Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 16 articles
- PLU des Mesnuls, approuvé le 29/11/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue).
- À quelle distance du voisin ?
Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 1 m.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Constructions à destination agricole : leur hauteur hors-tout, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, sera inférieure ou égale à 12 m.
- Combien de places de stationnement ?
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Article non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
1. Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2 ; 2. dans les secteurs concernés par la protection des lisières des massifs boisés de plus de 100
hectares, à l’exception de celles autorisées à l’article 2, les constructions sont interdites dans une bande de 50 m comptés à partir du massif boisé ; 3. Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation (arrêté préfectoral du 2 novembre 1992) figurant au plan des servitudes de même qu’en aval du barrage (classé par arrêté préfectoral du 9 août 2010), les constructions, travaux, installations et aménagements pourront être refusés s'ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
1. Les bâtiments, travaux, installations et aménagements destinés à l'activité agricole – et aux activités dans le prolongement de l'acte de production – sous réserve de concerner une exploitation agricole contenant au moins une surface minimum d’installation (Smi).
2. Les constructions et installations si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Les constructions à destination d’habitation sous réserve : - d'être directement nécessaires à l'activité agricole, - et de constituer le logement de fonction d’une exploitation agricole contenant au moins deux surfaces minimum d’installation (Smi), - et de former un ensemble compact et cohérent avec les bâtiments d’exploitation.
4. Les systèmes d’assainissement autonomes s’ils sont nécessaires à une construction régulièrement autorisée ou pour la mise aux normes d’une installation existante.
5. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone (projets routiers d’intérêt général, ouvrages hydrauliques…) ;
6. En dehors des « sites urbains constitués » (lisière figurée par un trait plein au document graphique) toute construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 m d'épaisseur parallèle à la lisière ; cependant, dans cet espace de protection est autorisée l'extension, réalisée en une ou plusieurs fois, des constructions existantes dans la limite de 15 % de l’emprise au sol existant à la date d’approbation du présent Plu ;
7. Dans les « sites urbains constitués » (lisière figurée par un trait pointillé au document graphique) le règlement de la zone s'applique en prenant en compte tout ou partie des critères suivants : - la limite réelle du massif, - la qualité des plantations existantes sur la parcelle, - le relief, - l'exposition de la construction par rapport au soleil, - l'implantation des constructions voisines notamment les pignons ou façades côté massif.
9. Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation (arrêté préfectoral du 2 novembre 1992) figurant au plan des servitudes de même qu’en aval du barrage (classé par arrêté préfectoral du 9 août 2010), les constructions, travaux, installations et aménagements pourront n’être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation.
10. Dans les parties de la zone soumises à des risques d’inondation, en zone A (arrêté préfectoral du 2 novembre 1992) figurant au plan des servitudes, sont seuls autorisés : - les bâtiments liés à l’exploitation du cours d’eau, à l’exploitation et l’implantation de conduites de transport d’énergie, - les travaux concernant des constructions existantes n’ayant pour conséquence ni d’augmenter l’emprise au sol de la construction ni de créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol, - les reconstructions après sinistre n’entraînant pas une augmentation de l’emprise au sol par rapport à la construction initiale.
11. Dans les parties de la zone recouverte par la trame particulière correspondant aux zones humides à enjeu figurant au règlement graphique, sont seuls autorisés les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont pour but la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides.
Sont seuls autorisés dans le secteur Ap : 1. Les constructions et installations si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages 2. Les abris pour animaux si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 50 m2.
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité ; lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés. Eaux pluviales L’infiltration à la parcelle, quand elle est possible, doit être privilégiée notamment par des solutions techniques adaptées (noues, dispositifs d’infiltration, surfaces perméables etc.). En cas d’impossibilité, pour les projets concernant un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 1 000 m2, les eaux pluviales seront régulées sur la parcelle afin de limiter leur rejet à 1 litre par seconde par hectare. Des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain seront réalisés tels que bassin de retenue d’eau pluviale, bassin d’orage, cuve enterrée ou dissimulée par des haies.
En l’absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété sont à la charge du constructeur cela quelle que soit la superficie du terrain. En tout état de cause, le débit de fuite maximum est fixé par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) de la Mauldre. Les eaux pluviales ne devront pas être rejetées dans le réseau de collecte des eaux usées, même en cas de desserte par un réseau unitaire
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue). Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs doivent être implantés à l’alignement de la voie (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 3 m.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 1 m.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance maximum entre deux constructions non contiguës sera de 15 m maximum sauf impératifs techniques.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Constructions à destination agricole : leur hauteur hors-tout, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, sera inférieure ou égale à 12 m.
Constructions à destination de logement : leur hauteur, mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit, sera inférieure ou égale à 4,50 m et leur hauteur hors-tout sera inférieure ou égale à 9 m.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs (entièreté de la zone et des secteurs) : article non réglementé.
Secteur Ap : la hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit, sera inférieure ou égale à 3,50 m et leur hauteur hors-tout sera inférieure ou égale à 4,50 m.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Prescriptions générales (le présent paragraphe concerne la zone et ses secteurs) : Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les constructions, façades et couvertures, seront de teinte sombre et mate, exception faite pour les silos métalliques ; le bois est recommandé. Les constructions et les aménagements de leurs abords doivent être réalisés dans le respect des recommandations figurant aux cahiers édités par le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et dont la liste figure en annexe au présent règlement.
Secteur Ap : Le seul matériau autorisé pour les parois des constructions est le bois, laissé naturel, utilisé en bardage ; les seuls matériaux autorisés pour les couvertures sont le chaume ou la tuile à pureau plat de teinte vieillie, brunie ou flammée.
Clôtures (le présent paragraphe concerne la zone et ses secteurs) : Par délibération du conseil municipal du 11 avril 2014, les clôtures, y compris les portails et portillons, sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration.
Clôtures ni agricoles ni forestières (soumises à déclaration préalable), sont seules autorisées : - les haies, d’une hauteur limitée à 2 m, constituées d’essences locales énumérées à l’annexe au
présent règlement ; - les clôtures en grillage d’une hauteur maximale de 1,30 m perméables à la petite faune dont le
premier fil est situé à 0,25 m au moins au-dessus du sol, doublées ou non de haies constituées d’essences locales énumérées à l’annexe au présent règlement.
Article A 12Stationnement
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article non réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et loisirs, de plantations
Les projets de constructions, l’aménagement de leurs abords, leurs dispositifs de clôtures le cas échéant, seront l’objet d’un projet de paysage tel que défini au lexique annexé au présent règlement. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article
L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme. Éléments végétaux repérés au titre de la loi paysage (article L. 151-19 du code de l'urbanisme ancien L. 123-1-5, 7°) figurant au document graphique
Leur abattage et leur arrachage, partiel ou total, pourront être interdits ou subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. Les essences utilisées pour la constitution des haies doivent être choisies dans la liste annexée au
présent règlement. L’utilisation des plantes invasives dont la liste est annexée au présent règlement est interdite.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et
environnementales
Les accès et les aires de stationnement seront réalisés en matériau perméable.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article non réglementé.
TITRE 5
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DES YVELINES, COMMUNE
3eme modification (procédure simplifiée) du Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT ECRIT
Pos prescrit le 22 octobre 1974, approuvé le 27 juin 1985.
1re révision approuvée le 1er juin 1990 2e révision approuvée le 28 novembre 1997 1re modification approuvée le 15 novembre 2002
PLU prescrit le 22 octobre 2010, approuvé le 11 avril 2014
1re modification approuvée le 3 mars 2015 2e modification approuvée le 4 septembre 2020
3eme modification à procédure simplifiée adoptée le 29 novembre 2024
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal
du 29 novembre 2024 approuvant la 3ème modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune
des Mesnuls
Le maire, Michel Roux
Date :
Phase :
Pièce n° :
6 novembre 2024
ADOPTION
Mairie des Mesnuls, 6, Grande Rue (78390) Tél. : 01 34 57 04 40, courriel : mairie@lesmesnuls.fr
4.1
agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage
4bis rue Saint-Barthélémy, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com
Table des matières
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune des Mesnuls (Yvelines).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Éléments repérés au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l'urbanisme (ancien article L.123-1-5-7°) Les éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.
Les éléments végétaux ou naturels autres que les haies (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.
Tout arrachage ou défrichement des haies en bordure de voie (route, chemin…) repérées au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement, doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23.
Tout arrachage ou défrichement des haies en ripisylve (c’est-à-dire une haie située au bord d’un cours d’eau permanent ou non) repérées au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doit être précédé d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23. :
Site inscrit de la vallée de la Guyonne et du Guyon, et château classé monument historique En application des articles L.341-1 et R.341-9 du code de l’environnement : « L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation
pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce
qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. » « La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l’article L.341-1 est adressée au préfet de département qui recueille l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur le projet. Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. Lorsque l’exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d’utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du code de l’urbanisme, la déclaration ou la demande d’autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article. » En application des articles L.621-31 et 32 du code du patrimoine : « Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. » « Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation prévue à l’article L.621-31 est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès. »
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite - pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules
des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 5 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure ; - pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au minimum 5 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24
du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R111-26 (ancien article R. 111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-27 (ancien article R. 111-21) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 4 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement. Il s'agit des zones suivantes : Ua, Ub1, Ub2, Ue, Uh1, Uh2 ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III
du présent règlement. Il s’agit de la zone 1AU et la zone 2AU ; - la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap auxquels s'appliquent les dispositions du
titre IV du présent règlement ; - la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs N*, Ne auxquels s'appliquent les
dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 16 articles : Caractère de la zone Article 1 Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits Article 2 Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières Article 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Article 5 Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 Emprise au sol des constructions
Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15
Article 16
Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations Coefficient d’occupation du sol Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 5 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 6 Constructions existantes
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 7 Emplacements réservés
En toutes zones, sont autorisées les occupations et utilisations du sol prévues pour les destinations des emplacements réservés figurant au document graphique du règlement (plan et tableau).
Article 8 Stationnement : recharge véhicules électriques et vélos
Dans le cadre du plan de déplacements urbains Île-de-France, un décret et un arrêté ont été publiés le 13 juillet 2016 pour préciser les exigences en termes d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stationnement vélo dans les constructions nouvelles. Le décret et l’arrêté du 13 juillet 2016 rendent obligatoire la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs suivants :
• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement,
• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
Le décret et l’arrêté du rendent également obligatoire l’aménagement d’équipements permettant le stationnement des vélos dans les bâtiment neufs suivants :
• bâtiments neufs à usage principal d’habitation de plus de 2 logements avec un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble,
• bâtiments neufs à usage principal de bureaux avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire avec un parc de stationnement destiné aux salariés,
• bâtiments neufs accueillant un service public avec un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public,
• bâtiments neufs constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques avec un parc de stationnement destiné à la clientèle.
La consultation de la fiche Intégrer les enjeux de l’éco mobilité dans les bourgs, permettra de prendre en compte l’aspect qualitatif de l’intégration de ces aménagements. Cette fiche est l’un des opuscules édités par le parc naturel régional énumérés à l’annexe 2.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Différentes conditions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (2° de l’article L123-1-5 III)… Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.