Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Le même sujet dans les 9 zones
En raison de son caractère inconstructible de principe, sont interdites dans la zone N :
- toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l’article N2,
- les centrales photovoltaïques au sol sur les espaces susceptibles d'avoir une utilisation agricole ou forestière (espaces cultivés et cultivables, prairies, forêts…).
Sont en outre interdits dans les sous-secteurs Ni :
- toutes les constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à conditions à l'article Ni2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Le même sujet dans les 9 zones
Sont autorisées sous conditions dans la zone N :
- les extensions des constructions à usage d’habitation dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans la limite de 75 m² et de 35 % de surface de plancher et/ou d’emprise au sol à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme
- les piscines et annexes dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu'elles soient situées à 25 mètres maximum des constructions existantes et dans la limite de 50 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol au total à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, dans le respect des dispositions de l’article L. 151-11 2° du Code de l’Urbanisme, les changements de destination des bâtiments repérés au plan, dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'ils préservent les caractéristiques esthétiques et historiques des constructions,
- les ouvrages et infrastructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- l’extension des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- les constructions, installations, les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif notamment liés à l’environnement
- les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux et qu'elles permettent le passage de la petite faune (mammifères, amphibiens…).
Sont autorisées sous conditions dans le sous-secteurs Ni :
- les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux et qu'elles permettent le passage de la petite faune (mammifères, amphibiens…)
- les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées (sous réserve, selon le cas, de l'application de l'arrêté du 7 septembre 2009), la mise en œuvre de remblai dans la limite de l'emprise des constructions autorisées et pour la réalisation d'ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.
- les constructions et installations nouvelles nécessaires et liées à l’activité agricole et forestière existante à condition que le premier niveau soit implanté au minimum à la cote NGF 294 mètres garantissant la sécurité des biens et des personnes face au risque d’inondation.
CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES,
Environnementales et paysageres#
ARCHITECTURALES,
Article N 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
Le même sujet dans les 9 zones
Dans l'ensemble de la zone N, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics à l'exception des extensions de constructions existantes.
Article N 4Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Le même sujet dans les 9 zones
Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
En cas de limite séparative comprenant un cours d’eau, les constructions et installations doivent être implantées en retrait de 6 mètres par rapport à la berge afin de faciliter l’entretien par les engins mécaniques (article L. 215-18 du Code de l’Environnement). Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations liées à l’aménagement hydraulique du cours d’eau.
Article N 5Hauteur maximale des constructions#
Le même sujet dans les 9 zones
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit. En outre, dans le cas d'une extension, la hauteur de la construction pourra être identique à celle du bâtiment existant.
Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 3,50 mètres à l’égout du toit.
La hauteur des bâtiments agricoles et équipements ou ouvrages publics ou d'intérêt collectif n'est pas limitée.
Article N 6Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions#
Le même sujet dans les 9 zones
Le projet ne peut être refusé ou être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère des bâtiments et de l’environnement paysager. Elles pourront être constituées d'une haie végétale d'essences locales doublée ou non d'un grillage. Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. En cas de rénovation de bâti ancien, les enduits seront adaptés à l’aspect et à la coloration d’origine de la façade et pourront s'inspirer du nuancier proposé par le Conseil d'Architecture Urbanisme et
Environnement des Pyrénées Atlantiques.
Architecture et économie d'énergie
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée ; la réalisation de toitures terrasses enherbées pourra être admise sous réserve du respect du caractère des lieux.
Article N 7Aires de stationnement#
Le même sujet dans les 9 zones
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet.
En outre, chaque espace de stationnement collectif comprendra un nombre d'emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite conforme à la réglementation.
Article N 8Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations#
Le même sujet dans les 9 zones
Les terrains situés en Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, seront soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.
Les plantations protégées au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme devront être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales (voir liste en annexe du règlement) et peu consommatrices en eau d'une superficie doublée, sur le territoire communal.
Les essences seront préférentiellement choisies au sein de la liste suivante :
- Arbustes champêtres à feuilles “marcescentes” :
(semi-persistant, conserve ses feuilles sèches jusqu’au printemps) : charme
- Arbustes champêtres à feuilles caduques : érable champêtre, noisetier, fusain d’europe, viorne obier, viorne lantane, cornouiller sanguin, prunellier, sureau noir, néflier, aubépine (en absence d’épidémie),
- Arbustes horticoles à feuilles caduques : forsythia, groseillier fleur, rosier rugueux, spirée, seringat, cytise, deutzia, symphorine, weigela
- Arbustes à feuilles persistantes : houx, troène, osmanthe, eleagnus (fusain), prunus lusitanica (laurier du portugal), berbéris, mahonia, viburnum, abbélia.
Les espaces situés en limite des zones agricoles ou naturelles devront être végétalisés, en évitant les murs de verdure d'une extrémité à l'autre des limites de propriétés. La plantation de haies libres, permettra d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques.
Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants qui contribuent à donner au secteur son caractère sont préservés. En cas d’impossibilité, les arbres abattus sont remplacés sur place ou à proximité par des plantations au moins équivalentes.
Les dispositifs de rétention pluviale tels que les ouvrages de rétention seront paysagés et intégrés en tant qu’espaces publics de qualité : jardins, espaces verts, aire de loisirs…
Chapitre 3 – equipements et reseaux#
Article N 9Accès et voirie#
Le même sujet dans les 9 zones
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage.
Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Voirie
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères.
Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'ensemble des aménagements et voiries devront prendre en compte :
- les déplacements doux (piéton et/ou cycliste) ;
- l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Article N 10Alimentation en eau#
Le même sujet dans les 9 zones
Assainissement – divers réseaux#
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
Assainissement eaux usées
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.
Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome sera admis sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
Les dispositif d’assainissement autonome sont toutefois interdits en sein du sous-secteur Ni en raison du risque de pollution de la ressource en eau.
Eaux pluviales
Les projets de construction, d'aménagement et d'occupation du sol devront respecter les dispositions du schéma directeur et du zonage des eaux pluviales de la Communauté de
Communes du Pays de Nay joint en annexe au Plan Local d'Urbanisme.
La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.
La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements.
Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :
- stockées provisoirement sur la parcelle ;
- rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction.
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter la contamination des eaux pluviales par des agents polluants. Des dispositifs d'assainissement seront éventuellement mis en place avant infiltration ou rejet pour éviter tout risque de pollution de la nappe phréatique.