Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 16 articles
- PLU des Adrets-de-l'Estérel, approuvé le 25/07/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Pour les murs de soutènement (pour des remblais ou des terrains en place) d’une hauteur inférieure à 1,50 mètre, il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation par rapport aux limites séparatives.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter en ordre discontinu de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point bas le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementée
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes non techniques ne pourra dépasser 3 mètres.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone A est une zone agricole faisant l'objet d'une protection particulière en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est très largement concernée par le site classé de l’Estérel et le classement en zone rouge ou en zones à enjeux de type 1 du PPRIF approuvé le 30 janvier 2015. Elle comporte un secteur Ai : il correspond à un secteur agricole de pare-feu fortement soumis au risque incendie où ne sont autorisé que les bâtiments d’exploitation. Rappel : sont également applicables les "Dispositions Générales" figurant au titre I du présent règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A-2 sont interdites. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après sous réserves - de respect des prescriptions du PPRIF - de conditions particulières : 2.1. A condition qu’elles soient directement nécessaires à l’activité d’une exploitation ou d’un groupement d’exploitations agricoles (voir critères en annexe 5) en respectant le caractère de la zone et qu’elles soient regroupées autour du siège de l’exploitation : En zone A et secteur Ai :
- Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole tels que les hangars, granges, bergeries….
En zone A - Les constructions à usage d’habitation, la restauration ou l’extension des constructions existantes qui leur sont complémentaires et régulièrement autorisées, dans la limite d’une construction à usage d’habitation par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée ;
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
- les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumis à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où elles ont un caractère agricole ;
- l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
2.2. A condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole et qu’elles soient autorisées par les dispositions du règlement du PPRIF :
En zone A
- l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.
2.3. A conditions qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole :
En zone A et secteur Ai :
- les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés.
Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage. 2.4. A condition qu’ils soient directement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics :
En zone A et secteur Ai :
- les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
2.5. Sont admises l’extension et les annexes des bâtiments d’habitation existants régulièrement autorisés, d’une surface de plancher minimum de 50 m², dès lors que ces extensions ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’elles soient limitées à 30% de la surface existante dans la limite de 150 m² d'emprise au sol, extension comprise, et que l’emprise au sol totale des installations et des constructions annexes ne dépassent pas 60 m².
Les annexes ne devront pas être implantées à plus de 20 mètres des bâtiments d’habitation.
2.6. Dans toute la zone
Pour chaque nouvelle construction à usage de logement, ou chaque extension de construction à usage de logement, au contact de parcelles cultivées, une haie anti dérive devra être implantée.
2.7. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et nuisances :
Dans les secteurs concernés par le risque incendie délimités aux documents graphiques ou en pièces annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions générales et notamment celles de l’article 13 des dispositions générales relatives aux risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui sont édifiées, en aucun cas inférieure à 3 mètres et instituée par acte authentique ou par voies judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
3.1. Accès
Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
La pente moyenne des accès à créer ne doit pas excéder 15%. Avec un revêtement approprié, la pente moyenne peut être portée à 20 %.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de Défense de la Forêt Contre l’Incendie.
La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de la topographie ou de l’intensité de la circulation.
Si l’accès est muni d’un système de fermeture (portail), celui-ci sera réalisé de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de le franchir, puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. Un emplacement minimum de 2,5 m X 5 m doit donc être créé entre le portail et la chaussée. Ce dernier permettra également aux médecins, infirmières ou encore facteurs/livreurs de ne pas empiéter sur la voie lors de leur intervention.
Les ouvrant des portails n’empiéteront pas sur le domaine public ni sur la zone de stationnement de la plateforme.
3.2. Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui sont édifiées. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
La pente moyenne des voies à créer, si elles ne sont pas revêtues, ne doit pas excéder 15%.
Les voies privées à créer se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, comme il est indiqué à l’annexe 1 du présent règlement.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ET COLLECTE DES DECHETS 4.1
Eau potable
Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau privé. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l'eau distribuée.
A défaut de réseau, l'alimentation en eau potable par puits, source ou forage est admise sous réserve - de déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine) ; - d’autorisation préfectorale pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc …)
Le raccordement les installations ou constructions est obligatoire dès que la parcelle est desservie par le réseau public d’eau potable.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux pluviales
Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.
Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.
L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un entretien régulier des berges (curage, faucardage…) qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir un bon écoulement hydraulique.
Toute mise en souterrain de ces exutoires est soumise à autorisation et devra être précédée d’une étude hydraulique et hydrologique effectuée par un cabinet spécialisé.
Le remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelle que soit leur dimension est interdit.
Afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux et le passage des engins d’entretien, toute construction, clôture ou aménagement doit respecter une marge de recule de 10 mètres minimum de l’axe des ruisseaux tel que définie sur le règlement graphique ; Dans tous les cas, une marge de recul de 5 mètres minimum du bord du ruisseau doit être respectée.
4.2.2. Eaux usées
Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, lorsqu'il existe.
A défaut de réseau, ou lorsque le raccordement au réseau n’est pas réalisable, la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif ne sera possible qu’avec l’accord préalable du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.
4.3. Electricité et téléphone
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l’article A-2 ou à un usage agricole, sont interdits.
Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
4.4 - Collecte des ordures ménagères :
Pour les parcelles jouxtant ou accessibles depuis une voie desservie par la tournée de collecte des ordures ménagères :
Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à usage d’habitation comprendra, en limite de voirie un emplacement destiné à recevoir les conteneurs normalisés indispensables à la mise en œuvre de la collecte sélective des déchets urbains. Cet aménagement devra être envisagé en accord avec le gestionnaire de voirie concerné, dans le respect des règles de sécurité liées aux accès et aux manœuvres générées dans son usage par le point de collecte.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article abrogé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES, OUVERTES A LA CIRCULATION
PUBLIQUE, ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 10 m de l'alignement des voies. 6.2. Pour les constructions à usage d’habitation, une implantation à une distance supérieure ou égale à 5 m de l'alignement des voies peut être admise. 6.3. Pour les murs de soutènement (pour des remblais ou des terrains en place) d’une hauteur inférieure à 1,50 mètre, il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation par rapport aux limites séparatives. 6.4. Les murs de soutènement de terrains en place d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre, peuvent bénéficier d’une adaptation mineure au présent règlement, s’ils sont rendus nécessaires par la nature du sol ou la configuration de la parcelle.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions doivent s'implanter en ordre discontinu de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point bas le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m. 7.2. Pour les murs de soutènement (pour des remblais ou des terrains en place) d’une hauteur inférieure à 1,50 mètre, il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation par rapport aux limites séparatives. 7.3. Les murs de soutènement de terrains en place d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre, peuvent bénéficier d’une adaptation mineure au présent règlement, s’ils sont rendus nécessaires par la nature du sol ou la configuration de la parcelle. 7.4. Pour les piscines non couvertes ou dont la hauteur de la couverture est inférieure à 1 mètre (abri bas, toiture escamotable …) la distance entre l’extérieur de la margelle du bassin et les limites séparatives peut être réduite à 3 mètres.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction à usage d’habitation qui ne serait pas mitoyenne, au point bas le plus proche d’un bâtiment ou d’équipement d’exploitation agricole, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les baies éclairant les pièces principales des constructions à usage d’habitation ne doivent pas être masquées par une partie de bâtiment ou d’équipement d’exploitation agricole, qui, à l’appui de ces baies serait une vue sous un angle de 45 ° au-dessus du plan horizontal, comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement. 8.2. Les constructions annexes non habitables (garage, abri voiture, abri à bois ou de jardin, piscine, pool house…) doivent être implantées de telle façon que les baies éclairant les pièces principales des
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
constructions à usage d’habitation ne soient pas masquées par une partie de construction, qui, l’appui de ces baies serait vu sous un angle de 45° au-dessus du plan horizontal, comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement. Elles ne devront pas être implantée à plus de 20 mètres des bâtiments d’habitation. 8.3. Il n’est pas fixé de distance minimum entre les différentes annexes.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementée
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
En zone A : La hauteur des constructions, définie et mesurée verticalement comme il est indiqué à l’annexe 3 du présent règlement, ne peut excéder :
• 7 mètres dans le cas d’une pente inférieure ou égale à 10% ; • 6 mètres dans le cas d’une pente supérieure à 10%. 10.2. La hauteur des annexes non techniques ne pourra dépasser 3 mètres. 10.3. En zone A et en secteur Ai : La hauteur des bâtiments techniques ne pourra dépasser 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. 10.4. Excavations/Décaissements (Annexe 4) La hauteur des excavations nécessaires à l’implantation de la construction, hors emprise du bâtiment, sera limitée à 2 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux mesuré coté amont (avec talutage ou soutènement). La distance comptée horizontalement entre deux talus ou soutènements sera supérieure ou égale à la hauteur du talus ou soutènement inférieur avec un minimum de 1 mètre.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1
Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, agricoles ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. Il est nécessaire, pour les abords, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation dans le respect de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et des dispositions du règlement du PPRIF. 11.2. Les toitures
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Pour les constructions à usages d’habitations, les toitures doivent être d’une volumétrie simple et comporter généralement 2 pentes opposées. La pente doit être sensiblement identique à celle des constructions avoisinantes et devra être comprise entre 25 % et 30 %. Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou « canal » de même couleur que celles avoisinantes, de préférence en tuiles anciennes posées en couvercle et respecter la palette de couleur figurant en annexe n° 10. Les souches doivent être simples et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes. Les toits plats (ou les toitures terrasses) au sommet des constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées et ne devront pas excéder 30 % de la surface totale des toitures Des terrasses, de type « tropézienne » et de faibles dimensions peuvent être autorisées. Elles doivent être conformes aux dispositions figurant en annexe n° 7. 11.3. Les façades Sont interdites, les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu, en parement, de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus d'enduits et les bardages en bois. La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s'harmoniser à celles des constructions avoisinantes et respecter la palette des couleurs figurant en annexe n° 11. Le blanc pur est proscrit pour les enduits des façades. Pour les constructions à usage d’habitation, les ouvertures doivent être de dimensions et de proportions harmonieuses et compatibles avec celles des constructions avoisinantes. 11.4. Les éléments techniques Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. 11.5. Les clôtures Elles sont constituées uniquement de grillage agricole ou forestier, ou de grillage simple torsion sans soubassement. Les panneaux rigides et les pare-vues ne sont pas autorisés.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES BOISES EXISTANTS
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité agricole.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
13.2. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Article abrogé
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementées.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Non réglementées.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
TITRE 5
Dispositions applicables à la zone naturelle
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ZONE N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune des Adrets de l’Estérel.
Article 2CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE
Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’Urbanisme :
- L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan est conforme au règlement et à ses documents graphiques.
- Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception de l’article L 424-1 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R 111-1.
Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives :
- Aux périmètres visés à l’article R.151-52 (périmètre du site classé, servitudes d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, dans les annexes.
- Aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes.
- Aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant.
- Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.
Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, …
Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’emprise au sol, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :
1. Les zones urbaines, dites zones « U » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 2, sont : - La zone UA correspondant aux centres-anciens avec deux secteurs : o Le secteur UAh du hameau des Mendiguons ; o Le secteur UAhi du hameau des Gabriels soumis au risque incendie. - La zone UB d’habitat dense avec un secteur :
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DISPOSITIONS GENERALES
o Le secteur UBa principalement dédié à des équipements publics et/ou d'intérêt collectif. - La zone UC d’habitat pavillonnaire de densité modérée. - La zone UD d’habitat pavillonnaire de densité faible avec trois secteurs :
o Le secteur UDa correspondant aux 5 lotissements du Domaine de Séguret ; o Le secteur UDc spécifique au camping ; o Le secteur UDr présentant un risque géologique.
2. Les zones à urbaniser, dites zones « AU » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 3, sont : - La zone 1AU comprenant 2 secteurs o Le secteur 1AUC situé au quartier de l’église ; o Le secteur 1AUD situé au quartier de l’église ; - La zone 1AUE à vocation économique ; - La zone 2AU d’urbanisation future aujourd’hui inconstructible avec un secteur : o Le secteur 2AUi soumis au risque incendie.
3. Les zones agricoles, dites zones « A » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 4, sont : - La zone A dédiée aux constructions nécessaires à l’activité agricole avec un secteur : o Le secteur Ai fortement soumis au risque incendie.
4. Les zones naturelles et forestières, dites zones « N » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 5, sont :
- La zone N généralement inconstructible avec quatre secteurs : o Le secteur Ne dédié aux équipements publics et/ou d'intérêt collectif ; o Le secteur Nhi correspondant aux zones EN1 strictes du PPRIF ; o Le secteur Nspa dédiés aux équipements sportifs du stade municipal ; o Le secteur Nspb dédiés aux équipements sportifs des terrains de tennis municipaux.
5. Les documents graphiques comportent également : - Des terrains classés espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L.113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme ; - Des éléments remarquables du patrimoine ponctuel ou linéaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; - Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, - Des périmètres faisant l’objet d’orientation d‘aménagement sectoriel.
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DISPOSITIONS GENERALES
Article 4CONTENU DU REGLEMENT
Chaque zone comporte un corps de règles en seize articles :
Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 -
Article 7 Article 8 -
Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 -
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Desserte et accès Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles, abrogé par la loi ALUR Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Stationnement Espaces libres et plantations Coefficient d'occupation du sol, abrogé par la loi ALUR Obligations imposées aux constructeurs en matière de performance énergétique et environnementale
Article 16 -
Obligations imposées aux constructeurs en matière d’infrastructures et de réseaux de communications numériques
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES – EXTENSIONS - REHABILITATIONS
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.152-3 du code de l’urbanisme).
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. (Article L.153-2 du code de l’urbanisme).
Dans le cas où la construction n’est pas conforme à une (ou plusieurs) règle(s) de la zone dans laquelle elle est située, les travaux - soumis à déclaration ou permis de construire – sont autorisés, dès lors qu’ils sont sans incidence sur le volume existant, qu’ils n’ont pas pour effet de changer la vocation d’origine du bâtiment, et qu’ils améliorent la conformité de la construction vis-à-vis des règles qu’elle méconnaît.
Ne peuvent être autorisés les travaux ayant pour effet de rendre une construction existante non conforme aux règles du PLU, par exemple les travaux ayant pour conséquence de rendre le nombre de places de stationnement inférieur à celui qui est imposé par le règlement. Cette règle s’applique même si ces travaux ne sont soumis ni à permis de construire ni à déclaration préalable.
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DISPOSITIONS GENERALES
Article 6APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.151 21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Article 7RECONSTRUCTION DE LOCAUX A LA SUITE D’UN SINISTRE
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est admise, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, excepté dans les deux cas suivants :
• quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé ; • quand il a été détruit par un risque de grande ampleur qui était à l’origine du classement en
zone inconstructible au présent PLU de la zone concernée, sauf si le règlement du PPRIF en dispose autrement. L’article L.111-23 précise également que la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Lorsqu’un bâtiment sinistré se situe en zone rouge « R », en zones à enjeux de type En1 et de type En1 indicé, la reconstruction de celui-ci devra respecter les dispositions du PPRIF approuvé le 30 janvier 2015 :
• En zone rouge R : la reconstruction d’un bâtiment endommagé ou détruit pour un autre motif qu’un feu de forêt est admise sous réserve de réduire la vulnérabilité de celui-ci par la mise en conformité avec les dispositions constructives générales du règlement du PPRIF ;
• En zone rouge R : la reconstruction d’un bâtiment endommagé ou détruit par un feu de forêt est admise sous réserve de réduire la vulnérabilité de celui-ci par la mise en conformité avec l’ensemble des dispositions du règlement du PPRIF et que le projet de reconstruction ne porte pas atteinte à la sécurité publique ; Un avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité permettra d’apprécier le caractère suffisant des mesures de réduction de la vulnérabilité de ces bâtiments et installations, après application des prescriptions du règlement du PPRIF.
• En zones à enjeux de type En1 et de type En1 indicé : la reconstruction d’un bâtiment endommagé ou détruit est admise sous réserve de réduire la vulnérabilité de celui-ci par la mise en conformité avec les dispositions constructives générales du règlement du PPRIF. En outre, si le sinistre est un feu de forêt, le bâtiment disposera d’une réserve d’eau d’au moins 20m3 (piscine, bassin réservoir) et d’un kit d’extinction composé notamment d’une motopompe à moteur thermique et de tuyaux d’incendie.
Article 8OUVRAGES TECHNIQUES
• Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à usage d’activités ou de logement en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité, les armoires de télécommunications, câbles, armoire de signalisation, transformateur, locaux poubelles pour collecte sélective ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé.
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DISPOSITIONS GENERALES
• Pour les parcelles jouxtant ou accessibles depuis une voie desservie par la tournée de collecte des ordures ménagères :
Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à usage d’habitation comprendra, en limite de voie un emplacement destiné à recevoir les conteneurs normalisés indispensables à la mise en œuvre de la collecte sélective des déchets urbains. Cet aménagement devra être envisagé en accord avec le gestionnaire de voirie concerné, dans le respect des règles de sécurité liées aux accès et aux manœuvres générées dans son usage par le point de collecte.
• En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécommunication, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, en dépassement des hauteurs fixées par le présent règlement. Ils devront cependant s’inscrire dans le site de telle manière qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux dans toute la mesure du possible, compatible avec les impératifs techniques qui en conditionnent l’installation. En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de justifier son choix d’implantation, et à l’autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature à sauvegarder au mieux la qualité du site environnant.
• Les ouvrages techniques des services publics et/ou d'intérêt collectif, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 16 du règlement des différentes zones du PLU.
Article 9DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS (PUBLIQUES OU PRIVEES) NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLI
CS OU D'INTERET COLLECTIF
• Les dispositions des articles 3 à 16 prévues dans toutes les zones du présent règlement, ne sont pas applicables aux constructions et installations (publiques ou privées) nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, excepté les articles 7 et 8 et lorsqu’une règle est définie pour cette destination.
• Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des équipements d'intérêt collectif et services publics et entrent au sein de la sous destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées
Article 10CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL
• Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles : o de rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d'un ouvrage public ; o de porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité la nappe phréatique.
• Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait par rapport aux limites séparatives et dans la bande de retrait par rapport à l'alignement de la voie ; dans cette hypothèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer la sécurité de l’ensemble des fonds voisins.
Article 11AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL
Les opérations importantes d'affouillement et d'exhaussement du sol peuvent être autorisées sur
présentation d’une étude d’intégration du projet dans le site et sous réserve de respecter les conditions
normales de stabilité des terres et des matériaux.
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DISPOSITIONS GENERALES
Article 12STATIONNEMENT DES VEHICULES
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
En application de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
- Cas de la division d’une propriété en plusieurs logements: En vertu de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité au titre du droit de l’urbanisme doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à l’utilisation des sols.
Les travaux de transformation d’un immeuble en plusieurs logements doivent, par conséquent, respecter les règles relatives au stationnement des véhicules, fixées par le plan local d’urbanisme, et prévoir la création des places prescrites par nombre de logement. À défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu de limiter son réaménagement en fonction du nombre de places qu’il peut effectivement réaliser et il ne peut être tenu quitte de ses obligations par le versement de la participation prévue à l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme.
Le non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme tombe sous le coup des dispositions des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Article 13DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES
1. Voies bruyantes
En application des arrêtés préfectoraux du 27 mars 2013 et du 1er août 2014 portant approbation de la révision sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier national du département du Var (Annexe 5.4.3), les constructions situées aux abords des infrastructures de transports terrestres, dans les faisceaux de bruit définis ci-dessous, doivent faire l'objet d'une isolation acoustique.
Numéro
Nom du tronçon
Origine
Fin
Catégorie
Largeur secteur en mètre affecté
A8
A8 :91
Limite Fréjus
Sortie D837
1
300
A8
A8 :92
Limite Fréjus
Sortie D837
1
300
A8
A8 :93
Péage
Limite Tanneron
1
300
A8
A8 :94
Péage
Limite Tanneron
1
300
A8
A8 :95
Péage
Limite Tanneron
1
300
D37
D37 :9
Début zone 70
300 m après début zone 70
3
100
D37
D37 :10 300 après début zone RD837
70
3
100
D837 D37 :10 RD37
A8
3
100
Ces faisceaux de bruit sont reportés sur les documents graphiques.
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DISPOSITIONS GENERALES
Les bâtiments à construire situés dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre le bruit extérieur. Ces prescriptions sont fixées par l'arrêté du 30 mai 1996 et la circulaire du 25 juillet 1996 (pour les bâtiments d'habitation), et 3 arrêtés ainsi qu'une circulaire pris le 25 avril 2003 pour les établissements d'enseignement, de santé et les hôtels. Ces textes ont été codifiés aux articles L.571-10 et R.571-32 à R.571-43 du code de l'environnement qui réglementent le classement des infrastructures de transport terrestre.
Les constructeurs doivent doter leurs bâtiments d’un isolement acoustique adapté aux bruits de l’espace extérieur, et notamment des voies bruyantes existantes ou en projet (Article L.571-10 du Code de l'Environnement).
Les infrastructures de transport terrestre sont classées en fonction de leur niveau sonore, à partir duquel sont déterminés des secteurs de nuisances. L’isolation phonique des constructions nouvelles implantées dans ces secteurs doit être déterminée selon leur exposition sonore.
2. Zones de risques liées à la sismicité L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité niveau 3 d’aléa modéré, sont applicables les dispositions du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » relatifs à la prévention du risque sismique. (Dans le nouveau zonage, il y a 5 niveaux >> 1 = Très faible, 2 = Faible, 3 = Modéré, 4 = Moyen et 5 = Fort).
Pour toute information sur le risque sismique, il conviendra de se reporter à l’annexe 5.2.1 du dossier de PLU.
3. Le PPRIF Un Plan de Prévention des Risques naturels d’Incendies de Forêt approuvé par Arrêté Préfectoral, le 30 janvier 2015, est applicable sur le territoire communal. Ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Ce document est annexé au présent PLU.
Un report indicatif sur les documents de zonage du PLU expose les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.
Intégration des dispositions du PPRIF dans le règlement d’urbanisme du PLU.
Le PPRIF classe le territoire des Adrets de l’Estérel en quatre types de zones :
- R : zone rouge : zones correspondant à un niveau d'aléa moyen à très élevé ne présentant pas d'enjeux particuliers, mais aussi zones non directement exposées au risque où certaines occupations ou utilisations du sol pourraient aggraver celui-ci ou en créer de nouveaux. Les phénomènes peuvent y atteindre une grande ampleur au regard des conditions d’occupation et les contraintes de lutte y sont également importantes. En règle générale, ces zones sont inconstructibles.
- En1 : zone de risque fort à très fort : ce zonage est appliqué à des zones bâties pour lesquelles toute forme d'extension de l'urbanisation existante est proscrite, en raison d'un aléa le plus souvent élevé ou très élevé et qui sont non défendables.
- En1 indicé : zone de risque fort à très fort en attente d’équipements. Ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties pour lesquelles la constructibilité future est proscrite en raison d'un aléa le plus souvent élevé ou très élevé et d'une défendabilité actuelle insuffisante mais a priori améliorable. Il est affiché la présence des constructions existantes et la possibilité pour les propriétaires de reconstruire après sinistre sous certaines conditions.
- En2 : zone de risque modéré à fort. Ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties sur lesquelles est admise une constructibilité future sous réserve de prise en compte d'un certain nombre de prescriptions. Certaines formes d'occupation du sol sont néanmoins proscrites en raison du niveau de danger (certains ERP, ICPE, campings ).
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DISPOSITIONS GENERALES
- En3 : zone de risque faible à modéré. Ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties sur lesquelles est admise une constructibilité future sous réserve de prise en compte d'un certain nombre de prescriptions.
L’ensemble du territoire communal étant concerné par le PPRIF, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du PPRIF. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.
Pour tout projet de construction en zone à risque, il est de la responsabilité de son propriétaire de prévoir et de s’assurer de sa mise en sécurité, en prenant toutes les mesures techniques appropriées pour se prémunir contre le risque d’incendie de forêt ou pour en limiter les conséquences, et en particulier en respectant les dispositions constructives du PPRIF (Pièce annexe 5.3.3 du dossier de PLU).
Dans toutes les zones à risque, ces dispositions sont obligatoires pour tout bâtiment nouveau. Toutefois, en zone En3, les constructions annexes nouvelles (telles que garages, abris de jardin, locaux techniques pour les piscines) éloignées de plus de 4 mètres d'une construction existante d’habitation implantée antérieurement à l’approbation du PPRIF et régulièrement autorisée ne sont pas soumises à ces dispositions.
4. Risques mouvements de terrain Le territoire communal est concerné par un risque mouvements de terrain liés à plusieurs phénomènes et principalement au ravinement dans les roches métamorphiques tels les micaschistes. Il convient de se référer à l’annexe 5.2.2 du dossier de PLU qui identifie les secteurs exposés au risque. Dans ces secteurs, une étude géotechnique de type G2 est obligatoire pour tous nouveaux projets de construction de plus de 20 m² d’emprise au sol et pour les extensions de plus de 20 m² d’emprise au sol.
5. Aléa retrait/gonflement des argiles : Article 68 de la Loi ELAN pour la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sècheresse et à la réhydratation des sols La commune des Adrets de l’Estérel est concernée par un risque de retrait-gonflement d’argiles. En fonction des conditions météorologiques, les sols argileux peuvent varier de volume à la suite d’une modification de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse, puis gonflement au retour des pluies. Ce phénomène est susceptible d’entraîner des dégâts importants et coûteux sur les constructions : fissures des murs, des soubassements, des cloisons, distorsions des portes et fenêtres, décollement des bâtiments annexes, dislocation des dallages, etc. …
En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. Une carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte).
L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques. Il convient de se référer à l’annexe 5.2.5 du dossier de PLU qui identifie les zones exposées au phénomène de retrait –gonflement des argiles.
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
- à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
- au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de
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DISPOSITIONS GENERALES
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.
La carte des zones exposées au retrait-gonflement d’argile ainsi que l’ensemble des arrêtés définissant les zones exposées, le contenu des études géotechniques et la définition des techniques particulières de construction, figurent à l’annexe 5.2.5 du dossier de PLU.
6. Aléas miniers La commune des Adrets de l’Estérel est concernée par des aléas miniers de types mouvement de terrain. Une étude relative aux exploitations minières de fluorine, houille et schiste bitumineux sur les titres miniers du district de Garrot-Fontsante et du Reyan, réalisée par GEODERIS, a été publiée et transmise à la commune dans un porter à connaissance (PAC) du préfet en date 5 septembre 2019. Cette étude informative et d’évaluation des aléas de type mouvement de terrain, constituant la connaissance la plus aboutie à ce jour et devient l’étude de référence.
Celle-ci a retenu sur la commune les aléas mouvement de terrain suivant : - Effondrements localisés - Tassement, - Glissement superficiel, - Ecroulement rocheux.
Il convient de se référer à l’annexe 5.2.4 du dossier de PLU qui identifie les secteurs exposés au risque minier et qui donne accès au PAC détaillé du préfet.
D’après la traduction du PAC sur le territoire communal, dans ces secteurs, toute construction, travaux ou aménagement sont interdits. Peuvent cependant être autorisés dans ces zones inconstructibles :
- tout projet de grande ampleur sans présence humaine permanente, tel que les ouvrages d’art, les aménagements d’infrastructure nécessitant la création d’ouvrages de génie civil, les installations de production d’énergie renouvelable, s’il a fait l’objet d’une étude spécifique, proportionnée aux enjeux et prenant en compte l’ensemble des aléas miniers, qui permet de définir les dispositions constructives garantissant une tenue pérenne de l’ouvrage. Le maître d’ouvrage s’assurera, en particulier, de ne pas endommager les ouvrages miniers, de ne pas aggraver les aléas, les risques et ses effets, et de ne pas en provoquer de nouveaux.
- Les travaux relatifs à l’entretien et au maintien en état des constructions existantes, sans préjudice du respect des autres dispositions d’urbanisme, tels que : o Les travaux de maintenance (changement de fenêtres, réfection de toiture) o Les travaux de réhabilitation légère visant à apporter des éléments de confort o Les travaux d’isolation ou de récupération d’énergie (ex : panneaux solaires) o Les travaux destinés à rendre accessibles les constructions aux personnes handicapées o Les modifications d’aspect des bâtiments existants à condition qu’elles ne conduisent pas à la fragiliser le bâtiment ou à aggraver les dégâts en cas d’effondrement localisé o La construction d’annexes non habitables (par exemple, les garages, les abris de jardin) disjointes du bâtiment principal
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DISPOSITIONS GENERALES
o L’aménagement des combles, sauf s’il conduit à la création de logements supplémentaires
o Les changements de destination à condition de ne pas augmenter la vulnérabilité et à condition que les travaux n’engendre pas de conséquences en terme de stabilité et de tenue du bâti existant.
En tout état de cause, les travaux ne doivent pas conduire dans le temps à une augmentation de plus de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
7. Risques Inondation La commune des Adrets est aussi vulnérable au risque inondation comme le témoigne les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pris ces dernières années. Le risque inondation est dû aux crues torrentielles du fait des ruissellements colinéaires lors de fortes pluies.
Pour tout projet de construction ou d’aménagement, il est de la responsabilité de son propriétaire de prévoir et d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales en prenant toutes les mesures techniques appropriées pour en limiter le ruissellement, en particulier en respectant les dispositions suivantes :
Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement des terrains naturels.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.
L’ensemble des eaux de ruissellement seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.
Pour ce faire, une étude hydrogéologique prescrivant le système d’infiltration, de rétention et la gestion des eaux pluviales sera jointe à toute demande d'autorisation d'urbanisme imperméabilisant une surface nette supérieure à 40 m².
La dispersion des eaux pluviales à la surface du terrain s’effectuera à plus de 5 mètres des limites séparatives dans les conditions identiques à celles qui existaient en limite de parcelle avant toute intervention. En présence d’un assainissement individuel, la dispersion des eaux pluviales à la surface du terrain s’effectuera de manière à ne pas en perturber le fonctionnement.
Des solutions mixtes de gestion des eaux pluviales, stockage et restitution, seront acceptées (infiltration, rétention en surface, stockage enterré …), le rejet vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d’évacuation d’eaux pluviales étant limité à la part non infiltrable.
Le dimensionnement du dispositif est calculé sur la base de la perméabilité mesurée et de la surface d’infiltration.
Les eaux de ruissellement pluvial provenant des toitures, des constructions, de toute surface imperméable doivent être stockées sur le terrain. Le volume de rétention est au minimum de 100 litres par m² imperméabilisé (10 m3 pour 100 m² imperméabilisé).
Le débit de fuite sera alors défini en fonction des surfaces correspondant à la part non infiltrée.
En cas d’impossibilité d’infiltration (perméabilité inférieure à 10-8 m/s), les eaux feront l’objet de rétention avant rejet vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d’évacuation d’eaux pluviales.
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DISPOSITIONS GENERALES
Les eaux rejetées vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d’évacuation d’eaux pluviales le seront à débit limité sur la base d’un débit de fuite de 5 l/s/ha imperméabilisé pour les surfaces supérieures à un hectare et sur la base de 3 l/s/ha imperméabilisé pour les surfaces inférieures à un hectare.
Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage. Dans tous les cas, le bassin doit être vidangé systématiquement en prévision des précipitations suivantes.
En l'absence de système de rétention sur une propriété déjà bâtie : • Lors d'une augmentation de la surface imperméabilisée nette (= surfaces nouvellement imperméabilisées – surfaces désimperméabilisées) d'une propriété supérieure à 40 m², qu'elle soit soumise à d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou pas, le dispositif de gestion des eaux de ruissellement sera calculé en tenant compte des surfaces imperméabilisées existantes.
Les projets de permis d'aménager pour la création de lotissements devront faire apparaître un système de gestion dimensionné pour la totalité des surfaces imperméabilisées susceptibles d'être réalisées sur l'ensemble des lots créés.
Pour les programmes de grande ampleur, le concepteur du projet devra privilégier le regroupement des capacités de gestion, plutôt que multiplier les petites entités.
La solution "bassin de rétention" est la plus classique.
A titre d'information, différentes techniques alternatives sont proposées : - à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert ou enterrés, noues, infiltration - au niveau des voiries : chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses, pavées, enrobés drainants - systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d'infiltration, tranchées drainantes.
Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager.
La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors de leur construction ou dans le cadre des constats d'achèvement des travaux ainsi que pour des visites ultérieures du service gestionnaire.
Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé.
L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un entretien régulier des berges (curage, faucardage…) qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir un bon écoulement hydraulique.
Toute mise en souterrain de ces exutoires est soumise à autorisation et devra être précédée d’une étude hydraulique et hydrologique effectuée par un cabinet spécialisé.
Le remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelle que soit leur dimension est interdite.
Afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux et le passage des engins d’entretien, toute construction, clôture ou aménagement doit respecter une marge de recule de 10 mètres minimum de l’axe des ruisseaux tel que définie sur le règlement graphique. Dans tous les cas, une marge de recul de 5 mètres minimum du bord du ruisseau doit être respectée.
Article 14ENTREES DE VILLE
Conformément aux dispositions des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la Commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens
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DISPOSITIONS GENERALES
du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Une étude de dérogation à la règle des 100 mètres par rapport à l’autoroute A8 classée à grande circulation a été réalisée au droit de la future zone d’activité économique 1AUE.
Cette étude préconise un recul minimum de 60 m par rapport à l’axe de l’autoroute.
Article 15PROTECTION DES PERIMETRES DES SOURCES CAPTEES
Les périmètres de protection d'un captage sont définis après une étude hydrogéologique et prescrits par déclaration d'utilité publique (DUP). Ils visent à protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son voisinage, ainsi qu'à interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées.
La liste et le plan des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) comportent l’arrêté préfectoral de DUP réglementant les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées du périmètre
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.