Zone UG
- Zone urbaine
- secteur UGa
- 14 articles
- PLU du Vésinet, approuvé le 29/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dispositions particulières Une implantation autre peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants (notamment dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement) - Lorsqu’il est fait mention d’un « filet de recul minimal » à 12 m ou 15 m sur le plan de zonage par rapport à l’alignement ;
- À quelle distance du voisin ?
Dans tous les cas : La distance minimale de retrait est portée à 10 m sur les limites séparatives en contact avec la zone N (pelouses, coulées vertes, lacs et rivières), même séparée par une voie.
- Quelle surface au sol ?
Règle générale L’emprise au sol et en sous-sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie du terrain d’assiette.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable dès lors qu’ils ont une hauteur inférieure à 3,50 m et les garde-corps de sécurité en partie ajourés implantés en toiture-terrasse dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 m ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs.
- Combien de places de stationnement ?
Les accès et les surfaces de stationnement extérieures non couvertes devront être traités par des matériaux perméables et plantés d’au moins un arbre pour deux places ou par tranche de 50 m² de surface.
- Combien d'espaces verts ?
Des espaces verts et de pleine terre doivent être aménagés sur au moins 65% de la superficie du terrain d’assiette.
Le règlement de la zone UG, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UG 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
o Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’industrie, d’artisanat, d’hébergement hôtelier, d’entrepôt et d’exploitations agricoles ou forestières ;
o Les constructions, ouvrages ou travaux à destination de bureaux et de commerce en dehors de ceux autorisés à l’article UG 2 suivant ;
o L’aménagement de terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs ;
o L’aménagement de terrains destinés au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ;
o Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets, y compris les carrières ;
o Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, à l’exception de celles liées à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone, tels que chaufferies, climatisations, …;
o Les affouillements et exhaussements du sol naturel autres que ceux autorisés à l’article UG 2. (y compris les cours anglaises).
o Les établissements recevant du public de plus de 100 personnes et les immeubles de grande hauteur sur les secteurs concernés par la « zone permanente d’interdiction », réglementée par l’arrêté du 4 août 2006 précisant les prescriptions minimales à observer pour préserver la sécurité des personnes au voisinage d’une canalisation de gaz Haute Pression en service (voir la fiche d’information et la carte des canalisations de gaz dans les pièces annexes du PLU).
Article UG 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
o Les constructions à usage d’habitation comportant plus de 3 logements à condition de comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux (cf. art. L 151-15° du code de l’urbanisme) étant précisé que :
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o Si la surface de plancher de l’immeuble en question excède 800 m², la règle de 30% minimum de logements locatifs sociaux s’appliquera à la fois en nombre minimum de logements comme
il est dit à l’alinéa précédent et en surface de plancher, 30 % au moins de la surface totale de plancher de l’immeuble en question devant être affectés au logement locatif social ;
o si le nombre total de logements de l’immeuble en question est supérieur à 20, ledit immeuble devra comporter au moins 40% de logements locatifs sociaux, 30% au moins de la surface totale de plancher de l’immeuble en question devant être affectés au logement locatif social ;
- Si par application de cette règle on aboutit à un nombre minimum de logements locatifs sociaux qui n’est pas un nombre entier, ce nombre minimum sera arrondi au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est au moins égale à 5 ;
- Les constructions, ouvrages ou travaux à destination de bureaux et de professions libérales à condition (i) d’être implantés sur un terrain possédant au moins 25 m de linéaire de façade sur rue en contact avec l’un des axes suivants : le boulevard Carnot, la route de Croissy ou la route de Montesson et (ii) de ne pas être limitrophes de la zone N (hors secteurs Na et Nb) ;
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des réseaux et infrastructures ;
- Les annexes à condition d’avoir une emprise au sol cumulée (toutes annexes confondues) inférieure ou égale à 50 m² ;
- Les affouillements et exhaussements du sol naturel à condition d’être nécessaires aux fondations des constructions et de ne pas générer de buttes au-dessus du niveau du terrain naturel. Ceux-ci devront être liés à la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite d’un bâtiment. Les affouillements, s’ils permettent de supprimer un talus non naturel et / ou non autorisé.
Article UG 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Règle générale Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie de desserte publique ou privée en bon état de viabilité. Les accès de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc… La largeur des accès et voies nouvelles (emprise aménagée pour le passage de véhicules et distribuant plusieurs lots ou constructions sur un même terrain) doit mesurer 4 m au maximum (linéaire maximal sur l’emprise publique ou privée).
Il est autorisé un seul accès aux véhicules motorisés, mais lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, il peut bénéficier d’un accès par voie. Un accès qui présenterait une gêne ou un risque peut être interdit.
Aucun accès aux véhicules motorisés n’est autorisé s’il débouche en zone N (hors secteurs Na et Nb), y compris lorsqu’ils sont séparés par une voie. L’emplacement des nouveaux accès des véhicules motorisés doit tenir compte :
o Du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers ou des personnes utilisant ces accès. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;
o Des alignements d’arbres sur la voie publique et autres espaces verts (banquettes anglaises notamment) et assurer le maintien de leur bon état phytosanitaire ;
o Des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie ;
o Des accès des parcelles limitrophes, afin d’éviter l’implantation d’accès contigus pour 2 terrains mitoyens.
La création d’accès véhicules est strictement interdite sur les bandes enherbées, propriétés communales, situées au droit des propriétés privées. Les nouveaux accès devront respecter le linéaire de clôture ancien ainsi que les rythmes instaurés par les éléments maçonnés de la clôture.
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2. Dispositions particulières Les travaux d’aménagement, de requalification, d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, dont les accès ne répondent pas aux normes ci-dessus sont autorisés sous réserve de l’accord du service de secours et incendie lorsque l’accès ne permet pas le passage d’un véhicule.
Article UG 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT
1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.
Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
2. Assainissement À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur et de l’ensemble des caractéristiques du réseau prévues dans le règlement d’assainissement communal mis à jour le 17 mars 2011.
2.1 Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. Toute installation d’assainissement dite autonome ou non collective est interdite. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes. Les eaux usées issues d’activité ne peuvent être rejetées dans le réseau que sur autorisation de la commune :
o Les restaurants et cuisines collectives doivent être équipés de bacs dégraisseurs ; o Les eaux issues d’activités artisanales doivent être prétraitées et ne peuvent être rejetées dans le réseau
public que sous réserve de l’accord préalable du service en charge de l’assainissement.
2.2 Eaux pluviales L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement généré par l’opération d’aménagement ou de construction. Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol.
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés pour chaque projet doivent être quantifiés afin de mesurer les volumes d’eau de rejet devant faire l’objet d’une technique de rétention ou de non imperméabilisation des sols, adaptée aux composantes du site.
Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre en priorité sur le terrain (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, récupération).
Dans le périmètre de protection rapprochée de la nappe phréatique de Croissy, les puisards sont formellement interdits et certaines techniques alternatives de traitement ou prétraitement sont soumis préalablement à l’Agence Régionale Sanitaire (ARS).
Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur.
A la date d’approbation du PLU, le débit de fuite généré à la parcelle, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal :
o 2l/s/ha en cas de rejet dans un réseau unitaire o 1l/s/ha en cas de rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières
(notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale ou exutoire aval constitué d’un réseau unitaire).
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Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les ouvrages de type gargouille ouverte, dauphin, «pissettes»… surplombant le domaine public sont interdites.
Tout aménagement susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement les aires de stationnement, doit être doté, après avis préalable de la Ville, d’un dispositif de prétraitement avant rejet adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.
Afin d’éviter des infiltrations d’eaux pluviales, à proximité des fondations de toute nouvelle construction ou extension située en zones d’aléa fort retrait-gonflement des argiles, une vérification de l’écoulement des eaux et de l’infiltration des eaux pluviales dans le milieu naturel seront exigées (voir carte des aléas retrait gonflement des argiles dans le rapport « 4. Annexes » du dossier de PLU).
NOTA : La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que des eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière, notamment :
o L’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008.
o L’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France.
3. Réseaux divers
3.1 Energies
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain, jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.
Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.
Pour toute construction nouvelle, ainsi qu’en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, les antennes et paraboles doivent être localisées de façon à être le moins possible visibles depuis l’espace public, l’implantation de paraboles en façade sur rue étant interdite.
Dans les secteurs hors SPR : Les dispositifs techniques permettant l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à ce que leur positionnement et les matériaux utilisés assurent une bonne insertion à la construction et limitent leur impact phonique.
Dans les secteurs concernés par le SPR : Se reporter au paragraphe 7.2 « Les énergies renouvelables » de l’article UG 11 « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage ».
3.2 Déchets
A l’exception des nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement et des extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, toutes les constructions doivent être pourvues de locaux facilement accessibles destinés au stockage des déchets adaptés à leur activité, dont les dimensions devront permettre un tri sélectif de ces déchets (cf. annexe 4 du règlement) et dont les accès devront faciliter la manipulation des containers.
Seules les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, pour lesquelles il existerait des impossibilités techniques majeures à aménager de tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.
Article UG 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
1. Dispositions générales La superficie minimale des terrains est fixée à 1200 m², portés à 2000 m² en secteur UGa.
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2. Dispositions particulières Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de modification de l’aspect de constructions existantes dont le terrain d’assiette a une superficie inférieure à la règle édictée au paragraphe 1 de l’article UF5 à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, ces travaux peuvent néanmoins être réalisés dans la limite des autres règles du présent règlement.
En secteur UG, hors secteur UGa, la superficie minimale des terrains constructibles est réduite à 1000 m² pour les parcelles existantes et ne présentant pas de construction principale à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014.
Article UG 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques.
Pour les secteurs concernés par le SPR, les travaux sur les constructions existantes et les constructions nouvelles/extensions devront respecter le règlement du SPR.
Dans le calcul de la distance minimale de recul, ne sont pas pris en compte, pour l’application de cet article, sur les constructions existantes ou à créer : les marquises d’entrée, les éléments d’architecture et les éléments techniques de moins de 0,50 m d’épaisseur sur façade (tels que garde-corps, débords de toitures, oriels, corniches …), les éléments techniques des procédés d’isolation extérieure de moins de 0,30 m, les parties enterrées des constructions et les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite.
2. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 8 m par rapport à l’alignement. Ce recul est porté à 10 m : o En secteur UGa. o Pour toute construction implantée sur un terrain dont la façade est en contact avec la zone N (pelouses, coulées vertes, lacs et rivières) ou faisant face à la zone N (même séparée par une voie – calcul à partir de l’alignement), hors secteur Na et Nb.
Les rampes d’accès aux garages, les balcons et terrasses, ne sont pas autorisées dans la marge de recul.
Toute modification du niveau du sol et toute construction annexe sont interdites dans la marge de recul.
3. Dispositions particulières Une implantation autre peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants (notamment dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement)
- Lorsqu’il est fait mention d’un « filet de recul minimal » à 12 m ou 15 m sur le plan de zonage par rapport à l’alignement ;
- Pour les constructions existantes hors annexes : lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de modification d’aspect de constructions existantes à la date d’approbation du PLU soit le 13 février 2014 dont l’implantation ne respecte pas les règles mentionnées ci-dessus, et notamment lorsqu’elles sont implantées à une distance inférieure à la distance minimale exigée, ces travaux peuvent être réalisés dans le prolongement du ou des mur(s) existant(s) de la construction ou sans les dépasser entre la marge de recul et l’alignement. Dans ce cas la longueur de façade maximale donnant sur l’emprise publique est limitée à 7,50 m ramenée à 5,50 m si le terrain a un linéaire de façade sur rue inférieur ou égal à 15 m.
En cas d’une surélévation d’une maison dont la longueur de façade est supérieure aux contraintes édictées ci-dessus mais sans augmentation d’emprise au sol, celle-ci peut être autorisée dans le prolongement des murs existants.
- Lorsqu’il s’agit de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif, ceux-ci peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul.
- L’implantation de petites constructions de moins de 55 m² d’emprise au sol (autres qu’une annexe) pourra être admise à l’intérieur de la marge de recul au cas par cas, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
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si une construction de ce type existe voisine en mitoyenneté sur une des parcelles voisines, le bâtiment nouveau s’accolera contre ce bâtiment existant, au maximum dans l’emprise de son héberge ;
Si la longueur de façade de la construction donnant sur l’emprise publique est limitée à 7,50 m maximum (ramenés à 5,50 m maximum si le terrain ne dépasse pas 15 m de linéaire de façade sur rue) ;
Si cette solution va dans le sens d’un aménagement cohérent, privilégiant le patrimoine arboré et bâti ;
Si la construction n’introduit pas une rupture dans une bande paysagère continue (notion de paysage urbain) dans la mesure où la façade est en accord avec la clôture qu’elle prolonge ;
Si ces constructions s’apparentent, par leur taille et leur gabarit, aux dépendances des propriétés anciennes existantes.
- L’implantation de constructions secondaires de moins de 55 m² d’emprise au sol (autres qu’une annexe) pourra être admise à l’intérieur de la marge de recul au cas par cas, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
o Si une construction de ce type existe voisine en mitoyenneté sur une des parcelles voisines, le bâtiment nouveau s’accolera contre ce bâtiment existant, au maximum dans l’emprise de son héberge ;
o Si la longueur de façade de la construction donnant sur l’emprise publique est limitée à 7,50 m maximum (ramenés à 5,50 m maximum si le terrain ne dépasse pas 15 m de linéaire de façade sur rue) ;
o Si cette solution va dans le sens d’un aménagement cohérent, privilégiant le patrimoine arboré et bâti ;
o Si la construction n’introduit pas une rupture dans une bande paysagère continue (notion de paysage urbain) dans la mesure où la façade est en accord avec la clôture qu’elle prolonge ;
o Si ces constructions s’apparentent, par leur taille et leur gabarit, aux dépendances des propriétés anciennes existantes.
Article UG 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain.
Pour les secteurs concernés par le SPR, les travaux sur les constructions existantes et les constructions nouvelles/extensions devront respecter le règlement du SPR.
Ne sont pas pris en compte, pour l’application de cet article, sur les constructions existantes ou à créer : les marquises d’entrée, les éléments d’architecture et les éléments techniques de moins de 0,50 m d’épaisseur sur façade (tels que garde-corps, débords de toitures, oriels, corniches …), les éléments techniques des procédés d’isolation extérieure de moins de 0,30 m, les parties enterrées des constructions et les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite.
2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives sauf en cas d’implantation non conforme prévue à l’article 7 au paragraphe 4 « dispositions particulières ».
En dehors de ce cas, seules les annexes peuvent être implantées en limites séparatives latérales ou de fond de terrain, ou avec retrait minimum de 2 m, sauf si ces dernières sont contiguës à la zone N (hors secteurs Na et Nb) où la distance de retrait est portée à 10 m.
Les implantations des constructions principales et annexes ne doivent pas générer de continuité complète de façade(s) sur la totalité de la largeur de terrain afin de conserver des perspectives visuelles vers les fonds de jardins / cœur d’îlots (en prenant en compte les constructions principales et les annexes).
En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues à l’article UG 7.3.
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3. Calcul des retraits Les retraits cumulent deux dispositions à respecter : la marge de retrait et la règle des prospects.
3.1 CALCUL DE LA MARGE DE RETRAIT
La largeur à prendre en compte pour le calcul de la marge de retrait est celle de la largeur du terrain au droit de la construction et en tout point de la construction. Un terrain d’angle est réputé avoir une largeur égale à la moitié de la somme des longueurs des limites séparatives.
Pour un terrain d’une largeur inférieure ou égale à 13 m : la marge de recul sera de 5 m répartis de manière égale de chaque côté (2,5 m de part et d’autre).
Pour un terrain d’une largeur comprise entre 13 m et 24 m (24 m inclus), et pour un terrain d’angle dont le linéaire total des limites séparatives est inférieur ou égal à 40 m, la marge de retrait sera calculée de la façon suivante : (largeur du terrain x 0,636) – 3,27.
Dans le cas où le total des marges ainsi calculé est : Inférieur ou égal à 8 m, ces marges latérales sont réparties de façon égale de part et d’autre de la construction Supérieur à 8 m, chacune des marges latérales ne peut être inférieure à 4 m.
Pour un terrain d’une largeur supérieure à 24 m et pour un terrain d’angle dont le linéaire total des limites séparatives est supérieur à 40 m : le total des marges latérales ne peut être inférieur à 12 m, avec un minimum de 4 m de part et d’autre de la construction, portés à 6 m en secteur UGa.
Dans tous les cas : La distance minimale de retrait est portée à 10 m sur les limites séparatives en contact avec la zone N (pelouses, coulées vertes, lacs et rivières), même séparée par une voie. Cette règle ne s’applique pas aux abords des secteurs Na et Nb.
3.2 CALCUL DES PROSPECTS
Le retrait est mesuré perpendiculairement à compter de tout point de chaque façade jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche.
La largeur à prendre en compte pour le calcul de la marge de retrait est celle de la largeur du terrain au droit de la construction et en tout point de la construction.
Un terrain d’angle est réputé avoir une largeur égale à la moitié de la somme des longueurs des limites séparatives.
Pour un terrain d’une largeur inférieure ou égale à 24 m et pour un terrain d’angle dont le linéaire total des limites séparatives est inférieur ou égal à 40 m : Pour les limites séparatives latérales :
Façades avec baie(s) : retrait correspondant à la hauteur de la construction avec un minimum de 4 m, portés à 5 m en secteur UGa ;
Façades sans baie : retrait correspondant à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 4 m, portés à 5 m en secteur UGa.
Pour les limites séparatives de fonds : la distance ne peut être inférieure à 8 m.
Pour un terrain d’une largeur supérieure à 24 m et pour un terrain d’angle dont le linéaire total des limites séparatives est supérieur à 40 m : en tout point d’une façade, le retrait doit être au moins égal à une distance correspondant à : Pour les limites séparatives latérales :
En cas de façade avec baie : la hauteur de la construction, sans être inférieure à 8 m, En cas de façade sans baie : la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à
4 m portés à 6 m en secteur UGa. Pour les limites séparatives de fond : la distance ne peut être inférieure à 8 m.
Dans tous les cas : La distance minimale de retrait est portée à 10 m sur les limites séparatives en contact avec la zone N (pelouses, coulées vertes, lacs et rivières), même séparée par une voie. Cette règle ne s’applique pas aux abords des secteurs Na et Nb).
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Les piscines découvertes et leur margelle et leur terrasse, les bassins de nage, jacuzzi seront obligatoirement implantés à une distance minimale de 6 m par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de terrain, portée à 8 m si la largeur du terrain est supérieure à 24 m.
Pour les surfaces aménagées pour le sport, les règles sont similaires à celles des piscines.
Pour le calcul des retraits :
o La hauteur désigne la différence d’altitude entre le point de la construction concernée et le point de la limite séparative le plus proche pris au niveau du fond voisin. Pour les constructions à toiture terrasse, la hauteur est mesurée à l’acrotère et pour les constructions à toiture à pente(s), la hauteur est mesurée à l’égout du toit ou à la partie supérieure de la baie la plus haute si elle dépasse l’altitude de l’égout du toit.
4. Dispositions particulières L’implantation des constructions peut être différente dans les cas suivants :
o Pour les constructions existantes hors annexes : Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, ou de modification de l’aspect d’une construction existante à la date d’approbation du PLU soit le 13 février 2014, implantée sur limite séparative ou avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement du ou des mur(s) existant(s) de la construction ou en retrait et sans étendre de plus de 30 % l’emprise au
sol de la surface déjà construite dans la marge de retrait. Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter les retraits prévus ci-dessus.
o Lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme, les retraits prévus ci-dessus se calculent par rapport à la limite opposée de la cour commune.
o Lorsqu’il s’agit d’une annexe ou de locaux techniques liés aux différents réseaux, à la sécurité, à un service public ou d’intérêt collectif, à la voirie, à la gestion des eaux, à la protection phonique ou à la distribution d’énergie, ces constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dès lors que celles-ci ne comportent pas de baie en limite.
o Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie ou lorsqu’il s’agit d’un local de moins de 5 m² destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif, ceux-ci peuvent être implantés en tout ou partie sur les limites séparatives ou en retrait. Dans ce cas, le retrait doit être au moins égal à 2 m.
o L’implantation de petites constructions de moins de 55 m² d’emprise au sol (autre qu’une annexe) pourra être admise sur les limites séparatives latérales, au cas par cas, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
Si une construction de ce type existe en mitoyenneté sur une des parcelles voisines, le bâtiment nouveau s’appuiera contre ce bâtiment existant, au maximum dans l’emprise de son héberge ;
Si la longueur de façade implantée en mitoyenneté ne dépasse pas celle de la construction voisine existante ;
Si cette solution va dans le sens d’un aménagement cohérent, privilégiant le patrimoine arboré et bâti ;
Si la construction n’introduit pas une rupture dans une bande paysagère continue (notion de paysage urbain) dans la mesure où la façade est en accord avec la clôture qu’elle prolonge ;
Si ces constructions s’apparentent, par leur taille et leur gabarit, aux dépendances des propriétés anciennes existantes.
- L’édification de petites constructions est possible sous réserve du respect des dispositions de secteur 2, paragraphe 2.4.2 « Protection des espaces d’accueil ou des parties de jardin permettant de mettre en scène le bâti » du Site Patrimonial Remarquable.
Article UG 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain.
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Pour les secteurs concernés par le SPR, les travaux sur les constructions existantes et les constructions nouvelles/extensions devront respecter le règlement du SPR.
Ne sont pas pris en compte, pour l’application de cet article, sur les constructions existantes ou à créer : les marquises d’entrée, les éléments d’architecture et les éléments techniques de moins de 0,50 m d’épaisseur sur façade (tels que garde-corps, débords de toitures, oriels, corniches …), les éléments techniques des procédés d’isolation extérieure de moins de 0,30 m, les parties enterrées des constructions et les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite.
2. Règle générale En tout point de la construction, la distance la séparant du point le plus proche de l’autre construction doit être de 16 m minimum, portés à 20 m en secteur UGa.
Dans le cas où sont concernés un bâtiment d’habitation et une annexe, la distance minimale à respecter est de 6 m. Pour le calcul des retraits : o Pour les constructions à toiture terrasse, la hauteur est mesurée à l’acrotère ; o Pour les constructions à toiture à pente(s), la hauteur est mesurée à l’égout du toit ou à la partie
supérieure de la baie la plus haute si elle dépasse l’altitude de l’égout du toit.
Dans le cas où les deux constructions sont des annexes :
- Les 2 annexes peuvent être accolées,
- Si les annexes ne sont pas accolées, la distance minimale entre les annexes est de 3 m.
Les piscines découvertes et leur margelle et leur terrasse, les bassins de nage et jacuzzi seront obligatoirement implantés à une distance minimale de 8 m par rapport à l’habitation principale ou implantés en prolongation du bâtiment principal sous réserve de ne pas dénaturer la qualité architecturale. Cette dernière possibilité ne s’applique pas aux bâtiments identifiés comme demeures à protéger. La même règle s’applique aux surfaces aménagées pour le sport (terrain de tennis…).
Dans le cas où le terrain est concerné par un petit édifice existant, à valeur patrimoniale (pigeonnier, kiosque, rocailles, « folies »…), toute nouvelle construction ne peut s’implanter à moins de 6 m de celui-ci.
3. Dispositions particulières Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, ou de modification de l’aspect d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2013, implantée avec une distance moindre, ceux-ci sont autorisés dès lors que : - Il s’agit de permettre une meilleure isolation thermique par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur maximum de 0,30 m ;
- Des extensions de maisons existantes ne répondant pas aux contraintes de la règle énoncée à l’article 8.2 « règles générales » sont possibles à la condition de ne pas réduire la distance existante entre les bâtiments. Si les façades existantes possèdent déjà des ouvertures, la création ou la modification de baies pourra être autorisée même si les distances prévues au paragraphe 8.2 ne sont pas respectées.
- Les surélévations peuvent être réalisées sans augmentation de l’emprise au sol. Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter une distance égale à la hauteur de la maison qui se surélève (à l’égout du toit ou à l’acrotère).
Article UG 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1. Règle générale L’emprise au sol et en sous-sol des constructions ne peut excéder 25 % de la superficie du terrain d’assiette.
La règle exposée ci-dessus ne s’applique pas aux installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boîtiers de raccordement etc.…). Ils doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux.
L’emprise au sol cumulée des annexes ne peut être supérieure à 50 m².
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2. Dispositions particulières Des travaux d’extension ou de modification de l’aspect d’une construction existante dont l’emprise, à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, est supérieure à l’emprise maximum définie à l’article UG.9 peuvent être réalisés dans la limite de l’emprise de ladite construction avant travaux, sous réserve de respecter les autres dispositions du PLU et sauf dispositions contraires au SPR.
Article UG 10Hauteur maximale des constructions
1. Champ d’application La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction.
Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, locaux techniques ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs dès lors qu’ils sont implantés en retrait de 3 m minimum des façades et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,50 m.
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable dès lors qu’ils ont une hauteur inférieure à 3,50 m et les garde-corps de sécurité en partie ajourés implantés en toiture-terrasse dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 m ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs.
Les ornements de toiture notamment de type épis de faïtage, girouette, points cardinaux, frise de faitière, clocheton ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs.
Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain naturel avant travaux.
2. Règle générale La hauteur maximale des constructions est limitée à :
o Pour les constructions à toiture terrasse : 7,50 m o Pour les constructions à toiture à pentes : à 7,50 m à l’égout du toit et 11 m au faîtage.
Le rez-de-chaussée ne pourra être encaissé et un seul niveau de comble est autorisé. Pour les annexes, la hauteur maximale est limitée à 3,50 m en cas d’une toiture à pentes et à 2,80 m en cas d’une toiture terrasse ou de toiture à un pan. La hauteur maximale de petits locaux techniques privatifs (hors fournisseur d’électricité) est limitée à 1,80 m afin de ne pas dépasser la clôture sur rue.
3. Dispositions particulières - Dans le cas où la construction nouvelle s’inscrit dans un ensemble de constructions homogène en hauteur,
elle respectera les hauteurs existantes. On entend par ensemble homogène, la succession d’au moins trois bâtiments visibles simultanément depuis l’espace public, même non contigus, dont les niveaux de corniche ou d’égout (la gouttière), sont sensiblement identiques.
- Des travaux d’extension, ou de modification de l’aspect d’une construction existante dont la hauteur, à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, est supérieure à la hauteur maximale définie à l’article UG 10 peuvent être réalisés dans la limite de la hauteur de ladite construction avant travaux sous réserve de respecter les autres dispositions du PLU, et sauf disposition contraire du SPR.
- Pour un bâtiment nouveau implanté sur la même parcelle ou sur une parcelle limitrophe d’un bâtiment remarquable repéré sur le plan de zonage, la hauteur du bâtiment nouveau ne devra pas engendrer un volume en rupture d’échelle par rapport au bâtiment protégé. S’il y a une jonction avec ce dernier, elle sera traitée de façon à laisser visible au maximum son intégrité. Elle sera calée sur ses éventuels éléments de structure ou de modénature : corniche, bandeau de brique ou de pierre.
- Les petites constructions dont l’implantation est prévue au paragraphe 3 « dispositions particulières » de l’article UG 6 devront s’inscrire dans l’héberge et la hauteur de la maison mitoyenne contre laquelle elles s’accolent.
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Article UG 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
1. Règle générale En référence à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour les secteurs concernés par le SPR, les travaux sur les constructions existantes et les constructions nouvelle/extensions devront respecter le règlement du SPR.
Les choix architecturaux ainsi que les éléments de délimitation des terrains (clôtures) seront réalisés en tenant compte de la grande qualité paysagère du site.
2. Aménagement des constructions existantes
2.1Principes généraux Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son style, de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.
Les extensions doivent s’intégrer dans l’environnement paysager proche ou lointain et accompagner harmonieusement le bâtiment. Par leur échelle, leur composition et leur volumétrie, elles doivent faire référence à la typologie architecturale du bâtiment auquel elles s'adossent, tout en pouvant revêtir un caractère contemporain.
2.2Matériaux et aspect des façades Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites.
Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.
2.3Ouvertures Des modifications ou ajouts de percements ne sont envisageables que s'ils conservent l'équilibre de la façade (horizontales et axes), et reprennent les caractères stylistiques de l'époque de la construction, ainsi que les proportions et la modénature existant dans sa forme, ses matériaux et sa mise en œuvre.
Si la façade a été dénaturée par un remaniement des percements sans relation avec la typologie et l’époque du bâtiment, les interventions doivent viser à restituer un aspect final compatible avec le bâtiment et avec ceux de l’alignement dans lequel il s’inscrit.
L’emploi de volets roulants est admis, sous réserve que de respecter les règles du SPR (coffres posés en intérieur, totalement invisibles de l’extérieur, et rails de guidage encastrés). Ces volets seront obligatoirement de teinte sombre ou pastel.
Les menuiseries seront peintes ou teintées dans la masse, dans des tonalités claires : blanc cassé, beige, gris bleuté ou gris vert ou dans des teintes sombres : brun, rouge foncé particulièrement pour les portes. Le blanc pur est interdit. Dans le choix des couleurs, il sera tenu compte des teintes employées pour les bâtiments voisins afin de constituer un ensemble harmonieux.
Pour les annexes et les locaux techniques, les surfaces vitrées ne pourront excéder 20% de la surface de chaque façade.
Les portes de garages vitrées à plus de 20% de leur surface sont interdites.
2.4Toitures
Les interventions sur les toitures respecteront les matériaux et les caractéristiques géométriques initiales (pentes, importance du débord, etc.).
La couverture terrasse ou à faible pente pourra être admise :
- Pour assurer des transitions entre différents volumes et favoriser les ruptures de rythmes et si ce principe a pour but d'améliorer la lecture du paysage urbain ;
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- Pour une extension à rez-de-chaussée, d’un bâtiment comportant au moins un étage, dans la mesure où le couronnement est traité en harmonie avec la construction ;
- Dans le cas d'une extension d'écriture contemporaine, en harmonie avec le bâtiment.
Les verrières en couverture sont envisageables dans la mesure où elles ne dénaturent pas le bâtiment et s’inscrivent dans l’environnement proche ou lointain.
3. Constructions nouvelles
3.1Principes généraux Les bâtiments nouveaux doivent prôner la qualité architecturale, tant dans le dessin que dans les matériaux employés et leur mise en œuvre.
3.2Adaptation au sol L’adaptation au sol doit être particulièrement étudiée pour chaque nouvelle construction. Les affouillements ou buttes artificielles dissimulant le soubassement des constructions sont interdits et les constructions, sauf imposition d’ordre hydrologique, doivent être adaptées à la topographie originelle du sol et non le sol aux constructions.
3.3Matériaux et aspect des façades Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts, doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte.
Les façades doivent présenter une simplicité d’organisation générale et un traitement des éléments de structure et de modénature, leur conférant une échelle et une qualité architecturale.
Les menuiseries seront peintes ou teintées dans la masse, dans des tonalités claires : blanc cassé, beige, gris bleuté ou gris vert ou dans des teintes sombres : brun, rouge foncé particulièrement pour les portes. Le blanc pur est interdit. Dans le choix des couleurs, il sera tenu compte des teintes employées pour les bâtiments voisins, afin de constituer un ensemble harmonieux.
Le tracé des descentes en façade devra être le plus simple et le plus rectiligne possible.
3.4Ouvertures L’emploi de volets roulants est admis, sous réserve que les coffres soient posés en intérieur, totalement invisibles de l’extérieur, et que les rails de guidage soient encastrés. Ces volets seront obligatoirement de teinte sombre ou pastel.
Les menuiseries seront peintes ou teintées dans la masse, dans des tonalités claires : blanc cassé, beige, gris bleuté ou gris vert ou dans des teintes sombres : brun, rouge foncé particulièrement pour les portes. Le blanc pur est interdit. Dans le choix des couleurs, il sera tenu compte des teintes employées pour les bâtiments voisins, afin de constituer un ensemble harmonieux.
Pour les annexes et les locaux techniques, les surfaces vitrées ne pourront excéder 20% de la surface de chaque façade.
Les portes de garages vitrées à plus de 20% de leur surface sont interdites.
3.5Toitures Sont interdites les couvertures en amiante-ciment, en tôle ondulée, en matière plastique, en papier goudronné ou autres matériaux de mauvais aspect ou de mauvaise conservation ainsi que la tuile mécanique grand moule, les plaques de ciment armé de fibres grands module, shingles et bardeaux.
3.6Combles Les combles aménageables ne peuvent pas constituer plus d’un étage.
Les châssis de toit seront encastrés dans l’épaisseur du toit. Leur occultation sera en harmonie avec la couverture.
4. Clôtures Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents.
4.1Traitement entre l’espace public et les constructions L’espace compris entre la construction et l’alignement doit être traité de façon à participer à la composition du paysage urbain.
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4.2Clôtures existantes donnant sur l’espace public Les clôtures traditionnelles correspondant aux modèles de la Ville-Parc sont à conserver et à restaurer, en fonction de leurs matériaux constitutifs. Les matériaux offrant l’aspect de nattes et de canisses plastifiées ou de bambous, de brandes de bruyères, de fils barbelés, de tôles ondulées ou de PVC sont proscrits.
Les clôtures non traditionnelles, dont l'aspect nuit à la bonne lecture de l'environnement doivent, à l'occasion de travaux, être retraitées afin que leur aspect se rapproche de celui des clôtures traditionnelles.
Les murs pleins d’une hauteur supérieure à 2 m et continus sur plus de 10 m peuvent, lors de travaux, être rabaissés à une hauteur maximale de 0,70 m ou être séquencés tous les 10 m par une baie, d’une largeur de 4 m, permettant d’instaurer des vues sur les jardins ou sur des écrans de végétation attenants à la clôture. Les murs rabaissés doivent être surmontés d’une grille, la hauteur totale de la clôture étant limitée à 2 m par rapport au niveau du trottoir ou du terrain naturel.
Cette clause ne concerne pas les murs hauts de soutènement et de rattrapage de niveau de sol entre la rue et les terrains privés (ex : partie basse de l’avenue de la Princesse).
4.3Clôtures nouvelles donnant sur l’espace public Les clôtures nouvelles ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 2 m par rapport au niveau du trottoir ou du terrain naturel sauf si le linéaire de la parcelle est supérieur à 30 m. Dans ce cas, elles pourront atteindre une hauteur de 2,50 m. Elles doivent être traitées sobrement, sans éléments de décors ajoutés, en présentant une simplicité de forme et de matériaux.
Elles reprendront l’un des modèles existants dans la Ville-parc : mur bahut d’une hauteur maximale de 0,70 m surmonté d’une grille ou grille simple sans soubassement. Elles respecteront leur échelle (hauteur mais également épaisseur), leur mise en œuvre, leurs matériaux et le traitement des éléments de finition : soubassement, piles de portails ou piles rythmant la clôture, grilles…
Les occultations sont interdites. Des interprétations contemporaines seront envisageables, au cas par cas, si ce principe ne vient pas en contradiction avec un effet de continuité recherché.
Sont entre autres proscrits :
o Les nattes et canisses plastifiées ou en bambous, les fils barbelés et les tôles ondulées, o L’emploi du PVC et de ferronneries faussement décoratives.
Le long des limites séparatives bordant la voie ferrée, les clôtures pourront être conçues différemment dès lors qu’elles sont réalisées dans l’objectif d’une isolation acoustique. Afin de permettre leur intégration dans
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le paysage, elles devront être habillées de plantes grimpantes. Si l’emprise le permet, des plantations arbustives pourront venir s’adosser à la clôture.
4.4Clôtures bordant les sites classés Le long des limites bordant les coulées et pelouses :
Les clôtures seront traitées par des haies, des grilles et treillages en fer ou en bois posés sur le sol ou sur murs d'appuis. Les murs d'appui ne pourront avoir plus de 0,70 m de hauteur. La hauteur hors tout de la clôture ne peut être supérieure à 2 m par rapport au terrain naturel.
Les clôtures séparatives dans les marges de reculement des coulées et pelouses doivent être exécutées de façon identique à celles qui bordent ces coulées et pelouses.
Les terrains qui sont séparés des coulées et pelouses par des routes ou des sentiers, doivent être considérés comme étant en bordure de ces coulées et pelouses. Ils sont donc astreints à toutes les obligations imposées pour les clôtures bordant ces coulées et pelouses.
Le long des limites bordant les lacs et rivières :
Les clôtures seront traitées par des treillages légers en fil de fer dont la hauteur ne peut excéder 1 m par rapport au terrain naturel étant précisé que les berges des lacs et rivières s'étendent jusqu'à 50 cm de la face intérieure de leur murette.
Les clôtures séparatives, dans les marges de reculement des lacs et rivières, peuvent seulement comporter un treillage léger en fil de fer d'une hauteur maximale de 1 m.
Les terrains qui sont séparés des berges des lacs et rivières par des routes ou sentiers, doivent être considérés comme étant en bordure des coulées et pelouses. Ils sont donc astreints à toutes les obligations imposées pour les clôtures bordant ces coulées et pelouses.
Les propriétés bordant les coulées, pelouses, lacs et rivières classés, ou qui en sont séparés par un sentier ne peuvent disposer que d'un portillon d'une largeur maximale d'un mètre devant servir uniquement aux piétons.
4.5Clôtures entre limites séparatives Les clôtures situées sur limites séparatives doivent être en priorité constituées d’un écran végétal doublé ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2 m par rapport au terrain naturel, incorporé à la haie afin de permettre des continuités végétales et écologiques.
Elles ne seront, en aucun cas, occultées par des brandes naturelles ou synthétiques.
5. Aménagement des abords Les piscines découvertes, bassins de nage, jacuzzi… seront autorisés dans les conditions suivantes :
- Ils seront implantés au niveau du sol naturel s'il est horizontal ou en décaissement si le sol est en pente. Ils pourront également s’intégrer dans des aménagements existants.
- La machinerie sera enterrée ou intégrée aux bâtiments existants et ne pourra être en aucun cas implantée en limite séparative. Elle devra faire l’objet d’une isolation phonique.
- La teinte sera choisie de façon à assurer une bonne intégration au site. Le gris, le grège et le vert d’eau très pâle, qui confèrent à l’eau une teinte allant du vert transparent au bleu profond, sont recommandés. Les bleus « californiens » ou turquoise sont à éviter.
6. Patrimoine bâti à protéger (art. L.151-19 du code de l’urbanisme) Tous les travaux réalisés sur des maisons et constructions à protéger repérées sur le document graphique et la liste annexés au règlement ou sur le plan de zonage, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de ladite construction. La démolition, totale ou partielle, de telles maisons ou constructions à protéger est interdite sans autorisation préalable dûment motivée.
7. Dispositions diverses
7.1Installation de panneaux solaires o Les capteurs solaires pourront être admis dans les conditions suivantes :
- L’implantation doit être étudiée en relation avec l’environnement immédiat et lointain du bâtiment, en particulier lorsque celui-ci est proche d’un bâtiment exceptionnel sous réserve de respecter les règles du SPR.
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- L’implantation doit tenir compte de l’organisation du bâtiment lui-même, en particulier des percements, de l’emplacement des cheminées et des lucarnes.
- Lorsque la couverture n’est pas en ardoise ou en zinc, les capteurs seront implantés sur les pans de couvertures les plus bas (garages, adjonctions…).
- Pour les combles brisés dits « à la Mansart », ils seront obligatoirement implantés sur le terrasson (partie à faible pente) de la couverture.
- Les capteurs seront entièrement intégrés à la couverture, posés le plus à fleur possible du matériau de couverture. Leur couleur se rapprochera de celle du matériau de couverture.
- Une attention particulière sera portée aux détails de finition et aux raccords entre matériaux.
7.2Energies renouvelables
Dans les secteurs hors SPR : Les dispositifs techniques permettant l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à ce que leur positionnement et les matériaux utilisés assurent une bonne insertion à la construction et limitent leur impact phonique.
Dans les secteurs concernés par le SPR : o Panneaux solaires : Ils peuvent être autorisés sous réserve de respecter les règle sdu SPR o Eoliennes : Afin de préserver l’environnement urbain patrimonial, les éoliennes posées dans les
jardins et les mini éoliennes posées sur les bâtiments, en façade ou en couverture sont interdites. o Energies géothermiques ou aérothermiques : Les équipements utilisant des énergies alternatives
géothermiques ou aérothermiques comme les pompes à chaleur ne doivent pas être visibles. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère et/ou architecturale et ils ne devront pas engendrer de nuisances sonores pour les voisins.
7.3Antennes et éléments de superstructure
Les antennes de réception-émission ou les antennes paraboliques doivent être localisées de façon à ne pas être visibles depuis les espaces publics et à être intégrées en harmonie avec le bâti ou un traitement paysager.
Dans la mesure où existent des conduits et souches de cheminées, les ventilations et évacuations des gaz de chauffage les utiliseront.
Aucun appareil de chauffage, de ventilation, de climatisation ou encore conduit d'extraction ou ventouse de chaudière ne doit être apparent en façade ni en couverture, à l'exception :
- En couverture, de sorties discrètes, traitées dans la tonalité de la couverture ; - En façade, de grilles de ventilation encastrées, disposées en fonction de la composition de la façade ou
dans l'encadrement des baies.
Les climatiseurs pourront être encastrés dans les façades ou intégrés dans des baies existantes, sous réserve :
- Que le dispositif soit posé en retrait du nu de façade ; - Que la totalité de l’emprise du percement soit traitée par un système de clairevoies ou vantelles,
s’apparentant à celles des persiennes, et réalisées dans la teinte des menuiseries de la façade.
De façon générale, tous les accessoires techniques nécessaires à l’usage des lieux, seront positionnés et traités de façon à être les plus discrets possibles dans le paysage et à ne pas altérer irrémédiablement le bâtiment.
7.4Locaux annexes et équipements techniques
- Les coffrets de branchement ou de comptage (Enedis, GrDF, Télécom, câble TV, etc...) ne seront admis en façade du bâtiment ou de la clôture que s’ils n’interrompent pas un élément d’architecture (bandeau, couronnement, niveau du soubassement…). Ils seront positionnés dans les soubassements. Ces coffrets seront entièrement encastrés dans la façade ou la clôture, et fermés d’un volet en bois ou en métal plein peint ou ajouré, ou constitué d’un cadre métallique recevant le revêtement de la façade. S’ils débordent de la hauteur du soubassement, un traitement particulier devra être prévu (portion de mur, fausse porte…). Les coffrets de branchement et de comptage seront situés, lorsque cela est possible, dans les parties communes du bâtiment ou sur une façade secondaire.
- Les boites aux lettres, les boitiers de digicodes et d’interphones seront encastrés entièrement, en façade, en tableau de la porte ou dans la porte elle-même. Pour les clôtures, ils seront encastrés dans une partie pleine ou dans le barreaudage.
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Ces éléments seront posés de façon à ne pas altérer les éléments de décor éventuels de la façade ou de la clôture. Les boites aux lettres seront de préférence disposées dans les parties communes intérieures, si elles existent.
- Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions et de leurs espaces extérieurs. Ils doivent faire l'objet d'une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.
- Dans le cas de stockage de déchets sur la parcelle privée, les ouvrages de stockage devront être intégrés dans des dispositifs paysagers et dans l’ordonnancement des clôtures.
- Les citernes de gaz liquéfié, de mazout, de récupération d’eaux pluviales doivent rester non visibles de la rue.
- Les annexes doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec les matériaux employés.
7.5 Aménagement des toitures terrasses : Pour les toitures terrasses accessibles dont la distance par rapport à une emprise privée tierce (parcelle ou lot) est inférieure à la hauteur de la terrasse (hauteur calculée du terrain naturel jusqu’au niveau du sol praticable de la terrasse), la mise en place d’un dispositif de mise à distance de 2m par rapport au nu de la façade (bac planté…) est obligatoire. Le retrait doit être obligatoirement végétalisé.
Article UG 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, d'extension, d’aménagement et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes.
Les accès et les surfaces de stationnement extérieures non couvertes devront être traités par des matériaux perméables et plantés d’au moins un arbre pour deux places ou par tranche de 50 m² de surface.
1. Normes minimales de stationnement automobile pour les nouvelles constructions
1.1 Pour les constructions à destination d’habitation 2 places par logement. 0,75 place par logement pour les constructions de logements locatifs ou en accession à la propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat. Il n’est pas fixé de de normes minimales de stationnement pour la catégorie de logement financé avec un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou son équivalent. 1 place pour 8 chambres pour les résidences d’étudiants, les résidences de personnes âgées, de personnes dépendantes et de personnes handicapées.
1.2 Pour les constructions à destination de bureaux il est exigé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 65 m² de surface de plancher.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessus, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.
2. Normes minimales de stationnement automobile pour les constructions existantes
2.1Pour les extensions et réhabilitations de construction sans changement de destination L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de création de surface de plancher, dans la limite d'un
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plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Il n’est pas fixé de plafond pour les logements financés avec un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou son équivalent.
En cas de création d’un ou de plusieurs nouveaux logements, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu à l’article UG 12.1, en prenant uniquement en compte les logements créés.
En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitat, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu à l’article UG 12.1, en prenant en compte la superficie de l’extension de la construction.
2.2 Pour les changements de destination Le nombre de places exigé est celui prévu à l’article UG 12.1.
3. Modalités de calcul et de réalisation des places de stationnement automobile Les dimensions des places de stationnement devront être conformes aux normes en vigueur (code de la construction et de l’habitation).
Lorsque les normes de stationnement sont exprimées par tranche, le nombre de places est calculé en proportionnalité. Dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à l’unité supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), le nombre de places exigé se calcule pour chaque destination et se cumule.
Les emplacements de stationnement ne sont pas admis dans les marges de recul.
Les accès et les surfaces de stationnement extérieures non couvertes devront être traités par des matériaux perméables et plantés d’au moins un arbre pour deux places ou par tranche de 50 m² de surface et ils devront faire l’objet d’un accompagnement paysager.
4. Le stationnement des deux roues Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 2 logements ou à destination d’une autre vocation autorisée dans la zone UG, un local couvert, clos et aisément accessible, doit être aménagé pour stationner les vélos et les deux roues motorisées. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Il possède les caractéristiques minimales suivantes :
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation :
L'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,50 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
Pour les autres bâtiments :
L'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Article UG 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
1. Traitement des espaces libres Rappel : tout projet de construction doit faire l'objet d'un relevé des plantations maintenues, supprimées ou créées (article R 431-9 du code de l’urbanisme).
Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à son insertion dans le site en respectant l’esprit de la Ville-Parc du Vésinet, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
o De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement des constructions ;
o De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
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o De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement paysager de qualité.
La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.
A l’exception des constructions ne créant pas de nouvelle emprise au sol (par ex. une surélévation) et des constructions dites « légères » sans impact sur les systèmes racinaires (par ex. abri en bois sans dalle ciment ou terrasses sur plot…), toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimale de 5 m par rapport au collet des arbres de haute tige (base du tronc au niveau du sol).
Si elle présente un intérêt patrimonial, la composition du jardin avec tous ses éléments décoratifs sera maintenue et préservée. Les espaces libres des jardins permettant de mettre en valeur le bâti ou de mettre en scène un motif paysager seront préservés.
Les plantations existantes seront maintenues (densités, essences identitaires). Les types d’interventions suivants seront envisageables :
- Le remplacement des végétaux au sein de la parcelle (maintien du taux de recouvrement arboré) sous réserve de la réalisation d’une étude paysagère portant sur l’impact du bâti et des nouvelles plantations.
- De nouvelles plantations pourront être proposées afin de permettre une meilleure intégration de la nouvelle construction dans leur environnement.
L’imperméabilisation des sols (béton, ciment, enrobé…) sera interdite à proximité des arbres (dans un rayon de 3 mètres autour du tronc) car cela asphyxie le sol et les racines.
Les espaces utilisés par les véhicules seront traités en matériaux perméables naturels ou d’aspect naturel : revêtement sablé ou gravillonné, pierre d’usage local avec joints perméables.
2. Règle générale Les espaces verts et plantations existantes seront préservés au maximum.
Des espaces verts et de pleine terre doivent être aménagés sur au moins 65% de la superficie du terrain d’assiette.
Il doit être planté au minimum un arbre de haute tige par tranche complète de 100 m² de terrain libre de toute construction. La circonférence minimum du tronc de ces arbres, mesurée à la plantation et à 1 m du sol, doit être de 14 cm.
En application de l’article 671 du Code civil, les arbres doivent être plantés à 2 m au moins des limites séparatives si leur hauteur est égale ou supérieure à 2 m et à 0,50 m au moins dans le cas contraire.
3. Espaces verts à protéger Au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, dans les Espaces Verts à Protéger (EVP) délimités sur le document graphique annexé, il est exigé de préserver leur dominante végétale et les plantations existantes de qualité, telles que les arbres de haute tige. En cas de nécessité phytosanitaire justifiée, les plantations qui le nécessiteraient peuvent être remplacées par des espèces de qualité équivalente.
Seuls sont autorisés les plantations, travaux et aménagements ne générant pas l’abattage d’arbres de haute tige, ne compromettant pas le caractère de ces espaces et les travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : tels que l’aménagement de sentiers, l’installation légère de mobiliers de jeux pour enfants, abris de jardins, kiosques, pergolas, bancs etc…
4. Arbres remarquables Les arbres remarquables, identifiés sur le document graphique annexé et figurant en annexe 3 du présent règlement, présentent un intérêt tant d’un point de vue esthétique et paysager qu’écologique, qui justifie de les identifier comme éléments de paysage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout abattage d’arbre remarquable est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait. Toute action de taille ou d’élagage même réduite sur la ramure d’un arbre remarquable pour quelque motif que ce soit, doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Aucune construction ne devra empiéter dans le périmètre du houppier (projection au sol à la verticlale).
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Zone UG
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Article UG 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Le coefficient d’occupation des sols (COS) est fixé à 0,25.
Gestion du coefficient des sols En application des dispositions de l’article L 123-1-11 du code de l’urbanisme, sur une partie détachée d’un terrain depuis moins de 10 ans, dont les droits à construire résultant de l’application du COS ont été utilisés partiellement ou totalement, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas été utilisés sur le terrain d’origine.
Cette disposition n’est applicable que pour les terrains issus d’une division intervenue postérieurement à la délibération du conseil municipal approuvant le PLU.
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Zone UL
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UG comme partout.Sans numéroDispositions générales
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PIECE N°2 Règlement écrit modifié
Versions : PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 13 février 2014 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 03 mai 2017 Modification n°2 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 1er octobre 2020 Modification simplifiée n°3 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2021 Modification simplifiée n°4 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2021 – Annulée par jugement du Tribunal Administratif de Versailles du 10 mars 2023 Modification simplifiée n°5 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2023 Modification n°6 approuvée par délibération du Conseil Municipal du : 29 décembre 2025
VILLE DU VESINET – 60 BOULEVARD CARNOT 78110 LE VESINET – SERVICE URBANISME
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SOMMAIRE
Dispositions générales
Zone UB …………………………………………………………………………………………………………………………………….35 Zone UC……………………………………………………………………………………………………………………………………..58 Zone UD …………………………………………………………………………………………………………………………………….71 Zone UF …………………………………………………………………………………………………………………………………….85 Zone UG …………………………………………………………………………………………………………………………………103 Zone UL ………………………………………………………………………………………………………………………………….121 Zone N …………………………………………………………………………………………………………………………………..135
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES LEXIQUE ET DISPOSITIONS COMMUNES AU REGLEMENT
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DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET CONTENU DU REGLEMENT DU PLU
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme s’appliquent sur la totalité du territoire du Vésinet. Elles s’appliquent en fonction d’un découpage en zones – elles-mêmes précisées par des secteurs le cas échéant. Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines et zones naturelles.
1. LES ZONES URBAINES auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont : La zone UA du centre-ville et de centralités pour le quartier République, comportant un secteur UAa
correspondant à l’Îlot des Courses et des sous-secteurs UAa-1 correspondant à l’emplacement réservé N°9 et UAa-2 correspondant au secteur à plan de masse sur l’ilot des Courses ; un secteur UAb correspondant au tronçon nord de l’avenue Carnot caractérisé par ses nombreux équipements d’intérêt collectif ; un secteur UAc correspondant au secteur à plan masse sur l’îlot « gare » ; un secteur UAd correspondant au secteur à plan de masse sur l’ilot République ; La zone UB correspondant aux pôles de centralité (quartier Charmettes, quartier Princesse) ; il comprend un secteur UBa pour un îlot situé à proximité immédiate de la gare RER Le Vésinet-Le Pecq ; La zone UC correspondant aux résidences d’habitat collectif le plus souvent dispersées sur leurs parcelles ; La zone UD correspondant à l’éco-quartier du Parc Princesse, avec un secteur UDa, correspondant au site d’activités et de recherches d’intérêt collectif de l’IRSN ; La zone UF correspondant aux quartiers pavillonnaires intermédiaires au sein de la Ville-Parc, avec un secteur UFa en frange du centre-ville et du quartier des Charmettes et un secteur UFb sur un parcellaire plus resserré; La zone UG correspondant aux quartiers résidentiels caractérisés par de grandes parcelles en contact avec les pelouses, coulées vertes et réseaux de lacs et rivières, avec un secteur UGa pour les terrains les plus vastes, aux caractères d’origine de la Ville-Parc encore présents. La zone UL correspond aux sites occupés par des équipements d’intérêt collectif en dehors des secteurs de centralités ; elle comprend un secteur ULa spécifique pour les terrains occupés par l’Hôpital du Vésinet.
2. LES ZONES NATURELLES auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :
La zone N pour les pelouses, coulées vertes, lacs et rivières et leurs berges de la Ville-Parc. Un secteur Na correspond à l’Ile des Ibis où les activités de restauration et les équipements de sport sont à maintenir et encadrer.
Le secteur Nb correspond à des squares publics comportant des aires de jeux et aux espaces verts intégrés à une partie de l’Hôpital du Vésinet, quartier Princesse et accompagnent le projet d’écoquartier, dans une recherche de préservation et valorisation pour un usage adapté par les habitants (aires de jeux, promenade, …).
Le sous-secteur Nb1 correspond à des sites naturels non classés qui n’ont pas pour vocation à accueillir des équipements particuliers.
Le plan comprend en outre : Le tracé de « filets de recul minimal » pour gérer l’implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques, dérogatoire à la règle de l’article UG 6, et à l’intérieur desquels l’implantation de constructions nouvelles n’est pas autorisée ;
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Le tracé de « linéaires commerciaux » visant à maintenir la vocation commerciale ou artisanale (et services) pour les locaux situés à rez-de-chaussée des constructions implantées sur son parcours (L.15116 du code de l’urbanisme).
Les espaces verts protégés –EVP-, publics ou privés, existants à préserver (L.151-23 du code de l’urbanisme) ;
Les arbres remarquables, qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (L.151-23 du code de l’urbanisme) ;
Les maisons et constructions à protéger : par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains de la ville, elles pourront faire l’objet de travaux de réhabilitation, restauration, confortation, et éventuellement de démolition partielle dans un objectif de préservation (L.151-19 du code de l’urbanisme) ;
Les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la réalisation de programme de logement dans le respect des objectifs de mixité sociale (L.151-41 du code de l’urbanisme).
En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, les secteurs concernés par une règle de diversité d’habitat sur des programmes de logements au-dessus d’un seuil défini dans le présent règlement figurent dans le tableau d’identification des emplacements réservés, inséré en annexe du présent règlement et sont reportés sur le plan de zonage.
Le règlement de chaque zone ou secteur du PLU comporte un corps de règles réparties en 3 sections et 14 articles, (selon le modèle de l’ancien article R123-9 du code de l’urbanisme qui n’est plus en vigueur depuis sa recodification). Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique : par exemple UA-10 est l’article 10 qui s’applique dans la zone UA.
A noter : l’article 5 est maintenu au titre de l’alinéa 1er de l'ancien article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme issu de l’amendement n°604 présenté par M. Myard et M. Woerth en 2ème lecture à l’Assemblée nationale et recodifié à l'article L. 151-20 au 1er janvier 2016.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites, Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières,
SECTION II — CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles, Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, Article 9 - Emprise au sol des constructions, Article 10 - Hauteur maximale des constructions, Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des éléments de paysage Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement, Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations, SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1/ Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du Livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du code de l’urbanisme (articles R.111 et suivants), à l'exception des articles R.111-2 à R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.
2/ Les articles L.111-8, L.111-16 à L.111-18, L.102-13 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, restent applicables nonobstant les dispositions du présent plan local d’urbanisme.
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3/ Aux règles propres du plan local d’urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier. Au titre de ces servitudes, la commune du Vésinet est particulièrement concernée par la règlementation liée à la protection des monuments historiques et aux sites inscrits et classés (Livre VI du code du patrimoine et articles L.341 et suivants du code de l’environnement). 4/ Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 151-1 et suivants, ainsi que R 123-9 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version en vigueur au jour de son approbation.
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures, aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone, dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’urbanisme).
RECONSTRUCTION DE BATIMENTS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée, sous réserve que la destination soit autorisée dans la zone où le bâtiment est projeté, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié et que la demande d’autorisation pour la reconstruction est déposée dans un délai de 2 ans suivant la destruction ou la démolition du bâtiment. La reconstruction à l’identique s’entend d’une obligation de reconstruction stricte de l'immeuble détruit ou démoli selon la même destination, la même implantation, la même surface et le même volume.
APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE
En cas de lotissement ou de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division. Il en va également ainsi lors de la réalisation sur un même terrain de maisons individuelles destinées à être régies par le statut de la copropriété.
DEMOLITIONS
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L.421-3 et R.421-26 à R.42129 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2007.
IMPOSSIBILITE DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE (ART. 151-33 CODE DE L’URBANISME)
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser les aires de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, pour cause d’une impossibilité technique qu’il devra justifier, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
1. soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération
2. soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Dans le présent règlement, la proximité est définie en fonction du rayon à partir du terrain. Les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon maximal de 300 mètres à compter de l’entrée principale de la construction. Une concession sera considérée de long terme à partir d’une durée de 15 années consécutive.
ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de litige, le texte prévaut sur l’illustration.
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RISQUES LIES AUX ALEAS RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Les constructions situées dans les secteurs d’aléas devront tenir compte de l’existence de ce risque et des contraintes de construction afférentes. Une représentation graphique des aléas retrait-gonflement des argiles figure en annexe du dossier de PLU. Dans ces zones, avant tout engagement de travaux, il est recommandé de consulter un bureau d'études spécialiste pour la réalisation d'une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE
Se superposent, en outre, les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations :
L'ensemble des zones urbaines (U) sont soumises au droit de préemption urbain (DPU) conformément aux articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi qu’au droit de préemption spécifique aux fonds de commerce, artisanaux et baux commerciaux conformément aux articles L.214-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
• DPU renforcé suivant délibération du conseil municipal en date du 7 mai 1987 ; • DPU spécifique aux fonds de commerce, artisanaux et baux commerciaux, suivant
délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2006 ;
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable uniquement dans les cas prévus à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, suivant délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2007.
Les coupes et abattages d’arbres remarquables répertoriés à l’annexe 4 du PLU et au Plan de localisation des arbres remarquables et des espaces verts à protéger sont soumis à déclaration préalable.
Les périmètres de déclaration d'utilité publique ;
Les dispositions spécifiques sur l'accessibilité des locaux d'habitation et des établissements recevant du public aux personnes handicapées (code de la construction et de l'habitation).
L’obligation de ravalement décennale, conformément aux articles L.132-1 et suivants et R.132-1 du code de la construction et de l’habitation, suivant délibération du Conseil municipal du 6 mai 1981.
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LEXIQUE & DISPOSITIONS COMMUNES AU
REGLEMENT
En cas de divergence d’écriture, les dispositions littérales du règlement prévaudront sur les définitions et les schémas explicatifs du lexique.
ACCES
L’accès est le linéaire de façade du terrain (portail par exemple) ou de la construction (porche par exemple) ou l’espace (emprise sur fonds voisin grevée par une servitude de passage par exemple) par lequel les personnes et/ou les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte.
ACROTERE
Désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps, pleins ou à claire-voie (un exemple figure en « A » sur le schéma ci-contre).
AFFOUILLEMENT- EXHAUSSEMENT
- L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel,
- L’exhaussement est une élévation volontaire du sol conduisant à élever le niveau du terrain naturel,
AIRE DE STATIONNEMENT
Emplacement non couvert réservé au stationnement de véhicules
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite entre le terrain et le domaine public ou la limite entre le terrain et une voie privée. L’alignement désigne également :
— La limite d’un emplacement réservé inscrit sur le terrain en vue de la création ou de l’élargissement d’une voie ou d’un carrefour,
— La limite entre le terrain et une emprise publique ou une voie prévue dans les orientations
d’aménagement et de programmation et dans les secteurs à plan de masse.
ANNEXE
L’annexe constitue une construction indépendante de la construction principale et/ou de la construction secondaire, non contigüe, et non pas une extension de ces dernières. C’est une construction de dimensions réduites et inférieures à la construction principale et/ou secondaire. C’est un complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette dernière. Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après :
— C’est une construction non affectée à l’habitation qui ne peut constituer des pièces à vivre, même semi-permanentes ou saisonnières ;
— Il s’agit d’une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, local à vélo, remise, abri de jardin, poolhouse (maison de piscine), atelier, abri non clos, tel qu’un stockage de bois ou un abri de stationnement, sauna, jacuzzi, spa…, sans que jamais l’annexe puisse être utilisée en tant que logement, local d’activités ou de bureau pouvant recevoir ou non du public ou des tiers professionnels.
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ARBRES DE HAUTE TIGE
Arbre laissé en port libre atteignant au moins 15 m à l’âge adulte et nécessitant une superficie minimale d’espace libre de 100 m², dont au moins 20 m² de pleine terre, répartis régulièrement autour du tronc. Il est demandé de respecter les distances suivantes :
- 6 à 8 m entre les arbres - 5 m à compter de tout point de la construction la plus proche d’une hauteur supérieure à 0,60 m
jusqu’au collet qui fait face.
Pour les plantations, la circonférence minimum du tronc, à 1 mètre du sol, doit être de 0,14 m s’ils sont plantés en pleine terre et de 0,12 m s’ils sont plantés sur dalle.
BANDES ENHERBEES
Bandes de terrains enherbées -pouvant s’apparenter à des trottoirs de largeurs variables- situées dans le domaine public (en particulier le long de l’Allée de la Gare et de l’allée d’Isly). Ces bandes sont des reliquats d’anciens cheminements végétalisés du plan de composition initial de la ville du Vésinet qui ont depuis accueilli une voie carrossable. Sans être classés, ils ont une valeur intrinsèque et à ce titre tout doit être fait pour les conserver. Elles ne pourront pas être entrecoupées d’entrées charretières.
BAIE
Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage. Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant.
L'implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les constructions ou parties de construction comportent ou non des baies.
Ne constitue pas une baie, pour le calcul des retraits : • Une ouverture située au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée, hauteur minimale portée à 2,60 m dans le cas d’une construction à rez-de-chaussée ; • Une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide ; • Une porte non vitrée ou translucide.
BANDE COMPTEE A PARTIR DE L’ALIGNEMENT
La bande comptée à partir de l’alignement s’applique le long des voies de desserte et le long des emprises publiques.
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BASSIN D’AGREMENT
Un bassin ou étang d’agrément est une pièce d'eau artificielle, pouvant être construite en dur, qui décore un jardin, une cour ou un patio. Le bassin d’agrément à une vocation esthétique et de biodiversité.
Il est uniquement réservé à une fonction d’esthétique paysagère et/ou écosystémique de diversification des habitats.
Il ne peut en aucun cas être destiné à un usage de loisir ou de baignade.
Leur création ne peut s’accompagner de « maison de piscine » (poolhouse), ni de margelles et terrasses, ni d’escalier d’accès, ni de bâtiment technique.
Leur profondeur maximale sera de 0,40 m et la largeur de bordure maximale sera de 0,40 m.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS)
Le COS détermine la densité de construction admise sur un terrain. Suivant l’ancien article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme qui le définit et précise ses modalités de calcul, le COS est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de terrain.
Suivant l’ancien de l’article L.123-1-11 du Code de l’urbanisme, il est stipulé pour l’application du présent PLU que les droits à construire résultant du COS, pour une partie de terrain détachée depuis moins de 10 ans à compter de la date d’approbation du présent PLU, doivent tenir compte de ceux déjà utilisés pour la totalité du terrain avant division. Il ne peut donc y être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas été utilisés. Il est en outre stipulé que lorsque la date de division du terrain est postérieure à la date d’approbation du présent PLU, la période de 10 ans stipulée ci-avant commence à courir à ladite date de division.
Pour mémoire, le maintien de la notion de COS dans le PLU de la ville du Vésinet s’appuie sur l’alinéa 1er de l'ancien article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme issu de l’amendement n°604 présenté par M. Myard et M. Woerth en 2ème lecture à l’Assemblée nationale et recodifié à l'article L. 151-20 au 1er janvier 2016 qui dispose : «Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie.»
CONCESSION A LONG TERME DANS UN PARC DE STATIONNEMENT
Une concession à long terme dans un parc de stationnement est un contrat entre l’administration publique et une personne privée ou entre deux personnes privées, par lequel la première autorise la seconde,
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moyennant rémunération, à occuper des places de stationnement clairement identifiées et ce pendant une période de temps définie avec un minimum d’années consécutives de 15 ans.
CONSTRUCTION
Une construction désigne tout ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme) et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface indépendamment de la destination ainsi que tout travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Cette définition inclut, pour l’application de l’article relatif à l’emprise au sol des constructions, les hangars, abris de stationnement, les piscines couvertes et non couvertes, les piscines accompagnées d’une margelle, et les annexes (sauf dispositions contraires du règlement).
CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, ministre de l’Équipement, req. N°266.238). Lorsque l’existence de la construction s’apprécie à la date d’approbation du PLU, la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision du PLU, soit le 13 février 2014.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
La construction principale présente des dimensions et un volume plus important que les autres constructions implantées sur le même terrain et pouvant avoir la même destination. Elle est généralement implantée au milieu du terrain avec une mise en scène de la façade sur rue et est accompagnée de constructions secondaires et annexes implantées sur les limites séparatives ou à l’alignement.
CONSTRUCTION SECONDAIRE
Une construction secondaire a généralement le même usage que la construction principale (usage d’habitation), même si elle avait souvent initialement un usage mixte (habitation au 1er étage et écuries ou garages au rez-de-chaussée). Elle présente des dimensions et un volume plus modeste qu’une construction principale, dont elle est dissociée et elle est le plus souvent implantée perpendiculairement à la maison principale, sur une limite séparative de terrain et contribue ainsi à mettre à l’honneur la construction principale.
COUR ANGLAISE
La cour anglaise est une cour située en dessous du niveau du sol, encaissée entre la façade d’un bâtiment et la rue / jardin. Elle permet d’apporter de la ventilation et de la lumière naturelle à un sous-sol via des fenêtres situées sous le niveau du sol. La pièce donnant sur la cour anglaise peut devenir un espace habitable à condition de respecter les exigences relatives à ses dimensions, son aération, sa salubrité (humidité notamment) et son éclairement naturel. Une cour anglaise peut également apporter un accès sur rue avec la création d’une porte. Sont exclus des cours anglaises, les accès côté jardin, limités à un simple escalier et une porte totalement pleine, sauf s’ils sont situés en façade sur rue ou dans une marge de retrait, et ce, dans le respect des dispositions règlementaires du PLU.
DEMOLITIONS
Constitue une opération de démolition, au sens du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction.
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Pour mémoire, il est autorisé de procéder à la démolition pour reconstruction à l’identique d’une construction si celle-ci avait été régulièrement édifiée. Pour exemple : cas d’une réfection lourde d’une véranda qui nécessite d’en démolir les façades avant de les reconstruire.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Conformément à l’ancien article R.123-9 du code de l’urbanisme, le règlement distingue 9 destinations de constructions.
Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les loges de gardien et les chambres de service. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont considérées comme des logements.
Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel ou résidence de tourisme et les résidences de services autres que les résidences pour étudiants, personnes âgées ou dépendantes, personnes handicapées. Une construction relève de la destination hébergement hôtelier lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, elle comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de 3 services au moins parmi les 4 suivants (accueil et réception, service de petits déjeuners, fourniture de linge, ménage).
Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme.
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle ainsi que leurs annexes. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. L'artisanat regroupe 4 secteurs d'activité : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'activités française du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité artisanale.
Industrie Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité industrielle.
Entrepôt Cette destination comprend les locaux où sont placées des marchandises en dépôt. Toutefois, suivant les termes des définitions du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, un local destiné au stockage de marchandises peut être, sous certaines conditions, rattaché à la destination commerce, artisanat ou industrie.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
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Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
• Des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), • Des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les
domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Exploitation agricole et forestière (cette catégorie ne concerne pas la commune du Vésinet)
Il s’agit d’une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation »( fixée par décret en fonction des types de cultures) sur la commune ou en partie hors de la commune, dirigée par un exploitant et mettant en valeur des sols par leur culture ou le pâturage du bétail.. Elle peut être accompagnée de constructions et installations nécessaire à l’exploitation agricole. Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme.
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol telle qu’elle est considérée dans le PLU du Vésinet regroupe :
- La projection verticale au sol des constructions principales, secondaires et annexes et de tous les débords en surplomb.
- Y sont inclus tous les aménagements ayant notamment pour conséquence de rendre le sol imperméable : Les voies d’accès et cheminements piétons ; Surface occupée par les terrasses couvertes ou non quelque soient leur mise en œuvre et leur hauteur, et leurs matériaux, Les terrains de tennis, Les piscines couvertes et non couvertes, les bassins d’agrément, et leurs margelles, Toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur, les rampes d’accès de parkings et garages, cheminements, etc.
Le calcul de l’emprise au sol est le cumul de toutes les emprises au sol des éléments présents sur le terrain.
Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (alignement, emplacement réservé), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme.
Sont exclus du calcul : - Les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture jusqu’à 0,50 m de profondeur au maximum, - Les éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes de 0,30 m d’épaisseur maximum, - Les oriels et les balcons situés au-dessus d’une hauteur de 6 m à compter du terrain naturel avant travaux. - Les voies d’accès recouvertes de gravillons ou de pavés non jointifs non posés sur une dalle cimentée… - Les aménagements paysagers qui garantissent la perméabilité des sols (voir définition).
EMPRISE EN SOUS-SOL
L’emprise en sous-sol des constructions, correspond à la projection verticale des aménagements réalisés audessous de l’altitude du terrain naturel avant travaux. Toute emprise en sous-sol est incompatible avec la pleine-terre.
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EMPRISE PUBLIQUE
Les emprises publiques correspondent aux rues, places, parcs, pelouses, rivières et leurs berges, squares et jardins publics, sentes piétonnes, voies cyclables, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire.
ESPACES LIBRES
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont généralement végétalisés (espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).
ESPACES VERTS
Les espaces verts se définissent comme les surfaces du terrain faisant l’objet d’un traitement végétal composé de plantations, de surfaces engazonnées, d’arbres ou de bosquets. Ils peuvent être sur dalle ou de pleine terre. Dans certaines zones, une partie des surfaces des toitures terrasses végétalisées dans les règles de l’art avec un minimum de 20 cm à 50 cm d’épaisseur de terre - peut être comptabilisée au titre des espaces verts.
ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP)
Un « espace vert à protéger » est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège, en application de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et en application de l’article L.151-23 pour des motifs d'ordre écologique (rôle de maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale et/ou arboricole). Il s’agit d’espaces verts le plus souvent plantés d’arbres, où la construction de bâtiments n’est pas autorisée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales (espaces de pleine terre). Outre les plantations, seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosques, mobilier léger démontable, sans fondation, …).
EXTENSION
L’extension consiste une modification volumétrique portant agrandissement de la construction existante qui présente un lien physique et fonctionnel avec ladite construction. Ce lien se traduit notamment par un accès unique, une circulation intérieure et une contiguïté architecturale et de volume. L’extension peut être horizontale ou verticale (surélévation).
L’extension horizontale d’une construction à destination d’habitation ne pourra excéder 50% de l’emprise au sol de la construction existante. La hauteur d’une extension horizontale ne pourra pas être supérieure à celle de la construction existante.
Les travaux liés à une extension ne devront pas engendrer la démolition de plus du tiers du gros œuvre (hors toiture) de la construction existante.
FAÇADE
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels et l’ensemble des saillies de plus de 0,50 m. Un décroché de plus de 3 m de profondeur, dans le plan vertical ou horizontal d’une façade, constitue alors une nouvelle partie de façade, qui doit répondre aux exigences mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 du présent règlement, le cas échéant. Un mur pignon est considéré comme une façade.
FAÇADE DE TERRAIN SUR RUE
Désigne la largeur du terrain au droit de la ou des construction prévue (s), implantée (s) à l’alignement de l’espace public ou en recul, de façon parallèle ou approchante.
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HAUTEUR
La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au sommet de l’acrotère). La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux ou à partir du niveau du trottoir sur le terrain d’assiette de la construction projetée, à la jonction avec l’emprise publique. Pour les annexes, la hauteur maximale mesurée au faîtage ou au sommet de l’acrotère est limitée à 3,50 mètres en cas d’une toiture à pentes et à 2,80 mètres en cas d’une toiture-terrasse ou à simple pente.
HAUTEUR DES NIVEAUX
Elle correspond à la hauteur d’un étage calculée de plancher à plancher.
HOUPPIER
Le houppier d’un arbre est constitué de l'ensemble des branches et des rameaux du feuillage au niveau de la première couronne de grosses branches. (Dictionnaire forestier – M. Metro)
LIMITES SEPARATIVES
Les limites séparatives sont les limites de terrain correspondant en droit aux limites de propriété autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques.
Les
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.