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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'à quelle hauteur ?
R+0 La hauteur maximale des dépendances est fixée à 3,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
Combien d'espaces verts ?
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Espaces libres et espaces perméables Au minimum 70% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable, comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 105 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels 1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et

figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire. 2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes. 3. Dans les secteurs soumis aux aléas inondation et/ou mouvement de terrain ou de submersion marine/recul du trait de côte délimités par les zonages règlementaires des Plans de Prévention des Risques approuvés par arrêté préfectoral, le règlement de ces Plans de Prévention des Risques doit être appliqué.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage d’eau destinée à la consommation humaine, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent en priorité. Les délimitations de ces périmètres de protection ainsi que les servitudes d’utilité publique correspondantes figurent en annexe.

1.2 - Sont interdits

A l’exception de ceux visés à l’article N2.2., sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels 1. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.113-1 et suivants

du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 2. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination d'un bâtiment devront

être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L181-12 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité. 3. Pour les constructions ou éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les démolitions sont soumises à la délivrance d’un permis de démolir prévu à l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les travaux ou aménagements affectant ces constructions ou éléments patrimoniaux sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

2.2 - Sont admis sous condition

Les aménagements pour la protection et la valorisation des sites naturels :

1. Dans le secteur Npnr, seuls les travaux, constructions et installations notamment indispensables à l’approvisionnement en eau et en énergie, les constructions légères à usage touristique... ayant reçus une autorisation spéciale de l’établissement public du Parc National de la Réunion délivrée après avis de son Conseil Scientifique, conformément à l’article L.331-4 du code de l’Environnement, peuvent être admis.

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PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

2. Dans le secteur Nli, seuls sont admis les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme et dans les conditions prévues à l'article L.121-24, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

• Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R.420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

• Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

• A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement.

f) Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux a), b) et d) et les réfections et extensions prévues au c) doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

3. A l’exception du secteur Nr, les constructions, ouvrages et travaux liés à l’entretien et la gestion des sites (abris pour le matériel, local technique, etc.), dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère naturel de la zone.

Logement, extensions et annexes des habitations existantes régulièrement édifiées :

4. A l’exception des secteurs Npnr et Nr, l’extension des bâtiments d’habitation existants régulièrement édifiés sont admis sous réserve de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de plus de 30%, dans la limite de 60m² et sans pouvoir excéder une surface totale finale de 150 m² de surface de plancher.

La valorisation touristique des espaces naturels :

5. Les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans hébergement et permettant la libre circulation des piétons ou des cycles (points d’arrêts, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, poste de secours, sanitaire publics etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

6. Dans le secteur Nto, les constructions destinées à la pratique de sports, de loisirs et du tourisme, notamment celles nécessaires à leur fonctionnement (accueil, sanitaires, gardiennage, restauration...) ainsi que l’entretien et la réfection des constructions existantes. Toutes les constructions citées préalablement doivent s’intégrer dans leur environnement sans le dénaturer. La surface de plancher totale admise est de 60 m² par nouveau bâtiment.

Les ouvrages d'intérêt général ou collectif :

7. Les travaux, installations et aménagements liés à la gestion des risques naturels identifiés et autorisés par le Plan de Prévention des Risques ainsi que ceux permettant la sécurisation des voies existantes.

8. A l’exception du secteur Npnr, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et l’économie agricole. Dans le secteur Nr, seules les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics liées à l’exploitation ou la valorisation d’une ressource d’alimentation en eau potable sont autorisées.

9. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la sécurité, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables ainsi que les installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au

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PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

fonctionnement des services publics, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

La reconstruction d’un bâtiment après sinistre :

10. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que le sinistre ne soit pas la conséquence d’un aléa inondation et/ou mouvements de terrain ou d’un aléa de submersion marine et/ou recul du trait de côte.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

3.2 - Accès

L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.

L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.

En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant.

Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire.

Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisé dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur.

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PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article supprimé par la loi ALUR.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique.

L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en recul de la voie, avec une distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade au point le plus proche de la voie, au moins égale à 4 mètres.

6.3 - Exception

Dans les cas suivants, aucune marge de recul par rapport à la voie n’est imposée : • pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ou les parties enterrées de la construction, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères, • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Définition

Il existe deux types de limites séparatives, conformément au croquis inséré dans les annexes du règlement : • les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 lots. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, • les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article N 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

7.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec une distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, de 5 mètres minimum.

7.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus sont autorisées : • pour les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales, les éléments architecturaux ou les parties enterrées de la construction, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti, • pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné à un abri vélo ou au stockage des ordures ménagères,

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PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

• pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles, architecturales ou de sécurité l'imposent.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur est la dimension verticale d’une façade calculée au droit de la construction et qui inclura la hauteur des déblais et remblais, conformément aux croquis insérés dans les annexes du règlement.

La hauteur des constructions est règlementée : • par la hauteur maximale de la construction mesurée verticalement jusqu’au faitage, ouvrages ou édicules techniques inclus ; • par la hauteur maximale de la construction mesurée verticalement jusqu’à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

10.2 - Règle générale

La hauteur des constructions est fixée à : • 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, • 7 mètres au faitage. • R+0

La hauteur maximale des dépendances est fixée à 3,50 mètres.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : • pour les bâtiments agricoles dont la nécessité technique impose des hauteurs supérieures (hangars, silos, etc.) ainsi que les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), • pour les services publics et équipements d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, • les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, • dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

11.1 - Façades

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage environnant. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.) est interdite.

11.2 - Toitures

Les toitures-terrasses sont interdites. En outre, il convient de réaliser des toitures dont l’orientation et l’inclinaison permettent le fonctionnement optimal des panneaux solaires.

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PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

11.3 - Clôtures et murs

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.

Conformément à l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, l’édification de murs d’une hauteur supérieure à 2 mètres est soumise à déclaration préalable, à l’exception des murs de soutènement.

Afin de créer une continuité d'aspect et de traitement sur la voie, l’aspect et les matériaux doivent être simples et choisis en fonction de la construction principale et des clôtures ou murs de soutènement voisins.

Les clôtures doivent être constituées de haies vives de type arbustif et de préférence implantées en retrait de 2 mètres par rapport aux voies afin de dégager et de traiter une bordure végétale.

Les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa d’inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques en vigueur et délimités aux documents graphiques, doivent comporter des transparences pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain.

11.4 – Adaptation au sol

Une construction doit s’adapter au terrain et non l’inverse ; une bonne implantation doit éviter toute déformation excessive du sol et ne doit pas générer des exhaussements et surhaussements supérieurs. C’est un principe de respect de la topographie naturelle pour maintenir une certaine perméabilité, pour ne pas modifier l’écoulement des eaux pluviales, conserver la stabilité du terrain d’assiette, et modérer l’impact d’une construction dans un paysage. Les ouvrages de soutènement appropriés dépendent de la nature du sous-sol et de la proportion d’un terrassement par rapport au bâtiment : un terrain peut être nivelé en terrasses ou plateformes retenues par des murets, murs ou talus.

11.5 - Eclairage

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.

11.6 - Antennes-relais

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes : • en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, • en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes, végétalisation synthétique, etc.).

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).

12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Espaces libres et espaces perméables

Au minimum 70% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable, comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.

13.2 - Plantations à préserver et à réaliser

Le choix des plantations tiendra compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie).

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus. En cas d’impossibilité technique de conservation ou par mesure de sécurité, ils peuvent être remplacés uniquement par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.

L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains.

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PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

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ANNEXES

PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

DEFINITION DES DEGAGEMENTS DE VISIBILITE

Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé conformément au schéma suivant.

AMENAGEMENT DES VOIRIES EN IMPASSE (ARTICLE 3)

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent opérer un demitour.

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PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

LES LIMITES SEPARATIVES LATERALES ET DE FOND DE PROPRIETE (ARTICLE 7)

Il existe deux types de limites séparatives : • les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 lots. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale, • les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE 10)

Bâti avec remblai 58

PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

LES COMBLES

Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.

GLOSSAIRE

Acrotère : bandeau périphérique qui entoure une toiture. Elément d'une façade situé au-dessus du niveau bas de la toiture qui la masque en partie ou en totalité en constituant un rebord. Dépendance : constitue une dépendance, toute construction autre que la construction principale (garage, appentis, serre, abri de jardin, etc.) à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Espace perméable : une surface perméable est une surface qui permet la percolation de l'eau dans le sol sous-jacent. Les surfaces perméables comprennent l'herbe, le paillis de couverture de sol, les zones plantées, les toits végétalisés, le pavage perméable ainsi que la surface du lot couvert par des porches et des terrasses érigés sur des fondations de piliers qui maintiennent la perméabilité à l'eau. Hauteurs : sauf indication spécifique, la hauteur maximum des constructions doit être calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel avant la construction, au point de référence pris sur la médiane des façades concernées. Hauteur à l’égout du toit : elle est mesurée à l’égout des toitures (c'est-à-dire sur la ligne de rupture de pente), ou mesurée à l’acrotère pour les toitures terrasses. Faîtage : arête d’un toit, sommet de la toiture d’un bâtiment Limite séparative : limite entre l’unité foncière du projet et une propriété privée qui lui est contigüe. Unité foncière : ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ou pour lesquelles ceux-ci sont titrés.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal des Avirons, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.

1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme

Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception : • des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 du code urbanisme (cf. L.111-1). • des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf. R.111-1).

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2 - Les servitudes d’utilité publique et les prescriptions prises au titre des législations spécifiques

Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.

Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L2131-2 et L2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 3,25 mètres prise à partir du bord des ravines. Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l’article L.2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre.

3 - La zone dite des cinquante pas géométriques

Les terrains compris dans la bande littorale délimitée par la zone dite des cinquante pas géométriques identifiés au document graphique relèvent des dispositions prévues aux articles L.121-45 et suivants.

Pour les terrains situés à l’intérieur des cinquante pas géométriques délimités au document graphique, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997, et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, seules sont autorisées les services publics, les équipements collectifs, les opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, les commerces, les structures artisanales, les équipements touristiques et hôteliers ainsi que toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l'adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l'extension limitée des constructions existantes.

3

PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

4 - La prise en compte des zones d’aléa soumises à des risques naturels

Le territoire de la commune des Avirons est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles relatif aux phénomènes d’inondations et de mouvements de terrain adopté par arrêté préfectoral. Les occupations et utilisations des sols comprises dans ces périmètres devront respecter le règlement y afférent, nonobstant les dispositions du présent PLU.

Le territoire de la commune des Avirons est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) des risques littoraux relatif aux phénomènes de submersion marine et recul du trait de côte adopté par arrêté préfectoral. Les occupations et utilisations des sols comprises dans ces périmètres devront respecter le règlement y afférent, nonobstant les dispositions du présent PLU.

5 - Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres

La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux normes d’isolement acoustique déterminées par l’arrêté préfectoral du 16 juin 2014, portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la commune des Avirons.

6 - La réciprocité d’implantation des constructions

En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » (…)

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». (…)

« Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

7 - La réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

L’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 modifié relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations d'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l'espace public et privé, l'éclairage de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins, l'éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables, l'éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces bâtiments et l'éclairage des façades de bâtiments, l'éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts, l'éclairage événementiel, l'éclairage des chantiers en extérieur. Ces prescriptions peuvent varier en fonction de l'implantation de ces installations : en agglomération, hors agglomération ou dans les espaces naturels.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

En application de l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.

Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines

Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement. Il existe aux Avirons cinq types de zones U :

4

PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

Zone mixte qui correspond au centre-ville des Avirons et regroupe par ailleurs, les principaux commerces, services et équipements.

Ua

Elle est caractérisée par un tissu urbain continu et aéré. Elle couvre également la zone dite de l’ex-ferme située à proximité du centre-ville et devant accueillir un programme mixte et notamment des activités économiques. De même, elle regroupe les

équipements collectifs les plus structurants comme le lycée et le complexe sportif.

Zone mixte qui correspond essentiellement au périmètre de la ZAC du Ruisseau-Bois de Nèfles dont l’achèvement des derniers

Ub

programmes de construction est imminent. Il existe 5 secteurs Ub1, Ub2, Ub3 dont les hauteurs admises diffèrent. Il existe un secteur Ub4 destiné aux équipements d’intérêt collectif. Il existe un secteur Ub5 correspondant à la zone non aedificandi liée à la

présence des Ravines et talweg.

Zone qui correspond aux espaces urbains équipés destinées à l’habitat et aux activités compatibles des espaces centraux de

Uc

Ravine Sèche ou en périphérie du centre-ville. Le secteur Uc1 à l’urbanisation plus récente et structurée, reprend globalement la règlementation initiale du lotissement. Le secteur Uc3 couvre le centre du bourg du Tévelave dans lequel des prescriptions pour

une meilleure perméabilité des sols sont prévues.

Zone qui correspond aux espaces urbains équipés des écarts destinés à l’habitat et aux activités compatibles. Elle concerne la

périphérie des bourgs du Tévelave et de Ravine Sèche ainsi que l’espace urbanisé de la route du Tévelave. Le secteur Ud1

Ud

correspond aux secteurs déjà urbanisés au sein de l’espace agricole ou naturel en application des dispositions de la loi ELAN. Le

secteur Ud2, couvrant le quartier de Bois Blanc, dans lequel les constructions sont limitées Le secteur Ud3 couvre le bourg du

Tévelave dans lequel des prescriptions pour une meilleure perméabilité des sols sont prévues.

Elle couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, de transformation,

Ue

de réparation, de conditionnement et de distribution, et d’autres activités artisanales ainsi que les activités de recherche, de

formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.

2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser

Conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Repérées aux documents graphiques par le sigle « AU », les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement. Il existe aux Avirons trois types de zones AU :

AU indicée

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Pour appliquer le règlement de la zone, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones U correspondantes tout en étant compatibles avec les OAP lorsqu’elles existent.

AUec

Cette couvre des espaces réservés à l’urbanisation future destinés à accueillir des activités économiques à vocation commerciale, de services, de production, de transformation, de réparation, de conditionnement et de distribution, et d’autres activités artisanales ainsi que les activités de recherche, de formation, d’enseignement et d’hôtellerie qui valorisent le pôle économique.

Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future pour la réalisation d’équipements touristiques et de loisirs. Les AUt constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la

réalisation des équipements internes.

Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future dont les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone ne garantissent pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. En outre, il apparaît nécessaire de mener des AUs études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU. Répondant aux mêmes logiques, la zone AUes est une zone stricte dédiée à l’activité économique de production.

3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles

Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement.

4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières

Conformément à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement.

Il existe aux Avirons une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter quatre secteurs spécifiques :

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PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

Npnr

Secteur correspondant aux espaces situés dans le cœur du parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale

Nr

Secteur correspondant aux réservoirs à biodiversité et corridors écologiques hors cœur du parc national de la Réunion.

Nli

Secteur correspondant aux espaces remarquables du littoral, dans lequel seuls les aménagements légers prévus à l’article R.1215 du code de l’urbanisme sont admis.

Nto

Secteur où les constructions à vocation touristique et/ou de loisirs peuvent être le quartier du Tévelave.

5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés

Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

En outre, conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés dans une pièce spécifique du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.

6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés

Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

En application de l’article L.174-2 du code forestier, le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur : • Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ; • Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; • Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; • Les dunes littorales.

7 - Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres

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PLU DES AVIRONS

REGLEMENT

II-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

ZONES UA, UB, UC et UD

La zone Ua, zone mixte qui correspond au centre-ville des Avirons et regroupe par ailleurs, les principaux commerces, services et équipements. Elle est caractérisée par un tissu urbain continu et aéré. Elle couvre également la zone dite de

l’ex-Ferme située à proximité du centre-ville et devant accueillir un programme mixte et notamment des activités économiques. De même, elle regroupe les équipements collectifs les plus structurants comme le lycée et le complexe

sportif.

La zone Ub, zone mixte qui correspond essentiellement au périmètre de dont l’achèvement des derniers programmes de construction est imminent. Il existe 5 secteurs Ub1, Ub2, Ub3 dont les hauteurs admises diffèrent. Il existe un secteur Ub4

destiné aux équipements d’intérêt collectif. Il existe un secteur Ub5 correspondant à la zone non aedificandi liée à la présence des Ravines et talweg.

La zone Uc, zone qui correspond aux espaces urbains équipés destinées à l’habitat et aux activités compatibles des espaces centraux de Ravine Sèche ou en périphérie du centre-ville. Le secteur Uc1 à l’urbanisation plus récente et structurée,

reprend globalement la règlementation initiale du lotissement. Le secteur Uc3 couvre le centre du bourg du Tévelave dans lequel des prescriptions pour une meilleure perméabilité des sols sont prévues.

La zone Ud, zone qui correspond aux espaces urbains équipés des écarts destinés à l’habitat et aux activités compatibles. Elle concerne la périphérie des bourgs du Tévelave et de Ravine Sèche ainsi que l’espace urbanisé de la route du Tévelave.

Le secteur Ud1 correspond aux secteurs déjà urbanisés au sein de l’espace agricole ou naturel en application des dispositions de la loi ELAN. Le secteur Ud2, couvrant le quartier de Bois Blanc, dans lequel les constructions sont limitées Le

secteur Ud3 couvre le bourg du Tévelave dans lequel des prescriptions pour une meilleure perméabilité des sols sont prévues.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.