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Le règlement de Lestrem, texte intégral

79 articles repris mot pour mot du document opposable 62502_PLU_20230928, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

LESTREM - Règlement -1

SOMMAIRE

SOMMAIRE ......................................................................................................................................................... 2 DISPOSITIONS GENERALES.................................................................................................................................. 3 PARTIE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ........................................................................... 7 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U...................................................................................... 8 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH ................................................................................ 23 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ................................................................................ 35 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UK ............................................................................... 47 PARTIE II -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.................................................................... 58 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUA ............................................................................. 59 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUE............................................................................. 71 CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUK ............................................................................ 82 PARTIE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES ............................................ 93 CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ..................................................................................... 94 CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N.................................................................................. 109 PARTIE IV-LEXIQUE.......................................................................................................................................... 121

LESTREM - Règlement -2

DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

I. Champ d’application territorial du règlement

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Lestrem en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme.

II. Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Elles permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

-à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement (R 111-26) ;

-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

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II- Prévalent sur les dispositions du PLU :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (Article L.442-9 du code de l’urbanisme). L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.

6°/ Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (article L.111-16 du code de l’urbanisme).

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

L’article L.111-17 du code de l’urbanisme énumère les cas dans lesquels les dispositions de l'article L.111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

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III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

III. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

• Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation.

• La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

• La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les documents graphiques font également apparaître :

• Les risques recensés sur le territoire, • Les installations agricoles, • Les éléments de patrimoine naturel à préserver, • Les chemins à préserver, • Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination…

IV. Adaptations mineures

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Par exemple, ont pu être jugées régulières les adaptations suivantes : la desserte d'une parcelle par un chemin d'une largeur inférieure de 18 cm aux 6 mètres exigés (CE, 26 avril 1989, N° 72417) ; Un

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décalage de 20 cm de la ligne de construction autorisée (CE 21 juill. 1989, n° 66091) ; Un dépassement de 85 cm de la hauteur maximale autorisée sur une des façades de la construction (CE 15 nov. 2000, n° 194649).

V. Rappels

La commune est concernée par : • Le risque d’inondation, avec notamment la prise en compte du PPRi de la Lawe, des zones inondées constatées… • La présence de cavités souterraines, • Le risque de mouvement de terrain, • Le risque de sismicité 2 (aléa faible), • Le risque de nuisances sonores, • Le risque lié à la présence d’engins de guerre, • Le risque de transport de matières dangereuses, • Les risques technologiques, avec la présence d’installations classées, • La présence de 7 sites Basias…

Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

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PARTIE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tels que définis ci-dessous : 1) La création de nouveaux sièges d’exploitation agricole ainsi que les établissements industriels

d’élevage, d’engraissement ou de transit d’animaux vivants de toute nature.

2) Les résidences mobiles de loisirs, l’aménagement de terrains de camping, caravaning et le stationnement collectif et/ou isolé de caravanes, les habitations légères de loisirs.

3) L’ouverture et l’extension de toute carrière.

4) Les dépôts de toute nature présentant un aspect inesthétique ou susceptible de créer des nuisances inacceptables (dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux de démolition, les déchets industriels et ménagers…).

5) Les industries.

6) Les exploitations forestières.

7) Les parcs résidentiels de loisirs.

8) Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantier.

9) Les éoliennes domestiques sont interdites à moins de 200 mètres de toute construction à usage d’habitation.

10) Les sous-sols sont interdits. Les caves seront toutefois autorisées.

Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme

Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme :

Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme

Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé. La continuité des fossés devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.

- La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peut-être admise, sous réserve de

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U 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3

. Mixité fonctionnelle et sociale

Les prescriptions des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour les sites concernés devront être respectées.

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions

a. EMPRISE AU SOL

Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée.

b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de 2 niveaux habitables sur rez-de-chaussée avec éventuellement un seul niveau de combles aménagés en sus. La hauteur des extensions et des annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel elle est accolée. Les annexes non accolées ne doivent pas dépasser 3,2 mètres (sauf les carports). La différence de niveau entre tout point de l'axe de la route et tout point du rez-de-chaussée des constructions ou installations devra excéder 0,3 mètre. Dans le cas d’une accessibilité PMR, la différence de niveau pourra être supérieure ou égale à 0,1 mètre avec la côte de l’accès. Le niveau du rez-de-chaussée des installations ou constructions devra se situer à moins de 0,8 mètre du sol naturel avant aménagement, sauf en cas d’aléa lié au risque inondation.

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U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

A. Principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables

Sont interdits : - L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un

enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque béton …). - La brique et les parpaings peints sont interdits. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région (de type chalets savoyards, maisons

provençales …). - L’utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles

sidérurgiques, plaque en ciment, tôle plastique …), sauf pour les constructions annexes non visibles du domaine public. - Les couleurs extravagantes.

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U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Les surfaces libres de construction, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément et rester hydrauliquement neutres.

Les cours, ou espaces utilisés par les véhicules, doivent de préférence rester perméables et être traités en matériaux naturels (revêtement pavé, sable ou gravillonné).

Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique doivent être dissimulés.

Un minimum de 15 % de la superficie de la parcelle sera réservé aux aménagements paysagers.

Les corridors biologiques seront préservés : seront employées des espèces locales à vocation d’accueil et de préservation de la biodiversité (Cf. guide annexé au PLU). En particulier, le long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés (roseaux, iris).

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U 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

A. Généralités Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

- Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

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U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

a. ACCES

1) Définition

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

2) Configuration

Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver

la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…).

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U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

- Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Eaux pluviales : L'aménageur recherchera systématiquement la mise en œuvre d'une gestion intégrée des eaux pluviales par la mise en place de techniques alternatives (noues enherbées, tranchées d'infiltration ...). Ces techniques, outre l'intérêt hydraulique (atténuation voire suppression des pics de débit) et hydrologique (réalimentation des nappes, réduction de la pollution des eaux rejetées au milieu naturel), peuvent apporter une valeur ajoutée significative au projet d'aménagement (ouvrages multifonctionnels, biodiversité, rétention des micropolluants, lutte contre les îlots de chaleur, aménagement de l'espace public...) et une amélioration substantielle du cadre de vie (valorisation paysagère). La gestion des eaux pluviales sera globale et collective par opération, c'est à dire que les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront mutualisés et dimensionnés en prenant en compte les parties privatives ET communes (voiries ...) à l'échelle du bassin versant éventuellement intercepté, la gestion et le contrôle des installations à la parcelle étant difficilement contrôlables et pérennes dans le temps. La gestion des eaux pluviales à la parcelle, qui constituera une solution dérogatoire (ou complémentaire) au principe de gestion des eaux pluviales énoncé ci-dessus, ne pourra être envisagée qu'en cas d'impossibilité avérée à mettre en place ladite gestion globale (ex : bâtiments existants et espaces publics encombrés). Dans ce cas, elle sera obligatoirement soumise à des préconisations techniques de Noréade après études préalables (perméabilité ...). En cas d'impossibilité dûment justifiée de mise en œuvre de ces techniques alternatives, la gestion des eaux pluviales se fera préférentiellement : 1. par rejet dans un cours d'eau (en milieu naturel) après tamponnement et régulation selon les prescriptions du gestionnaire.

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Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux admis à l’article suivant.

b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admis :

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol, sous réserve de correspondre aux sous-destinations énoncées dans le tableau ci-dessus, de prendre en compte les interdictions énoncées à l’article cidessus et de prendre en compte les conditions énoncées ci-après.

Sont admis sous conditions :

- Les constructions et installations ainsi que les aménagements ou extensions à destination d’artisanat et commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma, d’entrepôt, de bureau et de centre de congrès et d’exposition), dans la mesure où (cumulatifs) : o Elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; o Elles sont compatibles avec le caractère de la zone, n’apportant pas de gêne ou nuisances notoires pour le voisinage ; o Elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.

- Les affouillements et exhaussements du sol à conditions qu’ils soient indispensables pour la

réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ainsi que ceux dédiés aux

aménagements paysagers, à la gestion des eaux et à la gestion du risque inondation.

• Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non dans la

mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients

qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques

importants pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances

inacceptables (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits,

poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la

zone.

• Les dépôts à l’air libre, à condition qu’ils soient masqués par des plantations et liés à une

activité existante sur la zone.

• Les constructions à usage de commerce de gros ou de services.

• Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics, sous réserve qu'ils

soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.

• Les constructions à usage d'habitation sous réserve :

-

qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence

permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des

établissements et services généraux,

-

qu’elles soient intégrées au volume du bâtiment à usage d’activités,

-

et dans la limite d’un logement par entreprise.

LESTREM - Règlement - 37

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3

. Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions

a. EMPRISE AU SOL

Néant.

b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions ne doivent pas dépasser une hauteur de 18 mètres au faîtage mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus. Les éléments liés à la production d’énergie renouvelable ne seront pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.

c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

A. Généralités 1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées

existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. 2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public. 3) Dans le cas de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division. 4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. 5) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à toutes les voies. 6) Dans le cadre d’une isolation par l’extérieur, des assouplissements pourront être autorisés.

LESTREM - Règlement - 38

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

A. Principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables

Sont interdits : - L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un

enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque béton …). - La brique et les parpaings peints sont interdits. - Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte. - Les couleurs vives.

a. Aspect général

Les bâtiments, quelle que soit leur destination, et les terrains même s'ils sont utilisés pour dépôts, parkings, aire de stockage, doivent être aménagés de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

En cas d’extension, ou de construction sur une parcelle bâtie, la construction devra être réalisée en matériaux identiques à ceux des constructions existantes majoritairement sur la parcelle.

b. Façades Le béton apparent peut être autorisé s'il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé avec soin en vue de rester brut. Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

b. CLOTURES

Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation en diminuant la visibilité.

Les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou par des grilles, grillages ou autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur totale ne pourra dépasser 2,20 mètres dont 1 mètre pour la partie pleine.

D'autres types de clôtures ne sont autorisés que s'ils répondent :

LESTREM - Règlement - 40

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Les surfaces libres de construction, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément et rester hydrauliquement neutres. Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques visibles depuis la voie publique doivent être dissimulés. Des rideaux d’arbres devront masquer les aires de stockage extérieures et de parkings ainsi que les dépôts et décharges.

En limite avec les zones à vocation d’habitat, une haie paysagère devra être aménagée et entretenue.

Les marges de recul et d'isolement par rapport aux limites de zones doivent comporter des espaces verts avec des rideaux d'arbres de haute tige et des buissons. Seront employées des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation de la biodiversité (cf. Guide annexé au PLU). En particulier, le long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés. Un minimum de 15 % de la superficie de la parcelle sera réservé aux aménagements paysagers : ces derniers seront implantés en accompagnement de la voirie et/ou de manière centrale.

LESTREM - Règlement - 41

UE 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

A. Généralités

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

LESTREM - Règlement - 42

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

a. ACCES

1) Définition

L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de voirie.

2) Configuration

Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

-La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; -La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;

LESTREM - Règlement - 43

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

- Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Eaux pluviales : L'aménageur recherchera systématiquement la mise en œuvre d'une gestion intégrée des eaux pluviales par la mise en place de techniques alternatives (noues enherbées, tranchées d'infiltration ...). Ces techniques, outre l'intérêt hydraulique (atténuation voire suppression des pics de débit) et hydrologique (réalimentation des nappes, réduction de la pollution des eaux rejetées au milieu naturel), peuvent apporter une valeur ajoutée significative au projet d'aménagement (ouvrages multifonctionnels, biodiversité, rétention des micropolluants, lutte contre les îlots de chaleur, aménagement de l'espace public...) et une amélioration substantielle du cadre de vie (valorisation paysagère). La gestion des eaux pluviales sera globale et collective par opération, c'est à dire que les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront mutualisés et dimensionnés en prenant en compte les parties privatives ET communes (voiries ...) à l'échelle du bassin versant éventuellement intercepté, la gestion et le contrôle des installations à la parcelle étant difficilement contrôlables et pérennes dans le temps. La gestion des eaux pluviales à la parcelle, qui constituera une solution dérogatoire (ou complémentaire) au principe de gestion des eaux pluviales énoncé ci-dessus, ne pourra être envisagée qu'en cas d'impossibilité avérée à mettre en place ladite gestion globale (ex : bâtiments existants et espaces publics encombrés). Dans ce cas, elle sera obligatoirement soumise à des préconisations techniques de Noréade après études préalables (perméabilité ...). En cas d'impossibilité dûment justifiée de mise en œuvre de ces techniques alternatives, la gestion des eaux pluviales se fera préférentiellement : 1. par rejet dans un cours d'eau (en milieu naturel) après tamponnement et régulation selon les prescriptions du gestionnaire.

LESTREM - Règlement - 45

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux admis à l’article 1.2.2.

LESTREM - Règlement - 25

UH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3

. Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

LESTREM - Règlement - 26

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

A. Principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables

Sont interdits : - L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque béton …). - La brique et les parpaings peints sont interdits.

LESTREM - Règlement - 28

UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Les surfaces libres de construction, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément et rester hydrauliquement neutres. Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique doivent être le

LESTREM - Règlement - 29

UH 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

A. Généralités Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

- Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- Soit de justifier de l’acquisition ou la concession de places situées dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).

B. Dispositions applicables Il est exigé de réaliser des aires de stationnement suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services d’une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d’autre part.

LESTREM - Règlement - 30

UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

a. ACCES

1) Définition L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. 2) Configuration Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…).

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés.

Les caractéristiques des accès et voies d’accès des constructions doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin doit être au moins de 4 mètres de large.

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

b. VOIRIE

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

LESTREM - Règlement - 31

UH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en

conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

Eaux pluviales : L'aménageur recherchera systématiquement la mise en œuvre d'une gestion intégrée des eaux pluviales par la mise en place de techniques alternatives (noues enherbées, tranchées d'infiltration ...). Ces techniques, outre l'intérêt hydraulique (atténuation voire suppression des pics de débit) et hydrologique (réalimentation des nappes, réduction de la pollution des eaux rejetées au milieu naturel), peuvent apporter une valeur ajoutée significative au projet d'aménagement (ouvrages multifonctionnels, biodiversité, rétention des micropolluants, lutte contre les îlots de chaleur,

LESTREM - Règlement - 32

Zone UK

Ce que la zone UK autorise, en clair

UK 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux admis à l’article suivant.

b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

• Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques importants pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone.

• L’extension, la modification ou le changement des procédés de fabrication des établissements à usage d'activités existants comportant des installations classées dans la mesure où il n'y a pas une aggravation des nuisances qui justifierait une interdiction d'ouverture en fonction des critères précités,

• Les constructions à usage de bureaux ou locaux à usage social, qui constituent le complément administratif, technique, social ou commercial des établissements autorisés,

• Les dépôts à l’air libre, à condition qu’ils soient masqués par des plantations. • Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics, sous réserve qu'ils

soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation. • Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour

la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. • Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire.

UK 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3

. Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

LESTREM - Règlement - 49

UK 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions

a. EMPRISE AU SOL

Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée.

b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions n'est pas limitée.

c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à toutes les voies. L’implantation se fera en retrait de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des voies.

5) Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres de l'alignement des voies publiques ou privées. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement ou l'extension de bâtiments existants qui ne respecteraient pas ces retraits.

6) Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres : - Des hauts de berges des cours d’eau non domaniaux - Des hauts de berges des courants et fossés repérés au plan de zonage au titre de l’article L15123 du Code de l’Urbanisme.

7) Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.

LESTREM - Règlement - 50

UK 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

A. Principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

LESTREM - Règlement - 51

UK 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Les surfaces libres de construction, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément et rester hydrauliquement neutres. Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques visibles depuis la voie publique doivent être dissimulés. Des rideaux d’arbres devront masquer les aires de stockage extérieures et de parkings ainsi que les dépôts et décharges.

En limite avec les zones à vocation d’habitat, une haie paysagère devra être aménagée et entretenue.

LESTREM - Règlement - 52

UK 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

A. Généralités Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

- Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- Soit de justifier de l’acquisition ou la concession de places situées dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).

B. Dispositions applicables 1) Les constructions doivent faire l’objet d’un aménagement d’une surface suffisante pour assurer

l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.

2) Un local spécifique ou un emplacement couvert doit être réservé au stationnement des “deux roues”.

LESTREM - Règlement - 53

UK 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

a. ACCES

1) Définition

L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de voirie.

2) Configuration

Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

-La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; -La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; -Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…).

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés.

Les caractéristiques des accès et voies d’accès des constructions doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin doit être au moins de 4 mètres de large.

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

LESTREM - Règlement - 54

UK 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en

conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

LESTREM - Règlement - 55

Zone UN

Ce que la zone UN autorise, en clair

UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article suivant.

b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans la zone A : 1) Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole :

- La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités agricoles ainsi que les annexes.

- Les constructions à usage d'habitation nécessaires aux personnes dont la présence à proximité est nécessaire pour l’exploitation.

LESTREM - Règlement - 97

2) Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L 311-1 du code rural :

-

les centres équestres, hors activités de spectacle,

-

les fermes auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être

implantées sur une exploitation en activité,

-

le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être

implanté sur une exploitation en activité,

-

les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation,

-

les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation,

-

les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation,

-

les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole.

3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (hangar de CUMA).

4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme).

5) L’extension et les annexes des bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU dès lors que : -Qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. -Que les extensions aient une surface d’emprise au sol maximum de 50 m². -Que les annexes aient une surface d’emprise au sol maximum de 30m². -Qu’elles s’implantent dans leur intégralité dans un périmètre de 50 mètres autour du bâtiment principal. -Que les extensions et annexes accolées aient une hauteur ne pouvant pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. -Que les annexes aient une hauteur maximale de 4 mètres.

6) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ainsi que ceux dédiés aux aménagements paysagers, à la gestion des eaux et à la gestion du risque inondation, notamment les bassins de tamponnement des eaux destinés à lutter contre les inondations.

7) Les clôtures à condition qu’elles soient hydrauliquement neutre et / ou végétalisées.

8) Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage, aux conditions suivantes réunies :

-

la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment

en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités

(distance d’implantation et réciprocité, plan d’épandage…),

-

l’unité foncière concernée doit être suffisamment desservie par les réseaux d’eau et

d’électricité pour le projet proposé.

LESTREM - Règlement - 98

-

la nouvelle destination est vouée à l'une ou/et l'autre des vocations suivantes : hébergement

(chambres d'hôtes, gîtes ruraux, accueil d'étudiants) habitation, bureau, commerce et artisanat et

restauration. Le nombre de logements (tous types d'hébergements et habitations confondus) ne

pourra pas excéder le nombre de six (y compris le logement existant).

Dans le secteur Ae :

Les nouvelles constructions et installations, extensions, annexes, changement de destination liées aux activités existantes sur la zone au moment de l’approbation du PLU.

Pour les constructions à usage d’habitation existantes : les travaux de réfection, ainsi que les annexes et les extensions, dans la limite de :

- 50 m² d’emprise au sol pour les extensions,

- 30m² d’emprise au sol pour les annexes. Ces dernières ne devront pas être

éloignées de plus de 50 mètres de la construction principale.

-Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.

Dans le secteur Apv :

Les centrales photovoltaïques et les installations liées, uniquement lorsqu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme

Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme :

Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme

La continuité des fossés devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.

-

Pour les éléments de patrimoine

urbain protégés au titre de l’article

L.151-19 du code l’urbanisme :

-

La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peutêtre admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

LESTREM - Règlement - 99

L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (linéaire d’arbres et de haies et espaces boisés)

L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé, sous réserve d’une déclaration préalable. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente.

L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.

UN 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3

. Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions

a. EMPRISE AU SOL

Les extensions de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum de 50 m². Les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum de 30m². En sus, pour le secteur Ae, l’emprise au sol des nouvelles constructions autres que celles énumérées ci-dessus est limitée à 150m².

b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée au faîtage à partir du sol naturel avant aménagement, hors ouvrages extérieurs et de faibles emprises tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, gardes corps, etc. La hauteur maximale des constructions à usage d’activité agricole ne peut dépasser 15 mètres au faitage.

LESTREM - Règlement - 100

La hauteur maximale des autres destinations de constructions ne peut dépasser 10 mètres au faîtage. Il ne peut être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour des travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante.

La hauteur des extensions et des annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel elle est accolée. Les annexes non accolées ne doivent pas dépasser 4 mètres.

La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif est limitée à 25 mètres.

c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

A. Généralités

L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

Dans le cadre d’une isolation par l’extérieur, des assouplissements pourront être autorisés.

B. Règles d’implantation Tout ou partie de la façade avant de la construction doit être implantée :

- Avec un recul d’au moins 35 mètres de la limite de la déviation de la RD 945 (tronçon Merville la Gorgue),

- Avec un recul d’au moins 15 mètres par rapport à la limite des routes départementales, - Avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à la limite des autres voies pour les bâtiments à

usage d’habitation et un recul d’au moins 10 mètres par rapport à la limite des autres voies pour les bâtiments à usage d’activité agricole. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

COURS D’EAU NON DOMANIAUX ET DOMAINE PUBLIC FLUVIAL Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres :

− Des hauts de berges des cours d'eau non domaniaux, − Des hauts de berges des courants et fossés repérés au plan de zonage au titre de l’article L15123 du Code de l’Urbanisme.

d. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être

LESTREM - Règlement - 101

inférieure à 3 mètres. Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20m², le calcul des distances s’effectue exclusivement à partir du débord de gouttière.

Les dépôts et bâtiments agricoles doivent être implantés à 10 mètres au moins : − Des limites des zones U d'habitat et 1AU ; − Des limites séparatives lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, sauf s’il s’agit du siège de l’exploitation.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.

e. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre des bâtiments d’une même unité foncière non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET INSERTION PAYSAGERE

A. Principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables

Pour les constructions à usage d’habitation :

Sont interdits :

- L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque béton …).

- La brique et les parpaings peints sont interdits.

LESTREM - Règlement - 102

- Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région (de type chalets savoyards, maisons provençales …).

- L’utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaque en ciment, tôle plastique …), sauf pour les constructions annexes non visibles du domaine public.

- Les couleurs extravagantes. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la façade principale. Les annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale, dans le choix des matériaux et revêtements (sauf carport et abris de jardin). Les coffrets techniques doivent être le moins visibles depuis le domaine public. Emplacements poubelles et traitement des abords Toute construction à usage d’habitation sera dotée d’un emplacement poubelle. Si cet emplacement n’est pas intégré au bâtiment, cette aire sera masquée par un muret d’une hauteur de 1,40 mètre traitée de la même manière que la façade principale de la construction. Pour les constructions à usage agricole : L’aspect extérieur des constructions ainsi que les toitures devront être traités de manière à l’intégrer dans le paysage naturel. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt collectif.

b. CLOTURES

Les clôtures doivent être hydrauliquement neutres et / ou végétalisées. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. En bordure des cours d’eau et des éléments repérés au plan de zonage (courants d’eau et fossés) au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les clôtures devront être implantées à 6 mètres minimum de la berge avec le cours d’eau ou devront être démontables afin de permettre le passage des engins nécessaires au curage dudit cours d’eau. Pour les constructions à usage d’habitation : Clôtures implantées à la limite de voie et sur la profondeur des marges de recul : Les clôtures ne doivent pas excéder 1,60 mètres et doivent être soit :

- Végétalisées composées d’essences végétales locales, doublées ou non, de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ; Les lisses béton, bois ou PVC sont autorisées.

- Composées d’un mur bahut (mur plein) d’une hauteur maximale de 60cm, surmonté ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ou d’une haie végétalisées composées d’essences végétales locales.

Les brises-vue ne sont pas interdits si l’occultation n’est pas totale. Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété : Les clôtures ne doivent pas excéder 2,20 mètres et doivent être soit :

- Végétalisées composées d’essences végétales locales, doublées ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ;

LESTREM - Règlement - 103

- Composées d’un mur bahut (mur plein) d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie.

- Les plaques béton pleines sont autorisées à condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de 1 mètre.

Des clôtures pleines de « courtoisie » d’une hauteur maximale de 2,20 mètres pourront être réalisées sur une distance de 8 mètres à partir de la façade arrière de la construction principale.

D'autres types de clôtures peuvent être autorisés s'ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions et le long des chemins piétonniers appelés « voyettes ».

c. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Concernant les panneaux photovoltaïques, il convient de privilégier leur installation sur les annexes ou extensions, et non sur le corps principal de la maison. Les modules ne doivent pas être isolés mais regroupés et placés horizontalement le long de la rive d'égout, et sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur impact visuel. La pose doit si possible être encastrée sans former de saillie sur la couverture. Il convient de privilégier des panneaux et des profils d'ossature métallique apparents de teinte mate (couleur proche de la couverture). Les panneaux doivent être lisses, mats, antiréfléchissants et d'une teinte uniforme sans effets à facettes ou lignes argentées apparentes.

- Préconisations sur les isolations thermiques par l'extérieur (ITE):

Dans les dispositions particulières, il convient d'être vigilant sur les isolations thermiques par l'extérieur même s'il est indiqué que les matériaux utilisés devront être identiques à ceux d'origine. Il convient d'étudier les solutions techniques possibles qui permettent de respecter l'aspect extérieur et la qualité architecturale de l'édifice (en application du code de la construction et de l'habitation, article R.131-28).

UN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique doivent être dissimulés.

Pour les bâtiments à usage d’habitation : Les surfaces libres de construction, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément et rester hydrauliquement neutres.

Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme

Pour les haies et alignements d’arbre à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme :

Les haies et alignements d’arbres repérés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourront être arrachés ou détruits, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :

LESTREM - Règlement - 104

- création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,

- création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales,

- réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

UN 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

A. Généralités

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

- Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- Soit de justifier de l’acquisition ou la concession de places situées dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).

B. Dispositions applicables

Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement est imposée.

Les constructions à usage autre que d’habitat doivent faire l’objet d’un aménagement d’une surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi

LESTREM - Règlement - 105

que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.

III. Équipements et réseaux

UN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

a. ACCES

1) Définition

L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

2) Configuration

Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés.

Les caractéristiques des accès et voies d’accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large.

b. VOIRIE

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes (cumulatifs) :

- Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Desservir plusieurs constructions d’habitation ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et

de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.

LESTREM - Règlement - 106

UN 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en

conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

Eaux pluviales : L'aménageur recherchera systématiquement la mise en œuvre d'une gestion intégrée des eaux pluviales par la mise en place de techniques alternatives (noues enherbées, tranchées d'infiltration ...). Ces techniques, outre l'intérêt hydraulique (atténuation voire suppression des pics de débit) et hydrologique (réalimentation des nappes, réduction de la pollution des eaux rejetées au milieu naturel), peuvent apporter une valeur ajoutée significative au projet d'aménagement (ouvrages multifonctionnels, biodiversité, rétention des micropolluants, lutte contre les îlots de chaleur, aménagement de l'espace public...) et une amélioration substantielle du cadre de vie (valorisation paysagère). La gestion des eaux pluviales sera globale et collective par opération, c'est à dire que les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront mutualisés et dimensionnés en prenant en compte les parties privatives ET communes (voiries ...) à l'échelle du bassin versant éventuellement intercepté, la gestion et le contrôle des installations à la parcelle étant difficilement contrôlables et pérennes dans le temps. La gestion des eaux pluviales à la parcelle, qui constituera une solution dérogatoire (ou complémentaire) au principe de gestion des eaux pluviales énoncé ci-dessus, ne pourra être envisagée qu'en cas d'impossibilité avérée à mettre en place ladite gestion globale (ex : bâtiments existants et espaces publics encombrés). Dans ce cas, elle sera obligatoirement soumise à des préconisations techniques de Noréade après études préalables (perméabilité ...).

LESTREM - Règlement - 107

En cas d'impossibilité dûment justifiée de mise en œuvre de ces techniques alternatives, la gestion des eaux pluviales se fera préférentiellement : 1. par rejet dans un cours d'eau (en milieu naturel) après tamponnement et régulation selon les prescriptions du gestionnaire. 2. uniquement quand l'aménageur aura démontré qu'il n'y a aucune autre alternative possible, par rejet à débit régulé (et après tamponnement), dans un réseau d'assainissement. En effet, contrairement aux eaux usées, les collectivités compétentes en matière d'assainissement n'ont pas d'obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales. En effet, le responsable du Service Public de ['Assainissement collectif est responsable des débordements éventuels de ses réseaux et de la qualité des rejets des réseaux d'eaux pluviales au milieu naturel, et se doit donc d'imposer des conditions de raccordement, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, compatibles avec les exigences, notamment réglementaires, qui s'imposent à elle. En conséquence, le rejet (à débit régulé) au réseau public ne doit être envisagé qu'en cas :

- D’impossibilité démontrée (par des études de perméabilité) d'infiltrer ou de rejeter directement dans les eaux superficielles. Dans ce cas, le débit rejeté au réseau public ne pourra pas dépasser 2l/s/ha sur la base d'une crue centennale.

Suivant le contexte, les services de Noréade pourront imposer un débit de fuite plus faible pouvant aller jusqu'à 0,5 l/s/ha.

- Du respect par l’aménageur de l’ensemble des prescriptions du référentiel technique de Noréade et de la validation de l’ensemble du projet de gestion des eaux pluviales élaboré par l’aménageur.

- D’autorisation de rejet établie entre l’aménageur et le maître d’ouvrage du réseau. Aussi, dans la réflexion relative à la définition de son projet, l'aménageur gardera en tête les objectifs suivants :

- Limiter l'imperméabilisation en utilisant des techniques ou des matériaux appropriés, - Favoriser l'infiltration dans le sol à faible profondeur en favorisant l'infiltration diffuse, - Interdiction des sur-verses de sécurité vers le réseau collectif. Remarque : dans tous les cas (infiltration ou restitution différée à débit régulé), un stockage adapté préalable des eaux collectées s'avérera indispensable en ne gardant les solutions enterrées qu'en dernier recours.

c. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION

1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique.

2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

3. OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

LESTREM - Règlement - 108

Zone ALAB

Ce que la zone ALAB autorise, en clair

ALAB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article suivant.

b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans la zone A : 1) Les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole :

- La création, l'extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités agricoles ainsi que les annexes.

- Les constructions à usage d'habitation nécessaires aux personnes dont la présence à proximité est nécessaire pour l’exploitation.

LESTREM - Règlement - 97

2) Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L 311-1 du code rural :

-

les centres équestres, hors activités de spectacle,

-

les fermes auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être

implantées sur une exploitation en activité,

-

le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d’être

implanté sur une exploitation en activité,

-

les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l’exploitation,

-

les locaux de transformation des produits agricoles issus de l’exploitation,

-

les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l’exploitation,

-

les locaux relatifs à l’accueil pédagogique sur l’exploitation agricole.

3) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (hangar de CUMA).

4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme).

5) L’extension et les annexes des bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU dès lors que : -Qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. -Que les extensions aient une surface d’emprise au sol maximum de 50 m². -Que les annexes aient une surface d’emprise au sol maximum de 30m². -Qu’elles s’implantent dans leur intégralité dans un périmètre de 50 mètres autour du bâtiment principal. -Que les extensions et annexes accolées aient une hauteur ne pouvant pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. -Que les annexes aient une hauteur maximale de 4 mètres.

6) Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ainsi que ceux dédiés aux aménagements paysagers, à la gestion des eaux et à la gestion du risque inondation, notamment les bassins de tamponnement des eaux destinés à lutter contre les inondations.

7) Les clôtures à condition qu’elles soient hydrauliquement neutre et / ou végétalisées.

8) Le changement de destination des bâtiments agricoles répertoriés au plan de zonage, aux conditions suivantes réunies :

-

la nouvelle destination ne doit pas porter atteinte à l’intérêt agricole de la zone, notamment

en ce qui concerne la proximité d’élevages existants et les contraintes s’attachant à ce type d’activités

(distance d’implantation et réciprocité, plan d’épandage…),

-

l’unité foncière concernée doit être suffisamment desservie par les réseaux d’eau et

d’électricité pour le projet proposé.

LESTREM - Règlement - 98

-

la nouvelle destination est vouée à l'une ou/et l'autre des vocations suivantes : hébergement

(chambres d'hôtes, gîtes ruraux, accueil d'étudiants) habitation, bureau, commerce et artisanat et

restauration. Le nombre de logements (tous types d'hébergements et habitations confondus) ne

pourra pas excéder le nombre de six (y compris le logement existant).

Dans le secteur Ae :

Les nouvelles constructions et installations, extensions, annexes, changement de destination liées aux activités existantes sur la zone au moment de l’approbation du PLU.

Pour les constructions à usage d’habitation existantes : les travaux de réfection, ainsi que les annexes et les extensions, dans la limite de :

- 50 m² d’emprise au sol pour les extensions,

- 30m² d’emprise au sol pour les annexes. Ces dernières ne devront pas être

éloignées de plus de 50 mètres de la construction principale.

-Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.

Dans le secteur Apv :

Les centrales photovoltaïques et les installations liées, uniquement lorsqu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme

Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme :

Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des sentiers piétons doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.

Pour les fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme

La continuité des fossés devra être conservée. L’entretien régulier est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives.

-

Pour les éléments de patrimoine

urbain protégés au titre de l’article

L.151-19 du code l’urbanisme :

-

La démolition de parties d’un bâtiment à conserver peutêtre admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

LESTREM - Règlement - 99

L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme (linéaire d’arbres et de haies et espaces boisés)

L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé, sous réserve d’une déclaration préalable. Toutefois, tout élément de « patrimoine végétal à protéger » abattu doit être remplacé au plus près (sauf en cas d’impossibilité technique) par une plantation équivalente.

L’abattage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est également autorisé lorsqu’il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.

ALAB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3

. Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ALAB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions

a. EMPRISE AU SOL

Les extensions de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum de 50 m². Les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum de 30m². En sus, pour le secteur Ae, l’emprise au sol des nouvelles constructions autres que celles énumérées ci-dessus est limitée à 150m².

b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée au faîtage à partir du sol naturel avant aménagement, hors ouvrages extérieurs et de faibles emprises tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, gardes corps, etc. La hauteur maximale des constructions à usage d’activité agricole ne peut dépasser 15 mètres au faitage.

LESTREM - Règlement - 100

La hauteur maximale des autres destinations de constructions ne peut dépasser 10 mètres au faîtage. Il ne peut être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles.

Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour des travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante.

La hauteur des extensions et des annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel elle est accolée. Les annexes non accolées ne doivent pas dépasser 4 mètres.

La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif est limitée à 25 mètres.

c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

A. Généralités

L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

Dans le cadre d’une isolation par l’extérieur, des assouplissements pourront être autorisés.

B. Règles d’implantation Tout ou partie de la façade avant de la construction doit être implantée :

- Avec un recul d’au moins 35 mètres de la limite de la déviation de la RD 945 (tronçon Merville la Gorgue),

- Avec un recul d’au moins 15 mètres par rapport à la limite des routes départementales, - Avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à la limite des autres voies pour les bâtiments à

usage d’habitation et un recul d’au moins 10 mètres par rapport à la limite des autres voies pour les bâtiments à usage d’activité agricole. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

COURS D’EAU NON DOMANIAUX ET DOMAINE PUBLIC FLUVIAL Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres :

− Des hauts de berges des cours d'eau non domaniaux, − Des hauts de berges des courants et fossés repérés au plan de zonage au titre de l’article L15123 du Code de l’Urbanisme.

d. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être

LESTREM - Règlement - 101

inférieure à 3 mètres. Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20m², le calcul des distances s’effectue exclusivement à partir du débord de gouttière.

Les dépôts et bâtiments agricoles doivent être implantés à 10 mètres au moins : − Des limites des zones U d'habitat et 1AU ; − Des limites séparatives lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, sauf s’il s’agit du siège de l’exploitation.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.

e. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre des bâtiments d’une même unité foncière non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

ALAB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET INSERTION PAYSAGERE

A. Principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables

Pour les constructions à usage d’habitation :

Sont interdits :

- L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque béton …).

- La brique et les parpaings peints sont interdits.

LESTREM - Règlement - 102

- Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région (de type chalets savoyards, maisons provençales …).

- L’utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles sidérurgiques, plaque en ciment, tôle plastique …), sauf pour les constructions annexes non visibles du domaine public.

- Les couleurs extravagantes. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la façade principale. Les annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale, dans le choix des matériaux et revêtements (sauf carport et abris de jardin). Les coffrets techniques doivent être le moins visibles depuis le domaine public. Emplacements poubelles et traitement des abords Toute construction à usage d’habitation sera dotée d’un emplacement poubelle. Si cet emplacement n’est pas intégré au bâtiment, cette aire sera masquée par un muret d’une hauteur de 1,40 mètre traitée de la même manière que la façade principale de la construction. Pour les constructions à usage agricole : L’aspect extérieur des constructions ainsi que les toitures devront être traités de manière à l’intégrer dans le paysage naturel. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et d’intérêt collectif.

b. CLOTURES

Les clôtures doivent être hydrauliquement neutres et / ou végétalisées. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. En bordure des cours d’eau et des éléments repérés au plan de zonage (courants d’eau et fossés) au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les clôtures devront être implantées à 6 mètres minimum de la berge avec le cours d’eau ou devront être démontables afin de permettre le passage des engins nécessaires au curage dudit cours d’eau. Pour les constructions à usage d’habitation : Clôtures implantées à la limite de voie et sur la profondeur des marges de recul : Les clôtures ne doivent pas excéder 1,60 mètres et doivent être soit :

- Végétalisées composées d’essences végétales locales, doublées ou non, de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ; Les lisses béton, bois ou PVC sont autorisées.

- Composées d’un mur bahut (mur plein) d’une hauteur maximale de 60cm, surmonté ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ou d’une haie végétalisées composées d’essences végétales locales.

Les brises-vue ne sont pas interdits si l’occultation n’est pas totale. Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété : Les clôtures ne doivent pas excéder 2,20 mètres et doivent être soit :

- Végétalisées composées d’essences végétales locales, doublées ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie ;

LESTREM - Règlement - 103

- Composées d’un mur bahut (mur plein) d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non de grillage ou d’un dispositif à claire-voie.

- Les plaques béton pleines sont autorisées à condition de ne pas dépasser une hauteur maximale de 1 mètre.

Des clôtures pleines de « courtoisie » d’une hauteur maximale de 2,20 mètres pourront être réalisées sur une distance de 8 mètres à partir de la façade arrière de la construction principale.

D'autres types de clôtures peuvent être autorisés s'ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions et le long des chemins piétonniers appelés « voyettes ».

c. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Concernant les panneaux photovoltaïques, il convient de privilégier leur installation sur les annexes ou extensions, et non sur le corps principal de la maison. Les modules ne doivent pas être isolés mais regroupés et placés horizontalement le long de la rive d'égout, et sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur impact visuel. La pose doit si possible être encastrée sans former de saillie sur la couverture. Il convient de privilégier des panneaux et des profils d'ossature métallique apparents de teinte mate (couleur proche de la couverture). Les panneaux doivent être lisses, mats, antiréfléchissants et d'une teinte uniforme sans effets à facettes ou lignes argentées apparentes.

- Préconisations sur les isolations thermiques par l'extérieur (ITE):

Dans les dispositions particulières, il convient d'être vigilant sur les isolations thermiques par l'extérieur même s'il est indiqué que les matériaux utilisés devront être identiques à ceux d'origine. Il convient d'étudier les solutions techniques possibles qui permettent de respecter l'aspect extérieur et la qualité architecturale de l'édifice (en application du code de la construction et de l'habitation, article R.131-28).

ALAB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique doivent être dissimulés.

Pour les bâtiments à usage d’habitation : Les surfaces libres de construction, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément et rester hydrauliquement neutres.

Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme

Pour les haies et alignements d’arbre à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme :

Les haies et alignements d’arbres repérés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourront être arrachés ou détruits, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :

LESTREM - Règlement - 104

- création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,

- création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales,

- réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

ALAB 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

A. Généralités

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

- Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- Soit de justifier de l’acquisition ou la concession de places situées dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).

B. Dispositions applicables

Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement est imposée.

Les constructions à usage autre que d’habitat doivent faire l’objet d’un aménagement d’une surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi

LESTREM - Règlement - 105

que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.

III. Équipements et réseaux

ALAB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

a. ACCES

1) Définition

L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

2) Configuration

Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés.

Les caractéristiques des accès et voies d’accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large.

b. VOIRIE

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes (cumulatifs) :

- Présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ; - Desservir plusieurs constructions d’habitation ; - Présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et

de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.

LESTREM - Règlement - 106

ALAB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en

conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

Eaux pluviales : L'aménageur recherchera systématiquement la mise en œuvre d'une gestion intégrée des eaux pluviales par la mise en place de techniques alternatives (noues enherbées, tranchées d'infiltration ...). Ces techniques, outre l'intérêt hydraulique (atténuation voire suppression des pics de débit) et hydrologique (réalimentation des nappes, réduction de la pollution des eaux rejetées au milieu naturel), peuvent apporter une valeur ajoutée significative au projet d'aménagement (ouvrages multifonctionnels, biodiversité, rétention des micropolluants, lutte contre les îlots de chaleur, aménagement de l'espace public...) et une amélioration substantielle du cadre de vie (valorisation paysagère). La gestion des eaux pluviales sera globale et collective par opération, c'est à dire que les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront mutualisés et dimensionnés en prenant en compte les parties privatives ET communes (voiries ...) à l'échelle du bassin versant éventuellement intercepté, la gestion et le contrôle des installations à la parcelle étant difficilement contrôlables et pérennes dans le temps. La gestion des eaux pluviales à la parcelle, qui constituera une solution dérogatoire (ou complémentaire) au principe de gestion des eaux pluviales énoncé ci-dessus, ne pourra être envisagée qu'en cas d'impossibilité avérée à mettre en place ladite gestion globale (ex : bâtiments existants et espaces publics encombrés). Dans ce cas, elle sera obligatoirement soumise à des préconisations techniques de Noréade après études préalables (perméabilité ...).

LESTREM - Règlement - 107

En cas d'impossibilité dûment justifiée de mise en œuvre de ces techniques alternatives, la gestion des eaux pluviales se fera préférentiellement : 1. par rejet dans un cours d'eau (en milieu naturel) après tamponnement et régulation selon les prescriptions du gestionnaire. 2. uniquement quand l'aménageur aura démontré qu'il n'y a aucune autre alternative possible, par rejet à débit régulé (et après tamponnement), dans un réseau d'assainissement. En effet, contrairement aux eaux usées, les collectivités compétentes en matière d'assainissement n'ont pas d'obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales. En effet, le responsable du Service Public de ['Assainissement collectif est responsable des débordements éventuels de ses réseaux et de la qualité des rejets des réseaux d'eaux pluviales au milieu naturel, et se doit donc d'imposer des conditions de raccordement, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, compatibles avec les exigences, notamment réglementaires, qui s'imposent à elle. En conséquence, le rejet (à débit régulé) au réseau public ne doit être envisagé qu'en cas :

- D’impossibilité démontrée (par des études de perméabilité) d'infiltrer ou de rejeter directement dans les eaux superficielles. Dans ce cas, le débit rejeté au réseau public ne pourra pas dépasser 2l/s/ha sur la base d'une crue centennale.

Suivant le contexte, les services de Noréade pourront imposer un débit de fuite plus faible pouvant aller jusqu'à 0,5 l/s/ha.

- Du respect par l’aménageur de l’ensemble des prescriptions du référentiel technique de Noréade et de la validation de l’ensemble du projet de gestion des eaux pluviales élaboré par l’aménageur.

- D’autorisation de rejet établie entre l’aménageur et le maître d’ouvrage du réseau. Aussi, dans la réflexion relative à la définition de son projet, l'aménageur gardera en tête les objectifs suivants :

- Limiter l'imperméabilisation en utilisant des techniques ou des matériaux appropriés, - Favoriser l'infiltration dans le sol à faible profondeur en favorisant l'infiltration diffuse, - Interdiction des sur-verses de sécurité vers le réseau collectif. Remarque : dans tous les cas (infiltration ou restitution différée à débit régulé), un stockage adapté préalable des eaux collectées s'avérera indispensable en ne gardant les solutions enterrées qu'en dernier recours.

c. DISTRIBUTION ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE ET DE TELEDISTRIBUTION

1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique.

2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

3. OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

LESTREM - Règlement - 108

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux admis à l’article suivant.

b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1) Les constructions à usage d’habitation sous forme d’opérations d’aménagement ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes, sous réserve que la collectivité locale considère que le projet ne contrarie pas l’aménagement de la zone (OAP).

2) Les constructions et installations à destination d’artisanat et commerce de détail, de restauration, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, dans la mesure où (cumulatifs) : - Elles satisfont à la législation en vigueur les concernant ; - Elles sont compatibles avec le caractère de la zone ; - Elles ne sont pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité publique et au site.

3) Les équipements publics et d’intérêt collectif. 4) Les affouillements et exhaussements du sol à conditions qu’ils soient indispensables pour la

réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ainsi que ceux dédiés aux aménagements paysagers, à la gestion des eaux et à la gestion du risque inondation. 5) Les clôtures. 6) Les éoliennes domestiques sont interdites à moins de 200 mètres de toute construction à usage d’habitation.

1AUA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3

. Mixité fonctionnelle et sociale Les prescriptions des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour les sites concernés devront être respectées.

LESTREM - Règlement - 61

1AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions

a. EMPRISE AU SOL

Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée.

b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée au faîtage à partir du sol naturel avant aménagement, hors ouvrages extérieurs et de faibles emprises tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, gardes corps, etc. La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 10 mètres au faîtage. Il ne peut être aménagé qu’un seul niveau dans la hauteur des combles. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour des travaux d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux dispositions qui précèdent. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante. La hauteur des extensions et des annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel elle est accolée. Les annexes non accolées ne doivent pas dépasser 3,2 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

A. Généralités

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

LESTREM - Règlement - 62

1AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

A. Principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables

Sont interdits : - L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un

enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings, plaque béton …). - La brique et les parpaings peints sont interdits. - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région (de type chalets savoyards, maisons

provençales …). - L’utilisation en couverture de matériaux ondulés opaques ou translucides (tels tôles

sidérurgiques, plaque en ciment, tôle plastique …), sauf pour les constructions annexes non visibles du domaine public.

LESTREM - Règlement - 64

- Les couleurs extravagantes.

1AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Les surfaces libres de construction, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément et rester hydrauliquement neutres.

Les cours, ou espaces utilisés par les véhicules, doivent de préférence rester perméables et être traités en matériaux naturels (revêtement pavé, sable ou gravillonné).

Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique doivent être dissimulés.

Un minimum de 10 % de la superficie de la parcelle sera réservé aux aménagements paysagers : ces derniers seront implantés en accompagnement de la voirie et/ou de manière centrale.

Seront préconisées, y compris pour les haies vives rendues obligatoires des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation de la biodiversité (cf. Guide annexé au PLU). En particulier, le long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés (roseaux, iris).

La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire par tranche de 200 m² de surface libre. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une essence locale reprise en annexe du document.

Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places de parking, les plantations doivent être uniformément réparties.

LESTREM - Règlement - 66

1AUA 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

A. Généralités

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

- Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- Soit de justifier de l’acquisition ou la concession de places situées dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).

B. Dispositions applicables 1) Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement sont

imposées.

2) En sus, pour les projets à destination principale d’habitation, il sera prévu à l’usage des visiteurs au minimum une place de stationnement automobile par tranche de 5 logements entamée, dans le cas d’un lotissement ou d’opérations groupées.

3) Les constructions à usage autre que d’habitat doivent faire l’objet d’un aménagement d’une surface suffisante pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.

III. Équipements et réseaux

1AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

a. ACCES

1) Définition

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

LESTREM - Règlement - 67

1AUA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en

conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Eaux pluviales : L'aménageur recherchera systématiquement la mise en œuvre d'une gestion intégrée des eaux pluviales par la mise en place de techniques alternatives (noues enherbées, tranchées d'infiltration ...). Ces techniques, outre l'intérêt hydraulique (atténuation voire suppression des pics de débit) et hydrologique (réalimentation des nappes, réduction de la pollution des eaux rejetées au milieu naturel), peuvent apporter une valeur ajoutée significative au projet d'aménagement (ouvrages multifonctionnels, biodiversité, rétention des micropolluants, lutte contre les îlots de chaleur, aménagement de l'espace public...) et une amélioration substantielle du cadre de vie (valorisation paysagère). La gestion des eaux pluviales sera globale et collective par opération, c'est à dire que les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront mutualisés et dimensionnés en prenant en compte les parties privatives ET communes (voiries ...) à l'échelle du bassin versant éventuellement intercepté, la gestion et le contrôle des installations à la parcelle étant difficilement contrôlables et pérennes dans le temps. La gestion des eaux pluviales à la parcelle, qui constituera une solution dérogatoire (ou complémentaire) au principe de gestion des eaux pluviales énoncé ci-dessus, ne pourra être envisagée qu'en cas d'impossibilité avérée à mettre en place ladite gestion globale (ex : bâtiments existants et espaces publics encombrés). Dans ce cas, elle sera obligatoirement soumise à des préconisations techniques de Noréade après études préalables (perméabilité ...). En cas d'impossibilité dûment justifiée de mise en œuvre de ces techniques alternatives, la gestion des eaux pluviales se fera préférentiellement :

LESTREM - Règlement - 69

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux admis à l’article suivant.

b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Par anticipation sur l’urbanisme futur et dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à réaliser est assuré, sous réserve que la Collectivité Locale considère que le projet ne contrariera pas l’aménagement ultérieur de la zone :

• Les établissements à usage d’activités comportant des installations classées ou non en

application de la législation en vigueur dans la mesure où compte tenu des prescriptions

techniques imposées pour pallier les inconvénients qu’ils présentent habituellement, il ne

subsistera plus pour leur voisinage de risques graves tels qu’en matière d’explosions,

d’émanations nocives ou malodorantes ou de fumées importantes,

• Les constructions à usage de commerces, commerce de gros et d’exposition,

• Les constructions à usage de bureaux qui constituent le complément administratif, technique,

social ou commercial des établissements autorisés,

• Les constructions à usage d'habitation sous réserve :

-

qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence

permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des

établissements et services généraux,

-

qu’elles soient intégrées au volume du bâtiment à usage d’activités et dans la limite

d’un logement par entreprise.

• Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve qu’ils soient

compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation,

• Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire.

• Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient nécessaires pour la

réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

Dans le secteur 1AUEav :

• Les constructions et installations liées au projet d’aérovillage, notamment à usage de logements,

• Les commerces et activités de service, ou à usage de loisirs, en lien avec l’activité aéronautique, • Les activités économiques en lien avec l’activité aéronautique, • Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve qu’ils soient

compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation, • Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient nécessaires pour la

réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

1AUE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3

. Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

LESTREM - Règlement - 73

1AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions

a. EMPRISE AU SOL

Dans le secteur 1AUEa : le coefficient d’emprise au sol est limité à 60% de la superficie de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments et les équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux.

b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions ne doivent pas dépasser une hauteur de 18 mètres au faîtage mesurée à partir du sol naturel avant aménagement, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus. Les éléments liés à la production d’énergie renouvelable ne seront pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.

Dans le secteur 1AUEa, la hauteur ne peut pas dépasser également 18 mètres au faitage, mais les éléments techniques tels que cheminées etc, ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs, sous réserve du respect des prescriptions relatives à l’aspect extérieur du présent règlement.

c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

A. Généralités

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à toutes les voies. L’implantation se fera en retrait de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des voies.

B. Règles d’implantation

Les constructions principales doivent être implantées avec un retrait au moins égal à :

-

25 mètres de l’axe de la RD 945,

-

10 mètres de l'alignement des autres voies.

LESTREM - Règlement - 74

1AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

Les matériaux Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades principales. Les couleurs vives sont interdites, y compris pour les menuiseries. Les toitures doivent être traitées avec des couleurs proches de celles des façades. Dispositions spécifiques à la zone 1AUEa : Lorsqu’elles ne reçoivent pas de dispositifs destinés à permettre l’utilisation d’énergies renouvelables, les toitures des constructions à usage d’activités ou de stockage devront être de couleur sombre. Les colorations naturelles des matériaux de façade, des enduits et des peintures doivent être dans les tons dominants suivants : blanc, gris, beige, marron, vert pastel ou bleu pastel. D’autres couleurs pourront être autorisées mais seront limitées à des petites surfaces.

b. CLOTURES

Les clôtures doivent être constituées de tout dispositif à claire voie et confortées de haies vives composées d'espèces locales. Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. En bordure des cours d’eau et des éléments repérés au plan de zonage (courants d’eau et fossés) au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les clôtures devront être implantées à 6 mètres minimum de la berge avec le cours d’eau ou devront être démontables afin de permettre le passage des engins nécessaires au curage dudit cours d’eau.

c. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Concernant les panneaux photovoltaïques, il convient de privilégier leur installation sur les annexes ou extensions, et non sur le corps principal de la maison. Les modules ne doivent pas être isolés mais regroupés et placés horizontalement le long de la rive d'égout, et sur toute la longueur de la toiture pour limiter leur impact visuel. La pose doit si possible être encastrée sans former de saillie sur la couverture. Il convient de privilégier des panneaux et des profils d'ossature métallique apparents de teinte mate (couleur proche de la couverture). Les panneaux doivent être lisses, mats, antiréfléchissants et d'une teinte uniforme sans effets à facettes ou lignes argentées apparentes.

LESTREM - Règlement - 76

1AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Les marges de reculement par rapport aux voies et le long des limites des zones à vocation principale, actuelle ou future, d’habitat ou de services, telles qu’elles sont prescrites à l’article 1AUE 7 doivent comporter des arbres de haute tige, des buissons ou des haies. Des rideaux d’arbres doivent masquer les aires de stockage extérieures et les parkings, ainsi que les dépôts et décharges. Les surfaces libres de toutes constructions ou occupations doivent être composées de haies vives hétérogènes en espèces et/ou de strates herbacées naturelles. Seront employées, y compris pour les haies vives rendues obligatoires des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation de la biodiversité (cf. Guide annexé au PLU). En particulier, le long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés (roseaux, iris). Un minimum de 15 % de la superficie de la parcelle sera réservé aux aménagements paysagers : ces derniers seront implantés en accompagnement de la voirie et/ou de manière centrale. La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire par tranche de 200 m2 de surface libre. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par une essence similaire à l’arbre abattu. Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places de parking ; les plantations doivent être uniformément réparties.

Dans le secteur 1AUEa : Les espaces libres de toute construction, circulation, aire de service, stationnement et installations ainsi que les marges de recul par rapport aux limites séparatives doivent être aménagés en espaces de détente (plantations, espaces verts, pelouses…) d’une superficie au moins égale à 10% de celle du terrain utilisé, dont 1/3 d’un seul tenant. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter des espaces verts, des rideaux d’arbres de haute tige et des buissons.

LESTREM - Règlement - 77

1AUE 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

- Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- Soit de justifier de l’acquisition ou la concession de places situées dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram). Il est exigé de réaliser des aires de stationnement suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services d’une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d’autre part.

III. Équipements et réseaux

1AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

a. ACCES

1) Définition

L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de voirie.

2) Configuration

Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : -La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; -La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ;

LESTREM - Règlement - 78

1AUE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

- Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires. Eaux pluviales : L'aménageur recherchera systématiquement la mise en œuvre d'une gestion intégrée des eaux pluviales par la mise en place de techniques alternatives (noues enherbées, tranchées d'infiltration ...). Ces techniques, outre l'intérêt hydraulique (atténuation voire suppression des pics de débit) et hydrologique (réalimentation des nappes, réduction de la pollution des eaux rejetées au milieu naturel), peuvent apporter une valeur ajoutée significative au projet d'aménagement (ouvrages multifonctionnels, biodiversité, rétention des micropolluants, lutte contre les îlots de chaleur, aménagement de l'espace public...) et une amélioration substantielle du cadre de vie (valorisation paysagère). La gestion des eaux pluviales sera globale et collective par opération, c'est à dire que les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront mutualisés et dimensionnés en prenant en compte les parties privatives ET communes (voiries ...) à l'échelle du bassin versant éventuellement intercepté, la gestion et le contrôle des installations à la parcelle étant difficilement contrôlables et pérennes dans le temps. La gestion des eaux pluviales à la parcelle, qui constituera une solution dérogatoire (ou complémentaire) au principe de gestion des eaux pluviales énoncé ci-dessus, ne pourra être envisagée qu'en cas d'impossibilité avérée à mettre en place ladite gestion globale (ex : bâtiments existants et espaces publics encombrés). Dans ce cas, elle sera obligatoirement soumise à des préconisations techniques de Noréade après études préalables (perméabilité ...). En cas d'impossibilité dûment justifiée de mise en œuvre de ces techniques alternatives, la gestion des eaux pluviales se fera préférentiellement : 1. par rejet dans un cours d'eau (en milieu naturel) après tamponnement et régulation selon les prescriptions du gestionnaire.

LESTREM - Règlement - 80

Zone 1AUK

Ce que la zone 1AUK autorise, en clair

1AUK 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sauf ceux admis à l’article suivant.

b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

• Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques importants pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables (telles qu'en matière d'émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone.

• L’extension, la modification ou le changement des procédés de fabrication des établissements à usage d'activités existants comportant des installations classées dans la mesure où il n'y a pas une aggravation des nuisances qui justifierait une interdiction d'ouverture en fonction des critères précités,

• Les constructions à usage de bureaux ou locaux à usage social, qui constituent le complément administratif, technique, social ou commercial des établissements autorisés,

• Les dépôts à l’air libre, à condition qu’ils soient masqués par des plantations. • Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics, sous réserve qu'ils

soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation. • Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour

la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. • Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire.

1AUK 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3

. Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

LESTREM - Règlement - 84

1AUK 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions

a. EMPRISE AU SOL

Aucune limite d’emprise au sol n’est fixée.

b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions n'est pas limitée.

c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

4) En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à toutes les voies. L’implantation se fera en retrait de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des voies.

5) Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres de l'alignement des voies publiques ou privées. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement ou l'extension de bâtiments existants qui ne respecteraient pas ces retraits.

6) Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres : - Des hauts de berges des cours d’eau non domaniaux - Des hauts de berges des courants et fossés repérés au plan de zonage au titre de l’article L15123 du Code de l’Urbanisme.

7) Aucune construction à usage d'habitation ou assimilable du fait de son mode d'occupation ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.

LESTREM - Règlement - 85

1AUK 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

A. Principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables

Les bâtiments, quelle que soit leur destination, et les terrains même s'ils sont utilisés pour dépôts, parkings, aire de stockage, doivent être aménagés de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

LESTREM - Règlement - 86

1AUK 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Les surfaces libres de construction, hors voirie, espace de stationnement ou terrasse, doivent être traités en espace vert, jardin potager ou d’agrément et rester hydrauliquement neutres. Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques visibles depuis la voie publique doivent être dissimulés. Des rideaux d’arbres devront masquer les aires de stockage extérieures et de parkings ainsi que les dépôts et décharges.

En limite avec les zones à vocation d’habitat, une haie paysagère devra être aménagée et entretenue. Les marges de recul et d'isolement par rapport aux limites de zones doivent comporter des espaces verts avec des rideaux d'arbres de haute tige et des buissons. Seront employées des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation de la biodiversité (cf. Guide annexé au PLU). En particulier, le long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés. Un minimum de 15 % de la superficie de la parcelle sera réservé aux aménagements paysagers : ces derniers seront implantés en accompagnement de la voirie et/ou de manière centrale. La plantation d'un arbre de haute tige est obligatoire par tranche de 200 m2 de surface libre.

LESTREM - Règlement - 87

1AUK 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

A. Généralités Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

- Soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

- Soit de justifier de l’acquisition ou la concession de places situées dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, à vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).

B. Dispositions applicables 1) Les constructions doivent faire l’objet d’un aménagement d’une surface suffisante pour assurer

l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service. 2) Un local spécifique ou un emplacement couvert doit être réservé au stationnement des “deux roues”.

LESTREM - Règlement - 88

1AUK 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

a. ACCES

1) Définition

L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la desserte publique ou privée ouverte à la circulation (voie d’accès) desservant une unité. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisins, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Les caractéristiques des accès et voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de voirie.

2) Configuration

Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : -La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; -La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; -Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…). Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil relatif aux terrains enclavés.

Les caractéristiques des accès et voies d’accès des constructions doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères etc.

L’accès direct ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin doit être au moins de 4 mètres de large.

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

LESTREM - Règlement - 89

1AUK 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b. ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

- Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. - Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en

conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

Eaux résiduaires des activités : Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

LESTREM - Règlement - 90

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2

. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

a. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l’article suivant.

b. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1) Les constructions, installations et aménagement nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les sous-destinations de la zone et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2) Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou liés à la réalisation de bassin de tamponnement des eaux d’intérêt général destiné à lutter contre les inondations.

3) Les clôtures à condition qu’elles soient hydrauliquement neutre et / ou végétalisées. 4) Les abris de prairie nécessaires à la protection des animaux. 5) L’extension et les annexes des bâtiments à usage d’habitation existants au moment de

l’approbation du PLU dès lors que : -Qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. -Que les extensions aient une surface d’emprise au sol maximum de 50 m². -Que les annexes aient une surface d’emprise au sol maximum de 30m². -Qu’elles s’implantent dans leur intégralité dans un périmètre de 50 mètres autour du bâtiment principal. -Que les extensions et annexes accolées aient une hauteur ne pouvant pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. -Que les annexes aient une hauteur maximale de 4 mètres. Dans le secteur Nl : 1) Les constructions et installations liées aux activités de loisirs, sportives, touristiques. 2)Les constructions à usage de bureaux qui constituent le complément administratif, technique, social ou commercial des établissements autorisés.

LESTREM - Règlement - 112

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3

. Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

LESTREM - Règlement - 113

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. Volumétrie et implantation des constructions

a. EMPRISE AU SOL

Les extensions de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum de 50 m². Les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants au moment de l’approbation du PLU doivent avoir une surface d’emprise au sol maximum de 30m². Dans le secteur Nl, la surface maximale des nouvelles constructions est fixée à 1000m².

b. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs respecteront la réglementation aéroportuaire en vigueur. Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur des extensions et des annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal auquel elle est accolée. Les annexes non accolées ne doivent pas dépasser 4 mètres. Dans le secteur Nl, la hauteur maximale est fixée à 18 mètres.

c. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

A. Généralités L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.

B. Règles d’implantation

Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres de la limite d'emprise des voies. Les extensions doivent être implantées de préférence dans la continuité des constructions existantes sur l’unité foncière. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres :

− Des hauts de berges des cours d'eau non domaniaux, − Des hauts de berges des courants et fossés repérés au plan de zonage au titre de l’article L151-23

du Code de l’Urbanisme.

LESTREM - Règlement - 114

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET INSERTION PAYSAGERE

A. Principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

B. Dispositions applicables

Les constructions et installations de quelque nature qu’elles doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades principales. Les couleurs vives sont interdites, y compris pour les menuiseries.

b. CLOTURE

Les clôtures doivent être hydrauliquement neutres et végétalisées.

LESTREM - Règlement - 115

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions

Les composteurs, dispositifs de récupération d’eaux pluviales, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques visibles depuis la voie publique doivent être dissimulés.

Dans le sous-secteur Nl :

Les marges de recul et d'isolement par rapport aux limites de zones doivent comporter des espaces verts avec des rideaux d'arbres de haute tige et des buissons.

Seront employées, y compris pour les haies vives ; des espèces locales à vocation d'accueil et de préservation de la biodiversité (cf. Guide annexé au PLU). En particulier, le long des fossés, on optera pour une flore spécifique des fossés (roseaux, iris). Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places de parking, les plantations doivent être uniformément réparties.

Dispositions particulières pour les éléments bénéficiant d’une protection particulière au titre du code de l’Urbanisme

Pour les haies et alignements d’arbre à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme :

Les haies et alignements d’arbres repérés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourront être arrachés ou détruits, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :

- création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,

- création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies

LESTREM - Règlement - 116

N 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999). En sus, dans le secteur Nl : Il est exigé de réaliser des aires de stationnement suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services d’une part et pour le stationnement du personnel et des visiteurs d’autre part.

III. Équipements et réseaux

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. Desserte par les voies publiques ou privées

a. ACCES

1) Définition

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

2) Configuration

Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants :

- La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver

la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…).

LESTREM - Règlement - 117

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2

. Desserte par les réseaux

a. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

LESTREM - Règlement - 118

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Lestrem fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.