Zone ALAB
- Zone agricole
- 8 rubriques
- PLU de Lestrem, approuvé le 28/09/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété : Les clôtures ne doivent pas excéder 2,20 mètres et doivent être soit : - Végétalisées composées d’essences végétales locales, doublées ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ;
Le règlement de la zone ALAB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 rubriques, avec une rechercheRubrique ALAB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article suivant.
b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Dans la zone A : 1) Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole :
- La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités agricoles ainsi que les annexes.
- Les constructions à usage d'habitation nécessaires aux personnes dont la présence à proximité est nécessaire pour l’exploitation.
LESTREM - Règlement - 97
2) Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L 311-1 du code rural :
-
les centres équestres, hors activités de spectacle,
-
les fermes auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être
implantées sur une exploitation en activité,
-
le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être
implanté sur une exploitation en activité,
-
les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation,
-
les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation,
-
les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation,
-
les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole.
3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (hangar de CUMA).
4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme).
5) L’extension et les annexes des bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU dès lors que : -Qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. -Que les extensions aient une surface d’emprise au sol maximum de 50 m². -Que les annexes aient une surface d’emprise au sol maximum de 30m². -Qu’elles s’implantent dans leur intégralité dans un périmètre de 50 mètres autour du bâtiment principal. -Que les extensions et annexes accolées aient une hauteur ne pouvant pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. -Que les annexes aient une hauteur maximale de 4 mètres.
6) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ainsi que ceux dédiés aux aménagements paysagers, à la gestion des eaux et à la gestion du risque inondation, notamment les bassins de tamponnement des eaux destinés à lutter contre les inondations.
7) Les clôtures à condition qu’elles soient hydrauliquement neutre et / ou végétalisées.
8) Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage, aux conditions suivantes réunies :
-
la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment
en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités
(distance d’implantation et réciprocité, plan d’épandage…),
-
l’unité foncière concernée doit être suffisamment desservie par les réseaux d’eau et
d’électricité pour le projet proposé.
LESTREM - Règlement - 98
-
la nouvelle destination est vouée à l'une ou/et l'autre des vocations suivantes : hébergement
(chambres d'hôtes, gîtes ruraux, accueil d'étudiants) habitation, bureau, commerce et artisanat et
restauration. Le nombre de logements (tous types d'hébergements et habitations confondus) ne
pourra pas excéder le nombre de six (y compris le logement existant).
Dans le secteur Ae :
Les nouvelles constructions et installations, extensions, annexes, changement de destination liées aux activités existantes sur la zone au moment de l’approbation du PLU.
Pour les constructions à usage d’habitation existantes : les travaux de réfection, ainsi que les annexes et les extensions, dans la limite de :
- 50 m² d’emprise au sol pour les extensions,
- 30m² d’emprise au sol pour les annexes. Ces dernières ne devront pas être
éloignées de plus de 50 mètres de la construction principale.
-Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.
Dans le secteur Apv :
Les centrales photovoltaïques et les installations liées, uniquement lorsqu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme
Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme :
Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme
La continuité des fossés devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
-
Pour les éléments de patrimoine
urbain protégés au titre de l’article
L.151-19 du code l’urbanisme :
-
La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peutêtre admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
LESTREM - Règlement - 99
L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (linéaire d’arbres et de haies et espaces boisés)
L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé, sous réserve d’une déclaration préalable. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente.
L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.
Rubrique ALAB 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 3
. Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Rubrique ALAB 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1
. Volumétrie et implantation des constructions
a. EMPRISE AU SOL
Les extensions de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum de 50 m². Les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum de 30m². En sus, pour le secteur Ae, l’emprise au sol des nouvelles constructions autres que celles énumérées ci-dessus est limitée à 150m².
b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur est mesurée au faîtage à partir du sol naturel avant aménagement, hors ouvrages extérieurs et de faibles emprises tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, gardes corps, etc. La hauteur maximale des constructions à usage d’activité agricole ne peut dépasser 15 mètres au faitage.
LESTREM - Règlement - 100
La hauteur maximale des autres destinations de constructions ne peut dépasser 10 mètres au faîtage. Il ne peut être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles.
Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour des travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante.
La hauteur des extensions et des annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel elle est accolée. Les annexes non accolées ne doivent pas dépasser 4 mètres.
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif est limitée à 25 mètres.
c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
A. Généralités
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
Dans le cadre d’une isolation par l’extérieur, des assouplissements pourront être autorisés.
B. Règles d’implantation Tout ou partie de la façade avant de la construction doit être implantée :
- Avec un recul d’au moins 35 mètres de la limite de la déviation de la RD 945 (tronçon Merville la Gorgue),
- Avec un recul d’au moins 15 mètres par rapport à la limite des routes départementales, - Avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à la limite des autres voies pour les bâtiments à
usage d’habitation et un recul d’au moins 10 mètres par rapport à la limite des autres voies pour les bâtiments à usage d’activité agricole. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
COURS D’EAU NON DOMANIAUX ET DOMAINE PUBLIC FLUVIAL Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres :
− Des hauts de berges des cours d'eau non domaniaux, − Des hauts de berges des courants et fossés repérés au plan de zonage au titre de l’article L15123 du Code de l’Urbanisme.
d. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être
LESTREM - Règlement - 101
inférieure à 3 mètres. Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20m², le calcul des distances s’effectue exclusivement à partir du débord de gouttière.
Les dépôts et bâtiments agricoles doivent être implantés à 10 mètres au moins : − Des limites des zones U d'habitat et 1AU ; − Des limites séparatives lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, sauf s’il s’agit du siège de l’exploitation.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.
e. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre des bâtiments d’une même unité foncière non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.
Rubrique ALAB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET INSERTION PAYSAGERE
A. Principe général
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).
B. Dispositions applicables
Pour les constructions à usage d’habitation :
Sont interdits :
- L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque béton …).
- La brique et les parpaings peints sont interdits.
LESTREM - Règlement - 102
- Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région (de type chalets savoyards, maisons provençales …).
- L’utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaque en ciment, tôle plastique …), sauf pour les constructions annexes non visibles du domaine public.
- Les couleurs extravagantes. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la façade principale. Les annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale, dans le choix des matériaux et revêtements (sauf carport et abris de jardin). Les coffrets techniques doivent être le moins visibles depuis le domaine public. Emplacements poubelles et traitement des abords Toute construction à usage d’habitation sera dotée d’un emplacement poubelle. Si cet emplacement n’est pas intégré au bâtiment, cette aire sera masquée par un muret d’une hauteur de 1,40 mètre traitée de la même manière que la façade principale de la construction. Pour les constructions à usage agricole : L’aspect extérieur des constructions ainsi que les toitures devront être traités de manière à l’intégrer dans le paysage naturel. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt collectif.
b. CLOTURES
Les clôtures doivent être hydrauliquement neutres et / ou végétalisées. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. En bordure des cours d’eau et des éléments repérés au plan de zonage (courants d’eau et fossés) au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les clôtures devront être implantées à 6 mètres minimum de la berge avec le cours d’eau ou devront être démontables afin de permettre le passage des engins nécessaires au curage dudit cours d’eau. Pour les constructions à usage d’habitation : Clôtures implantées à la limite de voie et sur la profondeur des marges de recul : Les clôtures ne doivent pas excéder 1,60 mètres et doivent être soit :
- Végétalisées composées d’essences végétales locales, doublées ou non, de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ; Les lisses béton, bois ou PVC sont autorisées.
- Composées d’un mur bahut (mur plein) d’une hauteur maximale de 60cm, surmonté ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ou d’une haie végétalisées composées d’essences végétales locales.
Les brises-vue ne sont pas interdits si l’occultation n’est pas totale. Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété : Les clôtures ne doivent pas excéder 2,20 mètres et doivent être soit :
- Végétalisées composées d’essences végétales locales, doublées ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ;
LESTREM - Règlement - 103
- Composées d’un mur bahut (mur plein) d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie.
- Les plaques béton pleines sont autorisées à condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de 1 mètre.
Des clôtures pleines de « courtoisie » d’une hauteur maximale de 2,20 mètres pourront être réalisées sur une distance de 8 mètres à partir de la façade arrière de la construction principale.
D'autres types de clôtures peuvent être autorisés s'ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions et le long des chemins piétonniers appelés « voyettes ».
c. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Concernant les panneaux photovoltaïques, il convient de privilégier leur installation sur les annexes ou extensions, et non sur le corps principal de la maison. Les modules ne doivent pas être isolés mais regroupés et placés horizontalement le long de la rive d'égout, et sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur impact visuel. La pose doit si possible être encastrée sans former de saillie sur la couverture. Il convient de privilégier des panneaux et des profils d'ossature métallique apparents de teinte mate (couleur proche de la couverture). Les panneaux doivent être lisses, mats, antiréfléchissants et d'une teinte uniforme sans effets à facettes ou lignes argentées apparentes.
- Préconisations sur les isolations thermiques par l'extérieur (ITE):
Dans les dispositions particulières, il convient d'être vigilant sur les isolations thermiques par l'extérieur même s'il est indiqué que les matériaux utilisés devront être identiques à ceux d'origine. Il convient d'étudier les solutions techniques possibles qui permettent de respecter l'aspect extérieur et la qualité architecturale de l'édifice (en application du code de la construction et de l'habitation, article R.131-28).
Rubrique ALAB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3
. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions
Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique doivent être dissimulés.
Pour les bâtiments à usage d’habitation : Les surfaces libres de construction, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément et rester hydrauliquement neutres.
Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme
Pour les haies et alignements d’arbre à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme :
Les haies et alignements d’arbres repérés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourront être arrachés ou détruits, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :
LESTREM - Règlement - 104
- création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,
- création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales,
- réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Rubrique ALAB 8Stationnement
Intitulé du document : 4
. Stationnement
A. Généralités
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
- Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
- Soit de justifier de l’acquisition ou la concession de places situées dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).
B. Dispositions applicables
Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement est imposée.
Les constructions à usage autre que d’habitat doivent faire l’objet d’un aménagement d’une surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi
LESTREM - Règlement - 105
que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.
III. Équipements et réseaux
Rubrique ALAB 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1
. Desserte par les voies publiques ou privées
a. ACCES
1) Définition
L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
2) Configuration
Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :
- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés.
Les caractéristiques des accès et voies d’accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.
L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large.
b. VOIRIE
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes (cumulatifs) :
- Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Desservir plusieurs constructions d’habitation ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et
de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.
LESTREM - Règlement - 106
Rubrique ALAB 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2
. Desserte par les réseaux
a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
b. ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :
- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en
conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.
Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.
Eaux pluviales : L'aménageur recherchera systématiquement la mise en œuvre d'une gestion intégrée des eaux pluviales par la mise en place de techniques alternatives (noues enherbées, tranchées d'infiltration ...). Ces techniques, outre l'intérêt hydraulique (atténuation voire suppression des pics de débit) et hydrologique (réalimentation des nappes, réduction de la pollution des eaux rejetées au milieu naturel), peuvent apporter une valeur ajoutée significative au projet d'aménagement (ouvrages multifonctionnels, biodiversité, rétention des micropolluants, lutte contre les îlots de chaleur, aménagement de l'espace public...) et une amélioration substantielle du cadre de vie (valorisation paysagère). La gestion des eaux pluviales sera globale et collective par opération, c'est à dire que les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront mutualisés et dimensionnés en prenant en compte les parties privatives ET communes (voiries ...) à l'échelle du bassin versant éventuellement intercepté, la gestion et le contrôle des installations à la parcelle étant difficilement contrôlables et pérennes dans le temps. La gestion des eaux pluviales à la parcelle, qui constituera une solution dérogatoire (ou complémentaire) au principe de gestion des eaux pluviales énoncé ci-dessus, ne pourra être envisagée qu'en cas d'impossibilité avérée à mettre en place ladite gestion globale (ex : bâtiments existants et espaces publics encombrés). Dans ce cas, elle sera obligatoirement soumise à des préconisations techniques de Noréade après études préalables (perméabilité ...).
LESTREM - Règlement - 107
En cas d'impossibilité dûment justifiée de mise en œuvre de ces techniques alternatives, la gestion des eaux pluviales se fera préférentiellement : 1. par rejet dans un cours d'eau (en milieu naturel) après tamponnement et régulation selon les prescriptions du gestionnaire. 2. uniquement quand l'aménageur aura démontré qu'il n'y a aucune autre alternative possible, par rejet à débit régulé (et après tamponnement), dans un réseau d'assainissement. En effet, contrairement aux eaux usées, les collectivités compétentes en matière d'assainissement n'ont pas d'obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales. En effet, le responsable du Service Public de ['Assainissement collectif est responsable des débordements éventuels de ses réseaux et de la qualité des rejets des réseaux d'eaux pluviales au milieu naturel, et se doit donc d'imposer des conditions de raccordement, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, compatibles avec les exigences, notamment réglementaires, qui s'imposent à elle. En conséquence, le rejet (à débit régulé) au réseau public ne doit être envisagé qu'en cas :
- D’impossibilité démontrée (par des études de perméabilité) d'infiltrer ou de rejeter directement dans les eaux superficielles. Dans ce cas, le débit rejeté au réseau public ne pourra pas dépasser 2l/s/ha sur la base d'une crue centennale.
Suivant le contexte, les services de Noréade pourront imposer un débit de fuite plus faible pouvant aller jusqu'à 0,5 l/s/ha.
- Du respect par l’aménageur de l’ensemble des prescriptions du référentiel technique de Noréade et de la validation de l’ensemble du projet de gestion des eaux pluviales élaboré par l’aménageur.
- D’autorisation de rejet établie entre l’aménageur et le maître d’ouvrage du réseau. Aussi, dans la réflexion relative à la définition de son projet, l'aménageur gardera en tête les objectifs suivants :
- Limiter l'imperméabilisation en utilisant des techniques ou des matériaux appropriés, - Favoriser l'infiltration dans le sol à faible profondeur en favorisant l'infiltration diffuse, - Interdiction des sur-verses de sécurité vers le réseau collectif. Remarque : dans tous les cas (infiltration ou restitution différée à débit régulé), un stockage adapté préalable des eaux collectées s'avérera indispensable en ne gardant les solutions enterrées qu'en dernier recours.
c. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION
1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique.
2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
3. OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
LESTREM - Règlement - 108
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ALAB comme partout.Sans numéroDispositions générales
LESTREM - Règlement -1
SOMMAIRE
SOMMAIRE ......................................................................................................................................................... 2 DISPOSITIONS GENERALES.................................................................................................................................. 3 PARTIE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ........................................................................... 7 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U...................................................................................... 8 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH ................................................................................ 23 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ................................................................................ 35 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UK ............................................................................... 47 PARTIE II -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.................................................................... 58 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA ............................................................................. 59 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE............................................................................. 71 CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUK ............................................................................ 82 PARTIE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ............................................ 93 CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ..................................................................................... 94 CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.................................................................................. 109 PARTIE IV-LEXIQUE.......................................................................................................................................... 121
LESTREM - Règlement -2
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
I. Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Lestrem en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme.
II. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Elles permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
-à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement (R 111-26) ;
-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
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II- Prévalent sur les dispositions du PLU :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (Article L.442-9 du code de l’urbanisme). L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.
6°/ Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (article L.111-16 du code de l’urbanisme).
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
L’article L.111-17 du code de l’urbanisme énumère les cas dans lesquels les dispositions de l'article L.111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
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III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
III. Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
• Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation.
• La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
• La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les documents graphiques font également apparaître :
• Les risques recensés sur le territoire, • Les installations agricoles, • Les éléments de patrimoine naturel à préserver, • Les chemins à préserver, • Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination…
IV. Adaptations mineures
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par exemple, ont pu être jugées régulières les adaptations suivantes : la desserte d'une parcelle par un chemin d'une largeur inférieure de 18 cm aux 6 mètres exigés (CE, 26 avril 1989, N° 72417) ; Un
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décalage de 20 cm de la ligne de construction autorisée (CE 21 juill. 1989, n° 66091) ; Un dépassement de 85 cm de la hauteur maximale autorisée sur une des façades de la construction (CE 15 nov. 2000, n° 194649).
V. Rappels
La commune est concernée par : • Le risque d’inondation, avec notamment la prise en compte du PPRi de la Lawe, des zones inondées constatées… • La présence de cavités souterraines, • Le risque de mouvement de terrain, • Le risque de sismicité 2 (aléa faible), • Le risque de nuisances sonores, • Le risque lié à la présence d’engins de guerre, • Le risque de transport de matières dangereuses, • Les risques technologiques, avec la présence d’installations classées, • La présence de 7 sites Basias…
Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
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PARTIE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.