Les dispositions communes s’appliquent à toutes les zones, sauf en cas de dispositions particulières propres à la zone.
1 - Dispositions reglementaires generales#
1.1. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (article 5)#
a) Hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment. Le sommet du bâtiment à prendre en compte correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique.
Un dépassement de la hauteur maximale pour les bâtiments agricoles est autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles lorsqu’il est rendu nécessaire par l’activité (silo, élévateur, trémie, moteur électrique, bande de transport, colonne d’aération, cheminée, etc.).
Les installations techniques (à l’exemple des antennes, des cheminées, aux dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation ou à la sécurité (garde-corps)…) sont exclues du calcul de la hauteur.
Les règles de hauteur maximale édictées dans chaque zone ne s’appliquent pas en cas d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à celles édictées au règlement dans la mesure où la hauteur maximale de l’extension projetée n’excède pas la hauteur maximale du bâtiment agrandi.
b) Performances énergétiques et environnementales
L'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable (ci-dessous définis) correspondant aux besoins de la consommation domestique est encouragée. Ces dispositifs devront être conçus de manière à assurer une bonne intégration dans le paysage urbain.
Les dispositifs, matériaux ou procédés permettant de faire preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale sont :
- Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; - Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; - Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; - Les pompes à chaleur ; - Les brise-soleils.
1.2. Stationnement (article 7)#
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé, en dehors des voies et espaces publics, à l’intérieur du terrain d’assiette du projet.
Les places de stationnement réalisées à l’intérieur de la propriété devront être utilisables indépendamment les unes des autres afin de conserver une accessibilité permanente.
Schémas indicatifs
Ex. de disposition permettant de stationner librement sur le terrain
Ex d’emplacement dans l’allée qui rend inutilisable les autres places de stationnement
Ex de stationnement sous porche rendant inutilisable les autres emplacements
: Titre II : dispositions reglementaires communes a toutes les zones#
Le dimensionnement des emplacements devra être adapté à la nature des véhicules. Dans tous les cas, ils présenteront les dimensions minimales suivantes :
c) - longueur : 5,00 m
: 2,50 m
Aspect qualitatif
Les espaces de stationnement de surface doivent faire l’objet de compositions paysagères adaptées à l’échelle du terrain et des lieux environnants. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés.
Aspect quantitatif
Le nombre de places de stationnement à réaliser en fonction du projet est précisé dans chaque zone du règlement. Le nombre de places de stationnement n’est pas réglementé pour les constructions agricoles.
Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées#
Il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Dispositions spécifiques concernant les espaces réservés au stationnement sécurisé des vélos#
Selon les dispositions du Code de l’Urbanisme et du Code de la Construction et de l’Habitation :
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (cycles et cycles à pédalage assisté). L’espace possèdera une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace pourra être constitué de plusieurs emplacements.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
Dans tous les cas, ces espaces peuvent également être réalisés à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
1.3. Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (article 8)#
a) Accès
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les groupes de garages individuels, lorsqu’ils sont autorisés par le règlement de la zone concernée, doivent être disposés sur le terrain autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie qui dessert le projet.
b) Voirie
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les caractéristiques des voies nouvelles, ouvertes à la circulation publique, devront favoriser la circulation douce des personnes, la circulation des véhicules d’intervention des services collectifs (véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement) ainsi que l’intervention des moyens d’urgence et de secours (lutte contre l’incendie, services de sécurité).
Les voies en impasse, ouvertes à la circulation publique, d’une longueur égale ou supérieure à 40 m devront être équipées d’une aire de retournement.
1.4. Conditions de desserte par les réseaux (article 9)#
a) Alimentation en eau potable
L'alimentation en eau potable des constructions ayant des besoins en eau doit être assurée par un branchement sur le réseau public.
De plus, dans les zones agricoles (A) et naturelles et forestières (N), à défaut de branchement possible sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R. 111-11 du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire. Dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments existants, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.
b) Eaux usées
Toute construction ou installation qui génère des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Le système d’assainissement individuel doit être dimensionné à la taille de l’opération et répondre aux normes en vigueur. En cas de réseau collectif projeté, ces installations individuelles doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif quand celui-ci sera réalisé.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique et le Code de l'Urbanisme.
L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
c) Eaux pluviales
Les eaux pluviales résultant des nouvelles constructions seront traitées à la parcelle. Ces aménagement et installations sont à la charge exclusive du constructeur. Dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, des aménagements hydrauliques ou autres solutions alternatives sont proposées pour assurer la gestion des ruissellements. En cas d’impossibilité technique ou géologique certifiée par une autorité compétente, l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales lorsqu’il existe, après qu’aient été mises en œuvre, sur le terrain privé, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.
Dans la cadre des opérations d’aménagement d’ensemble, les eaux pluviales résultant des voiries ou espaces communs sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser sur le terrain de l’opération les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Seront privilégiés des dispositifs de traitements alternatifs (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration ...) à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
Pour tout projet, les solutions en matière de collecte, rétention, infiltration ou évacuation devront être adaptées aux constructions à aménager ainsi qu’à l’environnement géologique du projet. Il convient de déterminer les risques de pollution et de proposer une stratégie de gestion de cette pollution éventuelle. Elle pourra s’appuyer sur des solutions simples reposant sur la décantation ou la filtration. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera, chaque fois que cela est possible, les espaces minéraux, sablés ou pavés. La gestion des eaux pluviales des opérations de constructions ou d’aménagement devra se conformer aux dispositions réglementaires du zonage pluvial lorsque celui-ci sera approuvé et annexé au présent PLUi-H.
d) Infrastructure et réseaux de communication électronique
Les branchements privés sur le réseau électrique et le réseau de télécommunications doivent être enterrés jusqu’à la limite du domaine public.
En cas de construction nouvelle, les réseaux de télédistribution doivent être enterrés dans la mesure du possible.
Dans les opérations d’ensemble, les dispositifs permettant le déploiement des réseaux de communication haut/très haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).
2 - Dispositions reglementaires specifiques#
2.1. Abstractions possibles#
Il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées en matière d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pour :
- l’extension des constructions existantes implantées dans la bande de retrait minimale fixée par le règlement de la zone à condition que l’extension projetée n’ait pas pour effet de réduire le recul initial.
- pour les constructions annexes suivantes : piscine non couverte ou construction assimilée (spa de nage…), abri de jardin de 15 m² ou moins, tonnelle, bûcher, abri ouvert pour véhicule (carport, etc.).
Il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées en matière d’aspect extérieur pour les constructions suivantes : pergola, tonnelle, piscine ou construction assimilée (spa de nage…), abri de jardin, bûcher, abri ouvert pour véhicule (carport), serres potagères à usage domestique.
De plus, il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 4, 5, 6, 8 pour : - La rénovation, réparation, modification et aménagement des immeubles existants ; - Le changement de destination des immeubles existants ;
- L’extension des constructions existantes dont la surface de plancher est égale ou inférieure à 40 m² ;
- La reconstruction en cas de sinistre à égalité d’emprise au sol et de surfaces de plancher ; - Les aménagements, ouvrages, constructions, ou installations lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur (transformateur, pylône, antenne, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, station d’épuration, bassin de retenue, etc.) ; - Les aménagements, ouvrages, constructions et installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’intérêt collectif.
Les clôtures existantes avant la mise en application du Plan Local d’Urbanisme intercommunal peuvent être réparées ou reconstruites à l’identique.
2.2. Prescriptions rattachées aux zones à risques#
L’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est attirée sur les phénomènes naturels majeurs marquant des secteurs de l’intercommunalité : - Plan de Prévention des Risques Inondation de la vallée de l’Avelon, - Atlas des Zones Inondables de la vallée de l’Epte, - Aléas coulées de boue, ruissellements et remontées de nappe, - Retrait/gonflement des argiles.
Plan de prévention des risques inondation de la vallée de l’Avelon
L’ensemble du dossier de Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de la vallée de l’Avelon est annexé au dossier de PLUiH (annexes techniques-SUP). Le PPRi concerne les communes d’Ons-enBray et de La Chapelle-aux-Pots. Il est nécessaire, dans les zones concernées, de se reporter aux plans et au règlement du PPRi afin de se conformer aux dispositions règlementaires qui s’y appliquent. En termes de possibilités de construire et/ou d’aménager les terrains, c’est le principe de la règle la plus contraignante qui s’applique entre les prescriptions édictées par le PPRi et celles du règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Zones à risques indicées
Des zones soumises à des aléas naturels susceptibles d’occasionner des risques d’inondation ou de coulées de boues font l’objet dans le règlement d’un secteur spécifique dans lequel des règles spéciales sont édictées. Ces secteurs sont : UAr, UBr, UCr, UDr, UEr, UHr, 1AUr, NAi et Ni.
Dans ces zones, il est recommandé aux pétitionnaires de faire procéder à une étude géotechnique afin d’adapter les caractéristiques techniques du projet à la nature du terrain et s’assurer ainsi que l’édification de la construction ne sera accompagnée d’aucun désordre.
Implantations des constructions par rapport aux cours d’eau, rus et fossés
Dans l’ensemble des zones, toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux (assainissement, eau potable, télécommunication,..), devra être éloignée d’au moins 4 m des rives des cours d’eau, des rus et des fossés. Cette disposition ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes implantées à moins de 4 m de ces éléments hydrographiques à condition que l’extension projetée n’ait pas pour effet de réduire le recul initial par rapport à la limite d’emprise de ces éléments.
2.3. Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s) devant faire l’objet d’une division
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.
Dans le présent règlement, il a été décidé que les règles ne sont pas applicables au terrain d’assiette de l’ensemble du projet mais aux terrains ou lots qui peuvent en résulter.
2.4. Affouillements et exhaussements du sol#
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans la zone concernée, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés :
- à condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages ou installations autorisés dans la zone et à l’aménagement paysager des espaces libres sur la propriété ; - dans le cas de fouilles archéologiques ; - dans le cas de restauration du milieu naturel ; - dans le cas de réalisation d’équipements d’infrastructures (conduites d’eau potable, d’assainissement, réseaux de communication souterrains, réserves incendies…).
2.5. Nuisances acoustiques#
Pour rappel, en vertu de l’arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2016 portant approbation du classement sonore des infrastructures de transports routiers du département de l’Oise, le territoire est concerné par plusieurs voies identifiées par ce classement :
- La RN 31, classée en catégorie 3 à 4 selon les tronçons - La RD 931, classée en catégorie 3, pour une très faible portion sur la commune de
Villers- Saint-Barthélémy - La RD 915, classée en catégorie 3 à 4 selon les tronçons - La RD 981, classée en catégorie 3 pour une très faible portion sur la commune de
Labosse.
Niveau sonore de référence Laeq (6h – 22h) en dB(A)
Niveau sonore de référence Laeq (22h6h) en dB(A)
L>81 76<L<81 70<L<76 65<L<70 60<L<65 L>76 71<L<76 65<L<71 60<L<65 55<L<60#
Catégorie de l’infrastructure
1 2 3 4 5
Secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure (à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche) 300 m 250 m 100 m 30 m 10 m
Les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2013.
2.6. Dispositions spécifiques concernant les ouvrages du réseau public de transport d’électricité#
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
3 Dispositions reglementaires rattachees aux prescriptions speciales du reglement graphique#
3.1. Espaces Boisés Classés (EBC)#
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés classés figurant dans le règlement graphique, les dispositions des articles L113-1 à L113-6 et R113-1 à R113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Les EBC sont indiqués au plan de zonage par la trame suivante :
Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable sauf dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ; - Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ; - Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L122-1 à L222-4 et à l’article L223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L8 et de l’article L222-6 du même code ; - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière.
3.2. Terrains cultivés à protéger#
Conformément à l’article R. 151-23 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut : «localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés […] à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Les terrains cultivés à protéger sont indiqués au plan de zonage par la trame suivante :
Dans ces secteurs identifiés au règlement graphique, toute construction est interdite.
3.3. Eléments du paysage à protéger#
En vertu de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage […] et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation […].
Les éléments du paysage à protéger sont indiqués par les trames et symboles suivant :
Ilots végétaux :
Mares et aménagements hydrauliques :
Arbres :
Haies :
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.
Mares
Les mares identifiées au règlement graphique doivent être préservées au titre de leur richesse batrachologique, avérée ou potentielle, et au titre de leur fonctionnalité hydraulique. Toute construction et installation, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux des services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication,...), devra être éloignée d’au moins 4 m des rives des mares. Les affouillements et exhaussements du sol ainsi que les dépôts de matériaux liés et rendus indispensables pour l’entretien, la mise en valeur et la restauration des mares sont autorisés.
Haies
Les haies identifiées sur le règlement graphique doivent être conservées, sauf nécessité de défrichement pour :
- des raisons sanitaires ou de sécurité, - pour la mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général ou d’intérêt collectif, - pour permettre l’accès à un terrain, - pour permettre des aménagements sécuritaires sur des voies (aménagement de carrefour, élargissement de la voie, création d’un refuge…), - en cas d’évolution des pratiques agricoles, - en cas de réalisation d’un mur/muret technique en lien avec une habitation.
La longueur du linéaire défriché devra correspondre aux stricts besoins du projet. En cas de défrichement(s) :
- pour des motifs sanitaires ou de sécurité, la replantation sur site est obligatoire ; - liés à des aménagements de voies existantes, la haie supprimée devra être recréée en limite de la nouvelle emprise ; - en cas d’évolution des pratiques agricoles, le linéaire défriché devra être compensé en limite du nouvel îlot agricole.
Dans tous les cas, les essences employées pour la replantation seront des essences locales reprenant les mêmes caractéristiques paysagères (haie basse, haie haute, haie d’essences mélangées…) ou des essences identiques à la haie ou partie de haie supprimée, sauf pour les conifères et thuyas. Les conifères et thuyas devront être remplacés par des essences locales.
Arbres
Les arbres identifiés au règlement graphique doivent être conservés, sauf nécessité de défrichement pour des raisons sanitaires ou de sécurité. En cas de défrichement, la replantation sur site est obligatoire à l’aide d’une essence identique ou reprenant les mêmes caractéristiques paysagères (arbre de moyenne ou haute tige, caducifolié ou sempervirent…). Le thuya est interdit.
Îlots végétaux
Dans les espaces identifiés au règlement graphique en qualité d’îlots végétaux, les nouvelles constructions à usage de logements sont interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes aux habitations, à l’extension des habitations existantes ainsi qu’au changement de destination en habitation de bâtiments principaux existants, dans le respect des conditions fixées dans le règlement.
3.4. Patrimoine bâti à protéger#
En vertu de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser […] les immeubles bâtis ou non bâtis […] monuments, espaces publics […] à conserver, à mettre en valeur […] pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. »
Les éléments du patrimoine bâtis à protéger sont indiqués au plan de zonage par le symbole suivant :
Constructions ou petit patrimoine1
Murs :
Les différents éléments (propriétés bâties, bâtiments, murs, petit patrimoine…) identifiés sur les documents graphiques du règlement et leur liste ainsi que les conditions de protection de chacun des éléments sont détaillées en annexe du présent règlement écrit.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.
En application des articles R.421-28 et suivants du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doit faire l’objet d’un permis de démolir.
1 Des prescriptions spécifiques pour chacun des éléments bâtis sont détaillées dans l’annexe au présent règlement.
3.5. Clôtures végétales imposées#
Sont identifiés au règlement graphique des linéaires où seule la réalisation de clôtures végétales est autorisée, en vertu des dispositions de l’article R151-43 (2°) du Code de l’Urbanisme. Les clôtures végétales imposées sont indiquées au plan de zonage par la trame suivante :
Les clôtures végétales prendront la forme de haies vives et seront composées d’essences locales. La clôture végétale pourra, au besoin, être doublée d’un grillage dont la hauteur maximale est limitée à 2 m comptée à partir du sol naturel après travaux. Le grillage pourra être édifié sur un socle rigide constitué d’une plaque de béton armé entre poteau dont la hauteur maximale ne pourra pas dépasser 0,50 m calculée à partir du sol naturel après travaux.
3.6. Diversité commerciale à pérenniser#
Dans les secteurs de diversité commerciale à pérenniser répertoriés au règlement graphique en vertu des dispositions de l’article L. 151-16 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination des constructions à usage d’artisanat et de commerces de détail ou de restauration situés en rez-dechaussée est interdit. Les secteurs où la diversité commerciale est à pérenniser sont indiqués au plan de zonage par la trame suivante :
3.7. Voies ou chemins à conserver#
En vertu des dispositions de l’article L. 151-38 du Code de l’Urbanisme, les voies ou chemins répertoriés au règlement graphique doivent être conservés.
Les voies ou chemins à conserver sont indiqués au plan de zonage par la trame suivante : A partir de ces voies ou chemins, la création ou l’aménagement de tout accès véhicule à un terrain en vue de construire est interdit, exceptée pour les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.
3.8. Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination#
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont indiqués au plan de zonage par la trame suivante :
Les règles relatives aux possibilités de changement de destination sont les suivantes :
Dans les zones agricoles (A) ou naturelles et forestières (N) est autorisé, sauf dispositions spécifiques indiquées dans le règlement de la zone
Le changement de destination des bâtiments répertoriés et leur affectation en tout ou partie à un usage :
- d’artisanat et commerce de détail, - de restauration, - d’hébergement hôtelier et touristique et locaux liés type sanitaires… - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - en bureaux, - d’industrie, - d’entrepôt, - d’habitation.
Le changement de destination des bâtiments répertoriés en habitation sera possible uniquement pour les bâtiments existants présentant un caractère architectural traditionnel (usage de matériaux locaux traditionnels : pierres, moellons, briques, silex…).
Le changement de destination des bâtiments répertoriés est autorisé sous réserve que les réseaux publics soient jugés suffisants par les services compétents.
En vertu des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dans les zones agricoles (A) ou naturelles et forestières (N), les changements de destination ne devront pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
Dans la zone UE de Blacourt, est autorisé le changement de destination du bâtiment répertorié et son affectation à un usage d’habitation.
Dans le secteur Nlt, à l’Ouest du village de Saint-Pierre-es-Champs, est autorisé le changement de destination des bâtiments répertoriés dans les conditions définies par le règlement du secteur Nlt.
Dans le secteur Nlt au Nord du village du Vaumain (site du château), le changement de destination des bâtiments répertoriés dans les conditions définies par le règlement du secteur Nlt « Château du Vaumain ».
Dans le secteur Ne de Le Vauroux, est autorisé le changement de destination des bâtiments répertoriés dans les conditions définies par le règlement du secteur Ne.
Dans le secteur Nf de Puiseux en Bray, le changement de destination du bâtiment répertorié dans les conditions définies par le règlement du secteur Nf. Dans les secteurs Na de Talmontiers et de St Germer de Fly, le changement de destination des bâtiments répertoriés dans les conditions définies ci-dessus pour les zones A et N.
Dans le secteur Ni de St Germer de Fly, le changement de destination des bâtiments répertoriés dans les conditions définies ci-dessus pour les zones A et N.
3.9. Constructibilité interdite ou soumise à conditions pour des motifs de sensibilités hydrauliques ou des raisons environnementales
Secteurs soumis à sensibilités hydrauliques :
Dans les zones agricoles (A) et naturelles ou forestières (N), le règlement graphique fait figurer des secteurs soumis à des sensibilités hydrauliques où la constructibilité est interdite conformément aux dispositions de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. Dans ces secteurs, toute construction est interdite. Seuls sont admis les installations, ouvrages, aménagements visant la gestion de l’aléa.
Dans les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU), le règlement graphique fait figurer des secteurs soumis à des sensibilités hydrauliques où la constructibilité est soumise à conditions conformément aux dispositions de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme. Dans ces secteurs :
- il est recommandé aux pétitionnaires de faire procéder à une étude géotechnique afin d’adapter les caractéristiques techniques du projet à la nature du terrain et s’assurer ainsi que l’édification de la construction ne sera accompagnée d’aucun désordre. - Les nouvelles constructions à usage d’habitation principale, lorsqu’elles sont autorisées, devront être édifiées sur un vide sanitaire ou un radier. L’édification d’un sous-sol est interdite. - Le niveau de plancher bas du rez-de-chaussée des nouvelles constructions à usage d’habitation principale devra être surélevé d’au moins 0,40 m par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux. Cette disposition n’est pas applicable à l’extension ou au changement de destination des constructions à usage d’habitation principale existantes avant l’entrée en vigueur du PLUiH. - les occupations ou utilisations du sol autorisées ne doivent pas perturber le libre écoulement des eaux ; - en cas d’édification de clôtures, celles-ci ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ; - les équipements sensibles ou vulnérables doivent être placés hors d’eau.
Secteurs soumis à un risque de pollution :
Le règlement graphique fait figurer les parties du territoire intercommunal faisant l’objet d’une pollution.
Pour les secteurs pollués situés en zone naturelle (ancienne décharge de Villembray et ancienne décharge Tréfimétaux à Sérifontaine), seuls les aménagements, ouvrages ou installations visant la gestion du site pollué sont admis dans les conditions définies par arrêté préfectoral.
Pour le secteur pollué situé en zone UEr à Sérifontaine, les occupations et utilisations du sol admises et tous travaux réalisés dans ce secteur devront respecter les conditions définies par arrêté préfectoral.
Pour le secteur pollué situé en zone 1AUr à Sérifontaine, les occupations et utilisations du sol admises et tout travaux réalisés devront respecter les conditions définies par arrêté préfectoral.
3.10. Emplacements Réservés (ER)#
Comme en dispose l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme.
Les Emplacements Réservés sont indiqués au plan de zonage par la trame suivante :
Les Emplacements Réservés sont repérés sur le règlement graphique par un numéro. L’annexe dédiée aux Emplacements Réservés (annexe au règlement écrit) renseigne sur l’objet de la réserve, son emprise, ses références cadastrales ainsi que sur la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire. Les Emplacements Réservés sont soumis aux dispositions des articles L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :
- Toute construction ou aménagement dont la destination serait incompatible de celle de l’emplacement réservé est interdite ;
- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ;
- Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLUi-H peut : o Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, o Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété. Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire actuel du terrain.
3.11. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)#
Sont identifiés au règlement graphique, les périmètres soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les secteurs d’OAP sont indiqués au plan de zonage par la trame suivante : Les principes d’aménagement qui s’appliquent dans ces périmètres sont détaillés dans la pièce n°5 « Orientations d’Aménagement et de Programmation » annexée au présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Toute opération d’aménagement et/ou de construction doit être compatible avec ces Orientations d’Aménagement et de Programmation.
4 Modalites d’application des regles d’urbanisme#
Definies dans le reglement#
4.1. Volumétrie et implantation des constructions (article 4)#
Retrait des constructions
Le retrait constitue la distance séparant le projet de construction des limites du terrain. Le retrait se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les portiques, les coursives. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les soubassements, les pare soleil, les auvents, les marquises et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien.
Schémas indicatifs · R · R · R · R · Voie ou emprise publique
Exemple de retrait (R) par rapport aux limites séparatives Exemple de retrait (R) par rapport à une voie ou une emprise publique
Dans le cas d’emplacements réservés à des voies, le retrait est calculé par rapport à la limite extérieure de l’emplacement réservé correspondant à la future limite de voie.
Bande constructible
La bande constructible définie au présent règlement constitue la limite au-delà de laquelle les nouvelles constructions principales à usage de logements sont interdites. L’ensemble du bâtiment principal ne peut être construit au-delà de la bande définie dans le règlement à compter de la limite de l’emprise de la voie qui dessert la construction projetée.
Schéma indicatif
Bande constructible (X m de profondeur)
Voie ou emprise publique
interdit autorisé
4.2. Stationnement (article 7)#
Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation
Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier supérieur. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. » Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
- pour les extensions de construction : Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions. Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
- pour les changements de destination : Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
- pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.
4.3. Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (article 8)#
Accès
L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte en vue de le désenclaver. Il peut correspondre donc selon le cas à un linéaire de façade de terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
Schémas indicatifs
Cas d’un accès direct sur une voie publique ouverte à la circulation automobile
Accès par passage aménagé sur fond voisin (servitude)
Accès direct
Desserte interne privée
Voie publique ouverte à la circulation automobile
Schémas indicatifs
Cas d’accès sur un chemin privé non ouvert à la circulation publique
Cas d’accès sur une voie privée ouverte à la circulation publique
Voie privée Voie privée
: Titre II : dispositions reglementaires communes a toutes les zones#
Voie publique ouverte à la circulation
Voie publique ouverte à la circulation
: TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (indicatif U)