Dispositions générales
DEPARTEMENT DES YVELINES, COMMUNE
3eme modification (procédure simplifiée) du Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT ECRIT
Pos prescrit le 22 octobre 1974, approuvé le 27 juin 1985.
1re révision approuvée le 1er juin 1990 2e révision approuvée le 28 novembre 1997 1re modification approuvée le 15 novembre 2002
PLU prescrit le 22 octobre 2010, approuvé le 11 avril 2014
1re modification approuvée le 3 mars 2015 2e modification approuvée le 4 septembre 2020
3eme modification à procédure simplifiée adoptée le 29 novembre 2024
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal
du 29 novembre 2024 approuvant la 3ème modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune
des Mesnuls
Le maire, Michel Roux
Date :
Phase :
Pièce n° :
6 novembre 2024
ADOPTION
Mairie des Mesnuls, 6, Grande Rue (78390) Tél. : 01 34 57 04 40, courriel : mairie@lesmesnuls.fr
4.1
agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage
4bis rue Saint-Barthélémy, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com
Table des matières
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune des Mesnuls (Yvelines).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Éléments repérés au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l'urbanisme (ancien article L.123-1-5-7°) Les éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.
Les éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.
Tout arrachage ou défrichement des haies en bordure de voie (route, chemin…) repérées au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23.
Tout arrachage ou défrichement des haies en ripisylve (c’est-à-dire une haie située au bord d’un cours d’eau permanent ou non) repérées au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23. :
Site inscrit de la vallée de la Guyonne et du Guyon, et château classé monument historique En application des articles L.341-1 et R.341-9 du code de l’environnement : « L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation
pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce
qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. » « La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l’article L.341-1 est adressée au préfet de département qui recueille l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur le projet. Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d’utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du code de l’urbanisme, la déclaration ou la demande d’autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article. » En application des articles L.621-31 et 32 du code du patrimoine : « Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. » « Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation prévue à l’article L.621-31 est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès. »
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite - pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules
des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure ; - pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au minimum 5 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24
du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R111-26 (ancien article R. 111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-27 (ancien article R. 111-21) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 4 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub1, Ub2, Ue, Uh1, Uh2 ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III
du présent règlement. Il s’agit de la zone 1AU et la zone 2AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap auxquels s'appliquent les dispositions du
titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs N*, Ne auxquels s'appliquent les
dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles : Caractère de la zone Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article 5 Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions
Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15
Article 16
Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Coefficient d’occupation du sol Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 5 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 6 Constructions existantes
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 7 Emplacements réservés
En toutes zones, sont autorisées les occupations et utilisations du sol prévues pour les destinations des emplacements réservés figurant au document graphique du règlement (plan et tableau).
Article 8 Stationnement : recharge véhicules électriques et vélos
Dans le cadre du plan de déplacements urbains Île-de-France, un décret et un arrêté ont été publiés le 13 juillet 2016 pour préciser les exigences en termes d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stationnement vélo dans les constructions nouvelles. Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent obligatoire la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs suivants :
• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement,
• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
Le décret et l’arrêté du rendent également obligatoire l’aménagement d’équipements permettant le stationnement des vélos dans les bâtiment neufs suivants :
• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,
• bâtiments neufs à usage principal de bureaux avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
La consultation de la fiche Intégrer les enjeux de l’éco mobilité dans les bourgs, permettra de prendre en compte l’aspect qualitatif de l’intégration de ces aménagements. Cette fiche est l’un des opuscules édités par le parc naturel régional énumérés à l’annexe 2.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Différentes conditions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (2° de l’article L123-1-5 III)… Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone.