Rubrique ALAB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article suivant.
b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Dans la zone A : 1) Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole :
- La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités agricoles ainsi que les annexes.
- Les constructions à usage d'habitation nécessaires aux personnes dont la présence à proximité est nécessaire pour l’exploitation.
2) Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L 311-1 du code rural :
- les centres équestres, hors activités de spectacle,
- les fermes auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être implantées sur une exploitation en activité,
- le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être implanté sur une exploitation en activité,
- les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation,
- les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation,
- les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation,
- les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole.
3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (hangar de CUMA).
4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme).
5) L’extension et les annexes des bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU dès lors que : -Qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. -Que les extensions aient une surface d’emprise au sol maximum de 50 m². -Que les annexes aient une surface d’emprise au sol maximum de 30m². -Qu’elles s’implantent dans leur intégralité dans un périmètre de 50 mètres autour du bâtiment principal. -Que les extensions et annexes accolées aient une hauteur ne pouvant pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. -Que les annexes aient une hauteur maximale de 4 mètres.
6) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ainsi que ceux dédiés aux aménagements paysagers, à la gestion des eaux et à la gestion du risque inondation, notamment les bassins de tamponnement des eaux destinés à lutter contre les inondations.
7) Les clôtures à condition qu’elles soient hydrauliquement neutre et / ou végétalisées.
8) Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage, aux conditions suivantes réunies :
- la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités (distance d’implantation et réciprocité, plan d’épandage…),
- l’unité foncière concernée doit être suffisamment desservie par les réseaux d’eau et d’électricité pour le projet proposé.
- la nouvelle destination est vouée à l'une ou/et l'autre des vocations suivantes : hébergement (chambres d'hôtes, gîtes ruraux, accueil d'étudiants) habitation, bureau, commerce et artisanat et restauration. Le nombre de logements (tous types d'hébergements et habitations confondus) ne pourra pas excéder le nombre de six (y compris le logement existant).
Dans le secteur Ae :
Les nouvelles constructions et installations, extensions, annexes, changement de destination liées aux activités existantes sur la zone au moment de l’approbation du PLU.
Pour les constructions à usage d’habitation existantes : les travaux de réfection, ainsi que les annexes et les extensions, dans la limite de :
- 50 m² d’emprise au sol pour les extensions,
- 30m² d’emprise au sol pour les annexes. Ces dernières ne devront pas être éloignées de plus de 50 mètres de la construction principale.
-Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.
Dans le secteur Apv :
Les centrales photovoltaïques et les installations liées, uniquement lorsqu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme
Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme :
Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme
La continuité des fossés devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.
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Pour les éléments de patrimoine urbain protégés au titre de l’article
L.151-19 du code l’urbanisme :
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La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peutêtre admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (linéaire d’arbres et de haies et espaces boisés)
L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé, sous réserve d’une déclaration préalable. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente.
L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.