PIECE N°2 Règlement écrit modifié
Versions : PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 13 février 2014 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 03 mai 2017 Modification n°2 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 1er octobre 2020 Modification simplifiée n°3 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2021 Modification simplifiée n°4 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2021 – Annulée par jugement du Tribunal Administratif de Versailles du 10 mars 2023 Modification simplifiée n°5 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2023 Modification n°6 approuvée par délibération du Conseil Municipal du : 29 décembre 2025
Ville du vesinet – 60 boulevard carnot 78110 le vesinet – service urbanisme#
Dispositions générales#
Titre I dispositions generales lexique et dispositions communes au reglement dispositions generales#
Champ d’application territorial et contenu du reglement du PLU#
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme s’appliquent sur la totalité du territoire du Vésinet. Elles s’appliquent en fonction d’un découpage en zones – elles-mêmes précisées par des secteurs le cas échéant. Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines et zones naturelles.
1. LES ZONES URBAINES auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
- La zone UA du centre-ville et de centralités pour le quartier République, comportant un secteur UAa correspondant à l’Îlot des Courses et des sous-secteurs UAa-1 correspondant à l’emplacement réservé N°9 et UAa-2 correspondant au secteur à plan de masse sur l’ilot des Courses ; un secteur UAb correspondant au tronçon nord de l’avenue Carnot caractérisé par ses nombreux équipements d’intérêt collectif ; un secteur UAc correspondant au secteur à plan masse sur l’îlot « gare » ; un secteur UAd correspondant au secteur à plan de masse sur l’ilot République ;
- La zone UB correspondant aux pôles de centralité (quartier Charmettes, quartier Princesse) ; il comprend un secteur UBa pour un îlot situé à proximité immédiate de la gare RER Le Vésinet-Le Pecq ;
- La zone UC correspondant aux résidences d’habitat collectif le plus souvent dispersées sur leurs parcelles ;
- La zone UD correspondant à l’éco-quartier du Parc Princesse, avec un secteur UDa, correspondant au site d’activités et de recherches d’intérêt collectif de l’IRSN ;
- La zone UF correspondant aux quartiers pavillonnaires intermédiaires au sein de la Ville-Parc, avec un secteur UFa en frange du centre-ville et du quartier des Charmettes et un secteur UFb sur un parcellaire plus resserré;
- La zone UG correspondant aux quartiers résidentiels caractérisés par de grandes parcelles en contact avec les pelouses, coulées vertes et réseaux de lacs et rivières, avec un secteur UGa pour les terrains les plus vastes, aux caractères d’origine de la Ville-Parc encore présents.
- La zone UL correspond aux sites occupés par des équipements d’intérêt collectif en dehors des secteurs de centralités ; elle comprend un secteur ULa spécifique pour les terrains occupés par l’Hôpital du Vésinet.
2. LES ZONES NATURELLES auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :
La zone N pour les pelouses, coulées vertes, lacs et rivières et leurs berges de la Ville-Parc. Un secteur Na correspond à l’Ile des Ibis où les activités de restauration et les équipements de sport sont à maintenir et encadrer.
Le secteur Nb correspond à des squares publics comportant des aires de jeux et aux espaces verts intégrés à une partie de l’Hôpital du Vésinet, quartier Princesse et accompagnent le projet d’écoquartier, dans une recherche de préservation et valorisation pour un usage adapté par les habitants (aires de jeux, promenade, …).
Le sous-secteur Nb1 correspond à des sites naturels non classés qui n’ont pas pour vocation à accueillir des équipements particuliers.
Le plan comprend en outre :
- Le tracé de « filets de recul minimal » pour gérer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dérogatoire à la règle de l’article UG 6, et à l’intérieur desquels l’implantation de constructions nouvelles n’est pas autorisée ;
- Le tracé de « linéaires commerciaux » visant à maintenir la vocation commerciale ou artisanale (et services) pour les locaux situés à rez-de-chaussée des constructions implantées sur son parcours (L.15116 du code de l’urbanisme).
- Les espaces verts protégés –EVP-, publics ou privés, existants à préserver (L.151-23 du code de l’urbanisme) ;
- Les arbres remarquables, qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (L.151-23 du code de l’urbanisme) ;
- Les maisons et constructions à protéger : par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains de la ville, elles pourront faire l’objet de travaux de réhabilitation, restauration, confortation, et éventuellement de démolition partielle dans un objectif de préservation (L.151-19 du code de l’urbanisme) ;
- Les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la réalisation de programme de logement dans le respect des objectifs de mixité sociale (L.151-41 du code de l’urbanisme).
En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, les secteurs concernés par une règle de diversité d’habitat sur des programmes de logements au-dessus d’un seuil défini dans le présent règlement figurent dans le tableau d’identification des emplacements réservés, inséré en annexe du présent règlement et sont reportés sur le plan de zonage.
Le règlement de chaque zone ou secteur du PLU comporte un corps de règles réparties en 3 sections et 14 articles, (selon le modèle de l’ancien article R123-9 du code de l’urbanisme qui n’est plus en vigueur depuis sa recodification). Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique : par exemple UA-10 est l’article 10 qui s’applique dans la zone UA.
A noter : l’article 5 est maintenu au titre de l’alinéa 1er de l'ancien article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme issu de l’amendement n°604 présenté par M. Myard et M. Woerth en 2ème lecture à l’Assemblée nationale et recodifié à l'article L. 151-20 au 1er janvier 2016.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites, Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières,
SECTION II — CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles, Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, Article 9 - Emprise au sol des constructions, Article 10 - Hauteur maximale des constructions, Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des éléments de paysage Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement, Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations, SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)
Portee respective du reglement et d’autres legislations relatives a l’occupation des sols#
1/ Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du Livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du code de l’urbanisme (articles R.111 et suivants), à l'exception des articles R.111-2 à R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.
2/ Les articles L.111-8, L.111-16 à L.111-18, L.102-13 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, restent applicables nonobstant les dispositions du présent plan local d’urbanisme.
3/ Aux règles propres du plan local d’urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier. Au titre de ces servitudes, la commune du Vésinet est particulièrement concernée par la règlementation liée à la protection des monuments historiques et aux sites inscrits et classés (Livre VI du code du patrimoine et articles L.341 et suivants du code de l’environnement). 4/ Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 151-1 et suivants, ainsi que R 123-9 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version en vigueur au jour de son approbation.
Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures, aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone, dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’urbanisme).
Reconstruction de batiments#
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée, sous réserve que la destination soit autorisée dans la zone où le bâtiment est projeté, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié et que la demande d’autorisation pour la reconstruction est déposée dans un délai de 2 ans suivant la destruction ou la démolition du bâtiment. La reconstruction à l’identique s’entend d’une obligation de reconstruction stricte de l'immeuble détruit ou démoli selon la même destination, la même implantation, la même surface et le même volume.
Application du present reglement en cas de lotissement ou division en propriete ou en jouissance#
En cas de lotissement ou de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division. Il en va également ainsi lors de la réalisation sur un même terrain de maisons individuelles destinées à être régies par le statut de la copropriété.
Demolitions#
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L.421-3 et R.421-26 à R.42129 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2007.
Impossibilite de realiser des aires de stationnement automobile (ART. 151-33 code de l’urbanisme)#
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser les aires de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, pour cause d’une impossibilité technique qu’il devra justifier, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
1. soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération
2. soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Dans le présent règlement, la proximité est définie en fonction du rayon à partir du terrain. Les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon maximal de 300 mètres à compter de l’entrée principale de la construction. Une concession sera considérée de long terme à partir d’une durée de 15 années consécutive.
Illustrations du reglement#
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de litige, le texte prévaut sur l’illustration.
Risques lies aux aleas retrait-gonflement des argiles#
Les constructions situées dans les secteurs d’aléas devront tenir compte de l’existence de ce risque et des contraintes de construction afférentes. Une représentation graphique des aléas retrait-gonflement des argiles figure en annexe du dossier de PLU. Dans ces zones, avant tout engagement de travaux, il est recommandé de consulter un bureau d'études spécialiste pour la réalisation d'une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
Autres rappels de procedure#
Se superposent, en outre, les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations :
- L'ensemble des zones urbaines (U) sont soumises au droit de préemption urbain (DPU) conformément aux articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi qu’au droit de préemption spécifique aux fonds de commerce, artisanaux et baux commerciaux conformément aux articles L.214-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
- DPU renforcé suivant délibération du conseil municipal en date du 7 mai 1987 ;
- DPU spécifique aux fonds de commerce, artisanaux et baux commerciaux, suivant délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2006 ;
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable uniquement dans les cas prévus à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, suivant délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2007.
- Les coupes et abattages d’arbres remarquables répertoriés à l’annexe 4 du PLU et au Plan de localisation des arbres remarquables et des espaces verts à protéger sont soumis à déclaration préalable.
- Les périmètres de déclaration d'utilité publique ;
- Les dispositions spécifiques sur l'accessibilité des locaux d'habitation et des établissements recevant du public aux personnes handicapées (code de la construction et de l'habitation).
- L’obligation de ravalement décennale, conformément aux articles L.132-1 et suivants et R.132-1 du code de la construction et de l’habitation, suivant délibération du Conseil municipal du 6 mai 1981.
Lexique & dispositions communes au reglement#
En cas de divergence d’écriture, les dispositions littérales du règlement prévaudront sur les définitions et les schémas explicatifs du lexique.
Acces#
L’accès est le linéaire de façade du terrain (portail par exemple) ou de la construction (porche par exemple) ou l’espace (emprise sur fonds voisin grevée par une servitude de passage par exemple) par lequel les personnes et/ou les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte.
Acrotere#
Désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps, pleins ou à claire-voie (un exemple figure en « A » sur le schéma ci-contre).
Affouillement- exhaussement#
- L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel,
- L’exhaussement est une élévation volontaire du sol conduisant à élever le niveau du terrain naturel,
Aire de stationnement#
Emplacement non couvert réservé au stationnement de véhicules
Alignement#
L’alignement est la limite entre le terrain et le domaine public ou la limite entre le terrain et une voie privée. L’alignement désigne également :
- La limite d’un emplacement réservé inscrit sur le terrain en vue de la création ou de l’élargissement d’une voie ou d’un carrefour,
- La limite entre le terrain et une emprise publique ou une voie prévue dans les orientations d’aménagement et de programmation et dans les secteurs à plan de masse.
Annexe#
L’annexe constitue une construction indépendante de la construction principale et/ou de la construction secondaire, non contigüe, et non pas une extension de ces dernières. C’est une construction de dimensions réduites et inférieures à la construction principale et/ou secondaire. C’est un complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette dernière. Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après :
- C’est une construction non affectée à l’habitation qui ne peut constituer des pièces à vivre, même semi-permanentes ou saisonnières ;
- Il s’agit d’une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, local à vélo, remise, abri de jardin, poolhouse (maison de piscine), atelier, abri non clos, tel qu’un stockage de bois ou un abri de stationnement, sauna, jacuzzi, spa…, sans que jamais l’annexe puisse être utilisée en tant que logement, local d’activités ou de bureau pouvant recevoir ou non du public ou des tiers professionnels.
Arbres de haute tige#
Arbre laissé en port libre atteignant au moins 15 m à l’âge adulte et nécessitant une superficie minimale d’espace libre de 100 m², dont au moins 20 m² de pleine terre, répartis régulièrement autour du tronc. Il est demandé de respecter les distances suivantes :
- 6 à 8 m entre les arbres - 5 m à compter de tout point de la construction la plus proche d’une hauteur supérieure à 0,60 m jusqu’au collet qui fait face.
Pour les plantations, la circonférence minimum du tronc, à 1 mètre du sol, doit être de 0,14 m s’ils sont plantés en pleine terre et de 0,12 m s’ils sont plantés sur dalle.
Bandes enherbees#
Bandes de terrains enherbées -pouvant s’apparenter à des trottoirs de largeurs variables- situées dans le domaine public (en particulier le long de l’Allée de la Gare et de l’allée d’Isly). Ces bandes sont des reliquats d’anciens cheminements végétalisés du plan de composition initial de la ville du Vésinet qui ont depuis accueilli une voie carrossable. Sans être classés, ils ont une valeur intrinsèque et à ce titre tout doit être fait pour les conserver. Elles ne pourront pas être entrecoupées d’entrées charretières.
Baie#
Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage. Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant.
L'implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les constructions ou parties de construction comportent ou non des baies.
Ne constitue pas une baie, pour le calcul des retraits :
- Une ouverture située au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée, hauteur minimale portée à 2,60 m dans le cas d’une construction à rez-de-chaussée ;
- Une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide ;
- Une porte non vitrée ou translucide.
Bande comptee a partir de l’alignement#
La bande comptée à partir de l’alignement s’applique le long des voies de desserte et le long des emprises publiques.
Bassin d’agrement#
Un bassin ou étang d’agrément est une pièce d'eau artificielle, pouvant être construite en dur, qui décore un jardin, une cour ou un patio. Le bassin d’agrément à une vocation esthétique et de biodiversité.
Il est uniquement réservé à une fonction d’esthétique paysagère et/ou écosystémique de diversification des habitats.
Il ne peut en aucun cas être destiné à un usage de loisir ou de baignade.
Leur création ne peut s’accompagner de « maison de piscine » (poolhouse), ni de margelles et terrasses, ni d’escalier d’accès, ni de bâtiment technique.
Leur profondeur maximale sera de 0,40 m et la largeur de bordure maximale sera de 0,40 m.
Coefficient d’occupation des sols (COS)#
Le COS détermine la densité de construction admise sur un terrain. Suivant l’ancien article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme qui le définit et précise ses modalités de calcul, le COS est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de terrain.
Suivant l’ancien de l’article L.123-1-11 du Code de l’urbanisme, il est stipulé pour l’application du présent PLU que les droits à construire résultant du COS, pour une partie de terrain détachée depuis moins de 10 ans à compter de la date d’approbation du présent PLU, doivent tenir compte de ceux déjà utilisés pour la totalité du terrain avant division. Il ne peut donc y être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas été utilisés. Il est en outre stipulé que lorsque la date de division du terrain est postérieure à la date d’approbation du présent PLU, la période de 10 ans stipulée ci-avant commence à courir à ladite date de division.
Pour mémoire, le maintien de la notion de COS dans le PLU de la ville du Vésinet s’appuie sur l’alinéa 1er de l'ancien article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme issu de l’amendement n°604 présenté par M. Myard et M. Woerth en 2ème lecture à l’Assemblée nationale et recodifié à l'article L. 151-20 au 1er janvier 2016 qui dispose : «Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie.»
Concession a long terme dans un parc de stationnement#
Une concession à long terme dans un parc de stationnement est un contrat entre l’administration publique et une personne privée ou entre deux personnes privées, par lequel la première autorise la seconde, moyennant rémunération, à occuper des places de stationnement clairement identifiées et ce pendant une période de temps définie avec un minimum d’années consécutives de 15 ans.
Construction#
Une construction désigne tout ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme) et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface indépendamment de la destination ainsi que tout travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Cette définition inclut, pour l’application de l’article relatif à l’emprise au sol des constructions, les hangars, abris de stationnement, les piscines couvertes et non couvertes, les piscines accompagnées d’une margelle, et les annexes (sauf dispositions contraires du règlement).
Construction existante#
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, ministre de l’Équipement, req. N°266.238). Lorsque l’existence de la construction s’apprécie à la date d’approbation du PLU, la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision du PLU, soit le 13 février 2014.
Construction principale#
La construction principale présente des dimensions et un volume plus important que les autres constructions implantées sur le même terrain et pouvant avoir la même destination. Elle est généralement implantée au milieu du terrain avec une mise en scène de la façade sur rue et est accompagnée de constructions secondaires et annexes implantées sur les limites séparatives ou à l’alignement.
Construction secondaire#
Une construction secondaire a généralement le même usage que la construction principale (usage d’habitation), même si elle avait souvent initialement un usage mixte (habitation au 1er étage et écuries ou garages au rez-de-chaussée). Elle présente des dimensions et un volume plus modeste qu’une construction principale, dont elle est dissociée et elle est le plus souvent implantée perpendiculairement à la maison principale, sur une limite séparative de terrain et contribue ainsi à mettre à l’honneur la construction principale.
Cour anglaise#
La cour anglaise est une cour située en dessous du niveau du sol, encaissée entre la façade d’un bâtiment et la rue / jardin. Elle permet d’apporter de la ventilation et de la lumière naturelle à un sous-sol via des fenêtres situées sous le niveau du sol. La pièce donnant sur la cour anglaise peut devenir un espace habitable à condition de respecter les exigences relatives à ses dimensions, son aération, sa salubrité (humidité notamment) et son éclairement naturel. Une cour anglaise peut également apporter un accès sur rue avec la création d’une porte. Sont exclus des cours anglaises, les accès côté jardin, limités à un simple escalier et une porte totalement pleine, sauf s’ils sont situés en façade sur rue ou dans une marge de retrait, et ce, dans le respect des dispositions règlementaires du PLU.
Constitue une opération de démolition, au sens du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction.
Pour mémoire, il est autorisé de procéder à la démolition pour reconstruction à l’identique d’une construction si celle-ci avait été régulièrement édifiée. Pour exemple : cas d’une réfection lourde d’une véranda qui nécessite d’en démolir les façades avant de les reconstruire.
Destination des constructions#
Conformément à l’ancien article R.123-9 du code de l’urbanisme, le règlement distingue 9 destinations de constructions.
Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les loges de gardien et les chambres de service. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont considérées comme des logements.
Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel ou résidence de tourisme et les résidences de services autres que les résidences pour étudiants, personnes âgées ou dépendantes, personnes handicapées. Une construction relève de la destination hébergement hôtelier lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, elle comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de 3 services au moins parmi les 4 suivants (accueil et réception, service de petits déjeuners, fourniture de linge, ménage).
Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme.
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle ainsi que leurs annexes. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. L'artisanat regroupe 4 secteurs d'activité : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'activités française du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité artisanale.
Industrie Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité industrielle.
Entrepôt Cette destination comprend les locaux où sont placées des marchandises en dépôt. Toutefois, suivant les termes des définitions du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, un local destiné au stockage de marchandises peut être, sous certaines conditions, rattaché à la destination commerce, artisanat ou industrie.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
- Des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol),
- Des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Exploitation agricole et forestière (cette catégorie ne concerne pas la commune du Vésinet)
Il s’agit d’une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation »( fixée par décret en fonction des types de cultures) sur la commune ou en partie hors de la commune, dirigée par un exploitant et mettant en valeur des sols par leur culture ou le pâturage du bétail.. Elle peut être accompagnée de constructions et installations nécessaire à l’exploitation agricole. Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme.
Emprise au sol#
L’emprise au sol telle qu’elle est considérée dans le PLU du Vésinet regroupe :
- La projection verticale au sol des constructions principales, secondaires et annexes et de tous les débords en surplomb.
- Y sont inclus tous les aménagements ayant notamment pour conséquence de rendre le sol imperméable :
- Les voies d’accès et cheminements piétons ;
- Surface occupée par les terrasses couvertes ou non quelque soient leur mise en œuvre et leur hauteur, et leurs matériaux,
- Les terrains de tennis,
- Les piscines couvertes et non couvertes, les bassins d’agrément, et leurs margelles,
- Toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur, les rampes d’accès de parkings et garages, cheminements, etc.
Le calcul de l’emprise au sol est le cumul de toutes les emprises au sol des éléments présents sur le terrain.
Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (alignement, emplacement réservé), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme.
Sont exclus du calcul : - Les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture jusqu’à 0,50 m de profondeur au maximum, - Les éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes de 0,30 m d’épaisseur maximum, - Les oriels et les balcons situés au-dessus d’une hauteur de 6 m à compter du terrain naturel avant travaux. - Les voies d’accès recouvertes de gravillons ou de pavés non jointifs non posés sur une dalle cimentée… - Les aménagements paysagers qui garantissent la perméabilité des sols (voir définition).
Emprise en sous-sol#
L’emprise en sous-sol des constructions, correspond à la projection verticale des aménagements réalisés audessous de l’altitude du terrain naturel avant travaux. Toute emprise en sous-sol est incompatible avec la pleine-terre.
Emprise publique#
Les emprises publiques correspondent aux rues, places, parcs, pelouses, rivières et leurs berges, squares et jardins publics, sentes piétonnes, voies cyclables, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire.
Espaces libres#
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont généralement végétalisés (espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).
Espaces verts#
Les espaces verts se définissent comme les surfaces du terrain faisant l’objet d’un traitement végétal composé de plantations, de surfaces engazonnées, d’arbres ou de bosquets. Ils peuvent être sur dalle ou de pleine terre. Dans certaines zones, une partie des surfaces des toitures terrasses végétalisées dans les règles de l’art avec un minimum de 20 cm à 50 cm d’épaisseur de terre - peut être comptabilisée au titre des espaces verts.
Espaces verts a proteger (EVP)#
Un « espace vert à protéger » est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège, en application de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et en application de l’article L.151-23 pour des motifs d'ordre écologique (rôle de maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale et/ou arboricole). Il s’agit d’espaces verts le plus souvent plantés d’arbres, où la construction de bâtiments n’est pas autorisée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales (espaces de pleine terre). Outre les plantations, seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosques, mobilier léger démontable, sans fondation, …).
Extension#
L’extension consiste une modification volumétrique portant agrandissement de la construction existante qui présente un lien physique et fonctionnel avec ladite construction. Ce lien se traduit notamment par un accès unique, une circulation intérieure et une contiguïté architecturale et de volume. L’extension peut être horizontale ou verticale (surélévation).
L’extension horizontale d’une construction à destination d’habitation ne pourra excéder 50% de l’emprise au sol de la construction existante. La hauteur d’une extension horizontale ne pourra pas être supérieure à celle de la construction existante.
Les travaux liés à une extension ne devront pas engendrer la démolition de plus du tiers du gros œuvre (hors toiture) de la construction existante.
Façade#
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels et l’ensemble des saillies de plus de 0,50 m. Un décroché de plus de 3 m de profondeur, dans le plan vertical ou horizontal d’une façade, constitue alors une nouvelle partie de façade, qui doit répondre aux exigences mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 du présent règlement, le cas échéant. Un mur pignon est considéré comme une façade.
Façade de terrain sur rue#
Désigne la largeur du terrain au droit de la ou des construction prévue (s), implantée (s) à l’alignement de l’espace public ou en recul, de façon parallèle ou approchante.
Hauteur#
La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au sommet de l’acrotère). La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux ou à partir du niveau du trottoir sur le terrain d’assiette de la construction projetée, à la jonction avec l’emprise publique. Pour les annexes, la hauteur maximale mesurée au faîtage ou au sommet de l’acrotère est limitée à 3,50 mètres en cas d’une toiture à pentes et à 2,80 mètres en cas d’une toiture-terrasse ou à simple pente.
Hauteur des niveaux#
Elle correspond à la hauteur d’un étage calculée de plancher à plancher.
Houppier#
Le houppier d’un arbre est constitué de l'ensemble des branches et des rameaux du feuillage au niveau de la première couronne de grosses branches. (Dictionnaire forestier – M. Metro)
Limites separatives#
Les limites séparatives sont les limites de terrain correspondant en droit aux limites de propriété autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques.
- Les limites séparatives latérales : Limites du terrain aboutissant directement à la voie ou à l’emprise publique, soit en ligne droite, soit selon une ligne brisée (décrochements, coudes).
- La limite de fond correspond à la limite : Limites autre que l’alignement et les limites séparatives En cas de décroché de la limite séparative latérale de moins de 5 m, la section créée est toujours considérée comme limite séparative latérale (voir schéma2). Par contre, pour un décroché de la limite latérale de plus de 5 m, la section ainsi créée constitue une limite de fond (schéma N°3).
- Un terrain d’angle n’a pas de limite de fond mais une ou des limites séparatives latérales. Une limite séparative entre un terrain et l’emprise de la voie ferrée du RER donne lieu à l’application des règles prévues pour cadrer les implantations vis-à-vis des limites séparatives latérales ou de fond (articles 7 du présent règlement). Un terrain situé en angle d’un îlot ne comporte que des limites séparatives latérales.
Limites separatives de fait#
Au sein d’un ensemble de logements individuels desservis par une voie privée dont la copropriété et le découpage foncier sont répartis entre plusieurs lots, il s’agit de la limite entre le domaine privatif attaché à la construction et l’espace collectif de la voie privée. Le plus souvent la limite de fait est marquée par une clôture ou tout élément inscrivant une séparation visuelle.
Lotissement#
Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, d'une ou de plusieurs propriétés foncières contigües en vue de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs.
Lucarne#
Elément architectural constituant une ouverture située en toiture et offrant une baie verticale surmontée de sa propre toiture. Il existe 3 principaux types de lucarnes :
- Lucarne pendante : à l’aplomb de la façade, interrompant l’égout de toit
- Lucarne en bâtière : toit à deux versants et à pignon recouvert
- Lucarne à croupe dite “capucine” :
lucarne à trois versants de toiture.
Marge de recul (AU sens de l’article 6 du reglement)#
La marge de recul correspond à une bande inconstructible, appelée aussi zone non aedificandi, calculée à partir de la limite des emprises publiques ou des voies (publiques ou privées) et perpendiculairement à celleci. Les marges de recul sont justifiées au regard des critères de nuisances, de sécurité, ainsi que de qualité architecturale et de paysages. La distance minimale est définie soit sur le règlement écrit, soit sur le plan de zonage. La taille de la marge de recul diffère en fonction des différents zonages et des localisations des parcelles. Des dispositions particulières peuvent être appliquées pour les constructions existantes dont le recul est inférieur aux règles prévues dans la zone du PLU concernée.
Modenature#
Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade.
Opposabilite du PLU#
Le PLU est opposable une fois les mesures de publicité réalisées et sa mise à disposition effective. Pour mémoire, le PLU opposable l’est concurremment avec le règlement du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et le règlement national d’urbanisme (articles R.111-1 et suivants du Code de l’urbanisme).
Permeabilite du sol#
Une surface est considérée perméable dès lors que son revêtement permet l’infiltration de l’eau, de l’air et la pousse de végétation.
Par exemple : dalle de bois à large joints végétalisées, pierre de treillis de pelouse, gravillon, etc. sans bâche imperméable.
Piscine#
Une piscine est un bassin artificiel, de forme et de dimensions variables, enterré, aménagé pour la baignade, ou les loisirs, etc. Les bains à remous enterrés sont assimilés à des piscines Les piscines naturelles ou biologiques, aussi appelées étangs de baignade, font également partie de cette catégorie et sont soumises aux mêmes règles. Une piscine se différencie d'un bassin d’agrément par son usage et ses équipements de filtration (pompe, filtre, traitement de l’eau (naturel ou chimique), …).
La piscine regroupe également l’ensemble des installations qui entourent le bassin (margelles, locaux techniques…).
Plantation#
Ensemble de végétaux, arbres, arbustes, espaces gazonnées fleuris ou non, plantés en terre.
Pleine terre#
Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée. Cet espace doit être traité en espace vert. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre pédologique du sol et doivent permettre le raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.
Profession liberale#
La profession libérale désigne toute profession exercée sur la base de qualifications appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. Elle peut s’exercer dans un immeuble d’habitation, en accompagnement ou non d’une surface dédiée au logement.
Retrait des constructions (AU sens de l’article 7 du reglement)#
Le retrait correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et les limites de fond du terrain. Cette distance est mesurée horizontalement et perpendiculairement à compter de tout point de chaque partie de construction avec ou sans baie jusqu’au point de la limite séparative latérale ou de fond qui en est le plus proche.
Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait :
- les éléments de modénature existants ou créés, marquises, auvents, oriels, débords de toiture de moins de 0,50 m d’épaisseur / de profondeur ;
- les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur / de profondeur, sur des constructions existantes ;
- les parties en sous-sol des constructions ;
- les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Le retrait correspond à la distance entre les constructions et les limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et les limites de fond du terrain.
Ruine#
Dès lors que plus d’un tiers du gros œuvre (hors toiture) du bâtiment sur lequel porte le projet est détruit, le bâtiment présente le caractère d'une ruine et ne peut dès lors être regardé comme une construction existante. Sa reconstruction devra respecter les règles applicables aux nouvelles constructions principales.
Saillie#
Parties de constructions ou éléments architecturaux pouvant constituer un volume clos ou ouvert et qui dépassent du plan de la façade ou de la toiture, y compris les éléments fixes.
Secteur a plan de masse#
L’article R.151-40 du Code de de l’urbanisme prévoit la possibilité pour le règlement du plan local d’urbanisme de définir des secteurs de plan masse en trois dimensions. La définition d’un tel secteur permet ainsi de fixer, dans ce secteur, les règles spéciales applicables aux constructions au moyen d’une représentation graphique en trois dimensions, ce qui rend cet outil particulièrement adapté à des règles précises d’implantation, d’emprise et de hauteur. Ces secteurs font partie intégrante des documents graphiques réglementaires et opposables du plan local d’urbanisme. Compte tenu de l’intérêt attaché à ces documents graphiques, dans ces secteurs particuliers, le document graphique prévaut sur le règlement écrit.
Servitude de cour commune#
Espace situé d’un seul côté ou des deux côtés d’une limite séparative, grevé d’une servitude de ne pas bâtir ou de ne pas bâtir au-delà d’une certaine hauteur.
La servitude de cour commune est une servitude de droit privé établie par convention (article L.471-1 du code de l’urbanisme).
Site patrimonial remarquable#
Les sites Patrimoniaux Remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. » La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 (JO du 8 juillet) relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP) a réformé l’essentiel des dispositifs relatifs aux secteurs sauvegardés, aux aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) et aux abords des monuments historiques. L’essentiel de ses dispositions est codifié au livre VI du code du patrimoine.
Depuis la loi LCAP du 7 juillet 2016, les Aires de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) sont devenues des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) – celui du Vésinet ayant été approuvé le 25 janvier 2018.
Surface de plancher#
La définition suivante est celle utilisée dans le présent règlement (et différente de celle utilisée dans le calcul des taxes afférentes à la fiscalité de l’urbanisme). Cf. Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions, définie par le livre I du code de l’urbanisme. NOR : DEVL1202266C.
Art. R. 111-22 du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain d’assiette#
Un terrain d’assiette est composé d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire sur lesquelles seront édifiées une ou plusieurs constructions.
Terrain naturel#
Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, d’exhaussement, nécessaires à la réalisation du projet de construction.
Toiture vegetalisee#
La toiture végétalisée consiste en un système d'étanchéité recouvert d'un complexe drainant, composé d’un substrat de croissance (matière organique et volcanique), qui accueille une couche végétale pré-cultivée (aspect engazonné) ou une couche d'un substrat léger (sédums, vivaces, graminées…).
Travaux sur existant#
Les travaux sur l’existant consistent à réaliser des travaux sur les parties anciennes de la construction ou de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier et sur / sous / ou dans lesquelles sont exécutés les travaux. Ces derniers peuvent être de diverses natures :
- De la rénovation (amélioration générale de l’ouvrage),
- De la réhabilitation (mise en conformité de l’ouvrage avec les normes en vigueur),
- De la restauration (remise de l’ouvrage en son état d’origine),
- De l’extension (agrandissement de la surface d’un ouvrage),
- De la réparation (reprise d’un ouvrage affecté par des désordres).
Unite fonciere#
Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Verticale de facade#
Elle correspond à la façade en premier plan du bâtiment et non à celles en retrait et/ou en attique.
Voie de desserte#
La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation des véhicules, qu’elles soient de statut public ou privé, et des voies piétonnes ou venelles de statut public ou privé.
Venelle#
Voie étroite, existante à la date d’approbation du PLU, parfois ouverte à la circulation des véhicules, mais généralement uniquement piétonne, constituant un passage entre des terrains voisins.
Titre II zones urbaines#