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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 25,00 mètres par rapport à l’axe quelle que soit la voie.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 138 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées sous conditions à l’article N.2 du présent règlement.

Toutefois, dans le secteur Nl : Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol qui ne sont pas liées et nécessaires :

- à des utilisations et occupations du sol à vocation d’équipements sportifs, culturels ou de loisirs de plein air sans constructions.

- dans les périmètres de risques létaux, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public de la catégorie 1 à 4 et les établissements de plein-air de catégorie 5 est proscrite.

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De plus, dans la zone de dangers très graves associée aux canalisations éthylène et Etrez Balan, sont interdits :

- la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur. - la construction ou l’extension d’ERP susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

De plus, dans la zone de dangers graves associée aux canalisations éthylène et Etrez Balan, sont interdits :

- la construction ou l’extension d’ERP relevant de la 1e à la 3e catégorie.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, en dehors du secteur Nl, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :

1 - En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain est admise à condition de respecter la même destination et la même surface de plancher.

2 - Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à des aménagements autorisés dans la zone.

3 - Les abris pour animaux (nécessaires à une exploitation agricole) lorsque leur emprise au sol est inférieure à 40 m2 et leur hauteur inférieure à 3,5 m au faîtage. Les abris doivent être en bois, facilement démontables, fermés sur 3 faces. Les abris sont installés sur un sol de terre battue.

4 - Les équipements d’infrastructures (réservoirs, pylônes, postes transfo, ouvrage travaux hydrauliques) et les constructions liées à leur réalisation sont admis à condition de ne pas compromettre la vocation de la zone.

5 - Les constructions et équipements liés et nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et à la gestion des milieux naturels sont admis à condition de ne pas compromettre la vocation de la zone.

6 - Les piscines liées aux habitations existantes sont admises à condition d’être situées dans un rayon de 30 m. par rapport aux habitations et sans limitation de surface.

7 - La création d’annexes fonctionnelles aux bâtiments d’habitations existants (dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol (les piscines non couvertes n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol), limité à un rez-de-chaussée et dans un rayon de 30 m par rapport à l’habitation), sont admis à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone.

8 - L’extension mesurée des bâtiments d’habitations existants à la date de publication du document d’urbanisme (à condition qu’il s’agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande, que l’emprise au sol soit au moins de 60 m2 et

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dont les réseaux d’alimentation en eau potable, en électricité et en voirie soient existants) est admise une seule fois, à condition de ne pas dépasser 30% de la surface existante et avec un maximum de 50 m2 de surface de plancher.

9 - Le changement de destination des bâtiments agricoles repérés au titre de l'article L151- 11 du code de l'urbanisme est autorisé dès lors que cela ne compromet pas la vocation de la zone.

De plus, dans le secteur Ns, sont admis : Les équipements techniques nécessaires aux loisirs nautiques

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

1) Accès :

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindre.

- Les accès à la voie publique qui desservent plus d’un logement ou tout autre mode d’occupation du sol doivent avoir au moins 4 mètres de large.

- Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

2) Voirie :

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En particulier, elles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.

- Le long des voies existantes ouvertes à la circulation automobile, les constructions nouvelles doivent être implantées de manière à ménager la possibilité d’élargir la plate forme de ces voies à 8 m.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

Toutefois, des normes différentes peuvent être fixées par l’autorité compétente, en augmentation ou en diminution, lorsque la topographie des lieux, la qualité d’ensemble du projet ou l’environnement bâti le justifie : - Dans le cas d’un aménagement ou une extension de bâtiments existants,

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Article N 4Desserte par les réseaux

1) Alimentation en eau :

- Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- En cas d'absence de réseau d'eau potable, l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l’exclusion des usages sanitaires et pour l’alimentation humaine.

- Lors de demande d’autorisation d’urbanisme, des prescriptions pourront être formulées pour assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

2) Assainissement des eaux usées :

- Toute construction occasionnant des rejets d’eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur doit être mis en place. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celuici sera réalisé.

- L’évacuation des eaux usées liées aux activités dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit, si nécessaire, être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. De manière générale, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

En cas d’absence de réseau, les eaux pluviales seront : ° Soit absorbées en totalité, ou en partie, sur le terrain ° Soit dirigée, après éventuelle rétention, vers un déversoir désigné par les services techniques de la commune par l’intermédiaire de dispositifs appropriés réalisés à la charge du constructeur.

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4) Electricité et télécommunications :

Les branchements et raccordements d’électricité et de télécommunications doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adaptées pour les réseaux de base.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Lorsque la construction engendre un rejet d’eau polluée et en l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace conformément au règlement sanitaire en vigueur.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 25,00 mètres par rapport à l’axe quelle que soit la voie.

Toutefois : Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

- Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifient.

- En cas d’extension d’un bâtiment existant ne respectant pas ce retrait, alors l’extension peut être implantée dans le prolongement du bâtiment existant.

- La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures.

- Pour les installations et constructions d'intérêt général comme les abris-bus, transformateurs EDF, etc...

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative. La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, Une implantation en limite séparative peut être admise dans les cas suivants : - Pour des bâtiments dont la hauteur totale sur la limite séparative n’excède pas 3,5

mètres.

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- Pour des bâtiments qui s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin.

- Pour des bâtiments de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des tènements contigus.

- Pour des bâtiments édifiés dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération.

Toutefois, Tout type d’implantation peut être admis dans les cas suivants : - Pour les installations et constructions d'intérêt général comme les abris-bus,

transformateurs EDF, etc...

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles N6, 7, 8, 10, 12 et 13 du présent chapitre.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu’au sommet du bâtiment, à l’exclusion des ouvrages techniques, des cheminées et des autres superstructures l’égout des toitures en façade.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres.

Une hauteur différente peut-être admise ou imposée par l’autorité compétente, lorsque les volumes bâtis contigus le justifient en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage.

Une hauteur différente peut être admise en cas de reconstruction à l’identique après sinistre.

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Article N 11Aspect extérieur

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leur dépendances doivent être en concordance avec le bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions ci-après.

Les constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes : orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, alignements…

a/ Implantation et volume

L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent êtres déterminés en tenant compte de l’environnement bâti et en s’y intégrant le mieux possible.

La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible.

La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.

Les pans de toitures doivent avoir une pente homogène comprise entre 25 et 50%. Cette règle ne s’applique pas dans le cas des équipements collectifs.

b/ Eléments de surface :

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions ci-après.

L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

Les couvertures doivent être de teinte allant du rouge au brun ayant l’aspect de la tuile conformément au nuancier déposé en mairie; l'emploi de tout autre matériau est interdit. Les toits terrasses sont interdits, sauf pour de petits volumes (environ 30 m2 d’emprise au sol) ou comme élément de liaison. Les couleurs de façades devront être conformes au nuancier ci-dessous et déposé en Mairie.

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c/ Clôtures:

Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs, matériaux, hauteurs. Elles doivent être constituées en façade d’un muret maçonné plein de hauteur minimum 1,20 mètres, surmonté ou non d’une grille.

d/ Dispositions particulières aux bâtiments existants

En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.

e/ Dispositions particulières aux systèmes permettant l’utilisation d’énergies renouvelables

En cas de mise en place de panneaux solaires ou de systèmes pour l’utilisation d’énergies renouvelables, ou de toitures végétalisées, les règles énoncées ci-dessus peuvent ne pas être applicables à condition d’une bonne intégration dans l’architecture du bâtiment et dans le site.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

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Article N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1) Espaces boisés classés :

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

Les éléments de paysage à préserver au titre de l’article L123-1 7°, et notamment les alignements d’arbres et les haies sont repérés aux documents graphiques.

2) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité.

Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.

Dans le cas de bassin de rétention, celui-ci doit faire l'objet d'un traitement paysager (talus végétalisés de pente relativement faible, plantations d'arbustes, …).

Les éléments de paysage à préserver au tire de l’article L123-1 7°, et notamment les alignements d’arbres et les haies sont repérés aux documents graphiques.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la commune de LENT.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L 111-9, L 111-10, L 421-4, L 421-5, ainsi que les articles R 111-2, R111-3.2, R 111-4 pour toutes les zones, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme.

- Les servitudes d’utilité publique mentionnées à l’annexe du plan.

- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :  Les zones d’intervention foncière.  La protection et l’aménagement de la Montagne.  Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires des zones d’aménagement différé. Les vestiges archéologiques découverts fortuitement.  Sursis à statuer.  Le droit de préemption urbain.  Les règles d’urbanisme des lotissements maintenus (article L315.2,1).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées.

- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :  La zone UA.  La zone UB et son secteur UBa  La zone UH.  La zone Usl  La zone UX

- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :  La zone AU1.  La zone AUsl.  La zone AU2

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- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :  La zone A et son secteur Aa

- Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :  La zone N et son secteur Nl.

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.

Le plan local d’urbanisme définit également :  Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.  Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (article R 123-18.3 du Code de l’Urbanisme).

Article 4DEFINITIONS

1 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.

Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :

Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface horsœuvre brute en surface hors-œuvre nette.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

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- l'habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

- Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

- la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration. - Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 4421 et suivants du code de l’Urbanisme. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés

classés au document graphique à l’exception de celles qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application de l’article L 311-1 et suivants du code forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l’article L130-1 du code de l’urbanisme. - Le stationnement des caravanes est interdit dans les espaces boisés classés à conserver. - L’implantation d’habitations légères de loisirs est interdite en dehors des terrains destinés à cet usage. - Les constructions édifiées le long des voies classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l’article L 430 1 du Code de l’Urbanisme. - Dans les périmètres de risques létaux, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public de la catégorie 1 à 4 et les établissements de plein-air de catégorie 5 est proscrite.

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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ZONE UA

La zone UA a une fonction principale d’habitat. Elle comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non nuisantes.

Elle concerne la partie dense et centrale de l’agglomération actuelle dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générales, à l’alignement des voies en ordre continu.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.