Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Toutes occupations ou utilisations du sol à l’exception des constructions et installations autorisées sous condition à l’
Toute construction doit être implantée à une distance minimale de : Route Nationale 224 et Route Départementale 24 : 25 mètres de l’axe de la voie ;
Toute construction doit être implantée, pour tous ses niveaux, à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieur à 4 mètres ;
Non réglementé. EMPRISE AU SOL*
Hauteur : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : 10 mètres pour les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestières ;
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Toutes occupations ou utilisations du sol à l’exception des constructions et installations autorisées sous condition à l’
Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable ; 2. Les occupations, installations et utilisations du sol admises doivent respecter les prescriptions du P.P.R.S. ; 3. Les constructions et installations liées à la production d’énergie solaire, notamment les panneaux photovoltaïques et constructions liées sous réserve de respecter les prescriptions du PSS. 4. En zones inondables définies par la Cartographie Informative des Zones Inondables : Sont autorisées, dans l’ensemble de la zone inondable (y compris en zone d’aléa fort) et sous réserve de ne pas accentuer la vulnérabilité des biens et des personnes : - L’adaptation ou la réfection des constructions existantes sous réserve de ne pas augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, notamment pas de remblais, murs ou clôtures pouvant constituer un obstacle à l’écoulement des eaux ; - Les travaux d’infrastructures et équipements techniques publics sous réserve d’impératifs techniques, sous réserve que tous les éléments vulnérables ou sensibles soient mis hors d’eau ;
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Zone N - Les travaux visant à la mise en sécurité des personnes, notamment : plate-forme, voirie ou escalier ou passage hors d’eau destinés à faciliter l’évacuation sous réserve de limiter au maximum l’encombrement à l’écoulement des eaux… - Les extensions des constructions existantes : - Sans dépasser 20m² de surface de plancher ; - Sous réserve de ne pas amener à la création de logement supplémentaire ; - A la condition que le premier plancher soit situé au-dessus des P.H.E.C. (Plus Hautes Eaux Connues) - Les remblais sous réserve d’être strictement nécessaires à la construction ; 3.2. En zone d’aléas faible à moyen les nouvelles constructions, les extensions mesurées, l’adaptation ou la réfection des constructions existantes sont autorisées, sous réserve des conditions suivantes : - Ne pas augmenter la gêne à l’écoulement de la crue, notamment pas de remblais, murs ou clôtures pouvant constituer un obstacle à l’écoulement des eaux ; - L’implantation des bâtiments devra se faire dans le sens principal d’écoulement des eaux (sauf pour les bâtiments dont la surface est inférieure à 200m² et dont la longueur est inférieure à 1,5 fois la largeur) ; - Que le plancher bas soit situé au-dessus de la côte des P.H.E.C. (Plus Hautes Eaux Connues), sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiées. Dans ce cas l’aménagement devra prévoir une zone refuge située audessus des PHEC ; - Qu’elles ne comportent pas de sous-sol ; - Les réseaux et équipements doivent être mis hors eau ; - Les voies d’accès, les parkings, les aires de stationnement doivent être arasées au niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée insensible à l’eau. 4- En secteur Nco et NL Seuls sont autorisés les constructions et ouvrages techniques nécessaires aux services publics d’intérêts collectifs strictement compatibles avec le risque inondation : terrains de sports, vestiaires… sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des continuités écologiques. 5. Hors secteurs Nco et NL, sous condition d’être nécessaire à l’activité agricole ou forestière, sont autorisés : - Les bâtiments d’exploitation - L’aménagement et l’extension des constructions existantes et leurs aménagements ou extensions nécessaires à l’exploitation ; - Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à l’activité agricole ; 6. Dans l’ensemble de la zone (secteurs Nco et NL compris) :
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Zone N - L’extension ou l’aménagement de l’habitat existant dans la limite de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du P.L.U. et sans que la surface de plancher totale ne dépasse 200 m² (existant + extension), et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - La réalisation d'annexes liées à l'habitation existante dans un rayon de 25 mètres autour de l’habitation et dans la limite de 50m² d’emprise au sol ; - Sous condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - Les ouvrages techniques et d’infrastructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels seuls les articles 6 et 7 sont applicables ; - Les affouillements et exhaussements des sols liés à des travaux d’infrastructure. 7. Les occupations et utilisations du sol autorisées, à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux éléments du paysage (bâti de caractère, sites d’intérêt paysager) identifiés au règlement graphique conformément aux articles L.151-19 et L.15123 du Code de l’Urbanisme : La démolition de parties d’un « bâtiment à conserver » ou de « façade ou élément architectural à conserver » peut-être admise, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité architecturale de l’ensemble et doit faire l’objet d’un permis de démolir ; Une modification (surélévation, extension…) peut être admise si elle est compatible avec le caractère architectural de la « façade ou élément architectural à conserver » ou du « bâtiment à conserver », sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité à l’égard des règles applicables et doit faire l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable selon la nature des travaux envisagés. 8. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif et les ouvrages publics d’infrastructure sont autorisés et seuls les articles 6, 7 et 11 leur seront applicables ; 9. Construction existante non conforme aux règles applicables : une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n’ont pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Intitule du document : ACCES* ET VOIRIES EXISTANTS OU A CREER
1. Prescriptions générales : 1.1. Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques* ou privées* dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des accès* et voiries* doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile (notamment s’agissant de la voie engin et voie échelle), le brancardage, la circulation des Personnes à Mobilité Réduite ; 1.2. Il peut également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales (cf. annexes SDIS), si les accès* présentent un risque
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Zone N pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu de la situation, des caractéristiques et de l’importance du projet et, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l’intensité du trafic ;
1.3.
Le projet peut également être refusé au regard du « cahier des charges Voirie » et des « prescriptions pour la collecte des déchets » de la Communauté de Commune du Grand Ouest Toulousain joints en annexe du PLU.
2. Accès* : 2.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès* privatif à une voie publique* ou privée* ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin légalement institué ; 2.2. Les accès* doivent être aménagés de façon à apporter le moins de gêne possible à la circulation publique : - Toute opération doit comporter le minimum d’accès sur les voies publiques ; - Ces accès ne devront en aucun cas être inférieurs à 3 mètres (bande de stationnement non comprise) ; - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui supporte les trafics les plus importants ou qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ; - Les accès trop proches des carrefours pourront être interdits pour des raisons de sécurité.
3. Voiries nouvelles et existantes, publiques* ou privées* : Les voies comprennent non seulement la chaussée mais également toutes ses dépendances nécessaires à la conservation et à l’exploitation de la route ainsi qu’à la sécurité des usagers. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et à l’importance et à la destination des constructions qu'elles doivent desservir. La partie terminale des voies en impasse doit être aménagée de telle sorte que tout véhicule puisse faire aisément demi-tour.
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Zone N
Les intersections et les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution correcte des véhicules et à assurer la meilleure visibilité possible. 4. Voies non ouvertes à la circulation publique : Elles doivent être aménagées afin de permettre aux usagers de faire aisément demi-tour et répondre aux caractéristiques techniques permettant l’accès et la manœuvre des moyens de secours.
Intitule du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE
COLLECTE DES DECHETS
URBAINS
1. Prescriptions générales : Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-àvis des gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à la réglementation en vigueur, au schéma général de desserte par les réseaux et aux « prescriptions pour la collecte des déchets » de la Communauté de Communes du Grand Ouest Toulousain jointes en annexes.
2. Réseau d’alimentation en eau potable : En cas d’insuffisance du réseau public pour répondre aux exigences de défense extérieure contre l’incendie des établissements recevant du public ou des établissements autorisés, le pétitionnaire devra mettre en œuvre, à sa charge, les solutions techniques permettant de compléter les capacités du réseau public et de respecter les préconisations des services de sécurité.
3. Réseau d’assainissement : Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est totalement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. 3.1. Eaux usées : - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité (hors bâtiment agricole) doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe ; - Le raccordement des installations privées de collecte des eaux usées domestiques au réseau public d’assainissement est obligatoire suite à la mise en service de ce réseau ; - Le déversement des eaux non domestiques après prétraitement dans le réseau public d’assainissement pourra être subordonné à l’établissement d’une convention avec le service gestionnaire du réseau ; - L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite ; En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est autorisé. Les dispositifs de traitement doivent dès lors être conformes à la réglementation en vigueur. Toute demande (hors extension mesurée et projet d’habitat individuel) devra être accompagnée d’une expertise géologique du sous-sol, afin de déterminer la filière d’assainissement autonome à mettre en œuvre.
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Zone N
Les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. 3.2. Eaux pluviales : D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en oeuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et/ou l’infiltration des eaux (Cf. Règlement de Service Gestion des Eaux Pluviales et Ruissellement de Réseau 31, annexé au PLU) 4. Réseaux divers : 4.1. Toute construction, ensemble de constructions ou installations peut être subordonné à la réserve, dans la construction, d'un emplacement destiné à l'implantation d'un transformateur statique du réseau d'électricité, de telle sorte que ce transformateur se trouve intégré à l'architecture et ne constitue en rien une construction isolée ou un volume ajouté. S'il ne peut être intégré à l'architecture, il doit l'être à la composition générale du plan masse de l'opération et envisagé comme une construction indépendante ; 4.2. Les locaux et les installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, etc.) nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale doivent être intégrés aux constructions ou au plan masse et au paysage environnant dans les meilleures conditions. 5. Collecte des déchets urbains : Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. Ce dispositif nécessaire au fonctionnement des services publics est soumis aux seuls articles 6, 7 et 11 relatifs aux prospects et à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. Les aires de présentation sont destinées à accueillir les déchets dans leurs contenants et doivent être directement accessibles depuis l’espace public.
Néant.
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Zone N
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Conditions d’application : La limite de l’emprise publique est la limite du domaine public que l’on retrouve notamment sous la forme de places, chemins, espaces verts publics, voies, trottoirs, pistes cyclables, domaine fluvial, etc. ; Ces règles s’appliquent au corps principal du bâtiment et aux balcons. Sous réserve de ne pas réduire la circulation sur l’espace public elles ne prennent en revanche pas en compte les débords et surplombs (éléments de modénature, bandeaux et corniches, simples débords de toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*) ; Pour le cas d’ouvrage circulaire le positionnement par rapport aux limites s’apprécie au point de tangence entre la construction et la limite ; La règle s'applique aux terrains existants ainsi qu'aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R.431.24. 2. Toute construction doit être implantée à une distance minimale de : Route Nationale 224 et Route Départementale 24 : 25 mètres de l’axe de la voie ; Autres voies : 6 mètres de la voie ; Le long des chemins exclusivement dédiés aux circulations piétons cycles ainsi que le long des espaces verts publics ce retrait pourra être ramené à 3 mètres minimum. 3. Cas particuliers : Des implantations différentes pourront être admises pour les extensions, surélévation et aménagements de constructions existantes à la date d'approbation de la révision du PLU, à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant ni ne nuisent à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics ; En bordure des ruisseaux (notamment les ruisseaux de Mariette, Sere, Bouchon et Las Peyrières) toute construction devra avoir un recul minimum de 4 mètres de la crête de la berge ;
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Conditions d’application : Ces règles s’appliquent au corps principal du bâtiment et aux balcons. Elles ne prennent en revanche pas en compte les débords et surplombs (éléments de modénature, bandeaux et corniches, simples débords de toitures, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux*) ; Pour le cas d’ouvrage circulaire le positionnement par rapport aux limites s’apprécie au point de tangence entre la construction et la limite ; La règle s'applique aux terrains existants ainsi qu'aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions
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effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R.431.24. 2. Toute construction doit être implantée, pour tous ses niveaux, à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieur à 4 mètres ; 3. Cas particuliers : 3.1. Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les ouvrages publics d’infrastructures seront implantés soit en limite, soit à au moins 80 centimètres des limites séparatives ; 3.2. Les aires de stockage et de collecte nécessaires à la collecte des déchets urbains ainsi que les transformateurs statiques du réseau électrique pourront être implantés en limite du domaine public ; 3.3. En bordure des ruisseaux (notamment les ruisseaux de Mariette, Sere, Bouchon et Las Peyrières) toute construction devra avoir un recul minimum de 4 mètres de la crête de la berge ; 4. Des implantations différentes pourront être admises pour les extensions, surélévation et aménagements de constructions existantes à la date d'approbation de la révision du PLU, à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant ni ne nuisent à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics.
Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière*, doivent l’être de telle sorte que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre l’entretien des marges d’isolement* et des constructions elles-mêmes, et s’il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence ainsi que de bonnes conditions d’éclairement, de salubrité, de sécurité, etc.
Non réglementé.
EMPRISE AU SOL*
Intitule du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Mesure de la hauteur des constructions : 1.1. Cas des toitures traditionnelles : sauf dispositions spécifiques la hauteur se mesure à la verticale en tout point, à partir du terrain naturel* avant travaux, au pied de la construction et jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière* ; 1.2. Cas des autres toitures notamment en terrasse : sauf dispositions spécifiques la hauteur se mesure à la verticale en tout point à partir du terrain naturel* avant travaux, au pied de la construction jusqu’à l’acrotère* ; 1.3. Dans le cas de terrains pentus, la hauteur des constructions sera mesurée à partir du terrain naturel* situé au milieu de l’assise de la construction ;
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Zone N
2. Conditions d’application : Au-dessus et à compter de la hauteur admise, peuvent s’ajouter, conformément à l’article 11, les ouvrages en toiture, des éléments de construction de faible emprise, les installations techniques nécessaires à la construction ou en faveur des énergies renouvelables. Ces ouvrages feront l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. 3. Hauteur : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : 10 mètres pour les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestières ; 3 mètres pour les annexes à l’habitat ; 3 mètres pour les constructions liées au jardins familiaux (secteur NL) ; 7 mètres pour les autres constructions.
1. Conditions générales : Pour être autorisé, tout projet d'aménagement de construction déjà existante, de même que tout projet de construction nouvelle doit garantir : Le respect de conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, de tranquillité, d’ensoleillement et d’aspect général ; Une bonne adaptation au sol, la préservation de l'environnement, celle du caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales, etc.) ; La recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportion, de matériaux, de couleurs, etc. 2. Façades couleurs et matériaux : 2.1. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d’aggloméré, etc.) est interdit ; 2.2. Toutes les façades, murs extérieurs, y compris les pignons, gaines et conduits exhaussés, doivent être traités avec le même soin que les façades principales ; 2.3. Les volets, portes et menuiseries doivent être traités en harmonie avec la couleur de la construction concernée ; Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, aux ouvrages publics d’infrastructure ainsi qu’aux bâtiments d’exploitation. 3. Les toitures : Néant. 4. Les clôtures : 4.1. Les clôtures donnant sur les voies ou emprises publiques et en limite séparative doivent être constituées de grilles ou de claires voies et ne doivent
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Zone N
pas excéder une hauteur de 2 mètres, comprenant éventuellement un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 mètre. Le doublement des clôtures par des haies vives d’essences mixtes est conseillé pour une meilleure intégration paysagère des bâtiments. D’autres clôtures sont admises pour tenir compte des impératifs liés à la sécurité ou au fonctionnement des activités autorisées. Le dispositif doit favoriser la perméabilité écologique et permettre le passage de la petite faune. 4.2. Des hauteurs et des aspects différents pourront être admis : - Dans le cadre du maintien ou de la rénovation de murs existants ; - Pour tenir compte des impératifs liés à la sécurité ou au fonctionnement des activités autorisées ; - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 5. Installations diverses : L’implantation des antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, capteurs solaires, éoliennes, etc., doit être déterminée dans un souci d’esthétique par leurs formes, leurs couleurs et leurs dimensions ; Pour les antennes, les paraboles et les capteurs solaires, être le moins visible possible depuis l’espace public ; Excepté en cas d’impossibilité architecturale avérée les compteurs en façades, les climatiseurs et les pompes à chaleur doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ou s’ils sont apposés en saillie sur les façades être protégés par une grille de même couleur que la façade.
Intitule du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
1. Les obligations en matière de réalisation d’aire de stationnement sont applicables : - A toute construction nouvelle ; - A toute modification ou changement de destination des constructions déjà existantes pour le surplus de stationnement requis. 2. Conditions d’application : - Pour tous types de locaux, sauf ceux à usage d'habitation, il doit être aménagé des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l'évolution des véhicules de livraison et de service, et, le cas échéant, de ceux nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ; - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies de circulation ; - Le nombre d’emplacements de stationnements exigés est arrondi au nombre entier le plus proche (au nombre entier supérieur en cas de nombre médian) pour toutes les catégories de constructions ; - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle concernant ceux auxquels ils sont le plus directement assimilables. 3. Nombre de stationnements à réaliser : Le nombre de places de stationnement à réaliser est celui nécessaire à la destination de la construction au regard des besoins réels et justifiés et des
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conditions normales d’utilisation.
Zone N
Intitule du document : ESPACES BOISES CLASSES
ESPACES LIBRES – PLANTATIONS
1. Prescriptions générales : 1.1. Les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants sont, dans la mesure du possible, à conserver et à protéger ; 1.2. Les espaces libres* ainsi que les aires de stationnement non couvertes doivent être organisés de manière paysagère. Il conviendra ainsi de rechercher des aménagements capables d’atténuer le caractère utilitaire de ces espaces ; 1.3. Les plantations existantes seront maintenues, notamment les arbres de grande qualité, les haies et les alignements ; 1.4. Les plantations et arbres d’alignement le long des voies nouvelles, pistes cyclables et chemins piétonniers à créer devront s’intégrer dans l’aménagement global de l’emprise de la voie.
2. Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.)* : 2.1. Les coupes et abattages d’arbres inclus dans un périmètre E.B.C. sont soumis à autorisation et aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme ; 2.2. Les arbres inclus dans un périmètre E.B.C. qui subiraient un dommage ou dont l’état phytosanitaire le justifierait devront être remplacés dans les meilleurs délais, et l’essence utilisée devra être la même ou une de développement équivalent.
3. Les Espaces Verts Protégés (E.V.P.) : En application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, il s’agit d’un Ensemble Végétal à Protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques, sa qualité végétale ou paysagère. 3.1. Dès lors que des travaux ont pour effet de modifier ou de supprimer un E.V.P. ceux-ci sont soumis à déclaration préalable ; 3.2. La protection et la mise en valeur de ces éléments de paysage identifiés induisent de ne pas altérer leur caractère paysager, écologique ou végétal. Les modifications apportées ne peuvent impacter ainsi l’unité générale de l’élément paysager classé en Espace Vert Protégé ; 3.3. Les végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés et certains éléments minéraux, aménagements ou constructions d’impact modéré sont autorisés (allées piétonnes, voies d’accès, aménagements liés à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, éléments décoratifs, emmarchements, kiosques, abris de jardin, bassins, pistes cyclables, etc.).
Intitule du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles 2 à 13 du présent règlement de zone.
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Néant.
Néant.
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
ENERGETIQUES
Zone N ET
INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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Lexique CHAPITRE 3 LEXIQUE
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Lexique
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Lexique LES DEFINITIONS COMMUNES AU REGLEMENT1 Les définitions figurant dans le présent chapitre sont applicables de façon uniforme dans tous les articles du règlement. Elles sont, en règle générale, repérées dans le texte par un symbole (*). ABRI DE JARDIN : Local destiné au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin. Un tel usage exclut toute affectation d’habitation ou d’activité. ACCES : L’accès, pour les véhicules motorisés, est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
ACROTERE : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. La côte de l’acrotère est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.
Point de mesure « sur acrotère »
Acrotère
1 En cas de divergences d’écriture, par nature non prévues, les dispositions du règlement prévalent sur le présent lexique.
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Lexique ALIGNEMENT : Juridiquement, l’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Dans le présent règlement, sauf disposition contraire, le terme d’alignement est employé pour désigner indifféremment : - La limite actuelle ou future telle qu’elle figure au projet, entre le domaine public et le domaine privé, déterminé ou non par un plan général d’alignement ; - La limite d’emprise d’une voie privée, actuelle ou future ; - La limite d’un emplacement réservé* figurant au règlement graphique, prévu pour la création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement de voie. ANNEXE (BATIMENT, LOCAL) : Il s’agit d’une construction située sur le même terrain que la construction principale dont elle est un accessoire (reliée ou non à la construction principale) et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : - Ne pas être affectée à l’usage d’habitation ; - Etre affectée à l’usage de garage, d’abri de jardin*, d’abri à vélo, remise à bois, local poubelles, atelier non professionnel, etc. ; - Etre d’une importance très nettement inférieure à celle des bâtiments principaux. ARBRE DE HAUTE TIGE : Un arbre de haute tige est un arbre dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,8 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol. BALCON : Pour bénéficier des exceptions prévues à l’article 6 par le règlement, le balcon ne doit dépasser de plus de 0,8 mètre le nu de la façade. Au-delà la distance se calcule par rapport au nu du balcon. CLOTURE : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur des limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux : habitation, commerce, artisanat, etc.
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Lexique DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis ou de la limite séparative, non compris les éléments de modénature (décors en façade), les débords de toiture dans la limite de 50 cm, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons. EMPLACEMENT RESERVE : Procédé de réservation qui consiste à délimiter sur les documents graphiques des emprises destinées à la réalisation future de voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts. Les bénéficiaires et les destinations sont précisés sur la liste des emplacements réservés. EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes*, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels, des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les piscines non couvertes, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du niveau du sol avant travaux.
Le Coefficient d’Emprise au Sol exprime le rapport, en pourcentage, entre l’emprise au sol et la superficie de l’unité foncière supportant le projet de construction. EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée).
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Lexique EMPRISE ET PLATE-FORME D’UNE VOIE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement*. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus, etc.). ESPACE BOISE CLASSE : Le PLU peut désigner des Espaces Boisés dit Classés (bois, parc, alignement d’arbres, arbre isolé, etc.) à conserver, à protéger, ou à créer. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol (habitation, lotissement, dépôt, camping, etc.). Toute coupe ou abattage est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Tout défrichement est interdit. ESPACE LIBRE : Sauf spécification contraire, cette expression désigne un espace non occupé par des constructions en élévation, non réservé au stationnement et à la circulation automobile ESPACES VERTS COLLECTIFS : Les « espaces verts collectifs » excluent les espaces privatifs. Ils sont donc des espaces ouverts et accessibles. Ils devront être plantés et/ou aménagés en aire de jeux ou de détente sécurisées pour le voisinage. Il conviendra ainsi de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction, mais au contraire d’en faire un élément déterminant de la composition urbaine. Les surfaces dédiées à la gestion des eaux de pluies et de ruissellement pourront être assimilées aux espaces verts collectifs uniquement si elles permettent d'allier plusieurs fonctionnalités (aires de repos, aires de jeux, lieu de promenade, etc.) et si elles sont traitées de manière paysagère. Dans le cas contraire, les surfaces dédiées à la gestion des eaux de pluies et de ruissellement seront exclues de la surface des espaces verts collectifs imposée par le règlement du PLU. EXTENSION : L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU peut s’effectuer dans un plan horizontale et/ou vertical. La partie en extension est contiguë à la construction existante avec laquelle elle présente un lien fonctionnel. GROUPES (OPERATIONS - ENSEMBLE) DE CONSTRUCTIONS Un groupe de constructions est une opération faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe de constructions.
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Lexique HAUTEUR ABSOLUE : Hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques et superstructures compris. LIMITE SEPARATIVE : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. MUR DE SOUTENEMENT : Un mur de soutènement (ou mur de retenues de terre) a pour objet et effet d'empêcher les terres ou les bâtiments d'une propriété de glisser ou de s'abattre sur les terrains situés en contrebas. PANNE SABLIERE : Poutre horizontale venant en appui sur les murs et sur laquelle repose le reste de la charpente.
Point de mesure « sur sablière »
Panne sablière
PLEINE TERRE : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol. Les espaces de pleine terre regroupent indistinctement les espaces verts collectifs et privatifs. SECTEUR : C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone* auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valable pour toute la zone*, certaines règles particulières (ex. : UAa,
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Lexique secteur dans lequel la hauteur des constructions sera différente de celle de la zone* UA). SURFACE DE PLANCHER : Somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieur à 1,8 mètres calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment excluant ainsi les épaisseurs correspondant à l’isolation. SURFACE DE VENTE : Il s’agit des espaces affectés : - A la circulation de la clientèle pour effectuer des achats ; - A l’exposition des marchandises proposées à la vente ; - Au paiement des marchandises ; - A la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. En l’état actuel de la jurisprudence, ne sont notamment pas pris en compte dans la surface de vente : - Les locaux techniques ; - Les réserves ; - Les allées de circulation desservant les commerces indépendants d’un centre commercial ; - Les aires de stationnement des véhicules des clients ; - Les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, sous réserve que n’y soit exposée aucune marchandise proposée à la vente ; - Les sas d’entrée des magasins, s’ils n’accueillent pas de marchandises proposées à la vente ; - Les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication, de préparation des marchandises proposées à la vente ; - Les entrepôts ainsi que toutes les zones inaccessibles au public. TERRAIN (UNITE FONCIERE) : Constitué de l’ensemble des parcelles contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision, le "terrain" ou "unité foncière" est la seule notion retenue pour l’application du règlement du PLU. Superficie (d’un terrain) : La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire (superficie, implantation, emprise au sol*, etc.) est celle de l’unité foncière. On doit déduire de cette superficie la partie incorporée à une voie de desserte du terrain, existante ou prévue dans un projet antérieurement approuvé. On ne peut en effet considérer comme constructible une partie de terrain affectée de façon permanente à la circulation. Est par conséquent déduite de la superficie située : - Dans un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement de voies ; - Dans un élargissement prévu au P.L.U. ; - Dans un voie privée telle que définie dans la présente annexe.
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Lexique TERRAIN NATUREL : On entend par terrain naturel le niveau du terrain (T.N.) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. VERANDA : Construction légère, c’est-à-dire non fondée, rapportée en saillie le long d’une façade, pouvant être fermée pour servir de serre, de jardin d’hiver. VERRIERE : Grand pan vitré en toiture et ou façade vitrée entièrement transparente. VOIE EN IMPASSE : Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès* à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit aménagée ou non. La longueur des voies en impasse et des accès* particuliers peut être limitée dans le souci de ne pas favoriser l’urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, protection incendie, etc.).
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Lexique ZONAGE : Le territoire de la commune est découpé en zones. A chaque zone* est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un sigle (ex. : UA, UB, N, etc.). ZONE : Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles (ex. : UA, UB, N, etc.).
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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.