Zone A
- Zone agricole
- 13 articles
- PLU de Lettret, approuvé le 24/10/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Ce recul ne peut être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte, excepté pour les équipements et installations liées à ces infrastructures.
- À quelle distance du voisin ?
En limite des zones U et AU, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment au faîtage divisé par deux (D≥H/2) avec un minimum de 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions entre le point le plus haut et le point le plus bas, doit être au plus égale à celle des bâtiments limitrophes les plus élevés et en aucun cas ne devra excéder 12 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions nouvelles il est exigé 5 places de stationnement par exploitation.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS
Tout est interdit sauf ce qui est autorisé sous conditions dans l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS
Sont autorisées en zone A, toutes constructions et activités à condition qu’elles soient indispensables à l’activité agricole et pastorale :
• Les constructions et les extensions des exploitations agricoles ;
• Les constructions et les extensions des entrepôts liées aux exploitations agricoles ;
• L’extension des habitations existantes liées à l’exploitation agricole - Une seule fois - Dans la limite de 50m² sans pouvoir dépasser 180m² de surface de plancher totale (extensions et constructions existantes)
• L’extension des logements des salariés liés à l’exploitation agricole - Une seule fois - Dans la limite de 50m²
• La construction et l’extension des constructions destinées à la diversification de l’exploitation agricole et liées aux activités agricoles (servant de façon dominante à l’exploitation agricole ou ayant un lien étroit avec les produits issus de l’exploitation) dans une limite de deux par exploitant pour une surface de plancher ne pouvant excéder 600m² ;
• L’edification d’ouvrages et outillages techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de services publics, peut être autorisée, même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent alors être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ;
• Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, érosions, glissements de terrains, chutes de pierres…) notamment ceux indiqués dans la carte informative des phénomènes torrentiels de mouvements de terrain.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible, il peut cependant être désenclavé par une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de Défense de la Forêt Contre l’Incendie, les sentiers touristiques.
Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès sont limités à un seul par parcelle.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plateforme routière.
II – Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit se raccorder au réseau d’eau potable s’il existe. Dans l’autre cas, le pétitionnaire doit justifier de sa ressource en eau.
II – Assainissement
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Les écoulements d’eaux usées et pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou lors de sa mise en place.
En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins. Les eaux pluviales devront être traitées à la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.
III – Réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution
Les réseaux électriques de distribution téléphoniques et de télédistribution ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique ou de coût hors de proportion avec l’aménagement prévu.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées en recul de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile. Ce recul ne peut être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies de desserte, excepté pour les équipements et installations liées à ces infrastructures. Les constructions doivent s’implanter à une distance de 15 mètres au moins de l’axe des routes départementales.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En limite des zones U et AU, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment au faîtage divisé par deux (D≥H/2) avec un minimum de 5 mètres. Les exploitations d’élevage devront respecter les distances minimales imposées par le Code de l’Urbanisme et au règlement sanitaire départemental.
Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées :
- soit en limite ;
- soit en retrait des limites séparatives.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet
Article A 9Emprise au sol
Sans objet
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
Par sol existant, il faut considérer :
▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial ;
▪ Le terrain naturel après terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial ;
La hauteur des constructions entre le point le plus haut et le point le plus bas, doit être au plus égale à celle des bâtiments limitrophes les plus élevés et en aucun cas ne devra excéder 12 mètres.
Article A 11Aspect extérieur
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme continue de s’appliquer en plus des prescriptions édictées dans le présent article. Il dispose que « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Implantation du bâti : les constructions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. Le profil du terrain naturel sera rétabli autour des bâtiments après travaux à moins qu’un remodelage du terrain soit autorisé par le permis de construire sur la base d’une demande explicitement formulée. L’établissement d’une plate-forme horizontale artificielle créée par accumulation de terre sous forme d’une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.
Ouvertures : les constructions implantées en contrebas de talus à forte pente en aval des voies ne doivent en aucun cas posséder d’ouvertures à moins de 2 mètres de hauteur par
SARL Alpicité – Av de la Clapière – 1. Res la croisée des chemins – 05200 EMBRUN rapport au terrain naturel, ceci pour éviter que les opérations de déneigement ne provoquent des dégâts.
Façades : Elles doivent être en harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines et l’environnement naturel, paysager ou patrimonial environnant.
Ouvertures en façade et menuiserie : Les volets doivent être plus hauts que larges. Les balcons en surplomb du domaine public sont interdits.
Clôtures : les clôtures sont facultatives et doivent être traitées le plus discrètement possible. Leur hauteur est limitée à 1 m80. Leur aspect (choix des couleurs, matériaux) devra s’harmoniser avec l’aspect extérieur des habitations avoisinantes et de l’environnement immédiat. Les murs pleins supérieurs à 1m20 de hauteur sont interdits. Les clôtures en PVC blanc ou bâches plastiques et/ou matériaux tissés et tout système de type similaire sont interdits. Les grillages seront noyés dans une structure végétale de plantes grimpantes ou de haies vives composées d’espèces de plantes variées privilégiant les essences locales.
Toitures : La toiture en tôle ondulée est interdite, mais le bac acier est toléré. Les toitures seront simples et sans décrochements excessifs d'une pente comprise entre 25 et 40 %. Les panneaux solaires sont autorisés uniquement en toiture des bâtiments. Les toitures terrasses seront admises à condition d’être traitées en terrasses accessibles et ne pourront dépasser 25% de la surface totale de la toiture de la construction. Dans le cas de toitures en bacs aciers, seul les teintes suivantes sont acceptées :
- lauze réf. RAL 7006 - gris graphite réf. RAL 7022 Signalisation et publicité : toute signalisation et panneaux publicitaires sur mur, sur poteau, etc. sont régis par une réglementation municipale.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les accès. Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2,5 mètres.
Pour les opérations de réhabilitation, y compris les changements d'affectation, il est exigé le maintien du nombre de parkings existants.
Pour les constructions nouvelles il est exigé 5 places de stationnement par exploitation.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain séparé du premier, par un parcours inférieur à 300m, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.
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Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à ces obligations, les dispositions techniques et financières prévues au Code de l’Urbanisme sont applicables. Il peut notamment être tenu quitte de ses obligations, lorsqu’il est fait application de l’article L.421.3 (alinéa 3, 4 et 5) du Code de l’Urbanisme.
Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune (parking en enfilade non autorisé).
Article A 13Espaces libres et plantations
ESPACE BOISES CLASSES
Les arbres existants seront conservés le plus possible afin d’obtenir un effet d’intégration immédiat, ainsi, les plantations existantes doivent être maintenues.
Les aires de stationnement doivent être plantées dès lors qu’elles comprennent plus de 8 emplacements.
Concernant les Espaces minéraux, ceux-ci sont principalement : les cheminements piétons, les accès au garage ou les aires de stationnement mais aussi les terrasses. Les matériaux devront être adaptés aux contraintes d’usage et d’entretien. Ils devront aussi être choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les bâtiments et avec le traitement du paysage végétal.
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CHAPITRE 2 : REGLEMENT APPICABLE A LA ZONE Ac
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE : La zone Ac est réservée aux habitations et constructions liées à l’exploitation agricole ainsi qu’aux équipements publics.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Lettret.
2024
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Demeurent notamment applicables les dispositions ci-après du Code de l’urbanisme :
2.1. Les Règles Générales d’Urbanisme fixées par :
Les articles R.111.2, et R.111.15 du Code de l'Urbanisme qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales :
- Article R.111.2.: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R.111.15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2.2. Aspect des constructions :
- Article R.111.21. : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.3. Les articles L.111.9, L.111.10 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations.
- Article L.111.9 : L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
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- Article L.111.10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé dans les conditions définies à l'article L.111.8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L’autorité compétente peut de surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par un organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des Opérations d’Intérêt National, par le représentant de l’état dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorisation administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé qui si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.
2.4. Autorisation de défrichement préalable
- Article L.425-6 : Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
2.5. Les Servitudes d’Utilité Publiques
La commune de Lettret est frappée par deux servitudes d’utilité publique : :
▪ la servitude A1, relative à la protection des forêts. Elle couvre 101ha9528ca de la commue. Il s’agit de séries domaniales et domaine non domanial géré par le service de gestion de l'ONF.
▪ Les servitudes aéronautiques de l’aérodrome de Gap-Tallard ;
2.6. Les lois d’aménagement et d’urbanisme définies à l’article L111.1.1 du
Code de l’Urbanisme, en particulier la loi montagne.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit "plan de zonage".
I - Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
▪ La zone UA ;
▪ La zone UB ;
II - Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement. Ce sont des zones à viabiliser, destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Il s’agit :
▪ Une zone 2AU destinée à être ouverte à l’urbanisation suite à une modification du PLU ;
III - Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement. Ce sont des zones à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comprennent :
▪ Un secteur A strict où aucune construction n’est autorisée ;
▪ Un secteur Ac où sont autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
▪ Une zone Ah qui autorise une extension limitée des constructions existantes ;
IV - Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement. Ce sont des zones naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), de l’existante d’une exploitation forestière, de leur caractère d’espaces naturels. Elles comprennent des secteurs de tailles et de capacités limitées dans lesquels des constructions peuvent être tolérées sous certaines conditions :
▪ Une zone N protégée où n’est admis que le développement des bâtiments pastoraux et forestiers ;
En outre, des prescriptions particulières peuvent affecter tout ou partie de ces zones :
▪ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (article R.123-11 du code de l’urbanisme) ;
▪ Les espaces boisés classés à conserver (article L 130.1 du code de l'urbanisme). Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
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Article 4DISPOSISTIONS PARTICULIERES
4.1. Défrichements, coupes et abattages
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration dans les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques conformément aux articles L130-1 et R130-1 du code de l’urbanisme.
Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier.
Article L311-1 du code Forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une Servitude d'Utilité Publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. […]
Article L311-2 du code Forestier : Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1) Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
2) Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.
Article L311-3 du code Forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnue nécessaire :
1) Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2) À la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3) À l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;
4) À la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5) À la défense nationale ;
6) À la salubrité publique ;
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7) À la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8) À l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9) À la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
Article L311-4 du code Forestier : L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
1) La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;
2) L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3) La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
4) L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
5) L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.
4.2. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme.
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Les ouvrages techniques peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments EDF, PTT, etc.
4.3. Champ d’application du présent règlement
▪
Champ d’application des articles 1 et 2 de chaque zone
L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations du sol non visées à cet article sont implicitement autorisées.
L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1. Le non respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
▪
Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut-être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.
Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher développé hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit.
Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les deux ans suivant le sinistre.
▪
Implantation des constructions :
Le retrait est mesuré à partir de la façade.
▪
Desserte par les réseaux :
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
4.4. Les clôtures
L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière (Article R421.12) et les pergolas.
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4.5. Garages, annexes, abris de jardins et cabanes en bois….
Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute surface de plancher créée comprise entre 2 et 20 m2, y compris les piscines non gonflables, les abris de jardins et cabanes en bois et garages, qui sont donc soumis aux règles fixées par le règlement de zone.
Conformément au f de l’article R421-17 du Code de l’Urbanisme, le seuil des constructions existantes soumis à déclaration préalable est porté à 40m².
4.6. Espaces libres et plantations
Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure du domaine public routier qu’a une distance de 2 m pour des plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à une distance de 0.5 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de l’alignement visé à l’article L112-1 du code de la voirie routière.
Les plantations, faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites cidessus, ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent être remplacés.
4.7. L’isolation acoustique
Prescriptions d’isolement acoustique : articles L.571-1 à L.571-26 du Code de l’Environnement relatif à la lutte contre le bruit et les décrets n° 95-20, 21 et 22 du 9 janvier 1995 sur la limitation du bruit dans les bâtiments publics.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 de l’arrêté du 30 mai 1996.
La commune de Lettret est également soumise à l’arrêté préfectoral n°2006-23-4 du 23 janvier 2006 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le département des Hautes-Alpes, annexé au présent PLU.
4.8. La Gestion des substances toxiques ou dangereuses
Leur stockage sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
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Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement conformément aux articles L.512-1 à L.512-7 du Code de l’Environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
4.9. La responsabilité des constructeurs
L’article L.111-13 du Code de la Construction stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice de sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage… » et qu’à ce titre, tout pétitionnaire devra s’organiser, éventuellement par des demandes d’études techniques complémentaires (études géotechniques, …) pour que les conditions d’exercice de ces responsabilités soient effectivement mise en œuvre.
4.10. Installation et travaux divers
Les installations et travaux divers mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-25 du Code de l'Urbanisme sont soumis à l'autorisation visée dans lesdits articles.
4.11. Les risques
Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, érosions, glissements de terrains, chutes de pierres,…) notamment ceux indiqués dans la carte informative des Phénomènes Torrentiels et Mouvements de terrain annexé au PLU.
4.12. Antennes
Les antennes d’émission ou de réception situées hors du périmètre de protection d’un monument historique dont la dimension du réflecteur excède 1 mètre sont soumises à déclaration préalable. À l’intérieur du périmètre l’installation est soumise à autorisation préalable quelle que soit la dimension du réflecteur.
Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne collective en toiture est obligatoire.
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4.13. Les chemins de randonnée
Sur les chemins de randonnée, tout obstacle à la circulation des promeneurs est interdit.
Article 5RAPPEL DU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE CONCERNANT LES VOIES D’ACCES PRIVEES
L’accès est un droit de riveraineté. En conséquence, les riverains des routes départementales, n’ayant pas le statut de route express ni celui de déviation au sens des articles L.151-3 et L.152-1 du Code de la voirie routière, disposent en principe des droits d’accès, qui découlent de la contiguïté des immeubles du domaine public et de l’affectation de celui-ci à la circulation et à leur desserte particulière.
5.1. Création d’accès sur la voie publique
L’accès doit faire l’objet d’une autorisation sous forme de permission de voirie.
En agglomération, bien que le principe de l’accès soit lié à la police de la circulation qui incombe au maire, le Département devra néanmoins autoriser les travaux et les ouvrages nécessaires à l’établissement de l’accès dans les emprises du domaine public. En conséquence, la permission de voirie est délivrée par le Département, après consultation de la Commune.
Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre allée.
Tous les accès autorisés peuvent donner lieu à des prescriptions d'aménagement de sécurité spécifiques en fonction des mouvements de circulation engendrés et du trafic.
Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et les caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du Département.
5.2. Droits et obligations du bénéficiaire de l’accès
Une permission de voirie est nominative et non transmissible.
Si un changement ou une modification d'activité intervient, une nouvelle permission de voirie doit être demandée qui peut être assortie de prescriptions d'aménagements complémentaires en fonction de la gêne supplémentaire apportée à la voie ou à la sécurité.
En cas de cessation d'activités, le pétitionnaire peut être invité à supprimer ou modifier l'accès.
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Le bénéficiaire de l’accès doit respecter les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à faire communiquer la route et la propriété riveraine desservie, fixée par l’autorisation et toujours les établir de manière à ne pas déformer le profil normal de la route, ne pas gêner l’écoulement des eaux, ne pas déverser sur la chaussée d’eau ou de boue de ruissellement.
Les accès aux constructions ou installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés, s’effectue hors de la plateforme routière. Par ailleurs, l’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés de façon à assurer un dégagement minimum de 5 mètres.
La construction est toujours à la charge intégrale du bénéficiaire. La reconstruction est à la charge du Département s’il entreprend de modifier les caractéristiques géométriques de la plate-forme.
Dans tous les autres cas, les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir à leurs frais les ouvrages dont ils bénéficient pour accéder au domaine public, en maintenir la propreté et contenir la végétation de l’accotement contigu à une hauteur assurant la sécurité des entrées et sorties.
5.3. Prescriptions municipales :
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.
Article 6RAPPEL CONCERNANT LA TAXE DE NON REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Article L123-1-12 du Code de l’Urbanisme :
« Lorsque le Plan Local d'Urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat hors des voies publiques.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
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Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Le conseil municipal précise que le calcul de la distance séparant un immeuble des places de stationnement qu’il doit comporter au titre de l’article 12 du règlement des zones U et AU, ne pourra excéder 200 m et doit être accessible par une voie publique.
Article 7DEFINITIONS
Alignement : limite que l’administration entend fixer entre le domaine public des voies de communication et le domaine privé riverain, l’alignement est donc confondu avec les limites de la plate-forme de la voie.
Plate-forme d’une voie : partie de la voie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules et des piétons. Elle comprend donc la chaussée et les trottoirs (ou accotements suivant le cas).
Emprise : l’emprise d’une voie est la surface occupée par cette voie et ses dépendances (chaussée, accotement ou trottoir, fossé et talus, …). Le pourcentage d’emprise au sol d’une construction est le rapport entre la superficie de la surface occupée au sol par la projection verticale du bâtiment (dépassé de toit et balcon exclu) et la surface de la parcelle.
Recul ou retrait : il s’agit de la marge non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie ou selon le cas de la limite séparative.
Limite séparative : il s’agit de la ligne qui sépare le terrain sur lequel on veut bâtir (pouvant regrouper plusieurs parcelles ou au contraire provenant d’un détachement de parcelle) des terrains voisins en général appartenant à un autre propriétaire.
Hauteur d’une construction :
La hauteur est mesurée verticalement entre tout point au sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques et cheminées. Par sol existant il faut considérer :
▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel
▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial
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Egout du toit : par égout du toit, il faut entendre l’intersection du mur extérieur non pignon avec la toiture.
Article 8PRECISIONS QUANT AUX NOTIONS DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME
Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Habitation : elle relève d’un caractère de logement. Cette destination peut également couvrir des locaux annexes liés à la vocation de logement : garage, local accessoires dans la limite où la surface totale de ces constructions est inférieure à 30 % de la surface de plancher totale. Les locaux utilisés pour des activités professionnelle (artisanat, commerces, bureaux), par des actifs exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale.
Hébergement hôtelier : il relève d’un caractère temporaire de l'hébergement et possède un minimum d’espaces commun et de services propres à un service hôtelier.
Bureau : il regroupe les locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, ou diverses activités de services. C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue la destination « bureau » de la destination « commerce ». La destination de bureaux regroupe l’ensemble des activités ne relevant pas de la présentation et de la vente directe au public.
Commerce : il regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de services. Comme vu précédemment, la présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
Artisanat : elle regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille.
Industrie : elle regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Elle relève de la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel.
Exploitation agricole : elle regroupe l’ensemble des constructions nécessaires à la mise en œuvre de l’activité de production agricole indépendamment du statut des exploitants. Elle ne couvre pas les constructions d’habitations des exploitants agricoles.
Exploitation forestière : elle regroupe l’ensemble des constructions nécessaires à la mise en œuvre des activités d’exploitation forestière.
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Entrepôt : il relève de la fonction de stockage cependant suivant la superficie ce lieu de stockage peut en réalité est assimilé à la destination relevant de l’activité du lieu. Il est retenu ici les valeurs suivantes :
En effet, le décret du 5 janvier 2007, instaure la notion de local accessoires : les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
▪ les locaux d’entreposage liés à un commerce, une industrie ou un établissement d’artisanat relèvent de ces destinations et non de la destination « entrepôt » lorsqu’ils représentent moins du tiers de la surface de plancher totale ;
▪ les locaux utilisés par des artistes ou artisans exerçant sur leur lieu d’habitation sont rattachés à la destination « habitation », à condition que la surface de plancher d’habitation soit au moins égale à 70 % de la surface de plancher totale
Construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif : l’équipement collectif doit correspondre à un réel besoin des populations, il doit apporter une réponse à un besoin collectif, par la mise à disposition d’installations sportives, éducative, culturelles, médicales….
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPICABLE A LA ZONE UA
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE : Zone équipée et agglomérée de type centre village où les constructions peuvent être contiguës les unes aux autres.
La zone UA correspond au centre ancien de Lettret caractérisé par un bâti traditionnel. Elle est délimitée en fonction de ses caractéristiques urbaines et architecturales lui conférant ainsi une relative homogénéité et cohérence.
Elle est réservée aux constructions à usage d’habitation, de commerces, de bureaux, d’hébergements hôteliers, d’artisanat, compatibles avec le caractère de la zone. Il est souhaitable, dans la zone UA, de faciliter l’aménagement et la transformation des bâtiments existants mais aussi l’intégration de constructions neuves en vue de conserver son caractère et sa morphologie générale.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.