Hauteur des constructions
Nota : Dans les secteurs de plan masse UPM1, UPM2 et UPM3 les prescriptions de l’article UA 10 sont remplacées par celles du document graphique relatif aux secteurs concernés tels que joints au présent règlement, à l’exception de certains articles indiqués sur les documents graphiques des plans de masse, qui continuent à s’appliquer Par ailleurs, la définition de la hauteur plafond du 10.2. s’applique également. Principe général Les constructions doivent respecter les gabarits enveloppes* et les hauteurs plafonds* fixés aux 10.1. et 10.2. ci-après.
10.1. Gabarit enveloppe en bordure des voies et emprises publiques*, des marges de recul* ou des marges vertes*
Les constructions devront s'inscrire dans les gabarits enveloppe indiqués au document graphique n° 5.2 « hauteurs et gabarits ». Ils sont de 5 types et sont définis selon les règles suivantes (voir croquis pour chaque cas de figure ci-après).
10.1.1. Dispositions générales
10.1.1.1. Le gabarit enveloppe 1 se compose successivement
• D'une verticale de hauteur (H) d’au maximum 16 mètres, dressée à l'aplomb de l'alignement (ou de la marge de recul imposée en application de l’article UA-6 ou de la marge verte).
• D'une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l'horizontale), élevée au sommet de la verticale de hauteur H et limitée à 3 mètres au-dessus de ce sommet.
• D'une oblique de pente 1/1 (45° par rapport à l'horizontale), élevée au sommet de la précédente oblique.
• La hauteur plafond sera de 22,50 mètres.
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10.1.1.2. Le gabarit enveloppe 2 se compose successivement • D'une verticale de hauteur (H) d’au maximum 18,50 mètres, dressée à l'aplomb de l'alignement (ou de la marge de recul ou de la marge verte). • D'une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l'horizontale) élevée au sommet de la verticale de hauteur H. • La hauteur plafond sera de 22,50 mètres.
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10.1.1.3. Le gabarit enveloppe 3 se compose successivement • D'une verticale de hauteur (H) d’au maximum 16 mètres, dressée à l'aplomb de l'alignement (ou de la marge de recul ou de la marge verte). • D'une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l'horizontale) élevée au sommet de la verticale de hauteur H. • La hauteur plafond sera de 19,50 mètres.
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10.1.1.4. Le gabarit enveloppe 4 se compose successivement • D'une verticale de hauteur (H) d’au maximum 12,50 mètres, dressée à l'aplomb de l'alignement (ou de la marge de recul ou de la marge verte). • D'une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l'horizontale), élevée au sommet de la verticale de hauteur H et limitée à 3 mètres au-dessus de ce sommet. • D'une oblique de pente 1/1 (45° par rapport à l'horizontale), élevée au sommet de la précédente oblique. • La hauteur plafond sera de 19,50 mètres
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10.1.1.5. Le gabarit enveloppe 5 se compose successivement • D'une verticale de hauteur (H) d’au maximum 12,50 mètres, dressée à l'aplomb de l'alignement (ou de la marge de recul ou de la marge verte). • D'une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l'horizontale) élevée au sommet de la verticale de hauteur H. • La hauteur plafond sera de 16,50 mètres.
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10.1.2. Dispositions spécifiques
10.1.2.1. Gabarit enveloppe en secteur UAa, pour les constructions destinées au bureau* Le gabarit enveloppe des constructions destinées au bureau (pouvant comporter en soussol, rez-de-chaussée et/ou 1er étage, une autre destination) se compose d'une verticale de hauteur (H) d’au maximum 26 mètres, dressée à l'aplomb de l'alignement, (ou de la marge de recul, ou de la marge verte) suivie d’une horizontale limitée également à 26 mètres. 10.1.2.2. Gabarits enveloppes des constructions implantées en retrait dont les unités foncières* ne disposent ni de marge verte ni de marge de recul Les gabarits enveloppes des constructions implantées partiellement ou totalement dans un retrait de 4 mètres au maximum à compter de l’alignement s’appliquent en pied de façade et sur tout le linéaire de la construction.
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10.1.3. Dépassements des gabarits enveloppes
Un dépassement de gabarit enveloppe sera autorisé pour les ouvrages de faible emprise situés sur les terrasses ou les toitures (lucarnes, souches de cheminée, éléments décoratifs, les ouvrages techniques de type capteurs d’énergie tels par exemple des panneaux solaires...) ainsi que pour les garde-corps, à condition qu'ils n'excèdent pas une hauteur de 1,80 mètre mesurée verticalement à partir des plans obliques composant les gabarits enveloppes définis au paragraphe 10.1.1. du présent article. Un dépassement de gabarit enveloppe sera autorisé pour le prolongement des saillies* ponctuelles de façade (bow-windows...) ; ou lorsqu’il s’agira de traiter la partie d’un bâtiment situé à l’angle de deux voies. Un dépassement du gabarit enveloppe, limité à 3 mètres mesurés verticalement à partir des plans obliques composant les gabarits enveloppes définis aux paragraphes 10.1.1. et 10.1.2. sera autorisé lorsqu’il s’agira de masquer par adossement, totalement ou partiellement, un ou des murs pignons existant côté voie ou emprise publique. Un dépassement du gabarit enveloppe sera autorisé lorsqu’il s’agira de signaler le caractère emblématique d’un CINASPIC*. Un dépassement des gabarits enveloppes définis aux paragraphes 10.1.1. sera autorisé pour le redressement de la toiture à faible pente d’une construction existante lorsque la hauteur verticale de cette construction dépasse la hauteur H de 12,50 mètres, ou de 16 mètres ou de 18,50 mètres, et sous réserve que :
• Ce redressement soit réservé à la destination habitation. • La pente maximum de ce redressement s’inscrive dans une oblique de pente 2/1
(63°par rapport à l’horizontale), dans le respect de l'article 10.8. • La hauteur entre le plancher (ou l’entrait) du comble et son faîtage ou acrotère
n’excède pas 3,50 mètres et reste comprise dans la hauteur plafond figurant au document graphique n° 5.2, dans le respect de l'article 10.8.
10.2. Hauteurs plafonds et nombre de niveaux autorisés des constructions
Les hauteurs plafonds des constructions sont mesurées à partir du terrain naturel* jusqu’à l’acrotère* ou au faîtage*. Elles sont applicables sur une épaisseur définie aux paragraphes 10.3. et 10.4. Elles sont indiquées au document graphique n° 5.2 « hauteurs et des gabarits ».
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10.2.1. Dispositions applicables à l’ensemble de la zone UA
Le nombre maximum de niveaux inclus dans les hauteurs plafonds autorisées se détermine selon le tableau ci-après :
Hauteurs plafonds autorisées
Nombre de niveaux maximum rez-de-chaussée compris
5,00 mètres 16,50 mètres 19,50 mètres 22,50 mètres
R* 5 (R+4) 6 (R+5) 7 (R+6)
Toutefois, le nombre de niveaux maximum, indiqué dans le tableau ci-dessus, pourra être dépassé :
• D’un niveau ponctuel correspondant aux dépassements de la hauteur plafond prévus aux articles 10.5.1.6° et 10.5.3.2 ci-après,
• D’un seul niveau correspondant à la hauteur plafond prévu à l’article 10.5.3.1 ci-après.
La hauteur du rez-de-chaussée sur rue des constructions nouvelles (mesurée entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher supérieur) ne pourra être inférieure à 3,50 mètres. Toutefois cette règle ne s’applique pas pour les constructions nouvelles comportant moins de quatre logements.
10.2.2. Disposition spécifique au secteur UAa
Les constructions destinées au bureau et repérées au document graphique n° 5.2 « hauteurs et gabarits » pourront atteindre la hauteur plafond de 26 mètres et 7 niveaux de constructions. Ils pourront comporter en sous-sol, rez-de-chaussée et/ou au 1er étage, une autre destination.
10.3. Hauteurs dégressives pour les unités foncières d'une superficie inférieure ou égale à 2 000 m²
10.3.1. Dans la bande de 20 mètres définie au paragraphe 7.1. de l'article UA.7
10.3.1.1. Cas général
La hauteur plafond s’applique sur 15 mètres d’épaisseur de construction (balcons exclus).
Au-delà de l’épaisseur de 15 mètres, les constructions ne doivent pas dépasser une hauteur maximum* de :
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• 7,50 mètres (le nombre de niveaux de plancher étant limité à 2, soit R+1). • 10 mètres pour les CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif).
10.3.1.2. Dans le secteur UAa La hauteur plafond s’applique sur 18 mètres d’épaisseur de construction (balcons exclus) dès lors que la construction est destinée au bureau (elle pourra comporter en sous-sol, rezde-chaussée, et/ou 1er étage, une autre destination) Au-delà de l’épaisseur 18 mètres, les constructions à destination de bureau, commerce, artisanat et industrie ne doivent pas dépasser une hauteur maximum de 7.50 mètres, le nombre de niveaux de plancher restant toutefois limité à deux (R+1).
10.3.2. Au-delà de la bande de 20 mètres définie au paragraphe 7.1. de l'article UA.7
10.3.2.1. Cas général La hauteur maximum des constructions est limitée à 7,50 mètres (le nombre de niveaux de plancher étant limité à 2, soit R+1). 10.3.2.2. Dispositions particulières Cette hauteur maximum est portée à 10 mètres pour les CINASPIC, quel que soit le nombre de niveaux.
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10.4. Hauteurs dégressives pour les unités foncières d'une superficie supérieure à 2 000 m²
Les dispositions du présent paragraphe 10.4. ne s’appliquent pas aux CINASPIC lesquelles bénéficient de la hauteur plafond sur l’ensemble de l’unité foncière.
10.4.1. Cas général
10.4.1.1. Dans une bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement, de la marge de recul ou de la marge verte La hauteur plafond, précisée au document graphique n° 5.2 « hauteurs et gabarits », s’applique, ainsi que le nombre de niveaux correspondant précisé au paragraphe 10.2.1. 10.4.1.2. Au-delà de la bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement, de la marge de recul ou de la marge verte Pour les unités foncières comprises dans une zone où la hauteur plafond est de 22,50 mètres ou de 19,50 mètres, la hauteur maximum des constructions ne devra pas excéder 19,50 mètres (correspondant au plus à 6 niveaux de plancher) entre 30 et 40 mètres et 13,50 mètres (correspondant au plus à 4 niveaux de plancher) au-delà de 40 mètres.
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Pour les unités foncières comprises dans une zone où la hauteur plafond est de 16,50 mètres, la hauteur maximum des constructions ne devra pas excéder 16,50 mètres (correspondant au plus à 5 niveaux de plancher) entre 30 et 40 mètres et 13,50 mètres (correspondant au plus à 4 niveaux de plancher) au-delà de 40 mètres.
Toutefois, le nombre de niveaux maximum, visé dans le présent article, pourra être dépassé d’un niveau ponctuel correspondant aux dépassements de la hauteur maximum prévus à l’article 10.6.2.1.6°. 10.4.1.3. En limite de propriété Au-delà de la bande de 20 mètres définie au paragraphe 7.1. de l'article UA.7, la hauteur des constructions en limite de propriété est limitée à 7,50 mètres (le nombre de niveaux étant limité à 2, soit R+1) et à 10 mètres pour les CINASPIC, quel que soit le nombre de niveaux.
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10.4.2. Cas particuliers
10.4.2.1. Constructions destinées au bureau en secteur UAa Dans une bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement (ou de la marge de recul, ou de la marge verte), la hauteur plafond de 26 mètres (correspondant au plus à 7 niveaux de plancher, soit R+6) s’applique. Au-delà de la bande de 30 mètres comptée à partir de l'alignement (ou de la marge de recul, ou de la marge verte), la hauteur maximum des constructions ne devra pas excéder 19.50 mètres (correspondant au plus à 6 niveaux de plancher, soit R+5) entre 30 et 40 mètres et 15,50 mètres (correspondant au plus à 4 niveaux de plancher, soit R+3) au-delà de 40 mètres.
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10.4.2.2. Dans le cas d’unité foncière traversante ou d'îlot bordé de plusieurs voies, les bandes fixées ci-dessus (10.4.1. et 10.4.2.1.) seront comptées à partir de chaque alignement, marge de recul ou marge verte mentionnées aux paragraphes 6.2.5.2. et 6.2.5.3. de l'article UA-6 (cf. croquis).
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10.4.2.3. Dans le cas d’unité foncière traversante d'une profondeur de moins de 60 mètres entre alignements, marge de recul ou marge verte
• Dans une zone où les constructions bénéficient d’une hauteur plafond inférieure ou égale à 22,50 mètres, les constructions ne pourront excéder une hauteur maximum de 19,50 mètres (correspondant au plus à 6 niveaux de plancher) audelà d'une bande de 20 mètres comptée à partir de chaque alignement, marge de recul ou marge verte mentionnées au paragraphe 6.2.6. de l'article UA6,
• Lorsque la hauteur plafond autorisée est inférieure ou égale à 16,50 mètres, les constructions ne pourront excéder une hauteur maximum de 16,50 mètres (correspondant au plus à 5 niveaux de plancher) au-delà d'une bande de 20 mètres comptée à partir de chaque alignement, marge de recul ou marge verte mentionnée au paragraphe 6.2.6. de l'article UA6,
• En secteur UAa, pour les constructions destinées au bureau (dont les sous-sols, rez-de-chaussée et/ou 1er étage peuvent comporter une autre destination), lorsque la hauteur plafond autorisée est inférieure ou égale à 26 mètres, les constructions ne pourront excéder une hauteur de 19.50 mètres (correspondant au plus à 5 niveaux de plancher, soit R+4) au-delà d'une bande de 20 mètres mesurée à partir de chaque alignement, marge de recul ou marge verte mentionnées au paragraphe 6.2.6. de l'article UA6,
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10.5. Dépassements de la hauteur plafond
10.5.1. Dépassements généraux
Peuvent dépasser la hauteur plafond ou la hauteur maximale des secteurs UPM :
1° Les garde-corps dans les limites de 1,50 mètre.
2° Les ouvrages techniques tels que antennes, gaines de ventilation, souches de cheminées, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques et autres capteurs d’énergie et ouvrages de récupération d’eau… sous réserve d'être situés en retrait de l'acrotère, et de manière à être le moins visible possible depuis le domaine public.
3° Les motifs ornementaux tels que frontons, sculptures etc... et les verrières éclairant les surfaces de planchers inférieures, ceci de façon ponctuelle.
4° La réalisation d’un ascenseur dans le cadre du réaménagement ou de la réhabilitation d’un bâtiment existant dans la limite de 2.50 mètres.
5° Les machineries d'ascenseurs : elles seront obligatoirement situées à l'intérieur des bâtiments, la partie technique située en superstructure devant être limitée à 1,80 mètre de hauteur et être située en retrait de la façade du dernier niveau.
6° Les volumes comportant un accès aux toitures-terrasses: a) Dans les immeubles à destination principale d’habitation comportant au minimum 3 logements sous les conditions suivantes :
- Que l’emprise de ces volumes soit inférieure ou égale à 15% de la surface totale de la toiture-terrasse.
- Qu’ils soient adossés, dans la mesure du possible, aux ouvrages techniques ou aux cheminées éventuelles dans une composition d’ensemble.
- Que leur hauteur soit limitée (acrotère compris) à 3 mètres à partir de la dalle de la toiture-terrasse.
- Qu’ils soient situés à au moins 1,50 mètre de l’ensemble des façades du dernier niveau de l’immeuble sur lequel ils sont édifiés.
- Qu’ils respectent, par rapport aux limites séparatives, une distance de 3 mètres minimum sans possibilité d’ouvrir des baies et de 6 mètres minimum en cas d’ouverture de baie. Néanmoins, ils pourront s’implanter sur la limite séparative s’ils s’adossent à un pignon mitoyen d’une hauteur au moins équivalente.
- Qu’ils desservent une terrasse accessible paysagée* et végétalisée dans les conditions fixées à l’article UA 11.2.8.2. (toitures-terrasses).
- Que les toitures-terrasses de ces volumes soient végétalisées. b) Dans les immeubles à destination principale d’habitation comportant moins de 3 logements et les immeubles à destination autre que l’habitation sous les conditions suivantes :
- Que l’emprise de ces volumes soit strictement nécessaire à l’accès des toituresterrasses.
- Qu’ils soient adossés, dans la mesure du possible, aux ouvrages techniques ou aux cheminées éventuelles dans une composition d’ensemble.
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- Que leur hauteur soit limitée (acrotère compris) à 3 mètres à partir de la dalle de la toiture-terrasse.
- Qu’ils soient situés à au moins 1,50 mètre de l’ensemble des façades du dernier niveau de l’immeuble sur lequel ils sont édifiés.
- Qu’ils respectent, par rapport aux limites séparatives, une distance de 3 mètres minimum sans possibilité d’ouvrir des baies et de 6 mètres minimum en cas d’ouverture de baie. Néanmoins, ils pourront s’implanter sur la limite séparative s’ils s’adossent à un pignon mitoyen d’une hauteur au moins équivalente.
- Qu’ils desservent une terrasse accessible paysagée* et végétalisée dans les conditions fixées à l’article UA 11.2.8.2. (toitures-terrasses).
- Que les toitures-terrasses de ces volumes soient végétalisées.
7° Les pare-vues dans les limites de 1,90 mètre.
8° Les serres, locaux et installations liés à l’agriculture urbaine, dans la limite de 3 mètres à partir de la dalle de la toiture terrasse existante.
10.5.2. Dispositions spécifiques aux immeubles de bureaux dans le secteur UAa
Le dernier niveau des constructions destinées aux bureaux en application de l’article UA10.2.2. devra intégrer tous les éléments techniques nécessaires au fonctionnement desdits bureaux, à l’exception des antennes et des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques et autres capteurs d’énergie et ouvrages de récupération des eaux…
Néanmoins, de façon ponctuelle et limitée, pourront dépasser de ce dernier niveau ainsi que de la hauteur plafond autorisée à l’article 10.2.2. des éléments techniques ne pouvant pas être intégrés dans le bâtiment (échappement de groupe électrogène, éléments de groupe froid, dispositifs antichute, nacelles…) sous réserve que ces dépassements n’excèdent pas 2,50 mètres et soient situés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
10.5.3. Dépassements autorisés de la hauteur plafond et du nombre de niveaux, réservés aux bâtiments implantés dans la bande constructible de 20 mètres visée à l'article UA 7.1.
Les dépassements sont réservés aux cas suivants :
10.5.3.1. Pour masquer les murs pignons voisins existants, visibles de l'espace public et situés sur la limite séparative aboutissant aux voies
Sous réserve que ce dépassement soit limité à 3 mètres et à un seul niveau habitable, et que la hauteur plafond de 22,50 mètres soit respectée, le gabarit enveloppe imposé à l’unité foncière en application du plan des hauteurs et gabarits (document graphique N°3.2 « plan des hauteurs et gabarits ») sera remplacé par le gabarit suivant : une verticale H dressée à l’aplomb de l’alignement (de la marge de recul ou de la marge verte) jusqu’au59
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dessus du plancher supérieur de l’avant dernier étage, puis d’une oblique de pente 2/1 (63° par rapport à l’horizontale) élevée au sommet de cette verticale et limitée à 3,5 mètres audessus de ce sommet.
Le linéaire sur rue du dépassement ne pourra excéder 15 mètres, nonobstant les dispositions du paragraphe 7.1. de l'article UA-7. Dans ce cas, tout percement de baie principale devra se situer à 8 mètres ou plus de la limite séparative aboutissant à la voie. Le linéaire de 15 mètres maximum peut être réparti, au choix, suivant qu'il y a un ou deux pignons mitoyens à masquer. Pour les unités foncières d’angle le linéaire de 15 mètres est calculé hors pans coupés imposés à l’article 6.4.1.
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10.5.3.2. Pour un bâtiment situé à l'angle de deux voies
Afin d'assurer le traitement architectural de cet angle, seront autorisés en dépassement de 3,50 mètres maximum de la hauteur plafond, les dômes, coupoles, belvédères et petits volumes de couronnement accessibles assurant un rehaussement visuel décoratif et limité à cet angle. Pour les constructions destinées au bureau, ce rehaussement ne devra pas être créateur de surface de plancher (SDP*).
10.6. Dépassements de la hauteur maximum
10.6.1. Unités foncières d’une superficie inférieure à 2000 m²
Peuvent dépasser de la hauteur maximum définie à l’article 10.3. • Les garde-corps dans la limite de 1,50 mètre. • Les pare-vues dans les limites de 1,90 mètre. • Les ouvrages techniques tels que gaines de ventilation, souches de cheminées, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques et autres capteurs d’énergie et ouvrages de récupération d’eau… sous réserve d’être situés en retrait de l’acrotère et de manière à être le moins visible possible. • Des motifs ornementaux tels que frontons, sculptures etc… ceci de façon ponctuelle. • La réalisation d’un ascenseur dans le cadre du réaménagement ou de la réhabilitation d’un bâtiment existant
10.6.2. Unités foncières d’une superficie supérieure à 2000 m²
10.6.2.1. De manière générale, peuvent dépasser de la hauteur maximum définie à l’article 10.4
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1° Les garde-corps dans les limites de 1,50 mètre. 2° Les ouvrages techniques tels que antennes, gaines de ventilation, souches de cheminée, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques et autres capteurs d’énergie et ouvrages de récupération d’eau… sous réserve d’être situés en retrait de l’acrotère, et de manière à être le moins visible possible. 3° Les motifs ornementaux tels que frontons, sculptures etc.…et les verrières éclairant les surfaces de planchers inférieures, ceci de façon ponctuelle. 4° La réalisation d’un ascenseur dans le cadre du réaménagement ou de la réhabilitation d’un bâtiment existant dans la limite de 2, 50 mètres. 5° Les machineries d’ascenseur : elles seront obligatoirement situées à l’intérieur des bâtiments, la partie technique située en superstructure devant être limitée à 1,80 mètre de hauteur et être située en retrait de la façade du dernier niveau. 6° Les volumes comportant un accès aux toitures-terrasses dans les conditions définies à l’article UA10.5.1.6°. 7° Les pare-vues dans les limites de 1,90 mètres.
10.6.2.2. Dispositions spécifiques aux immeubles de bureaux dans le secteur UAa
Le dernier niveau des constructions destinées aux bureaux en application des articles 10.4.2.1. à 10.4.2.3., devra intégrer tous les éléments techniques nécessaires au fonctionnement desdits bureaux, à l’exception des antennes et des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques et autres capteurs d’énergie et ouvrages de récupération des eaux… Néanmoins, de façon ponctuelle et limitée, pourront dépasser de ce dernier niveau ainsi que de la hauteur maximum autorisée à l’article 10.4. des éléments techniques ne pouvant pas être intégrés dans le bâtiment (échappement de groupe électrogène, éléments de groupe froid, dispositifs antichute, nacelles…) sous réserve que ces dépassements n’excèdent pas 2,50 mètres et soient situés de façon à être le moins visible possible.
10.7. Dispositions spécifiques aux constructions existantes
10.7.1. Pour les constructions existantes à destination d'habitation
La fermeture de balcons existants sur des façades dépassant la hauteur plafond ou la hauteur maximum autorisée est admise sous réserve des prescriptions de l’article 11.2.1.
Cette fermeture est également admise au-delà de l’épaisseur de 15 mètres visée à l’article 10.3.1. et des bandes fixées à l’article 10.4.1.
10.7.2 Travaux et aménagements en faveur de l’isolation des bâtiments
Les travaux sur les façades et les toitures d’une construction existante pour la mise en œuvre d'une isolation qui excèdent les gabarits ou la hauteur visés aux paragraphes 10.1., 10.2., 10.3. et 10.4. ci-dessus sont autorisés dans la limite de 30 centimètres par rapport au gabarit et à la hauteur de la construction existante. Dans le cas de travaux visant à végétaliser une toiture-terrasse existante, ce dépassement est porté à 1 mètre.
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10.8. Dispositions spécifiques aux plafonds des hauteurs
Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une hauteur différente de celles prévues par le règlement peut être imposée dans les cas suivants :
- lorsqu’une construction ou l'extension d'une construction est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions dont les hauteurs sont différentes de celles prévues par le règlement. Dans ce cas et dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de la construction peut être modulée (réduite ou augmentée sans dépasser la hauteur plafond) au niveau de la hauteur du mur pignon existant voisin situé en limite séparative sur tout ou partie de la construction. L'harmonie de l'épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d'échelle au regard de celle prévue par la règle.
- pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale identifiées comme « bâtiments ou ensembles bâtis à valoriser ».
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