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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 29 rubriques

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : B. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Regles d’implantations par rapport aux voies et emprises publiques ou privees

1) Dispositions générales en zone A et ses secteurs :

De manière générale, l’implantation proposée par le porteur de projet devra contribuer à :

  • La mise en valeur du site et de ses fonctionnalités agricoles/écologiques/agronomiques en limitant le mitage et la fragmentation de la parcelle par une localisation adaptée des constructions sur le terrain, non loin des accès ;
  • La définition d’une composition d’ensemble cohérente en recherchant le regroupement des bâtiments et en s’appuyant sur la pente naturelle du terrain ;
  • La satisfaction des enjeux de sécurité et de maîtrise voire de réduction des nuisances.

Libellé de Distance minimale d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou la zone voies privées (au nu de la façade ou des liaisons au sol, hors simples débords de toit)

A, AEq, AX, Apv, Aeol

  • 10 mètres des voies classées à grande circulation pour les constructions agricoles - 5 mètres des voies classées à grande circulation pour les autres constructions
  • 5 mètres des autres voies et emprises

2) Dispositions particulières en zone A et ses secteurs :

Cas particuliers des constructions à édifier à proximité des voies de chemin de fer :

De part et d’autre des voies de chemin de fer et de leurs emprises, le nu des façades des constructions doit être édifié en respectant un recul minimum de 5 mètres.

Cas particuliers des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent article :

Pour les constructions existantes, non implantées conformément aux dispositions du présent article, les travaux d’extension autorisés peuvent être implantés dans le prolongement exact ou en recul des façades existantes à condition qu’ils n’amplifient pas le non-respect des règles.

Regles d’implantations par rapport aux limites separatives

3) Dispositions générales en zone A et ses secteurs :

De manière générale, l’implantation proposée par le porteur de projet devra contribuer à : - La mise en valeur du site et de ses fonctionnalités agricoles/écologiques/agronomiques en limitant l’artificialisation des sols, le mitage et la fragmentation de la parcelle par une localisation adaptée des constructions sur le terrain, non loin des accès ; - La définition d’une composition d’ensemble cohérente en recherchant le regroupement des bâtiments et en s’appuyant sur la pente naturelle du terrain ; - La satisfaction des enjeux de sécurité et de maîtrise voire de réduction des nuisances ; - Ne pas modifier le niveau du terrain naturel sur les limites séparatives.

Libellé de Distance minimale d’implantation par rapport aux limites séparatives la zone

A, AEq, AL

Apv Aeol

  • Soit en limite, soit avec un recul minimum de 5 mètres pour les bâtiments agricoles et forestiers, distance portée à 50 mètres s’il s’agit également d’une limite avec une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU)
  • Soit en limite, soit avec un recul minimum de 3 mètres pour les autres bâtiments - 1 mètre pour les constructions de moins de 20 m² d’emprise au sol - 15 mètres pour les éoliennes domestiques, distance portée à 30 mètres s’il s’agit également d’une limite avec une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU)
  • 5 mètres pour les constructions - 15 mètres pour les éoliennes
  • 5 mètres pour les constructions

AX

  • Soit en limite, soit avec un recul minimum de 5 mètres pour les constructions
  • 30 mètres pour les éoliennes

4) Dispositions particulières en zone A et ses secteurs :

Cas particuliers des constructions à édifier à proximité des voies de chemin de fer :

De part et d’autre des voies de chemin de fer et de leurs emprises, le nu des façades des constructions doit être édifié en respectant un recul minimum de 5 mètres.

Cas particuliers des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent article :

Pour les constructions existantes, non implantées conformément aux dispositions du présent article, les travaux d’extension autorisés peuvent être implantés dans le prolongement exact ou en recul des façades existantes à condition qu’ils n’amplifient pas le non-respect des règles et sans pouvoir être implantées à moins de 3 mètres de la limite séparative.

Cas des annexes à l’habitation de moins de 20 m² d’emprise au sol :

Elles pourront s’implanter en limite séparative sous réserve que le faîtage ou un mur pignon soit implanté sur cette limite séparative. Dans le cas contraire, elles respecteront la règle fixée dans le tableau ci-dessus.

Pour l’ensemble de la zone et de ses secteurs, des règles alternatives d’implantation en retrait des limites séparatives peuvent être exigées :

Les règles d’implantation vis-à-vis des haies et des cours d’eau sont définies au Chapitre 3 : Dispositions réglementaires liées aux prescriptions graphiques des plans de zonage.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : C. HAUTEUR DISPOSITIONS GENERALES

Toute hauteur est calculée depuis chaque point du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction situé à sa verticale. REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE

Libellé de Hauteur maximale la zone

A, Aeq, AL

  • 12 mètres au faitage et 8 mètres à l’égout de toit pour les constructions principales
  • 9 mètres au faitage (ou à l’acrotère) et 6 mètres à l’égout de toit pour les constructions à usage d’habitation
  • 5 mètres au faitage et 3 mètres à l’égout de toit pour les constructions annexes non liées à une exploitation agricole
  • 3,50 mètres au faitage pour les annexes à l’habitation de moins de 20 m² d’emprise au sol
  • 30 mètres pour les silos
  • 6 mètres pour les installations supportant des unités de production d’énergie renouvelable
  • 12 mètres pour les éoliennes domestiques et les trackers photovoltaïques

Apv, Aeol

  • 12 mètres au faitage (ou à l’acrotère) et 8 mètres à l’égout de toit pour les constructions principales
  • 5 mètres au faitage et 3 mètres à l’égout de toit pour les constructions annexes non liées à une exploitation agricole
  • 30 mètres pour les silos
  • 6 mètres pour les installations supportant des unités de production d’énergie renouvelable
  • Pas de limite de hauteur pour les éoliennes

AX

  • 12 mètres au faitage (ou à l’acrotère) et 8 mètres à l’égout de toit pour les constructions principales
  • 9 mètres au faitage (ou à l’acrotère) et 6 mètres à l’égout de toit pour les constructions annexes
  • 6 mètres pour les installations supportant des unités de production d’énergie renouvelable
  • 40 mètres pour les silos
  • 30 mètres pour les éoliennes

Une hauteur particulière de la construction pourra être imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale et paysagère avec les bâtiments existants.

Cas des constructions visibles dans un cône de vue identifié : En zone A et dans l’ensemble de ses secteurs, lorsqu’elles sont autorisées, la hauteur maximale des constructions visibles à l’intérieur d’un cône de vue doit être réduite afin d’assurer la vue sur le grand paysage et de ne pas réduire exagérément la vue vers le monument ou l’agglomération considérée.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :

  • aux équipements d’intérêt collectif et de services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti ;
  • à la mise en accessibilité, aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures nécessaires à la viabilité, la sécurité et l’usage de la construction, sous réserve d’une bonne intégration à la construction et à son environnement ;
  • à l’extension des constructions existantes qui dépasseraient la règle, sans pouvoir dépasser la hauteur maximum au faîtage ou à l’acrotère de la construction existante ;
  • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D. EMPRISE AU SOL DISPOSITIONS GENERALES

L’unité géographique de référence pour calculer l’emprise au sol d’une construction est l’unité foncière. Les équipements d’intérêt collectifs et nécessaires aux services publiques ne sont pas soumis à une règle d’emprise au sol.

Regles specifiques par zone

Les règles d’emprise au sol maximum sont définies selon les dispositions définies par secteur et par destination.

E. Façade dispositions generales

Les règles suivantes complètent celles édictées dans les dispositions règlementaires relatives aux constructions au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 4 – 2A) Les bâtiments ne doivent pas être implantés sur les lignes de crête du paysage sauf pour des raisons techniques de fonctionnement, réglementaires ou sécuritaires.

Règles spécifiques

Constructions nouvelles Les constructions, les ouvrages et les aménagements doivent être conçus, tant dans leur volumétrie que leur aspect extérieur, pour optimiser leur insertion dans le paysage rural. À ce titre, plusieurs critères doivent être pris en considération :

  • La localisation du projet sur le terrain au regard de sa topographie et son adaptation aux courbes de niveau afin de conserver les caractéristiques du paysage et de limiter l'impact sur les vues à préserver.
  • Les éléments naturels du terrain comme le couvert végétal et les plantations, afin que le projet soit le moins visible possible dans le paysage.
  • La localisation de l’accès et des réseaux afin de limiter la surface des aménagements et la longueur des raccordements.

Bâtiments agricoles et forestiers Leur façade sera de teinte neutre : vert, beige ou gris selon les couleurs de façades déjà présentes sur l’exploitation ; voire du bois de teinte naturelle. Les teintes blanc et noir sont interdites. Si elles n’existent pas, il est impératif de créer des occultations végétales pour dissimuler les bâtiments et pour mieux intégrer les constructions dans le paysage : écrans végétaux, plantation de haies et/ou d’arbres. Ces plantations seront réalisées soit au proche du bâtiment, soit en bordure de voie, d’unité foncière ou sur une ligne de rupture de pente au sein de l’unité foncière. Installations de production d’énergie renouvelable Il est impératif de créer des occultations végétales pour dissimuler les constructions et installations afin de mieux les intégrer dans le paysage : écrans végétaux, plantation de haies et/ou d’arbres.

F. Toitures dispositions generales

Les règles suivantes complètent celles édictées dans les dispositions règlementaires relatives aux constructions au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 4 – 2A).

Regles specifiques par destination

Sur les nouveaux bâtiments non liés à l’habitation et de plus de 150 m² de surface de plancher, les toitures pourront être composées de plaques ondulées d’un matériau différent à condition :

  • qu’il soit durable et uniforme, - qu’il ne soit pas brillant, - que sa teinte permette sa bonne intégration dans l’environnement ; les couleurs blanche, ou criarde étant interdites. Les teintes grises sont admises.

G. Clotures dispositions generales

Restauration et travaux sur clôtures existantes Les règles édictées dans les dispositions règlementaires relatives aux constructions au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 4 – 2A) s’appliquent. Installations de production d’énergie renouvelable Les clôtures autour de ces constructions et installations doivent être constituées de matériaux de qualité afin de mieux les intégrer dans le paysage : grillage à mouton, grillage souple, etc. Ces clôtures devront être discrètes (couleur, etc) et ne devront pas porter atteinte aux écrans végétaux, plantation de haies et/ou d’arbres. Les écrans et les haies seront plantés d’arbres de 4 essences locales minimum (cf OAP « Préserver la Gâtine »).

Regles specifiques par zone

A l’intérieur du secteur AX, toutes les clôtures pourront être constituées de grillage rigide de teinte verte et d’une hauteur de 2 mètres maximum (hauteur mesurée depuis le niveau du terrain naturel avant travaux). Ces clôtures pourront être surmontées de bavolets jusqu’à une hauteur de 2,50 mètres.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : H. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligation en matiere de preservation des elements paysagers existants

Les dispositions règlementaires liées aux interventions sur les éléments identifiés au titre des articles L.15119 et L.151-23 du code de l’urbanisme sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 3).

Obligation en matiere de plantation et d’integration paysagere

Les mouvements de terre de plus de 1 mètre de hauteur seront plantés d’arbres de 4 essences locales minimum et sur toute la surface du terrassement. Dans les secteurs AX, est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige par tranche entamée de 50 m² de surface de stationnement ou l’installation de panneaux photovoltaïques sur ombrière (ou carport) sur au moins la moitié de la surface de stationnement. Lorsque l'ombrage du parc de stationnement est assuré par des arbres, l'obligation mentionnée à l'article R.111-25-7 du code de l’urbanisme est satisfaite par la plantation d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement.

Installations de production d’énergie renouvelable

Les dispositifs techniques ou de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque…) ainsi que les postes de livraison au réseau électrique doivent être intégrés à l’usage agricole et doivent faire l’objet d’une insertion paysagère soignée, notamment au niveau des clôtures et des pistes d’accès (matériaux, couleurs…).

Les cadres et installations brillantes sont interdites.

Il est impératif de créer des occultations végétales pour dissimuler les installations et postes de livraison afin de mieux les intégrer dans le paysage : écrans végétaux, plantation de haies et/ou d’arbres systématique sur tout le pourtour périmétrique ainsi qu’en intra parcellaire afin de rétablir les continuités écologiques favorables aux auxiliaires de culture et assurer le maillage du paysage bocager. Se référer à l’OAP thématique « Préserver le bocage de Gâtine ».

Impermeabilisation des sols et preservation de la pleine terre

En zone A et dans l’ensemble de ses secteurs, les espaces libres de pleine terre (hors construction et surface revêtue) ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent présenter un traitement paysager soigné, proportionné à l’échelle du terrain, adapté à ses caractéristiques et à celles des lieux environnants dans lesquels il s’insère.

Afin d’assurer la préservation de la trame verte au sein des milieux agricoles et pastoraux, ce traitement paysager privilégiera la réalisation d’espaces libres et de plantations d’un seul tenant, composés d’essences locales.

Lors de l’aménagement d’un terrain, la préservation des plantations et des arbres de haute tige existants doit être assurée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par le projet de construction ou d’aménagement ou bien pour des raisons de sécurité et salubrité publiques dues à leur état sanitaire. Dans ce cas, tout arbre abattu sera remplacé par un arbre de haute tige adapté au climat (cf. OAP “Préserver la Gâtine”).

Par ailleurs, des plantations composées d’essences locales pourront être exigées pour constituer des écrans de végétation afin d’atténuer l’effet visuel dans le paysage environnant des constructions, des aménagements, des stationnements, des ouvrages et des installations.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : I. STATIONNEMENT

Les dispositions règlementaires liées au stationnement sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 4 – 3A&B).

Les surfaces de stationnement non closes et couvertes doivent être organisées de manière paysagère (treilles, haies, arbustes, bandes boisées, bosquets...) et prévoir des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales et préservant les fonctions écologiques des sols et du sous-sol.

Les aires de stationnement ouvertes ou non au public, lorsqu’elles sont autorisées voire imposées, doivent être mises en œuvre sous réserve :

  • de ne pas porter atteinte à la faune et à la flore locale ;
  • de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou pastorale ;
  • de ne pas porter atteinte aux caractéristiques du site et des paysages ;
  • que leur dimensionnement soit proportionné et adapté aux besoins d’accueil du public ou des usages autorisés ;
  • que leur conception présente un revêtement perméable et réversible ;
  • qu’aucune autre implantation ne soit possible sur un sol artificialisé situé à proximité (à moins de 100 m) et hors des voies et emprises publiques ou privées.

Les aires de stationnement existantes sur des surfaces artificialisés et perméables doivent être aménagées de manière à récupérer les eaux pluviales et à ne pas les restituer dans le réseau public ou le milieu naturel sans les avoir traitées au préalable (déshuileur, débourbeur, etc).

Conditions de réalisation :

Le stationnement des véhicules motorisés ou non doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il est interdit pour les destinations et sous-destinations non autorisées.

Modalités d’application : Sont soumis à l’obligation de réaliser des aires de stationnement pour véhicules motorisés ou non motorisés :

  • Toute construction neuve, hors constructions annexes à l’habitation principale ne créant pas de nouveau logement ou de nouvelle chambre à coucher ;
  • Tout changement de destination susceptible de générer de nouveaux besoins ; - Toute division d’une construction existante susceptible de générer de nouveaux besoins ; En cas de changement de destination de tout ou partie d’une construction, le nombre de place de stationnement exigé doit correspondre à la destination future. En cas de division d’une construction en plusieurs logements, le nombre de place de stationnement à réaliser correspond aux places nécessaires pour les logements existants et pour ceux créés par la division. En cas de projet comportant plusieurs destinations ou sous-destinations, le nombre de place de stationnement requis correspond à la somme des normes fixées pour chacune d’entre-elles.

J. Dispositions reglementaires relatives aux voies, equipements et reseaux

DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Les dispositions règlementaires liées à la desserte par les voies publiques ou privées sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 4 – 4A). DESSERTE PAR LES RESEAUX Les dispositions règlementaires liées à la desserte par les voies publiques ou privées sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (chapitre 4 – 4B).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

3.a- Règlement écrit

Prescription du PLUi 25.10.2018

Arrêt du PLUi 21.11.2024

Approbation PLUi 20.11.2025

2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 34

Chapitre 1 : mode d’emploi du reglement

1. Le règlement du PLUi se compose…

… DE DOCUMENTS GRAPHIQUES, COMPOSES :

D’un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les différentes zones, les différents périmètres, les différentes prescriptions graphiques (emplacements réservés, etc…) et les servitudes applicables. … D’UN DOCUMENT ECRIT QUI :

  • Fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal, - Fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones et, le cas échéant, établit des règles spécifiques.

2. Chaque règlement de zone est organisée selon 4 parties, de la manière suivante :

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activites

Destination et sous-destination des constructions, usages et affectations des sols, nature d’activités interdites ou autorisées sous conditions

Caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

A – Implantation B – Hauteur C – Emprise au sol D – Façade E – Toitures F – Clôtures G – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Stationnement dispositions reglementaires relatives aux voies, equipements et reseaux

A - Desserte par les voies publiques ou privées B - Desserte par les réseaux

3. Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation et les annexes

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions écrites et graphiques du règlement. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plans réglementaires), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec les OAP. Les annexes du PLUi contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLUi et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLUi affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

4. Description des destinations et sous-destinations définies aux articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l’urbanisme

En ce qui concerne les constructions, le code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sous-destinations. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones).

Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous ont été précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Elle recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et la pêche maritime.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Elle inclut les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs », les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme (c’est- à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) ou les meublés de tourisme (ou gîtes) dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite (EHPAD…), les résidences universitaires (CROUS…), les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Elle recouvre ainsi tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également les « constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services » pour intégrer l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure…) mais aussi l’artisanat sans activité commerciale de vente de biens (locaux de fabrication de produits alimentaires, de textile, de meubles, de produits automobiles, etc…). L’activité artisanale peut se définir en application des articles L.111-1 à L.111-3 du code de l’artisanat, et en fonction de la liste établie par l’article R.111-1 à L.1113 du même code.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter, ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique aux constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin, ostéopathe, pharmacien…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées …

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l’accueil des touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services. Elle s’applique notamment à tous les hôtels classés au sens de l’article L.311-6 du code du tourisme.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cette sousdestination recouvre également les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement. Elle s’applique également aux meublés de tourisme loués plus de 120 jours par an ou avec des prestations hôtelières.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, régie de transports public, VNF…), dans la mesure où une partie substantielle de ces locaux a pour fonction principale l’accueil du public. Cette sousdestination recouvre également les maisons de services publics.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Elle comprend les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Elle comprend l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, ainsi que les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art.L6323-3 du code de la santé publique).

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Elle recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras, etc.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Elle recouvre notamment les lieux de culte, ainsi que les équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…).

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), les aires d'accueil des gens du voyage...

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

La sous-destination “ industrie ” recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire (c’est-à-dire les activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles), les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie (c’est-à-dire les activités industrielles et manufacturières du secteur secondaire). Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances, ainsi que des activités aussi variées que l’industrie du bois, l’industrie agro-alimentaire, la production industrielle (métallurgique, aéronautique…) ou la construction (maçonnerie, menuiserie, peinture…).

La sous-destination “ entrepôt ” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison, ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Elle inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne, les « dark stores » et les « data center ».

La sous-destination “ bureau ” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion financière, administrative et commerciale des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, mais également des administrations publiques et assimilées.

La sous-destination " centre de congrès et d'exposition " recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. Il s’agit de locaux de type « dark kitchen » qui ne prévoient pas la possibilité d’accueillir une clientèle pour se restaurer sur place.

5. Lexique

A

Agrivoltaïsme

Selon l’article L. 314-36 du code de l’énergie : « Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. ».

Le cadre légal a été précisé par le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.

La loi distingue trois types d’installations :

  • celles visées par l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme, indiquant que « Sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie »
  • celles visées par l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme, indiquant que « L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative. »

Ces deux premières catégories d’installations sont regroupées dans une sous-section du code de l’urbanisme intitulée : « Installations agrivoltaïques ».

  • celles visées par l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, relatif aux installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole.

Acrotère

Il s'agit des éléments d'une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou des garde-corps pleins ou à claire-voie

Alignement

À défaut d'existence d'un plan d'alignement, les alignements individuels sont délivrés aux riverains des voies publiques à la limite de fait : celle-ci est établie d'après la situation des lieux par tous les moyens de preuve admis en cette matière (circulaire relative à l'emprise des voies communales).

L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques peut être prévue soit en limite de la voie ou de l'emprise publique, soit en retrait de cette limite (le recul). Les prescriptions régissant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne font pas obstacle à ce que d’autres constructions soient édifiées en deuxième, voire en troisième rang sur la même parcelle. Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes de part et d’autre en premier rang peut être imposée afin de maintenir un alignement des façades entre elles.

Annexe ou local annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Architecture bioclimatique

Dans la conception d'une architecture dite bioclimatique, les

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.