Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBa
- 14 articles
- PLU du Vésinet, approuvé le 29/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Constructions implantées à l’alignement : Les saillies en façades principales (tournées vers la rue de desserte) sont autorisées à condition d’être situées au-dessus de 6 m de hauteur à partir du terrain naturel avant travaux et de ne pas dépasser une épaisseur supérieure à 0,80 m.
- À quelle distance du voisin ?
En tout point de façade, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point, avec un minimum de : 6 m pour les limites séparatives latérales en cas de façade avec baie et 4 m en cas de façade sans baie ;
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions (annexes incluses) ne peut excéder : Pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 600 m², l’emprise au sol des constructions peut atteindre 60 % de la superficie totale du terrain d’assiette.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Règle générale En secteur UBa, les constructions ne peuvent excéder la hauteur de 13,50 m.
- Combien de places de stationnement ?
Normes minimales de stationnement automobile pour les nouvelles constructions 1.1 Pour les constructions à destination d’habitation 1 place par tranche entamée de 75 m² de surface de plancher avec un maximum de deux places par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Règle générale Un minimum de 20 % de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts, dont au moins la moitié traité en espace vert de pleine terre et d’un seul tenant.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, le changement de destination d’un local en rez-de-chaussée vers une destination autre que le commerce, l’artisanat ou une profession libérale.
Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’industrie et d’exploitations agricoles ou forestières ;
Les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ou au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif ;
L’aménagement de terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs ;
L’aménagement de terrains destinés au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ;
Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets, y compris les carrières ;
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, à l’exception de celles liées à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone, tels que parcs de stationnement, laveries, chaufferies, climatisations, …;
Les affouillements et exhaussements du sol naturel autres que ceux évoqués à l’article UB 2 et les cours anglaises.
Les établissements recevant du public à l’intérieur d’une marge située de part et d’autre des canalisations de distribution de gaz à haute pression mentionnées sur le plan de zonage graphique (cf. Servitudes d’utilité publique en annexe).
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités commerciales ou artisanales à condition que la surface de plancher totale soit inférieure à 1 000 m² et qu’ils n’engendrent pas de nuisances ou incommodités pour le voisinage (cf. article R.111-2 du code de l’urbanisme).
Les constructions implantées le long des « linéaires commerciaux » indiqués sur le plan de zonage, à condition que leur rez-de-chaussée soit affecté de façon dominante à des activités commerciales, artisanales ou de services (profession libérale).
Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique au moins sur la partie de la construction donnant sur l’emprise publique ;
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Les constructions à usage d’habitation comportant plus de 3 logements à condition de comporter au moins 30% de logements locatifs sociaux (cf. art. L 151-15 du code de l’urbanisme) étant précisé que :
o Si la surface de plancher de l’immeuble en question excède 800 m², la règle de 30 % minimum de logements locatifs sociaux s’appliquera à la fois en nombre minimum de logements comme il est dit à l’alinéa précédent et en surface de plancher, 30 % au moins de la surface totale de plancher de l’immeuble en question devant être affecté au logement locatif social ;
o Si le nombre total de logements de l’immeuble en question est supérieur à 20, ledit immeuble devra comporter au moins 40 % de logements locatifs sociaux, 30% au moins de la surface totale de plancher de l’immeuble en question devant être affectés au logement locatif social ;
Si par application de cette règle on aboutit à un nombre minimum de logements locatifs sociaux qui n’est pas un nombre entier, ce nombre minimum sera arrondi au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est au moins égale à 5 ;
Les constructions à destination d’entrepôts à condition que ceux-ci soient liés à une occupation des sols autorisés dans la zone, et qu’elles soient implantées sur le même terrain, sans dépasser 40 % de la surface de plancher totale réalisée sur le terrain.
Les affouillements et exhaussements du sol naturel à condition d’être nécessaires aux fondations des constructions et de ne pas générer de buttes au-dessus du niveau du terrain naturel. Les affouillements et exhaussements du sol naturel à condition d’être liés à la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite d’un bâtiment. Les affouillements, s’ils permettent de supprimer un talus non naturel et / ou non autorisé.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Règle générale Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie de desserte publique ou privée en bon état de viabilité. Les accès de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc…
Dans les secteurs hors SPR : La largeur des accès et voies nouvelles (emprise aménagée pour le passage de véhicules et distribuant plusieurs lots ou constructions sur un même terrain) doit mesurer au moins 3,50 m et 4 m au maximum pour une voie à un seul sens de circulation et 5 m maximum pour une voie à deux sens de circulation.
Il est autorisé un seul accès aux véhicules motorisés par terrain. Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, il peut bénéficier de plusieurs accès. Un accès qui présenterait une gêne ou un risque peut être interdit. Dans les secteurs concernés par le secteur 1 du SPR : Il est autorisé un seul accès aux véhicules motorisés par terrain. Au cas par cas, une disposition différente sera admise, en fonction de la taille ou des particularités de certaines parcelles (parcelles donnant sur deux rues, en angle ou traversantes). La largeur des accès et des voies nouvelles (linéaire maximal sur l’emprise publique ou privée) doit être comprise entre 3,50 m et 4 m maximum pour une voie à un seul sens de circulation et jusqu’à 5 m pour une voie à deux sens de circulation. Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, il peut bénéficier d’un seul accès par voie. Un accès qui présenterait une gêne ou un risque peut être interdit.
2. Dispositions particulières Les travaux d’aménagement, de requalification, d’extension, d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, dont les accès ne répondent pas aux largeurs exprimées cidessus sont autorisés, sous réserve de l’accord du service de secours et incendie lorsque l’accès est inférieur aux largeurs minimales exigées à l’article UB 3.1.
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Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT
1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable.
Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
2. Assainissement À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions en vigueur et de l’ensemble des caractéristiques du réseau prévues dans le règlement d’assainissement communal mis à jour le 17 mars 2011.
2.1 Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. Toute installation d’assainissement dite autonome ou non collective est interdite. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
Les eaux usées issues d’activités ne peuvent être rejetées dans le réseau que sur autorisation de la commune :
Les restaurants et cuisines collectives doivent être équipés de bacs dégraisseurs ; Les eaux issues d’activités artisanales doivent être prétraitées et ne peuvent être rejetées dans le réseau
public que sous réserve de l’accord préalable du service en charge de l’assainissement.
2.2 Eaux pluviales L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement généré par l’opération d’aménagement ou de construction. Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol.
L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés pour chaque projet doivent être quantifiés afin de mesurer les volumes d’eau de rejet devant faire l’objet d’une technique de rétention ou de nonimperméabilisation des sols, adaptée aux composantes du site.
Afin de limiter les apports et le débit de fuite des eaux pluviales provenant de surfaces imperméabilisées vers le réseau public, des techniques dites alternatives doivent être mises en œuvre en priorité sur le terrain (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, récupération).
Dans le périmètre de protection rapprochée de la nappe phréatique de Croissy, les puisards sont formellement interdits et certaines techniques alternatives de traitement ou prétraitement sont soumises préalablement à l’Agence Régionale Sanitaire (ARS).
Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur.
A la date d’approbation du PLU, le débit de fuite généré à la parcelle, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal :
2l/s/ha en cas de rejet dans un réseau unitaire 1l/s/ha en cas de rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales particulières
(notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale ou exutoire aval constitué d’un réseau unitaire). Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les ouvrages de type gargouille ouverte, dauphin, « pissettes» … surplombant le domaine public sont interdites.
Tout aménagement susceptible d’être souillé par des substances polluantes, particulièrement les aires de stationnement, doit être doté, après avis préalable de la Ville, d’un dispositif de prétraitement avant rejet adapté pour garantir une protection efficace de la qualité des eaux.
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NOTA : La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière, notamment :
l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008
L’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France.
3. Réseaux divers
3.1 Energies Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.
Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.
Les dispositifs techniques permettant l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à ce que leur positionnement et les matériaux utilisés assurent une bonne insertion à la construction et limitent leur impact phonique.
Pour toute construction nouvelle, ainsi qu’en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, les antennes et paraboles doivent être localisées de façon à être le moins possible visibles depuis l’espace public.
Dans les secteurs hors SPR : Les dispositifs techniques permettant l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à ce que leur positionnement et les matériaux utilisés assurent une bonne insertion à la construction et limitent leur impact phonique.
Dans les secteurs concernés par le SPR : Se reporter au paragraphe 7.2 « les énergies renouvelables » de l’article UF 11 « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage ».
3.2 Déchets A l’exception des nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement et des extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, toutes les constructions doivent être pourvues de locaux facilement accessibles destinés au stockage des déchets adaptés à leur activité, dont les dimensions devront permettre un tri sélectif de ces déchets (cf. annexe 4 du règlement) et dont les accès devront faciliter la manipulation des containers. Seules les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, pour lesquelles il existerait des impossibilités techniques majeures à aménager de tels locaux, peuvent être exemptées de cette disposition.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
1. Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques.
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Pour les secteurs concernés par le SPR, les travaux sur les constructions existantes et les constructions nouvelles/extensions devront respecter le règlement du SPR.
La distance minimale de recul est comptée à partir de la marge de recul lorsqu’elle est imposée ou à compter de l’alignement.
Dans le calcul de la distance minimale de recul, ne sont pas pris en compte, pour l’application de cet article, sur les constructions existantes ou à créer : les marquises d’entrée, les éléments d’architecture et les éléments techniques de moins de 0,50 m d’épaisseur sur façade (tels que garde-corps, débords de toitures, oriels, corniches …), les éléments techniques des procédés d’isolation extérieure de moins de 0,30 m, les parties enterrées des constructions et les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite. Seuls des éléments décoratifs peuvent être admis au cas par cas tels des treilles ou des pergolas pour habiller les accès au stationnement.
2. Dispositions générales En zone UB, l’implantation des constructions est obligatoirement en recul minimum de 6 m de l’emprise publique et à l’intérieur d’une bande constructible de 15 m de profondeur ou 18 m en rez-de-chaussée le long des linéaires commerciaux, comptés à partir de la marge de recul.
Toutefois :
Le recul minimum est porté à 8 m boulevard Carnot et route de Montesson ; L’implantation à l’alignement est autorisée avenue des Pages (section route de Montesson / rue des
Charmes) et sur la totalité des terrains d’angles concernés.
En secteur UBa, le recul minimum est porté à 4 m et la règle de la bande constructible ne s’applique pas.
Le recul des constructions par rapport à l’emprise publique donnera lieu :
Soit à la réalisation d’une clôture implantée à l’alignement et accompagnée d’un traitement paysager sur le terrain situé derrière (cf. article UB.13.2) ;
Soit à l’aménagement d’un espace ouvert sur l’espace public et traité en harmonie avec ce dernier.
A l’angle de deux voies, toute construction implantée à l’alignement doit présenter un pan coupé de 2,50 m.
Constructions implantées à l’alignement : Les saillies en façades principales (tournées vers la rue de desserte) sont autorisées à condition d’être situées au-dessus de 6 m de hauteur à partir du terrain naturel avant travaux et de ne pas dépasser une épaisseur supérieure à 0,80 m.
Constructions implantées en recul de l’alignement : Les saillies en façade de constructions implantées en recul de la rue ne sont pas réglementées. Les espaces dégagés par ce recul pourront être ouverts sur l’emprise publique et accompagnés d’un traitement paysager. Toute modification du niveau du sol et toute construction annexe est interdite dans la marge de recul.
3. Dispositions particulières Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs, ou de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ceux-ci peuvent être implantés en tout ou partie soit à l’alignement, soit avec un recul minimum de 0,50 m à compter de la marge de recul ou de l’alignement afin d’en limiter l’impact visuel.
Une saillie et/ou un recul partiel(le) est obligatoire pour toute construction dont le linéaire de façade est supérieur à 18 m afin d’inscrire un rythme dans l’architecture de la façade.
Pour les constructions existantes hors annexes : lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, ou de modification de l’aspect de constructions existantes à la date d’approbation du PLU soit le 13 février 2014 dont l’implantation ne respecte pas les règles de recul mentionnées ci-dessus, et notamment lorsqu’elles sont implantées hors de la bande constructible ou à une distance inférieure à la distance minimale exigée de la zone et/ou des secteurs dont elles relèvent, ces travaux peuvent être réalisés dans le prolongement du ou des mur(s) existant(s) de la construction ou sans les dépasser entre la marge de recul et l’alignement .
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Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain.
Pour les secteurs concernés par le SPR, les travaux sur les constructions existantes et les constructions nouvelles/extensions devront respecter le règlement du SPR.
Ne sont pas pris en compte, pour l’application de cet article, sur les constructions existantes ou à créer : les marquises d’entrée, les éléments d’architecture et les éléments techniques de moins de 0,50 m de profondeur, sur façade (tels que garde-corps, débords de toitures, oriels, corniches …), les éléments techniques des procédés d’isolation extérieure de moins de 0,30 m, les parties enterrées des constructions et les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite.
2. Dispositions générales Dans une bande constructible de 15 m de profondeur, portés à 18 m uniquement en rez-dechaussée des constructions implantées le long des linéaires commerciaux, comptés à partir de la marge de recul imposée, les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale ou en retrait.
En secteur UBa, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
Seules les annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou de fond de terrain.
En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.4
3. Dispositions particulières Pour les terrains situés avenue des Pages (section route de Montesson / rue des Charmes), les constructions à l’alignement (article UB 6) peuvent être implantées sur une ou deux limites séparatives latérales. En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.4.
4. Calcul des retraits Le retrait est mesuré perpendiculairement et horizontalement à compter de tout point de chaque façade jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche.
En tout point de façade, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point, avec un minimum de :
6 m pour les limites séparatives latérales en cas de façade avec baie et 4 m en cas de façade sans baie ;
10 m pour les limites séparatives de fond.
En secteur UBa, le retrait par rapport aux limites séparatives doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la partie de construction en ce point, avec un minimum de 5 m avec ou sans baies.
Pour le calcul des retraits :
La hauteur désigne la différence d’altitude entre le point de la construction concernée et le point de la limite séparative le plus proche pris au niveau du fonds voisin. Pour les constructions à toiture terrasse, la hauteur est mesurée à l’acrotère et pour les constructions à toiture à pente(s), la hauteur est mesurée à l’égout du toit ou à la partie supérieure de la baie la plus haute si elle dépasse l’altitude de l’égout du toit.
5. Dispositions particulières L’implantation des constructions ne tient pas compte de la bande de 15 m ou 18 m comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique et le calcul des retraits peut être différent dans les cas suivants :
Pour les constructions existantes hors annexes : lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou de modification de l’aspect d’une construction existante à la date d’approbation du PLU soit le 13 février 2014, implantée hors de la bande constructible de 15 m ou 18 m de profondeur ou sur limite séparative ou avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement du ou des mur(s) existant(s) de la construction ou sans les dépasser. Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits prévus ci-dessus.
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Lorsqu’il s’agit d’une annexe ou de locaux techniques liés aux différents réseaux, à la sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la protection phonique ou à la distribution d’énergie, ces constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dès lors qu’elles ne comportent pas de baie en limite.
Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie ou lorsqu’il s’agit d’un local de moins de 5 m² destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif, celles-ci peuvent être implantées en tout ou partie sur les limites séparatives ou en retrait.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. Champ d’application Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions non contigües sur un même terrain.
Pour les secteurs concernés par le SPR, les travaux sur les constructions existantes et les constructions nouvelles/extensions devront respecter le règlement du SPR.
Ne sont pas pris en compte, pour l’application de cet article, sur les constructions existantes ou à créer : les marquises d’entrée, les éléments d’architecture et les éléments techniques de moins de 0,50 m de profondeur sur façade (tels que garde-corps, débords de toitures, oriels, corniches …), les éléments techniques des procédés d’isolation extérieure de moins de 0,30 m, les parties enterrées des constructions et les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite.
2. Règle générale En tout point de chaque façade de construction, la distance la séparant du point le plus proche de la façade d'une autre construction doit respecter les marges minimales suivantes :
Dans le cas où l’une au moins des deux façades concernées comporte au moins une baie, la distance minimale à respecter correspond à la hauteur de la construction la plus haute diminuée de 3 m, avec un minimum de 10 m ;
Dans le cas où aucune des façades concernées ne comporte de baie, ou si au moins une des constructions est une annexe, la distance minimale à respecter correspond à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 6 m.
Dans le cas où les deux constructions sont des annexes : o Les deux annexes peuvent être accolées, o Si les annexes ne sont pas accolées, la distance minimale entre les annexes est de 3 m.
Pour le calcul des retraits : Pour les constructions à toiture terrasse, la hauteur est mesurée à l’acrotère ; Pour les constructions à toiture à pente(s), la hauteur est mesurée à l’égout du toit ou à la partie
supérieure de la baie la plus haute si elle dépasse l’altitude de l’égout du toit.
3. Dispositions particulières Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, ou de modification de l’aspect d’une construction existante hors annexes à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, implantée avec une distance moindre :
Ceux-ci sont autorisés dès lors qu’il s’agit de permettre une meilleure isolation thermique par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur maximum de 0,30 m ;
Ils peuvent être réalisés s’ils sont sans effet au regard de la présente règle ou s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de cette règle (par exemple pour des extensions qui ne dépassent pas le prolongement des murs existants). Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter les distances prévues au paragraphe 8.2.
Dans le cas de de la modification de l’aspect de bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, dont les façades possèdent déjà des ouvertures, la création ou la modification de baies pourra être autorisée même si les distances prévues au paragraphe 8.2 ne sont pas respectées
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions (annexes incluses) ne peut excéder :
Pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 600 m², l’emprise au sol des constructions peut atteindre 60 % de la superficie totale du terrain d’assiette.
Pour les terrains dont la superficie est située entre 601 m² et 720 m², il est autorisé une emprise au sol maximum de 360 m².
Pour les terrains dont la superficie est supérieure à 720 m², l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie du terrain.
Le coefficient d’emprise au sol des constructions est majoré de 15 % pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les règles exposées ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif (tels que poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffrets concessionnaires, transformateurs compacts, relais, boitiers de raccordement etc…). Ils doivent être implantés de manière à ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux.
L’emprise en sous-sol est limitée à 80 % maximum.
Des travaux de surélévation ou de modification de l’aspect d’une construction existante hors annexes dont l’emprise au sol ou en sous-sol, à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, est supérieure à l’emprise maximum autorisée peuvent être réalisés dans la limite de l’emprise de ladite construction avant travaux.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
1. Champ d’application La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction.
Ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs : Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, locaux techniques dès lors
qu’ils sont implantés en retrait de 3 m minimum des façades et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 2m;
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable et les garde-corps de sécurité en partie ajourés implantés en toiture-terrasse, dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 m.
Les ornements de toiture notamment de type épis de faîtage, girouette, points cardinaux, frise de faitière, clocheton, frise et/ou fronton qui ornementent ou finissent une façade.
Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain naturel avant travaux.
2. Règle générale En secteur UBa, les constructions ne peuvent excéder la hauteur de 13,50 m.
Dans le reste de la zone UB, les constructions ne peuvent excéder les hauteurs mentionnées aux documents graphiques suivants :
Secteur A : La hauteur de la verticale de façade des constructions ne peut excéder 15 m à l’égout du toit ou à l’acrotère pour les façades tournées sur rue et vers le fond de parcelle.
Au-delà de cette verticale de façade, la hauteur totale de la construction est limitée à 18 m maximum, à condition que le volume supplémentaire soit réalisé en retrait d’au moins 2 m par rapport aux plans des façades tournées vers l’alignement et vers le fond de terrain. Dans le cas de toitures à pentes ou de couverture à la Mansart, la hauteur de la verticale de façade des constructions est limitée à 15 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et la hauteur totale de la construction est portée à 19 m. En limites séparatives latérales, la hauteur maximale des façades pignons est de 19 m.
Ces hauteurs sont minorées de 3 m pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 15 m d’une limite séparative latérale ou de fond d’un terrain situé en zone UF, zone UG ou zone N ou faisant face à la zone N (même séparée par une voie), hors secteur Na et Nb.
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Zone UB
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Secteur B : La hauteur de la verticale de façade des constructions ne peut excéder 13 m à l’égout du toit ou à l’acrotère pour les façades tournées sur rue et vers le fond de parcelle.
Au-delà de cette verticale de façade, la hauteur totale de la construction est limitée à 16,50 m maximum, à condition que le volume supplémentaire soit réalisé en retrait d’au moins 2 m par rapport aux plans des façades tournées vers l’alignement et vers le fond de terrain. Dans le cas de toitures à pentes ou de couverture à la Mansart, la hauteur de la verticale de façade des constructions est limitée à 13 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et la hauteur totale de la construction est portée à 17,50 m. En limites séparatives latérale, la hauteur maximale des façades pignons est de 17,50 m.
Ces hauteurs sont minorées de 3 m pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 13 m d’une limite séparative latérale ou de fond d’un terrain situé en zone UF, zone UG ou zone N ou faisant face à la zone N (même séparée par une voie), hors secteurs Na et Nb.
Secteur C : La hauteur de la verticale de façade des constructions ne peut excéder 10 m à l’égout du toit ou à l’acrotère pour les façades tournées sur rue et vers le fond de parcelle.
Au-delà de cette verticale de façade, la hauteur totale de la construction est limitée à 13 m maximum, à condition que le volume supplémentaire soit réalisé en retrait d’au moins 2 m par rapport aux plans des façades tournées vers l’alignement et vers le fond de terrain. Dans le cas de toitures à pentes ou de couverture à la Mansart, la hauteur de la verticale de façade des constructions est limitée à 10 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et la hauteur totale de la construction est portée à 14 m. En limites séparatives latérales, la hauteur maximale des façades pignons est de 14 m.
Ces hauteurs sont minorées de 2 m pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 10 m d’une limite séparative latérale ou de fond d’un terrain situé en zone UF, zone UG ou zone N ou faisant face à la zone N (même séparée par une voie), hors secteur Na et Nb.
Ces hauteurs peuvent être majorées dans une limite de 15 % pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants.
Pour les annexes, la hauteur maximale est limitée à 3,50 m en cas d’une toiture à pentes et à 2,80 m en cas d’une toiture-terrasse ou de toiture à un pan.
3. Dispositions particulières De façon à permettre un bon raccordement aux bâtiments immédiatement voisins, un même bâtiment pourra avoir, pour partie, des hauteurs différentes, en fonction du meilleur raccord possible aux bâtiments voisins immédiats et en bon état, et dans la limite d’un à deux niveaux en plus ou en moins.
Des travaux d’extension ou la modification de l’aspect d’une construction existante dont la hauteur, à la date d’approbation du PLU, soit le 13 février 2014, est supérieure à la hauteur maximale autorisée, peuvent être réalisés dans la limite de la hauteur de ladite construction avant travaux.
Le long des « linéaires commerciaux », la hauteur du rez-de-chaussée des constructions à édifier sera de 4 m minimum calculée entre le plancher et le niveau de plancher de l’étage supérieur.
Dans tous les cas, un seul niveau de combles est autorisé.
Dans les secteurs couverts par le secteur 1 du SPR : - Le rez-de-chaussée ne devra par être encaissé, en aucun point, par rapport au niveau du trottoir bordant le terrain et les hauteurs de niveaux suivantes doivent être respectées, la mesure de la hauteur d’étage est prise de plancher à plancher. - Hauteur du rez-de-chaussée : 3,50 m au minimum et 4 m pour les linéaires commerciaux ; - Hauteur des étages courants : 3 m au minimum ; - Hauteur du dernier niveau : définie par le type de couronnement.
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Quartier Princesse
Quartier Charmettes
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Abords Sud du rond-point de la République
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
1. Règle générale En référence à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour les secteurs concernés par le SPR, le travaux sur les constructions existantes et les constructions nouvelles/extensions devront respecter le règlement du SPR.
2. Aménagement des constructions existantes
2.1 Principes généraux
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction Toutefois, cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine.
2.2 Matériaux et aspect des façades Les pierres de taille, les meulières ou les briques pleines ne peuvent être recouvertes d’enduit ou de peinture, sauf si des contraintes techniques le justifient. Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné, shingle ou fibrociment sont interdites. Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. Les coffrets de volets roulants seront encastrés et ne doivent pas être visibles en façade. Le tracé des descentes d’eaux pluviales en façade devra être le plus simple et le plus rectiligne possible et elles seront de préférence encastré dans les murs.
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3. Constructions nouvelles
3.1 Façades et pignons Toutes les façades des constructions, y compris les murs pignons créés ou découverts doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec leur contexte. Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. Le tracé des descentes d’eaux pluviales en façade devra être le plus simple et le plus rectiligne possible et elles seront de préférence encastré dans les murs.
3.2 Toitures Les matériaux d’aspect tôle ondulée, papier goudronné, plastique ondulé et fibrociment sont interdits. La toiture d’une construction comportant un niveau en rez-de-chaussée devra être traitée en terrasse accessible ou végétalisée, sans aucun édicule technique. Les autres toitures terrasses seront traitées avec des matériaux apparents autres qu’une protection d’étanchéité, et des végétalisations sont à favoriser (plantations, gazon…).
4. Clôtures
4.1 Traitement entre l’espace public et les constructions L’espace compris entre la construction et l’alignement doit être traité de façon à participer à la composition du paysage urbain.
4.2 Clôtures - Les clôtures sur voie publique ou privée et sur emprise publique :
Elles participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec les clôtures existantes à proximité.
Les clôtures implantées à l’alignement ou dans la marge de recul ne peuvent avoir une hauteur totale supérieure à 2 m comptés à partir du niveau du trottoir ou du terrain naturel.
Les matériaux offrant l’aspect de nattes et de canisses plastifiées ou de bambous, de brandes de bruyères, de fils barbelés, de tôles ondulées ou de PVC sont proscrits. Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents.
Les clôtures existantes correspondant aux modèles traditionnels de la ville-parc seront conservées et restaurées.
Les clôtures nouvelles et les modifications de clôtures autres que celles correspondant aux modèles traditionnels de la ville-parc seront traitées sobrement, sans éléments de décors ajoutés (simplicité de forme et de matériaux).
Elles reprendront l’un des modèles suivants :
Dans les secteurs hors SPR : o Mur bahut d’une hauteur maximale de 0,70 m compté à partir du trottoir ou du terrain naturel surmonté d’une grille ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,70 m ; o Grille simple en ferronnerie sans soubassement ou grillage d’une hauteur maximale de 2 m comptée à partir du trottoir ou du terrain naturel ;
Toutefois les pilastres encadrant les entrées charretières ou piétonnes pourront avoir une partie pleine d’une hauteur maximale de 2,20 m et sur une largeur qui ne pourra dépasser 0,50 m tournée vers l’emprise publique. Ces pilastres ne pourront avoir un écartement supérieur à 3,50 m en cas d’accès simple ou 5 m en cas d’accès à double sens. Ces pilastres ne pourront avoir un écartement supérieur à 3,50 m en cas d’accès simple ou 5 m en cas d’accès à double sens.
Dans les secteurs concernés par le SPR : o Secteur 1 : Mur bahut d’une hauteur maximale de 0,30 m compté à partir du niveau du trottoir ou du terrain naturel surmonté d’une grille d’une hauteur maximale de 1,7 m ; o Secteur 2 : Mur bahut d’une hauteur maximale de 0,70 m compté à partir du niveau du trottoir ou du terrain naturel surmonté d’une grille d’une hauteur maximale de 1,30 m ;
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o Grille simple en ferronnerie sans soubassement d’une hauteur maximale de 2 m comptée à partir du trottoir ou du terrain naturel ;
o En secteur 2 : les occultations sont interdites En secteur 2 du SPR :
- Les clôtures en limites séparatives : Grillage doublé de haies végétales tout en préservant une certaine transparence. L’usage de brandes naturelles ou synthétiques est proscrit. Leur hauteur sera limitée au maximum à 2 m.
- Cas particulier : o Parelles contiguës à la voie ferrée : le long des limites séparatives bordant la voie ferrée, les clôtures pourront être conçues dans le but d’assurer un isolement acoustique. o En cas de division parcellaire : Seul, un grillage d’une hauteur maximale de 1 m, sans muret de soubassement, sera toléré. Le grillage devra être doublé par des haies végétales de part et d’autre. o L’écartement des pilastres ne pourra excéder 4 m.
Cas particulier : Dans le secteur 2 du SPR, pour les parcelles bénéficiant d’un linéaire sur rue supérieur à 30 m, la hauteur peut atteindre 2,50 m.
- Les clôtures en limites séparatives : Elles auront une hauteur maximale de 2 m par rapport au terrain naturel.
5. Patrimoine bâti à protéger (art. L.151-19 du code de l’urbanisme) Tous les travaux réalisés sur des maisons et constructions à protéger repérées sur le document graphique et la liste annexés au règlement ou sur le plan de zonage, faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver de ladite construction. La démolition, totale ou partielle, de telles maisons ou constructions à protéger, est interdite sans autorisation préalable dûment motivée.
6. Dispositions diverses
6.1 Energies renouvelables
Dans les secteurs hors SPR :
Les dispositifs techniques permettant la production d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à leur bonne insertion à la construction.
Dans les secteurs concernés par le SPR :
o Panneaux solaires : Ils peuvent être autorisés sous réserve de respecter les règles du SPR. o Eolienne : Afin de préserver l’environnement urbain patrimonial, les éoliennes posées dans les
jardins et les mini éoliennes posées sur les bâtiments, en façade ou en couverture sont interdites. o Energies géothermiques ou aérothermiques : Les équipements utilisant des énergies alternatives
géothermiques ou aérothermiques comme les pompes à chaleur ne doivent pas être visibles. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère et/ou architecturale et ils ne devront pas engendrer de nuisances sonores pour les voisins.
6.2 Antennes et éléments de superstructure Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations…), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle.
Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions), y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la conception des constructions et être installées, le cas échéant, dans le cadre d’antennes collectives. Leur installation devra s’accompagner de dispositions visant à les rendre le moins visibles possible depuis la rue.
6.3 Locaux annexes et équipements techniques Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrées dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs et doivent rester accessibles.
Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions et de leurs espaces extérieurs.
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Les annexes doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec les matériaux employés.
Dans les secteurs hors SPR :
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrées dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs et doivent rester accessibles.
Dans les secteurs concernés par le SPR :
Les coffrets de branchement ou de comptage (Enedis, GrDF, Télécom, câble TV, etc…), les boîtes aux lettres, les boîtiers de digicodes et d’interphones devront respecter les règles du SPR.
6.4Aménagement des toitures terrasses : Pour les toitures terrasses accessibles dont la distance par rapport à une emprise privée tierce (parcelle ou lot) est inférieure à la hauteur de la terrasse (hauteur calculée du terrain naturel jusqu’au niveau du sol praticable de la terrasse), la mise en place d’un dispositif de mise à distance de 2m par rapport au nu de la façade (bac planté…) est obligatoire. Le retrait doit être obligatoirement végétalisé.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des marges de recul.
Lors de toute opération de construction, d'extension, d’aménagement et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes.
1. Normes minimales de stationnement automobile pour les nouvelles constructions
1.1 Pour les constructions à destination d’habitation 1 place par tranche entamée de 75 m² de surface de plancher avec un maximum de deux places par logement. 0,75 place par logement pour les constructions de logements locatifs ou en accession à la propriété bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat. Il n’est pas fixé de de normes minimales de stationnement pour la catégorie de logement financé avec un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou son équivalent. 1 place pour 8 chambres pour les résidences d’étudiants, les résidences de personnes âgées, de personnes dépendantes et de personnes handicapées.
1.2 Pour les constructions à destination d’artisanat, de commerces, de bureaux Aucune place n’est requise pour les constructions inférieures à 300 m² de surface de plancher ; Pour les constructions de 300 m² de surface de plancher ou plus, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher (à appliquer sur la surface totale dédiée au commerce, à l’artisanat ou aux bureaux).
1.3 Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier 1 place pour 8 chambres.
1.4 Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 1 place pour 200 m² de surface de plancher.
Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessus, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.
2. Normes minimales de stationnement automobile pour les constructions existantes
2.1 Pour les extensions et réhabilitation de construction sans changement de destination L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite
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Accusé de réception en préfecture 078-217806504-20260105-2025-12-10-DE Date de télétransmission : 05/01/2026 Date de réception préfecture : 05/01/2026
d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Il n’est pas fixé de plafond pour les logements financés avec un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) ou son équivalent.
En cas d’extension entraînant la création d’un ou plusieurs logements, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant uniquement en compte la superficie des logements créés, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction.
En cas d’extension d’une construction ayant une destination autre que l’habitat, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant en compte la superficie de l’extension de la construction.
2.2 Pour les changements de destination Le nombre de places exigé est celui prévu ci-dessus.
3. Modalités de calcul et de réalisation des places de stationnement automobile Les dimensions des places de stationnement devront être conformes aux normes en vigueur (code de la construction et de l’habitation).
Lorsque les normes de stationnement sont exprimées par tranche, le nombre de places est calculé en proportionnalité. Dès lors que la décimale est supérieure ou égale à 5, il convient d’arrondir à l’unité supérieure.
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
En zone UB, la totalité des places de stationnement doit être réalisée en sous-sol ; en secteur UBa, cette obligation s’applique pour au moins 90 % des places de stationnement.
Les parcs de stationnement en ouvrage doivent faire l’objet d’une attention particulière pour ce qui concerne la fonctionnalité, la praticabilité, l’accessibilité et la sécurité. Les places handicapées doivent faire l’objet d’une attention particulière pour ce qui concerne leur accessibilité et leurs liaisons avec les immeubles
Les places commandées (places nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessibles) seront prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places minimum à réaliser uniquement si elles sont affectées à un même logement.
4. Le stationnement des deux roues Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 2 logements et à destination des autres vocations autorisées dans la zone UB, à l’exclusion des constructions à usage d’artisanat, de commerce et de bureau inférieure ou égale à 300 m2 un local couvert, clos et aisément accessible doit être aménagé pour stationner les vélos. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Il possède les caractéristiques minimales suivantes :
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,50 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
Pour les autres bâtiments, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Un espace réservé au stationnement des deux roues motorisées doit être aménagé au sein des aires de stationnement. Cet espace doit être d’une superficie au moins égale à 1 % de la surface de plancher, avec un minimum de 10 m².
Pour les constructions nouvelles à destination de services publics ou d’intérêt collectif, les besoins seront appréciés en fonction des besoins propres à chaque équipement.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
1. Traitement des espaces libres Rappel : tout projet de construction doit faire l'objet d'un relevé des plantations maintenues, supprimées ou créées (article R.431-9 du code de l’urbanisme).
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Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement des constructions ;
De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement paysagé de qualité.
La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.
A l’exception des constructions ne créant pas de nouvelle emprise au sol (par ex. une surélévation) et des constructions dites « légères » sans impact sur les systèmes racinaires (par ex. abri en bois sans dalle ciment ou terrasses sur plot…), toute construction nouvelle devra respecter une marge de recul minimale de 5 m par rapport au collet des arbres de haute tige (base du tronc au niveau du sol).
2. Règle générale Un minimum de 20 % de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts, dont au moins la moitié traité en espace vert de pleine terre et d’un seul tenant.
Dans le cas d’une clôture implantée à l’alignement, les marges de recul entre les constructions et l’emprise publique doivent faire l’objet de plantations et d’un traitement paysager sur au moins la moitié de la surface de cette bande de terrain.
Pour les terrains dont la superficie est inférieure ou égale à 600 m², des espaces verts doivent être aménagés sur au moins 15 % de la superficie du terrain.
Pour être comptabilisés, les espaces verts sur dalle doivent avoir une épaisseur minimale de terre végétale de 0,50 m pour la plantation de gazon et de 1 m pour toute autre plantation.
Il doit être planté au minimum 1 arbre de haute tige par tranche complète de 100 m² d’espace libre de toute construction. La circonférence minimum du tronc de ces arbres, mesurée à la plantation et à 1 m du sol, doit être de 14 cm.
3. Dispositions particulières Il n’est pas fixé de règle pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4. Espaces verts à protéger Au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, dans les Espaces Verts à Protéger (EVP) délimités sur le document graphique annexé, il est exigé de préserver leur dominante végétale et les plantations existantes de qualité, telles que les arbres de haute tige. En cas de nécessité phytosanitaire justifiée, les plantations qui le nécessiteraient peuvent être remplacées par des espèces de qualité équivalente.
Seuls sont autorisés les travaux et aménagements ne générant pas l’abattage d’arbres de haute tige, ne compromettant pas le caractère de ces espaces et les travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : tels que l’aménagement de sentier, l’installation légère de mobiliers de jeux pour enfants, abris de jardins, kiosques, pergolas, bancs etc…
5. Arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés sur le document graphique annexé et figurant en annexe 3 du présent règlement présentent un intérêt tant d’un point de vue esthétique et paysager qu’écologique, qui justifie de les identifier comme éléments de paysage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
Tout abattage d’arbre remarquable est interdit, sauf état phytosanitaire qui le justifierait. Toute action de taille ou d’élagage même réduite sur la ramure d’un arbre remarquable pour quelque motif que ce soit, doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Aucune construction ne devra empiéter dans le périmètre du houppier (projection au sol à la verticale).
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Zone UB
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Il n’est pas fixé de règle.
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Zone UC
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
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PIECE N°2 Règlement écrit modifié
Versions : PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 13 février 2014 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 03 mai 2017 Modification n°2 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 1er octobre 2020 Modification simplifiée n°3 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2021 Modification simplifiée n°4 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2021 – Annulée par jugement du Tribunal Administratif de Versailles du 10 mars 2023 Modification simplifiée n°5 approuvée par délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2023 Modification n°6 approuvée par délibération du Conseil Municipal du : 29 décembre 2025
VILLE DU VESINET – 60 BOULEVARD CARNOT 78110 LE VESINET – SERVICE URBANISME
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SOMMAIRE
Dispositions générales
Zone UB …………………………………………………………………………………………………………………………………….35 Zone UC……………………………………………………………………………………………………………………………………..58 Zone UD …………………………………………………………………………………………………………………………………….71 Zone UF …………………………………………………………………………………………………………………………………….85 Zone UG …………………………………………………………………………………………………………………………………103 Zone UL ………………………………………………………………………………………………………………………………….121 Zone N …………………………………………………………………………………………………………………………………..135
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES LEXIQUE ET DISPOSITIONS COMMUNES AU REGLEMENT
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DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET CONTENU DU REGLEMENT DU PLU
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme s’appliquent sur la totalité du territoire du Vésinet. Elles s’appliquent en fonction d’un découpage en zones – elles-mêmes précisées par des secteurs le cas échéant. Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines et zones naturelles.
1. LES ZONES URBAINES auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont : La zone UA du centre-ville et de centralités pour le quartier République, comportant un secteur UAa
correspondant à l’Îlot des Courses et des sous-secteurs UAa-1 correspondant à l’emplacement réservé N°9 et UAa-2 correspondant au secteur à plan de masse sur l’ilot des Courses ; un secteur UAb correspondant au tronçon nord de l’avenue Carnot caractérisé par ses nombreux équipements d’intérêt collectif ; un secteur UAc correspondant au secteur à plan masse sur l’îlot « gare » ; un secteur UAd correspondant au secteur à plan de masse sur l’ilot République ; La zone UB correspondant aux pôles de centralité (quartier Charmettes, quartier Princesse) ; il comprend un secteur UBa pour un îlot situé à proximité immédiate de la gare RER Le Vésinet-Le Pecq ; La zone UC correspondant aux résidences d’habitat collectif le plus souvent dispersées sur leurs parcelles ; La zone UD correspondant à l’éco-quartier du Parc Princesse, avec un secteur UDa, correspondant au site d’activités et de recherches d’intérêt collectif de l’IRSN ; La zone UF correspondant aux quartiers pavillonnaires intermédiaires au sein de la Ville-Parc, avec un secteur UFa en frange du centre-ville et du quartier des Charmettes et un secteur UFb sur un parcellaire plus resserré; La zone UG correspondant aux quartiers résidentiels caractérisés par de grandes parcelles en contact avec les pelouses, coulées vertes et réseaux de lacs et rivières, avec un secteur UGa pour les terrains les plus vastes, aux caractères d’origine de la Ville-Parc encore présents. La zone UL correspond aux sites occupés par des équipements d’intérêt collectif en dehors des secteurs de centralités ; elle comprend un secteur ULa spécifique pour les terrains occupés par l’Hôpital du Vésinet.
2. LES ZONES NATURELLES auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :
La zone N pour les pelouses, coulées vertes, lacs et rivières et leurs berges de la Ville-Parc. Un secteur Na correspond à l’Ile des Ibis où les activités de restauration et les équipements de sport sont à maintenir et encadrer.
Le secteur Nb correspond à des squares publics comportant des aires de jeux et aux espaces verts intégrés à une partie de l’Hôpital du Vésinet, quartier Princesse et accompagnent le projet d’écoquartier, dans une recherche de préservation et valorisation pour un usage adapté par les habitants (aires de jeux, promenade, …).
Le sous-secteur Nb1 correspond à des sites naturels non classés qui n’ont pas pour vocation à accueillir des équipements particuliers.
Le plan comprend en outre : Le tracé de « filets de recul minimal » pour gérer l’implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques, dérogatoire à la règle de l’article UG 6, et à l’intérieur desquels l’implantation de constructions nouvelles n’est pas autorisée ;
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Le tracé de « linéaires commerciaux » visant à maintenir la vocation commerciale ou artisanale (et services) pour les locaux situés à rez-de-chaussée des constructions implantées sur son parcours (L.15116 du code de l’urbanisme).
Les espaces verts protégés –EVP-, publics ou privés, existants à préserver (L.151-23 du code de l’urbanisme) ;
Les arbres remarquables, qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (L.151-23 du code de l’urbanisme) ;
Les maisons et constructions à protéger : par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains de la ville, elles pourront faire l’objet de travaux de réhabilitation, restauration, confortation, et éventuellement de démolition partielle dans un objectif de préservation (L.151-19 du code de l’urbanisme) ;
Les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la réalisation de programme de logement dans le respect des objectifs de mixité sociale (L.151-41 du code de l’urbanisme).
En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, les secteurs concernés par une règle de diversité d’habitat sur des programmes de logements au-dessus d’un seuil défini dans le présent règlement figurent dans le tableau d’identification des emplacements réservés, inséré en annexe du présent règlement et sont reportés sur le plan de zonage.
Le règlement de chaque zone ou secteur du PLU comporte un corps de règles réparties en 3 sections et 14 articles, (selon le modèle de l’ancien article R123-9 du code de l’urbanisme qui n’est plus en vigueur depuis sa recodification). Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique : par exemple UA-10 est l’article 10 qui s’applique dans la zone UA.
A noter : l’article 5 est maintenu au titre de l’alinéa 1er de l'ancien article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme issu de l’amendement n°604 présenté par M. Myard et M. Woerth en 2ème lecture à l’Assemblée nationale et recodifié à l'article L. 151-20 au 1er janvier 2016.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites, Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières,
SECTION II — CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles, Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, Article 9 - Emprise au sol des constructions, Article 10 - Hauteur maximale des constructions, Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des éléments de paysage Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement, Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations, SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1/ Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du Livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du code de l’urbanisme (articles R.111 et suivants), à l'exception des articles R.111-2 à R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.
2/ Les articles L.111-8, L.111-16 à L.111-18, L.102-13 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, restent applicables nonobstant les dispositions du présent plan local d’urbanisme.
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3/ Aux règles propres du plan local d’urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier. Au titre de ces servitudes, la commune du Vésinet est particulièrement concernée par la règlementation liée à la protection des monuments historiques et aux sites inscrits et classés (Livre VI du code du patrimoine et articles L.341 et suivants du code de l’environnement). 4/ Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 151-1 et suivants, ainsi que R 123-9 et suivants du code de l'urbanisme dans leur version en vigueur au jour de son approbation.
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures, aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone, dûment motivées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l’urbanisme).
RECONSTRUCTION DE BATIMENTS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée, sous réserve que la destination soit autorisée dans la zone où le bâtiment est projeté, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié et que la demande d’autorisation pour la reconstruction est déposée dans un délai de 2 ans suivant la destruction ou la démolition du bâtiment. La reconstruction à l’identique s’entend d’une obligation de reconstruction stricte de l'immeuble détruit ou démoli selon la même destination, la même implantation, la même surface et le même volume.
APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE
En cas de lotissement ou de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent règlement doivent être appliquées à chacun des lots ou terrains issus de la division. Il en va également ainsi lors de la réalisation sur un même terrain de maisons individuelles destinées à être régies par le statut de la copropriété.
DEMOLITIONS
Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l’article L.421-3 et R.421-26 à R.42129 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2007.
IMPOSSIBILITE DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT AUTOMOBILE (ART. 151-33 CODE DE L’URBANISME)
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser les aires de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, pour cause d’une impossibilité technique qu’il devra justifier, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
1. soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération
2. soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Dans le présent règlement, la proximité est définie en fonction du rayon à partir du terrain. Les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon maximal de 300 mètres à compter de l’entrée principale de la construction. Une concession sera considérée de long terme à partir d’une durée de 15 années consécutive.
ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de litige, le texte prévaut sur l’illustration.
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RISQUES LIES AUX ALEAS RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Les constructions situées dans les secteurs d’aléas devront tenir compte de l’existence de ce risque et des contraintes de construction afférentes. Une représentation graphique des aléas retrait-gonflement des argiles figure en annexe du dossier de PLU. Dans ces zones, avant tout engagement de travaux, il est recommandé de consulter un bureau d'études spécialiste pour la réalisation d'une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
AUTRES RAPPELS DE PROCEDURE
Se superposent, en outre, les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations :
L'ensemble des zones urbaines (U) sont soumises au droit de préemption urbain (DPU) conformément aux articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, ainsi qu’au droit de préemption spécifique aux fonds de commerce, artisanaux et baux commerciaux conformément aux articles L.214-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
• DPU renforcé suivant délibération du conseil municipal en date du 7 mai 1987 ; • DPU spécifique aux fonds de commerce, artisanaux et baux commerciaux, suivant
délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 2006 ;
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable uniquement dans les cas prévus à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, suivant délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2007.
Les coupes et abattages d’arbres remarquables répertoriés à l’annexe 4 du PLU et au Plan de localisation des arbres remarquables et des espaces verts à protéger sont soumis à déclaration préalable.
Les périmètres de déclaration d'utilité publique ;
Les dispositions spécifiques sur l'accessibilité des locaux d'habitation et des établissements recevant du public aux personnes handicapées (code de la construction et de l'habitation).
L’obligation de ravalement décennale, conformément aux articles L.132-1 et suivants et R.132-1 du code de la construction et de l’habitation, suivant délibération du Conseil municipal du 6 mai 1981.
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LEXIQUE & DISPOSITIONS COMMUNES AU
REGLEMENT
En cas de divergence d’écriture, les dispositions littérales du règlement prévaudront sur les définitions et les schémas explicatifs du lexique.
ACCES
L’accès est le linéaire de façade du terrain (portail par exemple) ou de la construction (porche par exemple) ou l’espace (emprise sur fonds voisin grevée par une servitude de passage par exemple) par lequel les personnes et/ou les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte.
ACROTERE
Désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps, pleins ou à claire-voie (un exemple figure en « A » sur le schéma ci-contre).
AFFOUILLEMENT- EXHAUSSEMENT
- L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel,
- L’exhaussement est une élévation volontaire du sol conduisant à élever le niveau du terrain naturel,
AIRE DE STATIONNEMENT
Emplacement non couvert réservé au stationnement de véhicules
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite entre le terrain et le domaine public ou la limite entre le terrain et une voie privée. L’alignement désigne également :
— La limite d’un emplacement réservé inscrit sur le terrain en vue de la création ou de l’élargissement d’une voie ou d’un carrefour,
— La limite entre le terrain et une emprise publique ou une voie prévue dans les orientations
d’aménagement et de programmation et dans les secteurs à plan de masse.
ANNEXE
L’annexe constitue une construction indépendante de la construction principale et/ou de la construction secondaire, non contigüe, et non pas une extension de ces dernières. C’est une construction de dimensions réduites et inférieures à la construction principale et/ou secondaire. C’est un complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette dernière. Est considéré comme bâtiment annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après :
— C’est une construction non affectée à l’habitation qui ne peut constituer des pièces à vivre, même semi-permanentes ou saisonnières ;
— Il s’agit d’une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, local à vélo, remise, abri de jardin, poolhouse (maison de piscine), atelier, abri non clos, tel qu’un stockage de bois ou un abri de stationnement, sauna, jacuzzi, spa…, sans que jamais l’annexe puisse être utilisée en tant que logement, local d’activités ou de bureau pouvant recevoir ou non du public ou des tiers professionnels.
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ARBRES DE HAUTE TIGE
Arbre laissé en port libre atteignant au moins 15 m à l’âge adulte et nécessitant une superficie minimale d’espace libre de 100 m², dont au moins 20 m² de pleine terre, répartis régulièrement autour du tronc. Il est demandé de respecter les distances suivantes :
- 6 à 8 m entre les arbres - 5 m à compter de tout point de la construction la plus proche d’une hauteur supérieure à 0,60 m
jusqu’au collet qui fait face.
Pour les plantations, la circonférence minimum du tronc, à 1 mètre du sol, doit être de 0,14 m s’ils sont plantés en pleine terre et de 0,12 m s’ils sont plantés sur dalle.
BANDES ENHERBEES
Bandes de terrains enherbées -pouvant s’apparenter à des trottoirs de largeurs variables- situées dans le domaine public (en particulier le long de l’Allée de la Gare et de l’allée d’Isly). Ces bandes sont des reliquats d’anciens cheminements végétalisés du plan de composition initial de la ville du Vésinet qui ont depuis accueilli une voie carrossable. Sans être classés, ils ont une valeur intrinsèque et à ce titre tout doit être fait pour les conserver. Elles ne pourront pas être entrecoupées d’entrées charretières.
BAIE
Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage. Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant.
L'implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les constructions ou parties de construction comportent ou non des baies.
Ne constitue pas une baie, pour le calcul des retraits : • Une ouverture située au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée, hauteur minimale portée à 2,60 m dans le cas d’une construction à rez-de-chaussée ; • Une ouverture à châssis fixe et à vitrage translucide ; • Une porte non vitrée ou translucide.
BANDE COMPTEE A PARTIR DE L’ALIGNEMENT
La bande comptée à partir de l’alignement s’applique le long des voies de desserte et le long des emprises publiques.
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BASSIN D’AGREMENT
Un bassin ou étang d’agrément est une pièce d'eau artificielle, pouvant être construite en dur, qui décore un jardin, une cour ou un patio. Le bassin d’agrément à une vocation esthétique et de biodiversité.
Il est uniquement réservé à une fonction d’esthétique paysagère et/ou écosystémique de diversification des habitats.
Il ne peut en aucun cas être destiné à un usage de loisir ou de baignade.
Leur création ne peut s’accompagner de « maison de piscine » (poolhouse), ni de margelles et terrasses, ni d’escalier d’accès, ni de bâtiment technique.
Leur profondeur maximale sera de 0,40 m et la largeur de bordure maximale sera de 0,40 m.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS)
Le COS détermine la densité de construction admise sur un terrain. Suivant l’ancien article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme qui le définit et précise ses modalités de calcul, le COS est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de terrain.
Suivant l’ancien de l’article L.123-1-11 du Code de l’urbanisme, il est stipulé pour l’application du présent PLU que les droits à construire résultant du COS, pour une partie de terrain détachée depuis moins de 10 ans à compter de la date d’approbation du présent PLU, doivent tenir compte de ceux déjà utilisés pour la totalité du terrain avant division. Il ne peut donc y être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas été utilisés. Il est en outre stipulé que lorsque la date de division du terrain est postérieure à la date d’approbation du présent PLU, la période de 10 ans stipulée ci-avant commence à courir à ladite date de division.
Pour mémoire, le maintien de la notion de COS dans le PLU de la ville du Vésinet s’appuie sur l’alinéa 1er de l'ancien article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme issu de l’amendement n°604 présenté par M. Myard et M. Woerth en 2ème lecture à l’Assemblée nationale et recodifié à l'article L. 151-20 au 1er janvier 2016 qui dispose : «Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le règlement peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie.»
CONCESSION A LONG TERME DANS UN PARC DE STATIONNEMENT
Une concession à long terme dans un parc de stationnement est un contrat entre l’administration publique et une personne privée ou entre deux personnes privées, par lequel la première autorise la seconde,
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moyennant rémunération, à occuper des places de stationnement clairement identifiées et ce pendant une période de temps définie avec un minimum d’années consécutives de 15 ans.
CONSTRUCTION
Une construction désigne tout ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations (article L. 421-1 du code de l'urbanisme) et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface indépendamment de la destination ainsi que tout travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Cette définition inclut, pour l’application de l’article relatif à l’emprise au sol des constructions, les hangars, abris de stationnement, les piscines couvertes et non couvertes, les piscines accompagnées d’une margelle, et les annexes (sauf dispositions contraires du règlement).
CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, ministre de l’Équipement, req. N°266.238). Lorsque l’existence de la construction s’apprécie à la date d’approbation du PLU, la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision du PLU, soit le 13 février 2014.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
La construction principale présente des dimensions et un volume plus important que les autres constructions implantées sur le même terrain et pouvant avoir la même destination. Elle est généralement implantée au milieu du terrain avec une mise en scène de la façade sur rue et est accompagnée de constructions secondaires et annexes implantées sur les limites séparatives ou à l’alignement.
CONSTRUCTION SECONDAIRE
Une construction secondaire a généralement le même usage que la construction principale (usage d’habitation), même si elle avait souvent initialement un usage mixte (habitation au 1er étage et écuries ou garages au rez-de-chaussée). Elle présente des dimensions et un volume plus modeste qu’une construction principale, dont elle est dissociée et elle est le plus souvent implantée perpendiculairement à la maison principale, sur une limite séparative de terrain et contribue ainsi à mettre à l’honneur la construction principale.
COUR ANGLAISE
La cour anglaise est une cour située en dessous du niveau du sol, encaissée entre la façade d’un bâtiment et la rue / jardin. Elle permet d’apporter de la ventilation et de la lumière naturelle à un sous-sol via des fenêtres situées sous le niveau du sol. La pièce donnant sur la cour anglaise peut devenir un espace habitable à condition de respecter les exigences relatives à ses dimensions, son aération, sa salubrité (humidité notamment) et son éclairement naturel. Une cour anglaise peut également apporter un accès sur rue avec la création d’une porte. Sont exclus des cours anglaises, les accès côté jardin, limités à un simple escalier et une porte totalement pleine, sauf s’ils sont situés en façade sur rue ou dans une marge de retrait, et ce, dans le respect des dispositions règlementaires du PLU.
DEMOLITIONS
Constitue une opération de démolition, au sens du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction.
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Pour mémoire, il est autorisé de procéder à la démolition pour reconstruction à l’identique d’une construction si celle-ci avait été régulièrement édifiée. Pour exemple : cas d’une réfection lourde d’une véranda qui nécessite d’en démolir les façades avant de les reconstruire.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Conformément à l’ancien article R.123-9 du code de l’urbanisme, le règlement distingue 9 destinations de constructions.
Habitation Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les loges de gardien et les chambres de service. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont considérées comme des logements.
Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel ou résidence de tourisme et les résidences de services autres que les résidences pour étudiants, personnes âgées ou dépendantes, personnes handicapées. Une construction relève de la destination hébergement hôtelier lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, elle comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de 3 services au moins parmi les 4 suivants (accueil et réception, service de petits déjeuners, fourniture de linge, ménage).
Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, en référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme.
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle ainsi que leurs annexes. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. L'artisanat regroupe 4 secteurs d'activité : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'activités française du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité artisanale.
Industrie Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité industrielle.
Entrepôt Cette destination comprend les locaux où sont placées des marchandises en dépôt. Toutefois, suivant les termes des définitions du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, un local destiné au stockage de marchandises peut être, sous certaines conditions, rattaché à la destination commerce, artisanat ou industrie.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
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Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
• Des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), • Des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les
domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Exploitation agricole et forestière (cette catégorie ne concerne pas la commune du Vésinet)
Il s’agit d’une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation »( fixée par décret en fonction des types de cultures) sur la commune ou en partie hors de la commune, dirigée par un exploitant et mettant en valeur des sols par leur culture ou le pâturage du bétail.. Elle peut être accompagnée de constructions et installations nécessaire à l’exploitation agricole. Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme.
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol telle qu’elle est considérée dans le PLU du Vésinet regroupe :
- La projection verticale au sol des constructions principales, secondaires et annexes et de tous les débords en surplomb.
- Y sont inclus tous les aménagements ayant notamment pour conséquence de rendre le sol imperméable : Les voies d’accès et cheminements piétons ; Surface occupée par les terrasses couvertes ou non quelque soient leur mise en œuvre et leur hauteur, et leurs matériaux, Les terrains de tennis, Les piscines couvertes et non couvertes, les bassins d’agrément, et leurs margelles, Toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur, les rampes d’accès de parkings et garages, cheminements, etc.
Le calcul de l’emprise au sol est le cumul de toutes les emprises au sol des éléments présents sur le terrain.
Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (alignement, emplacement réservé), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme.
Sont exclus du calcul : - Les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture jusqu’à 0,50 m de profondeur au maximum, - Les éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes de 0,30 m d’épaisseur maximum, - Les oriels et les balcons situés au-dessus d’une hauteur de 6 m à compter du terrain naturel avant travaux. - Les voies d’accès recouvertes de gravillons ou de pavés non jointifs non posés sur une dalle cimentée… - Les aménagements paysagers qui garantissent la perméabilité des sols (voir définition).
EMPRISE EN SOUS-SOL
L’emprise en sous-sol des constructions, correspond à la projection verticale des aménagements réalisés audessous de l’altitude du terrain naturel avant travaux. Toute emprise en sous-sol est incompatible avec la pleine-terre.
Règlement PLU Le Vésinet
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Accusé de réception en préfecture 078-217806504-20260105-2025-12-10-DE Date de télétransmission : 05/01/2026 Date de réception préfecture : 05/01/2026
EMPRISE PUBLIQUE
Les emprises publiques correspondent aux rues, places, parcs, pelouses, rivières et leurs berges, squares et jardins publics, sentes piétonnes, voies cyclables, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire.
ESPACES LIBRES
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont généralement végétalisés (espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).
ESPACES VERTS
Les espaces verts se définissent comme les surfaces du terrain faisant l’objet d’un traitement végétal composé de plantations, de surfaces engazonnées, d’arbres ou de bosquets. Ils peuvent être sur dalle ou de pleine terre. Dans certaines zones, une partie des surfaces des toitures terrasses végétalisées dans les règles de l’art avec un minimum de 20 cm à 50 cm d’épaisseur de terre - peut être comptabilisée au titre des espaces verts.
ESPACES VERTS A PROTEGER (EVP)
Un « espace vert à protéger » est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège, en application de l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme, pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et en application de l’article L.151-23 pour des motifs d'ordre écologique (rôle de maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale et/ou arboricole). Il s’agit d’espaces verts le plus souvent plantés d’arbres, où la construction de bâtiments n’est pas autorisée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales (espaces de pleine terre). Outre les plantations, seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosques, mobilier léger démontable, sans fondation, …).
EXTENSION
L’extension consiste une modification volumétrique portant agrandissement de la construction existante qui présente un lien physique et fonctionnel avec ladite construction. Ce lien se traduit notamment par un accès unique, une circulation intérieure et une contiguïté architecturale et de volume. L’extension peut être horizontale ou verticale (surélévation).
L’extension horizontale d’une construction à destination d’habitation ne pourra excéder 50% de l’emprise au sol de la construction existante. La hauteur d’une extension horizontale ne pourra pas être supérieure à celle de la construction existante.
Les travaux liés à une extension ne devront pas engendrer la démolition de plus du tiers du gros œuvre (hors toiture) de la construction existante.
FAÇADE
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels et l’ensemble des saillies de plus de 0,50 m. Un décroché de plus de 3 m de profondeur, dans le plan vertical ou horizontal d’une façade, constitue alors une nouvelle partie de façade, qui doit répondre aux exigences mentionnées dans les articles 6, 7 et 8 du présent règlement, le cas échéant. Un mur pignon est considéré comme une façade.
FAÇADE DE TERRAIN SUR RUE
Désigne la largeur du terrain au droit de la ou des construction prévue (s), implantée (s) à l’alignement de l’espace public ou en recul, de façon parallèle ou approchante.
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HAUTEUR
La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au sommet de l’acrotère). La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux ou à partir du niveau du trottoir sur le terrain d’assiette de la construction projetée, à la jonction avec l’emprise publique. Pour les annexes, la hauteur maximale mesurée au faîtage ou au sommet de l’acrotère est limitée à 3,50 mètres en cas d’une toiture à pentes et à 2,80 mètres en cas d’une toiture-terrasse ou à simple pente.
HAUTEUR DES NIVEAUX
Elle correspond à la hauteur d’un étage calculée de plancher à plancher.
HOUPPIER
Le houppier d’un arbre est constitué de l'ensemble des branches et des rameaux du feuillage au niveau de la première couronne de grosses branches. (Dictionnaire forestier – M. Metro)
LIMITES SEPARATIVES
Les limites séparatives sont les limites de terrain correspondant en droit aux limites de propriété autres que celles situées en bordure des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques.
Les
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.