Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
3. Dérogations#
a. Adaptations mineures Les règles et servitudes ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L.1524 à L152-6 du code de l’urbanisme à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L.152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du PLU par les articles L152-4 à L152-6.
b. Reconstruction de bâtiments détruits ou endommages à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
c. Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
d. Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
e. Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4. Reconstruction de bâtiments détruits ou démolis liée à un sinistre (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, […] sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
*aucune disposition d’urbanisme ne remet en cause ce droit sur l’ensemble du territoire.
5. Permis de démolir#
En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) ;
6. Edification des clôtures Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du 26 juin 2012 du Conseil municipal.
7. Défrichements des terrains boisés non classés Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère. D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. » L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
1. Qualité du cadre de vie#
Aspects extérieurs L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que des briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de ciment sont interdits. Ils devront nécessairement être enduits sans délai. Les constructions devront s’intégrer à leur environnement par :
- la simplicité et les proportions de leur volume ; - l’unicité et la qualité des matériaux ; - l’harmonie des couleurs Les éléments techniques liés à la construction devront faire l’objet d’une insertion soignée et non visibles de la rue. Ce principe général concerne aussi bien les constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée.
Hauteur des bâtiments La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes, cheminées et autres éléments annexes à la construction).
Eléments remarquables/architecture Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés doivent être conservés. Pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général, les démolitions peuvent être envisagée. Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiés doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.
1. Qualité du cadre de vie#
a. Implantation des constructions/conditions d’alignement Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment nouveau s’implanter à une distance minimale de 15 mètres de l’alignement.
b. Aspects extérieurs
Les clôtures Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs). Les clôtures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences diversifiées ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier. Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ne peuvent dépasser les 2,5 m. Les murs pleins sont interdits.
c. Dimensions
Hauteur des bâtiments La hauteur maximale est fixée à 7,5 mètres à l’égout du toit pour les maisons d’habitation. La hauteur maximale des annexes d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit. La hauteur des extensions des bâtiments d’habitation existants ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment principal existant. Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Limites séparatives Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. Les annexes inférieures à 12 m² et les abris de jardins sont autorisées à s’implanter en limite séparative ou à une distance inférieure à 3 mètres.