Zone AUEC
- Zone à urbaniser
- secteur AUec
- 15 articles
- PLU des Avirons, approuvé le 06/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en recul de la voie avec une distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie au moins égale à 4 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit au moins être égale à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des dépendances est fixée à 3 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
- Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et espaces perméables Au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace libre et perméable, comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.
Le règlement de la zone AUEC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 105 articles, avec une rechercheArticle AUEC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Rappels 1. La dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de
construire. 2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de
destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. 3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des
Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué. 4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage d’eau destinée à la consommation
humaine, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent en priorité. Les délimitations de ces périmètres de protection ainsi que les servitudes d’utilité publique correspondantes figurent en annexe.
1.2 - Sont interdits 1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole et forestière. 2. Les constructions, ouvrages et travaux à usage d'habitation y compris celles liées au gardiennage. 3. La création ou l’extension de carrières.
Article AUEC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral, le règlement de ce Plan de Prévention des Risques doit être appliqué.
2.2 - Sont admis sous condition Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol respectant les conditions suivantes : 1. Disposer des infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie, etc.). 2. Les constructions à destination d’activités, qu’elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de
l’environnement. 3. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de bureaux, de services publics et d’équipements d’intérêt collectif. 4. Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu’ils sont nécessaires aux constructions et installations autorisées.
Article AUEC 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Rappel Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
3.2 - Accès L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être
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PLU DES AVIRONS
REGLEMENT
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès.
Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.3 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Elles doivent avoir une emprise minimale de 4 mètres.
Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent opérer un demitour, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement.
Pour être constructible, les unités foncières desservies uniquement par des voies non carrossables, doivent être à une distance maximum de 60 mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable de 3,50 mètres de large minimum.
Article AUEC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.
4.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.
En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.
4.3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant.
Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu (création de bassins de rétentions, réalisation d’impluviums, réalisation de bassins, citernes, etc. ou d’ouvrages de dimensionnement limitant le débit et provoquant des débordements contrôlés). Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire.
Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur.
Il est obligatoire d’adopter une gestion durable des eaux pluviales sur site comprenant, selon les besoins générés par le projet, tout ou partie des dispositifs, systèmes, ouvrages ou aménagements suivants :
• valorisation des eaux pluviales (arrosage espace vert, etc.), • infiltration des eaux pluviales, selon capacités du sol et du sous-sol et sous réserve de compatibilité avec le Plan de Prévention des
Risques (noues, bassins d’infiltration, chaussées drainantes, percolation, etc.), • rétention de l’excédent pour écrêtage avant rejet vers l’exutoire (bassins d’orages, noues, etc.).
4.4 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.
Article AUEC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR.
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REGLEMENT
Article AUEC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Champ d’application et définition
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique.
L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.
6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en recul de la voie avec une distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie au moins égale à 4 mètres.
6.3 - Exception
Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée : • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent.
Article AUEC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Définition
Il existe deux types de limites séparatives, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement : • les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 lots. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, • les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article AUec 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.
7.2 - Règle générale
Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait.
En cas de retrait de la construction, la distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la limite séparative, doit au moins être égale à 5 mètres.
7.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées : • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent.
Article AUEC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Définition
La distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction.
8.2 - Règle générale
L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée. La distance séparant deux constructions non contigües doit être au moins égale à 3 mètres.
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REGLEMENT
8.3 - Exception
Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées : • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent.
Article AUEC 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article AUEC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Définition
La hauteur est la dimension verticale d’une façade calculée au droit de la construction et qui inclura la hauteur des déblais et remblais, conformément aux croquis insérés dans les annexes du règlement.
La hauteur des constructions est règlementée : • par la hauteur maximale de la construction mesurée verticalement jusqu’au faitage, ouvrages ou édicules techniques inclus ; • par la hauteur maximale de la construction mesurée verticalement jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
10.2 - Règle générale
La hauteur maximale des constructions est fixée à : • 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • 13 mètres au faitage.
La hauteur maximale des dépendances est fixée à 3 mètres.
10.3 - Exception
Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : • pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, silos, etc.) et les installations liées au fonctionnement énergétique des constructions, notamment les énergies renouvelables, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent.
Article AUEC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute construction doit s’intégrer dans l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines et la forme de la parcelle. Ces cinq conditions principales influent sur l’implantation de la construction, son orientation, le choix des matériaux et des couleurs.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.
11.1 - Façades
Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage urbain environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite.
11.2 - Toitures
Les couvertures et bardages en tôle non peinte sont interdits.
11.3 - Clôtures et murs
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.
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REGLEMENT
Conformément à l’article R421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est soumise à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement pour lesquels aucune autorisation préalable n’est requise.
L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Par ailleurs, l’utilisation brute des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite.
Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain.
11.4 - Publicités et enseignes
A l’exception de l’indication de la raison sociale des entreprises implantées, toute publicité ou affichage est interdit. L’indication de la raison sociale ne doit pas dépasser les limites des bâtiments.
11.5 – Adaptation au sol
Une construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse ; une bonne implantation doit éviter toute déformation excessive du sol et ne doit pas générer des exhaussements et surhaussements supérieurs. C’est un principe de respect de la topographie naturelle pour maintenir une certaine perméabilité, pour ne pas modifier l’écoulement des eaux pluviales, conserver la stabilité du terrain d’assiette, et modérer l’impact d’une construction dans un paysage. Les ouvrages de soutènement appropriés dépendent de la nature du sous-sol et de la proportion d’un terrassement par rapport au bâtiment : un terrain peut être nivelé en terrasses ou plateformes retenues par des murets, murs ou talus.
11.6 - Eclairage
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.
11.7 - Antennes-relais
Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes : • en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, • en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).
Article AUEC 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Définition
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante mais sans changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article AUEc 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.
12.2 - Normes de stationnement
Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :
Catégories
Commerces, services et bureaux
Activités artisanales
Hébergement hôtelier et restauration
Equipements publics et d’intérêt collectif Pour les salles de spectacles et de réceptions
Normes minimales de stationnements arrondi à l’entier supérieur Minimum 50% de la surface de plancher de l’établissement y compris l’espace de stockage
Minimum 30% de la surface de plancher de l’établissement avec au moins une place
1 place de stationnement minimum pour deux chambres 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant La norme produisant le plus de places de stationnement devra être retenue en cas d’hôtel-restaurant. 2 places de stationnement pour une capacité d’accueil de 10 personnes
1 place de stationnement pour une capacité de 10 personnes.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.
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PLU DES AVIRONS
REGLEMENT
12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement
En application de l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :
• soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
• soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
12.4 - Le stationnement des deux roues
Pour toute construction nouvelle, un emplacement aisément accessible et sécurisé d’une surface d’au moins un mètre carré par deux roues, doit être aménagé pour permettre le stationnement des deux roues selon les dispositions suivantes :
• pour les constructions à destination d’activités : un emplacement minimum par tranche de 100 m² de surface de plancher, • pour les autres destinations : le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.
Article AUEC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - Espaces libres et espaces perméables
Au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace libre et perméable, comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.
13.2 - Plantations à préserver et à réaliser
Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie).
Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.
L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains.
Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public.
Les aires de stationnement aériennes doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètres, pour 4 places de stationnement.
Article AUEC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.
Les surfaces bitumées et bétonnées aux abords du bâtiment doivent être évitées afin de ne pas augmenter les apports thermiques ni de réchauffer l’air ambiant autour du bâtiment. Pour cela, le sol fini autour du bâtiment doit être protégé efficacement de l’ensoleillement direct sur une bande d’au moins trois mètres de large. Cette bande peut notamment être constituée :
• d’une végétalisation du sol (pelouse, arbustes, végétation) aux abords du bâtiment, • par toute solution de type écran solaire végétal situé au-dessus du sol et protégeant celui-ci du rayonnement direct, etc…
Article AUEC 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
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ZONE AUt
PLU DES AVIRONS
REGLEMENT
Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future pour la réalisation d’équipements touristiques et de loisirs. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUEC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal des Avirons, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.
1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme
Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception : • des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 du code urbanisme (cf. L.111-1). • des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf. R.111-1).
L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2 - Les servitudes d’utilité publique et les prescriptions prises au titre des législations spécifiques
Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.
Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L2131-2 et L2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 3,25 mètres prise à partir du bord des ravines. Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l’article L.2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre.
3 - La zone dite des cinquante pas géométriques
Les terrains compris dans la bande littorale délimitée par la zone dite des cinquante pas géométriques identifiés au document graphique relèvent des dispositions prévues aux articles L.121-45 et suivants.
Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.
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PLU DES AVIRONS
REGLEMENT
4 - La prise en compte des zones d’aléa soumises à des risques naturels
Le territoire de la commune des Avirons est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles relatif aux phénomènes d’inondations et de mouvements de terrain adopté par arrêté préfectoral. Les occupations et utilisations des sols comprises dans ces périmètres devront respecter le règlement y afférent, nonobstant les dispositions du présent PLU.
Le territoire de la commune des Avirons est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) des risques littoraux relatif aux phénomènes de submersion marine et recul du trait de côte adopté par arrêté préfectoral. Les occupations et utilisations des sols comprises dans ces périmètres devront respecter le règlement y afférent, nonobstant les dispositions du présent PLU.
5 - Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres
La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux normes d’isolement acoustique déterminées par l’arrêté préfectoral du 16 juin 2014, portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la commune des Avirons.
6 - La réciprocité d’implantation des constructions
En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » (…)
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». (…)
« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
7 - La réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 modifié relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations d'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l'espace public et privé, l'éclairage de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins, l'éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables, l'éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces bâtiments et l'éclairage des façades de bâtiments, l'éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts, l'éclairage événementiel, l'éclairage des chantiers en extérieur. Ces prescriptions peuvent varier en fonction de l'implantation de ces installations : en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces naturels.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
En application de l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines
Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement. Il existe aux Avirons cinq types de zones U :
4
PLU DES AVIRONS
REGLEMENT
Zone mixte qui correspond au centre-ville des Avirons et regroupe par ailleurs, les principaux commerces, services et équipements.
Ua
Elle est caractérisée par un tissu urbain continu et aéré. Elle couvre également la zone dite de l’ex-ferme située à proximité du centre-ville et devant accueillir un programme mixte et notamment des activités économiques. De même, elle regroupe les
équipements collectifs les plus structurants comme le lycée et le complexe sportif.
Zone mixte qui correspond essentiellement au périmètre de la ZAC du Ruisseau-Bois de Nèfles dont l’achèvement des derniers
Ub
programmes de construction est imminent. Il existe 5 secteurs Ub1, Ub2, Ub3 dont les hauteurs admises diffèrent. Il existe un secteur Ub4 destiné aux équipements d’intérêt collectif. Il existe un secteur Ub5 correspondant à la zone non aedificandi liée à la
présence des Ravines et talweg.
Zone qui correspond aux espaces urbains équipés destinées à l’habitat et aux activités compatibles des espaces centraux de
Uc
Ravine Sèche ou en périphérie du centre-ville. Le secteur Uc1 à l’urbanisation plus récente et structurée, reprend globalement la règlementation initiale du lotissement. Le secteur Uc3 couvre le centre du bourg du Tévelave dans lequel des prescriptions pour
une meilleure perméabilité des sols sont prévues.
Zone qui correspond aux espaces urbains équipés des écarts destinés à l’habitat et aux activités compatibles. Elle concerne la
périphérie des bourgs du Tévelave et de Ravine Sèche ainsi que l’espace urbanisé de la route du Tévelave. Le secteur Ud1
Ud
correspond aux secteurs déjà urbanisés au sein de l’espace agricole ou naturel en application des dispositions de la loi ELAN. Le
secteur Ud2, couvrant le quartier de Bois Blanc, dans lequel les constructions sont limitées Le secteur Ud3 couvre le bourg du
Tévelave dans lequel des prescriptions pour une meilleure perméabilité des sols sont prévues.
Elle couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, de transformation,
Ue
de réparation, de conditionnement et de distribution, et d’autres activités artisanales ainsi que les activités de recherche, de
formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.
2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser
Conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Repérées aux documents graphiques par le sigle « AU », les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement. Il existe aux Avirons trois types de zones AU :
AU indicée
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Pour appliquer le règlement de la zone, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones U correspondantes tout en étant compatibles avec les OAP lorsqu’elles existent.
AUec
Cette couvre des espaces réservés à l’urbanisation future destinés à accueillir des activités économiques à vocation commerciale, de services, de production, de transformation, de réparation, de conditionnement et de distribution, et d’autres activités artisanales ainsi que les activités de recherche, de formation, d’enseignement et d’hôtellerie qui valorisent le pôle économique.
Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future pour la réalisation d’équipements touristiques et de loisirs. Les AUt constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la
réalisation des équipements internes.
Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future dont les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone ne garantissent pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. En outre, il apparaît nécessaire de mener des AUs études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU. Répondant aux mêmes logiques, la zone AUes est une zone stricte dédiée à l’activité économique de production.
3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles
Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement.
4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières
Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement.
Il existe aux Avirons une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter quatre secteurs spécifiques :
5
PLU DES AVIRONS
REGLEMENT
Npnr
Secteur correspondant aux espaces situés dans le cœur du parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale
Nr
Secteur correspondant aux réservoirs à biodiversité et corridors écologiques hors cœur du parc national de la Réunion.
Nli
Secteur correspondant aux espaces remarquables du littoral, dans lequel seuls les aménagements légers prévus à l’article R.1215 du code de l’urbanisme sont admis.
Nto
Secteur où les constructions à vocation touristique et/ou de loisirs peuvent être le quartier du Tévelave.
5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés
Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
En outre, conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés dans une pièce spécifique du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.
6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés
Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
En application de l’article L.174-2 du code forestier, le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur : • Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ; • Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; • Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; • Les dunes littorales.
7 - Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres
6
PLU DES AVIRONS
REGLEMENT
II-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
ZONES UA, UB, UC et UD
La zone Ua, zone mixte qui correspond au centre-ville des Avirons et regroupe par ailleurs, les principaux commerces, services et équipements. Elle est caractérisée par un tissu urbain continu et aéré. Elle couvre également la zone dite de
l’ex-Ferme située à proximité du centre-ville et devant accueillir un programme mixte et notamment des activités économiques. De même, elle regroupe les équipements collectifs les plus structurants comme le lycée et le complexe
sportif.
La zone Ub, zone mixte qui correspond essentiellement au périmètre de dont l’achèvement des derniers programmes de construction est imminent. Il existe 5 secteurs Ub1, Ub2, Ub3 dont les hauteurs admises diffèrent. Il existe un secteur Ub4
destiné aux équipements d’intérêt collectif. Il existe un secteur Ub5 correspondant à la zone non aedificandi liée à la présence des Ravines et talweg.
La zone Uc, zone qui correspond aux espaces urbains équipés destinées à l’habitat et aux activités compatibles des espaces centraux de Ravine Sèche ou en périphérie du centre-ville. Le secteur Uc1 à l’urbanisation plus récente et structurée,
reprend globalement la règlementation initiale du lotissement. Le secteur Uc3 couvre le centre du bourg du Tévelave dans lequel des prescriptions pour une meilleure perméabilité des sols sont prévues.
La zone Ud, zone qui correspond aux espaces urbains équipés des écarts destinés à l’habitat et aux activités compatibles. Elle concerne la périphérie des bourgs du Tévelave et de Ravine Sèche ainsi que l’espace urbanisé de la route du Tévelave.
Le secteur Ud1 correspond aux secteurs déjà urbanisés au sein de l’espace agricole ou naturel en application des dispositions de la loi ELAN. Le secteur Ud2, couvrant le quartier de Bois Blanc, dans lequel les constructions sont limitées Le
secteur Ud3 couvre le bourg du Tévelave dans lequel des prescriptions pour une meilleure perméabilité des sols sont prévues.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.