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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les garages et les abris pour voiture(s), non contigus à la construction principale, pourront être implantés à une distance supérieure ou égale à 3 mètres de l’alignement des voies à condition de conserver une aire de stationnement minimale de 2,5 m X 5 m entre l’entrée du garage et l’alignement de la voie suivant le schéma de principe ci-dessous.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter en ordre discontinu de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction aux limites séparative soit au moins égale à 4 mètres 7.3.
Quelle surface au sol ?
En zone UB, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 25% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions, définie et mesurée verticalement comme il est indiqué à l’annexe 3 du présent règlement, ne peut excéder : - 7 mètres dans le cas d’une pente inférieure ou égale à 10% ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
L’espace dédié au stationnement des deux roues doit représenter une superficie de 1,5% de la surface de plancher sans être inférieur à 3m²
Combien d'espaces verts ?
En zone UB : Le coefficient d’espaces verts (CEV) doit être au moins égal à 35 % de la superficie du terrain.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone

La zone UB est une zone urbaine de densité moyenne à vocation mixte. Elle correspond à l’Est et à l’Ouest du centre village, le long de la RD237 et de l’Eglise. Elle comporte un secteur UBa, principalement dédié à des équipements d’intérêt collectif et/ou de services publics et à des immeubles collectifs. Rappel : sont également applicables les "Dispositions Générales" figurant au titre I du présent règlement

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à usage d’industrie ; - Les constructions à usage d’entrepôt ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du soussol ; - Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; - Les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-37 (habitations légères de loisirs), R.111-41 (résidences mobiles de loisirs), R.111-47 (caravanes) et R.111-32 (camping) du Code de l’Urbanisme ;

D’une manière générale, les activités qui, du fait des nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1

Sont admises toutes constructions à condition qu’elles soient à vocation d’habitation y compris leurs annexes, d’équipements d’intérêt collectif et/ou de services publics, d’hébergement touristique, de bureau, de commerce, de services et d’artisanat. 2.2. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés :

• à une utilisation de chauffage ou de climatisation ; • aux besoins techniques impératifs d’une activité autorisée. 2.3. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’ensemble des conditions suivantes : • qu’elles constituent le complément naturel de l’habitation ;

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB

• qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre, susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

2.4. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

2.5. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection contre les risques et nuisances :

Dans les secteurs concernés par le risque incendie délimités aux documents graphiques ou en pièces annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions générales du présent règlement et notamment celles de l’article 13 des dispositions générales relatives aux risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui sont édifiées, en aucun cas inférieure à 3 mètres et instituée par acte authentique ou par voies judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

3.1. Accès

Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.

La pente moyenne des accès à créer ne doit pas excéder 15%. Avec un revêtement approprié, la pente moyenne peut être portée à 20 %.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de Défense de la Forêt Contre l’Incendie.

La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de la topographie ou de l’intensité de la circulation.

Si l’accès est muni d’un système de fermeture (portail), celui-ci sera réalisé de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de le franchir, puissent le faire sans empiéter sur la chaussée. Un emplacement minimum de 2.5 m X 5 m doit donc être créé entre le portail et la chaussée. Ce dernier permettra également aux médecins, infirmières ou encore facteurs/livreurs de ne pas empiéter sur la voie lors de leur intervention.

Les ouvrants des portails n’empiéteront pas sur le domaine public ni sur la zone de stationnement de la plate-forme.

3.2. Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui sont édifiées. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

La pente moyenne des voies à créer, si elles ne sont pas revêtues, ne doit pas excéder 15%.

Les voies privées à créer se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, comme il est indiqué à l’annexe 1 du présent règlement.

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Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX ET COLLECTE DES DECHETS 4.1

Eau potable

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau privé. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l'eau distribuée.

4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux pluviales

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement des terrains naturels.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

L’ensemble des eaux de ruissellement seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.

Pour ce faire, une étude hydrogéologique prescrivant le système d’infiltration, de rétention et la gestion des eaux pluviales sera jointe à toute demande d'autorisation d'urbanisme imperméabilisant une surface surface nette supérieure à 40 m²

La dispersion des eaux pluviales à la surface du terrain s’effectuera à plus de 5 mètres des limites séparatives dans les conditions identiques à celles qui existaient en limite de parcelle avant toute intervention. En présence d’un assainissement individuel, la dispersion des eaux pluviales à la surface du terrain s’effectuera de manière à ne pas en perturber le fonctionnement.

Des solutions mixtes de gestion des eaux pluviales, stockage et restitution, seront acceptées (infiltration, rétention en surface, stockage enterré …), le rejet vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d’évacuation d’eaux pluviales étant limité à la part non infiltrable.

Le dimensionnement du dispositif est calculé sur la base de la perméabilité mesurée et de la surface d’infiltration.

Les eaux de ruissellement pluvial provenant des toitures, des constructions, de toute surface imperméable doivent être stockées sur le terrain. Le volume de rétention est au minimum de 100 litres par m² imperméabilisé (10 m3 pour 100 m² imperméabilisé).

Le débit de fuite sera alors défini en fonction des surfaces correspondant à la part non infiltrée.

En cas d’impossibilité d’infiltration (perméabilité inférieure à 10-8 m/s), les eaux feront l’objet de rétention avant rejet vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d’évacuation d’eaux pluviales.

Les eaux rejetées vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d’évacuation d’eaux pluviales le seront à débit limité sur la base d’un débit de fuite de 5 l/s/ha imperméabilisé pour les surfaces supérieures à un hectare et sur la base de 3 l/s/ha imperméabilisé pour les surfaces inférieures à un hectare.

Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage.

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Dans tous les cas, le bassin doit être vidangé systématiquement en prévision des précipitations suivantes.

En l'absence de système de rétention sur une propriété déjà bâtie : • Lors d'une augmentation de la surface imperméabilisée nette (= surface nouvellement surfaces désimperméabilisée) d'une propriété supérieure à 40 m², qu'elle soit soumise à d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou pas, le dispositif de gestion des eaux de ruissellement sera calculé en tenant compte des surfaces imperméabilisées existantes.

Les projets de permis d'aménager pour la création de lotissements devront faire apparaître un système de gestion dimensionné pour la totalité des surfaces imperméabilisées susceptibles d'être réalisées sur l'ensemble des lots créés.

Pour les programmes de grande ampleur, le concepteur du projet devra privilégier le regroupement des capacités de gestion, plutôt que multiplier les petites entités.

La solution "bassin de rétention" est la plus classique.

A titre d'information, différentes techniques alternatives sont proposées : - à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert ou enterrés, noues, infiltration - au niveau des voiries : chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses, pavées, enrobés drainants - systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d'infiltration, tranchées drainantes.

Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager.

La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors de leur construction ou dans le cadre des constats d'achèvement des travaux ainsi que pour des visites ultérieures du service gestionnaire.

Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé.

L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un entretien régulier des berges (curage, faucardage…) qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir un bon écoulement hydraulique.

Toute mise en souterrain de ces exutoires est soumise à autorisation et devra être précédée d’une étude hydraulique et hydrologique effectuée par un cabinet spécialisé.

Le remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelle que soit leur dimension est interdite.

Afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux et le passage des engins d’entretien, toute construction, clôture ou aménagement doit respecter une marge de recule de 10 mètres minimum de l’axe des ruisseaux tel que définie sur le règlement graphique. Dans tous les cas, une marge de recul de 5 mètres minimum du bord du ruisseau doit être respectée.

4.2.2. Eaux usées

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Lorsque le raccordement au réseau n’est pas réalisable, la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif ne sera possible qu’avec l’accord préalable du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.

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4.2.3. Rejets industriels Les rejets industriels font l’objet d’un pré-traitement et d’une autorisation de la Commune ou du gestionnaire compétent, pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.

4.3. Electricité et téléphone

Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

Lorsque les constructions nouvelles comportent plus de deux logements, les installations extérieures de réception, en particulier les antennes et paraboles des télécommunications, devront être collectives.

4.4 - Collecte des ordures ménagères : Dans la cadre d’opérations d’aménagements d’ensemble, d’opérations groupées ou de logements collectifs, il conviendra de prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés dans les meilleures conditions techniques et d’hygiène requises tenant compte de la collecte sélective.

Pour les parcelles jouxtant ou accessibles depuis une voie desservie par la tournée de collecte des ordures ménagères : Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à usage d’habitation comprendra, en limite de voirie un emplacement destiné à recevoir les conteneurs normalisés indispensables à la mise en œuvre de la collecte sélective des déchets urbains. Cet aménagement devra être envisagé en accord avec le gestionnaire de voirie concerné, dans le respect des règles de sécurité liées aux accès et aux manœuvres générées dans son usage par le point de collecte.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article abrogé.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES, OUVERTES A LA CIRCULATION

PUBLIQUE, ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

6.1. Dans les lotissements et pour les permis valant division parcellaire, cet article s’applique à chaque lot.

6.2. Les constructions doivent s’implanter à une distance supérieure ou égale à 5 mètres de l’alignement des voies.

Cette distance peut être est réduite à 4 m pour les opérations comprenant au moins 50% de logements sociaux ou de logements en accession sociale.

6.3. Les locaux destinés à recevoir les conteneurs normalisés indispensables à la mise en œuvre de la collecte sélective des déchets urbains pourront être implantés à une distance inférieure à condition que la sécurité du personnel de ramassage des ordures ménagères ne soit pas compromise.

6.4. Les garages et les abris pour voiture(s), non contigus à la construction principale, pourront être implantés à une distance supérieure ou égale à 3 mètres de l’alignement des voies à condition de conserver une aire de stationnement minimale de 2,5 m X 5 m entre l’entrée du garage et l’alignement de la voie suivant le schéma de principe ci-dessous. L’aire de stationnement ne devra pas empiéter sur le domaine public.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB

6.5. Pour les murs de soutènement (pour des remblais ou des terrains en place) d’une hauteur inférieure à 1,50 mètre, il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation par rapport à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.

6.6. Les murs de soutènement de terrains en place d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre, peuvent bénéficier d’une adaptation mineure au présent règlement, s’ils sont rendus nécessaires par la nature du sol ou la configuration de la parcelle.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Dans les lotissements et pour les permis valant division parcellaire, cet article s’applique à chaque lot.

7.2. Les constructions doivent s’implanter en ordre discontinu de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction aux limites séparative soit au moins égale à 4 mètres

7.3. Pour les locaux destinés à recevoir les conteneurs normalisés indispensables à la mise en œuvre de la collecte sélective des déchets urbains, il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation par rapport aux limites séparatives.

7.4. Les garages et les abris pour voiture(s), non contigus à la construction principale, pourront être implantés le long des limites séparatives, à condition que leur hauteur n’excède pas 3 mètres sur cette limite.

7.5. Pour les murs de soutènement (pour des remblais ou des terrains en place) d’une hauteur inférieure à 1,50 mètre, il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation par rapport aux limites séparatives.

7.6. Les murs de soutènement de terrains en place d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre, peuvent bénéficier d’une adaptation mineure au présent règlement, s’ils sont rendus nécessaires par la nature du sol ou la configuration de la parcelle.

7.7. Pour les piscines non couvertes ou dont la hauteur de la couverture est inférieure à 1 mètre (abri bas, toiture escamotable …) la distance entre l’extérieur de la margelle du bassin et les limites séparatives peut être réduite à 3 mètres.

7.8. Pour les annexes dont l’emprise au sol n’excède pas 12 m² et dont la hauteur mesurée en tout point du bâtiment n’excède pas 2,50 m, il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation par rapport aux limites séparatives.

Conformément à l’article 681 du code civil, pour les annexes réalisées en limite séparative, les toitures seront établies de manière que les eaux pluviales ne soient pas déversées sur la propriété voisine.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction à usage d’habitation, qui ne serait pas mitoyenne, au point bas le plus proche d'une autre construction à usage d’habitation doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 8.2. Les constructions annexes non habitables (garage, abri voiture, abri à bois ou de jardin, piscine, pool house…) peuvent être implantées à une distance inférieure à 4 mètres des constructions à usage d’habitation, à condition que les baies éclairant les pièces principales des constructions à usage d’habitation ne soient pas masquées par une partie de construction, qui, à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de 45° au-dessus du plan horizontal, comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement. 8.3. Il n’est pas fixé de distance minimum entre les différentes annexes.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

En zone UB, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 25% de la superficie du terrain. 9.2. En secteur UBa, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain. 9.3. L’emprise au sol des piscines n’est pas réglementée 9.4. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et/ou de services publics.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur des constructions, définie et mesurée verticalement comme il est indiqué à l’annexe 3 du présent règlement, ne peut excéder :

- 7 mètres dans le cas d’une pente inférieure ou égale à 10% ; - 6 mètres dans le cas d’une pente supérieure à 10%. 10.2. La hauteur des annexes ne pourra dépasser 3 mètres. 10.3. La hauteur des constructions à usage d’équipements d'intérêt collectif et/ou de services publics ne pourra dépasser 9 mètres. 10.4. Excavations/Décaissements (Annexe 4) La hauteur des excavations nécessaires à l’implantation de la construction, hors emprise du bâtiment, sera limitée à 2 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux mesuré coté amont (avec talutage ou soutènement). La distance comptée horizontalement entre deux talus ou soutènements sera supérieure ou égale à la hauteur du talus ou soutènement inférieur avec un minimum de 1 mètre.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des

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bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.

Les bâtiments, sur toutes leurs faces, doivent présenter un aspect en harmonie avec le contexte de la rue et du quartier par la volumétrie, les façades, les toitures, les matériaux et les couleurs.

11.2. Les toitures

Elles doivent être d’une volumétrie simple et comporter généralement 2 pentes opposées. La pente doit être sensiblement identique à celle des constructions avoisinantes et devra être comprise entre 25% et 30%.

Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou « canal » de même couleur que celles avoisinantes, de préférence en tuiles anciennes posées en couvercle et respecter la palette des couleurs figurant en annexe n° 10.

Les souches doivent être simples et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

Les toits plats (ou les toitures terrasses) au sommet des constructions à usage d’habitation et pour les opérations comprenant moins de 50 % de logements sociaux ou de logements en accession à la propriété sont interdites.

Pour les opérations comprenant au moins 50% de logements sociaux ou de logements en accession sociale, les toitures terrasses au sommet des constructions peuvent être autorisées et ne devront pas excéder 50% de la surface totale des toitures.

Des terrasses, de type «tropézienne» et de faibles dimensions peuvent être autorisées. Elles doivent être conformes aux dispositions figurant en annexe n° 7.

Des toitures terrasses au sommet des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics peuvent être autorisées.

11.3. Les façades

Sont interdites, les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu, en parement, de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtues d'enduits et les bardages en bois.

La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s'harmoniser à celles des constructions avoisinantes et respecter la palette des couleurs figurant en annexe n° 11.

Le blanc pur est proscrit pour les enduits des façades.

Les ouvertures doivent être de dimensions et de proportions harmonieuses et compatibles avec celles des constructions avoisinantes.

11.4. Les annexes

Les annexes doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. Les annexes de plus de 20 m² d’emprise au sol doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que la construction principale.

11.5. Les balcons

Les balcons doivent être de forme traditionnelle. Les garde-corps doivent être le plus simple possible. Les garde-corps préfabriqués de type balustre tournée sont proscrits.

11.6. Les clôtures

11.6.1. En limite avec les voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique, et les emprises publiques :

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB

Les clôtures sont constituées de dispositif à claire voie. Les murs pleins sont autorisés dans la limite d’une hauteur maximum de 0,70 mètre et peuvent être surmontés d’un dispositif à claire-voie.

La hauteur totale maximum de tout dispositif de clôture est de 1,80 mètre, calculée par rapport aux voies ou emprises. De chaque côté d’une sortie d’accès sur une voie départementale, sur une longueur de 3 mètres, cette hauteur est limitée à 1 mètre.

Les palissades pleines ou de type "brise vue" doublant les grilles ou grillages sont interdites.

11.6.2. En limites séparatives :

Les clôtures sont constituées de dispositif à claire voie. Les murs pleins sont autorisés dans la limite d’une hauteur maximum de 0,70 mètre et peuvent être surmontés d’un dispositif à claire-voie.

La hauteur totale maximum de tout dispositif de clôture est de 1,80 mètre, calculée par rapport aux voies ou emprises.

11.7. Les éléments techniques

Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains :

• Les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques sont autorisés à condition qu’ils soient placés de façon à s’intégrer dans la construction. Des mesures architecturales devront être prises afin de minimiser leur perception depuis le domaine public. Principes d’intégration (Annexe n° 8) : • Eviter les côtés donnant sur la rue • Eviter les types de capteurs augmentant l’effet de superposition (gabarit, passage des tuyauteries …) et privilégier d’estomper l’effet de superposition par le choix d’un capteur de faible hauteur et en soignant la pose des tuyauteries • Dans le cadre d’une construction neuve, une pose encastrée est souhaitable • Dans le cadre d’une surface de capteurs significative, éviter la pose sur une toiture existante et privilégier l’utilisation de capteurs comme un élément à part entière de la composition architecturale (création d’un auvent, d’une terrasse couverte, d’un brise-soleil, etc …) • Eviter d’éparpiller les panneaux et ne jamais les implanter sans respecter l’orientation et la pente de la toiture • Regrouper les panneaux et privilégier une pose encastrée ou en superposition estompée, une implantation en bas de la toiture en respectant une distance minimale par rapport à la gouttière et aux rives avec une implantation horizontale proportionnelle des capteurs, un alignement entre les capteurs et les ouvertures de la façade • Eviter une implantation verticale proportionnelle des capteurs • Eviter l’implantation des capteurs sur les toitures principales et les toitures à quatre pans et privilégier l’implantation sur une toiture secondaire et une position tenant compte de l’ordonnancement des façades

• Les antennes paraboliques doivent être intérieures ou incorporées dans le volume des combles chaque fois que les conditions de réception le permettent. Dans le cas d’impossibilité technique avérée, les antennes paraboliques devront être non visibles depuis le domaine public et de couleurs s’harmonisant avec les murs de la construction ou de la toiture selon leur positionnement. Les antennes paraboliques d’un diamètre supérieur à 1 mètre sont interdites en toitures où en façades.

• Les installations d’air conditionné et les pompes à chambre devront être intérieures aux immeubles (Annexe n° 9). En cas d’impossibilité technique avérée, les implantations « côté

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB

cour » seront privilégiées et des mesures architecturales devront être prises afin d’intégrer au mieux ces dispositifs afin qu’ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. • Les installations éoliennes de production d’énergie sont interdites. • Le nombre d'antennes individuelles et collectives de toute nature doit être limité à une par bâtiment. Les antennes ne doivent pas dépasser la ligne de faîtage. 11.8. Architecture contemporaine Des dispositions différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être admises, si elles résultent de recherches architecturales contemporaines assujetties à des études particulières d'insertion dans le site.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Dispositions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies publiques, tant pour les besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques (personnel, véhicules de livraison ou de service). Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées ci-avant en matière de réalisation d'aires de stationnement, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme.

12.2. Normes de stationnement

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

Vocation

1. Habitat

2. Hébergement hôtelier et restauration

Véhicules automobiles

Deux roues motorisées ou non

2 places par logement minimum jusqu’à 100 m² de surface de plancher puis 1 place supplémentaire / 100 m² de surface de plancher entamée

1 place visiteur / 5 logements pour les Pour les bâtiments neufs à usage principal

opérations de plus de 5 logements

d’habitation groupant au moins cinq logements

et ayant un parc de stationnement d’accès

réservé aux seuls occupants de l’immeuble, il

Pour les constructions de logements doit être prévu 1 place / 100m² de surface de

locatifs financés avec un prêt aidé de plancher entamée dans un local ou un

l’Etat, il n’est exigé qu’une place emplacement prévu à cet effet, en comptant

maximum de stationnement par 1,5m² par logement avec une superficie

logement.

minimale de 3m²

Pour l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, aucune place de stationnement n’est exigée.

1 place / chambre 1 place / 20 m² de salle de restauration

Non réglementées

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB

Vocation

3. Bureaux

4. Commerces et artisanat

5. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Véhicules automobiles

Deux roues motorisées ou non

1 place / 35m² de surface de plancher entamée

L’espace dédié au stationnement des deux roues doit représenter une superficie de 1,5% de la surface de plancher sans être inférieur à 3m²

1 place / 30m² de surface de plancher entamée

Non réglementées

Le nombre de places de stationnement

à réaliser est déterminé en tenant

compte de leur nature, du taux et du

rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des

Etablissement scolaire 1 place pour 15 élèves

parkings publics existants à proximité et

de leur regroupement et du taux de

foisonnement envisageable

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES BOISES EXISTANTS

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1. En zone UB : Le coefficient d’espaces verts (CEV) doit être au moins égal à 35 % de la superficie du terrain.

13.2. En secteur UBa : Le coefficient d’espaces verts (CEV) doit être au moins égal à 20 % de la superficie du terrain.

13.3. Les espaces non bâtis doivent être traités en espaces verts avec plantation d'arbres d'essences du pays autorisées par le PPRIF.

13.4. Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

13.5. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS

Article abrogé.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux ou un aménagement végétalisé.

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ainsi que l’installation de matériaux durables pour la construction sont recommandées.

L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont également recommandées.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES

Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), la loi de modernisation de l’économie de 2008 et ses décrets d’application imposent le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage professionnel. Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UC

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune des Adrets de l’Estérel.

Article 2CHAMP D’APPLICATION REGLEMENTAIRE

Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’Urbanisme :

- L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan est conforme au règlement et à ses documents graphiques.

- Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception de l’article L 424-1 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R 111-1.

Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives :

- Aux périmètres visés à l’article R.151-52 (périmètre du site classé, servitudes d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, dans les annexes.

- Aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes.

- Aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant.

- Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.

Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, …

Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’emprise au sol, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :

1. Les zones urbaines, dites zones « U » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 2, sont : - La zone UA correspondant aux centres-anciens avec deux secteurs : o Le secteur UAh du hameau des Mendiguons ; o Le secteur UAhi du hameau des Gabriels soumis au risque incendie. - La zone UB d’habitat dense avec un secteur :

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DISPOSITIONS GENERALES

o Le secteur UBa principalement dédié à des équipements publics et/ou d'intérêt collectif. - La zone UC d’habitat pavillonnaire de densité modérée. - La zone UD d’habitat pavillonnaire de densité faible avec trois secteurs :

o Le secteur UDa correspondant aux 5 lotissements du Domaine de Séguret ; o Le secteur UDc spécifique au camping ; o Le secteur UDr présentant un risque géologique.

2. Les zones à urbaniser, dites zones « AU » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 3, sont : - La zone 1AU comprenant 2 secteurs o Le secteur 1AUC situé au quartier de l’église ; o Le secteur 1AUD situé au quartier de l’église ; - La zone 1AUE à vocation économique ; - La zone 2AU d’urbanisation future aujourd’hui inconstructible avec un secteur : o Le secteur 2AUi soumis au risque incendie.

3. Les zones agricoles, dites zones « A » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 4, sont : - La zone A dédiée aux constructions nécessaires à l’activité agricole avec un secteur : o Le secteur Ai fortement soumis au risque incendie.

4. Les zones naturelles et forestières, dites zones « N » auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 5, sont :

- La zone N généralement inconstructible avec quatre secteurs : o Le secteur Ne dédié aux équipements publics et/ou d'intérêt collectif ; o Le secteur Nhi correspondant aux zones EN1 strictes du PPRIF ; o Le secteur Nspa dédiés aux équipements sportifs du stade municipal ; o Le secteur Nspb dédiés aux équipements sportifs des terrains de tennis municipaux.

5. Les documents graphiques comportent également : - Des terrains classés espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L.113-1 et suivant du Code de l’Urbanisme ; - Des éléments remarquables du patrimoine ponctuel ou linéaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; - Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, - Des périmètres faisant l’objet d’orientation d‘aménagement sectoriel.

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DISPOSITIONS GENERALES

Article 4CONTENU DU REGLEMENT

Chaque zone comporte un corps de règles en seize articles :

Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 -

Article 7 Article 8 -

Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 -

Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Desserte et accès Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles, abrogé par la loi ALUR Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Stationnement Espaces libres et plantations Coefficient d'occupation du sol, abrogé par la loi ALUR Obligations imposées aux constructeurs en matière de performance énergétique et environnementale

Article 16 -

Obligations imposées aux constructeurs en matière d’infrastructures et de réseaux de communications numériques

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES – EXTENSIONS - REHABILITATIONS

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.152-3 du code de l’urbanisme).

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. (Article L.153-2 du code de l’urbanisme).

Dans le cas où la construction n’est pas conforme à une (ou plusieurs) règle(s) de la zone dans laquelle elle est située, les travaux - soumis à déclaration ou permis de construire – sont autorisés, dès lors qu’ils sont sans incidence sur le volume existant, qu’ils n’ont pas pour effet de changer la vocation d’origine du bâtiment, et qu’ils améliorent la conformité de la construction vis-à-vis des règles qu’elle méconnaît.

Ne peuvent être autorisés les travaux ayant pour effet de rendre une construction existante non conforme aux règles du PLU, par exemple les travaux ayant pour conséquence de rendre le nombre de places de stationnement inférieur à celui qui est imposé par le règlement. Cette règle s’applique même si ces travaux ne sont soumis ni à permis de construire ni à déclaration préalable.

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DISPOSITIONS GENERALES

Article 6APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.151 21 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Article 7RECONSTRUCTION DE LOCAUX A LA SUITE D’UN SINISTRE

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans est admise, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, excepté dans les deux cas suivants :

• quand le bâtiment se trouve dans un emplacement réservé ; • quand il a été détruit par un risque de grande ampleur qui était à l’origine du classement en

zone inconstructible au présent PLU de la zone concernée, sauf si le règlement du PPRIF en dispose autrement. L’article L.111-23 précise également que la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Lorsqu’un bâtiment sinistré se situe en zone rouge « R », en zones à enjeux de type En1 et de type En1 indicé, la reconstruction de celui-ci devra respecter les dispositions du PPRIF approuvé le 30 janvier 2015 :

• En zone rouge R : la reconstruction d’un bâtiment endommagé ou détruit pour un autre motif qu’un feu de forêt est admise sous réserve de réduire la vulnérabilité de celui-ci par la mise en conformité avec les dispositions constructives générales du règlement du PPRIF ;

• En zone rouge R : la reconstruction d’un bâtiment endommagé ou détruit par un feu de forêt est admise sous réserve de réduire la vulnérabilité de celui-ci par la mise en conformité avec l’ensemble des dispositions du règlement du PPRIF et que le projet de reconstruction ne porte pas atteinte à la sécurité publique ; Un avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité permettra d’apprécier le caractère suffisant des mesures de réduction de la vulnérabilité de ces bâtiments et installations, après application des prescriptions du règlement du PPRIF.

• En zones à enjeux de type En1 et de type En1 indicé : la reconstruction d’un bâtiment endommagé ou détruit est admise sous réserve de réduire la vulnérabilité de celui-ci par la mise en conformité avec les dispositions constructives générales du règlement du PPRIF. En outre, si le sinistre est un feu de forêt, le bâtiment disposera d’une réserve d’eau d’au moins 20m3 (piscine, bassin réservoir) et d’un kit d’extinction composé notamment d’une motopompe à moteur thermique et de tuyaux d’incendie.

Article 8OUVRAGES TECHNIQUES

• Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à usage d’activités ou de logement en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité, les armoires de télécommunications, câbles, armoire de signalisation, transformateur, locaux poubelles pour collecte sélective ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé.

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DISPOSITIONS GENERALES

• Pour les parcelles jouxtant ou accessibles depuis une voie desservie par la tournée de collecte des ordures ménagères :

Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à usage d’habitation comprendra, en limite de voie un emplacement destiné à recevoir les conteneurs normalisés indispensables à la mise en œuvre de la collecte sélective des déchets urbains. Cet aménagement devra être envisagé en accord avec le gestionnaire de voirie concerné, dans le respect des règles de sécurité liées aux accès et aux manœuvres générées dans son usage par le point de collecte.

• En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécommunication, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, en dépassement des hauteurs fixées par le présent règlement. Ils devront cependant s’inscrire dans le site de telle manière qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux dans toute la mesure du possible, compatible avec les impératifs techniques qui en conditionnent l’installation. En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de justifier son choix d’implantation, et à l’autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature à sauvegarder au mieux la qualité du site environnant.

• Les ouvrages techniques des services publics et/ou d'intérêt collectif, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 16 du règlement des différentes zones du PLU.

Article 9DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS (PUBLIQUES OU PRIVEES) NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLI

CS OU D'INTERET COLLECTIF

• Les dispositions des articles 3 à 16 prévues dans toutes les zones du présent règlement, ne sont pas applicables aux constructions et installations (publiques ou privées) nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, excepté les articles 7 et 8 et lorsqu’une règle est définie pour cette destination.

• Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des équipements d'intérêt collectif et services publics et entrent au sein de la sous destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées

Article 10CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL

• Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles : o de rendre plus onéreuse ou plus difficile la réalisation d'un ouvrage public ; o de porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité la nappe phréatique.

• Malgré les dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux propriétés voisines, mais dans le respect des autres prescriptions du règlement, notamment celles relatives aux accès et aux espaces plantés, les constructions en sous-sol peuvent être autorisées dans les bandes de retrait par rapport aux limites séparatives et dans la bande de retrait par rapport à l'alignement de la voie ; dans cette hypothèse, le pétitionnaire fera son affaire des mesures techniques à prendre pour assurer la sécurité de l’ensemble des fonds voisins.

Article 11AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL

Les opérations importantes d'affouillement et d'exhaussement du sol peuvent être autorisées sur

présentation d’une étude d’intégration du projet dans le site et sous réserve de respecter les conditions

normales de stabilité des terres et des matériaux.

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DISPOSITIONS GENERALES

Article 12STATIONNEMENT DES VEHICULES

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

En application de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

- Cas de la division d’une propriété en plusieurs logements: En vertu de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité au titre du droit de l’urbanisme doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à l’utilisation des sols.

Les travaux de transformation d’un immeuble en plusieurs logements doivent, par conséquent, respecter les règles relatives au stationnement des véhicules, fixées par le plan local d’urbanisme, et prévoir la création des places prescrites par nombre de logement. À défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu de limiter son réaménagement en fonction du nombre de places qu’il peut effectivement réaliser et il ne peut être tenu quitte de ses obligations par le versement de la participation prévue à l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme.

Le non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme tombe sous le coup des dispositions des articles L. 160-1 et L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Article 13DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

1. Voies bruyantes

En application des arrêtés préfectoraux du 27 mars 2013 et du 1er août 2014 portant approbation de la révision sonore des infrastructures de transports terrestres du réseau routier national du département du Var (Annexe 5.4.3), les constructions situées aux abords des infrastructures de transports terrestres, dans les faisceaux de bruit définis ci-dessous, doivent faire l'objet d'une isolation acoustique.

Numéro

Nom du tronçon

Origine

Fin

Catégorie

Largeur secteur en mètre affecté

A8

A8 :91

Limite Fréjus

Sortie D837

1

300

A8

A8 :92

Limite Fréjus

Sortie D837

1

300

A8

A8 :93

Péage

Limite Tanneron

1

300

A8

A8 :94

Péage

Limite Tanneron

1

300

A8

A8 :95

Péage

Limite Tanneron

1

300

D37

D37 :9

Début zone 70

300 m après début zone 70

3

100

D37

D37 :10 300 après début zone RD837

70

3

100

D837 D37 :10 RD37

A8

3

100

Ces faisceaux de bruit sont reportés sur les documents graphiques.

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DISPOSITIONS GENERALES

Les bâtiments à construire situés dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre le bruit extérieur. Ces prescriptions sont fixées par l'arrêté du 30 mai 1996 et la circulaire du 25 juillet 1996 (pour les bâtiments d'habitation), et 3 arrêtés ainsi qu'une circulaire pris le 25 avril 2003 pour les établissements d'enseignement, de santé et les hôtels. Ces textes ont été codifiés aux articles L.571-10 et R.571-32 à R.571-43 du code de l'environnement qui réglementent le classement des infrastructures de transport terrestre.

Les constructeurs doivent doter leurs bâtiments d’un isolement acoustique adapté aux bruits de l’espace extérieur, et notamment des voies bruyantes existantes ou en projet (Article L.571-10 du Code de l'Environnement).

Les infrastructures de transport terrestre sont classées en fonction de leur niveau sonore, à partir duquel sont déterminés des secteurs de nuisances. L’isolation phonique des constructions nouvelles implantées dans ces secteurs doit être déterminée selon leur exposition sonore.

2. Zones de risques liées à la sismicité L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité niveau 3 d’aléa modéré, sont applicables les dispositions du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » relatifs à la prévention du risque sismique. (Dans le nouveau zonage, il y a 5 niveaux >> 1 = Très faible, 2 = Faible, 3 = Modéré, 4 = Moyen et 5 = Fort).

Pour toute information sur le risque sismique, il conviendra de se reporter à l’annexe 5.2.1 du dossier de PLU.

3. Le PPRIF Un Plan de Prévention des Risques naturels d’Incendies de Forêt approuvé par Arrêté Préfectoral, le 30 janvier 2015, est applicable sur le territoire communal. Ses dispositions s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Ce document est annexé au présent PLU.

Un report indicatif sur les documents de zonage du PLU expose les secteurs concernés. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables.

Intégration des dispositions du PPRIF dans le règlement d’urbanisme du PLU.

Le PPRIF classe le territoire des Adrets de l’Estérel en quatre types de zones :

- R : zone rouge : zones correspondant à un niveau d'aléa moyen à très élevé ne présentant pas d'enjeux particuliers, mais aussi zones non directement exposées au risque où certaines occupations ou utilisations du sol pourraient aggraver celui-ci ou en créer de nouveaux. Les phénomènes peuvent y atteindre une grande ampleur au regard des conditions d’occupation et les contraintes de lutte y sont également importantes. En règle générale, ces zones sont inconstructibles.

- En1 : zone de risque fort à très fort : ce zonage est appliqué à des zones bâties pour lesquelles toute forme d'extension de l'urbanisation existante est proscrite, en raison d'un aléa le plus souvent élevé ou très élevé et qui sont non défendables.

- En1 indicé : zone de risque fort à très fort en attente d’équipements. Ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties pour lesquelles la constructibilité future est proscrite en raison d'un aléa le plus souvent élevé ou très élevé et d'une défendabilité actuelle insuffisante mais a priori améliorable. Il est affiché la présence des constructions existantes et la possibilité pour les propriétaires de reconstruire après sinistre sous certaines conditions.

- En2 : zone de risque modéré à fort. Ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties sur lesquelles est admise une constructibilité future sous réserve de prise en compte d'un certain nombre de prescriptions. Certaines formes d'occupation du sol sont néanmoins proscrites en raison du niveau de danger (certains ERP, ICPE, campings ).

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DISPOSITIONS GENERALES

- En3 : zone de risque faible à modéré. Ce zonage est appliqué à des zones bâties ou non bâties sur lesquelles est admise une constructibilité future sous réserve de prise en compte d'un certain nombre de prescriptions.

L’ensemble du territoire communal étant concerné par le PPRIF, les dispositions qui s’appliquent sont celles de la zone du Plan Local d’Urbanisme augmentées des prescriptions du PPRIF. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent sur ledit terrain.

Pour tout projet de construction en zone à risque, il est de la responsabilité de son propriétaire de prévoir et de s’assurer de sa mise en sécurité, en prenant toutes les mesures techniques appropriées pour se prémunir contre le risque d’incendie de forêt ou pour en limiter les conséquences, et en particulier en respectant les dispositions constructives du PPRIF (Pièce annexe 5.3.3 du dossier de PLU).

Dans toutes les zones à risque, ces dispositions sont obligatoires pour tout bâtiment nouveau. Toutefois, en zone En3, les constructions annexes nouvelles (telles que garages, abris de jardin, locaux techniques pour les piscines) éloignées de plus de 4 mètres d'une construction existante d’habitation implantée antérieurement à l’approbation du PPRIF et régulièrement autorisée ne sont pas soumises à ces dispositions.

4. Risques mouvements de terrain Le territoire communal est concerné par un risque mouvements de terrain liés à plusieurs phénomènes et principalement au ravinement dans les roches métamorphiques tels les micaschistes. Il convient de se référer à l’annexe 5.2.2 du dossier de PLU qui identifie les secteurs exposés au risque. Dans ces secteurs, une étude géotechnique de type G2 est obligatoire pour tous nouveaux projets de construction de plus de 20 m² d’emprise au sol et pour les extensions de plus de 20 m² d’emprise au sol.

5. Aléa retrait/gonflement des argiles : Article 68 de la Loi ELAN pour la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sècheresse et à la réhydratation des sols La commune des Adrets de l’Estérel est concernée par un risque de retrait-gonflement d’argiles. En fonction des conditions météorologiques, les sols argileux peuvent varier de volume à la suite d’une modification de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse, puis gonflement au retour des pluies. Ce phénomène est susceptible d’entraîner des dégâts importants et coûteux sur les constructions : fissures des murs, des soubassements, des cloisons, distorsions des portes et fenêtres, décollement des bâtiments annexes, dislocation des dallages, etc. …

En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. Une carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte).

L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques. Il convient de se référer à l’annexe 5.2.5 du dossier de PLU qui identifie les zones exposées au phénomène de retrait –gonflement des argiles.

Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :

- à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;

- au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de

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DISPOSITIONS GENERALES

mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.

La carte des zones exposées au retrait-gonflement d’argile ainsi que l’ensemble des arrêtés définissant les zones exposées, le contenu des études géotechniques et la définition des techniques particulières de construction, figurent à l’annexe 5.2.5 du dossier de PLU.

6. Aléas miniers La commune des Adrets de l’Estérel est concernée par des aléas miniers de types mouvement de terrain. Une étude relative aux exploitations minières de fluorine, houille et schiste bitumineux sur les titres miniers du district de Garrot-Fontsante et du Reyan, réalisée par GEODERIS, a été publiée et transmise à la commune dans un porter à connaissance (PAC) du préfet en date 5 septembre 2019. Cette étude informative et d’évaluation des aléas de type mouvement de terrain, constituant la connaissance la plus aboutie à ce jour et devient l’étude de référence.

Celle-ci a retenu sur la commune les aléas mouvement de terrain suivant : - Effondrements localisés - Tassement, - Glissement superficiel, - Ecroulement rocheux.

Il convient de se référer à l’annexe 5.2.4 du dossier de PLU qui identifie les secteurs exposés au risque minier et qui donne accès au PAC détaillé du préfet.

D’après la traduction du PAC sur le territoire communal, dans ces secteurs, toute construction, travaux ou aménagement sont interdits. Peuvent cependant être autorisés dans ces zones inconstructibles :

- tout projet de grande ampleur sans présence humaine permanente, tel que les ouvrages d’art, les aménagements d’infrastructure nécessitant la création d’ouvrages de génie civil, les installations de production d’énergie renouvelable, s’il a fait l’objet d’une étude spécifique, proportionnée aux enjeux et prenant en compte l’ensemble des aléas miniers, qui permet de définir les dispositions constructives garantissant une tenue pérenne de l’ouvrage. Le maître d’ouvrage s’assurera, en particulier, de ne pas endommager les ouvrages miniers, de ne pas aggraver les aléas, les risques et ses effets, et de ne pas en provoquer de nouveaux.

- Les travaux relatifs à l’entretien et au maintien en état des constructions existantes, sans préjudice du respect des autres dispositions d’urbanisme, tels que : o Les travaux de maintenance (changement de fenêtres, réfection de toiture) o Les travaux de réhabilitation légère visant à apporter des éléments de confort o Les travaux d’isolation ou de récupération d’énergie (ex : panneaux solaires) o Les travaux destinés à rendre accessibles les constructions aux personnes handicapées o Les modifications d’aspect des bâtiments existants à condition qu’elles ne conduisent pas à la fragiliser le bâtiment ou à aggraver les dégâts en cas d’effondrement localisé o La construction d’annexes non habitables (par exemple, les garages, les abris de jardin) disjointes du bâtiment principal

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DISPOSITIONS GENERALES

o L’aménagement des combles, sauf s’il conduit à la création de logements supplémentaires

o Les changements de destination à condition de ne pas augmenter la vulnérabilité et à condition que les travaux n’engendre pas de conséquences en terme de stabilité et de tenue du bâti existant.

En tout état de cause, les travaux ne doivent pas conduire dans le temps à une augmentation de plus de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

7. Risques Inondation La commune des Adrets est aussi vulnérable au risque inondation comme le témoigne les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pris ces dernières années. Le risque inondation est dû aux crues torrentielles du fait des ruissellements colinéaires lors de fortes pluies.

Pour tout projet de construction ou d’aménagement, il est de la responsabilité de son propriétaire de prévoir et d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales en prenant toutes les mesures techniques appropriées pour en limiter le ruissellement, en particulier en respectant les dispositions suivantes :

Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement des terrains naturels.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

L’ensemble des eaux de ruissellement seront résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.

Pour ce faire, une étude hydrogéologique prescrivant le système d’infiltration, de rétention et la gestion des eaux pluviales sera jointe à toute demande d'autorisation d'urbanisme imperméabilisant une surface nette supérieure à 40 m².

La dispersion des eaux pluviales à la surface du terrain s’effectuera à plus de 5 mètres des limites séparatives dans les conditions identiques à celles qui existaient en limite de parcelle avant toute intervention. En présence d’un assainissement individuel, la dispersion des eaux pluviales à la surface du terrain s’effectuera de manière à ne pas en perturber le fonctionnement.

Des solutions mixtes de gestion des eaux pluviales, stockage et restitution, seront acceptées (infiltration, rétention en surface, stockage enterré …), le rejet vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d’évacuation d’eaux pluviales étant limité à la part non infiltrable.

Le dimensionnement du dispositif est calculé sur la base de la perméabilité mesurée et de la surface d’infiltration.

Les eaux de ruissellement pluvial provenant des toitures, des constructions, de toute surface imperméable doivent être stockées sur le terrain. Le volume de rétention est au minimum de 100 litres par m² imperméabilisé (10 m3 pour 100 m² imperméabilisé).

Le débit de fuite sera alors défini en fonction des surfaces correspondant à la part non infiltrée.

En cas d’impossibilité d’infiltration (perméabilité inférieure à 10-8 m/s), les eaux feront l’objet de rétention avant rejet vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d’évacuation d’eaux pluviales.

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DISPOSITIONS GENERALES

Les eaux rejetées vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d’évacuation d’eaux pluviales le seront à débit limité sur la base d’un débit de fuite de 5 l/s/ha imperméabilisé pour les surfaces supérieures à un hectare et sur la base de 3 l/s/ha imperméabilisé pour les surfaces inférieures à un hectare.

Les bassins à vidange gravitaire devront être privilégiés par rapport aux bassins à vidange par pompe de relevage. Dans tous les cas, le bassin doit être vidangé systématiquement en prévision des précipitations suivantes.

En l'absence de système de rétention sur une propriété déjà bâtie : • Lors d'une augmentation de la surface imperméabilisée nette (= surfaces nouvellement imperméabilisées – surfaces désimperméabilisées) d'une propriété supérieure à 40 m², qu'elle soit soumise à d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou pas, le dispositif de gestion des eaux de ruissellement sera calculé en tenant compte des surfaces imperméabilisées existantes.

Les projets de permis d'aménager pour la création de lotissements devront faire apparaître un système de gestion dimensionné pour la totalité des surfaces imperméabilisées susceptibles d'être réalisées sur l'ensemble des lots créés.

Pour les programmes de grande ampleur, le concepteur du projet devra privilégier le regroupement des capacités de gestion, plutôt que multiplier les petites entités.

La solution "bassin de rétention" est la plus classique.

A titre d'information, différentes techniques alternatives sont proposées : - à l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert ou enterrés, noues, infiltration - au niveau des voiries : chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses, pavées, enrobés drainants - systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d'infiltration, tranchées drainantes.

Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager.

La conception des bassins devra permettre le contrôle du volume utile lors de leur construction ou dans le cadre des constats d'achèvement des travaux ainsi que pour des visites ultérieures du service gestionnaire.

Le choix des techniques mises en œuvre devra garantir une efficacité durable et un entretien aisé.

L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un entretien régulier des berges (curage, faucardage…) qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir un bon écoulement hydraulique.

Toute mise en souterrain de ces exutoires est soumise à autorisation et devra être précédée d’une étude hydraulique et hydrologique effectuée par un cabinet spécialisé.

Le remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelle que soit leur dimension est interdite.

Afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux et le passage des engins d’entretien, toute construction, clôture ou aménagement doit respecter une marge de recule de 10 mètres minimum de l’axe des ruisseaux tel que définie sur le règlement graphique. Dans tous les cas, une marge de recul de 5 mètres minimum du bord du ruisseau doit être respectée.

Article 14ENTREES DE VILLE

Conformément aux dispositions des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la Commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens

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DISPOSITIONS GENERALES

du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Une étude de dérogation à la règle des 100 mètres par rapport à l’autoroute A8 classée à grande circulation a été réalisée au droit de la future zone d’activité économique 1AUE.

Cette étude préconise un recul minimum de 60 m par rapport à l’axe de l’autoroute.

Article 15PROTECTION DES PERIMETRES DES SOURCES CAPTEES

Les périmètres de protection d'un captage sont définis après une étude hydrogéologique et prescrits par déclaration d'utilité publique (DUP). Ils visent à protéger les abords immédiats de l'ouvrage et son voisinage, ainsi qu'à interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées.

La liste et le plan des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) comportent l’arrêté préfectoral de DUP réglementant les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées du périmètre

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.