4.1. Défrichements, coupes et abattages#
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration dans les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques conformément aux articles L130-1 et R130-1 du code de l’urbanisme.
Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier.
Article L311-1 du code Forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une Servitude d'Utilité Publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. […]
Article L311-2 du code Forestier : Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1) Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
2) Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.
Article L311-3 du code Forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnue nécessaire :
1) Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2) À la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3) À l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;
4) À la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5) À la défense nationale ;
6) À la salubrité publique ;
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7) À la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8) À l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9) À la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
Article L311-4 du code Forestier : L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
1) La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;
2) L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3) La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
4) L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
5) L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.
4.2. Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme.
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Les ouvrages techniques peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments EDF, PTT, etc.
4.3. Champ d’application du présent règlement#
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Champ d’application des articles 1 et 2 de chaque zone
L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations du sol non visées à cet article sont implicitement autorisées.
L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1. Le non respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
▪
Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut-être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.
Après la destruction d’un bâtiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un même terrain d’un bâtiment de même destination, d’une surface de plancher développé hors œuvre correspondant à celle du bâtiment détruit.
Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire l’objet de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans les deux ans suivant le sinistre.
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Implantation des constructions :
Le retrait est mesuré à partir de la façade.
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Desserte par les réseaux :
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
4.4. Les clôtures#
L’édification des clôtures et des murs est soumise à déclaration sauf les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière (Article R421.12) et les pergolas.
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4.5. Garages, annexes, abris de jardins et cabanes en bois….
Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise à déclaration préalable pour toute surface de plancher créée comprise entre 2 et 20 m2, y compris les piscines non gonflables, les abris de jardins et cabanes en bois et garages, qui sont donc soumis aux règles fixées par le règlement de zone.
Conformément au f de l’article R421-17 du Code de l’Urbanisme, le seuil des constructions existantes soumis à déclaration préalable est porté à 40m².
4.6. Espaces libres et plantations#
Il n’est permis d’avoir des arbres en bordure du domaine public routier qu’a une distance de 2 m pour des plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à une distance de 0.5 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de l’alignement visé à l’article L112-1 du code de la voirie routière.
Les plantations, faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites cidessus, ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent être remplacés.
4.7. L’isolation acoustique#
Prescriptions d’isolement acoustique : articles L.571-1 à L.571-26 du Code de l’Environnement relatif à la lutte contre le bruit et les décrets n° 95-20, 21 et 22 du 9 janvier 1995 sur la limitation du bruit dans les bâtiments publics.
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 de l’arrêté du 30 mai 1996.
La commune de Lettret est également soumise à l’arrêté préfectoral n°2006-23-4 du 23 janvier 2006 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le département des Hautes-Alpes, annexé au présent PLU.
4.8. La Gestion des substances toxiques ou dangereuses#
Leur stockage sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
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Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement conformément aux articles L.512-1 à L.512-7 du Code de l’Environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
4.9. La responsabilité des constructeurs#
L’article L.111-13 du Code de la Construction stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice de sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage… » et qu’à ce titre, tout pétitionnaire devra s’organiser, éventuellement par des demandes d’études techniques complémentaires (études géotechniques, …) pour que les conditions d’exercice de ces responsabilités soient effectivement mise en œuvre.
4.10. Installation et travaux divers#
Les installations et travaux divers mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-25 du Code de l'Urbanisme sont soumis à l'autorisation visée dans lesdits articles.
4.11. Les risques#
Les constructions doivent prendre en compte les risques naturels (séismes, inondations, érosions, glissements de terrains, chutes de pierres,…) notamment ceux indiqués dans la carte informative des Phénomènes Torrentiels et Mouvements de terrain annexé au PLU.
4.12. Antennes#
Les antennes d’émission ou de réception situées hors du périmètre de protection d’un monument historique dont la dimension du réflecteur excède 1 mètre sont soumises à déclaration préalable. À l’intérieur du périmètre l’installation est soumise à autorisation préalable quelle que soit la dimension du réflecteur.
Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne collective en toiture est obligatoire.
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4.13. Les chemins de randonnée#
Sur les chemins de randonnée, tout obstacle à la circulation des promeneurs est interdit.