Zone UB
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Leuvrigny, approuvé le 15/12/2015
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale autorisée par les constructions est de 7 mètres à l’égout des toits.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement (hors réhabilitation de l’ancien et logements aidés).
- Combien d'espaces verts ?
Pour tout lotissement ou ensemble immobilier à usage d’habitation portant sur une superficie de terrain supérieure à 5 000 m², 5 % au moins de cette surface doit être aménagé en espace vert collectif planté d’arbres.
Ce que le document dit de la zone UBCaractère de la zone
UB La zone UB est une zone d’urbanisation discontinue. Elle est destinée aux constructions à usage d’habitation, de commerce, de service ainsi qu’aux exploitations agricoles, viticoles et artisanales.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : - Toute construction de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone
d’habitat. - Les terrains de camping et de caravanage. - Les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs. - Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé. - Les garages collectifs de caravanes, les dépôts de véhicules. - Les silos agricoles destinés à un stockage collectif. Les carrières.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d’appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l’ensemble du projet.
Sont admis sous conditions : - Les habitations à la double condition suivante :
Qu’elles ne possèdent pas de sous-sol ou qu’ils soient semi enterrés ou dotés d’un système de protection individuel contre les inondations ;
Et qu’elles soient dotées d’un système de drainage autonome, raccordé au réseau d’eau - Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes
auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article UB 3Accès et voirie
1 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’Article 682 du Code Civil. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers.
2 - Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules des services publics puissent faire aisément demi-tour. La largeur d’emprise des voies nouvelles doit être au minimum de : 8 m
Article UB 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert. II doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grosses consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité.
2 - Assainissement a) - Eaux usées Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement être raccordée à un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. Le raccordement au réseau collectif sera obligatoire dès qu’il sera effectif.
Aucune eau non traitée ne doit être déversée dans le réseau d’eaux pluviales, dans les rivières ou dans les fossés Les eaux industrielles et des centres de pressurage doivent faire l’objet de traitements spécifiques conformes aux réglementations en vigueur.
b) - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés et être adaptés à l’opération et au terrain.
3 - Autres réseaux Les lotissements et les ensembles d’habitations doivent être dotés des réseaux électricité et téléphone enterrés.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées : - Soit à l’alignement - Soit en observant un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement.
Pour les constructions existantes, en cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée sous réserve de ne pas entraver la réalisation de l’alignement ou la réalisation d’un emplacement réservé. Dans le cas de bâtiments existants ne correspondant pas à cette règle, l’extension pourra s’aligner sur la façade existante si celle-ci n’entrave pas la réalisation de l’alignement. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions dans le prolongement des constructions existantes ne respectant pas ces règles, tout en conservant la distance initiale. Pour les constructions existantes, en cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux constructions à usage d’habitation, non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre, une distance au moins égale à 6 mètres. Pour les constructions existantes, en cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article UB 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale autorisée par les constructions est de 7 mètres à l’égout des toits. Elle peut être dépassée en cas d’impératifs techniques ou fonctionnels sous réserve d’une bonne insertion dans le tissu urbain environnant. Pour les constructions existantes, en cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi qu’aux poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes et antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques.
Article UB 11Aspect extérieur
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent respecter en particulier les prescriptions suivantes : 1) II est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts. 2) Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes doit présenter une harmonie. Les couleurs vives sont interdites. 3) Les revêtements et les peintures des bâtiments, des murs, des toitures et des clôtures devront être en harmonie avec ceux des constructions existantes 4) Les architectures typiques d’autres régions ou d’autres pays sont interdites. 5) La pente des toitures doit être comprise entre 35 et 45° à l’exception des hangars, des dépendances et des annexes. 6) La hauteur des clôtures ne pourra pas dépasser 2 mètres.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Dispositions particulières Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateur (maisons bois, maisons écologiques, …) sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en-dehors des voies et correspondre aux besoins des constructions. Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement (hors réhabilitation de l’ancien et logements aidés).
Article UB 13Espaces libres et plantations
Tout projet de construction doit comporter un programme d’environnement végétal visant à constituer au bout de quelques années un écrin de verdure de qualité.
Pour tout lotissement ou ensemble immobilier à usage d’habitation portant sur une superficie de terrain supérieure à 5 000 m², 5 % au moins de cette surface doit être aménagé en espace vert collectif planté d’arbres. Cet aménagement ne doit pas être relégué sur les délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire, constituer un élément déterminant de la composition urbaine, en particulier le terrain ainsi aménagé doit être facilement accessible depuis le domaine public et être éventuellement incorporé à celui-ci.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL II
n’est pas fixé de C.O.S. maximum.
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ
Caractère de la zone UZ La zone UZ est une zone dédiée à l’activité artisanale, industrielle, commerciale et agricole.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de LEUVRIGNY délimité aux documents graphiques n°4.2.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1. Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme qui se substituent à celles des règles générales d’utilisation du sol fixées aux articles R 111.1 à R 111.24 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables.
Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Art. R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Législations spécifiques
S’ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au P.L.U., après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées aux documents graphiques n° 4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des zones : UA, UB et UZ.
Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées aux documents graphiques n° 4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit des zones 1AU et 2AU ainsi que AUZ.
Les zones agricoles Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V sont délimitées aux documents graphiques n°4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A. Cette zone comprend le secteur Av.
Les zones naturelles Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées aux documents graphiques n° 4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N.
Dispositions applicables au sein de chaque zone A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles s’appliquent les dispositions figurant aux titres III, IV, V, VI du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre II, chaque chapitre compte un corps de règle en quatorze articles :
Article 1Dispositions générales
Occupations et utilisations du sol interdites ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions ART
ICLE 3 - Accès et voirie ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9Dispositions générales
Emprise au sol ARTICLE 10 - Hauteur maximum des constructions ARTICLE 11 - Aspect extérieur ARTICLE 12 - Stationnement A
RTICLE 13 - Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés ARTICLE 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
Les documents graphiques font apparaître : Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L 130-1 du
Code de l’Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales. Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et
aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d’ordre. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle, ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
TITRE II : TYPOLOGIE ET DEFINITION DES ZONES ET SECTEURS DU P.L.U.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1/ Les zones urbaines
Les zones urbaines (dites zones U) sont des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.
On distingue sur le territoire de LEUVRIGNY : La zone UA : Elle correspond au centre ancien de la commune, soit au centre bourg. Elle
comprend les habitations et bâtiments des Rue du Château Vert, Rue du Général de Gaulle, Rue de la Courte Soupe, Rue de la Libération, Rue Raide, Rue Douchy, présentant un tissu dense.
La zone UB : Elle correspond au hameau du Chêne La Reine, aux constructions récentes qui se distinguent des précédentes (UA) par ses matériaux de construction, la position des constructions sur la parcelle, la densification.
La zone UZ : Elle correspond à l’activité présente au lieu-dit du Moulin Nantais.
2/ Les zones à urbaniser (AU)
Les zones à urbaniser sont des zones naturelles non desservies par les réseaux et destinées à accueillir l’urbanisation future.
On distingue sur le territoire de LEUVRIGNY : La zone 1AU : Elle est destinée à l’aménagement groupé (car le coût d’équipement est à la
charge de l’aménageur) de terrains susceptibles d’accueillir des logements à court ou moyen terme. Elle comprend un secteur 1AUa qui nécessite une conception d’aménagement d’ensemble ainsi qu’un secteur 1AUb qui peut être urbanisé au fur et à mesure de son équipement.
La zone AUZ : destinée à l’activité artisanale, compatible avec le voisinage de l’habitat.
La zone 2AU : Réserve foncière inconstructible, cette zone est susceptible d’accueillir des logements à moyen ou long terme (par sa transformation en zone 1AU), moyennant une amélioration des réseaux existants et une modification du PLU.
3/ Les zones agricoles (A) La zone A comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un secteur Av qui vise à protéger les espaces viticoles bénéficiant de la protection d’Appellation d’Origine Contrôlée pour l’élaboration du Champagne ainsi qu’un secteur Ae, visant le développement d’une activité équestre. 4/ Les zones naturelles (N) La zone N correspond en effet aux secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone UA La zone UA est une zone de structures traditionnelles d’urbanisation. Elle est caractérisée par un aspect de continuité visuelle. Elle est destinée à l’habitat, aux commerces et aux services et intègre des activités agricoles, viticoles et artisanales.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.