Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Leuvrigny, approuvé le 15/12/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les extensions et aménagements des constructions existantes sont autorisés en respectant un retrait d’au moins 5 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Les extensions et aménagements des constructions existantes sont autorisés en respectant un retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Rappel : Les demandes d’autorisations de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis sous conditions : - La reconstruction des bâtiments sinistrés affectés à la même destination et dans les limites de la
surface de plancher hors œuvre brute détruite ; - Les extensions, annexes et garages à condition d’être situés sur la même unité foncière qu’une
construction d’habitation ; - Les ouvrages et constructions nécessaires aux équipements d’infrastructure et d’hydraulique et au
fonctionnement des services publics, à condition d’une bonne insertion dans le site ; - L’entretien, l’aménagement et l’extension, la reconstruction en cas de sinistre des constructions
existantes ; - Les affouillements et exhaussements du sol.
Article N 3Accès et voirie
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Toute construction ou installation qui le requiert doit obligatoirement être raccordée à un dispositif d’assainissement individuel ou collectif conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. Aucune eau non traitée ne doit être déversée dans le réseau d’eaux pluviales, dans les rivières ou dans les fossés. Les eaux industrielles et des centres de pressurage doivent faire l’objet de traitements spécifiques conformes aux réglementations correspondantes.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les extensions et aménagements des constructions existantes sont autorisés en respectant un retrait d’au moins 5 mètres. Pour les constructions existantes, en cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée. L’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics est libre.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les extensions et aménagements des constructions existantes sont autorisés en respectant un retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Pour les constructions existantes, en cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée. L’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics est libre.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Dans le cas des extensions et aménagements des constructions existantes, les constructions doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 4 mètres. Pour les constructions existantes, en cas de sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée. L’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics est libre.
Article N 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics est libre. Dans le cas de reconstruction après sinistre, la reconstruction à l’identique est autorisée. Pour les extensions et aménagements, ils devront être à l’identique des constructions existantes.
Article N 11Aspect extérieur
Non règlementé.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Non règlementé.
Article N 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES Les terrains figurés au plan par un grand quadrillage orthogonal et des cercles sont classés "espaces boisés à conserver" et sont soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il a été fixé un C.O.S. de 0,5.
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TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISES CLASSES
Caractère des terrains Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.
Article L 130 -1 du code de l’Urbanisme (L. no 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VII) :
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier. (L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I). Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. (L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : - S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; - S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de
l’article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ; - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) L’autorisation de coupe et d’abatage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) (L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un «plan local d’urbanisme» a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’État, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et « à l’article L. 421-2-4 », la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’État. Les dispositions de l’article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l’État.
Article L 130-2 du code de l’Urbanisme (L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. no 20001208, 13 déc. 2000, art. 202, X) : Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet a date certaine depuis cinq ans au moins. ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 3 hectares et 85 ares.
ANNEXE : EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, AUX
INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Au document graphique n°4-2B, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions suivantes :
ARTICLE R.123.32 DU CODE DE L’URBANISME, rappelé ci-dessous :
Sous réserve des dispositions de l’article L.423.1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un Plan Local d’Urbanisme. "La demande d’acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l’article L.123.9 est adressée sous pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposée contre décharge à la Mairie de la commune où se situe le bien. Les délais d’un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l’article précité partent de la date de l’avis de réception postal ou de la décharge. "La demande précise l’identité et l’adresse du propriétaire, les éléments permettant d’identifier l’emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l’identité des personnes visées au troisième alinéa de l’article L.123.9. "Le Maire transmet la demande, dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la collectivité ou service public bénéficiaire de la réserve. "La publicité collective prévue au troisième alinéa de l’article L.123.9 comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d’affichage sur le lieu ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux diffusés dans le Département. Il doit préciser, en caractères apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un délai de deux mois, à compter de l’achèvement de la dernière mesure de publicité, à défaut de quoi, elles seront déchues de tous droits à l’indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de la réserve. "La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l’article L.123.9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où est situé le bien. Le Maire transmet, dans les huit jours, cette mise en demeure accompagnée de l’avis de réception postal ou de la décharge à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu’aux diverses autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l’occupation ou l’utilisation du sol. Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale serait compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme, le Maire transmet la mise en demeure au Président de l’établissement public aux fins de mise à jour du Plan Local d’Urbanisme. "L’acquisition d’un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l’accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au Plan, être réalisée par une autre personne publique, la destination de l’emplacement réservé restant inchangée.
"En cas de changement de bénéficiaire d’un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du Plan Local d’Urbanisme, l’ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d’acquérir dont il a été antérieurement saisi. L’auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l’ancien bénéficiaire".
ARTICLE L.123.17 ET L.230.1 DU CODE DE L’URBANISME, rappelés ci-dessous :
(Loi n° 86.13 du 6 janvier 1986 - article 9 (2). "Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que le Plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition. "Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé. "La demande d’acquisition doit mentionner les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes ; Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective sur l’initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire, et tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils seront exclus de tout droit à indemnité. "La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en Mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en Mairie de cette demande. "A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé. Toutefois, la date de référence prévue à l’article L.13.15 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique est celle de la publication du Plan Local d’Urbanisme, de la modification ou de la révision dudit Plan instituant l’emplacement réservé. "Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus. "Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un Plan Local d’Urbanisme, peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13.10 et L.13.11 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. "Si, trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné au quatrième alinéa ci-dessus le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme aux tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l’autorité compétente par le propriétaire. Cette faculté n’a pas fait obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois, dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus. "L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés, même en l’absence de déclaration d’utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L.12.3 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.
"Les dispositions de l’article L.221.2 sont applicables aux terrains réservés par un Plan Local d’Urbanisme et acquis par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, quel que soit le mode d’acquisition.
ARTICLE L.423.1 à L.423.5 DU CODE DE L’URBANISME, rappelés ci-dessous :
- Permis de Construire à titre précaire
"Lorsqu’un emplacement est réservé par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier à un caractère précaire, le Permis de Construire peut exceptionnellement être accordé sur avis favorable de la Commission Départementale de l’Urbanisme et de la collectivité intéressée à l’opération. "L’arrêté accordant le Permis de Construire prescrit, s’il y a lieu, l’établissement aux frais du demandeur et par voie d’expertise contradictoire d’un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d’une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d’industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement ou la transformation. "Cet arrêté peut également fixer un délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée. "En cas d’acquisition ultérieure par l’État, par une collectivité publique ou un établissement public, il n’est pas tenu compte de la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de l’augmentation de valeur des fonds de commerce ou d’industries dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation. "Les frais de démolition ou d’enlèvement de la construction sont à la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des indemnités, auxquelles il peut prétendre. "Toutefois, si l’arrêté accordant le Permis de Construire a fixé un délai déterminé pour l’enlèvement de la construction et que l’acquisition intervienne avant l’expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est accordée. "Le Permis de Construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires à usage industriel à édifier dans les zones affectées à un autre usage par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu. "En ce cas, la délivrance du Permis de Construire peut être subordonnée à l’engagement du pétitionnaire d’enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants. "Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L.423.4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité. "Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l’intervention de l’arrêté du Permis de Construire sur des bâtiments existants à cette date que le pétitionnaire s’engage à enlever en application de l’article L.423.4. "A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s’il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions".
- Liste des réserves publiques
Le tableau ci-dessous donne la liste des réserves publiques figurant au P.L.U. avec les indications suivantes :
- L’affectation future des terrains. - La collectivité bénéficiaire devant acquérir les terrains. - La surface.
N°
Objet
Élargissement du Chemin des
1
Meules pour desservir les terrains de la 1AU – La
Maison Rouge
Bénéficiaire
Commune de Leuvrigny
Superficie 810 m²
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de LEUVRIGNY délimité aux documents graphiques n°4.2.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1. Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme qui se substituent à celles des règles générales d’utilisation du sol fixées aux articles R 111.1 à R 111.24 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables.
Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Art. R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. Législations spécifiques
S’ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le plan des servitudes annexé au P.L.U., après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées aux documents graphiques n° 4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des zones : UA, UB et UZ.
Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées aux documents graphiques n° 4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit des zones 1AU et 2AU ainsi que AUZ.
Les zones agricoles Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V sont délimitées aux documents graphiques n°4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A. Cette zone comprend le secteur Av.
Les zones naturelles Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées aux documents graphiques n° 4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N.
Dispositions applicables au sein de chaque zone A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles s’appliquent les dispositions figurant aux titres III, IV, V, VI du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre II, chaque chapitre compte un corps de règle en quatorze articles :
Article 1Dispositions générales
Occupations et utilisations du sol interdites ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions ART
ICLE 3 - Accès et voirie ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9Dispositions générales
Emprise au sol ARTICLE 10 - Hauteur maximum des constructions ARTICLE 11 - Aspect extérieur ARTICLE 12 - Stationnement A
RTICLE 13 - Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés ARTICLE 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
Les documents graphiques font apparaître : Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L 130-1 du
Code de l’Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales. Les Emplacements Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et
aux espaces verts repérés par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d’ordre. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle, ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
TITRE II : TYPOLOGIE ET DEFINITION DES ZONES ET SECTEURS DU P.L.U.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1/ Les zones urbaines
Les zones urbaines (dites zones U) sont des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.
On distingue sur le territoire de LEUVRIGNY : La zone UA : Elle correspond au centre ancien de la commune, soit au centre bourg. Elle
comprend les habitations et bâtiments des Rue du Château Vert, Rue du Général de Gaulle, Rue de la Courte Soupe, Rue de la Libération, Rue Raide, Rue Douchy, présentant un tissu dense.
La zone UB : Elle correspond au hameau du Chêne La Reine, aux constructions récentes qui se distinguent des précédentes (UA) par ses matériaux de construction, la position des constructions sur la parcelle, la densification.
La zone UZ : Elle correspond à l’activité présente au lieu-dit du Moulin Nantais.
2/ Les zones à urbaniser (AU)
Les zones à urbaniser sont des zones naturelles non desservies par les réseaux et destinées à accueillir l’urbanisation future.
On distingue sur le territoire de LEUVRIGNY : La zone 1AU : Elle est destinée à l’aménagement groupé (car le coût d’équipement est à la
charge de l’aménageur) de terrains susceptibles d’accueillir des logements à court ou moyen terme. Elle comprend un secteur 1AUa qui nécessite une conception d’aménagement d’ensemble ainsi qu’un secteur 1AUb qui peut être urbanisé au fur et à mesure de son équipement.
La zone AUZ : destinée à l’activité artisanale, compatible avec le voisinage de l’habitat.
La zone 2AU : Réserve foncière inconstructible, cette zone est susceptible d’accueillir des logements à moyen ou long terme (par sa transformation en zone 1AU), moyennant une amélioration des réseaux existants et une modification du PLU.
3/ Les zones agricoles (A) La zone A comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un secteur Av qui vise à protéger les espaces viticoles bénéficiant de la protection d’Appellation d’Origine Contrôlée pour l’élaboration du Champagne ainsi qu’un secteur Ae, visant le développement d’une activité équestre. 4/ Les zones naturelles (N) La zone N correspond en effet aux secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone UA La zone UA est une zone de structures traditionnelles d’urbanisation. Elle est caractérisée par un aspect de continuité visuelle. Elle est destinée à l’habitat, aux commerces et aux services et intègre des activités agricoles, viticoles et artisanales.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.