameaux du feuillage au niveau de la première couronne de grosses branches. (Dictionnaire forestier – M. Metro)
LIMITES SEPARATIVES
Les limites séparatives sont les limites de terrain correspondant en droit aux limites de propriété autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques.
Les
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.